B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-5295/2018
Ar r ê t d u 6 a oû t 2 0 1 9
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Regula Blaise Vuille, Schenker Senn, juges,
Rahel Affolter, greffière.
Parties
A._______ et B._______,
représentés par Maître Tobias Zellweger, avocat,
PYXIS LAW, Rue des Terreaux-du-Temple 4,
Case postale 1970, 1211 Genève 1,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen
concernant C._______.
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Faits :
A.
En date du 24 mai 2018, C._______, ressortissante syrienne née en 1998,
a déposé, auprès de l’Ambassade de Suisse à Beirut, une demande de
visa Schengen, indiquant qu’elle souhaitait venir rendre visite, durant deux
mois, à son frère et à sa belle-sœur domiciliés sur le territoire helvétique.
B.
Le 19 juin 2018, la représentation précitée a refusé la délivrance d'un visa
Schengen en faveur de la prénommée, en considérant que son intention
de quitter le territoire des Etats membres de l'Espace Schengen à l'expira-
tion du visa sollicité n'était pas suffisamment garantie.
C.
Par courrier du 28 juin 2018, A._______ et B._______, le frère et la belle-
sœur de la requérante, ont formé opposition, auprès du Secrétariat d’Etat
aux migrations (ci-après : le SEM), contre la décision négative rendue par
l’Ambassade de Suisse à Beirut le 19 juin 2018. A l’appui de leur opposi-
tion, les intéressés ont exposé en particulier que C._______ était étudiante
en psychologie, résidait dans un quartier largement préservé de la guerre
et vivait auprès de ses parents bénéficiant d’une situation économique re-
lativement aisée. A._______ et B._______ ont souligné qu’au regard de
ses attaches importantes dans son pays, C._______ avait nullement l’in-
tention de poursuivre son séjour en Suisse après l’expiration du visa solli-
cité.
D.
Par décision du 30 juillet 2018, le SEM a rejeté l'opposition du 28 juin 2018
et confirmé le refus d'autorisation d'entrée concernant C._______.
Dans la motivation de son prononcé, l'autorité inférieure a retenu que la
sortie de la prénommée de l'Espace Schengen au terme du visa requis ne
pouvait pas être tenue pour garantie, compte tenu en particulier de la si-
tuation personnelle de l'intéressée, qui était jeune, célibataire, sans famille
à charge et n’avait jamais voyagé dans l’Espace Schengen, ainsi que de
la situation socio-économique et sécuritaire prévalant dans son pays d'ori-
gine. En outre, l'autorité de première instance a relevé que sa décision ne
remettait pas en question la bonne foi des hôtes, expliquant à ce sujet que
leurs garanties ne permettaient pas d’exclure l’éventualité que l’intéressée,
une fois en Suisse, ne tente d’y poursuivre durablement son existence.
F-5295/2018
Page 3
E.
Par acte du 14 septembre 2018, A._______ et B._______, agissant par
l’entremise de leur mandataire, ont formé recours, auprès du Tribunal ad-
ministratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), contre la décision du
SEM du 30 juillet 2018, en concluant à son annulation et à la délivrance de
l’autorisation d’entrée requise. Subsidiairement, les recourants ont sollicité
le renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le
sens des considérants.
A l’appui de leur pourvoi, les recourants ont rappelé que C._______ était
une jeune étudiante vivant à Damas, soit dans une région largement pré-
servée de la guerre sévissant en Syrie. Ils ont précisé que la prénommée
vivait auprès de ses parents qui faisaient partie de la classe moyenne de
Damas et bénéficiaient dès lors d’une situation économique aisée compa-
rée à celle de la moyenne de la population du pays. Les recourants ont
ajouté que d’autres membres de la famille de l’intéressée vivaient près de
son domicile et qu’elle disposait ainsi d’attaches familiales très importantes
dans son pays. Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent,
les recourants ont considéré que la situation de la requérante n’était pas
de nature à l’inciter à quitter son pays d’origine pour s’installer durablement
en Suisse. A cet égard, A._______ et B._______ ont par ailleurs observé
que l’intéressée avait effectué des séjours temporaires au Liban, en Tur-
quie ainsi qu’en Malaisie et était toujours retournée dans son pays d’origine
au terme de ses séjours touristiques à l’étranger.
Les recourants ont reproché au SEM d’avoir fondé sa décision sur un état
de fait inexact et lacunaire, de ne pas avoir respecté son devoir d’instruc-
tion, d’avoir violé les art. 13 Cst. et 8 CEDH, d’avoir dépassé son pouvoir
d’appréciation dans l’application des art. 5 et 6 LEtr, d’avoir violé le principe
de la proportionnalité et enfin, d’avoir rendu une décision inopportune.
F.
Appelée à prendre position sur le recours des intéressés, l’autorité intimée
en a proposé le rejet par préavis du 29 octobre 2018, en relevant que le
pourvoi ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau suscep-
tible de modifier son point de vue.
G.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous
F-5295/2018
Page 4
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée
prononcées par le SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours
au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec
l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4 Aux termes de l'art. 48 al. 1 PA, a qualité pour recourir quiconque a pris
part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité
de le faire (let. a), est spécialement atteint par la décision attaquée (let. b)
et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification
(let. c).
Les recourants ont qualité pour recourir, étant donné qu'ils ont participé à
la procédure devant l'instance inférieure, qu'ils sont spécialement atteints
par la décision querellée et ont un intérêt digne de protection à son annu-
lation, leur souhait de pouvoir accueillir C._______ en Suisse demeurant
actuel.
Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est re-
cevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fé-
déral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun-
desverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ième
éd. 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour
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d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considé-
ration l'état de fait tel qu'il se présente au moment où elle statue (cf. ATAF
2014/1 consid. 2).
3.
Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a
connu une modification partielle comprenant également un changement de
sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018
3171). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et
l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20). Le Tribunal utilisera
donc ci-après cette nouvelle dénomination, étant précisé que les disposi-
tions matérielles traitées dans le présent arrêt n'ont pas connu de modifi-
cation (cf. l’arrêt du TAF F-2068/2018 et F-2071/2018 du 1er février 2019
consid. 2).
Par ailleurs, il convient de relever que l’Ordonnance du 22 octobre 2008
sur l’entrée et l’octroi de visas (aOEV), en vigueur au moment de la prise
de décision du SEM, a été abrogée et remplacée par l’Ordonnance du 15
août 2018 sur l’entrée et l’octroi de visas (OEV, RS 142.204), entrée en
vigueur le 15 septembre 2018. En vertu des art. 70 et 71 OEV, la nouvelle
Ordonnance est applicable aux procédures pendantes lors de son entrée
en vigueur.
4.
4.1 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très
important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le
Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars
2002, FF 2002 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers
qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou
de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique res-
trictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2).
4.2 La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant
à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor-
tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou-
lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. le Message
précité p. 3531 ; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 et ATAF 2014/1
consid. 4.1.1 et les références citées).
F-5295/2018
Page 6
4.3 La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la
conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les pré-
rogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette
réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée
dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part,
oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les
conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité com-
pétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion
que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa
d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en
principe être délivré au (à la) requérant(e). Il reste que, dans le cadre de
cet examen, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi
que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation
Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, de droit à l'entrée
dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1
consid. 4.1.5 et les références citées).
5.
5.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'en-
trée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure
où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe
1 ch. 1 LEI ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4
et 5 LEI).
5.2 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant
pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 OEV renvoie à l'art. 6 du Règlement (UE)
2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant
un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par
les personnes (code frontières Schengen [JO L 77 du 23 mars 2016, p. 1-
52], modifié par le Règlement (UE) 2017/458 du 15 mars 2017, JO L 74 du
18 mars 2017, p. 1-7).
5.3 Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel,
à celles posées par l'art. 5 LEI. Aussi la pratique et la jurisprudence rela-
tives à l'art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie pré-
vue par l'art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails
de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3).
Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le Règlement (CE)
810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établis-
sant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15
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septembre 2009, p. 1-58]), aux termes duquel il appartient au demandeur
de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de
quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé
(art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est
accordée au risque d’immigration illégale (art. 21 par. 1 du code des visas).
5.4 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schen-
gen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, déli-
vrer un visa à validité territoriale limitée (ci-après : un visa VTL) notamment
pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations
internationales (art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et 5, art. 11 let. b OEV ; art. 32
par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et
art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen).
5.5 Le Règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du
21 mars 2001, p. 1-7) – remplacé par le Règlement (UE) 2018/1806 du
Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28
novembre 2018, p. 39-58), et qui ne se distingue pas de sa version anté-
rieure sur ce point – différencie, en son art. 1, les ressortissants des Etats
tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que res-
sortissante syrienne, la recourante est soumise à l’obligation de visa (cf.
l’annexe 1 des règlements susmentionnés).
6.
Dans la décision querellée, l'instance inférieure a refusé d'autoriser l'entrée
de C._______ en Suisse, au motif que son départ à l'échéance du visa
sollicité n'apparaissait pas suffisamment assuré.
6.1 C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des autorités,
une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers
dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation
politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situa-
tion personnelle de l’étranger concerné (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 à 6.3).
Selon la jurisprudence, un visa peut seulement être octroyé s'il n'existe au-
cun doute fondé quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les délais
impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4).
6.2 Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties néces-
saires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de
l'art. 5 al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur
la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant
se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de
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Page 8
l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre
part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision
contraire à la loi ou discriminatoire lorsque dite autorité se fonde sur de tels
indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition pré-
citée (cf. ATAF 2014/1 consid. 7.2).
6.3 Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de
l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation moins
favorisée aux plans socio-économique ou politique que celle que connaît
la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. Lors
de l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant de
pays ou de régions connaissant une situation socio-économique ou politi-
que difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, car les
intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le
but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf. ATAF
2014/1 consid. 6.1).
7.
Au regard de la situation socio-économique et sécuritaire prévalant en Sy-
rie, on ne saurait de prime abord écarter les craintes émises par l'autorité
intimée de voir l'intéressée prolonger son séjour en Suisse ou dans l'Es-
pace Schengen au-delà de la date d'échéance du visa sollicité.
7.1 La Syrie est plongée dans un conflit armé. Des attaques aériennes, des
combats violents entre des forces de sécurité syriennes, leurs alliés et des
groupes d’opposition armés ainsi que des combats entre les différents
groupes d’opposition font quotidiennement des morts et des blessés. Tout
le pays est touché, y compris les villes d’Alep et de Damas (à ce sujet, cf.
notamment les conseils aux voyageurs du DFAE pour la Syrie :
> Représentations et conseils aux voyageurs > Syrie,
voir également les conseils aux voyageurs du gouvernement allemand, dis-
ponibles sur > Sicher Reisen > Syrien, sites
consultés en juillet 2019).
7.2 En outre, la crise intérieure, l’isolement régional et les sanctions éco-
nomiques décidées par l’Union européenne et les Etats-Unis ont conduit à
une dégradation de la situation économique en Syrie. Ainsi, les finances
publiques sont extrêmement dégradées et la livre syrienne a été dépréciée
de plus de 200% depuis le début de la crise (cf. le site internet du Ministère
français des affaires étrangères /fr > dossiers pays
> Syrie > Présentation de la Syrie, consulté en juillet 2019).
F-5295/2018
Page 9
7.3 Sur un autre plan, l'indice de développement humain (IDH) 2017, qui
prend en compte la santé, l'éducation et le niveau de vie, classe la Syrie
en 155e position sur 189 pays, et la Suisse en 2e position pour la même
année (voir le site internet des rapports sur le développement humain du
Programme des Nations Unies pour le développement [HDR UNDP] :
> Data, site consulté en juillet 2019).
7.4 Ces conditions de vie défavorables peuvent s'avérer décisives lors-
qu'une personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens que des
conditions de vie relativement difficiles ne sont pas sans exercer une pres-
sion migratoire importante sur la population. Cette tendance migratoire est
encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne
concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social préexistant
(cf. ATAF 2014/1 consid. 6.2.2 et ATAF 2009/27 consid. 7), comme cela est
précisément le cas en l'espèce.
7.5 Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant
dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de
garantie quant à sa sortie ponctuelle de l'Espace Schengen, mais doit éga-
lement prendre en considération les particularités du cas d'espèce. Ainsi,
si la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans sa patrie
(au plan professionnel, familial et/ou social), un pronostic favorable
pourra - suivant les circonstances - être émis quant à son départ ponctuel
à l'échéance du visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression
future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lors-
que la personne concernée n'a pas d'obligations suffisantes dans son pays
d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. ATAF 2014/1
consid. 6.3.1 et ATAF 2009/27 consid. 8).
8.
Il convient dès lors d'examiner si la situation personnelle, familiale, profes-
sionnelle et patrimoniale de l'intéressée plaide en faveur de sa sortie ponc-
tuelle de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, au terme du sé-
jour envisagé.
8.1 A ce propos, le Tribunal observe en premier lieu que C._______ dis-
pose d’attaches familiales importantes en Syrie, puisqu’elle y vit avec ses
parents et d’autres proches, dont sa sœur avec sa famille, résident par
ailleurs dans la même région. Cela étant, il n’en demeure pas moins que
l’intéressée est célibataire et sans enfants, de sorte que le Tribunal estime
que la situation familiale de la prénommée n’est pas de nature à garantir
son retour en Syrie après l’échéance du visa requis.
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8.2 Sur un autre plan, le Tribunal constate que C._______ est étudiante en
psychologie et n’exerce, au vu des pièces figurant au dossier, aucune ac-
tivité lucrative. Sans vouloir remettre en question la volonté actuelle de la
recourante de terminer ses études dans son pays d’origine, le Tribunal se
doit tout de même d’observer que l’inscription auprès d’une université ne
saurait constituer un sérieux obstacle à l’émigration. Cela vaut d’autant
plus qu’une fois en Suisse, l’intéressée pourrait être tentée de poursuivre
ses études sur le sol helvétique ou dans un autre pays de l’Europe.
8.3 En outre, le fait que l’intéressée provienne d’une famille bénéficiant
d’une situation économique aisée ne saurait suffire, à lui seul, pour per-
mettre au Tribunal de qualifier le départ ponctuel de la prénommée de
Suisse de suffisamment garanti. En effet, compte tenu notamment de son
réseau préexistant en Suisse, aucun élément du dossier ne permet de con-
sidérer que la situation matérielle de la prénommée se trouverait péjorée
si elle prenait la décision de demeurer sur le territoire suisse à l'expiration
de son visa.
8.4 Dans ces conditions, le Tribunal estime que C._______ ne dispose pas,
en Syrie, d’attaches ou de responsabilités suffisantes pour garantir son dé-
part de Suisse au terme du séjour envisagé (cf. consid. 7.5 supra), étant
rappelé à ce sujet qu’au regard de la situation difficile prévalant en Syrie,
une pratique restrictive est justifiée (cf. consid. 6.3 supra).
8.5 Le fait que la prénommée ait effectué plusieurs voyages à l’étranger
durant les dernières années et soit toujours retournée en Syrie ne saurait
modifier cette appréciation. A cet égard, il sied tout au plus de noter que la
situation socio-économique des pays concernés (soit le Liban, la Turquie
et la Malaisie) n’est pas comparable à celle prévalant en Suisse et aucun
élément au dossier ne permet d’inférer qu’un membre de sa famille réside-
rait dans un de ces pays, alors qu’en Suisse, C._______ pourrait s’appuyer
sur un réseau familial préexistant.
8.6 Enfin, s’agissant du fait que la requérante réside à Damas, il importe
de rappeler que même dans les zones considérées comme pacifiées, la
situation sécuritaire demeure très fragile et la situation socio-économique
précaire (cf. les consid. 7.1 à 7.3 ci-avant et les références citées).
8.7 Dans ces circonstances, le Tribunal ne saurait reprocher à l'instance
inférieure d'avoir confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace
Schengen concernant C._______.
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Page 11
9.
Il importe par ailleurs de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne
remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui,
résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger
pour un séjour de visite et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et
le départ de leur invité. Les assurances données en la matière, comme
celles formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises
en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être
accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peu-
vent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas
le requérant lui-même – celui-ci conservant seul la maîtrise de son com-
portement – et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'inté-
ressé, une fois en Suisse, tente d'y poursuivre durablement son existence.
De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans
son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire,
n'ont aucune force juridique (ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas
non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus.
10.
Sur un autre plan, le Tribunal observe que les recourants n’ont pas invoqué
de raisons susceptibles de justifier la délivrance d'un visa à validité territo-
riale limitée en faveur de C._______ (cf. consid. 5.4 ci-avant).
Dans ce contexte, il convient de remarquer que le refus d'autorisation d'en-
trée prononcé à l'endroit de l’intéressée ne constitue pas une ingérence
inadmissible dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale
consacré par l'art. 8 CEDH (et l’art. 13 Cst.). A cet égard, il importe de rap-
peler en premier lieu que la protection conférée par la disposition susmen-
tionnée vise avant tout les relations familiales au sens étroit, soit les rela-
tions entre époux et les relations entre parents et enfants mineurs vivant
en ménage commun (cf. notamment ATF 137 I 113 consid. 6.1 et jurispru-
dence citée). En outre, bien que A._______ ne soit pas en mesure de se
rendre en Syrie, rien ne permet de penser en l’occurrence que l'intéressée
et les membres de sa famille proche résidant sur le territoire helvétique se
trouveraient durablement dans l'impossibilité de se rencontrer ailleurs
qu'en Suisse (par exemple au Liban ou en Turquie). A cela s'ajoute que les
contacts peuvent également être maintenus par d'autres moyens tels que
la communication téléphonique, la correspondance et les visioconfé-
rences.
Partant, il y a lieu de retenir que la décision du SEM n’est pas contraire aux
art. 8 CEDH et 13 Cst..
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Page 12
11.
A toutes fins utiles, il sied encore de noter qu’une activité d’aide familiale,
même exercée gratuitement, doit en principe être considérée comme une
activité lucrative au sens de l’art. 11 al. 2 LEI, que l’autorisation en vue
d’exercer une activité lucrative est de la compétence des cantons (art. 40
al. 1 LEI) et est par ailleurs soumise à des conditions très restrictives (à ce
sujet, cf. notamment l’arrêt du TAF C-284/2012 du 14 juin 2012 consid. 5.1
à 5.3).
Or, dans leur lettre d’invitation du 14 mai 2018, les recourants ont men-
tionné en particulier que durant son séjour en Suisse, la requérante s’oc-
cuperait notamment de la prise en charge de sa nièce, en remplaçant la
maman de jour qui serait absente durant la période estivale. Compte tenu
des informations figurant au dossier, il n’est pas exclu que cette activité
d’aide familiale soit soumise à autorisation.
Cela étant, dans le cas d’espèce, la question de savoir si la visite de la
requérante avait pour objectif, du moins en partie, l’exercice d’une activité
d’aide familiale soumise à autorisation, peut demeurer indécise, dès lors
que le recours doit être rejeté pour d’autres motifs.
12.
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, on ne saurait re-
procher à l'instance inférieure d’avoir refusé la délivrance d'une autorisa-
tion d'entrée dans l'Espace Schengen en faveur de C._______.
Le Tribunal considère par ailleurs que l’autorité intimée n’a pas fondé sa
décision sur un état de fait incorrect ou lacunaire, dès lors que le prononcé
attaqué mentionne, bien que sommairement, tous les éléments détermi-
nants pour l’examen de la demande d’autorisation d’entrée dans l’Espace
Schengen présentée par la prénommée.
Enfin, s'agissant du grief formulé par les recourants en lien avec le principe
de la proportionnalité, il suffit de rappeler que la législation sur les étrangers
ne garantit aucun droit quant à l'octroi d'un visa et que les autorités helvé-
tiques doivent examiner en fonction des circonstances particulières de
chaque requête le risque résultant du fait que la personne bénéficiant d'un
visa d'entrée ne quitte pas la Suisse, voire l'Espace Schengen au terme de
son séjour. En l’occurrence, compte tenu de l’analyse effectuée par le
SEM, de la situation difficile prévalant en Syrie et de l’absence d’attaches
et d’obligations suffisamment importantes pour garantir la sortie ponctuelle
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de l’intéressée de Suisse, le Tribunal considère que la décision attaquée
n’est pas contraire au principe de la proportionnalité.
13.
Il s'ensuit que, par sa décision du 30 juillet 2018, l'autorité intimée n'a ni
violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte
ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
14.
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art.
1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixes par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2)
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge des
recourants. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du même montant
versée le 1er octobre 2018.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants (Recommandé)
– à l'autorité inférieure (dossier en retour)
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Affolter
Expédition :