B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-5321/2018
Ar r ê t d u 2 7 a o û t 2 0 1 9
Composition
Gregor Chatton, juge unique,
Jérôme Sieber, greffier.
Parties
A._______,
sans domicile de notification en Suisse,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
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Vu
la décision du 13 juin 2018, par laquelle le Secrétariat d'Etat aux migrations
(ci-après : le SEM) a prononcé une interdiction d’entrée d’une durée de
trois ans à l’encontre d’A._______, ressortissant de Z._______, né le (…)
1973,
le recours daté du 12 septembre 2018 formé par le prénommé contre cette
décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal),
le courrier du 10 octobre 2018, envoyé par l’entremise de l’Ambassade de
Suisse en Z._______ (ci-après : l’Ambassade), par lequel le Tribunal a de-
mandé une adresse de notification en Suisse pour la présente procédure
au recourant,
le courrier du 29 novembre 2018, par lequel l’Ambassade a informé le Tri-
bunal que le courrier du 10 octobre 2018 n’avait pas été réclamé à
l’échéance du délai postal,
l’ordonnance du Tribunal du 11 décembre 2018, transmise par voie diplo-
matique, invitant une nouvelle fois le recourant à transmettre un domicile
de notification en Suisse,
le courrier daté du 14 janvier 2019, par lequel le recourant a demandé au
Tribunal des informations sur l’avancée de la procédure,
le courrier du 15 avril 2019, envoyé par l’entremise de l’Ambassade et ex-
ceptionnellement anticipé par courriel à l’adresse électronique fournie par
le recourant, par lequel le Tribunal a, à nouveau, tenté d’interpeller le re-
courant pour qu’il transmette une adresse de notification en Suisse,
le courriel du 17 avril 2019, par lequel le recourant a transmis une adresse
de notification en Z._______ au Tribunal,
le courrier du 26 avril 2019, envoyé, par l’entremise de l’Ambassade, à
l’adresse en Z._______ fournie par le recourant, et par lequel le Tribunal a
réitéré une ultime fois sa requête en vue de l’élection d’une adresse de
domicile en Suisse, sous peine de publication dans la Feuille fédérale,
l’accusé de réception de ce dernier courrier signé par le recourant en date
du 16 mai 2019,
l’absence de réponse du recourant,
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la décision incidente du (…) 2019, publiée dans la Feuille fédérale, impar-
tissant un délai au (…) 2019 au recourant pour qu’il s’acquitte d’une avance
sur les frais de procédure de Fr. 800.-,
la publication de cette décision incidente dans la Feuille fédérale le
(…) 2019,
le paiement de l’avance de frais par le recourant en date du 22 août 2019,
le courriel du 23 août 2019, par lequel le recourant a expliqué n’avoir eu
connaissance de la publication dans la Feuille fédérale qu’en date du
20 août 2019 et a estimé qu’il ne savait pas et qu’il ne pouvait pas savoir
qu’il devait s’acquitter d’une avance de frais avant cette date,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal con-
naît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA, prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée rendues
par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle
que définie à l'art. 33 let. d LTAF – peuvent être contestées devant le Tri-
bunal qui statue définitivement (cf. art. 83 let. c ch. 1 LTF, en relation avec
l'art. 1 al. 2 LTAF),
que, par décision incidente du (…) 2019, le recourant a été invité à verser
une avance de frais d’un montant de Fr. 800.- jusqu'au (…) 2019, sous
peine d'irrecevabilité du recours, et sous suite de frais,
que l'avance de frais requise n'a pas été versée dans le délai imparti,
que le recourant a cependant estimé qu’il ne pouvait savoir qu’il devait
s’acquitter d’une avance sur les frais de procédure avant le 20 août 2019,
date à laquelle il allègue avoir pris connaissance de la publication dans la
Feuille fédérale,
qu’il a ainsi demandé de « considérer le paiement de l’avance sur les frais
de procédure présumés comme effectué dans le délai prévu »,
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qu’il faut considérer que le recourant a sollicité la restitution du délai pour
verser l’avance de frais au sens de l’art. 24 al. 1 PA,
que, conformément à l'art. 24 al. 1 PA, une restitution de délai est accordée
si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir
dans le délai fixé, pour autant que, dans les trente jours à compter de celui
où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une
demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis,
que les conditions posées à la restitution d’un délai doivent être interpré-
tées de manière restrictive (en ce sens, cf. notamment PATRICIA EGLI, in :
Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar VwVG, 2e édition 2016,
n° 4 ad art. 24 PA p. 497 et les nombreuses références citées),
que, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'empêchement
non fautif d'accomplir un acte de procédure correspond non seulement à
l'impossibilité objective ou au cas de force majeure, mais cette notion en-
globe aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles
ou à une erreur excusables,
que la maladie ou l'accident peuvent, à titre d'exemples, être considérés
comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une res-
titution d'un délai, s'ils mettent la partie recourante ou son représentant lé-
gal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-
même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai
(sur les éléments qui précèdent, cf. les arrêts du TF 6B_1150/2017 du 14
mai 2018 consid. 3.1, 9C_54/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2 et
1C_520/2015 du 13 janvier 2016 consid. 2.2 et la jurisprudence citée),
qu’en l’occurrence, il appert que la demande de restitution de délai a été
formée dans le délai prévu à l’art. 24 al. 1 PA et que l’acte omis a été ac-
compli, puisque l’avance de frais a été versée sur le compte du Tribunal en
date du 22 août 2019,
que cela étant, l’intéressé a été averti par courrier du 26 avril 2019 (notifié
le 16 mai 2019) déjà que les futurs actes lui seraient notifiés par publication
dans la Feuille fédérale en l’absence de domicile de notification en Suisse,
que, dès lors qu’il n’a jamais fourni d’adresse de notification en Suisse, il
lui appartenait de consulter régulièrement les publications dans la Feuille
fédérale, dont le lien sur Internet lui avait été précédemment communiqué
par ordonnance,
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que, par surabondance, selon l’adage « nul n’est censé ignorer la loi » (cf.
arrêt du TAF F-5452/2017 du 13 juillet 2018 consid. 5.5), son ignorance
alléguée des règles de la procédure administrative suisse n’est en principe
pas apte à l’affranchir dudit reproche, ce d’autant moins, en l’occurrence,
que les conséquences de l’absence de domicile de notification en Suisse
lui avaient été clairement communiquées,
que, dans ces conditions, il y a lieu de retenir que le recourant n’a invoqué
aucun motif susceptible de justifier une restitution de délai au sens de l’art.
24 al. 1 PA,
qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable dans une pro-
cédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF),
que compte tenu de l'issue du litige, il y a lieu de mettre des frais de pro-
cédure réduits à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 1 ss du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
qu'au vu des motifs qui précèdent, il y a également lieu de notifier le présent
arrêt par voie de publication officielle, conformément à l'art. 36 let. b PA,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Des frais de procédure réduits de Fr. 250.- sont mis à la charge du recou-
rant. Ce montant est prélevé sur l’avance de frais de 800 francs versée le
22 août 2019, dont le solde, soit 550 francs, sera restitué au recourant par
la Caisse du Tribunal.
3.
Le recourant est invité à transmettre ses coordonnées bancaires au
Tribunal en vue de la restitution du solde.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par publication dans la Feuille fédérale en application
de l’art. 36 let. b PA
– à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. Symic (…) en retour
Le juge unique : Le greffier :
Gregor Chatton Jérôme Sieber
Expédition :