B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-5253/2016
Ar r ê t d u 3 o c t ob r e 2 0 1 6
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
Daniele Cattaneo, Marianne Teuscher, juges,
Anna-Barbara Schärer, greffière.
Parties
A._______,
représentée par le Centre Social Protestant (CSP),
La Fraternité, place M.-L. Arlaud 2, 1003 Lausanne,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Frais et dépens concernant la cause C-3371/2013
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Vu
l’arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF) du
1er juillet 2015 dans la cause C-3371/2013 prononçant le rejet du recours
déposé par A._______ contre la décision du Secrétariat d’Etat aux migra-
tions (ci-après : SEM) du 8 mai 2013 refusant d’approuver la prolongation
de son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse, dès lors
que les violences prétendument subies en 2010, même si elles n’étaient
pas à exclure au vu de l’épisode violent survenu après la séparation du
couple, ne permettaient pas d’admettre le recours sur la base de l’art. 50
al. 1 let. b et al. 2 LEtr (RS 141.20),
l’arrêt du Tribunal fédéral du 23 août 2016 admettant le recours formé par
la prénommée, annulant l’arrêt du 1er juillet 2015 et renvoyant la cause au
SEM pour qu’il approuve la prolongation de l’autorisation de séjour et au
Tribunal pour qu’il statue à nouveau sur le sort des frais et dépens de la
procédure devant lui, dès lors que l’épisode violent survenu après la sépa-
ration du couple et les retombées qu’il a générées pour la recourante per-
mettaient de tirer suffisamment de conclusions sur la relation antérieure du
couple pour admettre l’existence de violences conjugales d’une telle inten-
sité que l’on ne pouvait exiger d’A._______ qu’elle poursuive l’union con-
jugale,
et considérant
que la recourante n'a pas à supporter de frais dans la procédure
C-3371/2013, dans la mesure où elle a obtenu gain de cause (cf. art. 63
al. 1 PA a contrario),
qu'aucun frais de procédure ne peut être mis à la charge du SEM, confor-
mément à l'art. 63 al. 2 PA,
que la partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais
nécessaires causés par le litige (art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
que selon l’art. 64 PA, l’autorité de recours peut allouer à la partie qui ob-
tient gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relative-
ment élevés qui lui ont été occasionnés,
que dans le cas particulier, il ne se justifie cependant pas d'octroyer des
dépens à la recourante,
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qu’en effet, dès lors que le CSP Vaud ne facture ni services ni débours à
ses mandants, la recourante n’a pas eu à supporter des frais relativement
élevés (cf. arrêts du TAF F-3272/2014 du 18 août 2016 consid. 9 et
F-4009/2014 du 14 juillet 2016 consid. 7.2 et réf. citée),
que le Tribunal a octroyé à la recourante la possibilité de s’exprimer à ce
sujet jusqu’au 19 septembre 2016 et l’a avertie que, sans réponse de sa
part dans le délai imparti, il statuerait en l’état du dossier,
qu’aucune réponse ne lui est parvenue dans le délai imparti,
que par ailleurs, la recourante n’a pas contesté la décision incidente du
TAF du 30 août 2013 lui octroyant uniquement l’assistance judiciaire par-
tielle,
(dispositif à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Il n’est pas perçu de frais en la cause C-3371/2013.
2.
Il n’est pas octroyé de dépens pour la cause C-3371/2013.
3.
Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens pour la présente procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante, par l’entremise de son mandataire (acte judiciaire) ;
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […]), pour information.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Anna-Barbara Schärer
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF
soient remplies, le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit
public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du
recourant (art. 42 LTF).
Expédition :