B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-5406/2016
Ar r ê t d u 3 0 j a n v i e r 2 0 1 7
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Fulvio Haefeli, Marianne Teuscher, juges,
Astrid Dapples, greffière.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen
concernant B._______.
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Faits :
A.
Par formulaire daté du 20 avril 2016, B._______, ressortissante kenyane
née en mai 1982, a déposé une demande de visa Schengen afin de rendre
visite à un ami domicilié à Genève, pour une durée de 90 jours. A l’appui
de celle-ci, elle a produit une attestation de couverture d’assurance, une
attestation d’emploi de l’étude d’avocats C._______ ainsi qu’une lettre d’in-
vitation, ces deux derniers documents étant datés du 15 avril 2016.
B.
En date du 21 avril 2016, l’Ambassade de Suisse à Nairobi a refusé de
délivrer le visa sollicité à la prénommée, au motif que l’intention de l’inté-
ressée de quitter l’Espace Schengen à la fin du visa sollicité ne pouvait pas
être tenue pour établie.
C.
Par acte du 19 mai 2016, l’hôte en Suisse a fait opposition contre cette
décision auprès du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM). Il a
critiqué la manière de faire de l’Ambassade, laquelle a justifié le refus de
délivrer le visa requis par une phrase pré imprimée, sur un formulaire type,
donnant ainsi l’impression de n’avoir pas tenu compte des spécificités du
cas d’espèce. Sous cet angle, il a fait valoir que son invitée ne parlait au-
cune des trois langues nationales, qu’elle était mère d’un enfant en bas
âge, que tous les membres proches de sa famille vivaient au Kenya, qu’elle
aimait son pays et s’y sentait bien et qu’elle gagnait confortablement sa
vie. Il a également mis en avant le fait que l’invitation émanait de lui-même,
qu’il prendrait en charge tous les frais inhérents au séjour de son invitée et
que celle-ci connaissait personnellement toutes les personnes qu’elle se-
rait amenée à retrouver en Suisse, pour les avoir croisées au Kenya, à
Diani.
D.
Par décision du 17 août 2016, le SEM a rejeté l’opposition de l’hôte et a
confirmé le refus d’autoriser l’entrée dans l’Espace Schengen. Il a estimé
qu’au vu de l’ensemble des éléments au dossier, de la situation personnelle
de l’intéressée (jeune maman célibataire, sans attaches particulièrement
contraignantes dans son pays et n’ayant jamais voyagé dans l’Espace
Schengen) ainsi qu’au vu de la situation générale prévalant au Kenya, la-
quelle génère une forte pression migratoire, la sortie de l’Espace Schengen
au terme du séjour sollicité ne pouvait pas être considérée comme suffi-
samment garantie.
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E.
Par acte du 7 septembre 2016 (date du timbre postal), l’hôte a formé re-
cours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral
(ci-après le Tribunal) et a conclu principalement à son annulation et au pro-
noncé d’une nouvelle décision, autorisant l’intéressée à venir en Suisse.
Pour l’essentiel, il a repris les éléments déjà formulés dans son opposition
du 19 mai 2016 et réaffirmé que son invitée s’engageait à quitter la Suisse
à l’issue de son séjour, que celui-ci porte sur la durée sollicitée initialement
ou sur une durée plus courte.
F.
Par réponse du 27 octobre 2016, le SEM a fait savoir que les indications
apportées dans le recours n’étaient pas de nature à dissiper ses doutes
quant à un départ de l’intéressée de Suisse dans les délais fixés et ce,
d’autant moins compte tenu de la qualité de vie et des conditions écono-
miques et sociales difficiles que connaît l’ensemble de la population du Ke-
nya. Quant à la présence d’un enfant au pays, un élément qui plaide dans
une certaine mesure en faveur d’une sortie de Suisse et de l’Espace
Schengen, il a estimé qu’au vu de l’expérience générale, de tels liens sont
parfois insuffisants pour inciter une personne à retourner dans son pays de
résidence, surtout lorsque, comme en l’espèce, le niveau de vie y est sen-
siblement inférieur. Aussi, il a conclu au rejet du recours ainsi qu’à la con-
firmation de la décision attaquée.
G.
Par réplique du 17 novembre 2016, transmise pour information au SEM, le
recourant a maintenu ses précédentes considérations.
H.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de
la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considé-
rants en droit ci-après.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal
administratif fédéral du 17 juin 2005 (RS 173.32, LTAF), le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre
1968 (RS 172.021, PA) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée pro-
noncées par le SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours
au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec
l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005
[RS 173.110, LTF]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de re-
cours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62
al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui
du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres mo-
tifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état
de fait tel qu'il se présente au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 con-
sid. 2 et réf. citées).
3.
Le recourant a fait valoir que la décision querellée ne donnait aucune ex-
plication précise sur les raisons exactes ayant conduit le SEM à rejeter son
opposition. Dans la mesure où il fait valoir une violation du droit d’être en-
tendu, ce moyen doit être examiné en premier lieu vu la nature formelle de
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cette garantie constitutionnelle dont la violation entraîne en principe l'an-
nulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du
recours sur le fond.
3.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale
(RS 101), comprend notamment le droit de s'exprimer, le droit de consulter
le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à leur
administration, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire
représenter ou assister. Il est consacré, en procédure administrative fédé-
rale, par les art. 26 à 28 (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33
(droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une déci-
sion motivée). En particulier, l'art. 30 al. 1 PA prévoit que l'autorité entend
les parties avant qu'une décision ne soit prise touchant leur situation juri-
dique, soit le droit d'exposer leurs arguments de droit, de fait ou d'opportu-
nité, de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les
autres éléments du dossier (ATF 135 I 279 consid. 2.3). Par ailleurs, en ce
qui concerne le devoir de motivation des décisions, celle-ci est suffisante
lorsque l'intéressé est en mesure d'apprécier la portée de l’acte le concer-
nant et de le déférer à une instance supérieure en pleine connaissance de
cause. En règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins briè-
vement les motifs qui l'ont guidée, sans qu'elle soit tenue de répondre à
tous les arguments présentés. La question de savoir si une décision est
suffisamment motivée est distincte de celle de savoir si la motivation adop-
tée est convaincante. Lorsque l'on peut discerner les motifs qui fondent
une décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la mo-
tivation retenue ne convient pas au recourant ou est erronée (cf. notam-
ment arrêts du TF 6B_518/2009 du 29 septembre 2009 consid. 2.5 et
1C_35/2009 du 29 mai 2009 consid. 3).
3.2 En l’espèce, il appert que l’autorité inférieure a rendu une décision in-
diquant les raisons pour lesquelles elle a rejeté l’opposition du recourant.
En effet, elle a notamment retenu que l’invitée n’avait pas d’attaches si
contraignantes avec son pays d’origine que son retour au terme du séjour
projeté en serait ainsi garanti. Elle serait donc parfaitement en mesure de
prolonger son séjour en Suisse à l’échéance de son visa et de s’y créer
une nouvelle existence. En effet, la Suisse connaît un niveau de vie, tant
sur le plan économique, médical que sécuritaire, sensiblement supérieur à
celui du Kenya, de sorte que ces éléments peuvent s’avérer décisifs
lorsqu’une personne prend la décision de quitter définitivement son pays
d’origine ou de résidence. Même si ces explications demeurent sommaires,
elles rapportent néanmoins de manière suffisante les motifs sur lesquels
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se fondait l’administration et étaient partant conformes aux réquisits juris-
prudentiels susmentionnés. Par conséquent, aucune violation du droit
d'être entendu ni aucun autre vice d'ordre formel ne saurait être constaté
en l'espèce.
4.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très im-
portant dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le
Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars
2002, FF 2002 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers
qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou
de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique res-
trictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également l'arrêt du
TAF C-2942/2013 du 17 février 2014 consid. 3).
La législation suisse sur les étrangers et le droit européen sur l'octroi d'un
visa pour l'Espace Schengen ne garantissent aucun droit ni quant à l'entrée
en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la
Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants
étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit
international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du Conseil fé-
déral du 8 mars 2002, loc. cit., p. 3469, spéc. p. 3531; voir également
ATF 135 II 1 consid. 1.1 et ATAF 2014/1 consid. 4.1.5).
5.
5.1 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant
pas nonante jours, la législation européenne, reprise par la Suisse dans le
cadre des accords d'association à Schengen, s'applique (cf. art. 2 al. 4 LEtr
[RS 142.20] et art. 2 al. 1 OEV). Les ressortissants de certains pays doi-
vent être en possession d'un visa valable (cf. art. 4 al. 1 OEV et règlement
[CE] n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers
dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa [JO L 81 du 21
mars 2001, p. 1-7]).
5.2 En tant que ressortissante kenyane B._______ est soumise à l'obliga-
tion du visa selon l'art. 1 par. 1 et l'annexe I du règlement précité.
5.3 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant
pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 OEV, dans sa teneur en vigueur depuis le 16 mai
2016, renvoie à l’art. 6 du règlement [UE] 2016/399 du Parlement européen
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et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au ré-
gime de franchissement des frontières par les personnes [code frontières
Schengen, version codifiée ; JO L 77/1 du 23 mars 2016 p.1-52]). Il appar-
tient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'appré-
cier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration
du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du règlement [CE] n° 810/2009 du
Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des
visas [code des visas, JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58]). Une at-
tention particulière est accordée à cette volonté de quitter l'Espace Schen-
gen avant la date d'expiration du visa (cf. art. 21 par. 1 du règlement pré-
cité).
5.4 Les conditions posées par le droit européen correspondent, pour l'es-
sentiel, aux conditions posées par l'art 5 LEtr (ATAF 2014/1 consid. 4.2 à
4.4). Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à cet article, notamment
celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peu-
vent-elles être reprises in casu (cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3).
5.5 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schen-
gen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, déli-
vrer un visa à validité territoriale limitée (ci-après : un visa VTL) notamment
pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations
internationales (cf. art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 2 al. 4 OEV,
art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des
visas et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen).
6.
Dans la décision querellée, le SEM a refusé d'autoriser l'entrée de
B._______ au motif que le départ de la prénommée à l'échéance du visa
sollicité n'apparaissait pas suffisamment assuré.
6.1 C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des autorités,
une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers
dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation
politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situa-
tion personnelle du requérant.
Il suffit qu'il existe un haut degré de probabilité que l'étranger retourne dans
son pays à l'échéance du visa convoité (arrêt du TAF C-5114/2011 du
24 août 2012 consid. 6). Un visa peut seulement être octroyé s'il n'existe
pas des doutes fondés quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans
les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4).
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Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires
en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis, elle ne peut le faire
que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou
professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et
d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse
en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher
à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde
sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée.
Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le con-
texte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de
l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation politi-
quement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que
connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invi-
tée.
6.2 Si l'on considère uniquement la qualité de vie et des conditions écono-
miques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la population au Ke-
nya, il ne saurait être exclu que l'invitée puisse être tentée de prolonger
son séjour en Suisse au-delà de la durée de validité du visa sollicité. Ainsi,
comme l’a relevé le SEM dans ses déterminations du 27 octobre 2016, au
Kenya, le produit intérieur brut (PIB) par habitant s'élevait en 2014 à 1320
US dollars, soit à un niveau sensiblement inférieur à celui de la Suisse
(cf. France Diplomatie, Dossiers pays > Kenya
> Présentation du Kenya [état : février 2016], site consulté par le Tribunal
en novembre 2016). Le Kenya a certes connu une croissance économique
soutenue et constitue le pays chef de file de l’organisation régionale de la
Communauté d’Afrique de l’Est (EAC) mais près de 40% de la population
kenyane vit sous le seuil de pauvreté et depuis des années, la situation de
sécurité alimentaire du pays pose problème en raison de périodes récur-
rentes de sécheresse et d’une organisation du secteur agricole globale-
ment déficiente (ibid.). En outre, l'indice de développement humain (IDH)
2015, qui prend en compte la santé, l'éducation et le niveau de vie, classe
le Kenya en 145ème position sur 188 pays (site internet du Programme des
Nations Unies pour le développement /en/data, site con-
sulté par le Tribunal en novembre 2016). Cependant, il s'impose de relever
que ces éléments de nature économique ne sauraient être à eux seuls dé-
terminants et qu'il convient de prendre en considération les particularités
des cas d'espèce (cf. ATAF 2009/27 consid. 7 et 8).
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6.3 Il y a dès lors lieu d'examiner si la situation personnelle, familiale et
patrimoniale de l'invitée plaide en faveur de sa sortie ponctuelle respecti-
vement de Suisse et de l'Espace Schengen, à l'expiration de son visa,
compte tenu par ailleurs du but du séjour qu'elle envisage d'effectuer
en Suisse.
6.3.1 Le recourant a notamment argué dans son recours que le SEM se
méprenait sur les intentions réelles de son invitée et que cette dernière,
consciente des devoirs liés à l’obtention d’un visa, entendait bien s’y con-
forter et quitter la Suisse à l’issue de son séjour.
6.3.2 En l’espèce, le Tribunal observe ce qui suit.
L’invitée a déclaré, lors du dépôt de sa demande en avril 2016 tendant à la
délivrance d’un visa, qu’elle connaissait le recourant depuis mars 2015 et
que leur dernière rencontre remontait à la période de février-mars 2016.
En dehors de ces rencontres, tous deux communiquaient par messages
téléphoniques, sur une base journalière. Dans son mémoire de recours, le
recourant a déclaré vouloir faire découvrir à son tour son pays à son invi-
tée, comme cette dernière l’a fait pour lui au Kenya. Si un tel souhait est
légitime, il n’en demeure pas moins que l’autorité émettrice du document
sollicité est amenée à se prononcer sur les motivations sous-tendant une
telle requête. Dans ce contexte, elle ne peut que se fier aux déclarations
faites par les deux parties ainsi que sur les éventuels documents produits.
En l’espèce, il ressort des déclarations de l’invitée qu’elle travaille depuis
septembre 2015 pour le compte d’une étude d’avocats, pour un salaire de
400 dollars US, selon les fiches de salaire produites. Elle a cependant éga-
lement déclaré qu’elle souhaitait dans le futur créer sa propre entreprise
de décoration d’intérieur. Par ailleurs, ainsi que cela ressort des photoco-
pies de son passeport, elle est cosmétologue de profession. Aussi, au mo-
ment où la demande d’octroi d’un visa a été déposée, l’invitée travaillait
depuis un peu plus de 7 mois dans un emploi qui ne correspondait ni à sa
profession ni à ses envies futures. En outre, alors qu’elle se trouvait dans
une relation professionnelle de courte durée, elle souhaitait déjà s’absenter
trois mois de son poste de travail. En conséquence, et quoi que puisse en
penser le recourant, le lien professionnel rattachant son invitée au Kenya
ne constitue pas, en l’état, une assurance suffisante à garantir le retour de
celle-ci dans son pays d’origine.
Cette absence de garantie sur le plan professionnel n’est par ailleurs pas
davantage comblée sur le plan personnel puisque si l’invitée est certes
mère d’un enfant, il convient cependant de constater qu’elle dispose sur
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place d’un réseau familial important, lequel serait à même de prendre soin
de ce dernier en son absence.
Aussi, sans remettre en question le lien amical liant le recourant à son in-
vitée, le Tribunal doit observer qu’il n’existe en l’état aucun élément connu
par lui-même, susceptible de dissuader l’intéressée de rester dans l'Es-
pace Schengen au terme de son séjour autorisé. Bien au contraire, le
risque que B._______ tente de s'établir ailleurs, en particulier en Suisse
auprès du recourant, parfaitement apte à l'accueillir, ne peut être exclu.
6.4 Dans ces circonstances, le Tribunal est amené à considérer que les
conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen concernant la
garantie que B._______ quittera la Suisse dans le délai fixé ne sont en
l'espèce pas remplies et que c'est donc de manière fondée que l'autorité
inférieure a écarté l'opposition en cause et confirmé le refus de lui octroyer
une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.
7.
Le Tribunal constate par ailleurs que le dossier ne laisse pas apparaître de
motifs susceptibles de justifier la délivrance en faveur de l'intéressée d'un
visa à validité territoriale limitée (visa VTL; cf. consid. 5.5 supra).
8.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision sur opposition du
17 août 2016, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des
faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision
n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à
3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 700 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont couverts par l’avance versée le 19 septembre 2016.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (recommandé)
– à l'autorité inférieure (avec le dossier en retour)
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :