B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-5354/2018
Ar r ê t d u 2 7 s e p t emb r e 2 0 1 8
Composition
Gregor Chatton, juge unique,
avec l’approbation d’Emilia Antonioni Luftensteiner, juge ;
Noémie Gonseth, greffière.
Parties
A._______, née le (…) 2000,
mais prétendant être née le (…) 2002,
Guinée,
c/o (…),
recourante,
contre
Secrétariat d’Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 7 septembre 2018 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée le 23 juillet 2018 en Suisse par A._______,
ressortissante guinéenne prétendant être née le (…) 2002,
le résultat de la recherche effectuée le 24 juillet 2018 dans la base de don-
nées européennes d’empreintes digitales « Eurodac », révélant que l’inté-
ressée était entrée illégalement sur le territoire des Etats Dublin, soit en
Espagne, le 10 juillet 2018,
l’audition sur les données personnelles du 30 juillet 2018, dans le cadre de
laquelle la requérante a été interrogée, notamment, sur sa date de nais-
sance, sa scolarisation, ses liens familiaux ainsi que sur le voyage qu’elle
avait effectué depuis son pays d’origine pour venir en Suisse,
l’audition complémentaire du 9 août 2018, dans le cadre de laquelle l’inté-
ressée a été invitée à s’exprimer plus en détails sur la question de son âge
et de son passage en Espagne, et a été informée que, n’ayant pas rendu
vraisemblable sa minorité, elle serait considérée comme majeure pour la
suite de la procédure (c’est-à-dire née à une date fictive fixée au [….]
2000),
les déterminations de la requérante, dans le cadre du droit d’être entendu
du 9 août 2018, quant au prononcé éventuel par le SEM d’une décision de
non-entrée en matière à son encontre, ainsi que sur son éventuel transfert
vers l’Espagne,
la requête de prise en charge déposée par le SEM auprès des autorités
espagnoles en date du 14 août 2018,
l’acceptation du transfert de la requérante vers l’Espagne, communiquée
par les autorités espagnoles le 6 septembre 2018,
la décision du 7 septembre 2018 (notifiée le 12 septembre 2018), par la-
quelle le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est
pas entré en matière sur la demande d’asile, a prononcé le transfert de
l'intéressée vers l’Espagne et a ordonné l’exécution de cette mesure, cons-
tatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté le 19 septembre 2018 par devant le Tribunal adminis-
tratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel la recourante a conclu, pré-
alablement, à l’octroi de l’assistance judiciaire totale et à la tenue d’une
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audience sur la question de son âge, et, principalement, à la reconnais-
sance de sa minorité, à l’annulation de la décision attaquée et à l’entrée en
matière sur sa demande d’asile,
l’ordonnance du 20 septembre 2018, par laquelle le Tribunal a suspendu,
à titre de mesure superprovisionnelle, l’exécution du transfert,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal le 21 sep-
tembre 2018,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi, et
art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par ren-
voi de l’art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8
consid. 5),
que le Tribunal, étant indépendant et impartial, remplit les conditions pour
assumer le rôle d’une « commission indépendante de l’administration » et
satisfait à l’exigence du droit à un recours effectif, réclamés par la recou-
rante dans son mémoire de recours (cf. dossier TAF act. 1 p. 3 ; art. 29 al.
1 et 30 al. 1 Cst.),
que, la recourante alléguant être mineure, la question de son âge doit être
résolue à titre liminaire, celle-ci étant importante tant sur le plan procédural
que s’agissant de la détermination de l’Etat responsable pour le traitement
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de sa demande d’asile (cf. art. 8 du règlement (UE) no 604/2013 du Parle-
ment européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen
d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats
membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L
180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III]),
que, sauf cas particulier (ATAF 2011/23), le SEM est en droit de se pronon-
cer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur dont se prévaut un requérant,
s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge (cf. ATAF 2009/54
consid. 4.1),
que, pour ce faire, il se fonde tout d'abord sur les papiers d'identité authen-
tiques déposés et, à défaut de tels documents, sur les conclusions qu'il
peut tirer d'une audition portant, en particulier, sur l'environnement du re-
quérant dans son pays d'origine, son entourage familial, et sa scolarité,
voire sur les résultats des analyses médicales de détermination de l’âge
(cf. arrêt du TAF E-891/2017 du 8 août 2018 consid. 4.2.2 au sujet des
différentes méthodes médicales de détermination de l’âge et de leur force
probante ; voir également arrêt du TAF E-1928/2014 du 24 juillet 2014 con-
sid. 2.2.1 ; voir aussi art. 17 al. 3bis LAsi),
qu'en d'autres termes, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par
pièce, il y a lieu d'examiner si elle a été rendue vraisemblable au sens de
l'art. 7 LAsi, étant rappelé que c'est au requérant qu'échoit la charge de
rendre la minorité vraisemblable en application de l’art. 8 CC (cf. ATAF
2009/54 consid. 4.1 ; arrêt du TAF E-803/2015 du 5 août 2015 consid. 3.1
et réf. cit.),
que la personne concernée peut contester l'appréciation effectuée par le
SEM quant à sa minorité alléguée dans le cadre d'un recours contre la
décision finale,
que ladite appréciation se révélera viciée si elle est considérée comme er-
ronée, la procédure devant alors être reprise et menée dans des conditions
idoines (arrêt du TAF E-6725/2015 du 4 juin 2018 consid. 3.1),
que, sur le plan procédural, la recourante a fait grief à l’autorité inférieure
de n’avoir pu être assistée ni d’un mandataire, ni d’une personne de con-
fiance, ni d’une représentante du service de protection de la jeunesse, ni
d’une psychologue et de n’avoir pas été avertie suffisamment à l’avance
de la teneur de la seconde audition à laquelle elle avait été convoquée,
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que, s’agissant de la question de la représentation par une personne de
confiance notamment, le Tribunal considère qu’il ne peut être reproché au
SEM - ne disposant d’aucune preuve de la minorité de l’intéressée - un
vice de procédure, l’âge de cette dernière ayant été dès le départ une ques-
tion douteuse et, par conséquent, nécessitant de plus amples mesures
d’instruction,
qu’un vice procédural ne serait imputable à l’autorité inférieure que si elle
avait renoncé à une nouvelle audition de l’intéressée en présence d’une
personne de confiance alors que sa minorité aurait été établie ou rendue
vraisemblable (cf. en ce sens ATAF 2011/23 consid. 5.4.6), ce qui n’est
toutefois pas le cas en l’espèce comme exposé ci-dessous,
que, par ailleurs, il ressort du contenu du recours que l’intéressée est par-
faitement à même de faire valoir ses droits en procédure et qu’une repré-
sentation par un mandataire (dont elle n’a jamais requis la nomination par
devant le SEM) n’était pas nécessaire,
qu’en ce qui concerne l’absence d’informations préalables sur l’objet de
l’audition, il y a lieu de constater qu’au vu du contenu de l’audition du 30
juillet 2018 - c’est-à-dire les questions relatives à son âge, à sa date de
naissance et à sa scolarisation - l’intéressée pouvait se rendre compte que
l’autorité inférieure avait des doutes quant à son âge et qu’elle pourrait ainsi
revenir sur cette question dans le cadre d’une nouvelle audition,
qu’en outre, en cours de cette même audition, l’autorité inférieure l’a ren-
due attentive au fait qu’elle devrait entreprendre les démarches néces-
saires afin de se procurer la carte scolaire dont elle avait fait mention ou
tout autre document susceptible de prouver son identité et qu’elle pourrait
être interrogée une nouvelle fois, lors d’une deuxième audition, sur cette
question (cf. audition du 30 juillet 2018, p.7),
qu’il y a dès lors lieu d’admettre que l’intéressée était en mesure de se
préparer en prévision d’une deuxième audition,
que s’agissant de la question de la minorité en tant que telle, le Tribunal
retient, à l’instar de l’autorité inférieure et de l’intéressée elle-même (celle-
ci ayant confirmé, dans son mémoire de recours, être dans l’impossibilité
de produire une carte d’identité [cf. dossier TAF act. 1 p. 1]), que la recou-
rante n’a déposé aucun document d’identité susceptible de prouver ou, du
moins, rendre vraisemblable sa minorité,
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qu’à l’appui de son recours, l’intéressée a reproché au SEM d’avoir déduit
de ses déclarations et d’informations fournies par l’Organisation des Na-
tions Unies pour l’éducation, la science et la culture (ci-après : l’UNESCO)
qu’elle avait commencé l’école à l’âge de 7 ans (et non 5 ans comme elle
l’avait affirmé) et que, d’après son parcours scolaire (c’est-à-dire neuf ans
de scolarité, terminés il y a trois ans), elle devrait être majeure aujourd’hui,
qu’il ressort du procès-verbal de l’audition sur les données personnelles du
30 juillet 2018 et du droit d’être entendu sur la détermination de l’âge du 9
août 2018 que la recourante a affirmé, à plusieurs reprises, avoir été à
l’école « jusqu’en 9ème année »,
qu’elle a également indiqué avoir passé l’examen de la 6ème afin de pouvoir
entrer en 7ème année (et que ce serait à ce moment-là qu’elle aurait appris
pour la première fois son âge, en consultant la carte scolaire qui lui aurait
été remise pour effectuer l’examen),
que, dans son mémoire de recours, l’intéressée a précisé, s’agissant du
début de sa scolarisation (cf. dossier TAF act. 1 p. 1) : « C’est exact que
l’école obligatoire commence à l’âge de 7 ans comme en Europe jusqu’à
très récemment. Mais comme en Europe, les enfants peuvent aller à l’école
dès l’âge de 3 ans. J’ai commencé l’école à l’âge de 5 ans ce qui corres-
pond à la maternelle pendant deux ans avant l’école obligatoire qui est
l’école primaire »,
que, s’il y avait lieu de retenir que l’intéressée avait effectivement été sco-
larisée à l’âge de 5 ans déjà (ce qu’elle n’a toutefois pas prouvé), il faudrait
déduire de ses déclarations qu’elle aurait effectué, tout d’abord, deux ans
de maternelle avant de débuter l’école primaire obligatoire à l’âge de 7 ans,
que cet hypothétique parcours scolaire n’est pas exclu par les informations
fournies par l’UNESCO dans son rapport relatif aux données mondiales de
l’éducation, consacré à la Guinée (cf. UNESCO, World Data on Education
– Données mondiales de l’éducation, VII Ed. 2010/11, consultable sur le
site :
de-l%C3%A9ducation-septi%C3%A8me-%C3%A9dition-2010-11, con-
sulté le 26.09.2018),
qu’il ressort en effet de ce rapport que l’enseignement primaire obligatoire
en Guinée débute à l’âge de 7 ans, mais peut être précédé, pour certains
enfants, de trois années d’enseignement maternel (cet enseignement, non
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obligatoire, n’existant qu’en zone urbaine et étant entièrement ou principa-
lement privé), les enfants y étant admis dès l’âge de 3 ans,
que ces informations sont corroborées par celles contenues dans l’Analyse
de situation des enfants en Guinée publiée par l’UNICEF en 2015
(chap. 6.4 Education, n° 98 ss p. 56 ss), dont il ressort que l’éducation dans
ce pays comprend les cycles suivants : le préscolaire (non obligatoire) qui
cible les enfants de 3 à 6 ans, le primaire qui cible la tranche de 7 à 12 ans,
le collège qui cible la tranche de 13 à 16 ans et le lycée, ciblant la tranche
de 17 à 19 ans, ainsi que l’enseignement supérieur (cf. document acces-
sible sur le site internet suivant :
tice-Guinee.pdf, consulté le 26.09.2018),
qu’ayant toutefois affirmé, à plusieurs reprises, avoir passé l’examen de la
6ème pour passer en 7ème année et étudié « jusqu’en 9ème année », la recou-
rante devrait, selon les informations contenues dans les rapports cités ci-
dessus, avoir terminé sa scolarité à l’âge de 15 ans (et non à 13 ans
comme elle l’a affirmé), ce qui permet de conclure que la recourante est
aujourd’hui majeure, celle-ci ayant indiqué avoir arrêté l’école il y a trois
ans de cela,
que, même si l’on retenait le parcours scolaire hypothétique dont se pré-
vaut la recourante (c’est-à-dire neuf années de scolarisation ayant débuté
par deux années d’éducation préscolaire à l’âge de 5 ans), il y aurait lieu
de conclure (selon la structure du système éducatif contenue dans le rap-
port de l’UNESCO) que la recourante aurait, certes, terminé l’école à l’âge
de 13 ans environ mais en 7ème année (c’est-à-dire au début du collège),
ce qui ne correspondrait pas au contenu de ses déclarations, selon les-
quelles elle aurait étudié « jusqu’en 9ème année », respectivement « (…) Je
n’ai pas terminé ma neuvième année » (cf. droit d’être entendu sur la dé-
termination de l’âge du 9 août 2018, p. 3),
que le Tribunal soulève également que l’intéressée a été confuse dans ses
déclarations relatives à son âge,
que, confrontée aux questions du SEM « Si vous avez suivi neuf ans
d’école et que vous avez commencé à cinq ans, cela signifie que vous avez
terminé l’école à 14 ans et non pas à 13 ans. Qu’en est-il ? » et « Si vous
avez commencé l’école à cinq ans et que vous avez été à l’école pendant
neuf ans, 5 + 9 = 14. Vous auriez dû avoir 14 ans ? » (cf. droit d’être en-
tendu sur la détermination de l’âge du 9 août 2018, ibid.), la recourante n’a
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pas été en mesure de donner des explications plausibles pour justifier cette
incohérence,
qu’ayant été rendue attentive au fait qu’elle devait se procurer les docu-
ments nécessaires à établir son identité et ce, déjà lors de son audition du
30 juillet 2018, il y a lieu de constater que la recourante n’a, jusqu’à pré-
sent, pas été en mesure de se procurer (à défaut de papiers d’identité offi-
ciels) sa carte scolaire et n’a pas non plus démontré avoir effectué des
démarches sérieuses afin d’obtenir ce document,
que, dans son mémoire de recours, l’intéressée a simplement affirmé « […]
je suis en difficultés pour prendre contact avec des connaissances dans
mon pays pour des raisons liées à ma demande d’asile qui sont que j’ai fui
mon oncle. J’ai tenté de joindre un ami mais il n’a pas voulu avoir de contact
avec moi » (cf. dossier TAF act. 1 p. 1 et 2), sans pour autant amener de
preuves des tentatives de prises de contact avec cet ami, respectivement
avec sa mère par le biais de sa voisine (cf. droit d’être entendu sur la dé-
termination de l’âge du 9 août 2018 p. 2),
qu’en outre, on retiendra que la recourante a indiqué avoir donné une autre
date de naissance aux autorités espagnoles, affirmant en effet « […], j’ai
dû majorer mon âge pour éviter qu’ils me considèrent comme mineure et
me gardent là-bas » et « […] l’âge, j’ai mis un peu plus, car je ne voulais
pas qu’ils me gardent plus longtemps » et qu’elle avait déclaré aux autori-
tés espagnoles avoir 20 ans (cf. audition sur les données personnelles du
30 juillet 2018 p. 9 et droit d’être entendu sur la détermination de l’âge du
9 août 2018 p. 10),
que ce comportement - attesté par les informations contenues dans la ré-
ponse des autorités espagnoles du 6 septembre 2018, selon laquelle l’in-
téressée serait née, selon les données à leur disposition, le (…) 1998 -
décrédibilise les déclarations de la recourante relatives à son âge,
que ce comportement souligne par ailleurs le fait que l’intéressée a toujours
été, dès son arrivée en Europe, consciente des implications que pouvait
avoir son âge sur la procédure d’asile et qu’elle ne se gênerait pas d’en
user pour bénéficier de conditions plus favorables sur le plan procédural,
ou s’agissant de la détermination de l’Etat compétent pour traiter sa de-
mande d’asile,
qu’un tel comportement dénote aussi une maturité de raisonnement, qui
plaide en faveur de la majorité de la recourante,
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qu’au vu de tout ce qui précède, en particulier des nombreuses incohé-
rences et de l’absence de tout indice de vraisemblance suffisant, il y a lieu
de conclure que l’intéressée n’a pas réussi à rendre vraisemblable et en-
core moins à établir sa minorité, et remettre en cause l’appréciation de
l’autorité inférieure, fondée sur une série d’indices concluants issus, no-
tamment, des deux auditions de la recourante,
que, s’agissant de l’atteinte à la protection des données et à leur enregis-
trement exact, invoquée par l’intéressée dans son mémoire de recours (cf.
dossier TAF act. 1 p. 2), le Tribunal rappelle que, selon sa jurisprudence,
si aucune des parties (c’est-à-dire ni le SEM ni le recourant) ne parvient à
établir de manière certaine la date de naissance litigieuse, il y a lieu de
conserver celle inscrite dans SYMIC ou d’introduire celle qui paraît la plus
vraisemblable (arrêt du TAF E-891/2017 précité consid. 3.5),
qu’il ne peut être dès lors reproché au SEM d’avoir procédé à une modifi-
cation de la date de naissance de la recourante, en introduisant dans le
système une date fictive tenant compte de la majorité plus vraisemblable
de l’intéressée, étant précisé que la date de naissance indiquée par cette
dernière a été conservée dans le système sous la forme d’un alias (cf. dos-
sier de l’autorité inférieure),
que le motif tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de l’autorité
inférieure (cf. mémoire de recours p. 2) n’est pas non plus fondé, l’intéres-
sée ayant été informée des arguments retenus par le SEM en défaveur de
sa minorité, une première fois déjà, lors de l’exercice de son droit d’être
entendue sur la détermination de l’âge le 9 août 2018 (p. 11) et dans la
décision de non-entrée en matière du 7 septembre 2018,
qu’au vu des considérations qui précèdent, en particulier des incohérences
relevées supra et faute d’indices de vraisemblance suffisants quant à la
minorité alléguée, il y a lieu de rejeter la requête de l’intéressée tendant à
la tenue d’une audience concernant la détermination de l’âge, le droit d’être
entendu consacré à l’art. 29 al. 2 Cst. ne conférant pas à la partie un droit
d’être entendu oralement par l’autorité et le juge pouvant refuser une me-
sure probatoire sur la base d’une appréciation anticipée des moyens de
preuve proposés lorsqu’il a la conviction qu’ils ne pourraient l'amener à
modifier son opinion (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3 et ATF 134 I 140 consid.
5.3, et les réf. cit.),
que la question de l’âge de la recourante - réputée majeure - étant ainsi
résolue, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de
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l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en
matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans
un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la
procédure d’asile et de renvoi,
qu’avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III,
que, s’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d’asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2),
qu’en vertu de l’Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse
et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes per-
mettant de déterminer l’Etat responsable de l’examen d’une demande
d’asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS
0142.392.68), la Suisse participe en effet au système établi par le règle-
ment Dublin III,
qu’aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée, aus-
sitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un
Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être ap-
pliqués successivement (principe de l’application hiérarchique des critères
de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du
règlement Dublin III, principe de pétrification),
que, lorsqu’il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie
terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d’un Etat membre dans lequel
il est entré en venant d’un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de
l’examen de la demande de protection internationale ; cette responsabilité
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prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la fron-
tière (art. 13 par. 1 du règlement Dublin III),
que, sur la base de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de sou-
veraineté), chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un pays
tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement,
qu’en l’occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l’unité centrale du système européen «Eurodac»,
que la recourante a franchi irrégulièrement la frontière des Etats Dublin en
Espagne, le 10 juillet 2018,
qu’en date du 14 août 2018, cette autorité a dès lors soumis aux autorités
espagnoles compétentes, dans les délais fixés à l’art. 21 par. 1 du règle-
ment Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l’art. 13
par. 1 du règlement Dublin III,
que, le 6 septembre 2018, lesdites autorités ont expressément accepté de
prendre en charge la recourante, sur la base de cette même disposition,
que l’Espagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d’asile de l'intéressée,
que ce point n’est pas contesté,
que, dans le cadre de son droit d’être entendue du 9 août 2018, la recou-
rante a indiqué préférer que sa demande d’asile soit traitée par la Suisse
et qu’elle ne parlait pas l’espagnol, ce qui rendrait difficile sa vie sur place,
qu’à ce titre, il y a lieu de rappeler que le règlement Dublin III ne confère
pas à la recourante le droit de choisir l’Etat membre offrant, à son avis, les
meilleures conditions d’accueil comme Etat responsable de l’examen de
sa demande d’asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
qu’il n’y a, par ailleurs, aucune sérieuse raison de croire qu’il existe, en
Espagne, des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les
conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traite-
ment inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte UE (cf. art. 3
par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III),
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qu’en effet, ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu’au
Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la
CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105)
et, à ce titre, en applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d’asile, en particulier leur droit à l’examen, selon une procé-
dure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection
conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 rela-
tive à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection
internationale, ci-après: directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes
pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-
après: directive Accueil]),
qu’en l’occurrence, aucun élément ne permet de renverser la présomption
selon laquelle les autorités espagnoles mèneraient correctement la procé-
dure d’asile et de renvoi ; contrairement à ce qu’allègue la recourante, qui
semble craindre la violation du principe de non-refoulement par l’Espagne
(cf. mémoire de recours p. 4) et l’absence d’une prise en charge adéquate
(cf. mémoire de recours p.2), il n’y a pas non plus de raisons de penser
qu’elles ne respecteraient pas leurs obligations internationales,
que les motifs invoqués par la recourante à l’appui de son recours, selon
lesquels elle n’aurait pas de curateur en Espagne et n’aurait pas été prise
en charge selon ses besoins, ne peuvent être retenus en sa faveur
puisque, d’une part, ils sont liés à sa minorité alléguée, qu’elle n’a pas ré-
ussi à rendre vraisemblable, et, d’autre part, qu’ils lui seraient personnelle-
ment imputables, puisqu’elle n’a pas fait valoir sa minorité auprès des auto-
rités espagnoles, ayant alors déclaré être née le (…) 1998 (cf. réponse des
autorités espagnoles du 6 septembre 2018),
que, dans ces conditions, l’application de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin
III ne se justifie pas en l’espèce,
qu’il n’y a, par ailleurs, tel que l’a également retenu le SEM dans sa déci-
sion, aucune raison de faire application de la clause de souveraineté pré-
vue à l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
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que, dans ces conditions, c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré en
matière sur la demande d’asile de la recourante, en application de l’art. 31a
al. 1 let. b LAsi, et qu’il a prononcé son transfert de Suisse vers l’Espagne,
en application de l’art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du
renvoi n’étant réalisée (art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile
relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]),
qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête
d’assistance judiciaire totale est rejetée,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête tendant à la tenue d’une audience est rejetée.
3.
La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l’autorité canto-
nale.
Le juge unique : La greffière :
Gregor Chatton Noémie Gonseth
Expédition :