B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-539/2017
Ar r ê t d u 3 0 j a n v i e r 2 0 1 8
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
Antonio Imoberdorf, Jenny de Coulon Scuntaro, juges,
Victoria Popescu, greffière.
Parties
A._______,
adresse postale : c/o […],
[…],
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
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Faits :
A.
A._______, ressortissant kosovar né le […] 1994, a été interpellé le 26 no-
vembre 2016 au passage frontière de Genève-Aéroport lors de sa sortie
de Suisse.
Il a été auditionné le même jour par les garde-frontières et rendu attentif au
fait que, sur la base des faits reprochés (séjour illégal de trois mois dans
l’Espace Schengen), le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le
SEM) pourrait être amené à prononcer une interdiction d'entrée à son en-
contre.
B.
Par décision du 12 décembre 2016, le SEM a prononcé à l'encontre de
l’intéressé une interdiction d'entrée d'une durée de trois ans, valable jus-
qu'au 11 décembre 2019. De plus, dite interdiction a été inscrite au Sys-
tème d’information Schengen (ci-après : SIS) et le SEM a retiré l’effet sus-
pensif à un éventuel recours.
A l’appui de sa décision, l’autorité de première instance a exposé les motifs
suivants : "Lors du contrôle du départ, il a été constaté que l’intéressé était
entré et avait séjourné illégalement dans l’Espace Schengen, en France
en particulier (entrée sans le visa requis, séjour sans autorisation idoine),
enfreignant ainsi les dispositions réglementaires et légales en la matière.
Selon la pratique et la jurisprudence, il a clairement attenté à la sécurité et
à l'ordre publics, au sens de l'art. 67 LEtr en relation avec l'art. 80 de
l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201). Une mesure d'éloi-
gnement se justifie donc pleinement. Aucun intérêt privé susceptible de
l'emporter sur l'intérêt public à ce que ses entrées en Suisse et dans l'Es-
pace Schengen soient dorénavant contrôlées ne ressort d'ailleurs du dos-
sier, en particulier du droit d'être entendu qui lui a été octroyé et dont il n’a
pas fait usage".
C.
Le 19 janvier 2017, A._______, agissant par l'entremise de son conseil, a
interjeté recours contre la décision du SEM auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) en concluant à l’annulation de la décision du
SEM. Dans ce contexte, il a fait valoir qu’il avait pénétré sur le territoire
helvétique pour accompagner une jeune fille dont il était tombé amoureux
et qu’il ne connaissait pas les règles de l’Espace Schengen. Au demeurant,
il s’est prévalu du fait que les autorités compétentes l’avaient laissé entrer
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en Suisse et que la décision rendue le 12 décembre 2016 entravait sa li-
berté de circulation.
D.
Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet par
préavis du 24 avril 2017.
E.
Le recourant n’a pas donné suite à l’invitation à répliquer.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Les déci-
sions d'interdiction d'entrée rendues par le SEM (qui constitue une unité de
l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles
de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité can-
tonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision
entreprise (cf. art. 49 PA). A teneur de l’art. 62 al. 4 PA, l’autorité de recours
n’est pas liée par les motifs invoqués à l’appui du recours, ni par les consi-
dérants de la décision attaquée. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi
pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). Dans
son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment où il
statue (ibid.).
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3.
3.1 Conformément à l'art. 5 al. 1 LEtr, tout étranger doit, pour entrer en
Suisse, être en possession d'une pièce de légitimation reconnue pour le
passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let.
a), disposer de moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne re-
présenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les re-
lations internationales de la Suisse (let. c) et ne faire l'objet d'aucune me-
sure d'éloignement (let. d).
Cette disposition, relative à l'entrée en Suisse, n'est applicable que dans la
mesure où les accords d'association à Schengen ne contiennent pas de
dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 LEtr).
3.2 Aux termes de l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur
l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), les conditions d'entrée pour
un séjour n'excédant pas 90 jours ou à des fins de transit sont régies par
l'art. 6 du règlement (ue) 2016/399 du parlement européen et du conseil du
9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchis-
sement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) [JO
L 77 du 23 mars 2016 p. 1].
3.3 L'art. 6 par. 1 du code frontières Schengen, dont le contenu coïncide
largement avec celui de l'art. 5 al. 1 LEtr précité (cf. à ce propos
EGLI/MEYER in: Caroni/Gächter/Thurnherr, Bundesgesetz über die Aus-
länderinnen und Ausländer, Berne 2010, ad art. 5 LEtr, n°14), prescrit que
pour un séjour prévu sur le territoire des Etats membres, d'une durée n'ex-
cédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, les conditions d'entrée
pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: ( let. a) être en
possession d'un document de voyage en cours de validité autorisant son
titulaire à franchir la frontière (les critères étant les suivants : la durée de
validité du document est supérieure d'au moins trois mois à la date à la-
quelle le demandeur a prévu de quitter le territoire des Etats membres,
sous réserve de dérogations en cas d'urgence dûment justifiée et il a été
délivré depuis moins de dix ans) ; (let. b) être en possession d'un visa en
cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE)
n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont
les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les fron-
tières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortis-
sants sont exemptés de cette obligation, sauf s'ils sont titulaires d'un titre
de séjour en cours de validité ; (let. c) justifier l'objet et les conditions du
séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant
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pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine
ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou
être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; (let. d) ne pas être si-
gnalé aux fins de non-admission dans le Système d'information Schengen
(SIS) ; (let. e) ne pas être considéré comme constituant une menace pour
l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations inter-
nationales de l'un des Etats membres et, en particulier, ne pas avoir fait
l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans les bases de don-
nées nationales des Etats membres pour ces mêmes motifs.
3.4 Par ailleurs, en application de l’art. 7 LEtr, l'entrée en Suisse et la sortie
de Suisse sont régies par les accords d'association à Schengen.
4.
4.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en
Suisse d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est réglée à
l'art. 67 LEtr. L'interdiction d'entrée n'est pas une peine visant à sanction-
ner un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure tendant à prévenir
des atteintes à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message du Conseil fé-
déral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3568;
ATAF 2008/24 consid. 4.2).
4.2 Selon l'art. 67 al. 2 LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un
étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étran-
ger ou les a mis en danger (let. a), s'il a occasionné des coûts en matière
d'aide sociale (let. b) ou s'il a été placé en détention en phase préparatoire,
en détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ou en déten-
tion pour insoumission (let. c). Ces conditions sont alternatives. L'interdic-
tion d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle
peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la per-
sonne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre
publics (art. 67 al. 3 LEtr). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs
importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de pro-
noncer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définiti-
vement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr).
4.3
4.3.1 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre pu-
blics (art. 67 al. 2 let. a LEtr), qui sont à la base de la motivation de la
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décision contestée, il sied de préciser que l'ordre public comprend l'en-
semble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être
considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine or-
donnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité
de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment
la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat
(cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les
étrangers, FF 2002 3564).
4.3.2 Aux termes de l'art. 80 al. 1 OASA, il y a notamment atteinte à la
sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou
de décisions d'autorités (let. a), en cas de non-accomplissement volontaire
d'obligations de droit public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique
d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité
ou d'acte de terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel
à la haine contre certaines catégories de population (let. c). Pour pouvoir
affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments
concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée con-
duit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre pu-
blics (art. 80 al. 2 OASA).
4.3.3 Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque
l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (cf. mes-
sage précité, FF 2002 3568). Selon la jurisprudence, le fait d'entrer, de sé-
journer et/ou de travailler en Suisse sans autorisation constitue une viola-
tion grave des prescriptions de police des étrangers (cf. notamment arrêt
du TAF C-847/2013 du 21 mars 2014 consid. 5.3.3, avec jurispr. cit.).
4.4 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une inter-
diction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 2 LEtr doit être prononcée. Elle doit
donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts
en présence et respecter le principe de la proportionnalité
(cf. ZÜND/ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und
Fernhaltung, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht,
2ème éd., Bâle 2009, ch. 8.80 p. 356).
5.
En l’espèce, il sied dans un premier temps d’examiner si le principe du
prononcé d’une interdiction d’entrée est fondé.
5.1 Le 12 décembre 2016, l'autorité intimée a prononcé à l'encontre de
A._______ une décision d'interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de
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trois ans, au motif qu’il avait attenté à la sécurité et à l'ordre publics au sens
de l'art. 67 LEtr en entrant et en séjournant illégalement dans l'Espace
Schengen, et plus spécifiquement sur le territoire français, sans être en
possession ni d'un visa, ni d’une autorisation idoine.
5.2 Comme mentionné ci-dessus (cf. consid. 3.1), l'art. 5 al. 1 LEtr, dont le
contenu coïncide avec l'art. 6 par. 1 du code frontières Schengen, stipule
que pour entrer en Suisse, tout étranger doit avoir une pièce de légitimation
reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier
est requis.
Reprenant le contenu de l'art. 6 par. 1 du code frontières Schengen, l'art. 4
al. 1 OEV stipule que les ressortissants des Etats énumérés à l'annexe I
du Règlement (CE) no 539/2001 sont soumis à l'obligation de visa pour
l'entrée en vue d'un séjour d'une durée n'excédant pas 90 jours. Ledit rè-
glement a été modifié par le Règlement (CE) no 1244/2009 du Conseil du
30 novembre 2009, en inscrivant le Kosovo à l’annexe I précitée. L'art. 4
al. 2 let. a OEV précise que les titulaires d'un document de voyage valable
et reconnu, ainsi que d'un titre de séjour valable délivré par un Etat (Etat
Schengen) lié par l'un des accords d'association à Schengen (art. 6, par.1,
let. b, et art. 34, par.1, let. a du code frontières Schengen), sont libérés de
l'obligation de visa.
En tant que ressortissant kosovar, A._______ est donc soumis à l'obliga-
tion de visa (cf. sur cette problématique, le site internet du SEM :
> Entrée & séjour > Entrée > Directives Visas > VII.
Visas > Séjour jusqu’à 90 jours > Annexe 1, liste 1: Prescriptions docu-
ments de voyage et de visas selon nationalité > Kosovo; version du
7 août 2017; site internet consulté en décembre 2017).
5.3 Selon le rapport du 26 novembre 2016 de l’administration fédérale des
douanes, non signé par A._______, celui-ci aurait déclaré avoir séjourné
en France durant une certaine durée (cf. pce SEM p. 11). Par ailleurs, dans
un formulaire du 26 novembre 2016 rédigé dans sa langue maternelle,
cette fois-ci signé, il a reconnu avoir séjourné trois mois dans l’Espace
Schengen (cf. pce SEM p. 9). Par la suite, l’intéressé est revenu sur ses
déclarations en affirmant qu’il n’avait séjourné en Suisse que durant un
mois (cf. pce TAF 1). Il ressort ainsi des pièces au dossier que ce dernier
a séjourné durant trois mois sur le territoire d’un Etat membre de l’UE. L’in-
fraction de police des étrangers reprochée au prénommé, à savoir un sé-
jour illégal en l’absence de visa ou d’autorisation de séjour en bonne et due
forme, est ainsi clairement réalisée.
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5.4 Dans son mémoire de recours, le recourant a fait valoir qu’il avait tenté
sa chance et que ce n’était pas sa faute si les autorités compétentes
l’avaient laissé pénétrer sur le territoire helvétique, précisant qu’il ne con-
naissait pas les règles de l’Espace Schengen. Or, ces circonstances ne
sauraient être retenues à sa décharge, dès lors qu’il y a lieu de lui repro-
cher d’avoir manqué à son devoir de diligence (cf. arrêt du Tribunal admi-
nistratif fédéral C-5068/2015 du 26 avril 2016 consid. 4.4., par. 2). Ainsi,
force est de constater que l’intéressé n’a pas respecté la législation en vi-
gueur en Suisse. Cela étant, ce dernier a porté atteinte à la sécurité et à
l'ordre publics au sens de l'art. 80 al. 1 let. a OASA et à cet égard, peu
importe les raisons de sa présence en Suisse.
5.5 Compte tenu de ce qui précède, force est d'admettre que l'interdiction
d'entrée prononcée le 12 décembre 2016 en application de l'art. 67 LEtr
est parfaitement justifiée dans son principe, A._______ ayant bien attenté
à la sécurité et à l'ordre publics par son comportement. A cet égard, il sied
de rappeler qu'aux termes de l'art. 80 al. 1 let. a OASA, il y a notamment
atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions
légales ou de décisions d'autorités. Or, comme évoqué ci-avant, tel est pré-
cisément le cas en l'espèce, le fait d'entrer illégalement en Suisse, même
à des fins de transit, sans autorisation idoine constitue bien une violation
des prescriptions légales.
6.
Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'autorité
intimée satisfait aux principes de proportionnalité et de l'égalité de traite-
ment.
6.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée,
elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout
arbitraire (cf. à ce sujet, à titre d'exemples, THIERRY TANQUEREL, Manuel
de droit administratif, 2011, p. 187ss, p. 199ss et p. 204ss et MOOR ET AL.,
Droit administratif, vol. I, 2012, p. 808ss, p. 838ss et p. 891ss). Pour satis-
faire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement
prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude),
que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle
de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt
public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en parti-
culier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne
concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit; cf. notamment
arrêts du Tribunal C-1487/2013 du 19 mai 2014 consid. 6.1 et les arrêts
cités).
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6.2 En l'espèce, il appert que le motif retenu à l'appui de la mesure d'éloi-
gnement prise à l'endroit de A._______ (entrée illégale) ne saurait être con-
testé. L'infraction aux prescriptions de police des étrangers ainsi perpétrée
doit être qualifiée de grave au sens indiqué plus haut (cf. supra consid.
4.3.3). Compte tenu du nombre élevé de contraventions commises dans
ce domaine, les autorités sont contraintes d'intervenir avec sévérité afin
d'assurer la stricte application des prescriptions édictées en la matière. Il
en va de l'intérêt de l'Etat à voir respecter l'ordre établi et la législation en
vigueur (cf. arrêt du Tribunal C-2973/2012 du 27 juin 2013 consid. 5.3.1).
6.3 On relèvera toutefois, en sa faveur, que le recourant est jeune, qu’il
s’agit d’une infraction isolée et que, sur le vu des pièces au dossier et de
ses déclarations, seul un séjour illégal de trois mois dans l’Espace Schen-
gen peut être retenu à sa charge (cf. supra consid. 5.3). En conséquence,
au regard de la jurisprudence actuelle (cf. notamment l’arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-4654/2011 du 27 août 2012 et l’arrêt du Tribunal ad-
ministratif fédéral C-4737/2015 du 30 juin 2016) et après une pondération
des intérêts publics et privés en présence, le Tribunal de céans estime, tout
bien considéré, que l’interdiction d’entrée querellée doit être réduite à une
durée de deux ans.
7.
Le SEM a par ailleurs ordonné l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le
SIS. Ainsi que cela ressort du dossier, A._______ est un ressortissant d'un
pays tiers au sens de la législation de l'Union européenne (cf. supra consid.
3.1). En raison de ce signalement dans le SIS, il lui est interdit de pénétrer
dans l'Espace Schengen. Ce signalement est entièrement justifié par les
faits retenus et satisfait au principe de proportionnalité au vu des circons-
tances du cas d'espèce (cf. art. 21 en relation avec l'art. 24 al. 2 et 3 du
règlement SIS II). Il l'est d'autant plus que la Suisse, dans le champ d'ap-
plication des règles de Schengen, se doit de préserver les intérêts de tous
les Etats parties aux accords d'association à Schengen (cf. ATAF 2011/48
consid. 6.1). Cet état de fait n'empêche cependant pas les Etats membres
d'autoriser l'entrée de l'intéressé sur leur territoire national, pour des motifs
sérieux, voire de lui délivrer un visa à validité territoriale limitée (cf. supra
consid. 4.2 in fine).
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8.
Le recours est en conséquence partiellement admis et la décision querel-
lée est réformée en ce sens qu’elle prendra fin le 11 décembre 2018.
Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procé-
dure réduits à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec
les art. 1 à 3 du règlement du Tribunal administratif fédéral du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi-
nistratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]).
Obtenant partiellement gain de cause, le recourant a par ailleurs droit à
des dépens partiels pour les frais nécessaires et relativement élevés cau-
sés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 FITAF).
Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire
et du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli
par le mandataire, le Tribunal estime, considérant les art. 8 ss FITAF, que
le versement d'un montant de Fr. 300.- à titre de dépens apparaît comme
équitable en la présente cause.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis.
2.
Les effets de l’interdiction d’entrée prononcée le 12 décembre 2016 sont
limités au 11 décembre 2018.
3.
Des frais de procédure réduits, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais de
Fr. 1'000.- versée le 4 avril 2017. Le service financier du Tribunal restituera
au recourant le solde de Fr. 400.- à l’entrée en force du présent arrêt.
4.
Un montant de Fr. 300.- est alloué au recourant à titre de dépens, à charge
de l'autorité inférieure.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec dossier SEM Symic n° de réf. […] en retour
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Victoria Popescu
Expédition :