B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-5366/2017
Ar r ê t d u 2 8 s e p t emb r e 2 0 1 7
Composition
Blaise Vuille, juge unique,
avec l'approbation de Martin Kayser, juge ;
Alain Renz, greffier.
Parties
X._______,
représenté par Françoise Jacquemettaz,
Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), Rue de l'Industrie 10,
Case postale 280, 1951 Sion,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Attribution d'un demandeur d'asile à un canton ; décision du
SEM du 11 septembre 2017 / N.
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par X._______ en date du 24 août
2017,
la décision incidente du 11 septembre 2017, par laquelle le Secrétariat
d'Etat aux migrations (ci-après SEM) a attribué le requérant au canton de
W._______,
le recours interjeté le 21 septembre 2017 auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision, dans lequel le pré-
nommé sollicite son attribution au canton du U._______, où séjournent
deux de ses sœurs, Y._______ et Z._______, l’une ayant obtenu le statut
de réfugiée en 2014 et l’autre étant également une requérante d’asile, afin
de retrouver l’environnement familial dans lequel il avait grandi et s’était
sociabilisé,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
que le Tribunal statue notamment sur les recours formés contre les déci-
sions finales et les décisions incidentes rendues par le SEM en matière
d’asile, en particulier sur celles relatives à l’attribution cantonale des requé-
rants d’asile (art. 33 let. d LTAF et art. 105 al. 1 LAsi [RS 142.31] en relation
avec l’art. 27 al. 3 et 107 al. 1 2ème phr. LAsi),
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent recours,
qu’il statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la
LTAF ou la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF, en relation avec
les art. 6 et 105 LAsi),
que X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est
recevable (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 1 LAsi),
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qu’en application de l’art. 27 al. 3 LAsi, le SEM attribue le requérant d'asile
à un canton et, ce faisant, prend en considération les intérêts légitimes du
canton et du requérant d’asile,
que l'autorité précitée répartit les requérants d'asile entre les cantons le
plus uniformément possible en tenant compte de la présence en Suisse de
membres de leur famille, de leur nationalité et, tout particulièrement, de
leur besoin d'encadrement (cf. art. 22 al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du
11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]),
que selon l'art. 22 al. 2 OA 1, le SEM ne décide de changer un requérant
d'asile de canton que si les deux cantons concernés y consentent, suite à
une revendication du principe de l'unité de la famille ou encore en cas de
menace grave pesant sur l'intéressé ou sur d'autres personnes,
qu'il ressort de ce qui précède que les alinéas 1 et 2 de l'art. 22 OA 1 rè-
glent, sous une même note marginale (« Répartition effectuée par le
SEM »), deux situations distinctes,
que l'alinéa 1 de cette disposition, comme l'art. 27 al. 3, 1ère et 2ème
phr. LAsi, régit la question de la répartition intercantonale des requérants
d'asile en début de procédure, soit l'attribution initiale d'un requérant d'asile
à un canton déterminé, alors que l'alinéa 2 traite du transfert ultérieur d'un
requérant d'asile déjà attribué à un canton vers un autre canton,
que conformément à l'art. 27 al. 3 in fine LAsi, le requérant ne peut attaquer
la décision d'attribution que pour violation du principe de l'unité de la famille
(cf. également l'art. 107 al. 1 2ème phr. LAsi ; ATAF 2009/54 consid. 1.3.1),
que l'art. 27 al. 3 2ème phr. LAsi a été introduit dans la loi, eu égard aux
exigences des art. 8 et 13 CEDH, dans le but d’ouvrir un droit de recours
en cas de séparation des membres d'une même famille en Suisse (cf. Mes-
sage du Conseil fédéral du 4 décembre 1995 concernant la révision totale
de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour
et l'établissement des étrangers, in FF 1996 II 1, spéc. p. 54; voir égale-
ment ATAF 2008/47 consid. 1.3.2),
que l'étendue de la protection assurée par le principe de l'unité de la famille
arrêté à l'art. 27 al. 3 LAsi ne dépasse pas celle de la notion correspon-
dante de l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1),
que cette disposition vise dès lors à protéger principalement les relations
existant au sein de la famille au sens étroit (« famille nucléaire »), et plus
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particulièrement « entre époux » et « entre parents et enfants mineurs »
vivant en ménage commun (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1.1, et réf. citées;
ATF 137 I 113 consid. 6.1; voir aussi l’art. 1a let. e OA 1),
que d'autres liens familiaux ou de parenté (par exemple entre frères et
sœurs) peuvent également être protégés à la condition toutefois que
l'étranger se trouve dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de
la personne établie en Suisse, en raison, par exemple, d'un handicap (phy-
sique ou mental) ou d'une maladie grave rendant irremplaçable l'assis-
tance permanente d’un proche dans sa vie quotidienne (cf. ATAF 2009/8
consid. 5.3.2 et 8.5; 2008/47 consid. 4.1.1; 2007/45 consid. 5.3; voir éga-
lement ATF 139 II 393 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : le
TF] 2C_546/2013 du 5 décembre 2013 consid. 4.1),
que le handicap ou la maladie grave doivent nécessiter une présence, une
surveillance, des soins et une attention que seuls des proches parents sont
généralement susceptibles d'assumer et de prodiguer (cf. notamment arrêt
du TF 2C_614/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.1),
que la protection du droit au respect de la vie privée et familiale suppose
en outre des relations étroites, effectives et intactes avec le membre de la
famille en Suisse (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1.1),
qu'il sied encore de relever que la protection de la vie privée et familiale
garantie par l'art. 13 al. 1 Cst. ne confère pas des droits plus étendus que
ceux qui sont garantis par l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. notamment ATAF
2007/45 consid. 5.3; ATF 138 I 331 consid. 8.3.2),
qu'en l'occurrence, le recourant, qui est majeur, a demandé à être attribué
au canton du U._______, où résident deux de ses sœurs, au motif de re-
trouver l’environnement familial dans lequel il a grandi et s’est sociabilisé,
que les soeurs du recourant ne font cependant pas partie de la famille dans
l’acception qui est déduite de l’art. 8 par. 1 CEDH et rappelée à
l'art. 1a OA 1, si bien que seule une relation de dépendance particulière
entre le recourant et ses soeurs, au sens exposé plus haut, permettrait de
retenir une violation du principe de l'unité de la famille,
qu’il ne ressort cependant pas des pièces du dossier et du recours que le
recourant aurait perdu son autonomie et aurait besoin de soins et d’une
prise en charge quotidienne pour accomplir les actes de la vie courante
(par exemple pour s'habiller, pour se laver, pour se nourrir, etc.) que seuls
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de proches parents seraient en mesure d'assumer, respectivement de pro-
diguer,
que, partant, le recourant ne se trouve manifestement pas dans un rapport
de dépendance particulier vis-à-vis de ses soeurs, au sens de la jurispru-
dence précitée relative à l'art. 8 par. 1 CEDH,
que, dans la mesure où le changement de canton d'attribution requis en
l'espèce ne se fonde pas sur une réelle nécessité, mais plutôt sur des mo-
tifs de convenance personnelle, une atteinte au principe de l'unité de la
famille ne saurait être retenue,
que, compte tenu des éléments qui précèdent, la question de savoir s’il
existe des relations étroites, effectives et intactes entre le recourant et ses
soeurs peut demeurer indécise,
que l'attribution du recourant au canton de W._______ n'est du reste que
temporaire, valant pour la durée de l'examen de sa demande d'asile, si
bien que dans le cas où il se verrait octroyer l'asile, il lui serait en principe
loisible de s'établir en tout point du territoire suisse,
qu'en outre, cette situation ne l'empêchera pas de rendre régulièrement
visite à sa famille résidant dans le canton du U._______, et inversement,
et d'entretenir ainsi des liens affectifs avec eux,
qu’en conséquence, le recours dirigé contre la décision incidente querellée
doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, le présent recours peut être tranché
dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n’étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, compte tenu de l'issue de la présente cause, il y aurait lieu de mettre
les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63
al. 1 PA,
qu'au vu des circonstances particulières du cas, il est toutefois renoncé, à
titre exceptionnel, à percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 in fine
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PA, en relation avec l’art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concer-
nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédé-
ral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
Expédition :
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Destinataires :
– au recourant, par l’entremise de sa mandataire (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. N
– au Service des migrations du canton de W._______, pour information