B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-5243/2019
Ar r ê t d u 1 4 o c t ob r e 2 0 1 9
Composition
Blaise Vuille (juge unique),
avec l’approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge;
Alain Surdez, greffier.
Parties
X._______, né le (…),
alias Y._______, né le (…),
alias Z._______, né le (…),
Maroc,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d’Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 1er octobre 2019 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par X._______ en date du 8
septembre 2019,
les investigations entreprises, le 11 septembre 2019, par le SEM sur la
base d'une comparaison des données dactyloscopiques de X._______
avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac », dont il
est ressorti que l’intéressé avait déposé une demande d’asile en Italie le
(…) juin 2019,
la requête aux fins de reprise en charge adressée par le SEM aux autorités
italiennes le 12 septembre 2019 et fondée sur l'art. 18 par. 1 point b du
règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant des critères et mécanismes de détermination de
l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride (refonte; JO L 180/31 du 29.6.2013 [ci-après :
règlement Dublin III]),
le procès-verbal de l’audition sur les données personnelles du (…)
septembre 2019 (art. 26 al. 3 LAsi),
le mandat de représentation signé par X._______, le 17 septembre 2019,
en faveur de Caritas Suisse (art. 102f ss LAsi [RS 142.31] et
art. 52a de l’ordonnance I du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure
[OA 1, RS 142.311]),
l'entretien individuel intervenu le (…) septembre 2019 en application de
l'art. 5 par. 1 du règlement Dublin III, dans le cadre duquel X._______ a
notamment été invité à se déterminer sur l’éventuelle compétence de l’Italie
pour l’examen de sa demande d’asile et sur son état de santé,
la transmission du 26 septembre 2019, par laquelle les autorités italiennes
ont informé l’Unité Dublin suisse qu’elles acceptaient la réadmission de
l’intéressé sur leur territoire, sur la base de l’art. 18 par. 1 point b du
règlement Dublin III,
la décision du 1er octobre 2019 (notifiée le 2 octobre 2019 en mains du
représentant juridique de X._______), par laquelle le SEM, se fondant sur
l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, n’est pas entré en matière sur la demande d’asile
de l’intéressé, a prononcé son renvoi (recte : son transfert) vers l’Italie et
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ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet suspensif
à un éventuel recours,
le recours que X._______ a interjeté auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), par acte daté du 9 octobre 2019 et posté le
jour précédent, contre cette décision,
les conclusions du recours tendant à ce que dite décision fût annulée et à
ce qu’il fût entré en matière sur la demande d’asile,
l’argumentation invoquée à l’appui du recours, selon laquelle l’intéressé
allègue avoir connu des problèmes en Italie de la part de son amie qui l’a
menacé de le tuer au cas où il retournerait dans ce pays,
les demandes d'assistance judiciaire totale, d'exemption du versement
d'une avance de frais, de mesures superprovisionnelles et d'octroi de l'effet
suspensif dont le recours est assorti,
les pièces jointes au recours, à savoir les copies de messages envoyés,
via le réseau social « Facebook », à l’adresse de X._______ par l’amie de
ce dernier,
les mesures superprovisionnelles ordonnées le 9 octobre 2019 par le
Tribunal en application de l’art. 56 PA, suspendant provisoirement
l'exécution du transfert,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 9 octobre
2019,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en
relation avec l’art. 6a al. 1 LAsi et l’art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée en l'espèce,
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que, pour autant que la LAsi n’en dispose autrement, la procédure devant
le Tribunal est régie par la PA, la LTAF et la LTF (cf. art. 6 LAsi et
art. 37 LTAF),
que X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
qu’à cet égard, il convient de constater que l’intéressé, qui était assisté d’un
représentant juridique (Caritas Suisse) au cours de la procédure de
première instance (cf. procuration du 17 septembre 2019 [art. 102f
et ss LAsi]), a personnellement recouru contre la décision du SEM du
1er octobre 2019 et n’est, donc, plus représenté dans la présente procédure
de recours,
qu’en vertu de l’art. 102h al. 3 LAsi, la représentation juridique est assurée
jusqu'à l'entrée en force de la décision en cas de procédure Dublin, ou
jusqu'à ce qu'il soit décidé de mener une procédure étendue,
que la représentation juridique prend fin lorsque le représentant juridique
désigné communique au requérant qu'il n'est pas disposé à déposer un
recours parce que celui-ci serait voué à l'échec (art. 102h al. 4 LAsi),
que l’examen du dossier ne laisse point apparaître qu’il y ait eu
formellement résiliation par le représentant juridique attribué à X._______
du mandat le liant à l’intéressé au sens de l’art. 102h al. 4 LAsi,
que, dans la mesure toutefois où le représentant juridique de X._______,
auquel a été valablement notifiée, en date du 2 octobre 2019, la décision
attaquée rendue par le SEM le 1er octobre 2019 (cf. accusé de réception
du 2 octobre 2019), ne s’est plus manifesté depuis lors et où l’acte de
recours du 8 octobre 2019 a été déposé par l’intéressé sans référence
aucune à un mandataire, il y a lieu de conclure que la représentation
juridique dont bénéficiait antérieurement l’intéressé a pris fin
conformément à l’art. 102h al. 4 LAsi,
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1, et jurisprudence citée),
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qu’en l'espèce, il convient donc de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu’avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine,
conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse
et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes
permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande
d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
RS 0.142.392.68), la compétence relative au traitement d'une demande
d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a
al. 1 OA 1),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1;
2017 VI/5 consid. 6.2]),
qu'à teneur de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que, dans une procédure de prise en charge (anglais: take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence [art. 7 par. 1 du règlement Dublin III]),
qu’en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take
back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le
chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1,
et réf. citées.),
que l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement Dublin III est notamment tenu de
reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29
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du règlement - le demandeur dont la demande est en cours d’examen et
qui a présenté une demande auprès d’un autre Etat membre ou qui se
trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18
par. 1 point b du règlement Dublin III),
que, dans les cas relevant du champ d'application de l'art. 18 par. 1
point b du règlement Dublin III, l'État membre responsable est tenu
d’examiner la demande de protection internationale présentée par le
demandeur ou de mener à son terme l’examen (cf. art. 18 par. 2 al. 1 du
règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est
impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement
désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire
qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable (cf. notamment ATAF 2017 VI/7 consid. 4.2),
que, lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable (art. 3 par. 2 al. 3 du règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
que, comme l’a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3;
2017 VI/5 consid. 8.5.2), la Suisse doit examiner la demande de protection
internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe
pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le
transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits
critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international
public,
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que la Suisse peut également admettre cette responsabilité pour des
raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2017 VI/7
consid. 4.3; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 in fine),
qu’en l’espèce, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après
consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», que
X._______ avait déposé une demande d'asile le (…) juin 2019 à
B._______, en Italie,
que, lors de l'entretien individuel intervenu le (…) septembre 2019,
l’intéressé a confirmé avoir présenté une demande d’asile auprès des
autorités italiennes le (…) juin 2019 (cf. p. 1 du procès-verbal de l’entretien
individuel précité),
qu'en date du 12 septembre 2019, le SEM a soumis aux autorités italiennes
compétentes, dans le délai de deux mois fixé à l’art. 23 par. 2 al. 1 du
règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge de
X._______, fondée sur l'art. 18 par. 1 point b dudit règlement,
que, le 26 septembre 2019, les autorités italiennes ont expressément
accepté de reprendre en charge l’intéressé, sur la base de cette même
disposition,
que l’Italie a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile
de X._______,
que l’intéressé ne conteste pas la responsabilité de l’Italie en application
des critères de détermination de l’Etat membre responsable pour l’examen
de sa demande d’asile,
que, d’autre part, l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III n'est pas
applicable au cas particulier,
qu'il n'y a, en effet, aucune sérieuse raison de penser qu'il existe, en Italie,
des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE,
que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet
1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), au
Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH,
ainsi qu’à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
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peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture,
RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions,
que l’Italie est ainsi présumée respecter la sécurité des demandeurs
d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et
équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au
droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des
procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection
internationale [ci-après: directive Procédure] et directive no 2013/33/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes
pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale
[refonte]; JO L 180/96 du 29.6.2013 [ci-après : directive Accueil]; voir
notamment, en ce sens, ATAF 2017 VI/5 consid. 8.4.2; arrêt du
TAF F-4156/2019 du 21 août 2019, et jurisprudence citée),
que cette présomption de sécurité n'est certes pas irréfragable,
qu’elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du
transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes
minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45
consid. 7.4 et 7.5, et réf. cit.; voir également arrêt du Tribunal D-4786/2019
du 25 septembre 2019, et jurisprudence citée),
que, s'agissant de l’Italie, il est notoire que les autorités de ce pays font
face à sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil de nouveaux
requérants d'asile,
que, cependant, même si le dispositif d’accueil et d’assistance sociale
souffre de carences, lesquelles se sont encore accentuées avec l'entrée
en vigueur, le 5 octobre 2018, du décret législatif no 113/2018 sur la sécurité
et l'immigration (« décret Salvini ») qui a été approuvé en tant que loi par
le parlement italien le 28 novembre suivant, on ne saurait en tirer la
conclusion qu'il existerait manifestement en Italie des carences
structurelles essentielles en matière d'accueil, analogues à celles que la
Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) a
constatées pour la Grèce (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. c. Belgique et
Grèce du 21 janvier 2011, requête no 30696/09, en relation avec l’arrêt de
cette même Cour Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, requête
no 29217/12, § 114) et, donc, des défaillances systématiques au sens de
l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III (cf. notamment ATAF 2017 VI/5
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consid. 8.4.3 et 8.4.4; arrêts du Tribunal D-4786/2019 précité; E-2428/2019
du 24 mai 2019),
que, dans ces conditions, l’Italie est présumée respecter ses obligations
tirées du droit international public, en particulier le principe de non-
refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que
l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à
l'art. 3 Conv. torture, de sorte que l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du
règlement Dublin III ne se justifie pas en l’espèce,
que la présomption de sécurité peut également être renversée en présence
d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat membre
désigné comme étant responsable ne respecteraient pas le droit
international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
qu'il sied tout d’abord de relever que le recourant, qui est jeune (…), est
venu seul en Suisse et n'est en particulier pas accompagné d'enfants,
n'appartient pas à la catégorie des personnes particulièrement vulnérables
visées par l'arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse du
4 novembre 2014 (requête n° 29217/12, par. 118 à 122), pour lesquelles
l'Etat requérant doit, avant de prononcer un transfert vers l'Italie, obtenir
des autorités italiennes des garanties individuelles d'une prise en charge
conforme aux exigences de l'art. 3 CEDH (cf., sur ce point, ATAF 2016/2;
2015/4),
qu’aucun élément n’indique en outre que les autorités italiennes violeraient
le droit de l’intéressé à l'examen, selon une procédure juste et équitable,
de sa demande de protection internationale,
que le recourant n'a en effet fourni aucun indice concret susceptible
d'établir que les autorités italiennes refuseraient de le reprendre en charge
et de mener à terme l’examen de sa demande de protection, ni qu'elles ne
respecteraient pas le principe de non-refoulement, et donc failliraient à
leurs obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie,
son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou
encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays,
que le recourant n’a pas non plus démontré que ses conditions d'existence
en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient
constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à
l'art. 3 Conv. torture,
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Page 10
qu’en particulier, l’intéressé n’a pas avancé d’élément objectif, concret et
personnel révélant que son transfert dans ce pays lui ferait effectivement
courir le risque que ses besoins existentiels minimaux ne soient pas
satisfaits et, ce, de manière durable, sans perspective d'amélioration, au
point qu'il faudrait renoncer à un tel transfert,
qu’au demeurant, si X._______ devait être contraint par les circonstances
à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s’il devait
estimer que l’Italie violait ses obligations d’assistance à son encontre ou
de toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui
appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de
ce pays en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 21 de la directive
Accueil),
qu’au vu de ce qui précède, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement
Dublin III ne se justifie donc pas en l'espèce,
que, lors de l’entretien individuel du (…) septembre 2019, X._______ a fait
valoir qu’il ne souhaitait pas être renvoyé en Italie, dès lors que l’amie en
compagnie de laquelle il avait vécu pendant son séjour en ce pays lui avait
volé une partie des gains réalisés dans le cadre d’un travail au noir et l’avait
proprement manipulé,
que, dans l’argumentation de son recours, l’intéressé a ajouté que son
amie l’avait même menacé de le tuer au cas où il retournerait dans ce pays,
qu’il sied à cet égard de relever que l’Italie est un Etat de droit et est dotée
d’autorités policières et judiciaires opérationnelles susceptibles de fournir
au recourant une protection adéquate contre d’éventuelles menaces ou
agressions de tiers (cf. arrêts du Tribunal F-4156/2019 précité;
F-2743/2019 du 13 juin 2019 consid. 5.2.1),
que, par ailleurs, invité à exposer, au cours de l’entretien individuel du
(…) septembre 2019, ses éventuels problèmes de santé, X._______ a
indiqué qu’il se portait bien, à l’exception de douleurs à la gencive, ajoutant
qu’il prenait depuis de nombreuses années des antibiotiques et éprouvait
une hypersensibilité lorsqu’il voyait du sang,
que, d’après les indications données à cette occasion par l’intéressé, un
médicament antidouleur lui a été remis par le personnel médical du Centre
fédéral pour requérants d’asile (CFA) de C._______,
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que, selon ce qu’il résulte des pièces du dossier, le recourant n’a pas
sollicité, depuis lors, une consultation médicale auprès de l’infirmerie du
CFA,
que, dans le cadre de son recours, X._______ n'a fait état d’aucun
problème de santé,
qu’il convient dès lors d’en déduire que le dossier ne contient pas d'élément
d'ordre médical susceptible de faire obstacle, en regard de l’art. 3 CEDH,
à l'exécution du transfert du recourant vers l’Italie et de justifier ainsi
l’application de la clause discrétionnaire prévue par l’art. 17 par. 1 du
règlement Dublin III (clause de souveraineté),
que l’Italie dispose du reste de structures médicales similaires à celles
existant en Suisse (cf. notamment arrêt du Tribunal F-4156/2019 précité),
qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis,
les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen
de leur demande d'asile (cf. notamment ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1),
que, dans ces conditions, le transfert de l’intéressé vers l’Italie ne heurte
aucune obligation de la Suisse fondée sur le droit international et s'avère
licite,
qu'il ne peut être ainsi reproché à l'autorité inférieure de ne pas avoir fait
application de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 du règlement
Dublin III et de l'art. 29a al. 3 OA1,
qu’en effet, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait
pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir
d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires
au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du
règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré
qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté
ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons
tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour
des raisons humanitaires,
qu’au vu de ce qui précède, c'est de manière fondée que le SEM n'est pas
entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de
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Page 12
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers
l’Italie,
qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA),
que, partant, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, compte tenu du sort réservé au présent recours sur lequel il a été
immédiatement statué au fond, la requête formulée dans ce dernier tendant
à la restitution de l’effet suspensif est devenue sans objet,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête
d'assistance judiciaire totale (art. 65 al. 1 et 2 PA) présentée par X._______
est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
F-5243/2019
Page 13
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
Expédition :
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Page 14
Destinataires :
– recourant (par lettre recommandée [annexe : un bulletin de versement])
– SEM, Division Dublin (no de réf. : N …)
– Service de la population (…) du canton (…) (… [en copie])