B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-530/2017
Ar r ê t d u 1 e r d é c emb r e 2 0 1 7
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Martin Kayser, Antonio Imoberdorf, juges,
Georges Fugner, greffier.
Parties
A._______,
sans domicile de notification en Suisse
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
F-530/2017
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Faits :
A.
A._______, ressortisant sénégalais né en 1976 et domicilié à Ferney-Vol-
taire (FR) a été interpellé le 15 janvier 2016, dans le Centre commercial de
Balexert à Genève, après avoir dérobé, en compagnie de son épouse
B._______, plusieurs articles (soit des montres et des habits) dans les ma-
gasins Migros et C&A.
B.
Lors de son audition du 15 janvier 2016 par le Poste de Gendarmerie de
Blandonnet, A._______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés. Il a
d’abord déclaré avoir été surpris par le contrôle que lui et son épouse
avaient subi à leur sortie du magasin, dès lors qu’il avait pensé que son
épouse avait payé l’intégralité de la marchandise trouvée en leur posses-
sion. Interrogé sur la montre M-Watch retrouvée sur lui, l’intéressé a indi-
qué que son épouse lui avait bien donné une montre dans le magasin, mais
qu’il pensait qu’elle l’avait payée « grâce au carton d’emballage ». Ques-
tionné sur quatre autres montres dérobées dans le magasin Migros, le pré-
nommé a déclaré qu’il était avec son épouse lorsque celle-ci a « pris des
montres au rayon » pour les mettre dans son sac». Interrogé enfin sur des
vêtements provenant du magasin C&A retrouvés dans le sac de son
épouse, A._______ a expliqué que sa compagne avait essayé des habits
dans une cabine et qu’elle en avait sans doute profité pour les dissimuler
dans son sac.
C.
Lors de son audition du 15 janvier 2016 par le Poste de Gendarmerie de
Blandonnet, B._______ a reconnu avoir dérobé plusieurs habits chez C&A
en expliquant les avoir dissimulé sous ses propres habits lors de leur es-
sayage, tout en précisant que son époux n’était pas au courant de ce vol.
La prénommée a exposé en outre que le couple s’était ensuite rendu au
magasin Migros et qu’elle y avait remis une montre à son époux après
l’avoir sortie de sa boîte. B._______ a précisé enfin que son mari était éga-
lement au courant du vol des quatre autres montres qu’elle avait dérobées
à la Migros, vu qu’il se trouvait avec elle lorsqu’elle les avait mises dans
son sac.
D.
Le 15 janvier 2016, l’Office de la population du canton de Genève a informé
A._______, dans le cadre de son droit d’être entendu, qu’au vu des faits
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qui s’étaient déroulés dans le Centre commercial de Balexert, une interdic-
tion d’entrée pourrait être prononcée à son endroit. L’intéressé a renoncé
à se déterminer à ce sujet.
E.
Par ordonnance du 16 janvier 2016, le Ministère public de la République et
canton de Genève a déclaré A._______ coupable de vol et l’a condamné
à peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30.- frs et l’a mis au bénéfice du
sursis en fixant le délai d’épreuve à 3 ans.
F.
Le 3 mars 2016, le Secrétariat d’Etat aux migrations SEM a prononcé à
l’endroit de A._______ une interdiction d’entrée valable jusqu’au 2 mars
2019 et motivée comme suit :
« La personne susmentionnée a été condamnée, le 16 janvier 2016, par
ordonnance pénale du Ministère public de Genève, à une amende de CHF
150.- et à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- avec sursis
et délai d’épreuve de 3 ans, pour vol.
Les faits reprochés sont établis nonobstant les dénégations de l’intéressé.
Ce dernier ne fait valoir d’aucune attache avec la Suisse.
Etant donné la gravité de l’infraction commise et la mise en danger de la
sécurité et de l’ordre publics qui en a découlé, une mesure d’éloignement
au sens de l’art. 67 LEtr se justifie pleinement.
Aucun intérêt privé susceptible de l’emporter sur l’intérêt public à ce que
les entrées en Suisse de la personne susmentionnée soient dorénavant
contrôlées ne ressort d’ailleurs du dossier ou du droit d’être entendu qui lui
a été octroyé. ».
Dans sa décision, le SEM a également précisé que cette interdiction d'en-
trée "entraîne une publication de refus d'entrée dans le Système d'informa-
tion Schengen (SIS II). Cette publication a pour effet d'étendre l'interdiction
d'entrée à l'ensemble du territoire des Etats Schengen".
Le SEM a par ailleurs retiré l’effet suspensif à un éventuel recours contre
son prononcé.
G.
A._______ a recouru contre cette décision le 25 mars 2016, auprès du
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Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) en concluant à son an-
nulation. Il a exposé en substance qu’il habitait depuis plus de 10 ans à
Ferney-Voltaire, s’était toujours bien comporté lors de ses fréquentes ve-
nues à Genève et n’avait jusque-là jamais eu affaire à la police. S’agissant
des faits qui lui étaient reprochés dans la décision attaquée, le recourant a
reconnu que, lors des achats qu’ils avaient effectués avec son épouse le
15 janvier 2016 au Centre Balexert, ils avaient « choisi deux montres de la
marque Migros d’une valeur de 300.- frs » et qu’ils avaient « oublié de pas-
ser les montres à la caisse ». Le recourant a allégué qu’ils avaient toutefois
agi de bonne foi et avaient spontanément proposé de régler ces montres
par carte de crédit, proposition rejetée par les agents de sécurité. Le re-
courant a souligné enfin que son épouse et lui étaient parents d’une fille de
deux ans qui avait toujours été soignée à l’Hôpital cantonal de Genève et
que la décision attaquée empêchait le suivi médical de leur fille en Suisse.
H.
Par arrêt C-2227/2016 du 26 mai 2016, le Tribunal a prononcé l’irrecevabi-
lité du recours du 25 mars 2016, au motif que l’avance de frais requise
n’avait pas été versée dans le délai imparti.
I.
Par écrit du 21 juin 2016, complété les 22 juillet et 28 octobre 2016,
A._______ a sollicité la révision de la décision du Tribunal du 26 mai 2016
prononçant l’irrecevabilité de son recours, en se prévalant du fait qu’il avait
procédé au virement bancaire de l’avance de frais requise dans le délai
imparti.
J.
Par arrêt F-6870/2016 du 13 janvier 2017, le Tribunal a admis cette de-
mande de révision, a annulé sa décision du 26 mai 2016 et a rouvert la
procédure de recours C-2227/2016, laquelle a été reprise sous la référence
F-530/2017.
K.
Le Tribunal a par la suite invité le recourant, le 27 janvier et le 15 février
2017, à lui communiquer un domicile de notification en Suisse, en applica-
tion de l’art. 11b al. 1 PA, faute de quoi ordonnances et les décisions ren-
dues dans la procédure de recours seraient notifiés par publication dans le
Feuille fédérale (consultable dans sa version électronique sur le site inter-
net de la Feuille fédérale).
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Page 5
L.
Le recourant n’a pas donné suite à cette invitation et a demandé à maintes
reprises à ne pas être soumis à l’obligation de communiquer un domicile
de notification en Suisse, au motif qu’il « n’avait pas d’adresse en Suisse ».
M.
Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet. Dans
sa réponse du 13 avril 2017, l’autorité intimée a relevé que les faits repro-
chés au recourant étaient clairement établis, que la condamnation pénale
qui en avait découlé était entrée en force et que les dénégations de l’inté-
ressé n’emportaient dès lors pas conviction.
N.
Invité à se déterminer sur la réponse du SEM, le recourant a informé le
Tribunal, dans sa réplique du 7 mai 2017, que son épouse avait donné
naissance à un deuxième enfant, né le 19 avril 2017. Il a réaffirmé à cet
égard que la décision attaquée empêchait le suivi médical de leurs enfants
en Suisse.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse
prononcées par le SEM (qui constitue une unité de l'administration fédérale
au sens de l'art. 33 let. d LTAF) peuvent être contestées devant le Tribunal,
qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c
ch.1 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et
52 PA).
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2.
2.1 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédé-
ral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, à moins qu'une autorité cantonale ait statué comme
autorité de recours (art. 49 PA).
2.2 Le Tribunal, qui applique d'office le droit fédéral, n'est pas lié par les
motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome
X, 2ème éd., Bâle 2013, p. 226/227, ad ch. 3.197). Aussi peut-il admettre ou
rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt,
il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf.
ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence citée).
3.
3.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en
Suisse d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est réglée à l'art. 67
de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).
L'interdiction d'entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un compor-
tement déterminé. Il s'agit d'une mesure tendant à prévenir des atteintes à
la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars
2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3568 ; ATAF 2008/24
consid. 4.2).
3.2 Selon l'art. 67 al. 2 LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un
étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étran-
ger ou les a mis en danger (let. a), s'il a occasionné des coûts en matière
d'aide sociale (let. b) ou s'il a été placé en détention en phase préparatoire,
en détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ou en déten-
tion pour insoumission (let. c). Ces conditions sont alternatives. L'interdic-
tion d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle
peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la per-
sonne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre
publics (art. 67 al. 3 LEtr). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs
importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de pro-
noncer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définiti-
vement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr).
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3.3 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une inter-
diction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 2 LEtr doit être prononcée. Elle doit
donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts
en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. ZÜND/AR-
QUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in:
Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2ème éd., Bâle
2009, ch. 8.80 p. 356).
3.4 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 LEtr est
prononcée à l'endroit d'une personne non-ressortissante de l'un des Etats
parties aux Accords d'association à Schengen (lesquels sont énumérés à
l'annexe 1 ch. 1 de la LEtr), cette personne – conformément aux art. 94
par. 1 et 96 de la Convention d'application de l'accord de Schengen (CAAS,
JO L 239 du 22 septembre 2000 pp. 19 à 62) et à l'art. 16 al. 2 et 4 de la
loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la
Confédération (LSIP, RS 361) – est en principe inscrite aux fins de non-
admission dans le Système d'Information Schengen (SIS).
Ce signalement a pour conséquence que la personne concernée se verra
refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 14 par. 1, en relation avec
l'art. 6 par. 1 let. d du Règlement [UE] 2016/399 du Parlement européen et
du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code communautaire relatif au
régime de franchissement des frontières par les personnes [code frontières
Schengen, version codifiée, JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1], qui a repris
sans les modifier le contenu des art. 13 par. 1 en relation avec l'art. 5 par.
1 let. d du règlement abrogé).
Seul l'Etat membre signalant est autorisé à modifier, compléter, rectifier,
mettre à jour ou effacer les données qu'il a introduites dans le SIS (art. 34
al. 2 et 3 règlement SIS II).
Selon l'art. 25 al. 1 de la Convention d'application de l'accord de Schengen
(CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000 pp. 19 à 62), si un titre de séjour
est délivré par une Partie Contractante, la Partie Contractante ayant si-
gnalé un étranger aux fins de non-admission procède au retrait du signa-
lement, mais peut cependant inscrire cet étranger sur sa liste nationale de
signalement.
3.5 En l’occurrence, le SEM était habilité, dans sa décision du 3 mars 2016,
à procéder au signalement du recourant aux fins de non-admission dans
le SIS, au sens de l’art. 14 par. 1 en relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du
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code frontières Schengen, dès lors qu’il n’était pas établi que l’intéressé
était titulaire d’une autorisation de séjour en France.
3.6 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre pu-
blics (art. 67 al. 2 let. a LEtr), qui sont à la base de la motivation de la
décision contestée, il sied de préciser que l'ordre public comprend l'en-
semble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être
considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine or-
donnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité
de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment
la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat
(cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les
étrangers, FF 2002 3564).
3.7 Aux termes de l'art. 80 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative
à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS
142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas
de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a), en
cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit public ou
privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un crime contre la paix, d'un
crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'acte de terrorisme, ou
en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine contre certaines
catégories de population (let. c). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et
l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que
le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisem-
blance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA).
4.
4.1 En l'occurrence, le SEM a prononcé à l’endroit de A._______, le 3 mars
2016, une décision d'interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de trois
ans, au motif que celui-ci avait attenté à la sécurité et à l'ordre publics au
sens de l'art. 67 LEtr.
Dans son recours, A._______ a nié sa culpabilité dans le vol des montres
dérobées au Centre commercial de Balexert, en expliquant que son
épouse et lui, pressés de rejoindre leur domicile, « avaient oublié de passer
les montres à la caisse », mais qu’ils étaient tous deux « de bonne foi ».
4.2 Le Tribunal constate à cet égard que, par ordonnance pénale du 16
janvier 2016, le Ministère public de la République et canton de Genève a
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reconnu A._______ coupable de vol et l'a condamné à une peine pécu-
niaire de 30 jours-amende (le jour-amende étant fixé à 30 francs), avec
sursis durant 3 ans, sous déduction d’1 jour-amende correspondant à 1
jour de détention avant jugement. Dans son ordonnance, le Ministère pu-
blic a retenu qu’en date du 15 janvier 2016, A._______, agissant de concert
son épouse avec B._______, avait dérobé 4 montres M-Watch et Casio
d’une valeur totale de 306.80 francs au magasin Migros du Centre com-
mercial Balexert dans le but de s’approprier ces objets et de s’enrichir illé-
gitimement de leur valeur.
Les faits reprochés au recourant sont ainsi clairement établis. Dans son
ordonnance, le Ministère public a d’ailleurs retenu que les motivations du
prévenu relevaient du seul appât du gain, sans considération aucune pour
le patrimoine d'autrui. Pour cette raison déjà, les faits reprochés au recou-
rant présentent un caractère de gravité certain.
Le Tribunal relèvera au surplus que, lors de son audition du 15 janvier
2016, B._______ avait déclaré que son mari était au courant du vol des 4
montres qu’elle avait dérobées à la Migros de Balexert, dès lors qu’il était
avec elle lorsqu’elle les avait dissimulées dans son sac.
Dans ces circonstances, les dénégations persistantes du recourant au su-
jet de sa responsabilité dans le vol des montres précitées sont particuliè-
rement malvenues.
4.3 Il convient de rappeler ici que le prononcé des interdictions d'entrée est
régi par deux régimes juridiques distincts, selon que l'intéressé est ressor-
tissant d'un état de l’Union européenne ou d'un état tiers. En l'occurrence,
A._______, est ressortissant du Sénégal, soit un état tiers, de sorte que le
prononcé querellé s'examinera à l'aune de la LEtr, les dispositions de
l’ALCP (RS 0.142.112.681) n'étant pas applicables au cas d'espèce. Cela
étant, les faits reprochés portent atteinte à la sécurité et à l'ordre public au
sens de l'art. 80 al. 1 let. a OASA et à cet égard, peu importe que cet acte
soit unique. Selon le Tribunal fédéral, un étranger ressortissant d’un pays
tiers n’a pas besoin d’avoir atteint de manière grave l’ordre et la sécurité
publics avant de pouvoir se voir interdire d’entrée en Suisse sur la base du
seul art. 67 LEtr (cf. ATF 139 II 121 consid. 5).
4.4 Compte tenu de ce qui précède, force est d'admettre que l'interdiction
d'entrée prononcée le 3 mars 2016 en application de l'art. 67 al. 2 let. a
LEtr est parfaitement justifiée dans son principe, A._______ ayant, par son
comportement, attenté à la sécurité et à l'ordre publics.
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Page 10
5.
Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'autorité
intimée satisfait aux principes de proportionnalité et de l'égalité de traite-
ment.
5.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée,
elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout
arbitraire (cf. à ce sujet, à titre d'exemples, THIERRY TANQUEREL, Manuel
de droit administratif, 2011, p. 187ss, p. 199ss et p. 204ss et MOOR ET AL.,
Droit administratif, vol. I, 2012, p. 808ss, p. 838ss et p. 891ss). Pour satis-
faire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement
prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude),
que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle
de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt
public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en parti-
culier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne
concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit; cf. notamment
l’arrêt du TAF C-1487/2013 du 19 mai 2014 consid. 6.1 et les arrêts cités).
5.2 En l'espèce, il appert que les motifs retenus à l'appui de la mesure
d'éloignement prise à l'endroit de A._______ sont clairement établis et que
l'infraction ainsi perpétrée, qui est passible d'une peine privative de liberté
de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire, ne saurait nullement être
banalisée, comme le recourant a vainement tenté de le faire.
Compte tenu du nombre élevé d'infractions contre le patrimoine, les auto-
rités sont contraintes d'intervenir avec sévérité afin d'assurer la stricte ap-
plication des prescriptions édictées en la matière. Il en va de l'intérêt de
l'Etat à voir respecter l'ordre établi et la législation en vigueur (cf. arrêt du
TAF C-1487/2013 précité consid. 6.2).
5.3 Dans le cadre de l'analyse du principe de proportionnalité au sens
étroit, l'intérêt privé du recourant à pouvoir venir en Suisse est un élément
qui doit être examiné. Dans ce contexte, celui-ci a allégué qu’il était établi
depuis plusieurs années à Ferney-Voltaire, soit à proximité immédiate de
la frontière suisse, et que la mesure attaquée l’empêchait en particulier
d’accompagner ses enfants à Genève, lorsque ceux-ci y avaient besoin de
soins médicaux.
Il convient de relever ici que le comportement adopté par A._______ le 15
janvier 2016 dénote une volonté évidente de ne pas respecter l'ordre juri-
dique suisse. Le Tribunal constate au surplus que l’attitude de l’intéressé,
F-530/2017
Page 11
qui a persisté dans la dénégation du vol commis à Genève le 15 janvier
2016, démontre que celui-ci n’a pas pris conscience du caractère illicite de
son comportement, ce qui ne manque de laisser planer le doute sur son
comportement futur et sur le risque potentiel de récidive.
Dans ces conditions, nonobstant les inconvénients d’ordre pratique que la
décision attaquée entraîne pour le recourant et sa famille, le Tribunal est
amené à conclure que l'intérêt privé de A._______ à pouvoir se déplacer
librement en Suisse ne saurait être considéré comme prépondérant par
rapport à l'intérêt public à son éloignement tel qu'exposé ci-dessus.
5.4 Le SEM a par ailleurs ordonné l'inscription de l'interdiction d'entrée
dans le SIS. A._______ est un ressortissant d'un pays tiers au sens de la
législation de l'Union européenne (cf. consid. 3.4 supra). Ce signalement
est entièrement justifié par les faits retenus et satisfait au principe de pro-
portionnalité au vu des circonstances du cas d'espèce (cf. art. 21 en rela-
tion avec l'art. 24 al. 2 du règlement SIS II). Il l'est d'autant plus que la
Suisse, dans le champ d'application des règles de Schengen, se doit de
préserver les intérêts de tous les Etats parties aux accords d'association à
Schengen (cf. ATAF 2011/48 consid. 6.1).
5.5 Le Tribunal constate enfin que c'est à bon droit que le SEM n'a pas fait
application de l'at. 67 al. 5 LEtr, dès lors qu’il ne ressort pas du dossier que
des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants puissent justifier le
renoncement au prononcé d'une mesure d'éloignement, au vu de la nature
et de la gravité des infractions commises par le recourant.
5.6 Tenant compte de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la
cause, le Tribunal est ainsi amené à conclure que la mesure d'éloignement
prise par le SEM le 3 mars 2016 est nécessaire et adéquate afin de
prévenir toute nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre public en Suisse.
En outre, la durée de la mesure respecte le principe de proportionnalité et
correspond à celle prononcée dans des cas analogues (cf. notamment à
cet égard l’arrêt du TAF C-4372/2015 du 25 mai 2016).
6.
Il ressort de ce qui précède que la décision querellée est conforme au droit
(cf. art. 49 PA).
Le recours est en conséquence rejeté.
Au vu de l'issue de la procédure, les frais de procédure sont mis à la charge
du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement
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Page 12
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
dispositif page suivante
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Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, s'élevant à 1’200 francs sont mis à la charge du
recourant. Ce montant est compensé par les deux avances de 600 francs
précédemment versées au Tribunal.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (par publication dans la Feuille fédérale)
– à l'autorité inférieure, dossier Symic 4032211.5 en retour
– au Consulat général de Suisse à Lyon, pour information.
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner
Expédition :