B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-5352/2014
Ar r ê t d u 2 2 ma rs 2 0 1 7
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
Blaise Vuille, Philippe Weissenberger, juges,
Claudine Schenk, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Me Antoine Eigenmann, avocat à Lausanne,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure,
Objet
Interdiction d'entrée.
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Faits :
A.
A.a Le 6 mars 1988, A._______ (ressortissant du Kosovo, né le 12 octobre
1986) est entré en Suisse en vue d’y rejoindre ses parents, des ressortis-
sants kosovars au bénéfice d’une autorisation d’établissement. A son tour, il
a été mis au bénéfice d’une autorisation d’établissement au titre du regrou-
pement familial.
A.b Le 29 octobre 2004, il a épousé au Kosovo B._______ (ressortissante
du Kosovo, née le 15 mai 1985). Entrée en Suisse le 9 octobre 2005, celle-
ci a obtenu une autorisation de séjour au titre du regroupement familial.
A.c Le 21 septembre 2006, les époux A._______ et B._______ ont eu une
première fille prénommée C._______, laquelle a été mise au bénéfice d’une
autorisation d’établissement au titre du regroupement familial.
B.
B.a Alors qu’il était déjà majeur, A._______ a été condamné à trois reprises
pour violation grave des règles de la circulation routière : le 24 juin 2005 à
une amende de 920 francs, le 4 août 2005 à une amende de 190 francs et
le 7 décembre 2007 à une amende de 400 francs. Selon ses dires, il aurait
également été condamné pour racket, alors qu’il était encore mineur.
B.b A la suite de nouvelles plaintes pénales déposées contre lui, l’intéressé
a été placé en détention préventive du 17 janvier au 19 février 2007, puis à
nouveau à partir du 27 août 2008, avant d’être libéré conditionnellement, le
22 novembre 2011.
B.b.a Par jugement du 9 octobre 2009, le Tribunal correctionnel de l’arron-
dissement de la Côte (ci-après : le Tribunal correctionnel) a condamné
A._______ à quatre ans de peine privative de liberté (sous déduction de 443
jours de détention privative déjà subis) pour lésions corporelles graves, lé-
sions corporelles simples et lésions corporelles simples qualifiées, voies de
fait qualifiées, agression, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, recel, injure
et tentative de contrainte.
Dans le cadre de cette procédure, le prénommé a été soumis à une expertise
psychiatrique ayant abouti au constat que celui-ci présentait notamment une
« personnalité dyssociale » (un trouble du comportement dont le traitement
était « extrêmement difficile, voire impossible »), qu'il semblait « incapable
de s'adapter aux « normes sociales » helvétiques bien qu'il soit arrivé en
Suisse très jeune et que le risque de récidive était élevé.
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Le 8 janvier 2010, la sentence pénale susmentionnée a été confirmée sur
recours par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois.
B.b.b Par jugement du 9 avril 2010, le Tribunal correctionnel a condamné
A._______ à une peine privative de liberté complémentaire de douze mois
pour brigandage, violence ou menaces contre les autorités et les fonction-
naires, lésions corporelles simples et injure. N’ayant pas été contesté, ce
jugement est entré en force.
C.
C.a Par décision du 2 septembre 2010, le Chef du Département de l'intérieur
du canton de Vaud a révoqué l'autorisation d'établissement de l’intéressé et
a exhorté celui-ci à quitter immédiatement la Suisse dès qu'il aurait satisfait
à la justice pénale.
C.b Le recours formé par A._______ contre cette décision auprès de la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois a été rejeté le 9
décembre 2011.
C.c Par arrêt du 23 juillet 2012 (rendu en la cause 2C_54/2012), le Tribunal
fédéral a rejeté le recours interjeté par le prénommé contre ce prononcé. Il
a constaté que l’intéressé, indépendamment de sa propension à commettre
de graves actes de violence gratuite, ne jouissait à l’évidence pas d’un degré
d’intégration avancé en Suisse. Après avoir procédé à une pesée des inté-
rêts publics et privés en présence, il a considéré que c'était à bon droit que
l'autorisation d'établissement délivrée au prénommé avait été révoquée, et
ce en dépit des liens qui unissaient celui-ci à son épouse et à leur fille
C._______.
C.d Le 9 août 2012, les autorités vaudoises de police des étrangers ont in-
vité A._______ à quitter immédiatement le territoire helvétique.
Selon ses dires, le prénommé serait retourné au Kosovo le 15 août 2012.
D.
D.a Par requête du 25 septembre 2012, complétée le 30 septembre 2013,
son épouse B._______, dont l’autorisation de séjour était venue à échéance
le 8 octobre 2012, a sollicité du Service de la population du canton de Vaud
(ci-après : le SPOP) d’être autorisée à poursuivre son séjour en Suisse.
Le 9 février 2013, l’intéressée a donné naissance à une deuxième fille pré-
nommée D._______, issue des œuvres de son conjoint vivant au Kosovo.
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D.b Le 15 novembre 2013, le SPOP a transmis le dossier à l'autorité fédé-
rale de police des étrangers, avec son préavis favorable.
D.c Par décision du 11 août 2014, l'ancien Office fédéral des migrations
(ODM), devenu le Secrétariat aux migrations (SEM) le 1er janvier 2015 (ci-
après: l'autorité inférieure) a refusé de donner son approbation à la poursuite
du séjour des prénommées sur le territoire helvétique et a prononcé le renvoi
de celles-ci de Suisse.
Le 4 mars 2015, B._______ a donné naissance à une troisième fille prénom-
mée E._______, également issue des œuvres de son conjoint vivant au Ko-
sovo.
D.d Par arrêt du 20 juillet 2016 (rendu en la cause F-5130/2014), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal de céans) a rejeté le recours
formé par B._______ et ses filles D._______ et E._______ contre la décision
précitée, au motif que l’intégration des intéressées n’était pas suffisante pour
justifier la poursuite de leur séjour en Suisse et que rien ne s’opposait à leur
renvoi au Kosovo, où vivait notamment leur mari et père A._______. Il a
également jugé qu’il pouvait être attendu de C._______ - qui était certes au
bénéfice d’une autorisation d’établissement, mais dont le processus d’inté-
gration en Suisse n’était pas à ce point irréversible qu’un retour dans son
pays d’origine ne puisse plus être envisagé - qu’elle suive sa mère (en tant
que titulaire du droit de garde) et ses deux sœurs cadettes au Kosovo.
D.e Par arrêt du 29 novembre 2016 (rendu en la cause 2C_827/2016), le
Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par B._______ et ses filles cadettes
contre l’arrêt du Tribunal de céans, se référant pour l’essentiel à la motivation
développée par ce dernier. La Haute Cour a, elle aussi, estimé qu’il pouvait
être attendu de la fille aînée - même si elle était titulaire d’une autorisation
d’établissement - qu’elle suive sa mère et ses sœurs au Kosovo, ajoutant
que l’intéressée (dès lors qu’elle bénéficiait d’un droit de séjour en Suisse)
avait aussi la possibilité de rester en Suisse (par exemple, auprès d’une
tierce personne ou d’une institution) si elle et ses parents le désiraient.
E.
E.a Par décision du 20 août 2014, l’autorité inférieure, après avoir accordé
le droit d'être entendu à A._______, a prononcé à son endroit une interdic-
tion d'entrée en Suisse et au Liechtenstein d'une durée de vingt ans (valable
jusqu'au 19 août 2034), ordonné la publication de cette décision dans le Sys-
tème d'information Schengen (SIS) et retiré l'effet suspensif à un éventuel
recours.
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Se fondant sur les condamnations pénales de l’intéressé, elle a retenu en
substance que celles-ci réprimaient notamment de graves actes de violence
gratuite perpétrés sur des membres de sa famille et des tiers et que l’expert
judiciaire mandaté par les juges pénaux avait jugé que le risque de récidive
était important. Elle a estimé - à supposer que le prénommé puisse se pré-
valoir d’un droit à la protection de la vie familiale au sens de l’art. 8 par. 1
CEDH (RS 0.101) malgré la décision de refus d’approbation et de renvoi
qu’elle avait rendue le 11 août 2014 à l’endroit de son épouse et de leurs
filles cadettes - que la mesure d’éloignement prononcée ne constituerait pas
une ingérence inadmissible à l’exercice de ce droit, au regard de la gravité
des faits incriminés.
E.b Par acte du 19 septembre 2014, A._______ (agissant par l’entremise de
son mandataire) a recouru contre la décision susmentionnée, concluant,
principalement, à l’annulation de cette décision (autrement dit à la levée im-
médiate de l’interdiction d’entrée) et, subsidiairement, à ce que cette mesure
d’éloignement soit réduite à une durée à dire de justice.
Il a invoqué que les derniers faits qui lui étaient reprochés remontaient à plus
de cinq ans et que, depuis lors, son comportement avait été exempt de tout
reproche, raison pour laquelle il avait bénéficié d’un régime de travail externe
à partir du 5 décembre 2010, d’un régime de travail et de logement externes
à compter du 10 août 2011 et de la libération conditionnelle dès le 22 no-
vembre 2011. Il a ajouté que, le 10 mai 2012, il avait achevé en Suisse une
« formation de personne de contact pour la sécurité au travail » et qu’il s’était
ensuite conformé à l’arrêt du Tribunal fédéral du 23 juillet 2012 (rejetant le
recours qu’il avait formé en matière de révocation de son autorisation d’éta-
blissement) en quittant la Suisse le 15 août 2012. Il a relevé que, de retour
au Kosovo, il s’était retrouvé dans une situation difficile, sans emploi et sans
famille, ni perspectives d’intégration. Il a allégué qu’il avait fait amende ho-
norable et s’était définitivement détourné de la délinquance, si bien qu’il n’y
avait plus d’élément concret démontrant qu’il représenterait encore actuelle-
ment une menace - et encore moins une menace « grave » - pour la sécurité
et l’ordre publics et que l’interdiction d’entrée querellée apparaissait dès lors
injustifiée. Il a insisté sur le fait qu’il avait ses principales attaches familiales
en Suisse, faisant valoir que de nombreux membres de sa famille étaient
établis sur le territoire helvétique (ses parents, ses frères et sœurs, ainsi que
de nombreux oncles, tantes et cousins), que la procédure d’autorisation de
séjour introduite par son épouse et leur fille D._______ était toujours en
cours, que leur fille aînée C._______ était titulaire d’une autorisation d’éta-
blissement et que son épouse était désormais enceinte de leur troisième
enfant. Il a fait valoir que l’intérêt public à son éloignement de Suisse était
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très faible face aux multiples intérêts privés commandant qu’il puisse venir
rendre visite à ses proches en Suisse, un pays où il avait par ailleurs vécu
de l’âge de deux ans à l’âge de 26 ans, où il était intégré aux plans personnel
et professionnel et où il avait toutes ses attaches sociales et culturelles et le
centre de ses intérêts. Il en a déduit que la décision querellée constituait une
ingérence inadmissible non seulement dans son droit à la protection de la
vie familiale, mais également dans son droit à la protection de la vie privée,
tels que consacrés à l’art. 8 par. 1 CEDH et à l’art. 13 Cst. (RS 101).
E.c Par décision incidente du 2 octobre 2014, le Tribunal de céans a rejeté
la demande du recourant tendant à la restitution de l’effet suspensif ayant
été retiré à son recours par l’autorité inférieure, retenant que le prononcé
d’une interdiction d’entrée de plusieurs années apparaissait justifiée au re-
gard de l’ensemble des circonstances, notamment de la gravité des faits qui
lui avaient été reprochés.
E.d Dans sa réponse du 10 novembre 2014, l’autorité inférieure a conclu au
rejet du recours.
E.e Le recourant a répliqué le 27 janvier 2015, faisant valoir en substance
que ni la motivation de la décision querellée, ni celle de la réponse de l’auto-
rité inférieure ne permettaient de justifier la durée de vingt ans de l’interdic-
tion d’entrée prononcée à son endroit. Il a invoqué que, « depuis 2009 », son
comportement avait été mis à l’épreuve sans qu’il soit pris en défaut ou que
la moindre dangerosité puisse lui être reprochée, de sorte que cette mesure
d’éloignement apparaissait infondée et devait être annulée afin de le « lais-
ser retrouver paisiblement sa famille en Suisse ».
E.f Par courrier succinct du 9 avril 2015, l’autorité inférieure a fait savoir
qu’elle maintenait intégralement la motivation qu’elle avait précédemment
développée.
E.g Par ordonnance du 13 octobre 2016, le Tribunal de céans a ordonné la
suspension de la présente procédure jusqu’à l’issue de la procédure d’auto-
risation de séjour introduite par l’épouse du recourant et leurs filles cadettes,
alors pendante auprès du Tribunal fédéral (cf. let. D.e supra).
E.h Par ordonnance du 14 décembre 2016, le Tribunal de céans, après avoir
constaté que le recours formé par les intéressées contre son arrêt du 20
juillet 2016 avait été rejeté le 29 novembre suivant par le Tribunal fédéral, a
levé la suspension de la présente procédure. Il a imparti au recourant un
délai pour se déterminer une dernière fois sur l’ensemble des éléments de
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la cause, avisant l’intéressé que, passé ce délai, il statuerait en l'état du dos-
sier, en tenant également compte des éléments d’information contenus dans
les dossiers de son épouse, laquelle avait été défendue par le même man-
dataire.
E.i Dans sa détermination du 18 janvier 2017, le recourant a invoqué que, si
les demandes de permis de séjour déposées par son épouse et ses filles
cadettes avaient certes été rejetées, il n’en demeurait pas moins que sa fille
aînée C._______ demeurait au bénéfice d’une autorisation d’établissement
et que ses parents et ses frères et sœurs étaient établis en Suisse. Il a es-
timé que son droit à la protection de la vie privée et familiale, de même que
son droit à la liberté personnelle commandaient qu’il puisse revenir en
Suisse (respectivement dans l’Espace Schengen) avant l’année 2034 pour
rendre visite à sa famille et à ses amis, faisant valoir que l’interdiction d’en-
trée querellée était disproportionnée à la fois dans sa durée et dans son
étendue géographique.
Le 20 janvier 2017, le Tribunal de céans a transmis cette détermination à
l’autorité inférieure, à titre d’information.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le
Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l'art. 33 LTAF. Les décisions d'interdiction d'entrée rendues par le
SEM (anciennement l’ODM) sont susceptibles de recours au Tribunal de
céans, qui statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec
l'art. 83 let. c ch. 1 LTF [RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal de céans est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et dans les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf.
art. 50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal de céans la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité can-
tonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision
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entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal de céans examine la décision atta-
quée avec plein pouvoir de cognition. Conformément à la maxime inquisi-
toire, il constate les faits d'office (cf. art. 12 PA); appliquant d'office le droit
fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62
al. 4 PA), ni par l'argumentation développée dans la décision entreprise.
Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux
invoqués (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et la jurisprudence citée).
3.
3.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en
Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) d'un étranger dont le sé-
jour y est indésirable, est régie par l'art. 67 LEtr, dans sa teneur en vigueur
depuis le 1er janvier 2011.
3.2 En vertu de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, le SEM (anciennement l’ODM) peut
interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier a attenté à la
sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger.
Cette disposition précise, à l'alinéa 3, que l'interdiction d'entrée est pronon-
cée pour une durée maximale de cinq ans (1ère phrase), mais peut être pro-
noncée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue
une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (2ème phrase). Si des
raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité ap-
pelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou sus-
pendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (cf. art. 67
al. 5 LEtr).
3.3 S'agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se réfère
l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, il convient de préciser que ces notions constituent le
terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public comprend
l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit
être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine
ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre
juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la
santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (cf. Mes-
sage du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers [ci-après: Mes-
sage LEtr] du 8 mars 2002, FF 2002 3469, spéc. p. 3564 ad art. 61 du pro-
jet).
En vertu de l'art. 80 al. 1 OASA, il y a notamment atteinte à la sécurité et à
l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions
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d'autorités (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation im-
portante ou répétée de prescriptions légales (y compris de prescriptions du
droit en matière d’étrangers) ou de décisions d'autorités (cf. Message LEtr
du 8 mars 2012, p. 3564 ad art. 61 du projet, et p. 3568 ad art. 66 du projet).
3.4 L’interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers (art. 67 LEtr) ne
constitue pas une peine sanctionnant un comportement déterminé. Il s'agit
d'une mesure (administrative) de contrôle visant à prévenir une atteinte à la
sécurité et à l'ordre publics, en empêchant - durant un certain laps de temps
- un étranger dont le séjour en Suisse (ou dans l'Espace Schengen) est in-
désirable d'y pénétrer ou d’y retourner à l'insu des autorités et d’y commettre
à nouveau des infractions (cf. ATAF 2008/24 consid. 4.2; arrêts du TF
6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3, 2C_36/2009 du 20 octobre 2009
consid. 3.4; Message LEtr du 8 mars 2012, p. 3568 ad art. 66 du projet).
Le prononcé d’une interdiction d’entrée implique par conséquent que l’auto-
rité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances
du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'administré a
adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en ef-
fet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la
sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (cf. ATAF 2008/24 con-
sid. 4.2; arrêt du TAF C-6383/2014 du 6 juin 2016 consid. 5.2, et la jurispru-
dence citée).
3.5 Dans ce contexte, il convient encore de rappeler qu'en vertu du principe
de la séparation des pouvoirs, l'autorité de police des étrangers apprécie
librement, en marge du pouvoir judiciaire et indépendamment des disposi-
tions pénales, qui elle entend accueillir sur son territoire et de qui elle sou-
haite se protéger. Elle n'est donc pas liée par les décisions prises en matière
pénale. Dans le cadre de la balance des intérêts en présence, l'autorité de
police des étrangers s'inspire en effet de considérations différentes de celles
qui guident le juge pénal. Alors que le prononcé pénal est dicté, au premier
chef, par des considérations tirées des perspectives de réinsertion sociale
du condamné, c'est en revanche la préoccupation de l'ordre et de la sécurité
publics qui est prépondérante en matière de police des étrangers. L'appré-
ciation émise par l'autorité de police des étrangers peut donc s'avérer plus
rigoureuse pour l’étranger concerné que celle du juge pénal (cf. ATF 140 I
145 consid. 4.3, 137 II 233 consid. 5.2.2, 130 II 493 consid. 4.2, 130 II 176
consid. 4.3.3, et la jurisprudence citée). Ainsi, l'autorité de police des étran-
gers pourra tenir compte, pour apprécier le comportement futur de l'étranger,
d'une accumulation de dénonciations ou de plaintes dont l'intéressé a fait
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l'objet, même si celles-ci n'ont pas (ou pas toutes) abouti à une condamna-
tion pénale (cf. ATF 140 I 145 consid. 4.3, 130 II 176 consid. 4.3.3 in fine).
4.
4.1 A titre préliminaire, un rappel des faits à la base de la présente procédure
s’impose.
4.1.1 Par jugement du 9 octobre 2009, le Tribunal correctionnel de l’arron-
dissement de la Côte (ci-après : le Tribunal correctionnel) a condamné le
recourant à une peine privative de liberté ferme de quatre ans (sous déduc-
tion de 443 jours de détention privative déjà subis) pour lésions corporelles
graves, lésions corporelles simples et lésions corporelles simples qualifiées,
voies de fait qualifiées, agression, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, re-
cel, injure et tentative de contrainte. Ledit tribunal a notamment reproché au
recourant d'avoir contribué, avec son père et l’un de ses frères cadets, à
instaurer dès le début des années 1990 (voire depuis l’âge de douze ans
environ) un climat de terreur au sein de la famille, en frappant régulièrement
ses deux sœurs et en proférant des menaces (y compris des menaces de
mort) à leur endroit, ce qui a finalement contraint les intéressées (dont la
cadette était encore mineure) à quitter le domicile familial au cours du mois
de janvier 2007 pour se réfugier dans des structures d’accueil. Il a également
fait grief au recourant d’avoir agressé gratuitement (verbalement et physi-
quement) une dizaine de tiers entre le mois de janvier 2007 et la fin du mois
d’août 2008. Il lui a finalement reproché d’avoir usé - avec son amie (avec
laquelle il vivait « à moitié », ayant abandonné son épouse et leur fille
C._______ à la charge de ses parents) - de deux cartes bancaires volées
par son amie, retirant frauduleusement une somme totale de 4'800 francs
au mois de décembre 2007. Le 8 janvier 2010, la sentence pénale susmen-
tionnée a été confirmée sur recours par la Cour de cassation pénale du Tri-
bunal cantonal vaudois, tant sur le plan des faits reprochés qu’au niveau de
la quotité de la peine retenue.
4.1.2 Dans le cadre de la procédure devant le Tribunal correctionnel, le re-
courant a été soumis à une expertise psychiatrique.
Dans son rapport, l’expert judiciaire a posé les diagnostics de « personnalité
dyssociale » et de « retard mental léger ». Il a souligné que le traitement de
la personnalité dyssociale était « extrêmement difficile, voire impossible » du
fait que les patients, souvent charmants, se montraient « extrêmement ma-
nipulateurs », précisant que l’association de ce trouble de la personnalité à
un retard mental léger rendait « plus fragiles encore les possibilités de réus-
site » d’un éventuel traitement. Il a notamment constaté que le recourant
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avait démontré « un seuil de décharge de l’agressivité et d’intolérance à la
frustration extrêmement bas », et ce même lorsqu’il n’était pas sous influ-
ence de l’alcool. Il a observé en outre que l’intéressé ne semblait pas éprou-
ver le « moindre remord » ou sentiment de culpabilité en relation avec le mal
qu’il infligeait aux autres, faisant preuve d’une « absence totale d’empathie »
et de « mépris des normes sociales » dans plusieurs domaines de la vie. Il
a souligné que le recourant semblait « incapable de s'adapter aux normes
sociales » helvétiques « bien qu'il soit arrivé en Suisse très jeune, qu’il y ait
été scolarisé et qu’il maîtrise correctement la langue ». Il a dès lors estimé
que le risque de récidive était « grand », compte tenu de la « grande impul-
sivité » du recourant et de sa « rancune avouée envers tout le monde » (cf.
le jugement pénal du 9 octobre 2009, p. 26 à 28).
La mentalité peu recommandable que le recourant a manifestée dans le
cadre de l’instruction pénale et l’attitude opportuniste qu’il a affichée au ter-
me de cette procédure illustrent parfaitement les traits de personnalité mis
en exergue par l’expert judiciaire. Ainsi que la Cour de cassation pénale l’a
constaté dans son arrêt du 8 janvier 2010 (p. 17 à 19), l’intéressé a adopté
« un système de défense minimaliste » tout au long de l’instruction pénale,
reconnaissant difficilement les actes qu’il avait commis et tentant, le cas
échéant, de les minimaliser. Ce n’est que lors de l’audience des débats,
après avoir passé 443 jours en prison, que le recourant a présenté des ex-
cuses à ses victimes, en leur offrant de les dédommager, ce qui lui a permis
de trouver un accord avec la plupart d’entre elles et d’obtenir d’elles qu’elles
retirent leur plainte. La Cour de cassation pénale a dès lors estimé que l’in-
téressé, dont l’attitude était dénuée de toute spontanéité et s’inspirait de con-
sidérations tactiques « manifestement dictées par l’imminence de la sanc-
tion », ne pouvait se prévaloir de la circonstance atténuante du repentir sin-
cère.
4.1.3 Par jugement du 9 avril 2010, le Tribunal correctionnel a condamné le
recourant à une peine privative de liberté complémentaire (ferme) de douze
mois pour brigandage, violence ou menaces contre les autorités et les fonc-
tionnaires, lésions corporelles simples et injure. Il lui a reproché d’avoir, avec
l’un de ses frères cadets et deux acolytes, agressé un tiers en date du 17
mai 2008 pour lui dérober son sac et, après avoir constaté que ce sac ne
contenait pas la carte bancaire de la victime, d’avoir roué celle-ci de coups,
avant de la traîner jusqu’au « bancomat » le plus proche. Il lui a également
fait grief d’avoir, lors d’une confrontation organisée le 15 octobre 2008 dans
le bureau du juge d’instruction, violemment frappé le plaignant (qui était mi-
neur) au visage, d’avoir ensuite insulté et agressé à plusieurs reprises les
deux gendarmes qui avaient pour mission d’assurer la sécurité lors de cette
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séance, en leur assénant de violents coups de poings au visage et derrière
la nuque, avant d’injurier « copieusement » et de menacer de mort le juge
d’instruction (lequel a toutefois renoncé à porter plainte). Se référant à l’ex-
pertise psychiatrique susmentionnée, il a souligné que l’intéressé avait
agressé le plaignant « quasiment à la première minute de la séance », alors
que « la première question avait à peine été posée », ce qui démontrait « le
degré quasi proche de zéro » de sa tolérance à la frustration (cf. ledit juge-
ment pénal, p. 17ss, p. 22ss et p. 28ss).
4.1.4 Sous l’angle du droit des étrangers, il convient finalement de tenir
compte des infractions perpétrées par le recourant qui n’ont pas abouti à
une condamnation pénale (cf. consid. 3.5 supra). Ainsi qu’il ressort des ju-
gements pénaux rendus à l’endroit de l’intéressé, tel est le cas de tous les
actes de violence que celui-ci a commis avant le 9 octobre 2006, infractions
qui étaient prescrites. Il en va de même de nombreux délits ne se poursui-
vant que sur plainte, pour lesquels le recourant - moyennant un arrangement
avec ses victimes sur le plan civil - est parvenu à négocier un retrait de
plainte. Il appert également de ces jugements pénaux que l’intéressé a bé-
néficié de non-lieux faute de preuves suffisantes (cf. l’arrêt de la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal du 9 décembre 2011, p. 11).
5.
5.1 Ainsi qu'il ressort de ce qui précède, le recourant a été condamné no-
tamment pour brigandage (art. 140 ch. 1 CP), lésions corporelles graves (art.
122 CP), lésions corporelles simples et lésions corporelles simples qua-
lifiées (art. 123 ch. 1 et ch. 2 CP), agression (art. 134 CP), recel (art. 160 ch.
1 al. 1 CP), violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires
(art. 285 ch. 1 CP) et tentative de contrainte (art. 181 CP, en relation avec
l’art. 22 al. 1 CP), infractions qui constituent des crimes ou des délits au sens
de l'art. 10 al. 2 et al. 3 CP et présentent ainsi nécessairement un certain
degré de gravité intrinsèque. A cela s'ajoute que le comportement répréhen-
sible de l’intéressé ne s'est pas limité à un ou deux actes isolés, mais s'est
étendu sur une durée prolongée.
5.2 Dans la mesure où le recourant a violé de manière importante et répétée
des prescriptions légales ayant été édictées dans le but de maintenir la sé-
curité et l'ordre publics, il réalise manifestement les conditions d'application
de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr (en relation avec l'art. 80 al. 1 OASA). L'interdiction
d'entrée prononcée à son encontre s'avère donc parfaitement fondée dans
son principe.
6.
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6.1 A ce stade, il convient encore d'examiner si, au moment où l’autorité in-
férieure a statué, le recourant représentait, à la lumière de la deuxième
phrase de l'art. 67 al. 3 LEtr, une menace suffisamment grave pour la sécu-
rité et l'ordre publics pour justifier le prononcé d'une mesure d'éloignement
allant au-delà de la durée maximale de cinq ans prévue à la première phrase
de l'art. 67 al. 3 LEtr (cf. consid. 3.2 supra).
6.2 Selon la jurisprudence, la « menace grave » prévue par l'art. 67 al. 3 2ème
phrase LEtr présuppose l'existence d'une « menace caractérisée » pour la
sécurité et l'ordre publics. Le degré de gravité particulier de la menace peut
résulter de la nature (respectivement de l'importance) du bien juridique me-
nacé (telles la vie, l'intégrité corporelle ou sexuelle et la santé), de l'apparte-
nance d'une infraction à un domaine de criminalité particulièrement grave
revêtant une dimension transfrontière, de la multiplication d'infractions (réci-
dives) - en tenant compte de l'éventuel accroissement de leur gravité - ou
encore de l'absence de pronostic favorable (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.3,
et les références citées). Les infractions commises doivent donc avoir le po-
tentiel - isolément ou en raison de leur répétition - de générer une menace
actuelle et grave pour la sécurité et l'ordre publics (cf. ATAF 2014/20 consid.
5.2, 2013/4 consid. 7.2.4, et la jurisprudence citée).
6.3 En l’espèce, le recourant a été condamné principalement pour des actes
de violence gratuite commis à réitérées reprises, et ce non seulement à l’é-
gard de membres de sa famille, mais également hors du cercle familial.
6.3.1 Dans ce contexte, il sied de relever que le recourant - qui s’est régu-
lièrement montré violent à l’égard de ses deux sœurs dès le début des an-
nées 1990, voire depuis qu’il avait douze ans environ (cf. le jugement pénal
du 9 octobre 2009, p. 28 ss, et le jugement pénal du 8 janvier 2010, p. 10) -
a continué de commettre des actes de violence après son accession à la
majorité. Il est particulièrement significatif de constater que ni la venue en
Suisse de son épouse en octobre 2005, ni la naissance de leur fille
C._______ en septembre 2006 n’ont eu une incidence favorable sur son
comportement et que ni sa première incarcération (du 17 janvier au 19 fé-
vrier 2007), ni sa seconde incarcération (à partir du 27 août 2008) n’ont suffi
à endiguer le risque de récidive. Entre le 19 février 2007 et le 27 août 2008,
l’intéressé a en effet agressé gratuitement de nombreuses personnes, ce qui
lui a valu d’être une nouvelle fois incarcéré. Et, le 15 octobre 2008, il s’en
est pris à un plaignant (qui était encore mineur) et à deux fonctionnaires de
police lors d’une confrontation que le juge d’instruction avait été contraint
d’organiser précisément en raison de son manque de collaboration à l’éta-
blissement des faits (cf. le jugement pénal du 9 avril 2010, p. 24).
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6.3.2 Les exemples suivants illustrent l’extrême agressivité du recourant.
Le 11 janvier 2007, l’intéressé, alors qu’il cherchait à obtenir des informations
de sa sœur cadette (qui était mineure), n’a pas hésité à la menacer de mort
tout en lui mettant un couteau sous la gorge, après avoir verrouillé les por-
tières de la voiture afin de l’empêcher de prendre la fuite (cf. le jugement
pénal du 9 octobre 2009, p. 38s.).
Le 12 janvier 2007, le recourant a violemment agressé un ancien collègue
de travail de sa sœur aînée (avec l’aide de son père et de l’un de ses frères
cadets), frappant celui-ci au visage pendant une dizaine de minutes, le
rouant ensuite de coups de poing et de pied à la tête et sur tout le corps
alors qu’il était à terre (tout en le menaçant de mort), puis le traînant sur une
vingtaine de mètres vers un endroit plus discret, avant de le frapper à nou-
veau. C’est uniquement grâce à l’arrivée fortuite sur les lieux d’un tiers con-
duisant un tracteur que la victime est finalement parvenue à prendre la fuite.
Si les coups reçus n’ont pas mis concrètement et immédiatement en danger
la vie de la victime (celle-ci ayant pu sortir de l’hôpital une fois ses plaies
suturées), le Tribunal correctionnel a néanmoins constaté qu’ils « auraient
pu causer d’autres lésions, potentiellement létales » (cf. ibidem, p. 39 à 42).
Le 31 mai 2008, le recourant a agressé deux jeunes gens qui étaient assis
sur un muret au bord du lac. Il a frappé le premier en lui donnant des coup
de poing ou de coude derrière l’oreille, un coup de genou au visage, puis,
alors que sa victime était à terre, un coup de pied dans les côtes. Il a ensuite
empoigné le second, l’a fait tomber et, alors que celui-ci se trouvait au sol,
lui a donné une dizaine de coups de pied à l’arrière de la tête, au bas du
dos, au thorax, à l’abdomen et au cou. Le 14 août 2008, le recourant s’est
une nouvelle fois approché de l’un d’entre eux (qui avait déposé plainte pé-
nale contre lui dans l’intervalle), alors qu’il fêtait l’anniversaire d’une tierce
personne au bord du lac avec des amis, et l’a menacé de mort pour le cas
où il ne retirerait pas sa plainte. Il a également proféré des menaces de mort
à l’égard de la personne qui fêtait son anniversaire, lui montrant la crosse
d’un pistolet qu’il portait dans son pantalon. Le Tribunal correctionnel a ob-
servé à ce propos que les déclarations des plaignants, qui étaient concor-
dantes, trouvaient « un écho inquiétant » dans le fait que le père du recou-
rant avait admis avoir possédé un pistolet, qui n’avait jamais été retrouvé (cf.
ibidem, p. 44 à 46).
Le 23 août 2008, le recourant a barré le chemin, puis agressé violemment
deux personnes, alors qu’elles empruntaient un passage sous-voies. La pre-
mière, qui avait perdu l’ouïe du côté droit à la suite de cette agression, a dû
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subir une intervention chirurgicale afin d’éviter une perte auditive perma-
nente (cf. ibidem, p. 47s.).
Au cours de la procédure pénale, le recourant a reconnu qu’il aurait poursuivi
ses agissements, voire qu’il aurait commis des actes plus graves encore s’il
n’en avait pas été empêché par ses incarcérations successives (cf. ibidem,
p. 51). Il ressort par ailleurs du dossier que, de nombreux mois après les
faits, plusieurs victimes demeuraient très choquées par ce qu’elles avaient
vécu et éprouvaient encore des craintes vis-à-vis du recourant (cf. ibidem,
p. 31 à 46, et le jugement pénal du 9 avril 2010, p. 16) ; deux témoins ont
même refusé d’être entendus en sa présence (cf. le jugement pénal du 9
avril 2010, p. 16).
6.3.3 Tenant compte de la gravité des actes commis et estimant qu’aucun
pronostic favorable ne pouvait être émis, les autorités pénales ont condam-
né le recourant à une peine privative de liberté ferme de cinq ans au total,
lui refusant l'octroi d’un sursis, même partiel.
Dans son jugement du 9 avril 2010, le Tribunal correctionnel, soucieux de
se replacer dans la situation que le premier tribunal aurait connue s’il avait
eu à statuer sur l’ensemble de l’affaire (de manière à pouvoir fixer une peine
complémentaire adéquate), a procédé à une appréciation globale des agis-
sements du recourant. Il a retenu que la culpabilité de l’accusé était « lour-
de », jugeant que le comportement de l’intéressé était « inquiétant », celui-
ci ayant « instauré un régime de terreur » tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du
cercle familial et « érigé la violence comme mode d’expression ». Il a ob-
servé que la scène qui s’était produite dans le bureau du juge d’instruction
(au cours de laquelle l’accusé avait agressé tant le plaignant que les deux
gendarmes chargés d’assurer la sécurité) en constituait « un exemple cri-
ant », témoignant à la fois d’un « manque absolu de self-control » et d’une
« absence tout aussi totale de respect d’une quelconque autorité ». S’il a
certes relevé, à la décharge du recourant, que celui-ci avait vécu dans un
lourd contexte familial, il a néanmoins insisté sur le fait que l’intéressé avait
fait siennes les méthodes d’éducation rigides de son père. Il en a conclu que,
s’il n’évoluait pas, le recourant demeurerait « un danger public qui ne con-
naît que la violence gratuite » (cf. ledit jugement, p. 28 à 32).
6.3.4 Ainsi qu’il ressort de ce qui précède, les actes incriminés - au regard
de leur nature (respectivement de l’importance des biens juridiques ayant
été compromis), de leur gravité et de leur caractère répétitif - sont clairement
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susceptibles de générer une « menace caractérisée » pour la sécurité et l'or-
dre publics au sens de la jurisprudence susmentionnée (cf. consid. 6.2 su-
pra).
6.4 Le recourant fait valoir que, depuis sa dernière infraction (commise le
15 octobre 2008), son comportement a été exempt de tout reproche, en vou-
lant pour preuve que, dans le cadre de l’exécution de sa peine, il avait bé-
néficié d’un régime de travail externe à partir du 5 décembre 2010, d’un ré-
gime de travail et de logement externes à partir du 10 août 2011 et que, le
22 novembre 2011, il avait été libéré conditionnellement du solde de la peine
privative de liberté qui lui avait été infligée, peine qui devait normalement
prendre fin le 23 juillet 2013 (cf. l’avis de détention de l’intéressé du 28 no-
vembre 2011).
6.4.1 Or, force est de constater que le comportement du recourant en prison
n’a pas été irréprochable. Ainsi que le relève le Tribunal correctionnel dans
son jugement du 9 octobre 2009, il appert d’un rapport des autorités péni-
tentiaires du 17 juillet 2009 que l’intéressé, « au début de son incarcéra-
tion », avait « fait preuve d’un comportement peu respectueux envers le per-
sonnel de surveillance » et qu’il avait « de la difficulté à respecter le cadre
ainsi que le règlement » de l’institution. Dans ce rapport, il a également été
constaté que le recourant ne parvenait toujours pas « à gérer ses émotions,
ainsi que ses frustrations », mais que son comportement en prison s’était
amélioré depuis qu’il occupait un emploi (cf. ledit jugement, p. 25).
6.4.2 En tout état de cause, compte tenu du contrôle relativement étroit que
les autorités exercent sur un détenu (et ce même lorsque celui-ci bénéficie
d’un régime de travail et/ou de logement externes ; cf. infra), on ne saurait
tirer des conclusions déterminantes, du point de vue du droit des étrangers,
de son comportement durant l’exécution de sa peine en vue d'évaluer sa
dangerosité une fois remis en liberté et laissé entièrement à lui-même. Quant
à la libération conditionnelle, qui est accordée quasi automatiquement lors-
que le comportement d’un détenu durant l’exécution de sa peine ne s'y op-
pose pas, elle n'est pas non plus décisive pour apprécier la dangerosité pour
l'ordre et la sécurité publics de celui qui en bénéficie. Enfin, on ne saurait
tirer des conclusions déterminantes, du point de vue du droit des étrangers,
de la bonne conduite affichée par un condamné pendant la durée du délai
d'épreuve qui lui a été fixé lors de sa libération conditionnelle, sachant que
le non-respect des conditions dont celle-ci est assortie ou une éventuelle
récidive durant le délai d’épreuve sont susceptibles d’entraîner la révocation
de ce régime (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.5.2, 137 II 233 consid. 5.2.2, 130
II 493 consid. 4.2, 130 II 176 consid. 4.3.3, et la jurisprudence citée; arrêts
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du TF 2C_394/2016 du 26 août 2016 consid. 6.3 et 2C_139/2014 du 4 juillet
2014 consid. 4.4).
A ce propos, il s’impose en effet de constater que les autorisations accor-
dées au recourant de poursuivre l’exécution de sa peine sous le régime de
travail externe, puis sous le régime de travail et de logement externes
avaient été subordonnées à de strictes conditions, laissant peu de marge de
manœuvre à l’intéressé. L’Office cantonal d’exécution des peines avait no-
tamment exigé du recourant qu’il ait un comportement irréprochable, qu’il
exerce une activité professionnelle à temps complet, qu’il respecte scrupu-
leusement les directives qui lui seraient données par les autorités chargées
de son encadrement, qu’il observe une stricte abstinence de toute consom-
mation d’alcool et de produits stupéfiants et se soumette à des contrôles
selon le rythme défini par les autorités précitées, qu’il verse régulièrement à
ses victimes des indemnités, qu’il respecte ses engagements à ne pas entrer
en contact avec ses victimes et leurs proches et à ne pas détenir des armes,
sous peine de devoir réintégrer le régime ordinaire de détention (cf. les cour-
riers adressés le 3 décembre 2010 et le 9 août 2011 par dit office au recou-
rant). Quant à la libération conditionnelle accordée au recourant, elle avait
été assortie d’un délai d’épreuve égal à la durée du solde de sa peine (cf.
art. 87 al. 1 CP) - délai qui venait à échéance en juillet 2013 - et subordonnée
à des conditions, notamment à l’obligation pour l’intéressé de se soumettre
à des contrôles de son alcoolémie tant qu’il se trouverait sur le territoire hel-
vétique (cf. le courrier adressé le 12 juin 2012 par l’office précité au manda-
taire de l’intéressé). La surveillance à laquelle le recourant était soumis dans
le cadre de sa liberté conditionnelle, de même que la perspective de devoir
retourner en prison pour y purger le solde de sa peine (soit 20 mois de pri-
vation de liberté) en cas de manquement à ses devoirs ou d’éventuelle réci-
dive constituaient assurément des mesures de nature à le dissuader de com-
mettre de nouveaux actes punissables pendant la durée du délai d’épreuve
qui lui avait été fixé lors de sa libération conditionnelle. Le fait que l’intéressé
ait eu un comportement correct durant cette période n’a donc rien d’extraor-
dinaire et ne permet pas en soi de conclure à son amendement durable.
6.5 Dans ces circonstances, compte tenu des nombreuses années pendant
lesquelles le recourant s’est montré violent (dans son milieu familial, puis
hors du cercle familial) et de la gravité des actes qu’il a commis, le laps de
temps qui s'est écoulé depuis sa libération conditionnelle en date du 22 no-
vembre 2011, respectivement depuis l’échéance - en juillet 2013 - du délai
d'épreuve qui lui avait été fixé à cette occasion apparaît assurément trop
court pour pouvoir nier l'existence d'une menace grave pour l'ordre et la sé-
curité publics au moment où l’autorité inférieure a statué.
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Il convient dès lors d’admettre que le prononcé, en date du 20 août 2014,
d’une mesure d’éloignement d'une durée supérieure à cinq ans à l’endroit
du recourant était parfaitement justifié.
7.
7.1 Il sied encore de vérifier, à ce stade, si un examen de la présente cause
à l’aune de l'art. 8 CEDH serait éventuellement susceptible de conduire à
une appréciation différente (cf. let. E.b supra).
7.2 Selon la jurisprudence, l'étranger peut, selon les circonstances, se récla-
mer du droit au respect de la vie familiale consacré par l'art. 8 par. 1 CEDH
pour s'opposer à une mesure lui imposant une séparation de sa famille lors-
qu'il entretient des relations étroites, effectives et intactes avec un proche
disposant d'un droit de présence assuré en Suisse découlant de la nationa-
lité suisse, d'une autorisation d'établissement ou d'une autorisation de séjour
à laquelle la législation helvétique confère un droit (cf. ATF 137 I 284 consid.
1.3, 135 I 143 consid. 1.3.1, et la jurisprudence citée). On ne saurait toutefois
perdre de vue que les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont
avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire (« Kernfamilie »),
soit celles qui existent entre époux et entre parents et enfants mineurs vivant
en ménage commun (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.2, 137 I 113 consid. 6.1, 135
I 143 consid. 1.3.2, et la jurisprudence citée). Pour les relations qui sortent
du cadre de ce noyau familial, l'art. 8 par. 1 CEDH ne confère un droit au
regroupement familial qu'à la condition qu'il existe un rapport de dépendance
particulier entre l'étranger et le proche parent établi en Suisse, en raison, par
exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave (cf.
ATF 139 II 393 consid. 5.1, 137 I 154 consid. 3.4.2, 120 Ib 257 consid. 1/d-
e, jurisprudence confirmée récemment par l’arrêt du TF 2C_974/2015 du
5 avril 2016 consid. 3.2).
Sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, un étranger ne peut se
prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH qu'à des conditions très restrictives. Pour
ce faire, il doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels
spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui
résultent d'une intégration ordinaire (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1, juris-
prudence confirmée récemment par l’arrêt du TF 2D_13/2016 du 11 mars
2016 consid. 3.2).
Quant à l'art. 13 al. 1 Cst., il ne confère en principe pas une protection plus
étendue que la norme conventionnelle précitée en matière de police des
étrangers (cf. ATF 138 I 331 consid. 8.3.2, confirmé récemment par l’arrêt
du TF 2C_455/2016 du 31 octobre 2016 consid. 5.1).
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Une ingérence dans l'exercice du droit à la protection de la vie privée et
familiale est toutefois possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle
soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société
démocratique, est nécessaire notamment à la sécurité publique, à la dé-
fense de l'ordre public et à la prévention des infractions pénales (cf. ATF 138
I 246 consid. 3.2.2, 137 I 247 consid. 4.1.1, et la jurisprudence citée).
7.3 Sous l’angle de la protection de la vie privée, il convient de relever d’em-
blée que l'impossibilité pour le recourant de résider en Suisse ne résulte pas
de la mesure d'éloignement litigieuse, mais découle du fait qu'il n'est pas
titulaire d'un titre de séjour dans ce pays. En effet, par décision du 2 sep-
tembre 2010, le Chef du Département de l’intérieur du canton de Vaud a
révoqué l’autorisation d’établissement dont l’intéressé avait bénéficié jus-
que-là et a prononcé le renvoi de celui-ci de Suisse, décision qui a été con-
firmée le 9 décembre 2011 par la Cour de droit administratif et public du Tri-
bunal cantonal vaudois et le 23 juillet 2012 par le Tribunal fédéral (cf. let. C
supra).
7.3.1 Or, dans son arrêt du 23 juillet 2012, le Tribunal fédéral, à l’instar des
instances précédentes, est précisément parvenu à la conclusion que le re-
courant, indépendamment de sa propension à commettre des actes graves
de violence gratuite, n’avait pas fait preuve d’une intégration réussie dans la
société helvétique, bien qu’il soit arrivé en Suisse très jeune. Il a notamment
constaté que l’intéressé n'avait achevé aucune formation après la fin de sa
scolarité obligatoire, qu’il n'avait exercé que des emplois précaires entrecou-
pés de périodes d'inactivité, qu'il avait recouru à l'aide sociale pour une som-
me de plus de 94'000 francs et qu’il avait contracté des dettes d’un montant
de 40'000 dans le seul but de se divertir. Il a estimé que ces éléments per-
mettaient de conclure que le recourant ne jouissait à l’évidence pas d’un
degré d’intégration avancé en Suisse, malgré son séjour prolongé dans ce
pays.
7.3.2 Dans la mesure où le recourant a été débouté de toutes ses conclu-
sions dans le cadre de la procédure tendant à la révocation de son autorisa-
tion d’établissement précisément au motif qu’il n’avait pas fait preuve d’une
intégration réussie durant son séjour en Suisse, et compte tenu du fait que
ses liens avec la Suisse se sont nécessairement distendus depuis son retour
au Kosovo en août 2012, l’intéressé est assurément malvenu de se préva-
loir de la protection de la vie privée garantie par l’art. 8 par. 1 CEDH dans le
cadre de la présente procédure, étant rappelé que la mise en œuvre de cette
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norme conventionnelle sous cet angle suppose l'existence d’attaches so-
ciales et professionnelles en Suisse notablement supérieures à celles qui
résultent d'une intégration ordinaire (cf. consid. 7.2 supra).
Il s'ensuit que l'appréciation susceptible d'être opérée dans le cadre de la
présente procédure sous l'angle de l’art. 8 par. 1 CEDH ne vise qu'à exami-
ner si la mesure d'éloignement litigieuse - au regard de sa durée - complique
de façon disproportionnée le maintien des relations familiales du recourant
avec ses proches établis en Suisse.
7.4 Sous l’angle de la protection de la vie familiale, il sied de constater que
l’épouse du recourant et leurs filles cadettes sont sous le coup d’une déci-
sion de refus d’approbation et de renvoi de Suisse entrée en force (cf. let.
D.c à D.e supra). Dans la mesure où les intéressées ne bénéficient d’aucun
titre de séjour en Suisse, les liens les unissant au recourant ne sont pas
susceptibles de justifier la mise en œuvre de l’art. 8 par. 1 CEDH. Il en va de
même de la relation que le recourant dit entretenir avec d’autres membres
de sa famille établis en Suisse (notamment avec ses parents, ses frères,
voire ses sœurs), dès lors que l’intéressé - qui est majeur (respectivement
marié et père de famille) et n’a pas invoqué souffrir d’un handicap ou d’une
maladie grave - ne se trouve manifestement pas dans un lien de dépendan-
ce particulier (tel que défini par la jurisprudence) vis-à-vis de ces personnes.
Le recourant ne peut donc se réclamer de la protection de la vie familiale
garantie par l’art. 8 par. 1 CEDH qu’en relation avec sa fille C._______ (qui
est titulaire d’une autorisation d’établissement), et ce dans l’hypothèse seu-
lement où l’intéressée déciderait - avec l’accord de ses parents - de ne pas
suivre sa mère et ses sœurs cadettes au Kosovo, mais de rester en Suisse
(cf. let. D.e supra), par exemple auprès de ses grands-parents paternels. Il
est à noter que, dans sa dernière détermination, le recourant se contente de
se prévaloir de l’autorisation d’établissement dont bénéficie sa fille aînée,
sans fournir de précisions quant au futur lieu de vie de l’intéressée.
7.4.1 Cela dit, sur le vu du dossier, les liens unissant le recourant à sa fille
C._______ n’apparaissent à première vue pas suffisamment étroits pour jus-
tifier la mise en œuvre de la norme conventionnelle précitée.
En effet, ainsi que l’a constaté la Cour de droit administratif et public du Tri-
bunal cantonal vaudois dans son arrêt du 9 décembre 2011, le recourant a
quitté le domicile familial à la fin de l’année 2007 pour s’installer auprès de
son amie, abandonnant son épouse et leur fille C._______ à la charge de
ses parents. Durant son incarcération, ses relations avec les intéressées ont
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été de facto limitées. De plus, ainsi qu’en témoigne une liste des visites dres-
sée par les autorités pénitentiaires, ses liens avec les intéressées durant sa
détention n’étaient pas particulièrement étroits, à tout le moins jusqu’en no-
vembre 2010 (cf. ledit arrêt, p. 28). Or, force est de constater que le recou-
rant n’est retourné vivre auprès des intéressées qu’en août 2011 (époque à
laquelle il a bénéficié d’un régime de logement externe), qu’il ne fait plus
ménage commun avec elles depuis son retour au Kosovo en août 2012 et
que, depuis lors, ses liens avec sa fille C._______ se sont nécessairement
distendus, un processus de distanciation qui serait encore amené à se ren-
forcer au cas où la prénommée - malgré le retour de sa mère et de ses
sœurs cadettes au Kosovo - poursuivrait seule son séjour en Suisse.
7.4.2 Quoiqu’il en soit, même si l’on devait admettre que les liens unissant
le recourant et sa fille C._______ sont de nature à justifier la mise en œuvre
de la protection de la vie familiale garantie par l’art. 8 par. 1 CEDH, il y aurait
lieu, dans le cadre de la pesée d'intérêts commandée par l'art. 8 par. 2
CEDH, de tenir compte du fait que cette relation ne présente nullement un
degré d’intensité comparable à celui qu’entretient normalement un parent
ayant toujours fait ménage commun avec son enfant ou un parent exerçant
un droit de visite usuel (hebdomadaire ou bimensuel) sur son enfant.
Il sied par ailleurs d’avoir à l’esprit que si l'intérêt de l'enfant à pouvoir main-
tenir des contacts avec ses parents constitue certes un aspect primordial à
prendre en considération dans le cadre de la pesée d'intérêts commandée
par l'art. 8 par. 2 CEDH, il ne jouit pas d'une priorité absolue (cf. ATAF 2014/
20 consid. 8.3.6, et les références citées). On rappellera enfin que, selon la
pratique instaurée par l'arrêt Reneja (publié in: ATF 110 Ib 201), une pratique
qui conserve toute son actualité (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.3, 135 II 377
consid. 4.3 et 4.4), une condamnation à une peine privative de liberté de
deux ans (24 mois) constitue la limite à partir de laquelle il y a en principe
lieu de considérer que l'intérêt public à l'éloignement de l'étranger concerné
de Suisse l'emporte sur son intérêt privé et celui de ses proches disposant
d’un droit de séjour en Suisse (de son épouse et de ses enfants mineurs, en
particulier) à pouvoir vivre leur vie familiale sur le territoire helvétique.
Or, force est de constater que la durée de la peine privative de liberté pro-
noncée à l’encontre du recourant (de cinq ans au total) est nettement supé-
rieure à la limite de deux ans prévue par la jurisprudence susmentionnée.
Dans ces conditions, et compte tenu de l’ampleur de la menace représentée
par l’intéressé pour l’ordre et la sécurité publics, on ne saurait considérer
que, pour respecter l’art. 8 par. 1 CEDH, l’autorité inférieure aurait dû limiter
la durée de la mesure d’éloignement à une durée maximale de cinq ans.
F-5352/2014
Page 22
7.5 Au vu de ce qui précède, il convient d’admettre que le respect du droit à
la protection de la vie privée et familiale garanti par l’art. 8 par. 1 CEDH ne
s’oppose pas à ce qu’une interdiction d’entrée d’une durée supérieure à cinq
ans soit prononcée dans le cas d’espèce.
8.
Il sied encore d'examiner si l’interdiction d’entrée prononcée à l’endroit du
recourant, d'une durée de vingt ans, est conforme au droit (cf. consid. 8.1
infra) et, plus particulièrement, si elle satisfait aux principes de proportionna-
lité et d'égalité de traitement (cf. consid. 8.2 infra).
8.1 En premier lieu, il convient de vérifier si l’autorité inférieure était en droit
de prononcer dans le cas d’espèce une interdiction d’entrée d’une durée
supérieure à quinze ans.
8.1.1 A cet égard, il sied de relever que, suite à la révision de l’art. 67 LEtr
(notamment de l’alinéa 3 de cette disposition) entrée en vigueur le 1er janvier
2011 (RO 2010 5925), le Tribunal de céans a été amené à modifier sa juris-
prudence en matière d’interdiction d’entrée dans un arrêt publié in : ATAF
2014/20. Procédant à une interprétation conforme à la législation européen-
ne et au nouvel art. 121 al. 3 à 6 Cst. (relatif au renvoi des étrangers crimi-
nels) - en particulier à l’alinéa 5 de cette disposition - entré en vigueur le
28 novembre 2010 (RO 2011 1199), il a considéré que les interdictions d’en-
trée devaient obligatoirement être prononcées pour une durée déterminée
(consid. 6.5 à 6.9) et qu’en cas de menace grave pour la sécurité et l'ordre
publics au sens de l'art. 67 al. 3 LEtr, leur durée pouvait atteindre au maxi-
mum quinze ans, et en cas de récidive, vingt ans (consid. 7). S’agissant de
la notion de récidive, le Tribunal de céans, s’inspirant des nouveaux art. 66a
et 66b CP entrés en vigueur le 1er octobre 2016 (RO 2016 2329), a considéré
que cette notion visait avant tout les constellations dans lesquelles les nou-
veaux délits avaient été commis alors que l’étranger faisait déjà l’objet d’une
décision d’expulsion, sauf circonstances extraordinaires (cf. arrêts du TAF
F-1601/2015 du 28 novembre 2016 consid. 7.1 et F-7115/2015 du 15 dé-
cembre 2016 consid. 8.1, et les références citées).
8.1.2 Or, en l’espèce, il ne ressort pas du dossier que le recourant aurait
récidivé après son renvoi de Suisse, ni qu’il aurait fait preuve d’une énergie
criminelle tout à fait extraordinaire qui justifierait exceptionnellement le pro-
noncé à son endroit d’une interdiction d’entrée d’une durée supérieure à
quinze ans. Il en résulte que seule une interdiction d’entrée d’une durée ma-
ximale de quinze ans peut entrer en considération dans le cas particulier.
F-5352/2014
Page 23
8.2 Il reste encore à examiner si une durée de quinze ans est conforme aux
principes de proportionnalité et d’égalité de traitement et n’est pas arbitraire
(cf. notamment DUBEY/ZUFFEREY, Droit administratif général, Bâle 2014, p.
215 ss; THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, Genève/Zurich/
Bâle 2011, p. 187 ss).
Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure prise
soit apte à produire les résultats d'intérêt public escomptés (règle de l’apti-
tude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive
(règle de la nécessité) et qu’il existe un rapport raisonnable entre le but d’in-
térêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés compromis, en
particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la per-
sonne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant
une pesée des intérêts ; cf. ATF 140 I 168 consid. 4.2.1, 136 IV 97 con-
sid. 5.2.2, et la jurisprudence citée).
8.2.1 En l’espèce, compte tenu notamment de la gravité des infractions in-
criminées (qui ont été sanctionnées par une lourde peine privative de liber-
té), du risque de récidive que laisse redouter le trouble de la personnalité
dyssociale dont le recourant est affecté (et dont le traitement est extrême-
ment difficile, voire impossible à dire d’expert) et de l’ampleur de la dette
sociale que celui-ci a accumulée durant son séjour sur le territoire helvéti-
que, il existe assurément un intérêt public majeur à ce que les entrées de
l’intéressé en Suisse soient contrôlées pendant une durée prolongée (cf.
consid. 4, consid. 6.3 et consid. 7.3.1 supra).
C’est ici le lieu de rappeler que le Tribunal fédéral - suivant en cela la prati-
que des instances européennes - se montre particulièrement rigoureux en
présence d’infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants et d'actes
de violence criminelle (telles les infractions contre l'intégrité physique, psy-
chique et sexuelle), considérant que, le cas échéant, un risque de récidive,
même relativement faible, ne saurait en principe être toléré (cf. ATF 139 II
121 consid. 5.3, 139 I 31 consid. 2.3.2, 139 I 16 consid. 2.2.1, 137 II 297
consid. 3.3, 130 II 176 consid. 4.3.1 ; arrêts du TF 2C_860/2016 du 2 dé-
cembre 2016 consid. 2.3 et 2C_394/2016 du 26 août 2016 consid. 6.1).
8.2.2 Sur un autre plan, il convient toutefois de tenir compte du fait que le
recourant est arrivé en Suisse alors qu’il n’avait pas encore atteint l’âge de
deux ans et qu’il y a vécu pratiquement jusqu’à l’âge de 26 ans. C’est donc
dans ce pays, où il a effectué toute sa scolarité obligatoire, qu’il a passé les
années décisives durant lesquelles se forge la personnalité (cf. ATF 123 II
125 consid. 5b/aa ; ATAF 2007/45 précité consid. 7.6). A cela s’ajoute que
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Page 24
de nombreux membres de sa famille sont établis sur le territoire helvétique,
notamment ses parents et ses frères et sœurs, voire éventuellement sa fille
aînée, pour le cas où celle-ci déciderait de ne pas retourner au Kosovo avec
sa mère et ses sœurs cadettes (cf. consid. 7.4 supra).
Il sied par ailleurs de relever que le recourant, contrairement à d’autres dé-
linquants, avait présenté des signes positifs d’évolution au cours de l’exécu-
tion de sa peine. Afin de l’inciter à poursuivre ses efforts dans ce sens, l’auto-
rité cantonale d’exécution des peines avait dès lors accepté de le mettre au
bénéfice d’un régime de travail externe, puis d’un régime de travail et de
logement externes, avant de le libérer conditionnellement aux deux tiers de
sa peine (cf. consid. 6.4 supra). Or, l’intéressé n’a pas récidivé avant l’éché-
ance - en juillet 2013 - du délai d’épreuve qui lui avait été fixé lors de sa
libération conditionnelle, ni même à ce jour, ce qui mérite d’être souligné.
Cet élément, certes favorable, doit toutefois être relativisé. En effet, force est
de constater que le recourant n’a jamais fait valoir - ni a fortiori démontré -
dans le cadre de la présente procédure qu’il aurait retrouvé une assise pro-
fessionnelle depuis son retour au Kosovo (cf. son recours, p. 4 ch. 16 et 19,
où il a indiqué qu’il était sans emploi et sans perspectives d’intégration au
Kosovo). Or, on ne saurait perdre de vue que, jusqu’à présent, l’intéressé a
toujours pu compter sur le soutien financier de son épouse, puisque celle-ci
vivait en Suisse, où elle a émargé à l’aide sociale jusqu’en février 2014,
avant de parvenir à s’en affranchir grâce à l’exercice d’une activité lucrative
(cf. l’arrêt du TAF F-5130/2014 précité consid. 5.3 et 5.6). Le fait que le re-
courant se soit comporté correctement jusqu’à présent n’a donc rien d’ex-
ceptionnel. Rien ne permet en particulier d’affirmer avec certitude que l’inté-
ressé - qui a montré par le passé une forte propension à se complaire dans
l’oisiveté lorsqu’il était laissé à lui-même - aura la volonté et la capacité, une
fois que son épouse et ses enfants l’auront rejoint au Kosovo, d’assumer ses
responsabilités de mari et de père de famille sans sombrer une nouvelle fois
dans la délinquance et la violence.
Quant à la « formation de personne de contact pour la sécurité au travail »
que le recourant dit avoir achevée en Suisse au mois de mai 2012 (cf. re-
cours, p. 4 ch. 13), il s’agit en réalité d’un simple cours d’une durée d’une
journée ouvert à toute personne désireuse d'approfondir ses connaissances
en matière de sécurité au travail et de protection de la santé dans l’hôtellerie
et la restauration. On ne saurait donc tirer de cet élément - certes favora-
ble - des conclusions déterminantes quant au comportement futur de l’inté-
ressé.
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Page 25
8.3 En conséquence, au regard de l’ensemble des circonstances et après
une pondération des intérêts publics et privés en présence, le Tribunal de
céans - tenant compte du fait que la décision querellée a été rendue un an
après l’échéance du délai d’épreuve qui avait été fixé au recourant lors de
sa libération conditionnelle et deux ans après le départ de celui-ci de Suis-
se - estime, tout bien considéré, que l’interdiction d’entrée querellée doit être
réduite à une durée de douze ans.
9.
9.1 Le recourant conteste finalement l’interdiction d’entrée querellée quant
à son étendue géographique, concluant implicitement à l’annulation de l’ins-
cription de cette décision dans le Système d'information Schengen (SIS).
9.2 En vertu du règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du
Conseil du 20 décembre 2006 (règlement SIS II, JO L 381 du 28 décembre
2006) entré en vigueur le 9 avril 2013, un tel signalement est introduit no-
tamment lorsqu’une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union européenne
(UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de libre circulation
équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la Communauté
européenne (CE) et ses États membres (tel le recourant) a été condamnée
dans un État membre pour une infraction passible d’une peine privative de
liberté d’au moins un an (cf. art. 24 par. 2 let. a, en relation avec l’art. 21 et
l’art. 3 let. d du règlement SIS II).
9.3 Or, tel est précisément le cas en l’espèce. Dans la mesure où le recou-
rant (qui est un ressortissant d’un Etat tiers) a été condamné à une peine
privative de liberté de cinq ans, le signalement de l’interdiction d’entrée pro-
noncée à son endroit dans le SIS apparaît manifestement justifié et oppor-
tun.
10.
10.1 Il s'ensuit que le recours doit être partiellement admis et la décision
querellée du 20 août 2014 partiellement réformée, en ce sens que les effets
de l'interdiction d'entrée sont limités au 19 août 2026.
10.2 Dans la mesure où le recourant n'obtient que partiellement gain de cau-
se, des frais de procédure réduits doivent être mis à sa charge (cf. art. 63
al. 1 2ème phrase PA; cf. parmi d’autres, l’arrêt du TAF F-7526/2015 du 20 dé-
cembre 2016 consid. 8.1). Quant à l’autorité inférieure, elle n’a pas à sup-
porter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 2 PA).
F-5352/2014
Page 26
10.3 Il convient par ailleurs d'allouer au recourant une indemnité équitable à
titre de dépens partiels, à la charge de l'autorité inférieure, pour les frais
« indispensables » et relativement élevés occasionnés par la procédure de
recours (cf. art. 64 al. 1 PA, en relation avec l’art. 7 al. 1 et al. 4 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]; cf. parmi d’autres, l’ar-
rêt du TAF F-7526/2015 précité consid. 8.2). En l'absence de note de frais,
l’indemnité due est fixée sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF).
Au regard de l'ensemble des circonstances, notamment du tarif applicable,
de l’importance et du degré de complexité de la cause et du temps néces-
saire à la défense des intérêts du recourant (en considération du fait que
celui-ci était déjà représenté par le même mandataire dans le cadre de la
procédure de première instance et du recours qu’il a interjeté devant le Tri-
bunal fédéral en matière révocation de son autorisation d’établissement,
acte dans lequel une argumentation similaire avait été développée), l'indem-
nité à titre de dépens partiels pour les frais « indispensables » encourus est
fixée ex aequo et bono à un montant global de 900 francs, débours et TVA
compris (cf. art. 8 à 11 FITAF).
(dispositif page suivante)
F-5352/2014
Page 27
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis.
2.
La décision entreprise est partiellement réformée, en ce sens que les effets
de l'interdiction d'entrée sont limités au 19 août 2026.
3.
Les frais (réduits) de procédure, de Fr. 450.-, sont mis à la charge du recou-
rant. Ce montant est compensé par l'avance de frais de Fr. 800.- versée le
6 octobre 2014 par l'intéressé, dont le solde de Fr. 350.- lui sera restitué par
le Service financier du Tribunal.
4.
Une indemnité de Fr. 900.- est allouée au recourant à titre de dépens, à
charge de l'autorité inférieure.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'entremise de son mandataire (Recommandé; annexe:
un formulaire « adresse de paiement » à retourner au Tribunal, dûment
rempli, au moyen de l'enveloppe ci-jointe) ;
– à l'autorité inférieure, avec dossiers SYMIC … (concernant le recourant)
et SYMIC … (concernant son épouse) en retour ;
– en copie au Service de la population du canton de Vaud, avec dossiers
cantonaux VD … (concernant le recourant) et VD … (concernant son
épouse et leurs enfants) en retour.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Claudine Schenk
Expédition :