B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-5250/2016
Ar r ê t d u 2 6 j a n v i e r 2 0 1 7
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Yannick Antoniazza-Hafner, Martin Kayser, juges,
Rahel Diethelm, greffière.
Parties
A._______,
(...),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.
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Faits :
A.
En date du 14 juin 2016, B._______, ressortissante jordanienne née en
1978, a déposé une demande de visa Schengen auprès de la représenta-
tion de Suisse à Amman, indiquant qu’elle souhaitait venir rendre visite,
durant deux semaines, à une connaissance domiciliée à Sion.
A l'appui de sa requête, l'intéressée a produit divers documents, dont une
lettre d'invitation par laquelle A._______ a confirmé sa volonté de l'accueil-
lir en Suisse et s’est par ailleurs engagée à prendre en charge tous les frais
relatifs à son séjour sur le territoire helvétique.
B.
En date du 19 juin 2016, l'Ambassade de Suisse à Amman a refusé la dé-
livrance d'un visa Schengen en faveur de B._______, en considérant que
son intention de quitter le territoire des Etats membres de l'Espace Schen-
gen à l'expiration du visa sollicité n'était pas suffisamment garantie.
C.
Par courrier du 4 juillet 2016, A._______ a formé opposition, auprès du
Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM), contre la décision de
l'Ambassade de Suisse à Amman du 19 juin 2016. A l’appui de sa requête,
le prénommée a en particulier exposé qu’elle avait eu l’occasion d’inviter
en Suisse d’autres personnes qu’elle avait rencontrées dans le cadre de
ses voyages dans la région du Sinaï et de la Jordanie et que ces dernières
avaient tous respecté les termes des visas obtenus. A._______ a en outre
observé qu’elle souhaitait pouvoir accueillir B._______ en Suisse pour la
remercier de l’hospitalité et des services de guide qu’elle lui avait offerts
lors de ses voyages en Jordanie. Sur un autre plan, A._______ a relevé
que B._______ était mère de trois enfants et n’avait donc nullement l’inten-
tion de prolonger son séjour en Suisse au-delà des termes du visa requis.
D.
Par décision du 3 août 2016, le SEM a rejeté l'opposition du 4 juillet 2016
et confirmé le refus d'autorisation d'entrée concernant B._______.
Dans la motivation de son prononcé, l'autorité inférieure a retenu que la
sortie de la prénommée de l'Espace Schengen au terme du visa sollicité
ne pouvait pas être tenue pour garantie, compte tenu en particulier de la
situation personnelle de l'intéressée, qui était sans emploi et n’avait jamais
voyagé dans l’Espace Schengen, ainsi que de la situation socio-écono-
mique prévalant dans son pays d'origine. En outre, l'autorité de première
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instance a relevé que le fait l’intéressée ait trois enfants dans son pays
d’origine ne saurait suffire, à lui seul, pour assurer son départ ponctuel de
Suisse au terme du séjour envisagé.
E.
Par acte du 30 août 2016 (date du timbre postal), A._______ a formé re-
cours, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal),
contre la décision du SEM du 3 août 2016, en concluant implicitement à
son annulation et à l’octroi du visa sollicité.
A l’appui de son pourvoi, la recourante a essentiellement repris les argu-
ments avancés dans le cadre de son opposition du 4 juillet 2016. Elle a en
particulier rappelé qu’elle avait invité d’autres connaissances par le passé
et que ses invités avaient toujours respecté les termes des visas obtenus.
En outre, A._______ a une nouvelle fois insisté sur le fait que B._______
avait trois enfants en Jordanie, en ajoutant que la famille habitait dans une
maison confortable, de sorte que l’intéressée n’avait nullement l’intention
de quitter son pays d’origine de manière durable. Enfin, la recourante s’est
une nouvelle fois engagée à garantir tous les frais relatifs au séjour envi-
sagé ainsi que la sortie ponctuelle de B._______ de Suisse.
F.
Invitée à prendre position sur le recours de A._______, l’autorité inférieure
en a proposé le rejet par préavis du 18 novembre 2016, en relevant que le
pourvoi ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau suscep-
tible de modifier son point de vue.
G.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée pro-
noncées par le SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours
au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec
l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 Aux termes de l'art. 48 al. 1 PA, a qualité pour recourir quiconque a pris
part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité
de le faire (let. a), est spécialement atteint par la décision attaquée (let. b)
et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification
(let. c).
A._______ a qualité pour recourir, étant donné qu'elle a participé à la pro-
cédure devant l'instance inférieure, qu'elle est spécialement atteinte par la
décision querellée et a un intérêt digne de protection à son annulation, son
souhait de pouvoir accueillir B._______ en Suisse demeurant actuel. Pré-
senté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun-
desverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ième
éd. 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considé-
ration l'état de fait tel qu'il se présente au moment où elle statue (cf. ATAF
2014/1 consid. 2).
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3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très im-
portant dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le
Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars
2002, FF 2002 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers
qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou
de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique res-
trictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également l'arrêt du
Tribunal administratif fédéral C-5953/2013 du 26 juin 2014 consid. 3 et la
jurisprudence citée).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor-
tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou-
lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. le Message
précité, p. 3469, spéc. p. 3531 ; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 et
les ATAF 2014/1 consid. 4.1.1, 2011/48 consid. 4.1 et 2009/27 consid. 3,
ainsi que la jurisprudence citée). La réglementation Schengen reprise par
la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à
Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces
accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des con-
ditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance
des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats membres à refuser l'entrée
et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies.
En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande
de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est
subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe au-
cun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au (à la) requérant(e).
Il reste que, dans le cadre de cet examen, dite autorité dispose d'un large
pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurispru-
dence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation
suisse, de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un
visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5 et 2011/48 consid. 4.1).
4.
4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'en-
trée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure
où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe
1, ch. 1 LEtr (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes
(cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr).
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4.2 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant
pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée
et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), dans sa teneur du 4 mai 2016, en-
trée en vigueur le 16 mai 2016, renvoie à l’art. 6 du Règlement (UE)
2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant
un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières
par les personnes (code frontières Schengen). Les conditions d'entrée
ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5
LEtr.
4.3 Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code
communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre
2009], aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des
informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des
Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d
du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté
du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la
date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas).
Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment
celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-
elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF
2009/27 consid. 5.2 et 5.3).
4.4 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schen-
gen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, déli-
vrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs huma-
nitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf.
art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 2 al. 4 OEV, art. 32 par. 1 en relation
avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 6 par. 5 let. c
du code frontières Schengen).
4.5 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81
du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortis-
sants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa.
En tant que ressortissante jordanienne, B._______ est soumise à l'obliga-
tion du visa.
5.
Dans la décision querellée, l'instance inférieure a refusé d'autoriser l'entrée
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en Suisse de B._______, au motif que son départ à l'échéance du visa
sollicité n'apparaissait pas suffisamment assuré.
5.1 C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des autorités,
une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers
dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation
politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situa-
tion personnelle de la personne concernée (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 à
6.3). Selon la jurisprudence, un visa peut seulement être octroyé s'il n'exis-
te aucun doute fondé quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les
délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4).
Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires
en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5
al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la si-
tuation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se
rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de
l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre
part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision
contraire à la loi ou discriminatoire lorsque dite autorité se fonde sur de tels
indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition pré-
citée (cf. ATAF 2014/1 consid. 7.2).
Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le con-
texte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de
l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation moins
favorisée aux plans socio-économique ou politique que celle que connaît
la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. Lors
de l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant de
pays ou de régions connaissant une situation socio-économique ou politi-
que difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, car les
intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le
but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf. ATAF
2014/1 consid. 6.1).
5.2 Au regard de la situation socio-économique et sécuritaire prévalant en
Jordanie, on ne saurait de prime abord écarter les craintes de l'autorité
intimée de voir l'intéressée prolonger son séjour en Suisse ou dans l'Es-
pace Schengen au-delà de la date d'échéance du visa sollicité.
5.2.1 L’économie jordanienne a subi de plein fouet l’impact combiné de la
crise financière internationale, du printemps arabe et de la crise en Syrie
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sur son commerce extérieur et sur les flux touristiques (cf. le site internet
du Ministère français des affaires étrangères /fr >
Dossiers pays > Jordanie > Présentation de la Jordanie, consulté en dé-
cembre 2016). Un tiers de la population vit sous le seuil de pauvreté et le
taux de chômage s’élève à 14,6% (voire à 38% pour les jeunes âgés entre
15 et 24 ans ; voir le site internet du Ministère allemand des Affaires étran-
gères: > Reise und Sicherheit > Übersicht
> Jordanien > Wirtschaft, état : septembre 2016, consulté en décembre
2016).
S'agissant de la situation économique, le Tribunal observe par ailleurs que
selon le Fonds monétaire international, en 2015, le produit intérieur brut
(PIB) par habitant s’élevait à environ USD 4’950 pour la Jordanie et à en-
viron USD 80’600 pour la Suisse (voir le site internet du Fonds monétaire
international : > Data > World Economic Outlook Databases >
World Economic Outlook Databases October 2016 > By Countries (coun-
try-level data) > All countries, site consulté en décembre 2016).
5.2.2 Quant à la situation sécuritaire prévalant dans le pays d’origine de
l’intéressée, il y a lieu de noter que la Jordanie se trouve dans un environ-
nement régional particulièrement instable et malgré des mesures de sécu-
rité renforcées, il existe un risque accru d’actes terroristes sur l'ensemble
du territoire (cf. le site internet du Ministère français des affaires étrangères
/fr > Conseils aux voyageurs > Conseils par pays >
Jordanie > Sécurité, ainsi que le site du DFAE > Re-
présentations et conseils aux voyageurs > Jordanie > Conseils aux voya-
geurs, consultés en décembre 2016).
5.2.3 Par ailleurs, l'indice de développement humain (IDH) 2014, qui prend
en compte la santé, l'éducation et le niveau de vie, classe la Jordanie en
80e position sur 188 pays, et la Suisse en 3e position pour la même année
(voir le site internet des rapports sur le développement humain du Pro-
gramme des Nations Unies pour le développement [HDR UNDP] :
> Human development Report 2015 > Statistical Annex
> Key to HDI countries and rankings, 2014, p. 273, consulté en décembre
2016).
5.3 Ces conditions de vie défavorables peuvent s'avérer décisives lors-
qu'une personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens que des
conditions de vie relativement difficiles ne sont pas sans exercer une pres-
sion migratoire importante sur la population. Cette tendance migratoire est
encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne
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concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social préexistant
(cf. ATAF 2014/1 consid. 6.2.2 et ATAF 2009/27 consid. 7), comme cela est
précisément le cas en l'espèce, en la personne de la recourante.
5.4 Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant
dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de
garantie quant à sa sortie ponctuelle de l'Espace Schengen, mais doit éga-
lement prendre en considération les particularités du cas d'espèce. Ainsi,
si la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans sa patrie
(au plan professionnel, familial et/ou social), un pronostic favorable
pourra - suivant les circonstances - être émis quant à son départ ponctuel
à l'échéance du visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression
future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lors-
que la personne concernée n'a pas d'obligations suffisantes dans son pays
d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. ATAF 2014/1
consid. 6.3.1 et ATAF 2009/27 consid. 8).
6.
Il convient dès lors d'examiner si la situation personnelle, familiale, profes-
sionnelle et patrimoniale de l'intéressée plaide en faveur de sa sortie ponc-
tuelle de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, au terme du sé-
jour envisagé.
6.1 A ce propos, le Tribunal observe en premier lieu que B._______ est
mariée et mère de trois enfants en âge de scolarité (cf. la demande de visa
du 14 juin 2016 et le mémoire de recours du 30 août 2016). Dans ces con-
ditions, le Tribunal estime qu’il y a lieu de retenir que B._______ dispose
d’attaches familiales importantes dans son pays d’origine.
Cela étant, le fait que la personne qui souhaite venir effectuer un séjour
temporaire en Suisse bénéficie d’un réseau familial dans son pays d’origine
ne saurait suffire, à lui seul, pour permettre aux autorités de tenir son dé-
part ponctuel du territoire helvétique pour suffisamment garanti et cela vaut
également lorsqu’il s’agit d’un parent avec des enfants mineurs. A cet
égard, il importe en effet de prendre en considération la situation socio-
économique de la personne concernée dans son pays de provenance,
puisque l’intention d’émigrer est souvent liée à l’espoir de pouvoir apporter
un soutien financier à ses proches depuis l’étranger, voire de les faire venir
dans le pays de destination dans le cadre du regroupement familial (dans
le même sens, cf. notamment les arrêts du Tribunal administratif fédéral
F-2917/2016 du 22 septembre 2016 consid. 6.1, F-4158/2015 du 8 juillet
2016 consid. 7.1 et C-5933/2014 du 15 février 2016 consid. 6.1 in fine).
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6.2 Or, dans le cas particulier, il appert que B._______ est sans emploi (cf.
la demande de visa du 14 juin 2016) et le dossier de l’intéressée ne con-
tient par ailleurs aucune information au sujet de la source de revenu de la
famille, ni de la situation professionnelle de l’époux de l’intéressée.
Si la recourante a certes observé, dans son mémoire de recours du 30 août
2016, que B._______ vivait dans une maison confortable et que ses en-
fants ne manquaient de rien, elle a toutefois également laissé entendre que
l’intéressée et sa famille vivaient dans des conditions modestes, n’avaient
pas de fortune et ne disposaient ainsi pas de ressources suffisantes pour
assumer les coûts relatifs à une voyage en Europe (cf. le mémoire de re-
cours du 30 août 2016 p. 2 in fine et p. 3).
Dans ces conditions, le Tribunal estime que B._______ ne dispose pas, en
Jordanie, d’attaches professionnelles ou d’une situation économique sus-
ceptible de la dissuader de prolonger son séjour sur le territoire helvétique
ou dans l’Espace Schengen. Aussi, aucun élément du dossier ne permet
de considérer que la situation matérielle de la prénommée se trouverait
péjorée si elle prenait la décision de demeurer sur le territoire suisse à l'ex-
piration de son visa.
6.3 Enfin, les pièces figurant au dossier ne font état d’aucun autre élément
dont on pourrait inférer que B._______ bénéficie, en Jordanie, d’attaches
à ce point étroites que sa sortie ponctuelle de Suisse puisse être considé-
rée comme suffisamment garantie.
6.4 Dans ces circonstances, le Tribunal ne saurait retenir que B._______
ne serait pas en mesure de prolonger son séjour sur le territoire helvétique
à l'échéance de son visa, voire d'envisager une nouvelle existence dans
ce pays et ne saurait dès lors reprocher à l'instance inférieure d'avoir con-
firmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.
7.
Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet
nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant
régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un
séjour de visite et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ
de leur invité. Les assurances données en la matière, comme celles for-
mulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en
compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être
accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peu-
vent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas
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le requérant lui-même – celui-ci conservant seul la maîtrise de son com-
portement – et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'inté-
ressé, une fois en Suisse, tente d'y poursuivre durablement son existence.
De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans
son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire,
n'ont aucune force juridique (ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas
non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus.
8.
Pour les mêmes motifs, le Tribunal ne saurait accorder un poids décisif à
l’argument de la recourante selon lequel toutes les personnes qu’elle a in-
vitées par le passé ont respecté les termes des visas qu’elles ont obtenus,
puisque le départ ponctuel de Suisse de ces invités ne saurait constituer
une garantie pour le comportement de B._______.
Aussi, chaque demande de visa fait l’objet d’un examen individuel et pour
les motifs relevés aux consid. 6.1 à 6.3 ci-avant, le Tribunal estime qu’on
ne saurait reprocher au SEM d’avoir retenu qu’eu égard à l’ensemble des
éléments figurant au dossier, le retour de B._______ dans son pays d’ori-
gine ne pouvait pas être considéré comme suffisamment assuré.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que l'instance inférieure a refusé la
délivrance d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en faveur
de B._______.
9.
Enfin, le Tribunal observe que la recourante n’a pas invoqué de raisons
susceptibles de justifier la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée
en faveur de B._______ (cf. consid. 4.4 ci-avant).
10.
Il s'ensuit que, par sa décision du 3 août 2016, l'autorité intimée n'a ni violé
le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou in-
complète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art.
1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixes par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge de
la recourante. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du même mon-
tant versée le 10 octobre 2016.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé)
– à l'autorité inférieure (dossier en retour)
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Diethelm
Expédition :