B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
F-5267/2015
Ar r ê t d u 1 8 a o û t 2 0 1 6
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Andreas Trommer, Antonio Imoberdorf, juges,
Marie-Claire Sauterel, greffière.
Parties
A._______,
représenté par B._______,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
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Faits :
A.
A._______, ressortissant kosovar né le 1er novembre 1993, a été interpellé
le 27 juin 2015 alors qu'il circulait dans la zone industrielle de X._______
au volant de la voiture de son père.
Auditionné le même jour par la police cantonale valaisanne, il a notamment
déclaré qu'il était entré en Suisse en janvier 2015 à l'aide de passeurs et
qu’il séjournait depuis lors illégalement chez son père à Bex. Sur le plan
de son activité, il a précisé: " Je suis allé rendre visite à mes cousins qui
ont un garage à X._______ et je les ai aidé de temps en temps. Ils m'ont
rétribué financièrement en me donnant au maximum CHF 500.-. J'ai éga-
lement aidé mon frère, plus jeune, à rénover une moto au garage de mes
cousins. Il m'arrivait aussi de nettoyer le garage".
L'intéressé a pris note du fait que, sur la base des faits reprochés (en par-
ticulier, séjour illégal), il pourrait faire l'objet d'une mesure de renvoi de
Suisse et que le Secrétariat d'Etat aux migrations SEM pourrait être amené
à prononcer une interdiction d'entrée à son encontre.
Par décision du 29 juin 2015, le Service de la population et des migrations
du canton de Valais a prononcé le renvoi de Suisse de A._______ avec
exécution immédiate, en retenant notamment que le prénommé était dé-
pourvu de visa ou de titre de séjour valables. Par décision du même jour, il
a ordonné sa mise en détention en vue du renvoi. Le 2 juillet 2015, le pré-
nommé a été renvoyé au Kosovo par un vol au départ de l'aéroport de
Genève à destination de Pristina.
B.
Par décision du 30 juin 2015, le SEM a prononcé à l'encontre de
A._______ une interdiction d'entrée d'une durée de trois ans, valable jus-
qu'au 29 juin 2018, fondée sur l'art. 67 LEtr (RS 142.20) et motivée comme
suit :
"La personne susmentionnée est entrée illégalement en Suisse, y a sé-
journé et y a exercé une activité lucrative bien que ne possédant pas l'auto-
risation requise en la matière par la législation sur les étrangers. En outre,
l'autorité cantonale a dû prononcer à son encontre une décision de renvoi,
dont l'exécution a dû être garantie par une mise en détention en vue de
l'exécution du renvoi. Selon la pratique et la jurisprudence constantes, elle
a attenté de ce fait à la sécurité et à l'ordre publics au sens de l'art. 67 LEtr
et une mesure d'éloignement s'impose. Aucun intérêt privé susceptible de
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l'emporter sur l'intérêt public à ce que les entrées en Suisse de la personne
susmentionnée soient dorénavant contrôlées ne ressort d'ailleurs du dos-
sier ou du droit d'être entendu qui a été octroyé".
Dans sa décision, le SEM a également précisé que cette interdiction d'en-
trée "entraîne une publication de refus d'entrée dans le Système d'informa-
tion Schengen (SIS II). Cette publication a pour effet d'étendre l'interdiction
d'entrée à l'ensemble du territoire des Etats Schengen".
L'autorité de première instance a en outre retiré l'effet suspensif à un éven-
tuel recours.
C.
Par courrier daté du 28 août 2015, posté le 29 août 2015, A._______ a
interjeté recours contre la décision du SEM auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal) en concluant à l'annulation de la décision
querellée ou à la réduction de sa durée. Le recourant a fait valoir qu'il était
venu rejoindre son père en Suisse en juin 2015 pour la durée des vacances
universitaires sans en informer personne et sans l’accord de sa famille, ce
qu’il regrettait. Il a souligné que depuis le décès de sa grand-mère en 2011,
il résidait seul au Kosovo, alors que son père et son frère cadet vivaient en
Suisse et qu’il avait ainsi souhaité les rejoindre pour les vacances. Recon-
naissait être entré en Suisse sans visa, il conteste y travailler, en mention-
nant qu'il suit au Kosovo un cursus universitaire. Divers documents ont été
joints au recours, notamment une attestation du 25 juillet 2013 de l'"UBT
Collège" à Pristina selon laquelle A._______ y était inscrit depuis l'année
académique 2012/2013 pour y suivre une formation d'ingénieur en infor-
matique en six semestres en vue d’obtenir le titre de "Bachelor".
Le 8 septembre 2015, le recourant a versé au dossier la copie de son con-
trat de travail à durée déterminée pour un stage dans une entreprise au
Kosovo du 1er mai 2013 au 31 mai 2015 et une attestation de cette entre-
prise selon laquelle il y a effectué un stage à raison de 16 heures par se-
maine, en parallèle à ses études, du 1er mai 2013 au 31 mai 2015.
D.
Par ordonnance pénale du 30 septembre 2015, A._______, pour avoir re-
connu lors de son interrogatoire du 27 juin 2015 qu'il séjournait illégalement
en Suisse depuis janvier 2015, période durant laquelle il logeait chez son
père, a été condamné pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr) à une
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peine pécuniaire de 50 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, sous dé-
duction des 6 jours de détention déjà effectués, le montant du jour-amende
étant fixé à 30 francs, et à une amende de 300 francs.
E.
Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet par
préavis du 16 octobre 2015. Ce préavis a été communiqué au recourant
pour droit de réplique par ordonnance du 26 octobre 2015. A._______ n'en
a cependant pas fait usage.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions
au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse
prononcées par le SEM (qui constitue une unité de l'administration fédérale
au sens de l'art. 33 let. d LTAF) peuvent être contestées devant le Tribunal,
qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c
ch.1 LTF [RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et
52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, à moins qu'une autorité cantonale ait statué comme
autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les
motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les consi-
dérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome
X, 2ème éd., Bâle 2013, p. 226/227, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre
ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son
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arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle
statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence citée).
3.
3.1 Conformément à l'art. 5 al. 1 LEtr, tout étranger doit, pour entrer en
Suisse, être en possession d'une pièce de légitimation reconnue pour le
passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let.
a), disposer de moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne re-
présenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les re-
lations internationales de la Suisse (let. c) et ne faire l'objet d'aucune me-
sure d'éloignement (let. d).
Cette disposition, relative à l'entrée en Suisse, n'est applicable que dans la
mesure où les accords d'association à Schengen ne contiennent pas de
dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 LEtr).
Aux termes de l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée
et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), les conditions d'entrée pour un sé-
jour n'excédant pas 90 jours ou à des fins de transit sont régies par l'art. 6
du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du
9 mars 2016 établissant un code communautaire relatif au régime de fran-
chissement des frontières par les personnes ([code frontières Schengen],
version codifiée, JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1).
L'art. 6 par. 1 du code frontières Schengen, dont le contenu coïncide lar-
gement avec celui de l'art. 5 al. 1 LEtr précité (cf. à ce propos EGLI/MEYER
in: Caroni/Gächter/Thurnherr, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und
Ausländer, Berne 2010, ad art. 5 LEtr, n°14), prescrit que pour un séjour
prévu sur le territoire des Etats membres, d'une durée n'excédant pas 90
jours sur toute période de 180 jours, les conditions d'entrée pour les res-
sortissants de pays tiers sont les suivantes: être en possession d'un docu-
ment de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la
frontière (les critères étant les suivants: la durée de validité du document
est supérieure d'au moins trois mois à la date à laquelle le demandeur a
prévu de quitter le territoire des Etats membres, sous réserve de déroga-
tions en cas d'urgence dûment justifiée et il a été délivré depuis moins de
dix ans; let. a); être en possession d'un visa en cours de validité si celui-ci
est requis en vertu du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars
2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à
l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats
membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette
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obligation, sauf s'ils sont titulaires d'un titre de séjour en cours de validité
(let. b); justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des
moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé
que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers un pays tiers
dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir lé-
galement ces moyens (let. c); ne pas être signalé aux fins de non-admis-
sion dans le Système d'information Schengen (SIS; let. d); ne pas être con-
sidéré comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité inté-
rieure, la santé publique ou les relations internationales de l'un des Etats
membres et, en particulier, ne pas avoir fait l'objet d'un signalement aux
fins de non-admission dans les bases de données nationales des Etats
membres pour ces mêmes motifs (let. e). Le règlement (UE) n° 610/2013
précité a encore inséré un paragraphe 1bis à l'art. 5 du règlement (CE) n°
562/2006, dont la teneur est la suivante: Pour l'application du paragraphe
1, la date d'entrée est considérée comme le premier jour de séjour sur le
territoire des Etats membres et la date de sortie est considérée comme le
dernier jour de séjour sur le territoire des Etats membres. Les périodes de
séjour autorisées au titre d'un titre de séjour ou d'un visa de long séjour ne
sont pas prises en considération pour le calcul de la durée du séjour sur le
territoire des Etats membres.
3.2 Selon l'art. 10 al. 1 LEtr, un étranger peut séjourner en Suisse sans
exercer d'activité lucrative pendant trois mois au maximum, sauf si la durée
fixée dans le visa est plus courte. Pour effectuer un séjour plus long sans
activité lucrative, l'étranger doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 2
LEtr). L'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et
à l’exercice d’une activité lucrative (OASA, RS 142.201) précise, en son
art. 9 al. 1, que les étrangers sans activité lucrative en Suisse ne doivent
pas être munis d'une autorisation ni déclarer leur arrivée si leur séjour n'ex-
cède pas trois mois sur une période de six mois à partir de leur entrée en
Suisse (séjour non soumis à autorisation) et que la personne concernée
doit fournir, si nécessaire, des documents pertinents pour attester la date
d'entrée. Durant toute la durée du séjour non soumis à autorisation, les
conditions d'entrée visées à l'art. 5 LEtr doivent être remplies (art. 9 al. 2
OASA).
3.3 Aux termes de l'art. 11 LEtr, tout étranger qui entend exercer en Suisse
une activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation, quelle que soit la
durée de son séjour (al. 1). Est considérée comme activité lucrative toute
activité salariée ou indépendante qui procure normalement un gain, même
si elle est exercée gratuitement (al. 2).
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Page 7
4.
4.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en
Suisse d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est réglée à l'art. 67
LEtr. L'interdiction d'entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un
comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure tendant à prévenir des at-
teintes à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message du Conseil fédéral du
8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3568; ATAF
2008/24 consid. 4.2).
4.2 Conformément à l'art. 67 al. 1 LEtr, le SEM interdit l'entrée en Suisse,
sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi, lors-
que le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let.
a à c LEtr (let. a), ou lorsque l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai
imparti (let. b).
4.3 Selon l'art. 67 al. 2 LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un
étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étran-
ger ou les a mis en danger (let. a), s'il a occasionné des coûts en matière
d'aide sociale (let. b) ou s'il a été placé en détention en phase préparatoire,
en détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ou en déten-
tion pour insoumission (let. c). Ces conditions sont alternatives. L'interdic-
tion d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle
peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la per-
sonne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre
publics (art. 67 al. 3 LEtr). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs
importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de pro-
noncer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définiti-
vement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr).
4.4 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 LEtr est
prononcée, comme en l'espèce, à l'endroit d'un ressortissant d'un pays
tiers au sens de l'art. 3 let. d du règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement
européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonc-
tionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième
génération (ci-après : règlement SIS II, JO L 381 du 28 décembre 2006 pp.
4 à 23) entré en vigueur le 9 avril 2013, cette personne - conformément,
d'une part, au règlement SIS II et, d'autre part, à l'art. 16 al. 2 et 4 de la loi
fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la
Confédération (LSIP; RS 361) - est en principe inscrite aux fins de non-
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admission dans le SIS. Ce signalement a pour conséquence que la per-
sonne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (art. 14
par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du code frontières Schengen).
Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette
personne à entrer sur leur territoire (respectivement de lui délivrer un titre
de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national
ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 de la Conven-
tion d'application de l'accord de Schengen [CAAS, JO L 239 du 22 sep-
tembre 2000 pp. 19 à 62]; cf. également l'art. 14 par. 1, en relation avec
l'art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen), voire de lui délivrer pour
ces motifs un visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du
règlement [CE] no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13
juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas,
JO L 243 du 15 septembre 2009] ; sur ces questions, cf. également les
arrêts du TAF C-6801/2010 du 1er avril 2011 consid. 4 et
C-1667/2010 du 21 mars 2011 consid. 3.3).
4.5
4.5.1 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre pu-
blics (art. 67 al. 2 let. a LEtr), il sied de préciser que l'ordre public comprend
l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit
être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation hu-
maine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie
l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus,
notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions
de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi
sur les étrangers, FF 2002 3564).
4.5.2 Aux termes de l'art. 80 al. 1 OASA, il y a notamment atteinte à la
sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou
de décisions d'autorités (let. a), en cas de non-accomplissement volontaire
d'obligations de droit public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique
d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité
ou d'acte de terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel
à la haine contre certaines catégories de population (let. c). Pour pouvoir
affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments
concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée con-
duit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre pu-
blics (art. 80 al. 2 OASA).
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Page 9
4.5.3 Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque
l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (cf. mes-
sage précité, FF 2002 3568). Selon la jurisprudence, le fait d'entrer, de sé-
journer et/ou de travailler en Suisse sans autorisation constitue une viola-
tion grave des prescriptions de police des étrangers (cf. notamment arrêts
du TAF C-5001/2014 du 30 juin 2015 consid. 4.3.3, C-847/2013 du 21 mars
2014 consid. 5.3.3, avec jurispr. cit.).
4.5.4 Dans cette hypothèse, l'autorité compétente examine selon sa libre
appréciation si une interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 2 LEtr doit
être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de
l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la propor-
tionnalité (cf. ZÜND/ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfer-
nung und Fernhaltung, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], Auslän-
derrecht, 2ème éd., Bâle 2009, ch. 8.80 p. 356).
5.
5.1 En l'occurrence, l'autorité intimée a prononcé le 30 juin 2015 à l'en-
contre de A._______ une décision d'interdiction d'entrée en Suisse d'une
durée de trois ans, aux motifs, que le prénommé a fait l'objet d'une décision
de renvoi de Suisse, dont l'exécution a été garantie par une mise en dé-
tention en vue de l'exécution et qu’il a attenté à la sécurité et à l'ordre pu-
blics au sens de l'art. 67 LEtr en entrant dans l'Espace Schengen, en par-
ticulier en Suisse, sans être en possession du visa requis, en y séjournant
et en y travaillant sans être au bénéfice d'une autorisation de séjour idoine.
5.2 Par décision du 29 juin 2015, le Service de la population et des migra-
tions du canton du Valais a prononcé le renvoi de Suisse de A._______
avec exécution immédiate, en retenant notamment que des indices con-
crets faisaient craindre que le prénommé entende se soustraire à l’exécu-
tion du renvoi (cf. art. 64 d al. 2 let. b LEtr). Au regard de l'art. 67 al.1 let. a
LEtr, dite décision fondait déjà le SEM à prononcer une interdiction d'entrée
à l'encontre de l'intéressé.
5.3
5.3.1 Comme mentionné ci-dessus (cf. consid. 3.1), l'art. 5 al. 1 LEtr, dont
le contenu coïncide avec l'art. 6 par. 1 du code frontières Schengen, stipule
que pour entrer en Suisse, tout étranger doit avoir une pièce de légitimation
reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier
est requis.
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Reprenant le contenu de l'art. 6 par. 1 du code frontières Schengen, l'art. 4
al. 1 OEV stipule que les ressortissants des Etats énumérés à l'annexe I
du Règlement (CE) no 539/2001 sont soumis à l'obligation de visa pour
l'entrée en vue d'un séjour d'une durée n'excédant pas 90 jours. L'art. 4 al.
2 let. a OEV précise que les titulaires d'un document de voyage valable et
reconnu, ainsi que d'un titre de séjour valable délivré par un Etat (Etat
Schengen) lié par l'un des accords d'association à Schengen (art. 6, par.1,
let. b, et art. 39, par.1, let. a du code frontières Schengen), sont libérés de
l'obligation de visa.
En tant que ressortissant du Kosovo, A._______ est soumis à l'obligation
de visa, que son séjour soit inférieur ou supérieur à 90 jours (cf. sur cette
problématique, le site internet du SEM: > Entrée & sé-
jour > Entrée > Directives Visas > VII. Visas > Séjour jusqu'à 90 jours >
Manuel des visas I et complément du SEM > Annexe 1, liste 1: Prescrip-
tions documents de voyage et de visas selon nationalité > Kosovo; version
du 2 août 2016; site internet consulté en août 2016).
5.3.2 En l'espèce, force est de constater que lors de son audition du 27 juin
2015 par la Police cantonale valaisanne, A._______ a reconnu qu'il était
entré en Suisse en janvier 2015 à l'aide de passeurs et qu'il séjournait de-
puis lors illégalement chez son père à Bex. Quant à son activité durant son
séjour, il a contesté avoir exercé une activité lucrative en Suisse, tout en
reconnaissant qu'il était allé rendre visite à des cousins, propriétaire d'un
garage à X._______, et qu'il les avait aidé de temps en temps, ceux-ci
l'ayant rétribué en lui donnant au maximum 500 francs. Par ailleurs, il a
mentionné qu’il nettoyait parfois le garage.
5.3.3 Dans son mémoire de recours, le recourant reconnaît être entré et
avoir séjourné illégalement en Suisse, mais minimise son comportement
en indiquant qu'ayant effectué un stage dans une entreprise au Kosovo, en
parallèle à ses études, il ne serait venu en Suisse chez son père que le 14
juin 2015 et qu'il n'aurait pas travaillé à cette occasion. C’est le lieu de rap-
peler toutefois que selon les prescriptions relatives au séjour et à la prise
d'emploi en Suisse (cf. notamment l'art. 11 al. 2 LEtr), est considéré comme
une activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui procure
normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement. Cette activité
peut être exercée à l’heure, à la journée ou à titre temporaire (cf. art. 1a
OASA). En l'espèce, entendu le 27 juin 2015 avec l’appui d’un traducteur,
A._______ a expressément reconnu être entré en Suisse en janvier 2015
et avoir travaillé occasionnellement au garage de ses cousins en leur don-
nant des coups de mains et en ayant été rémunéré pour cette activité pour
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Page 11
un montant de 500 francs maximum. Ces éléments de faits permettent
sans autre au Tribunal de qualifier d'activité lucrative l'occupation exercée,
la durée du séjour en Suisse important peu dans ce contexte (cf. arrêt du
TAF C-30/2013 du 31 décembre 2013, consid. 5.2). Il convient donc de
relever en conséquence que l’intéressé n’a pas respecté la législation en
vigueur en l’état.
Certes, par ordonnance pénale du 30 septembre 2015, le Ministère public
du canton du Valais, bien qu’ayant condamné A._______ pour séjour illégal
(art. 115 al. 1 let. b LEtr) à une peine pécuniaire de 50 jours-amende avec
sursis pendant 2 ans et à une amende de 300 francs, n'a pas retenu le
travail illégal à son endroit. Cela étant, en vertu du principe de la séparation
des pouvoirs, l'autorité administrative apprécie librement, en marge du
pouvoir judiciaire et indépendamment des dispositions pénales, qui elle en-
tend accueillir sur son territoire et de qui elle souhaite se protéger. Aussi
une mesure d'éloignement peut-elle être prononcée par les autorités de
police des étrangers même en l'absence de condamnation ou d'inculpation
pénale. Cela tient au fait que le juge pénal doit prendre en considération la
situation personnelle du délinquant et ses chances de réinsertion sociale,
alors que, pour les autorités de police des étrangers, l'intérêt au maintien
de l'ordre et de la sécurité publics est déterminant. Il s'ensuit que l'autorité
administrative n'est pas liée par la décision prise en matière pénale; en se
fondant sur des critères d'appréciation qui lui sont propres, elle peut donc
être amenée à déduire de circonstances identiques d'autres conséquences
que l'autorité pénale, même plus rigoureuses (cf. arrêt du TAF C-306/2014
du 16 avril 2015 consid. 7.2, ATF 130 II 493 consid. 4.2 et jurisprud. cit.).
5.4 C’est le lieu de rappeler qu'il existe deux régimes juridiques différents
concernant le prononcé des interdictions d'entrée, selon que l'intéressé est
ressortissant d'un état de l’Union européenne ou d'un état tiers. En l'occur-
rence, A._______ est un ressortissant kosovar, soit un état tiers, de sorte
que le prononcé querellé s'examine à l'aune de la LEtr, les dispositions de
l'ALCP n'étant pas applicables au cas d'espèce. Selon le Tribunal fédéral,
un étranger ressortissant d’un pays tiers n’a pas besoin d’avoir atteint de
manière grave l’ordre et la sécurité publics avant de pouvoir se voir inter-
dire d’entrée en Suisse sur la base du seul art. 67 LEtr (cf. ATF 139 II 121
consid. 5).
5.5 Compte tenu de ce qui précède, force est d'admettre que l'interdiction
d'entrée prononcée le 30 juin 2015 en application de l'art. 67 al. 1 let. a et
67 al. 2 let. a LEtr est parfaitement justifiée dans son principe, A._______
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ayant fait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse immédiatement exécu-
toire (cf. consid. 5.2 supra) et attenté à la sécurité et à l'ordre publics par
son comportement. A cet égard, il sied de rappeler (cf. consid. 4.5.2 supra)
qu'aux termes de l'art. 80 al. 1 let. a OASA, il y a notamment atteinte à la
sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou
de décisions d'autorités. Or, comme évoqué ci-avant, tel est précisément
le cas en l'espèce, le fait d'entrer illégalement en Suisse, d'y séjourner sans
autorisation idoine et d'y travailler constitue bien une violation des prescrip-
tions légales.
6.
Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'autorité
intimée satisfait aux principes de proportionnalité et de l'égalité de traite-
ment.
6.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée,
elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout
arbitraire (cf. à ce sujet, à titre d'exemples, THIERRY TANQUEREL, Manuel
de droit administratif, 2011, p. 187ss, p. 199ss et p. 204ss et MOOR ET AL.,
Droit administratif, vol. I, 2012, p. 808ss, p. 838ss et p. 891ss). Pour satis-
faire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement
prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude),
que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle
de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt
public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en parti-
culier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne
concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit; cf. notamment
arrêts du TAF C-5001/2014 du 30 juin 2015 consid. 6.1, C-1487/2013 du
19 mai 2014 consid. 6.1 et les arrêts cités).
Il importe encore de rappeler que l'autorité compétente en matière de droit
des étrangers n'est pas liée par les décisions prises en matière pénale (cf.
consid. 5.3.3).
6.2 S'agissant de l'intérêt privé du recourant à pouvoir se déplacer libre-
ment en Suisse, il apparaît que celui-ci peut se prévaloir d'attaches fami-
liales dans ce pays, dans lequel réside son père, son frère, ainsi que
d'autres membres de sa parenté (cousins).
6.3 S'agissant de l'intérêt public, il appert que les motifs retenus à l'appui
de la mesure d'éloignement prise à l'endroit de A._______ (entrée illégale,
séjour et travail sans autorisation, personne faisant l'objet d'une décision
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de renvoi immédiatement exécutoire) ne sauraient être contestés. L'infrac-
tion aux prescriptions de police des étrangers ainsi perpétrée doit être qua-
lifiée de grave au sens indiqué plus haut (cf. consid. 4.5.3).Il convient en
particulier de souligner que sans l'interpellation du 27 juin 2015, l'intéressé
aurait vraisemblablement poursuivi son séjour et son activité lucrative sans
autorisation en Suisse. Compte tenu du nombre élevé de contraventions
commises dans ce domaine, les autorités sont contraintes d'intervenir avec
sévérité afin d'assurer la stricte application des prescriptions édictées en la
matière. Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir respecter l'ordre établi et la
législation en vigueur (cf. arrêt du Tribunal C-2973/2012 du 27 juin 2013
consid. 5.3.1).
Aussi, l'intérêt privé de l'intéressé (majeur et indépendant) à pouvoir se
déplacer librement en Suisse ne saurait, dans ces conditions, être consi-
déré comme prépondérant par rapport à l'intérêt public à son éloignement.
6.4 Enfin, le Tribunal constate, au vu de l'ensemble du dossier, qu'il n'existe
pas de raisons humanitaires ou d'autres motifs importants justifiant l'abs-
tention ou la suspension de la mesure d'éloignement au sens de l'art. 67
al. 5 LEtr.
6.5 Tenant compte de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la
cause, le Tribunal conclut que la mesure d'éloignement prise par le SEM le
30 juin 2015 est nécessaire et adéquate afin de prévenir toute nouvelle
atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse. En outre, la durée de la
mesure respecte le principe de proportionnalité et correspond à celle pro-
noncée dans des cas analogues.
6.6 Le SEM a par ailleurs ordonné l'inscription de l'interdiction d'entrée
dans le SIS. En raison de ce signalement dans le SIS, il est interdit au
recourant de pénétrer dans l'Espace Schengen. Ce signalement est entiè-
rement justifié par les faits retenus et satisfait au principe de proportionna-
lité au vu des circonstances du cas d'espèce (cf. art. 21 en relation avec
l'art. 24 al. 2 du règlement SIS II). Il l'est d'autant plus que la Suisse, dans
le champ d'application des règles de Schengen, se doit de préserver les
intérêts de tous les Etats parties aux accords d'association à Schengen (cf.
ATAF 2011/48 consid. 6.1).
7.
Vu ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que la décision que-
rellée est conforme au droit (cf. art. 49 PA).
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Le recours est en conséquence rejeté.
Au vu de l'issue de la procédure, les frais de procédure sont mis à la charge
du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, s'élevant à 1'000 francs, sont mis à la charge du
recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de même montant versée le 29
septembre 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'intermédiaire de son conseil (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. 16298241.4 en retour
– au Service de la population et des migrations du canton du Valais, en
copie pour information avec dossier cantonal en retour.
Le président du collège : La greffière :
Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel
Expédition :