B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-5412/2015, F-5423/2015
Ar r ê t d u 2 0 d é c emb r e 2 0 1 6
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
Andreas Trommer, Jenny de Coulon Scuntaro, juges,
Anna-Barbara Schärer, greffière.
Parties
A._______,
représentée par Maître Imed Abdelli,
rue du Mont-Blanc 9, case postale 1012, 1211 Genève 1,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen con-
cernant B._______, C._______ et D._______.
F-5412/2015, F-5423/2015
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Faits :
A.
Par décision du 16 juin 2015, l’Ambassade de Suisse à Beyrouth a rejeté
les demandes de visa concernant B._______, ressortissant palestinien né
en mars 1943, son épouse C._______, ressortissante syrienne née en juin
1957, et leur fille D._______, ressortissante palestinienne née en août
1991, tous résidant à Damas. Elle a retenu que leur volonté de quitter la
Suisse à la fin du séjour de deux mois sollicité n’avait pas pu être établie.
B.
Par opposition du 14 juillet 2015, l’hôte en Suisse, A._______, ressortis-
sante syrienne née en 1982 et au bénéfice d’une autorisation d’établisse-
ment en ce pays, a argué que si son frère ainsi que ses sœurs et leurs
familles avaient pu venir en Suisse en septembre 2013, les invités, soit ses
parents et sa sœur cadette, n’avaient pas voulu quitter Damas, malgré les
conditions difficiles y régnant. En effet, son père serait (…) et travaillerait
dans [son propre cabinet] dans la capitale syrienne.
C.
Par décisions du 6 août 2015, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-
après : SEM) a rejeté l’opposition du 14 juillet 2015 et a confirmé le refus
d’autoriser les invités à entrer dans l’Espace Schengen. Il a retenu qu’au
vu de la situation socio-économique prévalant en Syrie et de la situation
personnelle des invités, soit le fait qu’ils n’avaient pas été en mesure de
prouver qu’ils disposaient de moyens financiers propres, n’avaient jamais
voyagé dans l’Espace Schengen et, concernant D._______, qu’elle était
jeune, célibataire et étudiante, la sortie de l’Espace Schengen au terme du
séjour sollicité ne pouvait être suffisamment garantie.
D.
Par acte daté du 3 septembre 2015, A._______ a déposé recours contre
ces deux décisions auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF
ou Tribunal). Elle a rappelé que les invités n’avaient pas voulu quitter la
Suisse, alors qu’ils auraient également pu entamer une procédure d’asile.
Ils seraient en effet très attachés à leur pays. En outre, dans leur tradition,
une jeune femme célibataire vivrait avec ses parents ; ainsi, sa sœur ne
pourrait envisager de s’installer toute seule en Suisse. Les invités n’au-
raient effectivement jamais voyagé dans l’Espace Schengen, car, par le
passé, elle aurait pu voyager en Syrie pour les voir et ses frères et sœurs
ainsi que leurs familles vivaient encore là-bas.
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Page 3
E.
En octobre 2015, les deux causes ont été jointes (cf. pce TAF 3).
F.
Par réponse du 20 novembre 2015, le SEM a estimé que la relation que
l’hôte entretenait avec ses parents ne constituait pas un élément décisif
susceptible de modifier son point de vue général. Par ailleurs, la protection
de l’art. 8 CEDH se limiterait à la famille au sens étroit, à savoir aux con-
joints et aux enfants mineurs, pour autant qu’une relation affective et in-
tacte existât. S’il était certes conscient de la situation difficile existant en
Syrie, il n’aurait toutefois pas été démontré que son refus rendait toute ren-
contre entre les invités, en Syrie ou dans un pays tiers, absolument impos-
sible. Il a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision
attaquée.
G.
Par réplique du 15 février 2016, l’hôte, nouvellement par l’entremise de son
mandataire, a indiqué que le SEM avait violé le droit en rendant une déci-
sion motivée de manière très générale, sans rapport avec les circons-
tances du cas concret, et avait excédé et abusé de son pouvoir d’appré-
ciation tout en constatant de manière inexacte et incomplète les faits perti-
nents. Elle a allégué que ses parents n’étaient pas touchés sur le plan éco-
nomique par les retombées de la guerre en Syrie, qu’ils étaient proprié-
taires d’au moins deux biens fonciers « d’une valeur certaine » et avaient
accumulé des économies financières importantes au fil des années. En
outre, si la guerre ne les avait pas incité à partir, ce ne serait pas le statut
très précaire de requérant d’asile qui les tenterait. Ils ne chercheraient sin-
cèrement et exclusivement qu’à venir voir leur fille et petits-enfants. Ainsi,
ils n’auraient pas un profil migratoire pouvant faire peur au SEM. Par ail-
leurs, les autorités politiques suisses auraient pris diverses décisions et
mesures permettant de faciliter l’octroi d’un visa aux ressortissants syriens
ayant des parents en Suisse.
H.
Par duplique du 7 mars 2016, le SEM a estimé que les arguments complé-
mentaires développés ne permettaient pas de modifier sa position et a
maintenu ses conclusions.
I.
Suite à une mesure d’instruction, l’hôte a observé par pli du 21 septembre
2016, courrier transmis à titre informatif au SEM, que le dossier cantonal
au nom de sa mère, contenant deux déclarations de prise en charge qu’elle
F-5412/2015, F-5423/2015
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avait faites pour elle en 2008 et en 2011, confirmait ses dires et a ajouté
que son père n’avait pas dû formuler de demande de visa auparavant, dès
lors qu’il pouvait la voir lors de ses visites en Syrie. Elle a rappelé que ce
contact était devenu impossible suite à la situation de guerre généralisée
en ce pays. Il serait ainsi exclu que sa demande de visa puisse avoir une
autre justification que de voir sa fille et de pouvoir renouer contact avec
elle. Par ailleurs, elle s’est étonnée du fait que le SEM maintenait sa posi-
tion sans la motiver, alors que les garanties requises aveint été fournies.
Elle a dès lors persisté dans ses conclusions.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu-
lier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace
Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'admi-
nistration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles
de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en
relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 La recourante, laquelle a pris part à la procédure devant l'autorité infé-
rieure, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et
les délais prescrits par la loi, les recours sont recevables (cf. art. 50 et
52 PA).
2.
La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constata-
tion inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi
pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). Dans
son arrêt, elle prend en considération l'état de fait tel qu'il se présente au
moment où elle statue (ibid.).
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3.
La recourante a argué que le SEM avait violé le droit en rendant une déci-
sion motivée de manière très générale, sans rapport avec les circons-
tances du cas concret. Dans la mesure où elle fait valoir une violation du
droit d’être entendu, ce moyen doit être examiné en premier lieu vu la na-
ture formelle de cette garantie constitutionnelle dont la violation entraîne
en principe l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances
de succès du recours sur le fond.
3.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notam-
ment le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire
administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'ob-
tenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister. Il
est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28
(droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto
sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). En particulier,
en ce qui concerne le devoir de motivation des décisions, celle-ci est suffi-
sante lorsque l'intéressé est en mesure d'apprécier la portée de l’acte le
concernant et de le déférer à une instance supérieure en pleine connais-
sance de cause. En règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au
moins brièvement les motifs qui l'ont guidée, sans qu'elle soit tenue de ré-
pondre à tous les arguments présentés. La question de savoir si une déci-
sion est suffisamment motivée est distincte de celle de savoir si la motiva-
tion adoptée est convaincante. Lorsque l'on peut discerner les motifs qui
fondent une décision, le droit à une décision motivée est respecté, même
si la motivation retenue ne convient pas au recourant ou est erronée
(cf. notamment arrêts du TF 6B_518/2009 du 29 septembre 2009 con-
sid. 2.5 et 1C_35/2009 du 29 mai 2009 consid. 3).
3.2 En l’espèce, le SEM a pris en compte la situation socio-économique
prévalant en Syrie et a mis en évidence la situation personnelle des invités.
Il a ainsi retenu que ces derniers n’avaient pas été en mesure de prouver
leurs moyens financiers propres et n’avaient jamais voyagé dans l’Espace
Schengen, la sœur cadette étant en outre jeune, célibataire et étudiante,
de sorte que leur sortie de Suisse n'était pas suffisamment garantie. Ainsi,
le SEM a examiné la situation concrète des invités et même si ces explica-
tions demeurent sommaires, elles rapportent néanmoins de manière suffi-
sante les motifs sur lesquels l'administration s’est fondée et étaient partant
conformes aux réquisits jurisprudentiels susmentionnés.
Dès lors, le grief de la violation du droit d’être entendu doit être rejeté.
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Page 6
4.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très im-
portant dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le
Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002
3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent ve-
nir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée
et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admis-
sion (cf. arrêt du TAF F-6668/2015 du 3 novembre 2016 consid. 3.1 et ju-
risprudence citée).
4.1 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant
pas nonante jours, la législation européenne, reprise par la Suisse dans le
cadre des accords d'association à Schengen, s'applique (cf. art. 2 al. 4 LEtr
[RS 142.20] et art. 2 al. 1 OEV). Les ressortissants de certains pays doi-
vent être en possession d'un visa valable (cf. art. 4 al. 1 OEV et règlement
[CE] n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers
dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa [JO L 81 du
21 mars 2001, p. 1-7]).
4.2 En tant que ressortissants syriens, les invités sont soumis à l'obligation
du visa selon l'art. 1 par. 1 et l'annexe I du règlement précité.
4.3 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant
pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 OEV, dans sa teneur en vigueur depuis le 16 mai
2016, renvoie à l’art. 6 du règlement [UE] 2016/399 du Parlement européen
et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au
régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières
Schengen, version codifiée ; JO L 77/1 du 23 mars 2016 p.1-52). Il appar-
tient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'appré-
cier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration
du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du règlement [CE] n° 810/2009 du
Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des
visas [code des visas, JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58]). Une at-
tention particulière est accordée à cette volonté de quitter l'Espace Schen-
gen avant la date d'expiration du visa (cf. art. 21 par. 1 du règlement pré-
cité).
4.4 Les conditions posées par le droit européen correspondent, pour l'es-
sentiel, aux conditions posées par l'art 5 LEtr (ATAF 2014/1 consid. 4.2 à
4.4). Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à cet article, notamment
celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peu-
vent-elles être reprises in casu (cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3).
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Page 7
4.5 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schen-
gen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, déli-
vrer un visa à validité territoriale limitée (ci-après : un visa VTL) notamment
pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations
internationales (cf. art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 2 al. 4 OEV,
art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des
visas et art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen).
5.
5.1 Il importe de relever que, selon une pratique constante, une autorisa-
tion d'entrée en Suisse et dans l'Espace Schengen ne peut être délivrée à
des étrangers dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré,
soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-
ci, soit en raison de leur situation personnelle. Ainsi, un visa peut seulement
être octroyé s'il n'existe pas des doutes fondés quant au retour de l'étranger
dans sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4). Tel
est le cas si, sur le vu de l’ensemble des circonstances, il existe un haut
degré de probabilité que l'étranger retourne dans son pays à l'échéance du
visa convoité (cf. arrêt du TAF F-4875/2015 du 13 septembre 2016 con-
sid. 6.1).
5.2 Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties néces-
saires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de
l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices
fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étran-
ger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du
comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des
prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre
une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices
et l'évaluation susmentionnés pour appliquer l'article précité.
5.3 Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de
la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu
qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins fa-
vorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement
de la personne intéressée (cf. arrêt du TAF F-4875/2015 du 13 septembre
2016 consid. 6.1). Ainsi, il y a lieu de se montrer d’autant plus exigent que
la situation dans le pays d’origine est difficile.
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Page 8
6.
La qualité de vie et les conditions économiques et sociales très difficiles
que connaît l'ensemble de la population en Syrie mettent en évidence un
risque migratoire élevé (cf. pour un récapitulatif, journal Le temps :
, site con-
sulté en décembre 2016). En effet, si le noyau de Damas est contrôlé par
les forces du régime, quelques régions proches de la capitale sont sous
l’influence de différents groupes de rebelles ou de Daech (cf. les sites in-
ternet de l’Institute for the Study of War : 2015/01/the-islamic-state-eyes-expansion-in.html > et du journal Le fi-
garo : WWW 00085-syrie-violents-bombardements-a-damas.php >, consultés en
décembre 2016). En outre, un rapport du Conseil de sécurité de l’ONU daté
d’août 2015, soit du même mois que la décision querellée, indique que les
régions de Damas contrôlées par le régime peuvent également être pris
pour cible de bombardements par des acteurs non-étatiques (cf. UN Secu-
rity Council, Report of the Secretary-General on the implementation of Se-
curity Council resolutions 2139 [2014], 2165 [2014] and 2191 [2014 ;
S/2015/651], 20.08.2015, p. 2, disponible sur le site inter-
net 2015/651 >, consulté en décembre 2016).
Après des considérations concernant autant la sœur que les parents de
l’hôte (consid. 6.1 infra), il sera traité plus particulièrement de la requête
des parents (consid. 6.2 infra), puis de celle de la sœur (consid. 6.3 infra).
6.1 Tout d’abord, les invités n’ont pas fait valoir avoir de la famille proche
en Syrie. On notera par ailleurs que les autres enfants du couple vivent
tous en Suisse et que la cadette de la famille n’est pas mariée et sans
enfants (cf. pce TAF 1 ch. 2). Ainsi, aucune attache d’ordre familiale ne
semble inciter les invités à regagner la Syrie à l’échéance de leur visa.
Ensuite, l’hôte a souligné qu’auparavant elle pouvait voyager en Syrie, ce
qu’elle avait fait pour la dernière fois en octobre 2011, possibilité qui était à
présent « nulle, vu l’ampleur de la guerre » (pce TAF 14 p. 6). Or, on peine
à comprendre pour quelles raisons la situation serait différente pour ses
invités. En effet, si l’on peut concevoir que le quartier à Damas dans lequel
vivent les invités est relativement sûr, tel n’est pas forcément le cas du
voyage qu’ils devront entreprendre pour rejoindre la Suisse, puis retourner
en Syrie.
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Page 9
L’hôte a également souligné que sa famille n’était pas touchée par les re-
tombées économique de la guerre (cf. consid. 6.2 infra). Elle a insisté sur
le fait que les invités ne souhaitaient pas quitter leur pays, malgré les con-
ditions difficiles, tout en arguant que la Suisse aurait facilité l’octroi de visas
à des Syriens en 2013, pratique qui se justifierait actuellement encore da-
vantage vu la situation aggravée dans son pays d’origine (pce TAF 14 p. 3
et 6). Il ne faut cependant pas perdre de vue que la procédure facilitée mise
en place en 2013 avait pour but d’aider rapidement des syriens touchés
par la guerre (cf. le site internet du SEM, « Crise humanitaire en Syrie » :
, site consulté
en décembre 2016), ce qui ne serait justement pas le cas des invités. On
relève ainsi une certaine ambiguïté dans le discours de l’hôte. En effet, en
mettant en exergue que la situation serait tellement grave en Syrie qu’elle
justifierait une souplesse dans l’octroi des visas et qu’elle l’empêcherait de
s’y rendre elle-même, l’hôte contribue, par ses propres déclarations, à
mettre sérieusement en doute que les invités retourneront, avec un haut
degré de probabilité, dans leur pays à l’issue du visa.
De plus, l’hôte a indiqué que les invités auraient pu entamer une procédure
de demande d’asile en Suisse en 2013 en même temps que ses sœurs et
son frère, mais qu’ils auraient catégoriquement refusé de quitter la Syrie.
Elle a expliqué que si la guerre ne les avait pas incité à partir, ce ne serait
pas le statut très précaire de requérant d’asile qui les tenterait, ce d’autant
moins que les syriens ne pourraient jouir en Suisse que d’un permis F dont
les conditions ne cesseraient de devenir de plus en plus drastiques (pce
TAF 14 p. 5). Cet argument ne saurait toutefois convaincre dès lors que les
choix effectués en 2013 ne seront pas forcément les mêmes trois ans
après, ce d’autant moins que, comme l’hôte le prétend d’ailleurs elle-
même, la situation en Syrie ne s’est pas améliorée depuis lors.
A toutes fins utiles, on notera que des démarches pour obtenir un visa ont
été entamées pour la mère en 2008 et 2011 déjà (cf. pce TAF 21), de sorte
que, contrairement à ce que semble prétendre l’hôte, ce n’est pas unique-
ment la situation régnant en Syrie qui a décidé la famille de se rencontrer
ailleurs que dans leur pays d’origine. Enfin, tout en affirmant que les invités
ne seraient jamais venus en Suisse auparavant (pce TAF 1 ch. 3 et 14
p. 5), l’hôte souligne que sa mère a respecté les visas accordés par le
passé (pce TAF 24 ch. 1). Le dossier cantonal vaudois au nom de la mère
de l’hôte fait état de deux déclarations de prises en charge faites à son
égard en décembre 2008 et février 2011. Il existe donc dans les propos de
l’hôte une incohérence non négligeable à ce sujet, ce qui contribue à
rendre sujettes à caution ses autres déclarations.
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Page 10
6.2 Concernant ses parents, l’hôte a indiqué qu’ils seraient propriétaires de
deux biens fonciers « d’une valeur certaine », auraient accumulé d’impor-
tantes économies (pce TAF 14 p. 9) et que son père détiendrait à Damas
un cabinet (…) depuis plus de 40 ans. En guise de preuve, elle a versé au
dossier une copie de l’ordre des (…) de Syrie, branche de Damas, de la-
quelle il appert que son père a payé les droits syndicaux « jusqu’au 2016 »,
un relevé de compte daté du 23 janvier 2016 (établi par « CREDIT FON-
CIER AGENCE DE […] », pce TAF 14 annexe 4) indiquant un montant cor-
respondant à plus de 8'000 francs suisses et deux extraits de la direction
des services fonciers de Damas, lesquels attestent que le père est proprié-
taire d’un bien immobilier depuis 2006 et la mère d’un appartement depuis
1983 (cf. pce TAF 14 annexes 2 à 6).
Si ces éléments parlent effectivement en faveur d’un certain ancrage du
couple à Damas, ils doivent toutefois être fortement relativisés. Tout
d’abord, rien au dossier ne mentionne les revenus mensuels obtenus par
le père. Ce dernier est d’ailleurs déjà âgé de 73 ans, ce qui laisse penser
que, même s’il est encore en bonne santé (pce TAF 14 annexe 3), il lui est
plus facile d’arrêter de travailler. A son sujet, on peut ajouter que la barrière
de la langue ne fera certainement pas obstacle à un séjour prolongé en
Suisse, dès lors qu’il aurait une connaissance moyenne de deux langues
nationales de ce pays (pce TAF 14 annexe 1). Ensuite, les extraits du re-
gistre foncier ne livrent aucune information sur la valeur des biens immobi-
liers (pces TAF 14 annexes 5 et 6 et SYMIC p. 15). Enfin, le montant re-
présentant les économies du couple n’a été crédité que fin août 2015, soit
après la notification de la décision querellée, et depuis, ou du moins
jusqu’au 21 janvier 2016, aucun autre versement n’a été effectué. De toute
manière, ces éléments ne permettent pas, à eux seuls, de relayer à l’ar-
rière-plan les doutes émis ci-dessus (cf. consid. 6.1. supra), ce d’autant
moins au vu de la situation régnant en Syrie.
6.3 Tout ce qui précède vaut d’autant plus pour la sœur de l’hôte, laquelle
est jeune, âgée de 25 ans, célibataire, sans enfants et étudiante à la faculté
de (…) depuis l’année universitaire 2014/2015 (cf. pce SYMIC p. 22). Si,
tel qu’argumente l’hôte (pce TAF 1 ch. 2), il n’est certes pas dans la tradition
syrienne de s’établir seule en tant que femme célibataire, rien ne l’empê-
chera de le faire en Suisse, sous la protection d’un membre de sa famille
proche.
7.
Au demeurant, l’hôte se prévaut de l’art. 8 CEDH.
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Page 11
7.1 La protection conférée par la disposition susmentionnée vise avant tout
les relations familiales au sens étroit, soit les relations entre époux et les
relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (fa-
mille dite "nucléaire" [cf. notamment ATF 137 I 113 consid. 6.1]). Le cercle
des bénéficiaires de cette disposition ne se limite cependant pas à ces
seules personnes. L'art. 8 CEDH protège en effet également d'autres liens
de parenté, soit par exemple les relations entre grands-parents et petits-
enfants, entre oncles/tantes et neveux/nièces, pour autant que les per-
sonnes concernées entretiennent une relation suffisamment étroite, intacte
et réellement vécue (cf. arrêt du TAF C-5638/2014 du 9 octobre 2015 con-
sid. 7 et réf. citées).
Pour les relations qui sortent du cadre de ce noyau familial (par exemple,
entre un parent et son enfant majeur ou, comme en l'espèce, entre une
tante et sa nièce), l'art. 8 par. 1 CEDH ne confère un droit qu'à la condition
que les personnes entretiennent une relation suffisamment étroite, intacte
et réellement vécue ou s’il existe un rapport de dépendance particulier
entre l'étranger et le proche parent établi en Suisse (cf. ATF 139 II 393 con-
sid. 5.1). Tel est notamment le cas si la personne dépendante souffre d'un
handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave l'empêchant de
vivre de manière autonome et nécessitant une prise en charge permanente
rendant irremplaçable l'assistance de proches parents dans sa vie quoti-
dienne. Enfin, les relations doivent être étroites et effectivement vécues.
Cela étant, il n'y a pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des
membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à l'étranger
(cf. notamment ATF 135 I 153 consid. 2.1).
7.2 Or, en l'occurrence, il n’existe aucun lien de dépendance entre l’hôte et
les invités, lesquels ne font pas partie du noyau familial de celle-ci. Par
ailleurs, l’hôte a fait valoir que son père souhaitait « renouer » contact avec
elle, ce qui ne plaide pas en faveur d’une relation étroite et effective
(pce TAF 24 ch. 3). A ce sujet, on peut également souligner qu’aucune dé-
marche pour entrer en Suisse n’a été entreprise pour le père par le passé,
contrairement à ce qui a été fait pour la mère. Au demeurant, dans la me-
sure où les invités estiment qu’un voyage est possible, la famille apparaît
en mesure de se rencontrer dans un autre pays que la Suisse.
8.
Dans ces circonstances, le Tribunal est amené à considérer que les condi-
tions d'entrée prévues par le code frontières Schengen concernant la ga-
F-5412/2015, F-5423/2015
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rantie que les invités quitteront la Suisse dans le délai fixé ne sont en l'es-
pèce pas remplies et que c'est donc de manière fondée que l'autorité infé-
rieure a écarté l'opposition en cause et confirmé le refus de leur octroyer
une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen (cf. pour comparaison
arrêt du TAF F-4150/2015 du 15 novembre 2016 consid. 4).
9.
Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet
nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant
régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un
séjour de visite et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ
de leur invité. Les assurances données en la matière, comme celles for-
mulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en
compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être
accordé. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la
mesure où elles n'engagent pas les invités eux-mêmes – ceux-ci conser-
vant seul la maîtrise de leur comportement – et ne permettent nullement
d'exclure l'éventualité que les invités, une fois en Suisse, ne tentent d'y
poursuivre durablement leur existence. De même, l'intention que peut ma-
nifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour,
voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (ATAF
2009/27 précité consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son
départ interviendra dans les délais prévus.
10.
Le Tribunal constate par ailleurs que le dossier ne laisse pas apparaître de
motifs susceptibles de justifier la délivrance en faveur des invités d'un visa
à validité territoriale limitée (visa VTL; cf. consid. 4.5 supra) ; bien au con-
traire, ceux-ci ne seraient pas en danger.
11.
Il ressort de ce qui précède que, par décisions sur opposition du 6 août
2015, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits per-
tinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est
pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, les recours sont rejetés.
12.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les
F-5412/2015, F-5423/2015
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art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif à la page suivante)
F-5412/2015, F-5423/2015
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les recours sont rejetés.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 900 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ils sont couverts par l’avance versée le 15 octobre 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante, par l’entremise de son mandataire (recommandé) ;
– à l'autorité inférieure, dossiers SYMIC (…) en retour.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Anna-Barbara Schärer
Expédition :