B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-5303/2019
Ar r ê t d u 2 1 o c t ob r e 2 0 1 9
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Walter Lang, Regula Schenker Senn, juges,
Astrid Dapples, greffière.
Parties
A._______, née en 1973,
Iran,
représentée par Caritas Suisse,
et
par Maître Michel de Palma, avocat,
Avenue de Tourbillon 3, case postale 387, 1951 Sion,
recourante,
contre
Secrétariat d’Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 3 octobre 2019 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 8 mai
2019,
le résultat des recherches menées par le SEM dans la base de données
du système central d’information visa (ci-après :CS-VIS), de laquelle il res-
sort que l’intéressée s’est vue délivrer un visa de par les autorités suisses
en Iran, pour une durée de validité courant du 26 mai 2018 au 25 juillet
2018,
l’audition sur les données personnelles du 13 mai 2019, au cours de la-
quelle l’intéressée a déclaré être mariée religieusement depuis quelque
neuf mois à B._______, un réfugié au bénéfice d’un permis B et résidant
en Suisse dans le canton de Vaud, qu’elle a rencontré durant son précé-
dent séjour,
le résultat des recherches complémentaires menées par le SEM dans la
base de données du CS-VIS, de laquelle il ressort que l’intéressée a dé-
posé en date du 16 décembre 2018 une nouvelle demande de délivrance
d’un visa auprès des autorités néerlandaises établies en Iran ; la réponse
apparemment positive des autorités néerlandaises, en date du 3 janvier
2019,
le mandat de représentation signé par la prénommée en faveur de Caritas
Suisse (cf. art. 102f ss LAsi [RS 142.31] et art. 52a de l'ordonnance 1 sur
l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]) en date du 14 mai 2019,
le droit d’être entendu accordé à l’intéressée le 15 mai 2019, d’une part,
sur la possible responsabilité des Pays-Bas pour le traitement de sa de-
mande d’asile et, d’autre part, sur l’établissement des faits médicaux,
les précisions apportées par l’intéressée au cours de cet entretien portant
d’une part sur son mariage et, d’autre part, sur son fils mineur, également
présent en Suisse,
les déclarations dans ce contexte de l’intéressée, selon lesquelles elle a
rencontré son compagnon en Suisse durant son premier séjour puis l’a
épousé religieusement à son retour en Iran,
la demande d’informations transmise par le SEM aux autorités néerlan-
daises en application de l’art. 34 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parle-
ment européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et
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mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats
membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
(JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), afin de déter-
miner si la demande de délivrance d’un visa déposée par l’intéressée en
date du 3 janvier 2019 auprès des autorités néerlandaises sises en Iran
avait reçu une réponse favorable,
le courrier de B._______ du 21 mai 2019, par lequel ce dernier a informé
le SEM, d’une part, de son mariage religieux avec l’intéressée en date du
2 août 2018, et, d’autre part, de leur volonté d’entreprendre des démarches
auprès de l’état civil suisse en vue de faire reconnaître ce mariage ; sa
requête, dans ce même courrier, aux fins d’autoriser l’intéressée à séjour-
ner chez lui jusqu’à l’issue de la procédure,
le courrier de B._______ du 29 mai 2019, réitérant sa précédente requête
et précisant que son épouse parle uniquement la langue kurde et se trouve
dans un état dépressif,
la réponse négative du SEM en date du 4 juin 2019, en raison de la procé-
dure Dublin en cours et l’absence de production d’un contrat de bail per-
mettant de déterminer si le logement de B._______ permet l’accueil d’une
personne supplémentaire,
la fiche médicale établie en date du 4 juin 2019 et de laquelle il ressort que
l’intéressée présente des problèmes de santé nécessitant un suivi médi-
cal ; qu’elle souffre en effet de dyspnée d’origine indéterminée de sorte
qu’une consultation cardiologique doit être prévue dans le canton d’accueil,
la réponse des autorités néerlandaises en date du 28 juin 2019 à la requête
du SEM du 16 mai 2019, confirmant la délivrance d’un visa à l’intéressée,
valable du 19 janvier 2019 au 4 mai 2019,
la requête de prise en charge de l’intéressée introduite par le SEM auprès
des autorités néerlandaises en date du 1er juillet 2019,
la demande de consultation du dossier de l’intéressée par l’Etat civil de
l’Est vaudois, afin d’établir clairement l’identité de celle-là en vue des pré-
paratifs pour la célébration d’un mariage en Suisse,
la réponse positive des autorités néerlandaises en application de l’art.
12 al. 4 du règlement Dublin III, en date du 13 août 2019,
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la communication aux autorités néerlandaises par le SEM, en date du
13 août 2019, de la présence en Suisse de l’époux supposé de l’intéres-
sée ; l’invitation par le SEM aux autorités néerlandaises de confirmer la
prise en compte de cette information et de réaffirmer leur compétence pour
examiner la demande de protection introduite par l’intéressée en Suisse ;
la réponse des autorités néerlandaises du 14 août 2019, confirmant la prise
en charge de l’intéressée,
la communication des autorités néerlandaises du 14 août 2019, acceptant
également de prendre en charge le fils mineur de l’intéressée,
le courrier du SEM du 4 septembre 2019, adressée à l’intéressée et l’invi-
tant à se déterminer sur la disparition de son fils, annoncée par les autorités
bernoises compétentes en date du 16 juillet 2019 ; la possibilité donnée à
l’intéressée, par ce même courrier, de solliciter le réexamen de la décision
de rejet de la demande d’asile et de prononcé de renvoi rendue à l’encontre
de son fils en date du 8 mai 2019 et entrée en force le 12 juin 2019, dans
le but de garantir l’unité familiale,
la réponse de l’intéressée du 18 septembre 2019, indiquant au SEM igno-
rer le lieu de résidence actuel de son fils et sollicitant une nouvelle fois
l’instruction d’office de son état de santé ; la transmission, en annexe à ce
courrier, des formulaires F2 relatifs aux consultations des 31 mai 2019,
12 septembre 2019, 13 septembre 2019 et 18 septembre 2019,
le courrier de B._______ du 19 septembre 2019, sollicitant une nouvelle
fois la possibilité pour l’intéressée de vivre à ses côtés,
le rapport médical du 27 septembre 2019 dont il ressort que « l’électrocar-
diogramme est sans particularité et le laboratoire révèle des D-dimères et
troponines (2 dosages) inférieures au seuil. La radiographie de thorax
s’avère également dans la norme. Au de l’absence de facteur de risque
cardio-vasculaires et de douleur clairement reproductible à la palpation du
grill costal, nous ne retenons pas de suspicion de syndrome coronarien
aigu. Nous retenons des douleurs thoraciques pariétale avec possible
composante psychogène surajoutée »,
la notice téléphonique du 1er octobre 2019 ensuite d’un échange entre le
SEM et l’Etat civil de l’Est vaudois, de laquelle il ressort que le dossier est
toujours en cours de décision et qu’il n’y pas de mariage imminent prévu,
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la décision du 3 octobre 2019, notifiée à l’intéressée le même jour, par la-
quelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en
matière sur sa demande d'asile, a prononcé son transfert vers les Pays-
Bas et constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le courrier adressé au SEM en date du 8 octobre 2019 par le frère de l’in-
téressée et expliquant que celle-ci avait fait la rencontre de son compagnon
au cours de son séjour d’une durée de deux mois en Suisse, de mai à juin
2018 ; qu’à son retour en Iran, le contact avec son compagnon aurait été
maintenu raison pour laquelle le frère et la mère de l’intéressée auraient
donné leur consentement à ce mariage ; que l’époux de l’intéressée, en-
gagé politiquement en tant que combattant des peshmerga, serait de ce
fait dans l’impossibilité de se faire délivrer un acte de mariage officiel ; qu’il
attesterait ainsi de la réalité des liens unissant sa sœur à son compagnon,
les recours et leurs annexes que l’intéressée, agissant, d’une part, par l’en-
tremise de Caritas Suisse et, d’autre part, par l’entremise de Maître Michel
de Palma, a formé contre la décision du SEM du 3 octobre 2019 auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) par actes conjoints du
10 octobre 2019,
la réception du dossier de l’autorité intimée par le Tribunal en date du
11 octobre 2019,
les mesures provisionnelles ordonnées le même jour par le Tribunal en ap-
plication de l’art. 56 PA, suspendant provisoirement l'exécution du transfert,
et considérant
qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, le Tri-
bunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises
par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée en l'espèce,
que l’intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
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que le recours émanant de Caritas, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1
PA) et le délai (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que la question de la recevabilité du recours introduit par Maître Michel de
Palma peut souffrir de rester ouverte ; qu’en effet, bien qu’il soit dirigé
contre la décision du SEM du 3 octobre 2019, le mandataire l’a qualifiée
comme étant une décision « refusant la qualité de réfugié à Mme
A._______ et prononçant le renvoi de cette dernière du territoire suisse » ;
qu’il a donc conclu à l’annulation de la décision du 3 octobre 2019, à la
reconnaissance de la qualité de réfugiée à l’intéressée et à l’octroi de
l’asile ; qu’il a par ailleurs motivé le recours sur la question de la vraisem-
blance des motifs d’asile,
que, manifestement, ce recours ne répond que partiellement aux critères
de la forme au sens de l’art. 52 al. 1 PA ; qu’en l’état, compte tenu, d’une
part, du dépôt d’un autre mémoire de recours répondant aux critères de la
forme et, d’autre part, des délais de procédure spécifiques à la présente
affaire, le Tribunal renonce à en demander la régularisation et ne tiendra
compte ni de sa motivation ni de ses conclusions,
qu’en effet, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2 et ATAF 2012/4 consid.
2.2), de sorte que les conclusions excédant cet objet sont d’emblée irrece-
vables,
que, cela étant, dans son mémoire de recours, l’intéressée s’est prévalue
d’une violation de la maxime inquisitoire, ainsi que d’une violation de son
droit d’être entendu (sous l’angle de l’obligation de motiver), de sorte qu’il
convient d’examiner en premier lieu le bien-fondé de ces griefs d’ordre for-
mel (dans le même sens, cf. notamment ATF 138 I 232 consid. 5.1, voir
également l’arrêt du TAF F-2210/2019 du 15 mai 2019 consid. 2),
qu’à l’appui de son pourvoi, la recourante a fait valoir une violation de la
maxime inquisitoire, en reprochant au SEM d’avoir minimisé ses problèmes
de santé en les considérant uniquement comme une conséquence de la
décision de transfert ; qu’il n’aurait en outre pas tenu compte de ses allé-
gations, selon lesquelles ses problèmes de santé seraient dus à des tor-
tures subies dans son pays d’origine,
qu’elle considère au surplus que le SEM a insuffisamment instruit son état
de santé,
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que la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime
inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les
preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (cf. art. 12
PA),
que cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le
devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par
le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la
procédure et d'influencer la prise de décision (cf. art. 13 PA et art. 8 LAsi),
que, selon l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, l’établissement des faits est incomplet
lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve détermi-
nants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure
(cf. notamment ATAF 2014/2 consid. 5.1 et 2012/21 consid. 5.1),
qu’en l’état, le Tribunal observe que le SEM a correctement résumé dans
les considérants en fait les différents rapports médicaux portés à sa con-
naissance (cf. partie I ch. 18 et 20),
qu’en l’espèce, le Tribunal estime que le SEM n’était pas tenu d’examiner
plus en détail les allégations de la recourante en lien avec les mauvais
traitements subis dans son pays d’origine, ni de procéder à des mesures
d’instruction complémentaires en rapport avec la prise en charge des per-
sonnes vulnérables ou la disponibilité des soins aux Pays-Bas, compte
tenu notamment de l’absence de gravité particulière des troubles médicaux
constatés, ainsi que de l’absence de complexité des traitements recom-
mandés par le rapport médical établi le 27 septembre 2019 et limités à la
prescription de Dafalgan et d’Irfen,
que les arrêts mentionnés par l’intéressée dans son mémoire de recours
(p. 6) ne lui sont d’aucun secours, dès lors qu’ils portent sur des situations
totalement différentes de la sienne et se caractérisant par des démarches
entreprises sur le plan médical et encore en cours au moment où le SEM
s’est prononcé ; que force est de constater, en ce qui la concerne, que tel
n’était pas le cas et qu’aucun élément, dans les rapports médicaux pro-
duits, ne permettait de retenir l’urgence ou la nécessité de procéder à des
investigations complémentaires,
qu’en conséquence, le grief tiré de la violation de la maxime inquisitoire
doit être écarté,
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qu’il en va de même pour ce qui concerne l’allégation de la recourante se-
lon laquelle le SEM aurait violé son droit d’être entendu sous l’angle du
devoir de motivation,
que l’obligation de motiver, déduite du droit d’être entendu (art. 29 al. 2
Cst.) et prévue à l’art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au
moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa
décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la
portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause,
que l'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des
parties et peut se limiter aux questions décisives (sur les éléments qui pré-
cèdent, cf. notamment ATF 142 II 154 consid. 4.2, 139 IV 179 consid. 2.2
et 138 I 232 consid. 5.1),
qu’en l’espèce, le Tribunal estime que la motivation de la décision attaquée
est suffisante et mentionne tous les éléments pertinents pour l’issue de la
cause,
qu’en outre, l’intéressée a été en mesure de comprendre la portée de la
décision litigieuse et de l’attaquer en connaissance de cause,
qu’il s’ensuit que le grief tiré d’une violation du droit d’être entendu est éga-
lement infondé,
que, sur le plan matériel, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de la-
quelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requé-
rant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord in-
ternational, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III,
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
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que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aus-
sitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un
Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être ap-
pliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères
de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du
règlement Dublin III),
qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take
back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le
chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et références citées),
qu’en vertu de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible
de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procé-
dure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un
risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte
des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du
18.12.2000, ci-après : Charte UE), l’Etat procédant à la détermination de
l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III afin
d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que lorsqu'il est impossible au sens précité de transférer le demandeur vers
un Etat désigné sur la base des critères du chapitre III ou vers le premier
Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant
à la détermination devient l'Etat responsable (art. 3 par. 2 al. 3 du règlement
Dublin III),
qu’en application de l’art. 12 par. 2 et 4 du règlement Dublin III, si le de-
mandeur est titulaire d’un visa en cours de validité ou d’un visa périmé
depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d’entrer sur le ter-
ritoire d’un Etat membre, l’Etat membre qui a délivré le visa est responsable
pour l’examen de la demande de protection internationale aussi longtemps
que le demandeur n’a pas quitté le territoire des Etats membres,
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que l’Etat responsable de l’examen d’une demande de protection interna-
tionale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les
conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une
demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement
Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de sou-
veraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays
tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement,
que, comme l’a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1,
ATAF 2012/4 consid. 2.4 et ATAF 2011/9 consid. 4.1 et les références ci-
tées), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner
une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si
cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règle-
ment Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné
responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant
du droit international public,
qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons huma-
nitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid.
8.2.2 et ATAF 2012/4 consid. 2.4 in fine et les références citées),
que, dans le cas particulier, le Tribunal constate que les investigations en-
treprises par le SEM ont révélé, après consultation du système central d’in-
formation visa (CS-VIS), qu’un visa Schengen, valable du 19 janvier 2019
au 4 mai 2020, avait été délivré à la recourante par les autorités néerlan-
daises le 3 janvier 2019,
que, le 1er juillet 2019, le SEM a dès lors soumis aux autorités néerlan-
daises compétentes, dans le délai fixé à l’art. 21 par. 1 du règlement Dublin
III, une requête aux fins de prise en charge de la recourante,
que les autorités néerlandaises ont expressément accepté, le 13 août
2019, de prendre en charge la recourante sur la base de l’art. 12 par. 4 du
règlement Dublin III et ont ainsi reconnu leur compétence pour traiter la
demande d’asile de l’intéressée,
que ce point n’est pas contesté dans le cadre de la présente procédure de
recours,
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qu’en outre, le Tribunal relève qu’il n'y a aucune sérieuse raison de croire
qu'il existe, aux Pays-Bas, des défaillances systémiques dans la procédure
d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque
de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE,
qu’en effet, ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30)
ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301),
à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. tor-
ture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d’asile, en particulier leur droit à l’examen, selon une procé-
dure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection
conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 rela-
tive à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection
internationale, ci-après: directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes
pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-
après: directive Accueil]),
que la recourante n’a fourni aucun élément susceptible de renverser cette
présomption de sécurité (à ce sujet, cf. notamment ATAF 2010/45 consid.
7.4 et 7.5),
que, dans ces conditions, l’application de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin
III ne se justifie pas en l’espèce,
qu’à l’appui de son pourvoi, la recourante s’est essentiellement prévalue
de sa vulnérabilité particulière due à son état de santé, sollicitant ainsi l’ap-
plication de la clause discrétionnaire prévue à l’art. 17 par. 1 du règlement
Dublin III en lien avec les art. 3 CEDH, respectivement avec les art. 3, 14
et 16 de la Conv. torture,
qu’il ressort des différents rapports médicaux joints au mémoire de recours
par l’intéressée (rapports médicaux des 10 septembre, 12 septembre, 13
septembre et 27 septembre 2019) que l’intéressée est connue pour un état
de stress post-traumatique et un état dépressif sous-jacent en évolution,
ayant nécessité une hospitalisation au Centre de psychiatrie du Nord vau-
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dois ; que, dans ce contexte, elle souffre de douleurs thoraciques oppres-
sives et fluctuantes ; que toutefois, ainsi que cela ressort du rapport médi-
cal du 27 septembre 2019, l’électrocardiogramme est sans particularité et
la radiographie de thorax est également dans la norme ; qu’il n’est ainsi
pas retenu de suspicion de syndrome coronarien aigu,
qu’hormis la médication (Dafalgan et Irfen) mise en place ensuite de ces
examens plus approfondis (cf. rapport médical du 27 septembre 2019), le
Tribunal doit toutefois constater que l’intéressée ne s’est vu prescrire au-
cune autre thérapie, en particulier sous forme de psychothérapie,
que, selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique
du 13 décembre 2016, requête n°41738/10 ; cf. également arrêt de la Cour
de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16),
le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de
constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux
de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent
de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans
le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être
exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé en-
traînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son
espérance de vie,
que, comme l’a précisé la Cour EDH, il ne s’agit dès lors pas de déterminer
si l’étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi, de soins équivalents à
ceux dispensés dans le pays d’accueil, mais d’examiner si le degré de gra-
vité qu’implique le renvoi atteint le seuil consacré à l’art. 3 CEDH, soit un
engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de
la santé tant psychique que physique (cf. notamment ATAF 2017 VI/7 con-
sid. 6.2 et la jurisprudence citée),
que, sans vouloir minimiser les troubles dont souffre la recourante, le Tri-
bunal estime que ses problèmes médicaux n’atteignent pas le niveau de
gravité requis par l’art. 3 CEDH et la jurisprudence restrictive applicable en
la matière,
qu’au regard des pièces figurant au dossier et compte tenu notamment du
rapport médical établi le 27 septembre 2019, le Tribunal considère en effet
qu’aucun élément au dossier ne permet d’inférer qu’en cas de transfert
vers les Pays-Bas, la recourante risque d'être exposée à un déclin grave,
rapide et irréversible de son état de santé,
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que, dans ces conditions, les problèmes médicaux invoqués par l’intéres-
sée ne sauraient faire obstacle à l’exécution de son transfert vers les Pays-
Bas, pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en
Suisse,
que la recourante n’a en effet pas établi qu’elle ne serait pas en mesure de
voyager ou que son transfert dans les Pays-Bas représenterait un danger
concret pour sa santé et serait ainsi illicite au sens de l’art. 3 CEDH ou
encore des art. 3, 14 et 16 Conv. torture,
qu’en tout état de cause, les Pays-Bas sont liés par la directive Accueil, et
doivent ainsi faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins
médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le
traitement essentiel des maladies, et fournir l'assistance médicale ou autre
nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière
d'accueil (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive),
qu'au demeurant, si - après son transfert aux Pays-Bas - la recourante de-
vait être contrainte par les circonstances à mener une existence non con-
forme à la dignité humaine ou si elle devait estimer que ce pays viole ses
obligations d'assistance à son encontre, notamment en ce qui concerne
l’octroi d’un encadrement médical adéquat, il lui appartiendra de faire valoir
ses droits directement auprès des autorités néerlandaises en usant des
voies de droit adéquates (cf. art. 26 de la directive Accueil),
qu’en outre, il incombera aux autorités suisses chargées de l’exécution du
transfert de la recourante de transmettre aux autorités néerlandaises les
renseignements permettant une prise en charge adéquate de ses pro-
blèmes de santé (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III),
que dans la décision querellée, le SEM a explicitement relevé que les auto-
rités néerlandaises seront informées de l’état de santé de l’intéressée
avant l’exécution du transfert, le cas échéant avec un certificat médical fai-
sant état du diagnostic et du traitement initié en Suisse et devant être pour-
suivi aux Pays-Bas (cf. la décision du 3 octobre 2019 p. 8),
que rien ne permet en outre d'admettre que les Pays-Bas refuseraient ou
renonceraient à une prise en charge médicale adéquate de l’intéressée,
qu’à ce stade, il sied encore d’examiner si le transfert de l'intéressée aux
Pays-Bas risquerait de porter atteinte à l'art. 8 CEDH, disposition proté-
geant la vie privée et familiale,
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qu’il importe de rappeler à ce sujet que l’art. 8 CEDH vise à protéger prin-
cipalement les relations existant au sein de la famille au sens étroit et plus
particulièrement entre époux (respectivement partenaires non mariés en-
gagés dans une relation stable) et entre parents et enfants mineurs vivant
en ménage commun (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.2, ATF 137 I 113 consid.
6.1 et ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 et les références citées),
que d'autres liens familiaux ou de parenté peuvent également être proté-
gés à la condition toutefois que l'étranger se trouve dans un rapport de
dépendance particulier vis-à-vis de la personne établie en Suisse, en rai-
son, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie
grave rendant irremplaçable l'assistance permanente d’un proche dans sa
vie quotidienne (cf. notamment ATF 139 II 393 consid. 5.1 et ATAF 2009/8
consid. 5.3.2 et 8.5),
qu’en l’occurrence, force est de constater en premier lieu que la recourante
et son compagnon, à savoir un compatriote au bénéfice du statut de réfugié
en Suisse et détenteur d’une autorisation de séjour en Suisse, n’ont pas
apporté la preuve qu’ils étaient mariés,
que certes, dans son mémoire de recours, l’intéressée a fait valoir que le
mariage avait été conclu par téléphone, une procédure autorisée en Iran,
en présence d’amis et de membres de leurs familles respectives,
que, quoi qu’en pense la recourante, une telle forme de mariage, en l’ab-
sence de documents en attestant (qu’ils émanent d’une autorité civile ou
d’une autorité religieuse), ne saurait être reconnue par le droit civil suisse,
que le frère de la recourante a certes expliqué, dans son courrier du 8 oc-
tobre 2019, qu’il était impossible au compagnon d’apporter la preuve de
cette union par la production d’un document officiel ; qu’en l’état cepen-
dant, le Tribunal est d’avis que la preuve de l’union aurait également pu
être apportée par le témoignage des témoins ainsi que du tuteur de la re-
courante,
que, nonobstant ce point, la recourante n’a pas démontré vivre avec l’inté-
ressé dans une relation de concubinage à ce point stable et durable qu’elle
serait susceptible de justifier l’application de l’art. 8 CEDH,
qu’en effet, selon la jurisprudence du TF, les fiancés ou les concubins ne
sont pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH, à moins que le couple n'entre-
tienne depuis longtemps des relations étroites et effectives et qu'il n'existe
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des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (à ce
sujet, cf. notamment les arrêts du TF 2C_832/2016 du 12 juin 2017 consid.
6.1 et 2C_81/2016 du 15 février 2016 consid. 6.1, voir également ATF 137
I 113 consid. 6.1 et ATAF 2012/4 consid. 3.3.3 et les références citées),
que ces conditions ne sont manifestement pas réalisées dans le cas parti-
culier,
qu’au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, la recourante ne
saurait invoquer l’art. 8 CEDH pour s’opposer à son transfert vers les Pays-
Bas (dans le même sens, cf. par exemple l’arrêt du TAF F-1800/2019 du
24 avril 2019),
qu’à toutes fins utiles, le Tribunal observe que la recourante et son compa-
gnon peuvent maintenir le contact à distance et entreprendre les dé-
marches nécessaires en vue d’un éventuel mariage, voire du dépôt d’une
demande cantonale d’autorisation de séjour à un titre ou un autre en faveur
de l’intéressée depuis les Pays-Bas,
qu'au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, il n'y a donc pas
lieu de faire application de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du
règlement Dublin III en relation avec l'art. 3 CEDH, voire avec les art. 3, 14
et 16 de la Conv. torture,
que, enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi de manière complète
et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large
pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons huma-
nitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par.
1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préfé-
rence marquée par la recourante de voir sa demande d'asile examinée par
la Suisse,
qu'à cet égard, il est rappelé que le règlement Dublin III ne lui confère pas
le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures condi-
tions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande
d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de la recourante, en application de l'art. 31a
al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers les Pays-
Bas, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale
du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
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qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la re-
quête formulée dans le recours tendant à l’octroi de l’effet suspensif est
sans objet,
que les conclusions du recours ne pouvant être considérées comme d’em-
blée vouées à l’échec lors de leur dépôt, la requête d’assistance judiciaire
partielle doit être admise,
qu’en conséquence, il n’est pas prélevé de frais, conformément à l’art. 65
al. 1 PA,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les recours datés du 10 octobre 2019 sont rejetés dans la mesure où ils
sont recevables.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est admise.
3.
ll est statué sans frais.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l’autorité canto-
nale.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :
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Destinataires :
– mandataires respectifs de la recourante (par lettre recommandée ; an-
nexe : un bulletin de versement)
– SEM, Division Dublin, avec le dossier N (en copie, par poste interne)
– le Service de la population du canton de Vaud, division asile et retour
(en copie)