B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-5357/2016
Ar r ê t d u 1 5 d é c emb r e 2 0 1 6
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Martin Kayser, Andreas Trommer, juges,
Astrid Dapples, greffière.
Parties
1. A._______,
2. B._______,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen
concernant C._______.
F-5357/2016
Page 2
Faits :
A.
Par formulaire daté du 7 juin 2016, C._______, ressortissant camerounais
né en décembre 2005, a déposé une demande de visa Schengen afin de
rendre visite à ses grands-parents domicilié à D._______, dans le canton
E._______, du 23 juin au 31 août 2016. A l’appui de celle-ci, il a notamment
produit une lettre d’invitation de la part de ses grands-parents, A._______
et B._______.
B.
En date du 16 juin 2016, l’Ambassade de Suisse à Yaoundé a refusé de
délivrer le visa sollicité au prénommé, au motif que son intention de quitter
l’Espace Schengen à la fin du visa sollicité ne pouvait pas être tenue pour
établie.
C.
Par acte daté du 16 juin 2016, les grands-parents de l’invité ont fait oppo-
sition contre cette décision auprès du Secrétariat d’Etat aux migrations
(ci-après : SEM). Ils en ont requis la reconsidération, estimant qu’il n’y avait
pas lieu, dans le cas d’espèce, de craindre une absence de volonté de
quitter le territoire des Etats membres à l’expiration du visa sollicité. Ils ont
ainsi rappelé que leur petit-fils viendrait durant la période des vacances
scolaires uniquement et que leur invitation avait pour but de lui permettre
de se changer les idées et de retrouver une certaine joie de vivre après les
épreuves difficiles, endurées au cours de l’année écoulée (décès de son
père). A titre de moyen de preuve, ils ont joint une copie du billet d’avion
aller/retour.
Ils ont complété leur opposition par écrit du 27 juin 2016.
D.
Par décision du 15 août 2016, le SEM a rejeté l’opposition des grands-
parents de l’invité et a confirmé le refus d’autoriser l’entrée dans l’Espace
Schengen. Il a estimé qu’au vu de l’ensemble des éléments au dossier, de
la situation personnelle de l’intéressé (enfant mineur, orphelin de père, éco-
lier et sans ressources financières personnelles, n’ayant de surcroît jamais
voyagé dans l’Espace Schengen) ainsi qu’au vu de la situation générale
prévalant au Cameroun, laquelle génère une forte pression migratoire, la
sortie de l’Espace Schengen au terme du séjour sollicité ne pouvait pas
être considérée comme suffisamment garantie.
F-5357/2016
Page 3
E.
Par acte du 5 septembre 2016, les grands-parents de l’invité ont formé
recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-
après le Tribunal) et ont conclu principalement à son annulation et au pro-
noncé d’une nouvelle décision, autorisant l’intéressé à venir en Suisse.
Pour l’essentiel, ils ont contesté l’analyse faite par le SEM, selon laquelle
la sortie de Suisse de leur petit-fils ne serait pas assurée à l’issue de son
séjour. Dans ce contexte, ils ont mis en avant le fait qu’il n’était âgé que de
11 ans, que sa mère tenait énormément à lui et qu’il n’avait pas souvent
l’occasion de partir en vacances. De même, ils ont déclaré n’avoir aucune
intention de lui faire prolonger son séjour au-delà du terme légal du visa.
F.
Par réponse du 22 novembre 2016, le SEM, considérant que le recours ne
contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de mo-
difier son point de vue, a conclu à son rejet. Ce préavis a été communiqué
aux recourants en date du 30 novembre 2016 et ils ont fait part de leurs
observations par courrier du 9 décembre 2016.
G.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de
la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considé-
rants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal
administratif fédéral du 17 juin 2005 (RS 173.32, LTAF), le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre
1968 (RS 172.021, PA) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée pro-
noncées par le SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours
au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec
l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005
[RS 173.110, LTF]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
F-5357/2016
Page 4
1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de re-
cours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62
al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui
du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres mo-
tifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état
de fait tel qu'il se présente au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 con-
sid. 2 et réf. citées).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très im-
portant dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le
Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars
2002, FF 2002 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers
qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou
de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique res-
trictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également l'arrêt du
TAF C-2942/2013 du 17 février 2014 consid. 3).
La législation suisse sur les étrangers et le droit européen sur l'octroi d'un
visa pour l'Espace Schengen ne garantissent aucun droit ni quant à l'entrée
en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la
Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants
étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit
international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du Conseil fé-
déral du 8 mars 2002, loc. cit., p. 3469, spéc. p. 3531; voir également
ATF 135 II 1 consid. 1.1 et ATAF 2014/1 consid. 4.1.5).
4.
4.1 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant
pas nonante jours, la législation européenne, reprise par la Suisse dans le
cadre des accords d'association à Schengen, s'applique (cf. art. 2 al. 4 LEtr
F-5357/2016
Page 5
[RS 142.20] et art. 2 al. 1 OEV). Les ressortissants de certains pays doi-
vent être en possession d'un visa valable (cf. art. 4 al. 1 OEV et règlement
[CE] n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers
dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa [JO L 81 du
21 mars 2001, p. 1-7]).
4.2 En tant que ressortissant camerounais C._______ est soumis à l'obli-
gation du visa selon l'art. 1 par. 1 et l'annexe I du règlement précité.
4.3 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant
pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 OEV, dans sa teneur en vigueur depuis le 16 mai
2016, renvoie à l’art. 6 du règlement [UE] 2016/399 du Parlement européen
et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au ré-
gime de franchissement des frontières par les personnes [code frontières
Schengen, version codifiée ; JO L 77/1 du 23 mars 2016 p.1-52]). Il appar-
tient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'appré-
cier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration
du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du règlement [CE] n° 810/2009 du
Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des
visas [code des visas, JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58]). Une at-
tention particulière est accordée à cette volonté de quitter l'Espace Schen-
gen avant la date d'expiration du visa (cf. art. 21 par. 1 du règlement pré-
cité).
4.4 Les conditions posées par le droit européen correspondent, pour l'es-
sentiel, aux conditions posées par l'art 5 LEtr (ATAF 2014/1 consid. 4.2 à
4.4). Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à cet article, notamment
celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peu-
vent-elles être reprises in casu (cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3).
4.5 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schen-
gen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, déli-
vrer un visa à validité territoriale limitée (ci-après : un visa VTL) notamment
pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations
internationales (cf. art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 2 al. 4 OEV,
art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des
visas et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen).
5.
Dans la décision querellée, le SEM a refusé d'autoriser l'entrée de
C._______ au motif que son départ à l'échéance du visa sollicité n'appa-
raissait pas suffisamment assuré.
F-5357/2016
Page 6
5.1 C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des autorités,
une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers
dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation
politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situa-
tion personnelle du requérant.
Il suffit qu'il existe un haut degré de probabilité que l'étranger retourne dans
son pays à l'échéance du visa convoité (arrêt du TAF C-5114/2011 du
24 août 2012 consid. 6). Un visa peut seulement être octroyé s'il n'existe
pas des doutes fondés quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans
les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4).
Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires
en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis, elle ne peut le faire
que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou
professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et
d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse
en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher
à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde
sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée.
Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le con-
texte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de
l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation politi-
quement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que
connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invi-
tée.
5.2 Au regard de la situation socio-économique prévalant au Cameroun,
on ne saurait de prime abord écarter les craintes de l'autorité intimée de
voir l'invité prolonger son séjour en Suisse ou dans l'Espace Schengen au-
delà de la date d'échéance du visa sollicité.
A ce propos, il convient notamment de prendre en considération la qualité
de vie et les conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'en-
semble de la population du Cameroun. S'agissant de la situation écono-
mique, le Tribunal constate que le produit intérieur brut (PIB) par habitant
est estimé à environ USD 1'235 pour le Cameroun en 2015 selon les esti-
mations du Fonds monétaire international et à environ USD 80’600 pour la
Suisse (voir le site internet du Fonds monétaire international :
> Data > World Economic Outlook Databases > World Economic Outlook
F-5357/2016
Page 7
Databases October 2016 > By Countries (country-level data) > All coun-
tries, site consulté en novembre 2016). En outre, le Tribunal observe que
si le pays a certes renoué avec la croissance, il convient toutefois égale-
ment de relever que 39% de la population vit encore sous le seuil de pau-
vreté (voir le site internet du Ministère allemand des Affaires étrangères :
, Reise und Sicherheit > Reise- und Si-
cherheitshinweise : Länder A-Z > Kamerun > Wirtschaft, état : février 2016,
consulté en novembre 2016).
5.3 En outre, l'indice de développement humain (IDH) 2014, qui prend en
compte la santé, l'éducation et le niveau de vie, classe le Cameroun en
153e position sur 188 pays, et la Suisse en 3e position pour la même année
(voir le site internet des rapports sur le développement humain du Pro-
gramme des Nations Unies pour le développement [HDR UNDP] :
> Human development Report 2015 > Statistical Annex
> HDI rankings by country, consulté en novembre 2016). Ces conditions de
vie défavorables peuvent s'avérer décisives lorsqu'une personne prend la
décision de quitter sa patrie, en ce sens que des conditions de vie relative-
ment difficiles ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante
sur la population. Cette tendance migratoire est encore renforcée, comme
l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à
l'étranger sur un réseau social préexistant (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.2.2
et ATAF 2009/27 consid. 7), comme cela est précisément le cas en l'es-
pèce, en la personne, en particulier, des grands-parents et des cousins et
cousine de l’invité en Suisse. Cependant, il s'impose de relever que ces
éléments de nature économique ne sauraient être à eux seuls détermi-
nants et qu'il convient de prendre en considération les particularités des
cas d'espèce (cf. ATAF 2009/27 consid. 7 et 8).
5.4 Il y a dès lors lieu d'examiner si la situation personnelle, familiale et
patrimoniale de l'invité plaide en faveur de sa sortie ponctuelle respective-
ment de Suisse et de l'Espace Schengen, à l'expiration de son visa, compte
tenu par ailleurs du but du séjour qu'il envisage d'effectuer en Suisse.
5.4.1 Les recourants ont notamment argué dans leur recours que leur petit-
fils n’était âgé que de 11 ans, que sa mère tenait énormément à lui et qu’il
n’avait pas souvent l’occasion de partir en vacances. De même, ils ont dé-
claré n’avoir aucune intention de lui faire prolonger son séjour au-delà du
terme légal du visa.
5.4.2 En l’espèce, le Tribunal observe ce qui suit.
F-5357/2016
Page 8
A l’instar du SEM, il faut reconnaître que l’invité est jeune et se trouve à un
âge charnière, où il lui serait tout à fait possible de poursuivre des études
en Suisse en vue d’y acquérir une formation nettement meilleure. Par ail-
leurs, s’il est vrai que sa mère séjourne toujours au Cameroun, force est
de constater qu’elle est devenue veuve depuis peu et qu’il n’a été produit
aucun élément au dossier, qui permettrait de retenir que sa présence au
Cameroun serait toujours nécessaire.
Toutefois, ces éléments, à eux seuls (soit en particulier le statut de veuve
de la mère de l’invité, le jeune âge de ce dernier), ne sauraient pas encore
suffire pour retenir dans le cas d’espèce un risque migratoire élevé. En
effet, comme l’ont relevé les recourants, tous deux travaillent et ne seraient
pas en mesure de s’occuper de leur petit-fils au-delà de la période de va-
cances. Par ailleurs, ils n’auraient pas l’intention de séparer leur petit-fils
de sa mère. Cela étant, ainsi que cela ressort de l’invitation produite, l’invité
aurait également l’occasion de retrouver en Suisse un cousin et deux cou-
sines soit des personnes dont la famille serait théoriquement susceptible
de le prendre en charge, en cas de poursuite de son séjour en Suisse.
Au vu des éléments précités, il est difficile, en l’état du dossier, de détermi-
ner précisément dans quelle mesure la situation personnelle et familiale de
l’invité plaide en faveur de son retour au Cameroun à l’échéance du visa
requis. Cet élément est pourtant capital dans la présente affaire, de sorte
que des mesures d’instruction complémentaires s’avèrent nécessaires.
6.
6.1 Aux termes de l’art. 61 al. 1 PA, l’autorité de recours statue elle-même
sur l’affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impé-
ratives à l’autorité inférieure. La réforme présuppose cependant un dossier
suffisamment mûr pour qu’une décision puisse être prononcée, étant pré-
cisé qu’il n’appartient pas à l’autorité de recours de procéder à des inves-
tigations complémentaires compliquées (cf. notamment ATAF 2011/42 con-
sid. 8). Un renvoi de l’affaire à l’autorité inférieure se justifie notamment
lorsque d’autres éléments de fait doivent être constatés et que la procédure
d’administration des preuves s’avère trop lourde (cf. notamment Jurispru-
dence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 68.156
consid. ). De surcroît, la réforme est inadmissible lorsque des ques-
tions pertinentes doivent être tranchées pour la première fois et que l’auto-
rité inférieure dispose d’un certain pouvoir d’appréciation (cf. notamment
TAF 2011/42 consid. 8 ; 2010/46 consid. 4, et réf. citées). Il importe à cet
égard de rappeler qu’en procédure de recours, le rôle du Tribunal, qui est
F-5357/2016
Page 9
à l’instar des autorités administratives, soumis également à la maxime in-
quisitoire (art. 12 et 13 PA en relation avec l’art. 37 LTAF), consiste en une
obligation de revoir l’établissement des faits plutôt qu’en une obligation
d’établir ces derniers. Cette obligation incombe en effet, de manière pri-
maire, aux parties, soit à l’autorité qui a pris sa décision et à l’administré,
en vertu de son devoir de collaboration (cf. notamment TAF 2011/54 con-
sid. 5.1 ; arrêt du TAF E-5688/2012 du 18 mars 2013 consid. 2.2, non pu-
blié in ATAF 2013/23).
6.2 En l’occurrence, le Tribunal de céans constate que le dossier produit
est incomplet. En effet, il ne contient aucune indication sur la mère de l’in-
vité, en particulier sur ses moyens de subsistance, la profession qu’elle
exerce et les liens qui la rattachent encore au Cameroun depuis le décès
de son époux. Sous cet angle, il convient en particulier de déterminer si
elle s’est remariée depuis et, dans l’affirmative, si cette nouvelle union a eu
une incidence sur l’organisation familiale (telle que, par exemple, mise en
internat de l’invité). De la même manière, le Tribunal doit observer que le
dossier ne contient aucun élément relatif à l’établissement scolaire dans
lequel est inscrit l’invité. Ainsi, le Tribunal ignore par exemple la date depuis
laquelle il séjourne dans cet établissement, tout comme il ignore quel est
le parcours scolaire de l’invité ainsi que ses projets quant à son avenir, soit
des éléments tout aussi déterminants pour analyser l’intensité des attaches
de l’invité avec son pays d’origine. Dans ces conditions, il se justifie de
renvoyer la cause à l’autorité intimée afin qu’elle procède à toutes les me-
sures d’instruction complémentaire utiles et nécessaires à cet effet. En-
suite, une nouvelle décision sera prise, dans laquelle l’autorité inférieure
procèdera à une nouvelle analyse des risques migratoires en relation avec
les nouveaux éléments en sa possession.
7.
Au vu de ce qui précède, le recours est admis, la décision de l’autorité
intimée du 15 août 2016 annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour
complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considé-
rants (art. 61 al. 1 in fine PA).
Une cassation pour instruction complémentaire équivalant à un gain de
cause (cf., parmi d’autres, arrêt du TF 2C_60/2011 du 12 mai 2011 con-
sid. 2.4), les recourants n'ont pas à supporter de frais de procédure
(cf. art. 63 al. 1 a contrario PA), pas plus que l'autorité qui succombe
(cf. art. 63 al. 2 PA).
F-5357/2016
Page 10
8.
Selon l’art. 64 PA (en relation avec l’art. 7 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), l’autorité de recours peut allouer à la partie
qui obtient gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et
relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Or, en l’espèce, les recou-
rants ont agi seuls. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de leur allouer des
dépens (cf. art. 7 al. 4 FITAF).
(dispositif page suivante)
F-5357/2016
Page 11
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision de l’autorité intimée du 15 août 2016 est annulée et le dossier
de la cause est renvoyé à cette autorité pour complément d’instruction et
nouvelle décision dûment motivée dans le sens des considérants.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure. L’avance de frais d’un montant de
700 francs, versée le 13 octobre 2016, sera restituée par la caisse du Tri-
bunal.
4.
Il n’est pas versé de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé aux recourants et à l’autorité inférieure.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :
F-5357/2016
Page 12
Destinataires :
– aux recourants (recommandé ; annexe : formulaire « adresse de
paiement » à retourner au Tribunal dûment rempli)
– à l'autorité inférieure (annexes : dossier en retour et double des
observations du 9 décembre 2016 pour information)