B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-543/2017
Ar r ê t d u 1 5 s e p t emb r e 2 0 1 7
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Yannick Antoniazza-Hafner, Fulvio Haefeli, juges,
Astrid Dapples, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître Flore Primault,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour
pour formation.
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Faits :
A.
A.a Le 7 septembre 2016, B._______, ressortissante congolaise née le 8
mars 2006, et son frère C._______, ressortissant congolais né le 13 mai
2008, ont déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Brazzaville une de-
mande pour un visa de long séjour (visa D) en vue d'étudier durant deux
ans au sein de l’école privée D._______, à E._______.
En annexe à leur requête, les intéressés ont déposé plusieurs documents,
dont, en particulier, deux autorisations parentales signées respectivement
par leur père, A._______, ainsi que par leur mère, donnant leur accord à
un séjour à l’étranger d’une durée de deux ans ; diverses attestations déli-
vrées par l’école D._______, relatives aux garanties financières déjà pro-
duites par A._______ et confirmant les inscriptions de ses enfants ; deux
garanties de départ de Suisse ; une attestation délivrée par l’employeur de
A._______ ainsi que plusieurs documents relatifs à la situation financière
de A._______.
En date du 23 septembre 2016, l’Ambassade de Suisse à Kinshasa a in-
terrogé A._______ sur ses motivations à inscrire ses enfants dans une
école privée en Suisse, alors qu’il allait poursuivre ses activités profession-
nelles en Afrique du Sud. Elle a aussi posé quelques questions à
B._______, présente aux côtés de son père.
Cette demande a été ensuite transmise aux autorités vaudoises compé-
tentes par l’Ambassade précitée.
A.b Par courrier du 19 octobre 2016, le Service de la population du canton
de Vaud (ci-après SPOP-VD) a informé A._______, à son adresse à Braz-
zaville, qu'il était disposé à accorder à ses deux enfants une autorisation
de séjour pour études en application de l'art. 27 LEtr et de l'art. 23 de
l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), sous réserve de
l'approbation du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après SEM) auquel il
transmettait le dossier en application de l’art. 85 OASA et de l’Ordonnance
du 13 août 2015 du Département fédéral de justice et police relative aux
autorisations soumises à la procédure d’approbation et aux décisions pré-
alables dans le domaine du droit des étrangers (RS 142.201.1).
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A.c Par courrier du 24 octobre 2016, le SEM a avisé l'intéressé qu'il envi-
sageait de refuser l’entrée en Suisse tout comme de donner son approba-
tion aux autorisations de séjour sollicitées, l'invitant au surplus à trans-
mettre ses éventuelles observations dans le cadre du droit d'être entendu.
Dans ses déterminations du 27 novembre 2016, A._______ a exposé les
raisons l’ayant amené à vouloir scolariser ses enfants en Suisse et a pro-
duit, en annexe à celles-ci, divers documents relatifs à sa situation finan-
cière.
Par courrier daté du 8 novembre 2016, l’école D._______ a également sol-
licité du SEM qu’il donne son approbation à l’entrée en Suisse de
B._______ et à C._______ ainsi qu’à la délivrance d’une autorisation de
séjour à des fins de formation.
B.
Par décision du 20 décembre 2016, le SEM a refusé d'approuver l’entrée
en Suisse de même que l’octroi d’une autorisation de séjour pour études à
B._______ ainsi qu’à C._______. A l'appui de cette décision, l'autorité de
première instance a constaté qu’au vu des pièces du dossier, les intéressés
remplissaient les conditions matérielles énoncées à l’art. 27 al. 1 LEtr. Elle
a cependant rappelé que l’art. 27 LEtr était une disposition rédigée en la
forme potestative de sorte que même si toutes les conditions prévues par
la loi étaient réalisées, il n’existait aucun droit à la délivrance d’une autori-
sation de séjour à des fins de formation. Aussi, en application de l’art. 96
LEtr, les autorités disposent d’un très large pouvoir d’appréciation. Dans ce
contexte, le SEM a retenu que les intéressés avaient produit une attesta-
tion d’inscription délivrée par l’école D._______ ainsi que versé un
acompte de 15'000 francs. Il s’est cependant interrogé sur l’opportunité
d’autoriser les intéressés à venir en Suisse alors qu’ils étaient scolarisés
dans leur pays d’origine, où vit leur mère, et que leur père allait prendre
résidence en Afrique du Sud, dans le cadre de son emploi. De même, il a
estimé qu’il n’avait pas été établi à réelle satisfaction que les études envi-
sagées par les intéressés ne pourraient pas, cas échéant, être entreprises
dans leur pays d’origine ou ailleurs qu’en Suisse.
C.
Par acte daté du 25 janvier 2017, A._______ a recouru contre cette déci-
sion auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en con-
cluant à son annulation et à l’octroi des autorisations d’entrée sollicitées à
des fins de séjour pour formation. Dans son pourvoi, le recourant a consi-
déré que le SEM avait fait preuve d’arbitraire en rejetant sa requête, sans
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tenir compte des motifs qui l’avaient animé dans la recherche d’un établis-
sement scolaire le mieux à même d’offrir à ses enfants une éducation de
qualité, dans un environnement stable, contrairement à ce qui prévalait
dans son pays d’origine. Il a étayé ses déclarations avec la production de
différentes pièces.
Par courrier du 2 mars 2017, le recourant a produit le plan d’études envi-
sagés pour ses enfants au sein de l’école D._______. Il ressort de ce do-
cument que la durée du séjour de ses enfants devrait prendre fin à l’issue
du cursus de l’école obligatoire dans le canton de Vaud, soit en juin 2022
pour B._______, respectivement en juin 2024 pour C._______, avec une
entrée scolaire au 1er mars 2017.
D.
Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, par
préavis du 13 mars 2017.
Celui-ci a été communiqué pour information au recourant, par courrier du
16 mars 2017.
E.
Les autres arguments invoqués de part et d'autre au cours de la procédure
de recours seront discutés, si nécessaire, dans les considérants en droit
ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi
d'une autorisation de séjour pour formation prononcées par le SEM - lequel
constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33
let. d LTAF - sont susceptibles de recours par-devant le Tribunal, qui statue
définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 et 2
LTF; voir également sur cette question et en rapport avec la disposition de
l'art. 27 LEtr applicable à la présente cause, l'arrêt du Tribunal fédéral
2C_802/2010 du 22 octobre 2010 consid. 4 et la référence citée).
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1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.4 A._______ a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable
(art. 50 et 52 PA).
2.
La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constata-
tion inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les
motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi
pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en con-
sidération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1
consid. 2).
3.
3.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral
détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé-
jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités
cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision
cantonale.
3.2 En l'occurrence, le SPOP-VD a soumis sa décision à l'approbation du
SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (à ce sujet, cf.
ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 et l'arrêt du Tribunal administratif
fédéral C-1621/2013 du 21 mai 2015 consid. 3.2 à 3.4 et la jurisprudence
citée).
Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni le SEM ne sont liés par la proposition du
SPOP-VD du 19 octobre 2016 et peuvent parfaitement s'écarter de l'ap-
préciation faite par ces autorités.
4.
Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative
pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est
plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative
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doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEtr). Si
l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quit-
tera la Suisse (art. 5 al. 2 LEtr). Les autorités compétentes tiennent notam-
ment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics
et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr).
5.
5.1 Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des
étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation
ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traite-
ment médical).
5.2 En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, un étranger peut être admis en vue
d'une formation ou d'un perfectionnement à condition que la direction de
l'établissement confirme qu'il puisse suivre la formation ou le perfectionne-
ment envisagés (let. a), qu'il dispose d'un logement approprié (let. b) et des
moyens financiers nécessaires (let. c) et enfin qu'il ait le niveau de forma-
tion et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le
perfectionnement prévus (let. d).
5.3 L'art. 23 al. 2 OASA spécifie que les qualifications personnelles au sens
de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour
antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élé-
ment n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent
uniquement ("lediglich" selon le texte allemand et "esclusivamente" selon
le texte italien) à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le
séjour des étrangers (cf. rapport de la Commission des institutions poli-
tiques du Conseil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative par-
lementaire pour faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés
d'une haute école suisse, publié in: FF 2010 373, ch. 3.1 p. 385, et art. 23
al. 2 OASA lequel fait référence à un éventuel comportement abusif).
L'alinéa 3 de cette disposition stipule qu'une formation ou un perfectionne-
ment est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dé-
rogations peuvent être accordées en vue d’une formation ou d’un perfec-
tionnement visant un but précis.
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6.
6.1 S’agissant des conditions matérielles énoncées à l'art. 27 al. 1 let. a à
d LEtr, l'examen du dossier conduit le Tribunal de céans à constater que
celles-ci sont de prime abord remplies.
6.2 Toutefois, indépendamment de ce qui précède, Il importe de rappeler
que l'art. 27 LEtr est une disposition rédigée en la forme potestative (ou
"Kann-Vorschrift") et qu'en conséquence, même si B._______ et
C._______ devaient remplir toutes les conditions prévues par la loi, ils ne
disposeraient d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à
moins qu’ils ne puissent se prévaloir d'une disposition particulière du droit
fédéral ou d'un traité leur conférant un tel droit, ce qui n'est manifestement
pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un large pouvoir
d'appréciation dans le cadre de la présente cause (art. 96 LEtr) et ne sont
par conséquent pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 LEtr et 23
al. 2 OASA. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas con-
cret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en tenant compte,
dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la
situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration
(cf. SPESCHA / KERKLAND / BOLZLI, Handbuch zum Migrationsrecht, 2e éd.,
2015, p. 89 ss).
6.3 Dans ce cadre-là, procédant à une pondération globale de tous les élé-
ments en présence, le Tribunal retiendra ce qui suit.
6.3.1 Il est des plus compréhensibles que A._______ souhaite offrir à ses
enfants une éducation de qualité, dans un environnement stable et ce,
d’autant plus qu’il se prévaut d’une éducation similaire. Il n’est également
pas contesté qu’il dispose de moyens financiers suffisants pour parvenir à
cet objectif. Cela étant, comme l’a relevé le SEM dans la décision du 20
décembre 2016, il n’est pas établi que cet objectif devrait nécessairement
être réalisé en Suisse.
Ainsi, le Tribunal relève que si le choix de l’école D._______ permettrait
aux enfants du recourant de poursuivre leur scolarité dans un environne-
ment francophone, il apparaît cependant qu’il existe en Afrique du Sud des
institutions privées, à même d’offrir des prestations similaires à celles de
l’école choisie par l’intéressé en Suisse, à savoir qui préparent leurs élèves
au Brevet des Collèges, respectivement au Baccalauréat international. Par
ailleurs, s’il est vrai que A._______ a explicitement écarté la possibilité
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d’une scolarisation de ses enfants en Afrique du Sud, au motif que le chan-
gement d’un milieu francophone à un milieu anglophone serait trop impor-
tant pour eux, ce n’est pas faire preuve d’arbitraire que d’observer que la
solution envisagée exposerait également les enfants de l’intéressé à cer-
tains bouleversements, tant en raison de l’éloignement géographique que
de l’apprentissage de deux langues étrangères, soit l’allemand et l’anglais
(pour un total de 6 heures par semaine, selon le programme pour l’année
2017-2018 annexé au courrier du 2 mars 2017).
6.3.2 En application de l’art. 96 LEtr, les autorités compétentes tiennent
compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la
situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration. Or,
dans la présente constellation, si l’intérêt public à ce que les enfants du
recourant ne débutent pas leurs études en Suisse n’apparaît pas prépon-
dérant, il est toutefois permis de s’interroger – au vu des développements
ci-avant – sur la nécessité de leur permettre de les entreprendre compte
tenu de leur jeune âge, de l’absence de tout réseau familial en Suisse ainsi
que du fait qu’arrivés au terme de leur cursus, ils pourront se prévaloir uni-
quement d’un certificat de fin de scolarité obligatoire. Aussi, et dans ces
circonstances, le choix du recourant d’inscrire ses enfants dans une école
en Suisse pour y poursuivre leur scolarité obligatoire apparaît en l’état
comme prématuré.
6.4 Par conséquent, même si le Tribunal comprend les aspirations légi-
times de A._______ à vouloir proposer à ses enfants une prise en charge
scolaire de qualité, il se doit néanmoins de constater que, dans le cas par-
ticulier, il n'apparaît pas que des raisons spécifiques et suffisantes soient
de nature à justifier que cette prise en charge se fasse nécessairement en
Suisse, justifiant ainsi l'approbation des autorisations de séjour sollicitées,
et ce, au regard aussi de la politique d'admission plutôt restrictive que les
autorités helvétiques ont été amenées à adopter en la matière.
6.5 Au vu des éléments qui précèdent et compte tenu du large pouvoir
d'appréciation dont dispose l'autorité intimée en la matière (cf. consid. 6.2
et 6.3.2 supra), le Tribunal ne saurait ainsi reprocher à l'autorité intimée
d'avoir jugé inopportun d'autoriser les enfants du recourant à entreprendre
une formation en Suisse et considère que c'est de manière justifiée que
l'autorité inférieure a refusé de donner son aval à leur entrée en Suisse
ainsi qu’à l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation en leur faveur.
7.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 20 décembre 2016, le
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SEM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière
inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune
(art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à
3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indem-
nités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge
du recourant. Cette somme est prélevée sur l’avance versée le 6 février
2017.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l’entremise de son conseil (recommandé)
– à l'autorité inférieure (avec le dossier en retour)
– en copie au Service de la population du canton de Vaud (Etudiants),
pour information.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :