B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
F-5326/2014
Ar r ê t d u 2 3 no vemb r e 2 0 1 6
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
Antonio Imoberdorf, Blaise Vuille, juges,
Jean-Luc Bettin, greffier.
Parties
A._______,
représentée par Maître Dimitri Tzortzis, (…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d’octroi de la naturalisation facilitée.
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Faits :
A.
A.a Le 15 novembre 2011, A._______, née le 23 décembre 1969, ressor-
tissante de la République française, exerçant l’activité de péripatéticienne
indépendante, mariée depuis le 15 décembre 2000 à B._______, ressor-
tissant helvétique né le 9 décembre 1954, a sollicité auprès de l'Office fé-
déral des migrations (ODM, devenu, à compter du 1er janvier 2015, le Se-
crétariat d'Etat aux migrations [ci-après : SEM]) l'octroi de la naturalisation
facilitée.
Dans ce cadre, la requérante et son époux ont contresigné, le 15 novembre
2011, une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre
en communauté effective et stable, résider à la même adresse et n'envisa-
ger ni séparation, ni divorce. L'attention de l'intéressée a en outre été atti-
rée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque,
avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints deman-
dait le divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale effective
n'existait pas ou plus. Si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation
facilitée pouvait ultérieurement être annulée, conformément au droit en vi-
gueur.
En outre, A._______ a paraphé une seconde déclaration, portant sur le
respect de l'ordre juridique suisse.
A.b Le couple a donné naissance, le 10 avril 1997, à une fille, C._______.
B.
B.a Par lettre du 18 mars 2014, l'ODM a informé A._______ de son inten-
tion de lui refuser l'octroi de la citoyenneté suisse par naturalisation facilitée
en raison du fait que, d'une part, l'exercice de la prostitution est, selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, incompatible avec le devoir de fidélité
inhérent à la communauté conjugale telle qu'exigée en matière de natura-
lisation facilitée, et, d'autre part, que la requérante fait l'objet de poursuites
pour un montant de plus de 800'000 francs.
L'autorité inférieure a invité la prénommée à lui communiquer ses obser-
vations dans le cadre du droit d'être entendu.
B.b Le 23 mai 2014, A._______, agissant par l'entremise de son manda-
taire, a déposé ses observations. Soulignant l'harmonie du couple qu’elle
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forme depuis l’an 2000 avec B._______ ainsi que la ferme volonté des
époux de poursuivre leur vie commune et familiale, l'intéressée a estimé
remplir toutes les conditions pour l'obtention de la citoyenneté helvétique
par la procédure de naturalisation facilitée.
S'agissant des poursuites invoquées par l'ODM dans sa missive du
18 mars 2014, A._______ a mis en exergue, pièce justificative à l'appui,
l'accord conclu avec l'Administration fédérale des contributions (Division
principale de la taxe sur la valeur ajoutée), prévoyant le remboursement, à
compter du 31 décembre 2013, d'un montant de 617'195 francs par men-
sualités de 5'000 francs.
B.c Invitée par l'ODM à donner des précisions sur l'exercice de son activité,
A._______ a indiqué, dans un courrier daté du 9 juillet 2014, qu'elle ne
souhaitait pas s'exprimer à ce sujet, "vu notamment le principe ancré à
l'article 27 de la Constitution fédérale garantissant la liberté économique
ainsi que le libre choix de la profession" (cf. p. 1), réitérant au surplus les
arguments déjà évoqués dans son écriture du 23 mai 2014.
C.
Par décision datée du 14 août 2014, l'ODM a rejeté la requête de naturali-
sation facilitée formulée par A._______.
A l'appui de cette décision, l'autorité de première instance a relevé que
l'exercice de la prostitution et la commission d'actes sexuels extraconju-
gaux qu'implique cette activité sont incompatibles avec l'obligation de fidé-
lité inhérente à la communauté conjugale. Le fait que A._______ soit mère
de trois enfants – dont une fille fruit de l'union avec B._______ – ne saurait
modifier l'appréciation du cas d'espèce.
Pour affirmer que le mariage invoqué n'était pas constitutif d'une commu-
nauté conjugale telle qu'exigée en matière de naturalisation facilitée, l'ODM
a au surplus mis en exergue, d'une part, la différence d'âge de quinze ans
entre les époux et, d'autre part, "le fait que le mari de la requérante tire
également une partie de ses revenus de la prostitution".
Au surplus, l'autorité inférieure s'est abstenue d'examiner les autres condi-
tions impératives à l'octroi de la naturalisation facilitée.
D.
A l'encontre de la décision précitée, A._______, par mémoire daté du
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17 septembre 2014, a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fé-
déral (ci-après : le Tribunal), concluant à son annulation et, principalement,
à l'octroi, en sa faveur, de la naturalisation facilitée. Elle a en outre sollicité
l'audition de plusieurs témoins parmi lesquels figurent son époux et deux
de ses enfants.
Dans son argumentaire, la recourante a tout d'abord invoqué une consta-
tation inexacte ou incomplète des faits pertinents, en ce sens que son mari,
B._______, exerce la profession de gérant indépendant et n'a rien à voir
avec le salon érotique, nommé (…), dont elle est gérante et qui est pro-
priété de la société (…) SA.
A._______ a ensuite fait grief à l'autorité de première instance d'avoir con-
trevenu aux art. 26 al. 1 et 27 al. 1 de la loi fédérale du 29 septembre 1952
sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (LN ; RS 141.0), ainsi
qu’aux art. 8, 9, 10 al. 2 et 27 Cst.. En substance, la prénommée a souligné
former avec son mari, depuis leur rencontre, en 1995, une communauté de
vie étroite et durable, n'avoir depuis lors jamais entretenu de rapports
sexuels à titre gracieux avec une autre personne que son mari, n'avoir au-
cune intention de divorcer ou de se séparer de son conjoint avec lequel
elle partage les mêmes valeurs et mène une vie de famille harmonieuse.
A._______ a au surplus relevé qu'il était choquant de prendre appui sur
son métier de péripatéticienne indépendante pour en déduire que son ma-
riage, vieux de plus de quinze ans, n'est pas constitutif d'une communauté
conjugale effective et stable. Cela revient selon elle à violer son droit au
libre choix de la profession, au libre accès à une activité économique lu-
crative et son libre exercice et, finalement, à faire prévaloir une "vision idéo-
logique (…) à l'encontre de la prostitution qui se trouve être non seulement
légale mais réglementée au même titre que d'autres professions".
La recourante a finalement précisé être débitrice d'environ 800'000 francs,
"mais ne faire l'objet d'aucun acte de défaut de biens" (cf. mémoire de re-
cours, p. 14).
En annexe à son mémoire de recours, A._______ a versé trente et une
pièces en cause.
E.
Invitée à s'exprimer sur le pourvoi déposé par A._______, l'autorité de pre-
mière instance a conclu, le 10 novembre 2014, à son rejet, précisant ce qui
suit au sujet du grief de violation de la liberté économique : "(…). Il convient
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de rappeler que le législateur, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation
facilitée en faveur d'un conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en
vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du code
civil sur le droit du mariage à savoir une union au sein de laquelle les con-
joints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité. De par sa décision,
l'autorité intimée n'a jamais remis en cause la liberté économique dont jouit
la prostitution. Par contre, à l'instar d'autres faits et gestes tout à fait légaux,
tel que l'échangisme ou autres licences sexuelles librement consenties
entre époux, la prostitution est incompatible avec l'obligation de fidélité in-
hérente au mariage tel qu'exigé en matière de naturalisation facilitée. Le
raisonnement de la recourante, consistant à affirmer que le versement d'ar-
gent accompagnant ses relations sexuelles extraconjugales les priverait de
toute atteinte au devoir de fidélité ne saurait être retenu".
F.
Par courrier du 12 décembre 2014, A._______ a répliqué, déclarant per-
sister dans ses écritures et conclusions et rappelant que son époux avait,
depuis le début de leur relation, expressément consenti à l’exercice de son
activité professionnelle.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'octroi de la naturalisation facilitée
rendues par l'autorité inférieure – laquelle constitue une unité de l'adminis-
tration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles
de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal
fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours,
présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable
(cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
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y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA).
L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties
(cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision atta-
quée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_221/2014 du 14 janvier 2015 con-
sid. 5.3 ; ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; cf. également ANDRÉ MOSER ET AL.,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die An-
waltspraxis, Tome X, 2ème édition, Bâle 2013, ch. 3.197). Aussi peut-elle
admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.
Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment
où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
Dans son mémoire de recours (cf. pp. 3, 27 à 29), A._______ sollicite du
Tribunal qu'il soit procédé à l'audition de sept témoins, à savoir de son mari,
de ses enfants C._______ et D._______, ainsi que des dénommés
E._______, F._______, G._______ et H._______.
3.1 En procédure administrative, l'audition de témoins n'est prévue qu'à
titre subsidiaire (cf. art. 14 al. 1 PA), notamment en raison de la sanction
pénale sévère qui frappe le faux témoignage (cf. ATF 130 II 169 con-
sid. 2.3.3). En outre, il n'est procédé à une telle mesure d'instruction que si
elle apparaît indispensable à l'établissement des faits de la cause
(cf. ATF 141 I 60 consid. 3.3).
En outre, l'autorité administrative est fondée à mettre un terme à l'instruc-
tion lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction
et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée
des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne
pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 141 précité, ibid ;
cf. également arrêt du Tribunal fédéral 2C_247/2015 du 7 décembre 2015
consid. 4.1).
3.2 Dans le cas particulier, le Tribunal estime que les faits de la cause sont
suffisamment établis par les pièces figurant au dossier. Il tient par ailleurs
à relever que, parmi les documents produits en annexe au mémoire de
recours figurent plusieurs témoignages écrits (cf. pièces nos 6a à 6k), dont
deux – ceux de E._______ et de G._______ – proviennent de personnes
dont la recourante sollicitait l’audition en qualité de témoin.
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Partant, le Tribunal ne voit pas ce que des explications orales complémen-
taires apporteraient de plus à la présente cause et rejette par conséquent
la requête d'audition des sept témoins dont elle fait mention dans son mé-
moire de recours.
4.
4.1 Aux termes de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son ma-
riage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation
facilitée si :
a. il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout ;
b. il y réside depuis une année ; et
c. il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant
suisse.
Le requérant acquiert le droit de cité cantonal et communal de son conjoint
suisse (art. 27 al. 2 LN).
4.2 A teneur de l'art. 26 al. 1 LN, la naturalisation facilitée est accordée à
condition que le requérant :
a. se soit intégré en Suisse ;
b. se conforme à la législation suisse ;
c. ne compromette pas la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.
4.3
4.3.1 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi
sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a LN,
présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage – à savoir
d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 CC – mais implique, de
surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une
communauté de vie effective et stable, fondée sur la volonté réciproque
des époux de maintenir leur union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 et la juris-
prudence citée).
Une communauté conjugale au sens des dispositions précitées suppose
ainsi l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée, d'une
volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir, autrement dit la ferme
intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la
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décision de naturalisation facilitée. La communauté conjugale telle que dé-
finie ci-dessus doit non seulement exister au moment du dépôt de la de-
mande, mais doit subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé
de la décision sur la requête de naturalisation (cf. ATF 135 II précité, ibid. ;
cf. également l’arrêt du Tribunal fédéral 1C_527/2011 du 21 février 2012
consid. 4.2 et la jurisprudence citée).
4.3.2 En facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant
suisse aux conditions prévues aux art. 27 et 28 LN, le législateur fédéral
entendait favoriser l'unité de la nationalité dans la perspective d'une vie
commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation
(cf. ATF 135 II précité, ibid.). L'institution de la naturalisation facilitée re-
pose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen helvétique – à
la condition qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale solide
telle que définie ci-dessus – s'accoutumera plus rapidement au mode de
vie et aux usages suisses qu'un étranger n'ayant pas un conjoint suisse,
qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordi-
naire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur
la nationalité du 26 août 1987, publié in : Feuille fédérale [FF] 1987 III
300 ss, ad art. 26 et 27 du projet ; voir aussi les ATF 130 II 482 consid. 2
et ATF 128 II 97 consid. 3a).
4.3.3 Comme souligné par le SEM dans son préavis du 10 novembre 2014
(cf. ci-dessus, let. E), lorsque le législateur fédéral a créé l'institution de la
naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant
suisse, il avait en vue la conception du mariage telle que définie par les
dispositions du code civil relatives au droit du mariage, à savoir une union
contractée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite ("de
toit, de table et de lit") au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assu-
rer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme du-
rable, à savoir comme une communauté de destin (cf. art. 159 al. 2 et 3
CC ; cf. également ATF 124 III 53 consid. 2a/aa et ATF 118 II 235 con-
sid. 3b), voire dans la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159
al. 2 CC in fine). C'est le lieu de préciser, s'agissant de la naturalisation
facilitée, que malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule sub-
siste cette conception du mariage, communément admise et jugée digne
de protection (ATAF 2010/16 consid. 4.4 ; JAAC 67.104 consid. 16).
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5.
5.1
5.1.1 L’autorité de première instance estime que l’exercice de la prostitu-
tion est incompatible avec l’obligation de fidélité inhérente à la commu-
nauté conjugale telle qu’elle est exigée en matière de naturalisation facili-
tée. Elle met de surcroît en exergue la « forte différence d’âge » (cf. déci-
sion querellée, p. 2) entre les époux pour appuyer la thèse selon laquelle
le mariage invoqué n’est pas constitutif d’une communauté conjugale sur
la base de laquelle peut être prononcée la naturalisation facilitée du con-
joint de nationalité étrangère.
5.1.2 A._______ conteste l’appréciation de l’autorité inférieure, mettant en
avant, témoignages écrits de plusieurs personnes à l’appui (cf. pièces
nos 6a à 6k annexées au mémoire de recours), l’harmonie et la stabilité de
la communauté conjugale qu’elle forme depuis plus de quinze ans avec
B._______, la naissance d’un enfant commun en avril 1997, soit deux ans
après leur rencontre, ainsi que les nombreux hobbys et activités partagés
et réalisés en commun (voyages aux Etats-Unis d’Amérique, en Israël, ail-
leurs en Suisse ; passion pour les cigares). Pour ce qui a trait à l’activité
de péripatéticienne, la recourante relève en substance que les relations
sexuelles tarifées qu’elle entretient avec ses clients ne sauraient être con-
sidérées comme des relations adultérines. Il s’agit selon elle d’actes inhé-
rents à son métier légalement exercé, comprenant, en plus de la prostitu-
tion, la fonction de gérante d’un salon érotique, précision étant au surplus
faite que ces activités ont toujours été connues et acceptées par son con-
joint. Lui refuser l’octroi de la naturalisation facilitée pour cette raison serait,
dans ces conditions, arbitraire et reviendrait selon elle à violer, notamment,
son droit constitutionnel à la liberté économique qui appelle un libre choix
de la profession (cf. art. 27 Cst.).
5.2
5.2.1 A l’examen du dossier, force est de constater que A._______ n’a ja-
mais contesté se prostituer. Au contraire, elle le revendique, sa vie et son
activité professionnelle ayant été relatées dans un livre autobiographique
(titre du livre) et ayant fait l’objet de nombreux articles et de portraits, où
elle se présente sous le pseudonyme de Madame (…), aussi bien dans la
presse helvétique que française (références d’articles de presse).
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Page 10
5.2.2 D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral, la notion de commu-
nauté conjugale suppose non seulement l’existence formelle d’un mariage,
mais encore une véritable communauté de vie des conjoints ; tel est le cas
s’il existe chez eux une volonté commune et intacte de maintenir une union
conjugale stable. Des doutes quant à la volonté du couple de maintenir une
communauté conjugale au sens de l’art. 27 LN peuvent notamment décou-
ler du fait qu’un enfant est conçu hors mariage ou d’un comportement des
conjoints en contradiction fondamentale avec l’image traditionnelle du ma-
riage en tant qu’une communauté de vie étroite au sein de laquelle ceux-ci
sont prêts à s’assurer mutuellement et durablement fidélité et assistance
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_244/2016 du 3 août 2016 consid. 2.2 et
les références citées). En particulier, l’entretien d’une relation extraconju-
gale sur la durée, quand bien même l’époux ou l’épouse aurait donné son
accord, n’est pas compatible avec la volonté des conjoints de continuer à
former une communauté de destin à long terme (cf. arrêt du Tribunal fédé-
ral 1C_48/2010 du 15 avril 2010 consid. 3.4). Par ailleurs, selon l’arrêt du
Tribunal fédéral 1C_387/2010 du 6 décembre 2010, le fait d’exploiter un
salon de massage et de faire commerce de ses charmes n’est pas repré-
sentatif de la communauté conjugale au sens de la jurisprudence (cf. con-
sid. 2.3, 2ème paragraphe).
5.2.3 Cela étant, comme le souligne à juste titre la recourante, le Départe-
ment fédéral de justice et police a retenu en 2003 déjà − en accord avec
les jugements susmentionnés qui ont tous trait à une annulation de la na-
turalisation facilitée − qu’il existe en matière d’octroi de la naturalisation fa-
cilitée une présomption de fait (conduisant à un renversement du fardeau
de la preuve), selon laquelle l’existence d’une communauté conjugale au
sens de l’art. 27 LN doit en principe être niée ou à tout le moins être sé-
rieusement mise en doute lorsque le conjoint étranger s’adonne, respecti-
vement continue de s’adonner à la prostitution après le mariage (cf. déci-
sions du Département fédéral de justice et police des 10 janvier 2003
[JAAC 67.104 consid. 16] et du 12 février 2003 [JAAC 67.103 con-
sid. 21.b]). Cette jurisprudence a été par la suite confirmée à de nom-
breuses reprises par Tribunal de céans (cf. arrêts du Tribunal administratif
fédéral C-7487/2006 du 28 mai 2008 consid. 3.2, C-1704/2010 du 12 dé-
cembre 2011 consid. 4, C-4192/2012 du 29 avril 2013 consid. 4.3 et
C-6690/2011 du 23 décembre 2013 consid. 5.5) et a été précisée en ce
sens que, dans le cadre de l’examen portant sur le caractère effectif et
stable de la communauté conjugale, d’autres éléments que la prostitution
seront également pris en compte, tels que l’intensité de l’activité en tant
que prostituée (principale, accessoire ou occasionnelle), l’importance des
revenus générés, la qualité de la relation entre les conjoints, l’écart d’âge
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entre eux et la situation familiale, notamment la présence d’enfants com-
muns, la vie menée par les conjoints (voir, pour comparaison, JAAC 67.103
consid. 21.b ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5145/2007 du
15 avril 2009 consid. 4.2, 3ème paragraphe, et C-1704/2010 précité, con-
sid. 6.2, 4ème paragraphe). Cette jurisprudence est au demeurant mention-
née de façon détaillée au chiffre 4.2.2.1 de l’annexe II du Manuel sur la
nationalité (version de février 2015).
5.2.4 Cela étant, l’autorité inférieure a in casu rejeté la demande de l’inté-
ressée avant tout au motif que celle-ci exerçait le métier de prostituée, ce
qui, selon elle, est en soi incompatible avec la conception du mariage dé-
finie par les dispositions du code civil, respectivement avec la notion de
communauté conjugale au sens de l’art. 27 LN. De surcroît, elle a mis en
évidence la différence d’âge entre les conjoints et a prétendu que le mari
de la requérante tirait une partie de ses revenus de la prostitution. Pour ce
qui est de ce dernier point, force est de constater que B._______ n’est plus,
depuis juin 2012, administrateur de (…) SA, société propriétaire du salon
(…) (cf. ci-dessus, let. D ; cf. extrait du Registre du commerce, publié in :
> Recherche de la raison > {…} > Publication FOSC
{…} [site internet consulté en novembre 2016]), si bien que les affirmations
de l’autorité inférieure, qui ne reposent sur aucun élément pertinent, ne
sont pas conformes à la réalité, comme le souligne à juste titre la recou-
rante (cf. mémoire de recours, p. 29). En outre, en ce qui concerne la dif-
férence d’âge de quinze ans, l’on voit mal en quoi cette circonstance pour-
rait être déterminante dans la présente affaire au vu des éléments versés
en cause concernant l’effectivité de la vie commune.
En définitive, force est donc de constater que le SEM nie la présence d’une
communauté conjugale au sens de l’art. 27 LN au seul motif que la recou-
rante exerce le métier de prostituée. S’il est vrai que, lorsqu’un conjoint
s’adonne à cette profession, le Tribunal de céans a posé des exigences
sévères pour reconnaître la présence d’une union stable au sens de la dis-
position précitée (cf. notamment, arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-1704/2010 du 12 décembre 2011 consid. 6.2), il n’en reste pas moins
qu’il a toujours réservé d’éventuelles exceptions en posant le principe
d’une présomption réfragable (cf. ci-dessus, consid. 5.2.3). Or, on ne voit
aucune raison de revenir sur cette jurisprudence en retenant nouvellement
que la communauté conjugale au sens de l’art. 27 LN présupposerait non
seulement une union stable, mais également – en tant que seconde con-
dition sine qua non (et donc pas seulement comme un indice important
plaidant en défaveur de la partie requérante) – que le couple n’adopte pas
un comportement présentant un écart par trop important par rapport à la
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Page 12
conception traditionnelle du mariage selon l’art. 159 CC. En effet, une in-
terprétation aussi restrictive de la disposition en cause ne paraît pas justi-
fiée compte tenu de la pratique ayant été rendue jusqu’à ce jour (sur les
conditions relatives à un changement de jurisprudence, cf. arrêt du Tribunal
fédéral 9C_283/2010 du 17 décembre 2010 consid. 4.2 ; ATF 140 V 538
consid. 4.5), des travaux préparatoires (cf. message relatif à la modification
de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, FF 1987, pp. 285 ss) et des
débats parlementaires ayant précédés l’introduction de l’article en cause
(voir, parmi d’autres, STEFFEN, BO 1989 N 1445 ; PIDOUX, BO 1989
N 1446). Cependant, il convient de prendre en considération que, comme
l’a souligné le Tribunal fédéral, l’exercice de la prostitution n’est pas repré-
sentatif d’un couple stable et que l’art. 27 LN, selon la volonté du législa-
teur, vise avant tout à octroyer, dans le domaine du droit de la nationalité,
un traitement préférentiel aux couples menant une communauté conjugale
qui correspond à la vision traditionnelle du mariage incluant, en principe, la
fidélité sexuelle (cf. ci-dessus, consid. 4.3.3 et 5.2.2 ; voir aussi IVO
SCHWANDER, in : H. Honsell / N. P. Vogt / Th. Geiser [Hrsg.], Basler Kom-
mentar, Zivilgesetzbuch, 5ème édition, Zurich 2014, ad art. 159 n° 11, AU-
DREY LEUBA, in : P. Pichonnaz / B. Foëx [Ed.], Commentaire Romand, Code
Civil I, Bâle 2010, ad art. 159 n° 9). Pour ces raisons, l’autorité appelée à
appliquer cette disposition fera preuve d’une grande retenue avant de con-
clure que la présomption selon laquelle l’exercice de la profession de pros-
tituée n’est pas compatible avec la notion de couple stable est renversée.
5.2.5 En l’occurrence, force est de constater que l’intéressée peut se pré-
valoir d’indices de poids tout à fait exceptionnels amenant à retenir que son
couple présente la stabilité requise malgré la profession qu’elle exerce.
Ainsi, les conjoints se connaissent depuis septembre 1995, vivent à la
même adresse depuis plus de quinze ans, ont conçu un enfant commun il
y a un peu moins de vingt ans et mettent en évidence l’existence d’intérêts
partagés (cf. notamment, mémoire de recours, pp. 8 et 9, et, ci-dessus,
consid. 5.1.2) ; ils peuvent en outre se prévaloir de différents témoignages
de proches et d’amis qui confirment le caractère stable du couple
(cf. pièces nos 6a à 6k annexées au mémoire de recours). Par ailleurs, la
recourante réunit prima vista toutes les conditions requises pour qu’une
naturalisation ordinaire puisse lui être octroyée. Dans ces conditions, le
Tribunal de céans ne peut que conclure que, au moment déterminant, la
recourante vivait dans une communauté conjugale satisfaisant aux exi-
gences de l’art. 27 al. 1 let. c LN.
5.3 Au vu de tout ce qui précède, il appert que la décision attaquée n’est
pas conforme au droit en ce sens qu’elle retient à tort que la communauté
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conjugale de l’intéressée ne satisfait pas aux conditions de l’art. 27 al. 1
let. c LN. Il convient donc d’annuler la décision entreprise et de renvoyer la
cause à l’autorité inférieure afin qu’elle se prononce à nouveau sur la re-
quête de l’intéressée, étant relevé que, dans la décision entreprise, elle n’a
pas jugé utile de se prononcer sur les autres conditions de ladite disposi-
tion.
6.
6.1 Obtenant gain de cause (cf., en ce sens, notamment arrêt du Tribunal
fédéral 2C_60/2011 du 12 mai 2011 consid. 2.4), la recourante n'a pas à
supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase a contrario PA),
pas plus que l'autorité qui succombe (cf. art. 63 al. 2 PA).
6.2 En outre, la recourante a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation
avec les art. 7 et 10 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ;
RS 173.320.2]).
En l'absence de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la
base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Au vu de l'ensemble des circons-
tances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette
dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire de la recou-
rante, le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que le versement
d'un montant de 2'000 francs à titre de dépens (y compris supplément TVA
selon l'art. 9 al. 1 let. c FITAF) apparaît comme équitable en la présente
cause.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La décision attaquée est annulée et la cause est renvoyée à l’autorité infé-
rieure pour instruction complémentaire et prise d’une nouvelle décision
dans le sens des considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de 1'000 francs
sera restituée à la recourante par le Tribunal dès l'entrée en force du pré-
sent arrêt.
3.
Un montant de 2'000 francs est alloué à la recourante à titre de dépens, à
la charge de l'autorité inférieure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante, par l'entremise de son mandataire (acte judiciaire ;
annexe : formulaire « Adresse de paiement » à retourner, dûment
rempli, au Tribunal au moyen de l’enveloppe ci-jointe)
– à l'autorité inférieure, avec le dossier K (…) en retour
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Yannick Antoniazza-Hafner Jean-Luc Bettin
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF
soient remplies, le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédé-
ral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public,
dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :