B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-5332/2016
Ar r ê t d u 2 7 a v r i l 2 0 1 8
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Yannick Antoniazza-Hafner, Andreas Trommer, juges,
Astrid Dapples, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Florence Rouiller,
ARF Conseils juridiques Sàrl,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en
application des art. 30, al. 1, let. k LEtr et 49 OASA.
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Faits :
A.
A.a Par requête du 7 septembre 2015, A._______, ressortissant du Sri
Lanka, né le 13 décembre 1968, a sollicité auprès de la représentation de
Suisse à Colombo un visa de long séjour, aux fins de pouvoir retourner
vivre à en Suisse, auprès de sa femme et de leurs enfants. Dans un cour-
rier daté du 12 août 2015 et annexé à sa demande, il déclare avoir vécu
en Suisse avec sa femme et leur deux enfants jusqu’à son départ pour le
Sri Lanka, en novembre 2013, où il a suivi un traitement ayurvédique, des-
tiné à le soulager de douleurs récurrentes aux épaules. Son épouse et
leurs enfants lui auraient proposé de revenir en Suisse, afin de le soutenir
dans sa guérison. Durant son séjour au Sri Lanka, il a été entièrement pris
en charge par sa famille établie sur place. Quant aux soins donnés, leur
coût a été assumé par le service de santé public sri lankais.
A.b Il ressort des pièces au dossier que A._______ est venu en Suisse en
janvier 1991 et qu’il y a déposé une demande d’asile, laquelle a été défini-
tivement rejetée par arrêt du 10 novembre 1994. L’intéressé n’a jamais fait
suite aux injonctions qui lui étaient faites de quitter la Suisse et en février
2001, il a été mis au bénéfice d’une admission provisoire. Le 7 mai 2002,
il a pris pour épouse B._______, une compatriote établie en France au
bénéfice du statut de réfugiée, et dont il a un premier enfant, un garçon, né
le 1er février 2002, de nationalité française (leur fille, de nationalité sri lan-
kaise par contre, naît le 4 janvier 2007). Suite à ce mariage, il sollicite, en
mai 2003, la délivrance d’une autorisation de séjour pour lui-même et sa
famille. En février 2004, il est fait suite à cette requête. Sans formation,
l’intéressé travaille en qualité d’aide de cuisine jusqu’en 2003 avant de dé-
velopper des troubles de santé d’ordre physique et psychique. A partir de
2007, il est déclaré en incapacité totale de travail. Sa demande de recon-
naissance à des prestations de l’AI est rejetée en mars 2011. En août 2011,
l’intéressé et son épouse se séparent. En septembre 2011, le Tribunal d’ar-
rondissement de Lausanne valide une mesure d’expulsion dans le dossier
des époux, à savoir que tous deux conviennent de vivre séparés pendant
une année, que la jouissance de l’appartement conjugal est attribuée à
l’épouse de l’intéressé, que la garde des enfants est confiée à leur mère et
que leur père jouit d’un libre et large droit de visite (à exercer, tant qu’il n’a
pas de logement, un jour par semaine et dès qu’il aura un logement, un
week-end sur deux ainsi que durant la moitié des vacances scolaires). Par
ailleurs, l’intéressé s’engage, avant et pendant le droit de visite, à ne pas
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boire d’alcool. Enfin, un mandat de curatelle est confié au Service de pro-
tection de la jeunesse au sens de l’art. 308
al. 1 et 2 CC.
A.c Dans le cadre de la procédure de renouvellement de l’autorisation de
séjour de l’intéressé, le Service de protection de la jeunesse fait savoir par
courrier du 4 octobre 2013 qu’il suit les enfants de ce dernier depuis mai
2009. En outre, « au vu de la situation familiale actuelle et notamment des
conditions sociales de Monsieur, les enfants bénéficient de contacts télé-
phoniques réguliers pendant la semaine avec leur père ainsi que des vi-
sites ou sorties ponctuelles, particulièrement lors des occasions de fêtes ».
Par lettre remise en date du 8 octobre 2013 au Service de la population du
canton de Vaud (ci-après le SPOP), l’intéressé transmet à ce dernier une
copie d’un contrat d’objectifs conclu avec la Plateforme de la collaboration
interinstitutionnelle du canton de Vaud (Plateforme CII) le 12 février 2013
et devant lui permettre de reprendre un rythme de travail, d’améliorer ses
connaissances de français et de trouver un logement. Dans son courrier,
l’intéressé fait part du stress qu’il ressent en raison de l’incertitude liée au
renouvellement de son autorisation de séjour. A ce sujet, il rappelle qu’il
séjourne en Suisse depuis 23 ans, qu’il y a toutes ses attaches et qu’il ne
conçoit pas de devoir quitter ce pays.
A.d Au 22 mars 2012, le montant de l’aide sociale accordée à l’intéressé
et à sa famille s’élevait à 254'588.90 francs.
A.e Le 18 octobre 2013, l’autorisation de séjour de l’intéressé est renouve-
lée jusqu’au 10 février 2014.
Le 1er novembre 2013, l’intéressé quitte la Suisse à destination du Sri
Lanka pour y suivre un traitement médical différent de celui, proposé en
Suisse.
A.f Le 22 janvier 2014, le Tribunal d’arrondissement de Lausanne rend une
ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, chargeant le
Service de protection de la jeunesse d’un mandat de surveillance au sens
de l’art. 307 al. 3 CC en faveur de l’enfant cadet de l’intéressé.
A.g Par lettre du 3 juillet 2015, B._______ et ses enfants ont sollicité de la
représentation suisse au Sri Lanka la délivrance d’un visa au nom de l’in-
téressé, pour permettre à ce dernier de venir en Suisse voir ses enfants.
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A.h Dans le cadre d’une nouvelle audition tenue le 13 août 2015 par devant
le Tribunal d’arrondissement de Lausanne, B._______ a fait savoir qu’elle
allait reprendre la vie commune avec A._______. Il a été pris connaissance
de ce souhait, cependant, la mesure de surveillance prononcée en appli-
cation de l’art. 307 al. 3 CC a été maintenue, afin d’assurer une protection
des conditions de vie et de développement des enfants des intéressés.
B.
Durant son séjour en Suisse, l’intéressé a fait l’objet de trois condamna-
tions :
– en août 1998, pour violation simple des règles de la circulation et
violation des devoirs en cas d’accident (amende de 500 francs) ;
– en janvier 2000, pour lésions corporelles graves par négligence et
violation des devoirs en cas d’accident (18 jours d’emprisonnement
avec sursis pendant 2 ans et une amende de 100 francs) ;
– en mars 2010, pour violation des règles de la circulation routière et
conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait (peine
pécuniaire de 30 jours-amende à 30 francs avec sursis à l’exécution de
la peine et délai d’épreuve de 2 ans et une amende de 300 francs).
En mars 2002, la Préfecture du district de Lausanne a prononcé une
amende de 1'000 francs à l’encontre de l’intéressé pour avoir sciemment
trompé l’autorité en dissimulant l’existence de son activité lucrative pour un
montant de 14'194.95, alors qu’il bénéficiait de l’assistance publique.
En août 2011, il a fait l’objet d’un rapport de violences domestiques. Par
ailleurs, la police serait intervenue à trois reprises pour violences domes-
tiques perpétrées par l’intéressé à l’encontre de son épouse, en juin 2007,
en juillet 2008 et en août 2011.
En février 2014, il a fait l’objet d’un rapport de police pour lésions corpo-
relles simples qualifiées et voies de fait qualifiées à l’encontre de ses en-
fants, alors âgés respectivement de 11 et 6 ans.
C.
Le 22 décembre 2015, le SPOP a communiqué à l'intéressé qu'il était dis-
posé à faire droit à sa requête en application des art. 30 al. 1 let. k LEtr
(RS 142.20) et 49 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admis-
sion, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201),
sous réserve de l'approbation du SEM, auquel il transmettait le dossier
pour décision.
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Page 5
D.
D.a Par courrier du 6 janvier 2016, le SEM a informé le requérant de son
intention de refuser son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour
fondée sur les dispositions précitées en sa faveur, au vu de sa large dé-
pendance à l’aide sociale, tout en lui donnant la possibilité de se prononcer
à ce sujet.
D.b Dans sa détermination du 6 février 2016, l’intéressé a fait savoir qu’il
était désormais « bien guéri » et qu’il attestait sur l’honneur s’engager à
reprendre un travail à son retour en Suisse. Il a encore indiqué vouloir tour-
ner la page sur sa maladie et retrouver sa famille en Suisse.
D.c Par courriers datés respectivement du 3 février 2016, du 5 février 2016
et du 8 février 2016, le pédiatre et les enseignantes des deux enfants ont
souligné les aspects positifs qui pourraient découler pour ces enfants de la
présence de leur père en Suisse.
D.d Par déclaration manuscrite remise directement au guichet de sa com-
mune de domicile, B._______ a fait savoir que son époux et elle-même
avaient pris la décision de reprendre la vie conjugale le 3 mars 2014 déjà,
à l’issue de plusieurs entretiens téléphoniques. Ils auraient toutefois décidé
d’attendre d’être à nouveau convoqué par le Tribunal d’arrondissement, à
l’issue du délai de réflexion d’une année, pour lui communiquer leur sou-
hait.
E.
Le 20 juin 2016, le SEM a rendu à l'endroit de A._______ une décision de
refus d'autorisation d'entrée et de refus d'approbation à l'octroi d'une auto-
risation de séjour en dérogation aux conditions d'admission. Dans la moti-
vation de sa décision, l'autorité intimée a relevé que le départ de Suisse du
prénommé ne remontait pas à plus de deux ans (2013), de sorte qu'il pou-
vait se prévaloir de l'art. 49 al. 1 OASA. Il a cependant estimé que l’inté-
ressé ne pouvait prétendre à l’octroi d’une autorisation de séjour à ce titre,
au vu, notamment, de sa dépendance à l’aide sociale. En effet, en applica-
tion de l’art. 62 let. e LEtr, l’autorité compétente peut révoquer une autori-
sation, à l’exception de l’autorisation d’établissement, ou une autre déci-
sion fondée sur la LEtr, lorsque l’étranger ou la personne dont il a la charge
dépend de l’aide sociale. La révocation et le refus de renouvellement d’une
autorisation de séjour fondés sur l’art. 62 let. e LEtr visent en premier lieu
à prévenir que l’étranger concerné continue à occasionner des coûts en
matière d’aide sociale. Or, dans le présent cas, le SEM retient que depuis
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le mois de mars 2005 et jusqu’à son départ volontaire de Suisse, le 1er
novembre 2013, l’intéressé et sa famille ont bénéficié des prestations de
l’assistance publique de manière continue. Leur dette d’assistance sociale
n’a cessé de croitre pour atteindre, au 15 février 2016, le montant de
532'485.95 francs. A cela s’ajoute le fait que l’intéressé est sous le coup
d’actes de défaut de biens pour un montant total de 56'318.60 francs (selon
l’attestation de l’Office des poursuites du district de Lausanne du 4 mai
2016), son épouse étant quant à elle sous le coup d’actes de défaut de
biens pour un montant total de 4'502.50 francs (selon l’attestation de l’Of-
fice des poursuites du district de Lausanne du
13 avril 2016). Ainsi que cela ressort par ailleurs des différents éléments
au dossier, l’intéressé a été suivi à partir de 2003 pour une polymorbidité
psychiatrique et somatique, laquelle l’a conduit à ne plus exercer d’activité
professionnelle à partir de 2006. Quant aux différentes mesures mises en
place après le rejet de la demande de prestations auprès de l’assurance-
invalidité pour soutenir l’intéressé dans une réinsertion professionnelle,
elles ont toutes échoué. Aussi, les perspectives d’une évolution favorable
à long terme de la situation de l’intéressé paraissent pour le moins incer-
taines et ce, d’autant plus qu’il ne bénéficie d’aucune formation particulière.
Dans ces circonstances, les déclarations faites par l’intéressé dans sa
prise de position du 6 février 2016 ne sont pas de nature à remettre en
cause l’analyse du SEM. En effet, il n’est nullement établi que l’intéressé
trouverait un travail dans un avenir proche, ce qui ne ferait ainsi qu’aug-
menter encore la dette sociale de l’intéressé et de sa famille. Quant à son
épouse, elle-même est entièrement assistée. Procédant à un examen de
la proportionnalité des intérêts en jeu (à savoir les intérêts publics opposés
à la situation personnelle de l’intéressé ainsi qu’à son degré d’intégration),
le SEM constate que l’intéressé a passé les 22 premières années de sa
vie dans son pays d’origine et que s’il a certes séjourné pendant près de
23 ans en Suisse, il est retourné ensuite au Sri Lanka, où séjournent en-
core des membres de sa famille. A cela s’ajoute que durant son séjour en
Suisse, il s’est montré incapable de se créer une situation professionnelle
stable. Si l’intéressé est certes tombé malade, l’assurance-invalidité n’en a
pas moins refusé l’octroi de prestations en sa faveur, estimant que sa ca-
pacité de travail était complète dans son activité habituelle d’aide de cui-
sine. Aussi, il aurait pu être attendu de la part de l’intéressé qu’il travaille
au moins à temps partiel pour contribuer à l’entretien de sa famille. S’agis-
sant du comportement adopté en Suisse par l’intéressé, le SEM retient que
celui-ci a été condamné à plusieurs reprises et qu’il a aussi fait l’objet d’un
rapport de police pour violences domestiques. Enfin, le SEM relève qu’en
dépit d’un séjour d’une vingtaine d’années en Suisse, l’intéressé s’est vu
fixer pour objectif, en février 2013, la participation à un cours de français
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Page 7
pour débutant. Aussi, le SEM parvient à la conclusion que le refus d’oc-
troyer à l’intéressé une nouvelle autorisation de séjour en Suisse ne cons-
titue pas une mesure disproportionnée.
Procédant ensuite à un examen de l’art. 8 CEDH, le SEM parvient à la
conclusion que l’intéressé ne peut tirer aucun droit de cet article, dans la
mesure où il vit séparé de son épouse depuis 2011. Certes, celle-ci a dé-
claré, par courrier remis en avril 2016, qu’elle et son époux avaient décidé
de reprendre la vie commune. Toutefois, à ce jour, l’intéressé séjourne tou-
jours au Sri Lanka. Il ne peut pas davantage se prévaloir de la présence
de ses enfants en Suisse, dès lors que ni la condition de l’existence de
liens affectifs particulièrement forts ni celle d’une relation économique
d’une intensité particulière ne sont réalisées. Sous l’angle de la protection
de la vie privée, l’intéressé n’est également pas en mesure d’établir l’exis-
tence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la
Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d’une intégration ordi-
naire, en particulier en raison de sa dépendance à l’aide sociale.
Enfin, le SEM constate que l’intéressé ne peut pas non plus tirer un éven-
tuel droit dérivé au sens de l’art. 24 annexe I ALCP, en raison de la natio-
nalité française de son fils. En effet, pour qu’un parent puisse séjourner
avec son enfant dans l’Etat d’accueil, il doit disposer de ressources suffi-
santes pour lui-même et les membres de sa famille pour ne pas devoir faire
appel à l’aide sociale pendant son séjour.
F.
Par acte du 2 septembre 2016, A._______ a recouru contre cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal), par l'entre-
mise de son mandataire, concluant à son annulation, ainsi qu'à l'octroi
d'une autorisation d'entrée en Suisse et d'une autorisation de séjour fondée
sur les art. 30 al. 1 let. k LEtr et 49 al. 1 OASA. Il s’est également prévalu
de l’art. 8 CEDH ainsi que des art. 3 et 9 de la Convention du 20 novembre
1989 relative aux droits de l’enfant
(RS 0.107). Enfin, il considère que l’art. 24 annexe I ALCP lui est également
applicable.
A titre préalable, il a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire partielle.
A l’appui de son mémoire, il a fourni plusieurs pièces, destinées notamment
à démontrer la persistance des liens entre sa famille et lui-même en dépit
de son séjour à l’étranger ainsi que ses capacités à se réinsérer dans la
société suisse.
F-5332/2016
Page 8
G.
Par décision incidente du 14 septembre 2016, le Tribunal a fait suite à sa
requête et l’a mis au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle.
H.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM a indiqué, dans son préavis du
30 septembre 2016, que le recours ne contenait aucun élément nouveau
susceptible de modifier son point de vue.
Le 10 octobre 2016, le Tribunal a porté ledit préavis à la connaissance de
l'intéressé.
I.
Par courrier du 23 novembre 2016, l’épouse du recourant a fait parvenir au
Tribunal la copie d’un contrat de travail pour elle-même, de durée détermi-
née (contrat de travail du 3 au 31 octobre 2016, à raison de 10h00 par
semaine, soit un taux d’occupation de 23,26%, en qualité d’employée d’en-
tretien).
J.
Par courrier du 12 juillet 2017, la mandataire du recourant a sollicité du
SEM le regroupement familial à titre inversé pour son mandant avec son
fils, désormais au bénéfice de la nationalité suisse depuis le 29 juin 2017,
voire le réexamen, pour ce même motif, de la décision du 20 juin 2016. Le
SEM a transmis ce courrier au Tribunal en date du 14 juillet 2017, comme
objet de sa compétence.
K.
Invité une nouvelle fois à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé
le rejet, par détermination du 22 septembre 2017. Il a notamment considéré
qu’en dépit de la nationalité suisse acquise par son fils, le recourant ne
pouvait pas se prévaloir avec ce dernier d’un lien affectif particulièrement
fort ni d’une relation économique d’une intensité particulière. Enfin, il ne
pouvait pas davantage se prévaloir d’un comportement irréprochable en
Suisse.
Le recourant a pris position sur ces déterminations par courrier du 26 oc-
tobre 2017.
Droit :
1.
F-5332/2016
Page 9
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée
et de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en déroga-
tion aux conditions d'admission rendues par l'ODM - lequel constitue une
unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF - sont sus-
ceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF
en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1, 2 et 5 LTF). Il en va différemment
lorsque le droit international confère un droit à une autorisation, l'arrêt du
Tribunal pouvant alors être déféré au Tribunal fédéral (cf. art. 83 let. c ch.
2 LTF a contrario).
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF, en relation avec l'art. 112 al. 1
LEtr).
1.4 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et
art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun-
desverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème
éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considé-
ration l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 con-
sid. 2).
3.
3.1 Les autorités chargées de l'exécution de la LEtr s'assistent mutuelle-
ment dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEtr). Selon
l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine
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Page 10
les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'éta-
blissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du
marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut re-
fuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale.
3.2 En l'occurrence, le SPOP a soumis sa décision à l'approbation du SEM
en conformité avec la législation et la jurisprudence (à ce sujet, cf. ATF 141
II 169 consid. 4). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas
liés par la décision du SPOP d’octroyer une autorisation de séjour au re-
courant et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette
autorité.
4.
L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de
séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition parti-
culière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135
II 1 consid. 1.1, 131 II 339 consid. 1, et jurispr. cit.).
5.
5.1 A titre liminaire, le Tribunal observe que la demande du recourant de
délivrance d’un visa à long terme aux fins de revenir en Suisse auprès des
siens a été traitée par le SPOP comme une demande de réadmission en
Suisse au sens de l’art. 30 al. 1 let. k LEtr et non comme une demande de
regroupement familial au sens de l’art. 44 LEtr, aux termes duquel une
autorisation de séjour peut être octroyée au conjoint étranger du titulaire
d’une autorisation de séjour, pour autant qu’ils ne dépendent pas de l’aide
sociale. Or, ainsi que cela ressort des différentes pièces au dossier,
l’épouse du recourant et ses enfants sont toujours au bénéfice de presta-
tions d’assistance publique, excluant ainsi l’application au cas d’espèce de
l’art. 44 LEtr, au moment du dépôt de la requête.
5.2 Par ailleurs, le Tribunal observe que l’art. 42 al. 2 let. b LEtr ne trouve
pas davantage application dans le cas d’espèce et ce, en dépit de la natu-
ralisation du fils du recourant, survenue en juin 2017. En effet, il apparaît
que le recourant, ressortissant d’un Etat tiers, ne peut se prévaloir à titre
originaire d'une autorisation de séjour durable délivrée par un Etat avec
lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation des personnes.
6.
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Page 11
6.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 LEtr, il est possible de déroger aux conditions
d'admission prévues aux art. 18 à 29 LEtr, notamment dans le but de faci-
liter la réadmission en Suisse d'étrangers qui ont été titulaires d'une auto-
risation de séjour ou d'établissement (let. k).
Par ailleurs, en application de l’art. 49 al. 1 OASA, les étrangers qui ont
déjà été en possession d'une autorisation de séjour ou d'établissement
peuvent obtenir une autorisation de séjour ou de courte durée si leur pré-
cédent séjour en Suisse a duré cinq ans au moins et n'était pas seulement
de nature temporaire (art. 34, al. 5, LEtr) et si leur libre départ de Suisse
ne remonte pas à plus de deux ans.
6.2 En l’état, c’est à juste titre que le SEM n’a pas contesté l’application
dans son principe de l’art. 30 al. 1 let. k LEtr au cas d’espèce, puisqu’avant
son départ de Suisse, le recourant était effectivement au bénéfice d’une
autorisation de séjour et qu’au moment de l’introduction de sa demande
d’octroi d’un visa de long séjour pour revenir en Suisse, son éloignement
de Suisse ne remontait pas à plus de deux ans.
6.3 Le SEM a cependant fait application de l’art. 62 al. 1 let. e LEtr, au
terme duquel une autorisation de séjour peut être révoquée, si l'étranger
lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (rappelée notamment dans l’ar-
rêt 2C_547/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3.1), cette disposition sup-
pose qu'il existe un risque concret de dépendance de l'aide sociale, de
simples préoccupations financières ne suffisant pas. Pour évaluer ce
risque, il sied non seulement de tenir compte des capacités financières ac-
tuelles de tous les membres de la famille, mais aussi de considérer l'évo-
lution financière probable à plus long terme (ATF 137 I 351 consid. 3.9 p.
361; 122 II 1 consid. 3c p. 8). Une révocation entre en considération lors-
qu'une personne a reçu des aides financières élevées et qu'on ne peut
envisager qu'elle puisse pourvoir à son entretien dans le futur (cf. arrêt
2C_780/2013 du 2 mai 2014 consid. 3.3.1). L'art. 62 let. e LEtr ne prévoit
toutefois pas que la personne dont il est question de révoquer l'autorisation
de séjour dépende "durablement et dans une large mesure" de l'aide so-
ciale, au contraire de ce que prévoit l'art. 63 al. 1 let. c LEtr s'agissant de
la révocation de l'autorisation d'établissement (cf. arrêts 2C_834/2016 du
31 juillet 2017 consid. 2.1; 2C_1228/2012 du 20 juin 2013 consid. 2.2).
6.4 Dans la décision du 20 juin 2016, le SEM a retenu à la charge de l’in-
téressé le fait que depuis le mois de mars 2005 jusqu’à son départ volon-
taire de Suisse en date du 1er novembre 2013, lui-même et sa famille ont
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bénéficié des prestations de l’assistance publique de manière continue
pour atteindre, au 15 février 2016, le montant de 532'485.95 francs. Par
ailleurs, tant le recourant que son épouse étaient sous le coup d’actes de
défaut de biens (à hauteur de 56'318.60 francs pour le recourant et de
4'502.50 francs pour son épouse). Durant son séjour en Suisse, le recou-
rant a occupé divers emplois, en particulier en qualité d’aide de cuisine,
tout en alternant les périodes d’assistance et de chômage. Dès 2003, il a
connu des problèmes de santé, qui l’ont conduit, à partir de 2006, à ne plus
exercer d’activité professionnelle. Suite au refus de l’assurance-invalidité,
en mars 2011, de lui verser des prestations, les tentatives de réinsertion
professionnelle de l’intéressé se sont soldées par des échecs. Aussi, le
SEM a considéré que les perspectives d’évolution à long terme du recou-
rant, qui ne bénéficie d’aucune formation et n’a pas démontré avoir entre-
pris d’efforts particuliers en vue de s’affranchir de l’aide sociale, étaient
pour le moins incertaines. Dans son mémoire de recours, l’intéressé op-
pose à cette analyse le fait qu’il a recouvré l’entier de ses capacités, certi-
ficat médical à l’appui. Il produit par ailleurs un contrat de travail d’un em-
ployeur prêt à l’engager en qualité de magasinier, pour un salaire de 3600
francs brut par mois, à raison de 42 heures par semaine (selon la demande
de délivrance d’une autorisation de travail déposée auprès de l’autorité
cantonale compétente ; de 37 heures et 30 minutes selon les termes du
contrat [engagement du mardi au samedi, de 09h00 à 17h00, et en partant
du principe que la pause de travail à midi n’est pas supérieure à 30 mi-
nutes]).
6.5 En l’espèce, et au vu de ce qui précède, le Tribunal considère qu’il con-
vient d’être strict dans l’appréciation des déclarations de l’intéressé quant
à ses capacités à assurer son indépendance financière, en cas de retour
en Suisse, et à s’affranchir ainsi de l’aide sociale. A ce sujet, il observe tout
d’abord que l’intéressé a cessé toute activité professionnelle depuis 2006,
soit depuis plus de 11 ans. Il retient ensuite qu’en dépit d’une décision lui
reconnaissant une pleine capacité à travailler en 2011, l’intéressé n’a pas
été en mesure de suivre les programmes de réinsertion professionnelle,
pourtant adaptés à sa situation personnelle, en raison de douleurs persis-
tantes. Enfin, durant son séjour au Sri Lanka, l’intéressé s’est fracturé le
pied gauche. Selon les certificats médicaux établis au Sri Lanka dans ce
contexte, il apparaît qu’il souffre d’une plaie chronique à ce pied. A cela
s’ajoute que si l’intéressé a déclaré être guéri des douleurs articulaires et
dorsales suites au traitement suivi au Sri Lanka, il n’en demeure pas moins
qu’il présente aussi un diabète de type 2, nécessitant un apport régulier
d’insuline sous forme d’injections. Au vu du tableau médical brossé ci-des-
sus, le Tribunal s’estime fondé à émettre les plus grands doutes quant aux
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capacités réelles de l’intéressé à assumer sur un moyen et long terme les
contraintes liées à l’exercice du métier de magasinier, lequel requiert no-
tamment une condition physique intacte. Le fait que le recourant n’a pas
repris une activité professionnelle au Sri Lanka, par exemple au sein du
magasin familial (comme cela avait été le cas avant son départ pour la
Suisse en 1991), renforce les doutes du Tribunal quant à la capacité réelle
de l’intéressé à se réintégrer sur le moyen et le long terme dans le milieu
professionnel et, de la sorte, à assumer non seulement son indépendance
financière mais également celle de sa famille. Le fait que son épouse
exerce depuis 2016 une activité professionnelle ne permet pas de conduire
à un résultat différent. En effet, le gain mensuel réalisé par cette dernière
s’élève à moins de 500 francs et n’est donc pas suffisant à lui seul pour
permettre un affranchissement de l’aide sociale d’une famille de 4 per-
sonnes. Le Tribunal ne saurait ainsi écarter d’emblée l’existence d’un
risque concret que la famille A._______ ne retombe rapidement à la charge
de l’assistance publique et ne soit donc pas en mesure de s’en affranchir
définitivement.
Aussi, il apparaît à priori que c’est à raison que le SEM a refusé l’autorisa-
tion d’entrée en Suisse au recourant et la délivrance d’une nouvelle autori-
sation de séjour, au motif que les conditions d’application de l’art. 62 al. 1
let. e LEtr sont réalisées.
6.6 Encore faut-il que cette mesure ne soit pas disproportionnée. En appli-
cation de l’art. 96 al. 1 LEtr, les autorités compétentes tiennent compte, en
exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation
personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration. En l’état, le
Tribunal relève que si l’intéressé a vécu pendant une durée non négli-
geable en Suisse (soit de 1991 à 2013), il ne peut cependant se prévaloir
d’une intégration particulière ni, à fortiori, s’appuyer sur celle-ci pour justi-
fier une réinstallation en Suisse. En effet, avant son départ pour le Sri
Lanka, une convention d’intégration avait été conclue entre l’intéressé et
les autorités cantonales, aux termes de laquelle il aurait notamment dû
s’engager à participer à un cours de langue pour débutant. Or, il apparaît
qu’il n’a pas été en mesure d’y donner suite. Même si tel avait été le cas,
son retour au Sri Lanka aurait mis à néant les efforts consentis, le Tribunal
peinant à imaginer que le recourant a eu des occasions de pratiquer la
langue française dans son pays d’origine. Les connaissances linguistiques
du lieu de domicile en Suisse et l’intégration professionnelle constituant les
piliers principaux de l’intégration en Suisse, il n’est pas nécessaire de dis-
cuter plus avant cette condition pour parvenir à la conclusion qu’elle n’est
pas réalisée par le recourant.
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S’agissant de la situation personnelle du recourant, le Tribunal constate
qu’elle n’est également pas de nature à permettre une lecture plus favo-
rable. Certes, le recourant fait valoir une volonté commune, également ex-
primée par son épouse et ses enfants, de reprendre la vie familiale à son
retour en Suisse. L’expression de cette volonté a par ailleurs conduit à une
cessation des mesures protectrices de l’union conjugale, par décision du
13 août 2015 (cf. lettre A.h ci-dessus). Toutefois, il convient de relever à ce
sujet que l’épouse du recourant y a mis deux conditions, à savoir d’une
part, que celui-ci se convertisse à l’évangélisme et d’autre part, qu’il re-
nonce à toute consommation d’alcool. Le recourant ne s’est pas déterminé
à ce sujet, de sorte que le Tribunal ignore sa position à ce sujet mais même
à retenir un engagement de sa part en ce sens, le Tribunal considère que
la seule situation personnelle du recourant ne saurait suffire à contrebalan-
cer l’intérêt public à refuser la délivrance d’une autorisation de séjour à une
personne, dont le parcours professionnel et personnel précédent son dé-
part de Suisse, en 2013, a démontré son incapacité à s’intégrer. Sous cet
angle, il convient également de relever l’importance du montant de la dette
d’assistance cumulé par le recourant avant son départ de Suisse, et qui
s’élevait alors à 120'218.10 francs, ainsi que le montant d’actes de défaut
de biens, établis à son nom pour un montant total de 56'318.60 francs.
Aussi, en refusant son approbation à la délivrance d’une nouvelle autorisa-
tion de séjour en Suisse au recourant, le SEM n’a pas violé le principe de
la proportionnalité.
7.
7.1 Dans son pourvoi du 20 juin 2016, le recourant invoque également l'art.
8 CEDH, arguant en particulier la nationalité suisse de son fils, le fait qu’il
est toujours détenteur de l’autorité parentale et qu’il entretient des contacts
étroits avec lui.
7.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un étranger peut, selon les
circonstances, se prévaloir de cette disposition pour s'opposer à une éven-
tuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour.
Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition (dont la portée est
identique à celle de l'art. 13 al. 1 Cst.), que la relation entre l'étranger et
une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse
(ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisa-
tion d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de
séjour en Suisse) soit étroite et effective (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 et
ATF 131 II 265 consid. 5, ainsi que la jurisprudence citée). ). Les signes
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indicateurs d'une relation étroite et effective sont en particulier le fait d'ha-
biter sous le même toit, la dépendance financière, des liens familiaux par-
ticulièrement proches et des contacts réguliers (ATF 135 I 143 consid. 3.1
p. 148; arrêts 2C_1045/2014 du 26 juin 2015 consid. 1.1.2; 2C_435/2014
du 13 février 2015 consid. 4.1). A cela s'ajoute que les relations visées par
cette norme conventionnelle sous l'aspect de la protection de la vie fami-
liale sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire ("Kernfa-
milie"), soit celles qui existent "entre époux" et "entre parents et enfants
mineurs" vivant en ménage commun (cf. ATF 137 I 113 consid. 6.1 et la
jurisprudence citée).
7.3 Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1
CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est pos-
sible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et
qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est né-
cessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être écono-
mique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions
pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui.
7.4 En l’état, le Tribunal observe qu’avant son départ de la Suisse, en 2013,
le recourant a vécu plus de deux ans séparé de son épouse et de ses
enfants. Ainsi que cela ressort des pièces au dossier (cf. lettre A.c ci-des-
sus), durant cette période les contacts entre le recourant et sa famille se
sont limités à des contacts téléphoniques réguliers pendant la semaine
ainsi qu’à des visites ou sorties ponctuelles, particulièrement lors des oc-
casions de fêtes. Les intéressés ne vivaient donc plus sous le même toit et
le recourant ne participait pas aux frais d’entretien de sa famille (absence
de la condition de la dépendance financière). Aussi, le Tribunal considère
qu’à cette époque déjà, le recourant ne pouvait se prévaloir d’une relation
étroite et effective avec son épouse et leurs enfants, telle qu’elle est exigée
par la jurisprudence pour permettre une application de l’art. 8 CEDH
(cf. ATF 135 I 143 consid. 3.1). En effet, l’art. 8 CEDH a pour vocation de
protéger uniquement les relations réellement vécues et non les relations,
qui trouvent leur unique fondement dans la seule existence d’un lien juri-
dique. Aussi, même si le recourant a fait état de nombreux contacts télé-
phoniques entre lui-même et sa famille depuis son départ de Suisse, pour
démontrer la persistance du lien les unissant, ce seul fait ne serait être
suffisant à retenir l’existence d’une relation étroite et effective avec son
épouse et leurs enfants, en l’absence de tout autre élément susceptible de
démontrer la réalité d’une telle relation (tel que, par exemple, des retrou-
vailles régulières entre le recourant et sa famille durant les vacances, la
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participation à des fêtes religieuses ou familiales ou encore un accompa-
gnement éducatif par des conseils réguliers et engagés). A cela s’ajoute le
fait que l’épouse du recourant a mis des conditions à la reprise effective de
la vie commune, soit la conversion de l’intéressé à l’évangélisme et la re-
nonciation à la consommation d’alcool. Aussi, le souhait exprimé au-
jourd’hui de reprendre la vie commune avec son épouse et leurs enfants
en Suisse ne saurait donc suffire à justifier un besoin de protection d’une
vie familiale inexistante dans les faits, au sens de l’art. 8 par. 1 CEDH. Au
demeurant, rien ne s’oppose à ce que le recourant et sa famille se retrou-
vent ponctuellement au Sri Lanka ou alors que le recourant sollicite la dé-
livrance d’un visa de court séjour, pour rendre visite à sa famille hors du Sri
Lanka. A ce sujet, s’il est certes vrai que l’épouse du recourant bénéficie
du statut de réfugiée, le Tribunal observe toutefois que ce statut lui a été
reconnu par un tiers Etat, en l’occurrence la France, et qu’en Suisse, elle
séjourne au seul bénéfice d’une autorisation de séjour, soit un statut qui ne
fait pas obstacle à des séjours dans son pays d’origine.
Aussi, le Tribunal parvient à la conclusion que l’art. 8 CEDH ne trouve pas
application dans le présent cas, la relation existant entre le recourant et
son épouse et leurs enfants ne pouvant être considérée comme étroite et
effective au sens de la jurisprudence telle que rappelée ci-avant.
7.5 Même en parvenant à une conclusion différente, le Tribunal se verrait
fondé à opposer au recourant l’art. 8 par. 2 CEDH, en vertu duquel une
ingérence dans le droit au respect de la vie familiale et privée est possible
à certaines conditions. Or, en l’état, le fait que le recourant était redevable
d’une dette d’assistance publique conséquente avant son départ de
Suisse, tout comme d’un montant non négligeable d’actes de défaut de
biens, ainsi que le fait que des doutes certains existent, quant à sa capacité
de réinsertion dans la vie professionnelle (cf. consid. 6.5 ci-avant) en cas
de réinstallation en Suisse, sont autant d’éléments qui font obstacles, de
l’avis du Tribunal, à la délivrance d’une autorisation de séjour basée sur
l’art. 8 CEDH. L’intérêt public à éviter que des prestations sociales encore
plus importantes soient versées par la collectivité l'emporte ainsi sur l'inté-
rêt privé du recourant à venir s'établir en Suisse (cf. arrêt du Tribunal fédé-
ral 2C_854/2015 du 2 mars 2016 consid. 5.3).
7.6 Quant à la délivrance d’une autorisation de séjour sous l’angle étroit de
la protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH n'ouvre un tel droit qu'à des
conditions très restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence de
liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, no-
tablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire
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(cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 p. 286 et les arrêts cités), ce qui n'est pas
le cas en l'espèce (cf. consid. 6.6 ci-avant).
8.
8.1 Le recourant se prévaut encore de l’art. 24 par. 1 annexe I ALCP, en
raison de la nationalité française de son fils.
8.2 A titre préalable, il convient d’examiner si le recourant peut effective-
ment s’appuyer sur la nationalité française de son fils, étant donné que ce
dernier est également au bénéfice de la nationalité suisse (cf. ATF 143 II
57 consid. 3.3). Plus précisément, pour pouvoir se prévaloir d'un droit de
séjour dérivé découlant de l'ALCP, le ressortissant d'un Etat tiers doit avoir
créé une vie de famille avec la personne de référence, ou à tout le moins
l'avoir consolidée, dans l'Etat d'accueil, avant le retour de celle-ci dans son
Etat d'origine. En revanche, lorsque les liens familiaux en question ont pris
naissance ou se sont consolidés seulement après ce retour, on est en pré-
sence - du point de vue du regroupement familial - d'une situation purement
interne, à laquelle l'Accord ne saurait s'appliquer (cf. ATF 143 II 57 consid.
3.8.2). En l’occurrence, la situation dans le cas d’espèce diffère légèrement
de ce qui précède, en ce sens que le fils du recourant est né en France,
qui doit donc être considéré comme son (premier) Etat d’origine, avant de
se rendre en Suisse, considéré comme son Etat d’accueil. Il n’est depuis
plus retourné en France et a acquis la nationalité de l’Etat d’accueil, devenu
ainsi son second Etat d’origine. Il convient cependant de reconnaître que
les liens familiaux ont pris naissance et se sont consolidés entre le recou-
rant et son fils comme ce dernier séjournait en qualité de ressortissant fran-
çais en Suisse, activant de la sorte son droit à la libre circulation. Le fait
qu’il a aujourd’hui acquis la nationalité de l’Etat d’accueil et continue d’y
résider ne saurait donc faire obstacle à l’invocation, par son géniteur, d’un
droit de séjour dérivé en application de l’ALCP.
8.3 Aux termes de l'art. 24 par. 1 annexe I ALCP, une personne ressortis-
sant d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans
le pays de résidence reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au
moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes
qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens
financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant
son séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des
risques (let. b).
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8.4 Cela étant, comme relevé au consid. 7.4 ci-avant, le Tribunal considère
que le recourant ne peut pas se prévaloir des seuls liens juridiques insti-
tuant une filiation de droit avec son fils, pour requérir la délivrance d’un titre
de séjour. En effet, pour que l’art. 24 par. 1 annexe I ALCP puisse trouver
application, il faut que les liens existant le regroupant et le regroupé soient
réels et vécus, sous peine de constituer un abus de droit (cf. ATF 136 II 65
consid. 5.2 applicable par analogie). Aussi, dès lors que le Tribunal a exclu
la protection découlant de l’art. 8 CEDH au cas d’espèce au motif de l’ab-
sence d’existence d’une vie de famille étroite et effective, il ne saurait rete-
nir l’existence d’une telle relation sous l’angle de l’art. 24 par. 1 annexe I
ALCP, qui en permettrait l’application.
8.5 En conséquence, c’est à mauvais escient que le recourant se prévaut
de l’art. 24 par. 1 annexe I ALCP.
9.
9.1 En considération de ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure
que le SEM n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en rete-
nant que le recourant ne remplissait pas les conditions posées à la réinté-
gration dans son statut précédant son départ de Suisse en application de
des art. 30 al. 1 let. k LEtr, 49 al. 1 OASA et 8 CEDH et en refusant ainsi
de donner son aval à la proposition cantonale.
9.2 Aussi, par sa décision du 20 juin 2016, l'autorité inférieure n'a ni violé
le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou in-
complète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
9.3 Par décision incidente du 14 septembre 2016, le Tribunal a mis le re-
courant au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle. Il y a donc lieu de le
dispenser du paiement des frais de la présente procédure en application
de l’art. 65 al. 1 PA.
Le recourant n’ayant pas eu gain de cause, il ne lui est pas alloué de
dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 7 al. 1 FITAF a contrario).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n’est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l’entremise de sa mandataire (acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (avec le dossier en retour)
– en copie au Service de la population du canton de Vaud avec le dossier
en retour
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit
public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :