B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
F-5268/2015
Ar r ê t d u 1 3 f é v r i e r 2 0 1 7
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Martin Kayser, Yannick Antoniazza-Hafner, juges,
Astrid Dapples, greffière.
Parties
A._______,
représenté par B._______,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Réexamen d'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse
concernant A._______.
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Faits :
A.
A.a A._______, ressortissant serbe né le 26 février 1978, a été condamné
le 13 avril 1999, par le Tribunal correctionnel du district du Pays-d'Enhaut,
à une peine de réclusion de trois ans et demi sous déduction de la déten-
tion préventive subie pour tentative de viol, complicité de viol, séquestra-
tion, lésions corporelles simples, violence contre les fonctionnaires, appro-
priation illégitime, ébriété au volant et violation grave des règles de la cir-
culation.
A.b Par décision du 1er mars 2000, le Service de l'Etat civil et des étrangers
du canton du Valais a rejeté la demande de prolongation de l'autorisation
de séjour et de travail présentée par le prénommé. Il a de même ordonné
son renvoi du territoire valaisan dès sa sortie de prison et a requis l'exten-
sion à tout le territoire de la Confédération de cette décision de renvoi.
A.c Par décision du 19 octobre 2000, l'Office fédéral des étrangers (OFE;
aujourd'hui le Secrétariat d'Etat aux migrations SEM) a étendu à l'en-
semble du territoire de la Confédération la décision de renvoi du canton du
Valais.
B.
B.a Le 17 novembre 2000, l'OFE a prononcé à l'endroit de A._______ une
interdiction d'entrée valable à partir du 20 décembre 2000, pour une durée
indéterminée, et motivée comme suit:
"Comportement ayant donné lieu à des plaintes (tentative de viol, séques-
tration, lésions corporelles simples, violence contre les fonctionnaires, ap-
propriation illégitime, violation grave des règles de la circulation). Etranger
indésirable."
Cette décision, valablement notifiée à l'intéressé le 29 novembre 2001, n'a
pas fait l'objet de recours.
B.b Le 7 décembre 2001, l'intéressé a quitté la Suisse à destination de
Belgrade.
C.
Par ordonnance pénale du 29 avril 2002, le Juge d'instruction de l'Office
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du Ministère public régional du Valais central a condamné l'intéressé à une
peine d'emprisonnement de six mois.
En effet, en date du 24 mars 1998, l’intéressé et un collègue ont consommé
des boissons alcooliques au café-restaurant Le Raisin, à Magnot. Dans le
courant de la soirée, le dénommé D. G. s’est joint à eux pour partager un
verre. A._______ et son collègue ont convenu d’agresser D. G. sans raison
particulière, pour lui voler son argent et sa montre. Vers 23h00, D. G. a
quitté l’établissement et comme il s’apprêtait à monter dans son véhicule,
il a été interpellé par A._______ et son collègue. Ce dernier lui a asséné
un violent coup de poing au visage, le faisant choir au sol. Il lui a alors
dérobé son porte-monnaie, qui contenait 200 francs, et a rejoint son com-
plice. Tous deux ont fui en voiture. Ils se sont rendus au domicile de
A._______, où ce dernier a fouillé le portemonnaie de leur victime et a pro-
cédé au partage du butin.
Pour ces faits, A._______ a été reconnu coupable de brigandage au sens
de l’art. 140 ch. 1 du Code pénal suisse (CP, RS 311.0) ainsi que de con-
duite en état d’ivresse au sens de l’art. 91 al. 1 de la Loi fédérale sur la
circulation routière (LCR, RS 741.01). Comme il ne séjournait plus en
Suisse à ce moment-là, ce jugement a été publié au Bulletin officiel, ce qui
supplée la notification en mains propres.
D.
D.a Par requête du 11 octobre 2012, complétée par mémoire du 11 février
2013, A._______ a sollicité la levée de l'interdiction d'entrée en Suisse pro-
noncée à son encontre le 17 novembre 2000. Il a motivé sa requête par le
fait qu'il avait une fille, née de sa relation avec B._______, domiciliée en
Slovaquie, et dont le handicap rendait les déplacements à des fins de visite
difficiles.
D.b Par courrier du 18 février 2013, l'Office fédéral des migrations (ODM;
aurjourd'hui le SEM) a fait savoir à l'intéressé que sa requête devait être
envisagée comme une demande de réexamen et que le motif invoqué ne
lui permettait pas de revoir sa position. Il l'a par ailleurs informé du fait que
le signalement introduit dans le SIS relatif à l'interdiction d'entrée pronon-
cée à son endroit découlait des dispositions de l'art. 96 de la Convention
d'application de l'Accord de Schengen (CAAS), de sorte qu'il ne lui était
pas possible de procéder au retrait de ce signalement de manière sponta-
née. Aussi, si l’intéressé souhaitait se rendre en Slovaquie, il lui appartenait
de requérir auprès des autorités de cet Etat un visa à validité territoriale
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limitée (visa VTL), lui permettant de s'y rendre. Enfin, il l'a rendu attentif au
fait que, dans son cas précis, si la Slovaquie envisageait de lui délivrer un
titre de séjour, alors qu'il était signalé aux fins de non-admission, elle devait
au préalable consulter la Suisse et prendre en compte les intérêts de cet
Etat. En conséquence, le titre de séjour ne serait délivré que pour des mo-
tifs importants, notamment d'ordre humanitaire ou résultant d'obligations
internationales (au sens de l'art. 25 CAAS). De même, si le titre de séjour
était délivré, la Suisse procèderait alors au retrait du signalement à la de-
mande de la Slovaquie mais pourrait maintenir l'intéressé sur sa liste na-
tionale de signalement.
E.
E.a Par nouvelle requête du 10 février 2014, respectivement du 12 mars
2014, A._______ a à nouveau sollicité le réexamen de la décision d'inter-
diction d'entrée en Suisse prononcée le 17 novembre 2000, en invoquant
l'écoulement du temps depuis la commission des infractions à la base du
prononcé.
E.b Par décision du 6 mai 2014, l'ODM a partiellement admis la demande
de réexamen de l'intéressé et limité les effets de la mesure d'interdiction
d'entrée en Suisse au 16 novembre 2017. Pour calculer l’échéance de la
mesure d’éloignement de Suisse de l’intéressé, pour une durée qu’il a ra-
menée à 15 ans, il a tenu compte d’un jugement du 29 avril 2002 prononcé
postérieurement au départ de Suisse de l’intéressé.
E.c Le recours introduit le 2 juin 2014 contre cette décision auprès du Tri-
bunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal) a été déclaré irrecevable
par arrêt du 23 septembre 2014 pour défaut de paiement de l'avance de
frais.
La demande de restitution du délai pour procéder au versement de l'avance
de frais, adressée au Tribunal le 29 septembre 2014, a été rejetée par cette
autorité par arrêt du 13 octobre 2014.
F.
Par requête du 15 mai 2015, B._______ a requis la suspension de la me-
sure d'interdiction d'entrée en Suisse prononcée à l'encontre de son époux,
A._______, au motif qu'il ne lui était plus possible de se déplacer hors du
territoire slovaque avec sa fille, lourdement handicapée, pour rendre visite
à leur époux et père sur sol serbe. En annexe à sa requête, elle a joint
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plusieurs documents relatifs à sa fille, C._______, ainsi qu’un extrait de
son acte de mariage.
A la requête du SEM, elle a produit une procuration l'autorisant à agir au
nom de A._______.
G.
Par décision du 20 juillet 2015, le SEM a refusé d'entrer en matière sur la
demande de réexamen du 15 mai 2015, au motif que les éléments invo-
qués (passé criminel et situation difficile pour l'épouse de l'intéressé, en
charge d'une enfant handicapée) n'étaient nullement des faits nouveaux.
H.
A._______ a recouru contre cette décision par l'intermédiaire de
B._______ en date du 27 août 2015 auprès du Tribunal, en concluant (im-
plicitement) à l'entrée en matière sur la requête du 15 mai 2015 et à la prise
en compte du fait nouveau allégué, savoir l'état de santé de sa fille. Il a par
ailleurs estimé que si la durée totale de la mesure d'éloignement pronon-
cée à son encontre ne devait pas excéder 15 ans, le dies a quo devait alors
être le 13 septembre 2000, soit la date du prononcé de l'ordonnance pé-
nale rendue à son encontre par le Tribunal d'instruction pénale du Valais
central (condamnation à une peine d'emprisonnement de 10 jours pour vio-
lation des règles de la circulation et ivresse au volant) et dernier élément
pris en compte dans le cadre du prononcé du 17 novembre 2000 et non
celle de la condamnation prononcée le 29 avril 2002. S’agissant de cette
dernière, il a en a également contesté le principe, dès lors qu’il n’en aurait
jamais été informé.
Par écrit daté du 16 octobre 2015, B._______ a fait parvenir des éléments
complémentaires au Tribunal.
I.
Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet par
préavis du 2 décembre 2015. Le recourant s'est déterminé par courrier daté
du 8 janvier 2016, réitérant ses précédentes conclusions.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM (qui
constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d
LTAF) en matière d'interdiction d'entrée sont susceptibles de recours au
Tribunal (art. 1 al. 2 LTAF), lequel statue en l’espèce à titre définitif
(cf. art. 83 let. c ch. 1 LTF).
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf.
art. 50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les
considérants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsgericht, 2013, ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre
ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son
arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle
statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
A._______ se plaint à titre préalable d'une violation du droit d'être entendu,
dans la mesure où le SEM, dans son prononcé du 6 mai 2014, suite à sa
demande de réexamen, a modifié le dies a quo pour déterminer l’échéance
de la durée de son éloignement de Suisse, sans l’entendre au préalable à
ce sujet. En effet, ainsi que cela ressort des considérants, le SEM a fait
partir le dies a quo non pas depuis la date du prononcé initial, soit depuis
le 17 novembre 2000, mais depuis l’année à laquelle est intervenue la der-
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nière condamnation prononcée à l’encontre de l’intéressé. En consé-
quence, le SEM a fixé l’échéance au 16 novembre 2017, ce qui correspond
à une durée réelle de l’interdiction d’entrée en tenant compte de la décision
initiale, à savoir celle du 17 novembre 2000, de 17 ans d’interdiction d’en-
trée.
3.1 En l’état, le Tribunal se limitera à observer que la présente procédure
porte sur une demande de réexamen d’une décision d’interdiction d’entrée
entrée en force de chose décidée (celle du 6 mai 2014). Une autorité est
tenue de se saisir d’une demande de réexamen lorsque, notamment, les
circonstances se sont notablement modifiées depuis la première décision.
Une procédure de réexamen ne doit pas servir à pallier l’inobservation du
délai de recours : les motifs qui auraient pu être invoqués dans la procé-
dure ordinaire si le délai de recours avait été respecté, ne peuvent plus être
invoqués comme motifs de réexamen (cf. ATF 136 II 177). Dans le contexte
d’une telle procédure extraordinaire, il n’est donc pas possible, dans le cas
d’espèce, de remettre en question le dies a quo de l’interdiction d’entrée
prononcée le 6 mai 2014, soit la date du début de l’interdiction d’entrée en
question. L’objet de la présente demande de réexamen peut seulement
porter sur un éventuel raccourcissement de la durée de l’interdiction d’en-
trée compte tenu de modifications notables des circonstances, en lien avec
d’autres paramètres, tels que les principes de proportionnalité et d’intérêt
public au maintien de la décision incriminée.
L’objection soulevée par l’intéressé n’a donc pas sa place ici mais eût dû
être invoquée dans le cadre d’une procédure de recours ordinaire dirigée
à l’encontre de la décision de l’ODM du 6 mai 2014. L’intéressé a certes
déposé un recours contre la décision précitée, mais par défaut de verse-
ment de l’avance de frais, son recours n’a pas fait l’objet d’une entrée en
matière (cf. lettre E.c ci-dessus). Aussi, la décision de l’ODM du 6 mai 2014
a acquis un caractère définitif. Les griefs de l’intéressé relatifs au dies a
quo de la décision d’interdiction d’entrée du 6 mai 2014, notamment celui
de la violation de son droit d’être entendu (cf. consid. 3), sont donc irrece-
vables dans la présente procédure.
4.
4.1 La procédure administrative distingue les moyens de droit ordinaires et
extraordinaires. Contrairement aux premiers, les seconds sont dirigés
contre des décisions entrées en force de chose (jugée) ou décidée for-
melle, à savoir contre des décisions qui ne peuvent plus être contestées
par un moyen de droit ordinaire, par exemple du fait que toutes les voies
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de droit ordinaires ont été épuisées, que le délai de recours est venu à
échéance sans avoir été utilisé, que le recours a été déclaré irrecevable ou
en cas de renonciation à recourir ou de retrait du recours. La demande de
révision (dont l'examen incombe à l'autorité de recours et suppose que la
cause ait fait l'objet d'une décision matérielle sur recours) et la demande
de réexamen ou de reconsidération (dont l'examen incombe à l'autorité in-
férieure) relèvent de la procédure extraordinaire (à ce sujet, cf. par exemple
THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n° 1287ss et n°
1414ss et KÖLZ ET AL., Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege
des Bundes, 3e édition, 2013, n° 710 ; sur la distinction entre la révision et
le réexamen lorsque la cause a fait l'objet d'une décision matérielle sur
recours, cf. notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5867/2009
du 15 avril 2011 consid. 2 et les références citées).
4.2 La demande de réexamen - définie comme étant une requête non sou-
mise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité admi-
nistrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et
qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la PA. La ju-
risprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit
le droit de demander la révision des décisions, et des art. 8 et 29 al. 2 Cst..
Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de droit ex-
traordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à cer-
taines conditions, ce qui est notamment le cas, selon la jurisprudence et la
doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus
par l'art. 66 PA (à savoir notamment des faits importants, respectivement
des moyens de preuve importants, qu'il ne connaissait pas lors de la pre-
mière décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison
de se prévaloir à l'époque) ou lorsque les circonstances se sont modifiées
dans une mesure notable depuis que la première décision a été rendue
(cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1, ATF 127 I 133 consid. 6 et la jurisprudence
citée; ATAF 2010/5 consid. 2.1.1 et les références citées, cf. également
TANQUEREL, op.cit., n° 1421ss et KÖLZ ET AL., op.cit., n° 717).
Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par analogie
à l'institution du réexamen, les faits nouveaux ne peuvent entraîner la révi-
sion ou le réexamen d'une décision entrée en force que s'ils sont pertinents
et suffisamment importants pour conduire à une nouvelle appréciation de
la situation (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.2.1 et ATF 131 II 329 consid. 3.2).
4.3 La procédure extraordinaire (de révision ou de réexamen) ne saurait
servir de prétexte pour remettre continuellement en question des décisions
entrées en force, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais
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de recours (cf. notamment ATF 136 II 177 consid 2.1 et l'arrêt du Tribunal
fédéral 2C_125/2014 du 12 février 2014 consid. 3.1). Elle ne saurait non
plus viser à supprimer une erreur de droit, à bénéficier d'une nouvelle in-
terprétation ou d'une nouvelle pratique ou encore à obtenir une nouvelle
appréciation de faits qui étaient déjà connus en procédure ordinaire. Le
droit des étrangers n'échappe pas à cette règle (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2C_1007/2011 du 12 mars 2012 consid. 4.2 et jurisprudence citée).
4.4 S'agissant du droit dans le temps, il sied de préciser que les demandes
de réexamen déposées après l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier
2008, sont régies par le nouveau droit (cf. arrêt du TAF C-6737/2011 du
23 janvier 2013 consid. 3), quand bien même la décision initiale dont le
réexamen est demandé a été rendue sous l'empire de l'ancienne législa-
tion.
5.
5.1 Dans le cas particulier, l'instance inférieure n’est pas entrée en matière
sur la nouvelle demande de réexamen du recourant, estimant que les ar-
guments avancés à l’appui de la demande de reconsidération n’avaient
aucun caractère nouveau. Le pouvoir d’examen du Tribunal est donc limité
à cette seule question, à savoir déterminer si c’est à tort ou à raison que le
SEM n’est pas entré en matière sur la requête déposée le 15 mai 2015.
5.2 A l’appui de la demande de reconsidération introduite le 15 mai 2015,
il a été fait valoir que la fille de A._______, ressortissante slovaque née le
19 août 2002, souffre d’un handicap important, nécessitant une assistance
personnelle constante, assurée en l’espèce par la mère de l’enfant. Or si,
jusqu’à présent, des rencontres étaient possibles sur sol serbe entre
A._______, son épouse (le mariage a eu lieu le 5 mai 2013) et leur fille,
celles-ci ne le seraient dorénavant plus.
5.2.1 Dans sa décision du 20 juillet 2015, le SEM a retenu en substance
que l’intéressé n’avait pas fait valoir de faits nouveaux importants, suscep-
tibles de permettre de considérer que sa situation générale s’était modifiée
dans une mesure notable depuis le prononcé de la décision de réexamen
du 6 mai 2014. En effet, l’intéressé se référait principalement dans sa de-
mande de réexamen aux arguments présentés dans sa précédente de-
mande de réexamen, en rappelant notamment que cela devenait difficile
pour son épouse de s’occuper seule de leur fille handicapée et que son
passé de criminel remontait à quinze ans.
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5.2.2 Force est cependant de constater, à la lecture de la décision rendue
par le SEM le 6 mai 2014, que celle-ci ne fait aucunement référence à la
situation familiale de l’intéressé et que seul a été pris en considération
l’écoulement du temps. Ni dans les faits, ni dans les considérants en droit
le SEM n’a en effet tenu compte de l’épouse de l’intéressé, de nationalité
slovaque, ou encore de leur fille, souffrant d’un lourd handicap. Il n’a d’ail-
leurs pas davantage été fait allusion à ces éléments dans la demande de
reconsidération à la base de la décision rendue le 6 mai 2014.
5.2.3 Aussi, c’est à tort que le SEM n’est pas entré en matière sur la nou-
velle requête, introduite le 15 mai 2015. Il lui appartenait en effet de se
déterminer formellement sur les nouveaux faits (à savoir la perte de la pos-
sibilité de rencontres sur sol serbe entre le recourant et sa famille [cf. ci-
avant consid. 5.2 in fine]), la proportionnalité de la mesure d’éloignement
dont l’échéance est fixée au 16 novembre 2017, en tenant compte, d’une
part, de l’intérêt public au maintien de cette mesure jusqu’à son échéance
et, d’autre part, de l’intérêt privé de l’intéressé à pouvoir développer sa vie
de famille au sens de l’art. 8 CEDH. De même, il appartenait au SEM, s’il
avait maintenu l’échéance fixée dans la décision du 6 mai 2014, de procé-
der à une analyse similaire des intérêts en jeu, en tant qu’elle portait sur
l’inscription au SIS II de l’intéressé. En refusant d’entrer en matière sur la
nouvelle demande de reconsidération de l’intéressé, le SEM a procédé à
une violation du droit.
5.3 Au regard de ce qui précède, le recours est admis et la décision du
SEM du 20 juillet 2015 est annulée.
5.4 Le SEM est invité à entrer en matière sur la demande de réexamen de
l’intéressé dans le sens des considérants.
6.
6.1 Bien qu'elle succombe, l'autorité intimée n'a pas à supporter de frais de
procédure (art. 63 al. 2 PA).
6.2 Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de
procédure (art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA). L'avance de 900 francs
versée le 5 novembre 2015 lui sera restituée. S'agissant de l'éventuelle
allocation de dépens, le Tribunal constate que le recourant, qui n'est pas
représenté par un mandataire professionnel, ne peut pas revendiquer le
remboursement de frais au sens de l'art. 64 al. 1 PA, en relation avec les
art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
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indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Il n'a en outre pas démontré que la présente procédure lui a causé des
frais relativement élevés au sens de l'art. 64 al. 1 PA, en relation avec l'art.
7 al. 4 FITAF. Il n'est en conséquence pas alloué de dépens.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis dans la mesure où il est recevable.
2.
La décision rendue le 20 juillet 2015 est annulée et le SEM est invité à
entrer en matière sur la demande de réexamen introduite le 15 mai 2015,
dans le sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance versée le 5 novembre
2015, soit 900 francs, sera restituée par le Tribunal.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (recommandé; annexe: un formulaire "adresse de
paiement" à retourner au Tribunal, dûment signé, au moyen de
l'enveloppe ci-jointe)
– à l'autorité inférieure (avec le dossier en retour)
– au Service de la population et des migrations du canton du Valais pour
information, avec le dossier en retour
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :