B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-5258/2017
Ar r ê t d u 2 4 o c t ob r e 2 0 1 8
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Fulvio Haefeli, Andreas Trommer, juges,
Astrid Dapples, greffière.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'octroi de l'admission provisoire.
F-5258/2017
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Faits :
A.
A.a A._______, ressortissant d’Ouzbékistan, né en 1981, est entré en
Suisse en novembre 2005, dans le but d’obtenir un diplôme d’études ap-
profondies en droit international humanitaire auprès de l’Université de Ge-
nève. A cet effet, il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour par
l’Office cantonal de la population (actuellement Office cantonal de la popu-
lation et des migrations [ci-après : OCPM] du canton de Genève, laquelle
a été régulièrement renouvelée jusqu’au 30 septembre 2011. Durant cette
période, il a obtenu à l’Université de Genève un Master of Advanced Stu-
dies degree in european studies in « Institutions, Law and Societies » en
2010 et, en 2011, un diplôme d’études de français langue étrangère (DE-
FLE).
En août 2011, il a débuté un stage au Bureau International du Travail
(ci-après : BIT) et a obtenu une carte de légitimation du Département fédé-
ral des affaires étrangères, valable du 24 mars 2012 au 20 avril 2012, en
qualité de fonctionnaire court-terme. Une nouvelle demande d’établisse-
ment d’une telle carte, déposée le 18 juin 2012, a été rejetée, car introduite
tardivement.
A.b Par courrier du 30 avril 2012, l’OCPM a invité l’intéressé à lui trans-
mettre des informations supplémentaires en relation avec l’examen de sa
demande de renouvellement de son autorisation de séjour pour études,
déposée le 17 avril 2012. Par courriel du 4 septembre 2012, l’intéressé a
informé l’OCPM qu’il avait introduit une nouvelle demande d’autorisation
de séjour à des fins d’études, dans le but d’obtenir un Bachelor en psycho-
logie à l’Université de Genève.
Par décision du 17 juillet 2013, l’OCPM a refusé la délivrance d’une auto-
risation de séjour pour études fondée sur l’art. 27 LEtr (RS 142.20) à l’in-
téressé et a prononcé son renvoi. Un délai de départ au 17 septembre 2013
lui a été imparti. L’OCPM a en particulier retenu que A._______ n’avait pas
été à même de démontrer à satisfaction la nécessité absolue de commen-
cer de nouvelles études, d’un niveau inférieur à celles déjà achevées et
d’une toute autre nature. Il a par ailleurs mis en doute la volonté de l’inté-
ressé de retourner en Ouzbékistan, compte tenu, d’une part, de son sou-
hait de se voir délivrer une autorisation de séjour durable sur le territoire
suisse et, d’autre part, du dépôt d’une demande d’autorisation de séjour
pour études juste après avoir reçu une réponse négative de la Mission
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suisse, quant à la délivrance d’une carte de légitimation, en vue d’exercer
un emploi pour le compte d’une organisation internationale.
A._______ a interjeté recours le 14 août 2013 contre cette décision auprès
du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) du canton
de Genève. Il a indiqué souffrir d’une hépatite B delta avec une fibrose
portale et péri-portale, qui pourrait être prise en charge avec un traitement
spécifique, sur une durée de deux ans, et dont le coût serait financé par
son assurance maladie. Il a par ailleurs mis en avant son intégration en
Suisse et le fait que le traitement en Ouzbékistan serait de moindre qualité.
Par courrier du 26 août 2013, le TAPI a fait parvenir à l’OCPM un certificat
médical daté du 13 août 2013, produit par l’intéressé et dont il ressort qu’il
est « connu pour une hépatite B delta, avec une discrète perturbation des
tests hépatiques et une fonction de synthèse conservée. Une PBF prati-
quée en 2010 a mis en évidence une fibrose portale et péri-portale avec
de rares septas. Il existe également une hépatite chronique portale et lo-
bulaire d’intensité modérée à composante plasmocytaire, posant le dia-
gnostic différentiel avec une atteinte auto-immune ». Par ailleurs, selon le
rédacteur de ce document, le traitement d’Interféron pégylé, s’il est intro-
duit, « s’accompagne d’un succès dans 30% des cas, mais devra être ar-
rêté en cas d’absence de la baisse de la virémie ou d’une perturbation des
tests hépatiques dans le cadre d’une atteinte auto-immune ».
A la demande de l’OCPM, l’intéressé a fait parvenir à cet office un certificat
médical établi le 11 juillet 2013 par le médecin assurant son suivi depuis
2010. Il ressort de ce document que l’intéressé présente une hépatite B
delta. Sous la rubrique 1.4 du document, intitulée Evolution, le médecin
traitant a relevé une « mise en évidence sur la biopsie d’une fibrose d’ori-
gine B delta avec possible atteinte auto-immune ajoutée ». Sous la ru-
brique 3.2, intitulée Traitement nécessaire et adéquat à entreprendre, le
médecin traitant a mentionné « Interféron pégylé durant 2 ans », précisant,
sous la rubrique 4.1, intitulée Pronostic sans traitement au sens du chiffre
3.2 un « risque de développer une cirrhose dans les années qui viennent ».
Il a cependant précisé, sous la rubrique 4.2, intitulée Pronostic avec traite-
ment au sens du chiffre 3.2, « en cas de succès (30%), arrête la progres-
sion vers la cirrhose ». Enfin, le médecin traitant a relevé qu’un traitement
en Ouzbékistan était disponible mais que « pour obtenir l’interféron, le pa-
tient doit s’inscrire sur une liste d’attente. Le médicament est alors dispo-
nible (…) », notamment à Tashkent.
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Par détermination du 31 octobre 2013, l’OCPM a déclaré maintenir sa dé-
cision du 17 juillet 2013 mais être disposé à soumettre le dossier de l’inté-
ressé à l’Office fédéral des migrations (ODM, depuis le 1er janvier 2015, le
Secrétariat d’Etat aux migrations SEM) en vue d’un prononcé d’une admis-
sion provisoire. En effet, compte tenu du traitement médical suivi par l’inté-
ressé, d’une durée prévue de deux ans, l’OCPM a considéré que l’exécu-
tion du renvoi n’était plus raisonnablement exigible.
Suite au retrait du recours par l’intéressé, le TAPI a rayé la cause du rôle,
par jugement du 7 novembre 2013.
B.
B.a En date du 12 novembre 2013, l’OCPM a transmis le dossier de l’inté-
ressé au SEM avec une proposition visant au prononcé de l’admission pro-
visoire, conformément à l’art. 83 al. 1, 4 et 6 LEtr.
B.b Par courriel du 17 février 2015, A._______ a fait parvenir au SEM des
pièces complémentaires, en particulier un certificat médical daté du 4 fé-
vrier 2015, indiquant que l’intéressé était connu pour une hépatite B delta
depuis près de 5 ans, qu’il ne bénéficiait d’aucun traitement et que la ma-
ladie était difficile à traiter. A._______ a également joint des extraits ban-
caires prouvant ses moyens financiers, une attestation de l’Office des pour-
suites, une attestation de l’Hospice général, un curriculum vitae et diffé-
rents contrats de travail au BIT, pour des périodes de quelques mois à
chaque fois.
Par appel téléphonique adressé au SEM le 30 octobre 2015, l’intéressé a
indiqué à cet office qu’il ne prenait pour l’instant aucun médicament, qu’il
faisait l’objet d’un contrôle médical périodique et qu’un traitement lui serait
éventuellement administré après l’obtention d’une autorisation de séjour.
Enfin, il a précisé qu’il travaillait en tant que consultant externe au BIT.
A la demande du SEM, l’intéressé a actualisé sa situation personnelle, mé-
dicale et professionnelle par courriel du 12 janvier 2016. Dans ce contexte,
il a déclaré que ses parents et ses frères et sœur vivaient à Samarkand,
en Ouzbékistan. Il a par ailleurs transmis les copies de plusieurs contrats
de travail pour des postes temporaires au BIT.
B.c Par courrier du 8 mars 2016, le SEM a annoncé à A._______ qu'il en-
visageait de refuser de donner suite à la proposition cantonale, en relevant
notamment que l’intéressé ne suivait aucun traitement depuis 2011 et qu’il
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pourrait, cas échéant, bénéficier dans son pays d’origine d’un suivi et de
soins médicaux, nécessités par son état de santé.
Par courrier du 3 avril 2016, A._______ a indiqué qu’il avait contracté une
hépatite B dans sa petite enfance, en Ouzbékistan, vraisemblablement en
raison des conditions de vie difficiles. Les médecins ouzbeks ne lui avaient
jamais proposé un traitement d’Interféron Pégylé, alors qu’en Suisse ce
traitement lui serait administré après l’obtention d’une autorisation de sé-
jour. Il a ajouté qu’il disposait en Suisse d’un cercle d’amis proches, qu’il
avait essentiellement travaillé en Suisse et qu’il était financièrement indé-
pendant.
B.d Par courrier du 26 août 2016, l’OCPM a informé le SEM que l’intéressé
avait annoncé son départ à destination de Samarkand, en Ouzbékistan,
pour le 15 septembre 2016. Par courriel du 29 aout 2016, adressé à
l’OCPM, l’intéressé a demandé à pouvoir annuler son annonce de départ
définitif de Suisse et à pouvoir être remis au bénéfice de la procédure d’ap-
probation à la délivrance d’une admission provisoire, engagée auprès du
SEM. Par ailleurs, le 12 septembre 2016, il a sollicité la délivrance d’un
visa retour d’une durée de 3 mois, pour se rendre en Ouzbékistan et en
France. Il ressort du formulaire rempli à la main que depuis le 9 juillet 2016,
il est marié et que cet événement s’est déroulé dans son pays d’origine.
B.e A la demande du SEM, l’intéressé a actualisé sa situation financière,
médicale et professionnelle par courrier du 15 mars 2017. Il a produit des
décomptes de salaire, ses différents contrats de travail temporaires au BIT,
un relevé de ses comptes bancaires, un certificat médical daté du 24 février
2017, une attestation de l’Hospice général et une attestation des pour-
suites.
C.
Par décision du 20 juillet 2017, le SEM a refusé de donner suite à la pro-
position cantonale d'admission provisoire du 19 novembre 2013 en faveur
de A._______ et a confirmé que l’exécution de son renvoi était licite, pos-
sible et raisonnablement exigible. Dans ses considérations, le SEM a re-
levé que, selon le contenu du courrier daté du 3 avril 2016, l’intéressé
souffre d’une hépatite B delta depuis sa petite enfance, pour laquelle il a
été hospitalisé à deux reprises, à l’âge de 5 ans d’abord, puis à l’âge de 14
ans. Toutefois, sa maladie n’a pas pu être entièrement guérie, les médecins
n’ayant pas pu lui proposer un traitement médicamenteux adéquat. En
Suisse, un traitement pourrait être mis en place, à condition toutefois qu’il
bénéficie d’une autorisation de séjour. Dans l’intervalle, et depuis 2011, il
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n’en suit aucun. Le SEM a également relevé le fait que, bien que l’intéressé
ne suivait plus de traitement spécifique depuis de nombreuses années, le
dernier bilan biologique effectué fin 2014 n’avait pas mis en évidence de
perturbations des tests hépatiques. Par ailleurs, la fonction de synthèse
était conservée et les examens pratiqués ne mettaient pas en évidence de
signes de cirrhose. Quant au certificat médical daté du 24 février 2017, s’il
relevait que l’intéressé nécessitait un suivi et un traitement régulier par un
centre spécialisé, le signataire de ce document ne précisait cependant pas
en quoi ils devaient consister. Le SEM a ainsi constaté que l’intéressé ne
suivait actuellement aucun traitement en Suisse, qui ne pourrait être prodi-
gué dans son pays d’origine. Quant au fait qu’un traitement pourrait lui être
prescrit dès l’octroi d’une autorisation de séjour, il permet de douter de sa
nécessité. Enfin, l’interferon Pegylé, le médicament mentionné par l’inté-
ressé, est disponible en Ouzbékistan. Sous un autre angle, le SEM a re-
levé, d’une part, que l’intéressé pourrait compter sur le soutien de sa famille
sur place, à laquelle il a rendu de très nombreuses visites, et d’autre part,
qu’il avait même souhaité quitter la Suisse pour retourner en Ouzbékistan,
en septembre 2016, avant de finalement demander un visa de retour va-
lable trois mois. Ainsi, le SEM a considéré que le renvoi de A._______ en
Ouzbékistan était raisonnablement exigible, licite au regard de l’art. 3
CEDH et possible.
D.
Par acte du 14 septembre 2017, A._______ a recouru contre cette décision
devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à
son annulation et à ce que le SEM soit invité à prononcer son admission
provisoire.
Dans son pourvoi, l’intéressé a rappelé qu’il souffre d’une hépatite B delta,
contractée durant son enfance dans son pays d’origine. Il considère qu’il
ne peut bénéficier des soins ad hoc en Ouzbékistan, les médecins étant
régulièrement obligés d’effectuer des travaux sans lien avec leur métier,
tels que la récolte de coton ou le sarclage de champs, sous peine de licen-
ciement. Il a par ailleurs évoqué le fait que toute sa vie professionnelle
s’était déroulée en Suisse, où il avait un cercle d’amis, et que les connais-
sances acquises ici dans ce contexte ne seraient pas transposables en
Ouzbékistan. Enfin, il a également mis en avant son indépendance finan-
cière.
E.
Par courrier du 10 octobre 2017, l’OCPM a informé l’intéressé – au vu de
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la décision de rejet du 20 juillet 2017 – que la décision de refus de renou-
vellement de l’autorisation de séjour à des fins d’étude et de renvoi de
Suisse du 17 juillet 2013 était entré en force et exécutoire. Aussi, cet office
a fixé à l’intéressé un nouveau délai de départ pour quitter la Suisse au
10 janvier 2018.
F.
Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet en date
du 13 décembre 2017. Le recourant n’a pas fait usage de la possibilité qui
lui a été donnée de se déterminer sur cette réponse.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF (RS 173.32), le
Tribunal connaît, en vertu de l’art. 31 LTAF, des recours contre les décisions
au sens de l’art. 5 PA, prises par les autorités citées à l’art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par le SEM (qui constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF) en matière
d'admission provisoire peuvent être déférées au Tribunal, qui statue de ma-
nière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 3 LTF
[RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF, applicable par renvoi de
l'art. 112 al. 1 LEtr).
1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 PA) et dans le délai (cf. art. 50 PA) prescrits par la loi,
le recours est recevable.
2.
2.1 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédé-
ral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise (cf. art. 49 PA).
2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invo-
qués (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans
la décision entreprise (cf. MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème
éd., Berne 2011, p. 782). Dans les procédures relevant du domaine du droit
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des étrangers, il prend en règle générale en considération l'état de fait exis-
tant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
A titre liminaire, il est rappelé que la décision prononçant le renvoi de
Suisse du recourant est entrée en force et que l’objet du présent litige se
limite uniquement à l’exécution du renvoi de Suisse.
L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales
(art. 83 al. 6 LEtr). Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si
l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou
ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr).
4.
4.1
4.1.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter
la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers,
ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
4.1.2 Rien au dossier ne permet de penser que le renvoi du recourant se
heurterait à des obstacles d'ordre technique et s'avérerait ainsi matérielle-
ment impossible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr ; celui-ci ne fait d’ailleurs pas
valoir le contraire.
Partant, l’exécution du renvoi s’avère possible.
4.2
4.2.1 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se
rendre dans un tel pays. Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines
ou traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH).
4.2.2 S'agissant de l'état de santé de personnes faisant l'objet d'une pro-
cédure de renvoi, la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après :
CourEDH) a toutefois précisé sa jurisprudence récemment. Ainsi, elle a en
particulier retenu que la protection de l'art. 3 CEDH ne se limite pas aux
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étrangers confrontés à un « risque imminent de mourir », mais bénéficie
également à ceux qui risquent d'être exposés à un « déclin grave, rapide
et irréversible » de leur état de santé qui entrainerait des souffrances in-
tenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt Pa-
poshvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 181
à 183). La CourEDH a toutefois précisé, selon ses termes, « que ces cas
correspondent à un seuil élevé pour l’application de l’art. 3 de la Conven-
tion dans les affaires liées à l'éloignement d'étrangers malades ».
4.2.3 En l’espèce, l’exécution du renvoi du A._______ne ne contrevient ni
au principe de non-refoulement, ni à aucun engagement de la Suisse rele-
vant du droit international. Le prénommé n’a en outre pas rendu vraisem-
blable qu’il courrait, en cas de renvoi dans son pays d’origine, l’Ouzbékis-
tan, un risque, personnel et concret, d’être soumis à un traitement prohibé
par l’art. 3 CEDH ou contraire à l’art. 3 de la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. Torture, RS 0.105). En effet, ainsi que cela ressort de la
décision rendue par le SEM en date du 20 juillet 2017, l’état de santé de
l’intéressé est stable depuis plusieurs années et depuis 2011, il ne reçoit
plus de traitement médicamenteux particulier. Aussi, dans ces circons-
tances, il n’apparaît pas qu’un retour en Ouzbékistan l’exposerait à subir
un déclin rapide, grave et irréversible de son état de santé, comme défini
ci-avant.
Partant, l’exécution de son renvoi s’avère licite.
4.3
4.3.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, notam-
ment parce qu'il ne pourrait plus recevoir les soins dont il a besoin. L'auto-
rité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les
aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étran-
ger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 con-
sid. 8.1‒8.3).
4.3.2 Il est notoire que l’Ouzbékistan, dont le recourant est originaire, ne
connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence géné-
ralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances
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du cas d’espèce – de présumer l’existence d’une mise en danger concrète
au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
4.3.3 Reste à déterminer si le retour de l'intéressé dans son pays d'origine
le mettrait concrètement en danger en raison de sa situation personnelle,
compte tenu en particulier de son état de santé.
4.3.4 S’agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical
en Suisse, l’exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour
dans leur pays d’origine ou de provenance, que dans la mesure où elles
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions
minimales d’existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de
médecine générale et d’urgence absolument nécessaires à la garantie de
la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationne-
ment, 2002, pp. 81 s. et 87). L’art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle
tenant en échec une décision d’exécution du renvoi, ne saurait en revanche
être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-
même induit par un droit général d’accès en Suisse à des mesures médi-
cales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les
structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d’origine ou
de destination de l’intéressé n’atteignent pas le standard élevé qu’on trouve
en Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2).
Ainsi que cela ressort du certificat médical daté du 13 août 2013, l’intéressé
est « connu pour une hépatite B delta, avec une discrète perturbation des
tests hépatiques et une fonction de synthèse conservée. Une PBF prati-
quée en 2010 a mis en évidence une fibrose portale et péri-portale avec
de rares septas. Il existe également une hépatite chronique portale et lo-
bulaire d’intensité modérée à composante plasmocytaire, posant le dia-
gnostic différentiel avec une atteinte auto-immune » (cf. let. A.b ci-avant).
4.3.5 En l'espèce, le Tribunal observe que l’état de santé de l’intéressé est
stable depuis plusieurs années. En effet, il ne ressort pas des certificats
médicaux produits par la suite au dossier que le diagnostic posé en août
2013 se serait modifié, respectivement que l’état de santé de l’intéressé se
serait dégradé depuis ce moment.
Certes, selon le certificat médical daté du 13 août 2013, un traitement sur
une durée totale de deux ans pourrait être initié, lequel aurait pour effet
d’enrayer la progression de la maladie. Toutefois, ainsi que cela ressort de
ce document (tout comme aussi du certificat médical daté du 11 juillet
2013), les chances de succès d’une telle thérapie ne sont pas absolues
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puisqu’estimées à hauteur de 30 % et pour autant que d’autres facteurs
soient réalisés (cf. certificat médical du 13 août 2013). Il convient égale-
ment de relever le fait – ainsi que cela ressort d’ailleurs aussi du certificat
médical du 11 juillet 2013 – que ce traitement est disponible à Tashkent en
particulier, sur inscription préalable du patient sur une liste.
Dans son mémoire de recours, l’intéressé met en doute l’efficacité des mé-
decins de son pays d’origine. En effet, ces derniers ne peuvent se concen-
trer uniquement sur la médecine, étant contraints d’effectuer des tâches
annexes comme récolter du coton pour une entreprise étatique, sous peine
de sanction. Cette objection n’est cependant pas de nature à rendre im-
possible la mise en place d’un traitement, tel qu’évoqué par les médecins
approchés par l’intéressé en Suisse, dans son pays d’origine.
Il découle de ce qui précède que le recourant ne se retrouverait pas privé
de tout soin, en cas de retour en Ouzbékistan, de sorte à l’exposer à une
mise en danger concrète de sa personne et ce, d’autant moins qu’à l’heure
actuelle, son état de santé ne nécessite pas de prise en charge médica-
menteuse particulière.
4.3.6 Eu égard à ce qui précède, les motifs médicaux invoqués ne font pas
obstacle à l'exécution du renvoi au regard de l'art. 83 al. 4 LEtr.
4.3.7 Par rapport à l’argument relatif à son intégration en Suisse au vu de
sa longue présence dans ce pays (dès 2005), ses liens d’amitié et l’expé-
rience professionnelle acquise en Suisse, de sorte qu’une réintégration
dans son pays d’origine serait difficile, n’est pas davantage de nature à
influer favorablement l’issue de la présente cause. En effet, il convient de
rappeler que l’intéressé est venu en Suisse dans le but d’y acquérir une
formation complémentaire avant de retourner dans son pays de sorte que,
depuis septembre 2011, son séjour n’y est que toléré. L’intéressé est donc
entièrement responsable de la situation dans laquelle il se trouve. Ceci ob-
servé, le Tribunal constate, à l’instar du SEM, que l’intéressé – durant
toutes ces années – est régulièrement retourné en Ouzbékistan, dans le
but d’y retrouver des membres de sa famille. A cela s’ajoute le fait qu’il est
dorénavant marié, cet événement s’étant de surcroît produit en Ouzbékis-
tan (cf. let. B.d ci-avant). Il conserve ainsi des liens étroits avec son pays
d’origine. Le Tribunal relève en outre qu’avant de venir en Suisse, l’inté-
ressé a travaillé durant 4 ans en Ouzbékistan, d’abord en tant que conseil-
ler juridique puis auprès du « Ministry of Foreign Economic Relations of
Uzbekistan ». En Suisse, il a également eu l’opportunité de travailler à plu-
sieurs reprises en qualité de conseiller juridique, soit pour des entreprises
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privées soit au sein du BIT. Dans ces circonstances, le Tribunal ne saurait
suivre le recourant, lorsqu’il déclare avoir acquis l’essentiel de son expé-
rience en Suisse et ne pouvoir transposer les connaissances acquises ici
en Ouzbékistan.
4.3.8 Dans ces circonstances, il peut être attendu de l’intéressé qu’il se
réinstalle en Ouzbékistan, un pays avec lequel il n’a jamais rompu définiti-
vement ses attaches.
4.3.9 Pour l’ensemble de ces motifs, l'exécution de son renvoi doit être
considérée comme raisonnablement exigible.
5.
Au vu de tout ce qui précède, l’intérêt public important à renvoyer le recou-
rant de Suisse ne saurait être contrebalancé par les intérêts privés mis en
évidence. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu, en accord avec les alinéas
4 et 7 de l’art. 83 LEtr, de prononcer une admission provisoire.
6.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 20 juillet 2017, l'autorité
intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de ma-
nière inexacte ou incomplète ; en outre, la décision attaquée n'est pas inop-
portune (cf. art. 49 PA).
En conséquence, le recours doit être rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1
à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indem-
nités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
F-5258/2017
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure de 1’000 francs sont mis à la charge du recourant.
Ils sont compensés avec l’avance du même montant, versée en date du 30
octobre 2017.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (recommandé)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. (…) ; avec le dossier en retour)
– à l’Office cantonal de la population et de la migration, pour information,
avec le dossier en retour
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :