B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-5241/2017
Ar r ê t d u 1 e r f é v r i e r 2 0 1 9
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
Daniele Cattaneo, Fulvio Haefeli, juges,
Anna-Barbara Adank, greffière.
Parties
A._______,
représentée par Maître Aurèle Muller,
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Annulation de la naturalisation facilitée.
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Faits :
A.
En juin 2003, A._______, originaire du Kenya et née en 1980, a épousé un
ressortissant suisse en ce pays. Aucun enfant n’est issu de cette union.
B.
En mars 2013, elle a demandé la nationalité suisse qu’elle a obtenue par
décision du 21 novembre 2015, entrée en force le 11 janvier 2016.
C.
En avril 2016, les époux ont déposé une requête commune en divorce,
lequel a été prononcé en septembre suivant.
D.
Après avoir octroyé le droit d’être entendu, le Secrétariat d’Etat aux migra-
tions (ci-après : SEM), par décision du 3 août 2017, a annulé la naturalisa-
tion facilitée obtenue par l’intéressée. Il a en substance retenu que, selon
les déclarations non contestées de l’ex-époux, les problèmes conjugaux
avaient connu leur paroxysme en automne 2015, que la séparation défini-
tive avait été enregistrée par les autorités cantonales dès le 1er janvier 2016
et que l’intéressée n’avait apporté aucun élément permettant d’écarter ces
évènements ou de mettre en doute les conséquences qui en découlaient.
Ainsi, l’intéressée ne vivait pas dans une communauté conjugale effective
et stable que ce soit au moment de la déclaration commune du 6 novembre
2015 ou au moment du prononcé de la naturalisation.
E.
Par mémoire de recours du 14 septembre 2017, A._______, par l’entre-
mise de son mandataire, a déposé recours auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF) en concluant à l’annulation de la déci-
sion du SEM, sous suite de frais et dépens. Elle a tout d’abord relevé
n’avoir déposé sa demande qu’en mars 2013 alors qu’elle remplissait déjà
les conditions en juin 2008. Ensuite, l’existence d’une véritable vie maritale
ne saurait être mise en doute, son union ayant en effet duré plus de douze
ans pendant lesquelles le couple aurait partagé une communauté de toit,
de table et de lit, pièces à l’appui. Enfin, les problèmes de couple existe-
raient depuis longtemps, puisque des consultations communes auprès
d’un psychiatre auraient eu lieu régulièrement depuis 2011 déjà ; ces diffi-
cultés auraient cependant été fluctuantes et le couple se serait fréquem-
ment réconcilié. Ainsi, lors de la signature de la déclaration commune, l’in-
téressée aurait eu l’intention de poursuivre la vie commune et aurait pensé
que son union allait perdurer, tel que cela aurait été le cas par le passé,
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pièces à l’appui. La décision de séparation ne serait apparue qu’au mo-
ment des fêtes de fin d’année 2015 et aurait émané de son ex-époux. Au
vu de son propre état de santé précaire – virus du SIDA contracté en
2005 – elle aurait estimé vain de s’y opposer. Les importants épisodes
auto- et hétéro-agressifs de janvier et avril 2016 démontreraient qu’elle
avait eu beaucoup de peine à accepter l’échec de sa vie conjugale.
F.
Par réponse du 12 octobre 2017, le SEM a rappelé que la recourante ne
pouvait avoir la certitude que son mariage était tourné vers l’avenir, les
problèmes conjugaux ayant atteint leur paroxysme moins d’un mois avant
l’octroi de la naturalisation et que seule la séparation de corps s’était alors
imposée comme solution aux ex-époux. Le fait que ce soit l’ex-époux qui
aurait pris l’initiative ne serait pas déterminant, dès lors qu’une requête
commune en divorce avec accord complet avait été déposée. Enfin, la
bonne intégration de la recourante ne serait pas un élément pertinent.
G.
Par réplique du 3 novembre 2017, la recourante a argué que son couple
s’était habitué aux problèmes, trouvant une stabilité et une normalité mal-
gré eux. Ainsi, elle n’aurait eu aucune raison de penser que son mariage
allait prendre fin rapidement sur décision de son ex-mari. Par ailleurs, il
était parfaitement normal qu’elle fasse preuve de pragmatisme et choisisse
de négocier un divorce aux meilleures conditions plutôt que de tenter en
vain de s’y opposer par une procédure longue et coûteuse, ce d’autant plus
au vu de son état de santé fragile ; le SEM n’aurait aucunement tenu
compte de la position de grande faiblesse dans laquelle elle se trouvait
alors.
H.
Par duplique du 17 novembre 2017, transmise pour information à la recou-
rante, le SEM a précisé que du moment où l’époux requérant était parfai-
tement conscient de la déliquescence de la communauté conjugale, il ne
pouvait plus affirmer de bonne foi le contraire lors de la déclaration com-
mune.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le
Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités
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mentionnées à l'art. 33 LTAF. Les recours dirigés contre les décisions ren-
dues par le SEM en matière d'annulation de la naturalisation facilitée peu-
vent être déférés au Tribunal de céans, qui statue comme autorité précé-
dant le Tribunal fédéral ([ci-après : le TF] ; cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation
avec l'art. 83 let. b a contrario LTF [RS 173.110]).
1.2 La procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA, à moins
que la LTAF n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF).
1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou-
voir d'examen en fait et en droit. La partie recourante peut ainsi invoquer
devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus
du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits
pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lors-
qu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA).
L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs
invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques
de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 con-
sid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015
consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état
de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
3.1 La décision attaquée a été rendue en application de la Loi fédérale sur
l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29 septembre 1952 (aLN,
RO 1952 1115), qui a été abrogée par la Loi sur la nationalité suisse du
20 juin 2014 (LN, RS 141.0) entrée en vigueur le 1er janvier 2018. Selon
les dispositions transitoires, la présente cause reste toutefois soumise à
l'ancien droit, dès lors que les faits déterminants ayant entraîné la perte de
la nationalité suisse se sont produits avant le 1er janvier 2018 (cf. art. 50
al. 1 LN).
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3.2 En vertu de l'art. 27 al. 1 aLN, l'étranger ayant épousé un citoyen suisse
résidant en Suisse peut former une demande de naturalisation facilitée s'il
a lui-même résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), dont l'année
ayant précédé le dépôt de sa demande (let. b), et s'il vit depuis trois ans en
communauté conjugale avec son conjoint (let. c).
Il est à noter que les conditions relatives à la durée de résidence (respec-
tivement du séjour) et à la durée de la communauté conjugale (respective-
ment de l'union conjugale) n'ont pas été modifiées par le nouveau droit
(cf. art. 21 al. 1 LN).
Selon la jurisprudence, les conditions de la naturalisation doivent exister
non seulement au moment du dépôt de la demande, mais également lors
du prononcé de la décision de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2,
135 II 161 consid. 2).
3.3 La notion de communauté conjugale dont il est question dans l'aLN, en
particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a aLN, présuppose non
seulement l'existence formelle d'un mariage (à savoir d'une union conju-
gale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907
[CC, RS 210]), mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre
les époux, respectivement une communauté de vie effective, intacte et
stable, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette
union. Une communauté conjugale telle que définie ci-dessus suppose
donc l'existence, au moment du dépôt de la demande et lors du prononcé
de la décision de naturalisation, d'une volonté matrimoniale intacte et orien-
tée vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement
dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale
au-delà de la décision de naturalisation. Selon la jurisprudence, la commu-
nauté conjugale doit ainsi non seulement exister au moment du dépôt de
la demande, mais doit subsister pendant toute la durée de la procédure
jusqu'au prononcé de la décision de naturalisation. La séparation des
époux ou l'introduction d'une procédure de divorce peu après la naturalisa-
tion facilitée constitue un indice permettant de présumer l'absence d'une
telle volonté lors de l'octroi de la citoyenneté helvétique (cf. ATF 135 II 161
consid. 2, et la jurisprudence citée ; ATAF 2010/16 consid. 4.4, et la juris-
prudence citée ; arrêts du TF 1C_588/2017 du 30 novembre 2017 con-
sid. 5.1 et 1C_362/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.2.1, et la jurispru-
dence citée).
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3.4 C'est le lieu de rappeler que, lorsque le législateur fédéral a créé l'ins-
titution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un res-
sortissant suisse, il avait en vue la conception du mariage telle que définie
par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union
contractée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (« de
toit, de table et de lit »), au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assu-
rer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable
(à savoir comme une communauté de destins), voire dans la perspective
de la création d'une famille (art. 159 al. 2 et 3 CC). Malgré l'évolution des
moeurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communé-
ment admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est
susceptible de justifier les allègements (réduction de la durée de résidence
préalable à la naturalisation) concédés par la législation helvétique au con-
joint étranger d'un citoyen suisse (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4, et la juris-
prudence citée).
On ne saurait perdre de vue qu'en facilitant la naturalisation du conjoint
étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser
l'unité de la nationalité et des droits de cité au sein du couple, dans la pers-
pective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de natu-
ralisation (cf. ATF 135 II 161 consid. 2, et la jurisprudence citée). L'institu-
tion de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint
étranger d'un citoyen suisse, pour autant qu'il forme avec ce dernier une
communauté conjugale « solide » (telle que définie ci-dessus), s'accoutu-
mera plus rapidement au mode de vie et aux usages helvétiques qu'un
autre ressortissant étranger, qui demeure, lui, soumis aux dispositions ré-
gissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à
la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale
[FF] 1987 III 285, spéc. p. 300 ss, ad art. 26 à 28 du projet; ATAF 2010/16
consid. 4.3).
4.
4.1 Conformément à l'art. 41 al. 1 aLN dans sa teneur en vigueur depuis le
1er mars 2011 (RO 2011 347), en relation avec l'art. 14 al. 1 Org DFJP, le
SEM peut, avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, annuler la
naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations menson-
gères ou par la dissimulation de faits essentiels.
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Il est à noter que les conditions matérielles d'annulation de la naturalisation
facilitée prévues par cette disposition (déclarations mensongères ou dissi-
mulation de faits essentiels) correspondent à celles de l'art. 41 al. 1 aLN
dans sa teneur en vigueur avant le 1er mars 2011 (RO 1952 1115) et à celles
du nouvel art. 36 al. 1 LN.
Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait
été accordée alors que l'une ou l'autre des conditions n'était pas remplie.
L'annulation de la naturalisation présuppose que cette dernière ait été ob-
tenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trom-
peur. A cet égard, point n'est besoin qu'il y ait eu « tromperie astucieuse »,
constitutive d'une escroquerie au sens du droit pénal ; il est néanmoins
nécessaire que le requérant ait donné sciemment de fausses indications à
l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait
essentiels (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2, 135 II 161 consid. 2, et la jurispru-
dence citée). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en
communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer
une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe à cet égard que
son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse
(cf. arrêts du TF précités 1C_588/2017 consid. 5.1 et 1C_362/2017 con-
sid. 2.2.1, et la jurisprudence citée).
4.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 aLN confère une certaine latitude
à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout
abus ; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde
sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances perti-
nentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au prin-
cipe de la proportionnalité (cf. ATF 129 III 400 consid. 3.1, et la jurispru-
dence citée ; arrêts du TF précités 1C_588/2017 consid. 5.1 et
1C_362/2017 consid. 2.2.1, et la jurisprudence citée).
La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre
appréciation des preuves (cf. art. 40 PCF, RS 273), applicable par renvoi
des art. 4 et 19 PA, principe qui prévaut également devant le Tribunal de
céans (cf. art. 37 LTAF). L'appréciation des preuves est libre en ce sens
qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles
conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur
probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns
par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient au détriment de l'ad-
ministré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage
d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint natu-
ralisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux
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suisse ; comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits
relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration
et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une
présomption. Partant, si l'enchaînement rapide des événements fonde la
présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il
incombe alors à l'administré, en raison non seulement de son devoir de
collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA), mais encore
de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II 161
consid. 3, 132 II 113 consid. 3.2, 130 II 482 consid. 3.2; arrêts du TF préci-
tés 1C_588/ 2017 consid. 5.2 et 1C_362/2017 consid. 2.2.2, et la jurispru-
dence citée).
S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des
preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas be-
soin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à
savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti ; il suffit qu'il
parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il
n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son con-
joint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un évé-
nement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du
lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes
de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une
union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration de vie com-
mune (cf. ATF 135 II 161 consid. 3, 132 II 113 consid. 3.2, 130 II 482 con-
sid. 3.2; arrêts du TF précités 1C_588/2017 consid. 5.2 et 1C_362/2017
consid. 2.2.2, et la jurisprudence citée).
5.
5.1 A titre liminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles d'an-
nulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 aLN sont réalisées
en l'espèce, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par les parties.
5.2 Il convient dès lors d'examiner si les circonstances afférentes à la pré-
sente cause répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la na-
turalisation facilitée, telles qu'elles résultent du texte de la loi, de la volonté
du législateur et de la jurisprudence développée en la matière.
5.2.1 A ce sujet, il sied d’emblée de préciser que pour déterminer si la na-
turalisation facilitée a été obtenue frauduleusement, il convient de se réfé-
rer à la stabilité de l'union conjugale au moment de la décision de naturali-
sation facilitée (cf. l'arrêt du TF 1C_54/2013 du 3 avril 2013 consid. 2.1 et
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la jurisprudence citée). Il s’ensuit que, dans la présente affaire, seule l’exis-
tence d’une union conjugale stable et orientée vers l’avenir en novembre
2015 est déterminante pour la présente cause. Ainsi, contrairement à ce
que semble penser la recourante, le fait que, en juin 2003, la motivation du
mariage résidait non pas dans ses conditions de séjour en Suisse, mais
dans le sentiment commun du couple de créer une communauté de vie
effective est sans pertinence pour l’issue de la cause. Il en va de même du
fait que l'intéressée se soit intégrée à la société suisse et remplisse doré-
navant les conditions d’une naturalisation ordinaire (cf. arrêts du
TF 1C_100/2014 du 24 juin 2014 consid. 3.3.1).
5.2.2 Cela étant, l’enchaînement chronologique des évènements permet
de fonder la présomption selon laquelle la communauté conjugale de la
recourante n'était plus stable et orientée vers l'avenir au moment de l’octroi
de sa naturalisation facilitée ; cela est d’autant plus vrai dans le cas d’es-
pèce que l’enchaînement temporel est particulièrement rapide (cf. arrêt du
TAF F-5342/2015 du 5 décembre 2018 consid. 11.1 in fine). En effet, la
séparation de fait n’est intervenue qu’environ un mois après l’octroi de la
naturalisation et la requête commune en divorce n’a été déposée qu’envi-
ron quatre mois plus tard (cf. sur la présomption de fait, cf. arrêt du TAF
F-2751/2017 du 6 novembre 2017 consid. 6.2). Cette présomption se
trouve par ailleurs renforcée par plusieurs éléments au dossier. Ainsi, il res-
sort des actes de la cause que le couple connaissait déjà de graves pro-
blèmes relationnels avant la signature de la déclaration commune et l’octroi
de la naturalisation. Selon le psychiatre traitant, les ex-époux auraient bé-
néficié régulièrement de consultations depuis 2011, auraient connu des
conflits souvent très difficiles et auraient démontré des marques d’épuise-
ments, sans toutefois évoquer, avant fin 2015, l’idée d’une séparation (pce
TAF 1 annexe 5 p. 2). Cela dit, la médecin interniste suivant régulièrement
la recourante depuis 2009 aurait été mise au courant d’une situation con-
jugale conflictuelle en mars 2015 déjà (pce TAF 1 annexe 3). Selon les
déclarations non contestées de l’ex-époux de la recourante, les difficultés
conjugales, liées principalement à la maladie de celle-ci et l’état psychique
fragile qui en découlait, seraient allées crescendo au fur et à mesure de
leur vie de couple et auraient atteint leur sommet en automne 2015 ; c’est
à cette époque que l’ex-époux aurait d’ailleurs sérieusement commencé à
penser à une séparation. Alors que son couple n’était pas « totalement
stable », il aurait tout de même signé la déclaration commune, n’ayant pas
encore abandonné tout espoir (pce K p. 109). Il semble ainsi avoir procédé
dans l'ultime espoir de sauver son couple et non pas dans l'idée de confir-
mer une union effectivement stable et orientée vers l’avenir. Dans ce con-
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texte, on précisera que, contrairement à ce que semble croire la recou-
rante, il n’est pas pertinent de savoir à qui incombe la responsabilité de la
désunion (cf. arrêt du TF 1C_342/2013 du 23 janvier 2014 consid. 4.3).
5.2.3 Pour renverser cette présomption, la recourante n’allègue pas la sur-
venance d’un élément extraordinaire, mais argue principalement qu’elle
n’aurait pas été consciente de l’importance et de la gravité de ses pro-
blèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune.
Pour plusieurs raisons, cette argumentation ne saurait emporter conviction.
En premier lieu, on notera que le suivi psychique intense dont la recourante
a bénéficié avec et sans son mari avant l’octroi de la naturalisation facilitée
devait être de nature à lui faire prendre conscience des problèmes sérieux
auxquels son couple était confronté. En deuxième lieu, force est de cons-
tater que deux mois après la déclaration commune et un mois après l’octroi
de la naturalisation, les tensions entre les époux étaient si fortes que la
recourante s’est officiellement constitué un domicile séparé au 1er janvier
2016. A ce sujet, on retiendra tout d’abord que le couple ne semble pas
avoir déjà fait ménage à part auparavant, ce qui indique la gravité et l’in-
tensité que leurs problèmes conjugaux avaient atteint en cette fin d’année
2015. Or, selon l’expérience générale de la vie, une telle évolution ne pou-
vait qu’être le fruit d’un long processus de dégradation déjà perceptible
plusieurs mois auparavant. Ensuite, le fait que la recourante n’a pas sim-
plement déménagé ou cherché à se loger chez une connaissance, mais
s’est constitué officiellement un nouveau domicile en l’annonçant de suite
aux autorités cantonales dénote une volonté de séparation définitive et
rend peu vraisemblable que cette mesure n’était que transitoire, tel que
semblait vouloir le faire accroire l’intéressée initialement (pce TAF 1 an-
nexe 12 p. 2). Ainsi, la recourante a joué un rôle actif dans la séparation,
allant au-delà d’une simple acceptation passive de l’idée de séparation.
Enfin, la recherche d’un nouveau domicile (fixe et non seulement transi-
toire) nécessite un certain temps ; celui-ci devait être d’autant plus long en
l’espèce que l’intéressée recherchait un appartement en ville de Genève
et qu’elle a déménagé de surcroît un 1er janvier. Dans ces conditions, on
peine à croire la recourante lorsqu’elle prétend que l’idée de la séparation
n’aurait été abordée que lors des fêtes de fin d’année 2015 (pce TAF 1
p. 10 ; voir à ce sujet aussi pce TAF 1 annexes 5 et 6 évoquant la fin d’an-
née 2015 et le début de l’année 2016). Il paraît ainsi peu vraisemblable
qu’elle n’était pas consciente de la gravité de ses problèmes conjugaux au
moment de l’octroi de la nationalité le 21 novembre 2015. En dernier lieu,
on remarquera que le fait que des amis proches du couple ont indiqué
qu’en novembre 2015 la volonté des époux était de poursuivre leur union
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conjugale n’y change rien (pce TAF 1 p. 10 et annexe 6 et 7 ; cf. à ce sujet
arrêt du TAF F-3304/2016 du 2 août 2017 consid. 11.8). A toutes fins utiles,
le Tribunal relève que, contrairement à leur engagement lors de la signa-
ture de la déclaration commune, le couple n’a pas communiqué au SEM la
constitution d’un nouveau domicile par l’intéressée ; cette autorité ne l’a en
effet appris que plus d’une année après dans le cadre d’une demande d’in-
formation auprès des autorités cantonales (pce K p. 41 et 75).
Au surplus, même si l’on peut suivre le raisonnement de la recourante se-
lon lequel elle s’est soumise à la volonté de séparation de son mari par
égard à son état de santé fragile, il n’en demeure pas moins que les ex-
époux n’ont apparemment entrepris aucune mesure de conciliation ou de-
mandé des mesures protectrices de l'union conjugale avant de déposer,
par le biais de leurs mandataires professionnels, une requête commune en
divorce avec accord complet ; le dossier ne fait en effet pas mention d’une
thérapie suivie pour sauver leur couple suite à la volonté de séparation que
l’ex-époux aurait pour la première fois exprimée au plus tôt fin 2015. Il ap-
pert bien plutôt que le processus de délitement du lien conjugal s’est len-
tement effectué au fil des années au point d’atteindre un point culminant
précisément au moment de l’octroi de la naturalisation facilitée (cf. aussi le
point 11 de la requête commune en divorce, pce K p. 92 ; voir aussi l’arrêt
du TF 1C_173/2018 du 19 décembre 2018). On remarquera au demeurant
qu’il s’agit également de la période où la recourante a été mise au bénéfice
d’une rente pour impotent de degré faible (pce K p. 121).
5.3 En définitive, la recourante n'apporte aucun élément propre à démon-
trer la survenance d'un événement extraordinaire postérieur à la signature
de la déclaration commune et susceptible d'expliquer une dégradation
aussi rapide du lien conjugal, ce dont elle ne se prévaut d’ailleurs même
pas. L'intéressée ne rend pas non plus vraisemblable que les problèmes
rencontrés par le couple étaient mineurs et qu’elle n'avait pu en mesurer
l'importance. Il en découle que les conditions d'application de l'art. 41 aLN
sont réunies.
5.4 Au demeurant, contrairement à ce que semble vouloir faire accroire
l’intéressée (pce TAF 1 p. 12), la décision entreprise satisfait au principe
de proportionnalité. En particulier le fait que la procédure a duré près de
trois ans par devant le SEM – en raison de la vérification de pièces et sans
contestations de la part de l’intéressée – et que le maintien de l’annulation
entraînerait une nouvelle détérioration de sa conditions psychologue déjà
fragile – allégation par ailleurs nullement étayée – n’y change rien (cf. aussi
consid. 5.2.1 supra).
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6.
En conclusion, le Tribunal de céans est d'avis qu'il y a lieu de s'en tenir à
la présomption de fait, basée essentiellement sur les événements relatés
ci-dessus, que la naturalisation facilitée a été obtenue de façon fraudu-
leuse. Partant, l'autorité inférieure pouvait considérer, à bon droit, que la
volonté de former une communauté conjugale effective n'existait plus lors
de la signature de la déclaration commune et au moment de l'octroi de la
nationalité suisse.
On relèvera à cet endroit que le SEM a expressément indiqué dans la dé-
cision querellée que le fils de la recourante issu d’un premier lit gardait la
naturalisation suisse acquise par le biais de sa mère.
7.
Il ressort de ce qui précède que l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fé-
déral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ;
en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
Le recours est en conséquence rejeté.
8.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge de la
recourante (art. 63 al. 1 PA ainsi que les art. 1 à 3 du règlement du 21 fé-
vrier 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Il n'est pas alloué de dépens
(cf. art. 64 al. 1 PA a contrario en relation avec les art. 7ss FITAF).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure de 1’300 francs sont mis à la charge de la recou-
rante. Ils sont couverts par l’avance de frais versée en date du 22 sep-
tembre 2017.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante, par l’entremise de son mandataire (acte judiciaire) ;
– à l'autorité inférieure, dossier K (…) en retour.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Anna-Barbara Adank
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :