B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-5272/2019
Ar r ê t d u 1 7 o c t ob r e 2 0 1 9
Composition
Blaise Vuille, juge unique,
avec l'approbation de Contessina Theis, juge ;
Alain Renz, greffier.
Parties
X._______,
né le (…), Afghanistan,
représenté par Jennifer Rigaud,
Caritas Suisse, Centre fédéral asile Boudry,
Rue de l'Hôpital 60, 2017 Boudry,
recourant,
contre
Secrétariat d’Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 27 septembre 2019 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par X._______ en date du 15 sep-
tembre 2019,
la procuration, signée le 18 septembre 2019, aux termes de laquelle le pré-
nommé a mandaté le service de protection juridique de « Caritas Suisse »,
à Boudry, pour le représenter dans le cadre de sa procédure d’asile,
le résultat de la comparaison avec l’unité centrale du système européen
« Eurodac » en date du 17 septembre 2019, dont il ressort que l’intéressé
a déposé une demande d’asile en Finlande le 5 août 2015 et en France le
5 septembre 2019,
la requête du 17 septembre 2019 soumise par le Secrétariat d’Etat aux mi-
grations (ci-après : le SEM) aux autorités françaises aux fins de reprise en
charge de l’intéressé, conformément à l'art. 18 par. 1 let. b du règlement
Dublin III (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26
juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat
membre responsable de l'examen d'une demande de protection internatio-
nale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays
tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règle-
ment Dublin III) et le refus desdites autorités en date du 24 septembre
2019, motif pris que les autorités finlandaises leur avaient déjà signifié, le
17 septembre 2019, leur accord pour la reprise en charge de l’intéressé,
la requête du 25 septembre 2019 soumise par le SEM aux autorités finlan-
daises aux fins de reprise en charge de l’intéressé, conformément à l'art.
18 par. 1 let. d du règlement Dublin III et l’acceptation desdites autorités,
par décision du 27 septembre 2019, en vertu de l'article précité,
le procès-verbal de son audition sur ses données personnelles, le 19 sep-
tembre 2019,
le rapport relatif à l’entretien du 23 septembre 2019, lors duquel l’intéressé
a été entendu par le SEM, en présence de sa représentante, sur la possible
compétence de la Finlande pour le traitement de sa demande d’asile et sur
ses éventuelles objections à son transfert vers ce pays,
la décision du 27 septembre 2019 (notifiée le 2 octobre 2019), par laquelle
le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas
entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, a prononcé son
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transfert en Finlande et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant
l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté par l’intéressé le 9 octobre 2019 contre cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) con-
cluant à l’octroi de l’assistance judiciaire partielle, de mesures provision-
nelles urgentes et de l’effet suspensif, à l’admission du recours, à l’annula-
tion de la décision du SEM du 27 septembre 2019 et à ce que la Suisse
soit reconnue compétente pour examiner la demande d’asile du recourant,
les mesures superprovisionnelles ordonnées le 10 octobre 2019 par le juge
instructeur en application de l’art. 56 PA, suspendant provisoirement l’exé-
cution du transfert,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 10 octobre
2019,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par
renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch.
1 LTF, non réalisée en l'espèce, statue définitivement,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l’art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
que, dans le cas d’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de la-
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quelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requé-
rant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord in-
ternational, pour mener la procédure d’asile et de renvoi,
qu’avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermi-
nation de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de pro-
tection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un res-
sortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-
après: règlement Dublin III),
que, s’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d’asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2),
qu’aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée, aus-
sitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un
Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être ap-
pliqués successivement (principe de l’application hiérarchique des critères
de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
qu’en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take
back) comme c’est ici le cas, il n’y a en principe aucun nouvel examen de
la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1,
et réf. cit.),
que l’Etat responsable de l’examen d’une demande de protection interna-
tionale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge – dans les
conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont la de-
mande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un
autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur
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le territoire d’un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 point b du règlement
Dublin III),
qu’il est également tenu de reprendre en charge – dans les conditions pré-
vues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont la demande a été reje-
tée et qui a présenté une demande auprès d’un autre Etat membre ou qui
se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre Etat membre (cf.
art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III),
qu’en vertu de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible
de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procé-
dure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un
risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte
des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du
18.12.2000, ci-après: CharteUE), l’Etat procédant à la détermination de
l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III afin
d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que, sur la base de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de sou-
veraineté), chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un pays
tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement,
que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 ;
2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1 ; 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2),
le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une de-
mande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet exa-
men ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin
III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable
par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit in-
ternational public,
qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons huma-
nitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311),
qu’en l’occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l’unité centrale du système européen «Eurodac»,
que le recourant avait été enregistré comme demandeur de protection en
Finlande, le 5 août 2015,
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qu’en date du 25 septembre 2019, cet office a dès lors soumis aux autorités
finlandaises compétentes, dans le délai fixé à l’art 23 par. 2 du règlement
Dublin III une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l’art. 18
par. 1 point d du règlement Dublin III,
que le 27 septembre 2019, lesdites autorités ont expressément accepté de
reprendre en charge le requérant, sur la base de l’art. 18 par. 1 point d du
règlement Dublin III,
que la Finlande a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d’asile de l'intéressé,
que, formellement, le recourant fait grief au SEM d’avoir procédé à un éta-
blissement incomplet des faits pertinents pour n’avoir pas instruit le risque
de renvoi en cascade auquel l’exposerait, en tant qu’Afghan, son transfert
en Finlande, Etat, selon lui, connu pour pratiquer ce genre de renvois,
même si les requérants d’asile ne disposeraient d’aucun réseau social et
familial à Kaboul, comme c’est le cas pour lui,
qu’il lui reproche également de ne pas avoir vérifié que la Finlande respecte
ses obligations de droit international et qu’il n’y avait pas d’indices de vio-
lation de ces obligations dans le cas d’espèce,
que, ce faisant, le SEM aurait aussi violé son droit d’être entendu du fait
d’une motivation insuffisante,
qu’en outre, le risque, selon lui hautement probable, de renvoi en cascade,
ajouté à la situation dans laquelle il se retrouverait dans son pays consé-
cutivement à la réalisation de ce risque, commandaient également un exa-
men de sa situation sous l’angle de la clause de souveraineté pour des
raisons humanitaires,
que, de fait, le recourant a été entendu sur la procédure d’asile initiée par
ses soins en Finlande (cf. entretien individuel du 23 septembre 2019),
qu’il l’a aussi été sur les raisons de sa venue en Suisse, au terme de sa
procédure d’asile en Finlande,
qu’il a ainsi pu exposer les motifs pour lesquels il s’opposait à son transfert
dans ce pays,
que le SEM n’avait pas à instruire sa cause plus avant,
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qu’il n’avait notamment pas à se prononcer sur la motivation retenue par
les autorités finlandaises pour rejeter sa demande d’asile en Finlande et
prononcer son renvoi,
qu’un tel examen outrepasserait l’objet de la procédure Dublin qui se limite,
par principe, à la détermination de l’Etat membre compétent pour l’examen
de la demande d’asile,
que le SEM était ainsi uniquement tenu de vérifier, d’une part, que la Fin-
lande respecte en principe ses obligations de droit international et, d’autre
part, qu’il n’y avait pas d’indices de violation de ces obligations dans le cas
d’espèce,
que le SEM a succinctement effectué cet examen,
qu’il n’avait pas à examiner d’autres griefs à l’égard de la pratique de la
Finlande en la matière, ceux-ci devant en réalité être soumis à des autori-
tés supranationales,
qu’il ressort des motifs de la décision attaquée que le SEM s’est prononcé
sur la décision négative rendue par les autorités finlandaises à l’endroit du
recourant dans ce sens qu’il en a souligné les conséquences pour le re-
courant au regard de la réglementation Dublin lll,
que le fait pour le recourant d’avoir été définitivement débouté de sa de-
mande d’asile en Finlande ne remet pas en cause la compétence des auto-
rités de ce pays pour l’éventuelle exécution de son renvoi, respectivement
pour un éventuel règlement des conditions de son séjour si un renvoi n’était
pas exécutable dans son pays d’origine,
que le grief formel doit dès lors être écarté, également sous l’angle de l’exa-
men des raisons humanitaires que le SEM était tenu d’effectuer,
que, sur le plan matériel, il n’y a aucune raison sérieuse de croire qu’il
existe, en Finlande, des défaillances systémiques dans la procédure
d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque
de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la CharteUE
(cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III),
que le recourant ne s’en est d’ailleurs pas prévalu,
qu’il oppose toutefois à son transfert en Finlande, dans la mesure où il
risque d’être ensuite très probablement renvoyé en Afghanistan, à Kaboul,
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selon les décisions rendues par les autorités finlandaises compétentes à
la suite de plusieurs recours,
qu’il voit dans cette issue une violation des art. 2 et 3 CEDH (ainsi que de
l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS
0.105]), dès lors qu’il n’a jamais vécu à Kaboul et qu’il s’y retrouverait donc
seul, sans réseau social et familial,
qu’à ce titre, il rappelle que la Suisse ne renvoie vers ces destinations les
afghans déboutés de leur demande d’asile que s’il sont assurés d’y retrou-
ver un réseau familial et social,
que la Finlande est liée à la CharteUE et partie à la Convention du 28 juil-
let 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi
qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la
CEDH et à la Conv. torture, et, à ce titre, en applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d’asile, en particulier leur droit à l’examen, selon une procé-
dure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection
conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 rela-
tive à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection
internationale, ci-après: directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes
pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-
après: directive Accueil]),
que cette présomption peut toutefois être valablement renversée en pré-
sence de motifs sérieux et avérés de penser que la personne, objet de la
mesure de transfert, courra un risque réel de subir des traitements con-
traires à cette disposition,
qu’en l’occurrence, les autorités finlandaises ont rejeté la demande d’asile
déposée par l’intéressé dans leur pays,
que rien ne permet d’admettre que la Finlande n’a pas procédé à un exa-
men en bonne et due forme de cette demande, en tenant compte des par-
ticularités du cas,
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qu’il convient de relever qu’une décision définitive de refus d’asile et de
renvoi vers le pays d’origine ne constitue pas, en soi, une violation du prin-
cipe de non-refoulement,
qu’au contraire, en retenant le principe de l’examen de la demande d’asile
par un seul et même Etat membre (« one chance only »), le règlement Du-
blin III vise à lutter contre les demandes d’asile multiples (« asylum shop-
ping »),
que la responsabilité d'un Etat pour l'examen d'une demande d'asile est
définie selon les critères fixés dans le règlement Dublin III et que celui-ci
ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre
par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur
avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de
l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que la Finlande est un Etat de droit et qu’il peut être attendu du recourant
qu’il requiert une nouvelle reconsidération de la décision négative rendue
à son encontre, en faisant valoir l’ensemble des éléments qui parleraient
en défaveur d’un renvoi, si ceux-ci existent désormais,
qu’il n’y a pas de raisons de retenir que les autorités finlandaises ne pro-
céderaient pas à un nouvel examen si celui-ci se justifie et ne respecte-
raient pas le principe de non-refoulement,
que le SEM n’a dès lors pas violé les obligations internationales de la
Suisse (notamment l’art. 3 CEDH) en prononçant le transfert de l’intéressé
vers la Finlande,
qu’au vu de ce qui précède, il n’y a dès lors pas lieu d’accorder au recourant
un délai pour la production de documents en lien avec la procédure d’asile
menée en Finlande,
qu’en présence d’éléments de nature à permettre l’application des clauses
discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de
son pouvoir d’appréciation, et s’il l’a fait selon des critères objectifs et
transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le
droit d’être entendu, l’égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF
2015/9 consid. 7 s.),
qu’en l’occurrence, le SEM a aussi pris en considération les allégués,
notamment ses affections (difficulté d’endormissement et réveil en
sursaut), susceptibles de justifier qu’il entre en matière pour des raisons
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humanitaires, sur la base de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et en
application de l’art. 29a al. 3 OA1,
que son appréciation n’apparaît pas arbitraire et ne viole, en particulier, pas
le principe de proportionnalité,
que, dans ces conditions, c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré en
matière sur sa demande d’asile, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu’il a prononcé son transfert de Suisse en Finlande, en application de
l’art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réali-
sée (cf. art. 32 OA 1),
qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la re-
quête tendant à l’octroi de l’effet suspensif est sans objet,
qu’il en est de même de la demande d’exemption des frais de procédure,
que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête
d’assistance judiciaire partielle est rejetée,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l’autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
Expédition :
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Destinataires :
– mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexe : un
bulletin de versement)
– SEM, Centre fédéral de Boudry, pour le dossier N (…) (en copie)
– Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (en
copie)