B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-5302/2019
Ar r ê t d u 2 8 o c t ob r e 2 0 1 9
Composition
Gregor Chatton, juge unique,
avec l'approbation d'Esther Marti, juge ;
Jérôme Sieber, greffier.
Parties
A._______, né le (…) 1979,
B._______, née le (…) 1983,
C._______, née le (…) 2005,
D._______, né le (…) 2006,
E._______, née le (…) 2016,
F._______, née le (…) 2018,
Irak,
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d’Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 2 octobre 2019 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse le 7 septembre 2019 par
A._______, né le (…) 1979, alias (…), né le (…) 1979, alias (…), né le (…)
1979 et B._______, née le (…) 1983, alias (…), née le (…) 1983, alias (…),
née le (…) 1983, ainsi que leurs enfants C._______, née le (…) 2005, alias
(…), née le (…) 2005, D._______ née le (…) 2006, alias (…), né le (…)
2006, alias (…), né le (…) 2006, E._______, née le (…) 2016, alias (…),
née le (…) 2016 et F._______, née le (…) 2018, alias (…), née le (…) 2018,
tous ressortissants irakiens,
la comparaison avec la base de données européenne d’empreintes digi-
tales (unité centrale « Eurodac »), effectuée le 12 septembre 2019, révé-
lant que les intéressés avaient déposé une demande d’asile en Suède le 7
juillet 2015, ainsi que le 27 mars 2013,
les procès-verbaux de l’enregistrement des données personnelles (EDP)
des intéressés, établi par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le
SEM) en date du 12 septembre 2019,
l’entretien individuel mené le 17 septembre 2019, en application de l’art. 5
du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection in-
ternationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après :
règlement Dublin III),
les requêtes aux fins de reprise en charge des intéressés, sur la base de
l’art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, soumises par le SEM aux auto-
rités suédoises compétentes en date du 17 septembre 2019,
l’acceptation par la Suède, en date du 25 septembre 2019, des requêtes
de reprise en charge, sur la base de la même disposition légale,
la décision du 2 octobre 2019 (notifiée le 3 octobre 2019), par laquelle le
SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré
en matière sur cette demande d’asile, a prononcé le transfert des
intéressés vers la Suède et a ordonné l’exécution de cette mesure, cons-
tatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours,
le recours formé, le 10 octobre 2019, contre cette décision par les intéres-
sés auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF),
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et les requêtes en restitution de l’effet suspensif et d’octroi de l’assistance
judiciaire totale qu’il contient,
les mesures superprovisionnelles ordonnées le 11 octobre 2019 par le Tri-
bunal en application de l’art. 56 PA (RS 172.021), suspendant provisoire-
ment l’exécution du transfert,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, en date du
17 septembre 2019,
la décision incidente du 14 octobre 2019, par laquelle le Tribunal a retourné
le mémoire de recours original aux recourants et leur a imparti un délai de
trois jours dès notification pour y apposer leur signature,
la notification de cette décision incidente aux recourants en date du 22 oc-
tobre 2019,
le courrier du 22 octobre 2019, par lequel les intéressés ont fait parvenir
leur mémoire de recours signé au Tribunal,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105
LAsi, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises
par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée en l’espèce,
que les l'intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l’art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert, un
recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit
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fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'ap-
préciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait
pertinent (let. b),
qu'il ne peut, par contre, pas invoquer l'inopportunité de la décision atta-
quée (ATAF 2015/9 consid. 8.2.2),
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (ATAF 2014/39 consid. 2),
qu’il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de
l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en
matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans
un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la
procédure d’asile et de renvoi,
qu’avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III,
que, s’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d’asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2),
qu’aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée, aus-
sitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un
Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back),
comme c’est le cas en l’espèce, il n’y a en principe aucun nouvel examen
de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF
2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.),
que l’Etat responsable de l’examen d’une demande de protection interna-
tionale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge – dans les
conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont la de-
mande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un
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autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur
le territoire d’un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement Du-
blin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est im-
possible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement dési-
gné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procé-
dure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un
risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte
des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du
18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de
l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin
d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat dési-
gné sur la base des critères du chapitre III ou vers le premier Etat auprès
duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermi-
nation devient l'Etat responsable (art. 3 par. 2 al. 3 du règlement Dublin III),
qu’en vertu des art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souverai-
neté) et 29a al. 3 OA 1, la Suisse peut en outre, pour d'autres motifs liés à
la situation personnelle de l'intéressé et/ou aux conditions régnant dans
l’Etat de destination (« raisons humanitaires »), décider d'examiner une
demande de protection internationale même si cet examen ne lui incombe
pas en vertu des critères fixés dans le règlement,
que le SEM dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu
d'exercer conformément à la loi (arrêt du TAF F-7130/2017 du 28 mai 2018
consid. 2.5),
qu’en l’occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac »,
que les intéressés avaient déposé une demande d’asile en Suède en date
du 7 juillet 2015,
qu’en date du 17 septembre 2019, cet office a dès lors soumis aux autorités
suédoises compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24
par. 2 du règlement Dublin III une requête aux fins de reprise en charge,
fondée sur l’art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III,
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que, le 25 septembre suivant, lesdites autorités ont expressément accepté
de reprendre en charge les requérants, sur la base de cette même dispo-
sition,
que la Suède a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d’asile des intéressés,
que ce point n’est pas contesté dans le cadre de la présente procédure de
recours,
qu’en outre, le Tribunal relève qu’il n'y a aucune sérieuse raison de croire
qu'il existe, en Suède, des défaillances systémiques dans la procédure
d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque
de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE,
qu'en effet, ce pays est lié par cette Charte et partie à la CEDH, à la Con-
vention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traite-
ments cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105), à la Convention
du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi
qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301) et,
à ce titre, en applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procé-
dure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection
conforme au droit international et au droit européen (cf. la directive n°
2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative
à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection inter-
nationale [ci-après : directive Procédure] ; cf. aussi la directive n°
2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établis-
sant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection in-
ternationale [refonte] [JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Ac-
cueil]),
que, partant, il n’y a pas lieu d’admettre que cet Etat connaît des défail-
lances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III,
si bien que l'application de cette disposition ne se justifie pas en l'espèce,
que la présomption de sécurité peut être renversée en présence d'indices
sérieux que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat membre désigné
comme étant responsable ne respecteraient pas le droit international (cf.
ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
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que, dans leur mémoire de recours, les recourants ont allégué que la
Suède ne s’était pas occupée correctement des enfants et n’avait pas res-
pecté l’unité de la famille,
qu’ils ont en outre fait part de leurs craintes en cas de retour en Irak, soit
notamment du risque allégué d’excision à l’encontre des trois filles,
qu’ils ont conclu à ce que la Suisse entre en matière sur leur demande
d’asile,
que les recourants n’ont cependant fourni aucun élément susceptible de
démontrer que la Suède ne respecterait pas le principe de non-refoulement
et faillirait donc à ses obligations internationales en les renvoyant dans un
pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieuse-
ment menacées, ou encore d’où ils risqueraient d’être astreints à se rendre
dans un tel pays,
qu’en particulier, ils n’ont apporté aucune preuve du risque d’excision en-
couru par les trois filles, ni d’une éventuelle séparation de la famille,
qu’en outre, une décision définitive de refus d'asile et de renvoi vers le pays
d'origine ne constitue pas, en soi, une violation du principe de non-refoule-
ment,
qu’au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande par un
seul Etat membre (« one chance only »), le règlement Dublin III vise préci-
sément à lutter contre les demandes d'asile multiples,
que, par conséquent, le transfert des intéressés vers la Suède n’est pas
contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles aux-
quelles la Suisse est liée, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire application
de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
qu’enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi de manière complète et
exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large
pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons huma-
nitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par.
1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préfé-
rence par les recourants de voir leur demande d'asile examinée par la
Suisse,
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qu'à cet égard, il est rappelé que le règlement Dublin III ne leur confère pas
le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures condi-
tions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande
d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile des recourants, en application de l'art. 31a
al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers la Suède,
en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), sous réserve de la
régularisation du recours par les recourants,
que, pour des raisons d’économie de procédure, il convient de porter une
copie du recours du 10 octobre 2019 ainsi que du courrier des recourants
du 22 octobre 2019 en même temps que survient la présente notification,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, les re-
quêtes d'assistance judiciaire et en restitution de l’effet suspensif conte-
nues dans le mémoire de recours sont rejetées,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let.
a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indem-
nités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l’autorité canto-
nale.
Le juge unique : Le greffier :
Gregor Chatton Jérôme Sieber
Expédition :
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Destinataires :
– recourants (Recommandée ; annexe : un bulletin de versement)
– SEM, Division Dublin, avec le dossier N […] (annexe : copie du recours
du 10 octobre 2019 et du courrier des recourants du 22 octobre 2019)
– au Service de la population du canton de Vaud, pour information