B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-5408/2016
Ar r ê t d u 2 4 j u i l l e t 2 0 1 8
Composition
Gregor Chatton (président du collège),
Jenny de Coulon Scuntaro, Antonio Imoberdorf, juges,
Jérôme Sieber, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Maître Jacques Roulet, Avocat,
BRS Avocats, Boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Rejet de la demande de reconnaissance du statut d'apatride.
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Faits :
A.
Le 2 février 2004, A._______, prétendument né le (…) 1977 à Mayotte
(France), a déposé une demande d’autorisation de séjour pour étrangers
en Suisse devant l’Office cantonal de la population et des migrants du can-
ton de Genève (ci-après : l’OCPM).
B.
Les autorités genevoises compétentes ont délivré à l’intéressé une autori-
sation de séjour L CE/AELE en vue d’exercer une activité lucrative dépen-
dante à partir du 10 janvier 2005, puis une autorisation de séjour B
CE/AELE dès le 24 juillet 2008. En date du 6 janvier 2010, il a été mis au
bénéfice d’un permis C UE/AELE.
C.
Dans le courant de l’année 2011, A._______ a déposé, auprès de l’OCPM,
une demande de regroupement familial, pour sa compagne et leurs enfants
communs, tous de nationalité burkinabé. L’autorité précitée a alors fait vé-
rifier le passeport français de l’intéressé, obtenu en date du 26 juin 2002.
Il est apparu que ledit passeport avait été retiré le 17 février 2004 car il
avait été obtenu sur la base d’un faux certificat de nationalité française.
D.
Par courrier du 23 novembre 2012, l’OCPM a informé A._______ de son
intention de révoquer son autorisation d’établissement. Celui-ci a demandé
la suspension de la procédure administrative par courrier du 7 janvier 2013,
au vu de sa convocation à une audience pénale pour faux dans les certifi-
cats. Il a également déposé une requête en reconstitution de son état civil
par devant le Tribunal de grande instance de Y._______, Mayotte.
Par courrier du 11 janvier 2013, A._______ a transmis à l’OCPM une copie
du jugement du Tribunal de Police de Genève du 9 janvier 2013, constatant
la prescription des faits qui lui étaient reprochés.
Par courrier du 16 mai 2013, l’intéressé a indiqué à l’OCPM qu’il était dans
l’impossibilité de se procurer des inscriptions d’état civil relatives à sa nais-
sance à Mayotte et que, dès lors, il n’avait pas été possible d’ouvrir une
procédure pour faire établir son état civil. Il a également relevé qu’il devait
être reconnu comme apatride si sa nationalité française était niée.
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Page 3
E.
Par courrier du 15 juillet 2014, l’OCPM a confirmé à l’intéressé son inten-
tion de révoquer son autorisation d’établissement.
F.
Par courrier du 10 septembre 2014, A._______ a relevé que, soit il devait
être considéré comme étant de nationalité française, soit il convenait de lui
reconnaître le statut d’apatride.
Par courrier des 5 décembre 2014 et 26 mars 2015, l’intéressé a persisté
dans ses conclusions.
G.
L’OCPM a transmis le dossier aux SEM le 13 avril 2015 afin que celui-ci se
prononce sur la qualité d’apatride d’A._______.
Sur requête du SEM, l’intéressé a complété sa demande par courrier du
23 juin 2015.
Le SEM l’a alors informé qu’il avait l’intention de rejeter la demande de
reconnaissance du statut d’apatride.
A._______ s’est à nouveau exprimé, par courrier du 22 janvier 2016 et a
confirmé ses conclusions.
H.
Par décision du 1er juillet 2016, le SEM a rejeté la demande de reconnais-
sance du statut d’apatride de l’intéressé.
I.
Par acte du 5 septembre 2016, A._______, agissant par l'entremise de son
mandataire, a formé recours devant le Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal ou le TAF), contre la décision du SEM du 1er juillet 2016,
en concluant à son annulation et à la reconnaissance de son statut d'apa-
tride et subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité intimée
pour nouvelle décision.
J.
Appelée à se déterminer sur le recours de l’intéressé, l'autorité inférieure
en a proposé le rejet par préavis du 29 décembre 2016, en relevant que le
pourvoi ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau suscep-
tible de modifier son point de vue.
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Invité à prendre position sur la réponse du SEM, le recourant a informé le
Tribunal, par communication du 31 janvier 2017, qu'il n'avait pas d'autres
observations à formuler dans le cadre de la présente procédure de recours.
K.
Par ordonnances des 27 mars 2018 et 7 mai 2018, le Tribunal a imparti
des délais au recourant pour qu’il transmette des informations et moyens
de preuve supplémentaires.
Le recourant a fait suite aux ordonnances précitées, respectivement par
courriers des 16 avril 2018 et 22 mai 2018.
Par ordonnance du 29 mai 2018, le Tribunal a porté les informations et
moyens de preuve supplémentaires à la connaissance du SEM et a in-
formé les parties que l’échange d’écritures était en principe clos.
L.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de reconnaissance du statut d'apa-
tride rendues par le SEM (qui constitue une unité de l'administration fédé-
rale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) peuvent être portées devant le Tribunal
qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci-après : le TF ;
cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours,
présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf.
art. 50 et 52 PA).
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Page 5
2.
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou-
voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant
le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou-
voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti-
nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une
autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto-
rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo-
qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de
la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 con-
sid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015
consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état
de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
Le présent litige porte sur la question de savoir si le recourant peut pré-
tendre à la reconnaissance de son statut d’apatride. Il n’a pas trait aux pro-
cédures parallèles concernant l’éventuelle révocation de l’autorisation
d’établissement de l’intéressé ou le regroupement familial demandé.
3.1 A teneur de l'art. 1er al. 1 de la Convention relative au statut des apa-
trides, conclue à New-York le 28 septembre 1954 et entrée en vigueur, pour
la Suisse, le 1er octobre 1972 (RO 1972 II 237, ci-après : la Convention
relative au statut des apatrides, RS 0.142.40), le terme "apatride" désigne
une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par
application de sa législation.
3.2 Selon la jurisprudence constante du TF, il y a lieu d'interpréter l'art. 1er
de la Convention relative au statut des apatrides en ce sens que, par apa-
trides, il faut entendre les personnes qui, sans intervention de leur part, ont
été privées de leur nationalité et n'ont aucune possibilité de la recouvrer.
Cette convention ne s'applique qu'aux apatrides de jure, à savoir aux per-
sonnes qui ne possèdent formellement pas de nationalité, à l'exclusion des
apatrides de facto qui, sans avoir été privés ou déchus de leur nationalité,
ne sont plus reconnus par leur pays d'origine et ne peuvent faire appel à
sa protection (cf. notamment l'arrêt du TF 2C_661/2015 du 12 novembre
2015 consid. 3.1 ; ATAF 2014/5 consid. 4.1, ainsi que l’arrêt du TAF
C-2135/2014 du 9 février 2016 consid. 3.2 et 3.3 et les références citées).
Les autorités administratives suisses ne reconnaissent pas le statut d'apa-
tride au sens de la Convention relative au statut des apatrides aux per-
sonnes qui se laissent sciemment déchoir de leur nationalité ou qui ne font
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pas tout ce qui peut être attendu d'elles pour la conserver ou la regagner.
La communauté internationale s'efforce en effet depuis longtemps de ré-
duire à un minimum les cas d'apatridie. La Convention relative au statut
des apatrides sert au premier chef à aider les personnes défavorisées par
le sort et qui, sans législation topique, seraient dans la détresse. Elle n'a
pas pour but de permettre à toute personne qui le désire de bénéficier du
statut d'apatride qui est, à certains égards, plus favorable que celui accordé
à d'autres étrangers. Reconnaître ainsi la qualité d'apatride à tout individu
qui se laisserait déchoir de sa nationalité pour des raisons de convenance
personnelle contreviendrait au but poursuivi par la communauté internatio-
nale. Cela équivaudrait, en outre, à favoriser un comportement abusif (cf.
les arrêts du TF 2C_661/2015 du 12 novembre 2015 consid. 3.1 et
2C_621/2011 du 6 décembre 2011 consid. 4.2 et l'arrêt du TAF F-584/2016
du 25 janvier 2018 consid. 3.2 ainsi que les références citées).
3.3 Il importe encore de rappeler qu'en procédure de recours, le rôle du
TAF, qui est, à l'instar des autorités administratives, soumis également à la
maxime inquisitoire (art. 12 et 13 PA en relation avec l'art. 37 LTAF), con-
siste en une obligation de revoir l'établissement des faits plutôt qu'en une
obligation d'établir ces derniers. Cette obligation incombe en effet, de ma-
nière primaire, aux parties, soit à l'autorité qui a pris sa décision et à l'ad-
ministré, en vertu de son devoir de collaboration (cf. l'arrêt du TF
2C_661/2015 du 12 novembre 2015 consid. 3.2 ; ATAF 2011/54 consid.
5.1 ; arrêt du TAF E-5688/2012 du 18 mars 2013 consid. 2.2, non publié in
ATAF 2013/23). Le fardeau de la preuve est réparti entre les parties par
analogie avec la règle générale de l'art. 8 CC, selon laquelle chaque partie
doit prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (ATAF
2009/60 consid. 2.1.3).
4.
Dans sa décision du 1er juillet 2016, le SEM a estimé que le récit de l’inté-
ressé à l’appui de sa requête apparaissait d’emblée invraisemblable dès
lors que, si le requérant avait été de nationalité française de par sa mère,
comme il l’avait affirmé, il n’aurait pas eu besoin de produire un certificat
de nationalité française falsifié afin d’obtenir son passeport français. Il a
également souligné qu’il était surprenant que le recourant n’ait entrepris
aucune démarche pour régulariser sa situation jusqu’en 2011. D’après
l’autorité inférieure, il aurait appartenu à l’intéressé de contester le retrait
de son passeport en 2004 si ledit retrait lui avait paru injustifié. A ce propos,
l’autorité intimée a estimé que cette passivité laissait penser qu’il était
conscient d’avoir obtenu son passeport indûment. Finalement, le SEM a
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encore rappelé que le récit du recourant ne reposait que sur de simples
allégations, qu’aucun indice concret ne venait étayer.
Dans son mémoire de recours du 5 septembre 2016, le recourant a invo-
qué que le SEM avait constaté les faits de manière inexacte et incomplète
dès lors que de nombreux éléments pertinents n’avaient pas été pris en
compte, en particulier les lacunes des registres de l’état civil à Mayotte ou
encore les démarches qu’il avait entreprises à Mayotte pour tenter de re-
trouver une trace de sa naissance. Le recourant a également tiré grief de
la violation de sa présomption d’innocence puisque le SEM, et l’OCPM
avant lui, avaient retenu qu’il avait tenté de les induire en erreur par le biais
d’un faux dans les titres. Or la procédure pénale ouverte à son encontre
avait été classée pour cause de prescription par jugement du 9 jan-
vier 2013. Finalement, l’intéressé a argué qu’il remplissait manifestement
les conditions posées par la Convention relative au statut des apatrides
puisque sa nationalité française avait été définitivement déniée par les
autorités compétentes et qu’il ne faisait aucun doute qu’il n’avait aucun lien
avec le Burkina Faso dans la mesure où son père ne l’avait, selon lui, ja-
mais reconnu.
4.1 Comme relevé plus haut (cf. consid. 3.1 supra), conformément à l'art.
1er al. 1 de la Convention relative au statut des apatrides, le terme "apa-
tride" désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son res-
sortissant par application de sa législation. Il convient aussi de rappeler
que, selon la jurisprudence, il faut entendre par apatrides, les personnes
qui, sans intervention de leur part, ont été privées de leur nationalité et
n'ont aucune possibilité de la recouvrer (cf. consid. 3.2 supra). Or, dans le
cas d’espèce, le Tribunal considère, pour les raisons suivantes, que le re-
courant ne parvient pas à rendre vraisemblable que les conditions à la re-
connaissance du statut d’apatride soient respectées.
4.2 Premièrement, il est établi, en l’occurrence, que le passeport français
du recourant lui a été retiré par les autorités compétentes car il avait été
délivré sur la base d’un faux certificat de nationalité. Par ailleurs, selon les
dires de l’intéressé, la mère de ce dernier serait de nationalité française. Il
a également affirmé que celle-ci avait résidé, avant son décès, à
Z._______, dans le département des Alpes-Maritimes (cf. mémoire de re-
cours du 5 septembre 2016, n° 24, p. 8).
4.2.1 Cela étant, dans le cas d’espèce, il ressort des pièces au dossier que
l’intéressé n’a entrepris aucune démarche visant à la réintégration de sa
nationalité française depuis la saisie de son passeport en 2004 (audition
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du recourant par la police du 12 octobre 2011, p. 3). Il n’a pas même con-
testé le retrait dudit passeport, indépendamment de la question de savoir
si ce retrait était ou non consécutif à l’utilisation d’un faux dans les certifi-
cats, pénalement pertinent, de sorte que le grief lié à la violation du principe
de la présomption d’innocence tombe à faux. Le recourant n’a en outre pas
démontré que l’on ne pouvait pas raisonnablement exiger de lui qu’il tente
de recouvrer la nationalité française. Il a simplement expliqué ne pas s’être
inquiété de la situation à cause de son absence d’éducation, de son illet-
trisme et de sa méconnaissance des procédures administratives (cf. mé-
moire de recours du 5 septembre 2016, n°15, p. 22). Le Tribunal peine
toutefois à suivre le recourant lorsqu’il dit être illettré, dès lors que celui-ci
s’est rendu en Allemagne en 2002 et en Angleterre en 2003 pour y ap-
prendre les langues respectives (cf. mémoire de recours du 5 septembre
2016, n° 31 – 36, p. 9 – 10). Quoiqu’il en soit, une méconnaissance des
procédures administratives ne saurait pas expliquer qu’une personne reste
inactive alors que son passeport lui est retiré. Il ressort d’ailleurs du dossier
qu’au moment où son titre lui a été retiré par les autorités françaises, l’in-
téressé a très bien compris les conséquences qui en découlaient puisqu’il
a demandé « comment [il] allai[t] faire sans [s]on passeport ». Il lui a d’ail-
leurs été conseillé de prendre un avocat (cf. audition du recourant par la
police du 12 octobre 2011, p. 3), ce qu’il a fait sept ans après.
4.2.2 Par ailleurs, à teneur de l’art. 18 du Code civil français (disponible sur
le site du service public français de la diffusion du droit :
> Les codes en vigueur > code civil, consulté en juin 2018),
est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. Si la mère
du recourant possédait effectivement, tel qu’il l’a affirmé, la nationalité fran-
çaise, alors celui-ci a également acquis la nationalité française et nul be-
soin n’était de fournir un certificat de naissance, pour ce faire. Par consé-
quent, le grief reprochant au SEM de ne pas avoir tenu compte des lacunes
des registres de l’état civil à Mayotte doit être écarté puisqu’il suffirait d’éta-
blir la nationalité de sa mère aujourd’hui décédée. A cette fin et sur de-
mande du Tribunal, l’intéressé a envoyé une requête aux autorités fran-
çaises afin d’obtenir le certificat de décès de sa mère. Le recourant a relevé
qu’il n’existait pas de registre central des décès en France, mais unique-
ment des registres départementaux (cf. mémoire complémentaire du 16
avril 2018, n° 2, p.3). Il a cependant adressé sa requête à la Préfecture de
Paris. Cette démarche interpelle, puisque l’intéressé a lui-même dit que sa
mère avait résidé à Z._______ jusqu’à sa mort, soit dans le département
des Alpes-Maritimes et non à Paris. Cette requête apparaît dès lors avoir
été déposée pour les seuls besoins de la présente cause et non pas dans
le réel but d’acquérir ou de réintégrer la nationalité française. Sur insistance
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du Tribunal, l’intéressé a alors indiqué s’être adressé directement à la Mai-
rie de Z._______ afin d’obtenir tout document officiel émis par les autorités
françaises en lien avec sa mère lorsqu’elle résidait à cet endroit. Aucune
réponse n’est toutefois parvenue au Tribunal à ce jour. Il convient égale-
ment de souligner que les versions du recourant concernant le décès de
sa mère divergent. Dans son recours du 5 septembre 2016, il a dit s’être
installé chez son oncle à Paris après le décès de sa mère (cf. mémoire de
recours du 5 septembre 2016, nos 26 et 27, p. 8), ce qu’il a aussi expliqué
devant la police genevoise : « Puis, en 1996-1997, ma mère est décédée
et j’ai déménagé à Paris avec mon oncle » (cf. audition du recourant par la
police du 12 octobre 2011, p. 2). Or, dans son mémoire complémentaire du
16 avril 2018, il a indiqué ignorer où et quand sa mère était précisément
décédée puisqu’il vivait déjà auprès de son oncle à Paris (cf. mémoire de
recours complémentaire du 16 avril 2018, n° 2, p. 3).
Au vu de tous les éléments qui précèdent, force est de constater que le
recourant n’a pas fait preuve d’une grande volonté de collaboration pour
établir de façon exacte la nationalité de sa mère, et de ce fait mettre toutes
les chances de son côté afin de réintégrer la nationalité française, permet-
tant ainsi d’en finir avec « ses difficultés quotidiennes en lien avec le ca-
ractère incertain de son sort » (cf. lettre du recourant du 19 mars 2018).
4.3 Deuxièmement, le recourant a toujours affirmé que son père était de
nationalité burkinabé mais que celui-ci ne l’avait jamais reconnu. Il a éga-
lement indiqué avoir vécu et travaillé avec lui, au Burkina Faso, pendant
près de huit années (cf. mémoire de recours du 5 septembre 2016, n° 21,
p. 7 et 8).
4.3.1 Selon la législation du Burkina Faso (cf. BERGMANN ET AL. (éd.), In-
ternationales Ehe- und Kindschaftsrecht, Burkina Faso, 1999), toute per-
sonne qui naît dans le cadre d’un mariage porte le nom de famille du père.
Si en revanche, le père conteste la filiation, l’enfant porte le nom de famille
de la mère (art. 36 du Code des personnes et de la famille du Burkina
Faso). Lorsqu’un enfant naît hors mariage mais que le lien de filiation avec
les deux parents est établi, il porte le nom de famille du père (art. 37 du
Code des personnes et de la famille du Burkina Faso). En outre, un enfant
né d’un père burkinabé obtient la nationalité du Burkina Faso (art. 140 du
Code des personnes et de la famille du Burkina Faso).
4.3.2 Le Tribunal relève d’emblée que le recourant porte le même nom de
famille que son père, ce qui n’a d’ailleurs pas été contesté. Invité à se dé-
F-5408/2016
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terminer sur ce constat, le recourant s’est contenté d’indiquer qu’il en igno-
rait la raison et qu’il ne voyait pas comment obtenir une quelconque infor-
mation à ce sujet puisque sa mère était décédée depuis plusieurs années
(cf. mémoire complémentaire du 22 mai 2018, n° 3, p. 2) et que son père,
qui ne s’était jamais intéressé à son sort, était introuvable (cf. mémoire de
recours du 5 septembre 2016, n°15, p. 22). Sur requête du Tribunal, le
recourant a déposé une demande auprès des autorités du Burkina Faso
visant à obtenir « tout document permettant de retrouver la trace » du re-
courant et de son père (cf. pièce n° 52). L’intéressé a fait parvenir la ré-
ponse à ladite requête, soit un courriel daté du 16 mai 2018, l’invitant à
passer par la gendarmerie, compétente pour ce genre de tâches. Le re-
courant n’a toutefois pas jugé utile de persévérer dans cette démarche es-
timant que l’absence de document d’identité ne lui permettrait pas d’initier
ce processus (cf. mémoire de recours complémentaire du 22 mai 2018, p.
2). Partant, le Tribunal est d’avis que le recourant ne s’est pas montré suf-
fisamment actif. Par ailleurs, le fait qu’il ne soit, en l’état, pas en possession
de tels documents officiels, ne permet pas encore de conclure qu’il n’est
pas en mesure de les obtenir (cf., dans le même sens, arrêt du TF
2C_621/2011, du 6 décembre 2011 consid. 3.3). Il incombe donc à l’inté-
ressé d’entreprendre des démarches sérieuses et appropriées auprès des
autorités burkinabés compétentes afin d’établir une potentielle nationalité
en lien avec ce qui précède.
4.3.3 Au surplus et troisièmement, le Tribunal ne peut pas non plus suivre
le recourant qui a estimé, sans émettre aucun doute sur ce point, n’avoir
aucun lien avec le Burkina Faso dans la mesure où son père ne l’avait
jamais reconnu. Il existe au contraire de forts indices permettant de retenir
un éventuel lien avec cet Etat. Son père n’est en effet pas le seul membre
de sa famille à posséder la nationalité burkinabé puisque la mère de ses
trois enfants, ainsi que ces derniers, sont également de nationalité burki-
nabé. Le recourant a aussi indiqué, devant la police genevoise, qu’il versait
une contribution d’entretien à un autre enfant, qu’il a dit être le sien et qui
est domicilié au Burkina Faso (cf. audition sur la situation personnelle et
financière du recourant par la police du 12 octobre 2011, p. 2). Invité à se
déterminer sur ce point, le recourant n’a d’abord fourni aucune information
(cf. mémoire de recours complémentaire du 16 avril 2018). Sur insistance
du Tribunal, l’intéressé a finalement expliqué n’avoir aucun lien avec cet
enfant mais qu’il avait versé, pendant un temps, de sa propre initiative et
sans obligation légale cette contribution d’entretien. Cette explication n’est
pas convaincante et n’est du reste pas attestée. Sans être en eux-mêmes
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déterminants pour le cas d’espèce, ces différents éléments laissent toute-
fois supposer que le recourant pourrait avoir des liens biens plus impor-
tants avec le Burkina Faso qu’il veut le faire accroire.
4.4 Au vu des considérants qui précèdent, force est de conclure que l’inté-
ressé n’est pas parvenu à démontrer avoir entrepris, préalablement à l’in-
troduction de la présente procédure en reconnaissance du statut d’apa-
tride, l’ensemble des démarches que les autorités helvétiques étaient rai-
sonnablement en droit d’attendre de lui en vue de recouvrer sa citoyenneté
d’origine, respectivement la citoyenneté de son père. Au vu des pièces
fournies par le recourant lui-même, il existe en effet de forts indices sus-
ceptibles de le rattacher à deux nationalités potentielles. Or, l’intéressé n’a
pas établi avoir entrepris les démarches utiles en ce sens. C’est à chaque
fois sur demande, voire insistance, du Tribunal qu’il a finalement effectué
certaines recherches. Dès lors, on ne saurait retenir une grande implication
de sa part. Il apparaît aussi que celles-ci ont été faites pour les besoins de
la présente procédure. Elles ne traduisent point une véritable volonté de la
part du recourant d’acquérir ou de réintégrer une nationalité mais bien sa
détermination de se voir reconnaître le statut d’apatride en Suisse.
4.5 L’intéressé a reproché encore à l’autorité inférieure de ne pas avoir
tenu compte du travail qu’il avait entrepris avec un avocat mahorais pour
tenter de retrouver la trace de sa naissance à Mayotte. Bien que cette ini-
tiative soit à saluer, elle n’est pas suffisante puisque, comme l’a indiqué
l’intéressé lui-même, il n’est pas établi que celui-ci y soit effectivement né.
Dans ces conditions, le fait que ses recherches soient restées infruc-
tueuses ne saurait uniquement être expliqué par les lacunes que peuvent
connaître les registres de l’état civil à Mayotte. Par ailleurs, comme il a été
démontré ci-dessus, il existe d’autres pistes à explorer.
Le recourant ne remplit donc pas les conditions restrictives prévues par la
Convention relative au statut des apatrides et la jurisprudence y afférente
pour être reconnu comme apatride.
4.6 En conséquence, le Tribunal ne saurait retenir que l'intéressé doit être
reconnu comme un apatride de jure, soit une personne qu'aucun Etat ne
considère voire serait disposé à considérer comme étant son ressortissant
par application de sa législation.
Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'a pas donné une suite
favorable à la demande du recourant tendant à la reconnaissance du statut
d'apatride par la Suisse.
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Page 12
4.7
S’agissant des offres de preuve du recourant tendant à sa propre audition
par le Tribunal, il n’y sera pas donné suite. En effet, le Tribunal s’estime
suffisamment renseigné au regard des échanges d’écritures qui ont eu lieu
et dans le cadre desquels l’intéressé a eu amplement l’occasion de faire
valoir son point de vue, preuves à l’appui. On ne voit du reste pas et l’inté-
ressé ne l’établit nullement, en quoi son audition serait susceptible d’ap-
porter un autre regard sur la présente procédure.
5.
Il ressort de ce qui précède que la décision de l'autorité inférieure du 1er juil-
let 2016 est conforme au droit.
Le recours est partant rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à
3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indem-
nités fixes par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Il n’y
a pas lieu d’allouer des dépens (art. 64 PA).
(dispositif page suivante)
F-5408/2016
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure de Fr. 1'000.- sont mis à la charge du recourant. Ce
montant est compensé par l’avance de frais du même montant versée le
10 octobre 2016.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au mandataire du recourant (Acte judiciaire),
– à l'autorité inférieure, dossier (…) en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Gregor Chatton Jérôme Sieber
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :