B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-5454/2017
Ar r ê t d u 2 9 j a n v i e r 2 0 2 0
Composition
Gregor Chatton, président du collège,
Andreas Trommer, Yannick Antoniazza-Hafner, juges ;
Oliver Collaud, greffier.
Parties
A._______,
agissant également au nom de sa fille mineure
B._______,
représentée par le Centre Social Protestant (CSP)
La Fraternité, Place M.-L. Arlaud 2, 1003 Lausanne,
recourantes,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de
séjour et renvoi de Suisse.
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Faits :
A.
Après avoir fait connaissance en 2010, sur un site Internet dédié à cet effet,
A._______, ressortissante russe née en 1981 qui résidait dans son pays
d’origine avec sa fille B._______ (née en 2008), et C._______, ressortis-
sant suisse né en 1955, se sont retrouvés en Allemagne, pour deux se-
maines, en Suisse, pour trois mois, et en Italie, à deux reprises pour trois
mois.
Par jugement entré en force le 9 mars 2011, le mariage de C._______ et
D._______, née en 1970, a été dissout.
Le 26 août 2013 en Italie, lors du dernier des séjours communs de
C._______ et A._______, les intéressés se sont mariés à X._______, com-
mune d’origine de C._______. Aucun enfant n’est né de cette union.
Selon l’annonce effectuée auprès des autorités, A._______ est entrée en
Suisse, le 6 janvier 2014 accompagnée de sa fille, pour s’installer en mé-
nage avec son époux à Y._______ (VD) dans l’appartement de D._______.
Donnant suite à la requête qu’elles avaient déposée le jour même, le Ser-
vice de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP-VD) leur a
octroyé une autorisation de séjour au titre du regroupement familial valable
au 5 janvier 2019.
B.
Le 13 février 2015, suite à la requête de mesures protectrices de l’union
conjugale déposée le 11 février 2015 par A._______, le Président du Tri-
bunal d’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le TAEV) a statué par
la voie de mesures superprovisionnelles sur la jouissance de l’appartement
conjugal, l’attribuant à la requérante et ordonnant à C._______ de le quitter
avec ses effets personnels dans un délai de trois jours.
Par ordonnance du 22 juillet 2015, la Présidente du TAEV a statué sur la
demande de mesures protectrices de l’union conjugale, astreignant
C._______ à contribuer à l’entretien de A._______.
C.
A la demande du SPOP-VD, la Police cantonale vaudoise a procédé à une
enquête sur les circonstances entourant le mariage et, dans ce cadre, a
entendu C._______ le 14 octobre 2015 et A._______ le 18 novembre 2015.
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Si leurs déclarations divergeaient quant à savoir lequel des deux avait pro-
posé le mariage, chacun exposant que c’était l’autre qui souhaitait se ma-
rier, ils s’accordaient sur le motif de l’union, à savoir la distance qui les
séparait et la volonté d’offrir un cadre de vie stable à B._______. Toutefois,
des difficultés relationnelles étaient apparues au courant de l’été 2014. En
décembre 2014, après l’intervention de la police, et février 2015, l’intéres-
sée avait déposé des plaintes à l’encontre de son époux pour menaces et
atteinte à l’intégrité physique et morale. La séparation du couple était inter-
venue au mois de février 2015.
D.
Par courrier du 25 août 2016, le SPOP-VD a informé A._______, en lui
offrant la possibilité de se prononcer sur la question, qu’il entendait, au vu
de la durée du ménage commun et en l’absence de raison personnelle
majeure, refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et pro-
noncer son renvoi de Suisse.
S’adressant le 22 septembre 2016 au SPOP-VD par l’entremise du Centre
Social Protestant, La Fraternité (ci-après : le CSP), l’intéressée a soutenu,
pièces à l’appui, qu’elle avait été contrainte d’accepter de se séparer afin
de préserver son intégrité psychique et physique et que de ce fait la pour-
suite de son séjour relevait de raisons personnelles majeures, les violences
subies étant d’une certaine intensité au sens de la jurisprudence établie
dans le domaine. Elle a de plus soulevé que sa réintégration en Russie
s’avérerait problématique au vu du traitement médical – inexistant ou fi-
nancièrement inaccessible en Russie – suivi en Suisse par sa fille qui pré-
sentait une paralysie cérébrale de type disparésie spastique asymétrique,
qui seraient.
Par décision du 23 mars 2017, le SPOP-VD a révoqué l’autorisation de
séjour dont bénéficiait A._______ au titre du regroupement familial en rai-
son de son mariage, mais s’est déclaré néanmoins favorable à la poursuite
de son séjour en Suisse, et de celui de sa fille, pour des raisons person-
nelles majeures, sous réserve de l’approbation du Secrétariat d'Etat aux
migrations (ci-après : le SEM).
E.
Le dossier lui ayant été transmis le 28 mars 2017 par l’autorité cantonale,
le SEM a signifié à l’intéressée, par pli du 29 mars 2017, qu’il envisageait
de refuser son approbation à la proposition cantonale et de prononcer le
renvoi de Suisse, sans toutefois exposer les raisons de cette position, et
lui a imparti un délai pour communiquer ses éventuelles observations.
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Agissant au nom des intéressées par courrier du 31 mai 2017, le CSP a
repris, pour l’essentiel, les arguments qui avaient été développés devant le
SPOP-VD en date du 22 septembre 2016. Le mandataire de A._______ a
néanmoins relevé que l’intention de refus qui lui avait été signifiée n’était
pas motivée de sorte que le plein et bon exercice de son droit d’être enten-
due avait été restreint.
Par décision du 29 août 2017, le SEM a refusé son approbation à la pro-
longation de l’autorisation de séjour, en faveur de l’intéressée et de sa fille,
et leur a imparti un délai au 15 novembre 2017 pour quitter la Suisse. A
titre de motifs, cette autorité a retenu que les violences conjugales impu-
tées à C._______ n’étaient pas corroborées par des éléments probants au
dossier et qu’il n’était pas démontré que la réintégration en Russie serait
gravement compromise, notamment en ce qui concerne la situation médi-
cale de B._______, de sorte qu’elles ne pouvaient pas se prévaloir de rai-
sons personnelles majeures pour justifier la poursuite de leur séjour en
Suisse. Le SEM a également prononcé le renvoi des intéressées, estimant
que l’exécution de cette mesure était licite, possible et raisonnablement
exigible. Cette décision a été notifiée le 31 août 2017 par l’entremise du
CSP.
F.
Agissant le 26 septembre 2017 au nom de A._______ et de sa fille,
B._______, le CSP a saisi le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tri-
bunal ou le TAF) d’un recours dirigé contre la décision du SEM du 29 août
2017. Concluant au principal à l’annulation de la décision entreprise et à
l’octroi d’une autorisation de séjour pour elle-même et sa fille, et, subsidiai-
rement, à ce qu’elles soient mises au bénéfice de l’admission provisoire, la
recourante invoque une constatation inexacte des faits pertinents ainsi
qu’une violation du droit fédéral et du droit international impératif.
Par décision incidente du 16 octobre 2017, le Tribunal a renoncé à perce-
voir une avance sur les frais de procédure présumés et a indiqué qu’il sta-
tuerait dans la décision au fond sur la demande d’assistance judiciaire par-
tielle tendant à la dispense desdits frais.
G.
Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet dans
ses observations du 22 janvier 2018 pour essentiellement les mêmes mo-
tifs invoqués à l’appui de la décision attaquée.
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Répondant aux observations du SEM dans sa réplique du 6 mars 2018, la
recourante a, en substance, persisté dans les moyens et conclusions de
son mémoire de recours.
Agissant spontanément par courrier du 30 octobre 2018, la recourante a
produit une copie d’un contrat de travail qu’elle avait pu conclure le 19 sep-
tembre 2018.
H.
Les autres allégations et arguments des parties seront exposés si néces-
saire dans la partie en droit ci-après.
Droit :
1.
Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu
de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art.
5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions en matière de refus d’approbation à la prolonga-
tion d’une autorisation de séjour suite à la dissolution de la famille et de
renvoi de Suisse prononcée par le SEM – lequel constitue une unité de
l’administration fédérale au sens de l’art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles
de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal
fédéral (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l’art. 83 let. c ch. 2 a contrario
LTF ; arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 2C_301/2018 du 24 sep-
tembre 2018 consid. 1.1).
La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LTAF
n'en dispose autrement (art. 37 LTAF).
A._______ et sa fille ont qualité pour recourir (cf. art. 48 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi (art. 50 et 52 PA), le recours est
recevable.
2.
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou-
voir d'examen en fait et en droit. La recourante peut ainsi invoquer devant
le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou-
voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti-
nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une
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autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto-
rité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invo-
qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de
la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 con-
sid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015
consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état
de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS
142.20) a connu une modification comprenant un changement de sa déno-
mination. Ainsi, elle s’intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et
l’intégration (LEI). Sont également entrées en vigueur, le même jour, la mo-
dification partielle du 15 août 2018 de l’ordonnance relative à l’admission,
au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA,
RS 142.201) et la révision totale du 15 août 2018 de l’ordonnance sur l’in-
tégration des étrangers (OIE, RS 142.205).
En l’occurrence, la décision entreprise a été prononcée avant l’entrée en
vigueur du nouveau droit au 1er janvier 2019. Partant, comme autorité de
recours, le Tribunal de céans ne saurait en principe appliquer celui-ci qu’en
présence d’un intérêt public prépondérant susceptible de justifier une ap-
plication immédiate des nouvelles dispositions. L’art. 50 al. 1 let. a LEI dans
sa nouvelle teneur renvoie désormais à l’art. 58a LEI et énumère ainsi des
critères d’intégration clairs qu’il s’agira d’apprécier pour l’octroi ou la pro-
longation d’une autorisation relevant du droit des étrangers (cf. Message
relatif à la modification de la loi sur les étrangers [Intégration] du 8 mars
2013, FF 2013 2131, 2160).
Cela étant, dès lors que, dans le cas particulier, l’application du nouveau
droit ne conduirait pas à une issue différente que l’examen de l’affaire sous
l’angle des anciennes dispositions, il n’est pas nécessaire de déterminer
s’il existe des motifs importants d’intérêt public à même de commander
l’application immédiate du nouveau droit et il y a lieu d’appliquer la législa-
tion déterminante dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018
(dans le même sens, cf. ATF 135 II 384 consid. 2.3), y compris en rapport
avec la dénomination de cette loi, à savoir LEtr. Il en va de même s’agissant
de l’OASA et de l’OEI qui seront citées selon leurs teneurs en vigueur
jusqu’au 31 décembre 2018 (voir dans ce sens, arrêt du TAF F-3709/2017
du 15 janvier 2019 consid. 2).
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4.
Dans sa teneur valable jusqu’au 31 mai 2019, l’art. 99 LEI, intitulé « procé-
dure d’approbation », disposait : « Le Conseil fédéral détermine les cas
dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d’établisse-
ment, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du mar-
ché du travail sont soumises à l’approbation du SEM. Celui-ci peut refuser
son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale ». A partir du
1er juin 2019, est entrée en vigueur une nouvelle version de cette disposi-
tion (RO 2019 1413), dont le premier alinéa reprend intégralement la pre-
mière phrase de l’art. 99 LEI (voir aussi art. 40 al. 1 LEI) dans sa version
antérieure, tandis que le second alinéa prévoit : « Le SEM peut refuser
d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une
autorité cantonale de recours ; il peut également en limiter la durée de va-
lidité ou l'assortir de conditions et de charges ».
4.1 L’ancien art. 99 phr. 1 LEI et le nouvel art. 99 al. 1 LEI étant identiques,
la question de l’application du droit dans le temps ne se pose pas à cet
égard. En ce qui concerne le nouvel art. 99 al. 2 LEI, les modifications qui
sont intervenues par rapport l’ancien art. 99 phr. 2 LEI n’ont aucune inci-
dence in casu.
4.2 Dans le cas d’espèce, le SPOP-VD a directement soumis sa décision
à l'approbation du SEM, conformément à la législation. L’autorité inférieure
et, a fortiori, le Tribunal ne sont, par conséquent, pas liés par la décision
de l’autorité cantonale de prolonger l’autorisation de séjour des intéressées
et peuvent parfaitement s’écarter de l’appréciation faite par cette autorité.
5.
L'objet du litige porte sur la question de savoir si c'est à juste titre que
l’autorité inférieure a refusé de donner son approbation à la prolongation
de l'autorisation de séjour de la recourante et de sa fille.
A ce titre, il convient d'examiner si l’intéressée peut se prévaloir d'un droit
à la prolongation de son autorisation de séjour.
5.1 Suivant l’art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d’un ressortissant suisse ainsi que
ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une auto-
risation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition
de vivre en ménage commun avec lui.
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En l’espèce, il est constant, conformément à la décision de révocation du
SPOP-VD du 23 mars 2017, que la recourante ne vit plus en ménage com-
mun avec un conjoint ressortissant suisse, de sorte qu’elle ne peut pas
prétendre à la prolongation de son autorisation de séjour à ce titre. Compte
tenu de la durée pendant laquelle les époux ont effectivement vécu en
commun, l’intéressée ne saurait encore moins prétendre à l’octroi d’une
autorisation d’établissement en application de l’art. 42 al. 3 LEtr.
5.2 Cela étant, l'art. 50 al. 1 LEtr prévoit qu'après dissolution de la famille,
le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation
de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union
conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (let. a)
ou si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons person-
nelles majeures (let. b).
L'art. 50 al. 1 let. a LEtr confère donc à l'étranger, dont l'union conjugale a
duré au moins trois ans et dont l'intégration en Suisse est réussie, un droit
au renouvellement de son autorisation de séjour, les cas de rigueur de
l'art. 50 al. 1 let. b LEtr étant plus spécialement prévus pour les situations
dans lesquelles les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne sont pas réali-
sées (ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.1). Les deux
conditions posées par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr sont cumulatives (ATF 140 II
345 consid. 4 et 136 II 113 consid. 3.3.3). La période minimale de trois ans
de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation
effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent
de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1 et 138 II 229 con-
sid. 2). Cette durée minimale est une limite absolue en-deçà de laquelle
l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne saurait être appliqué (ATF 137 II 345 con-
sid. 3.1.3 ; arrêt du TF 2C_808/2015 du 23 octobre 2015 consid. 3.1).
En l’occurrence, l’autorité inférieure a constaté que l’union conjugale avait
duré moins de trois ans, de sorte que l’art. 50 al. 1 let. a LEtr ne trouvait
pas application en l’espèce. Cette appréciation n’est pas contestée par la
recourante. Partant, l’examen du Tribunal ne portera que sur l’existence ou
non de raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b et al.
2 LEtr.
5.3 L'art. 50 al. 2 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2013,
précise que les « raisons personnelles majeures » sont notamment don-
nées lorsque le conjoint est victime de violences conjugales, que le ma-
riage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la
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réintégration dans le pays de provenance semble fortement compromise
(voir aussi art. 77 OASA, qui reprend la teneur de l'art. 50 al. 2 LEtr).
La violence conjugale ou la réintégration fortement compromise dans le
pays d'origine peuvent revêtir une importance et un poids différents dans
cette appréciation et, selon leur intensité, suffire isolément à admettre
l'existence de raisons personnelles majeures (ATF 136 II 1 consid. 5.3 et
138 II 393 précité consid. 3.2).
Ainsi que l'a précisé le Tribunal fédéral, c'est sur la base des circonstances
d’espèce qu'il s'agit de déterminer si l'on est en présence d'un cas de ri-
gueur, soit de raisons personnelles majeures qui imposent la prolongation
du séjour en Suisse (ATF 137 II 1 consid. 4.1). Il s'agit de motifs personnels
graves exigeant la poursuite du séjour en ce pays (ATF 138 II 393 consid.
3.1 et 138 II 229 consid. 3.1 ainsi que les références citées). Ces disposi-
tions ont pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité qui
peuvent être notamment provoqués par la violence conjugale, le décès du
conjoint ou des difficultés de réintégration dans le pays d'origine. L'énumé-
ration de ces cas laisse aux autorités une certaine marge de manœuvre
fondée sur des motifs humanitaires (arrêt du TAF F-6860/2016 du 6 juillet
2018 consid. 5.2.1).
Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi et au renouvelle-
ment d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres circons-
tances. Ainsi, l’ensemble des critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peut
à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, un critère ne
saurait fonder à lui seul un cas individuel d'une extrême gravité. Cette dis-
position comprend une liste exemplative des critères à prendre en consi-
dération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité,
soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la si-
tuation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'ac-
quérir une formation, la durée de la présence en Suisse, l'état de santé et
les possibilités de réintégration dans le pays d'origine. Il convient en outre
de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la dissolution du ma-
riage (ATF 137 II 1 consid. 4.1).
5.4 S'agissant plus spécialement des violences conjugales, l'on ne doit pas
pouvoir exiger plus longtemps de la personne admise dans le cadre du
regroupement familial qu'elle poursuive la vie en communauté conjugale
pour des motifs liés purement au permis de séjour, sous peine de mettre
en péril sa santé physique ou psychique (ATF 138 II 229 consid. 3.1 et 3.2
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et arrêts du TF 2C_956/2013 du 11 avril 2014 consid. 3.1 et 2C_784/2013
du 11 février 2014 consid. 4.1).
5.4.1 Une rupture de la vie conjugale consécutive à la violence exercée par
le conjoint ne doit avoir aucune conséquence préjudiciable du point de vue
du droit des étrangers, lorsque la personne en cause est sérieusement
mise en danger dans sa personnalité par la vie commune et que l'on ne
peut objectivement pas exiger d'elle qu'elle poursuive celle-ci (ATF 136 II
113 consid. 5.3 ; voir également arrêts du TF 2C_361/2018 du 21 janvier
2019 consid. 4.1 et 2C_401/2018 du 17 septembre 2018 consid. 4.1).
La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité.
Elle constitue une maltraitance systématique ayant pour but d'exercer pou-
voir et contrôle sur celui qui la subit (notamment ATF 138 II 229 consid.
3.2.1 et arrêt du TF 2C_1085/2017 du 22 mai 2018 consid. 3.1). A l'instar
de violences physiques, seuls des actes de violence psychique d'une in-
tensité particulière peuvent justifier l'octroi d’un titre de séjour en applica-
tion de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (arrêt du TF 2C_1085/2017 du 22 mai 2018
consid. 3.1). Le fait d'exercer des contraintes psychiques d'une certaine
constance et intensité peut fonder un cas de rigueur après dissolution de
la communauté conjugale (arrêt du TF 2C_361/2018 consid. 4.1).
Des insultes proférées à l'occasion d'une dispute, une gifle assénée, le fait
pour un époux étranger d'avoir été enfermé une fois dehors par son con-
joint ne sont pas assimilés à la violence conjugale au sens de l’art. 50 al. 2
LEtr (ATF 136 II 1 consid. 5). En effet, sans que cela ne légitime en rien la
violence conjugale, n’importe quel conflit ou maltraitance ne saurait justifier
la prolongation du séjour en Suisse, car telle n’était pas la volonté du légi-
slateur (arrêt du TF 2C_654/2019 du 20 août 2019 consid. 2.1), ce dernier
ayant voulu réserver l’octroi d’une autorisation de séjour aux cas de vio-
lences conjugales atteignant une certaine gravité ou intensité.
5.4.2 Le Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes (BFEG) a
établi un rapport qui tend, en regard de l’exigence d’intensité établie par la
jurisprudence du Tribunal fédéral, à définir les formes de violences et la
manière dont peuvent être établis les effets et retombées sur la victime et
ses enfants (BFEG, Evaluation du degré de gravité de la violence domes-
tique, Rapport de base du point de vue des sciences sociales, 2012). Il en
ressort que les formes de violence et de contrôle subies dans le cadre des
relations intimes et familiales ne sont pas faciles à classer dans des caté-
gories déterminées, raison pour laquelle les investigations doivent prendre
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en compte les actes de violence, l'expérience de violence vécue par la vic-
time, ainsi que la dangerosité et les répercussions sur sa personnalité
(santé, restrictions dans sa vie quotidienne). La jurisprudence a subsé-
quemment considéré que c'est en ce sens qu'il fallait comprendre la notion
de violence conjugale d'une certaine intensité ("effets et retombées") au
sens de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr (arrêts du TF précités 2C_648/2015
consid. 2.3 et 2C_777/2015 consid. 3.2).
5.4.3 En outre, la personne étrangère qui soutient, en relation avec l'art. 50
al. 1 let. b et al. 2 LEtr, avoir été victime de violences conjugales est sou-
mise à un devoir de coopération accru.
Il lui appartient de rendre vraisemblable, par des moyens appropriés, la
violence conjugale, respectivement l'oppression domestique alléguée (art.
77 al. 6 et al. 6 bis OASA et arrêt du TF 2C_68/2017 du 29 novembre 2017
consid. 5.4.1). L’art. 50 al. 2 LEtr n’exige toutefois pas la preuve stricte de
la maltraitance, mais se contente d’un faisceau d’indices suffisants (arrêts
du TF 2C_593/2019 du 11 juillet 2019 consid. 5.2 ; 2C_196/2014 du 19 mai
2014 consid. 3.4) respectivement d’un degré de vraisemblance, sur la base
d’une appréciation globale de tous les éléments en présence (ATF 142 I
152 consid. 6.2 ; arrêts du TF 2C_671/2017 du 29 mars 2018 consid. 2.3
et 2C_831/2018 du 27 mai 2019 consid. 4.3.1). Lorsque des contraintes
psychiques sont invoquées, il incombe à la personne d'illustrer de façon
concrète et objective, ainsi que d'établir par preuves le caractère systéma-
tique de la maltraitance, respectivement sa durée, ainsi que les pressions
subjectives qui en résultent.
Des affirmations d'ordre général ou des indices faisant état de tensions
ponctuelles sont insuffisants (ATF 142 I 152 consid. 6.2 et 138 II 229 con-
sid. 3.2.3). Il ne saurait cependant être question de nier des violences con-
jugales au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr ou de les minimiser au seul motif
que ce n'est pas la victime qui a quitté le foyer conjugal, qu'il n'y a pas eu
de scènes de violence physique nécessitant une intervention médicale
d'urgence ou encore qu'il n'y a pas eu de plainte pénale ou d'action civile
(arrêt du TF 2C_361/2018 consid. 4.6.2).
5.5 Dans l’exercice de son droit d’être entendue devant l’autorité intimée
et dans son mémoire de recours, A._______ renvoie à une série de docu-
ments qui, selon elle, constitue un faisceau d’indices concordant établis-
sant à suffisance l’existence de violences conjugales d’une intensité telle
qu’on ne pouvait pas objectivement exiger d’elle qu’elle poursuive la vie
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commune, ce que le SEM nie dans sa décision et ses écritures subsé-
quentes.
5.5.1 Le 21 mars 2016, un Centre LAVI de Z._______ a établi une attesta-
tion suivant laquelle la recourante avait été reçue en consultation la pre-
mière fois le 31 décembre 2014, avait été reconnue en qualité de victime,
dans la mesure où elle avait subi des atteintes directes – établies et d’une
certaine gravité – à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique et avait
subi des infractions (lésions corporelles simple, menaces de mort répétées
et injure répétées) à plusieurs reprises dans un contexte de violence con-
jugale à compter de 2014.
Cinq certificats médicaux datant des années 2016 et 2017 attestent du fait
que la recourante était reçue en consultation et décrivait alors des vio-
lences, particulièrement d’ordre psychologique, subies de longue date,
qu’elle avait entrepris dès le mois d’avril 2016 une démarche thérapeutique
psychologique et qu’au cours de l’année scolaire 2014-2015, sa fille avait
été suivie par un psychologue scolaire et avait abordé dans ce cadre la
relation conflictuelle entre sa mère et l’époux de celle-ci.
En outre, deux pasteurs ont témoigné par écrit avoir accompagné
A._______ et sa fille au long des difficultés conjugales et parentales
qu’elles ont connues, l’un de 2013 à 2015 et l’autre dès 2014. Ils relatent
notamment que l’intéressée souffrait de pressions intenses exercées par
C._______ et qu’elle craignait constamment pour elle-même et sa fille.
Plus particulièrement, le second pasteur a déclaré que plus d’une fois, il
avait craint pour la vie de la recourante ou, en tout cas, pour son intégrité
physique.
Enfin, deux connaissances de la recourante ont produit des écrits en juillet
et août 2016 par lesquels elles relatent que l’intéressée se montrait triste,
timide et réservée déjà lorsqu’elles avaient fait sa connaissance peu après
son arrivée en Suisse, ne disposait pas d’argent propre, que son époux lui
interdisait des contacts extérieurs et exigeait d’elle qu’elle rentre de suite
lorsqu’elle allait chercher sa fille à l’école et que la situation s’était péjorée
après les premières violences physiques intervenues en décembre 2014.
Selon leurs témoignages, dans les mois qui ont suivi, C._______ était ren-
tré d’un séjour en Italie avec des documents à signer en vue d’un divorce,
a tenté de forcer la recourante à les signer, lui a en outre interdit d’utiliser
les appareils électroménagers, lui a confisqué les clés de leur logement,
lui a demandé de partir, s’est montré de plus en plus violent verbalement
et a notamment menacé de « la jeter par-dessus » un pont.
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En plus de ces documents produits par la recourante, le dossier de la cause
met en lumière encore d’autres manifestations d’un schéma de domination
et de contrôle. A cet égard, le Tribunal retient entre autres que C._______
a refusé, dans un premier temps, de laisser la jouissance du domicile con-
jugal à la recourante qui se l’était vu attribuée dans le cadre des mesures
protectrices de l’union conjugale et qu’il s’est soustrait à l’obligation qui lui
avait été faite, dans ce même cadre, de verser une pension alimentaire à
l’intéressée. De plus, suite à l’intervention de la police au domicile des
époux le 24 décembre 2014, un signalement avait été déposé d’office en
vue d’intervention de l’autorité de protection de l’enfant qui avait décidé que
la situation ne le nécessitait pas. C._______ a recouru contre cette déci-
sion faisant valoir, en substance, que la mère maltraitait son enfant, physi-
quement et moralement, ne fournissant toutefois aucun élément de preuve
ni même le moindre indice, à teneur de l’arrêt de la Chambre des curatelles
rejetant le recours.
5.5.2 Au vu de ce qui précède, le Tribunal ne peut que reconnaître l’exis-
tence de violences conjugales et ne saurait, sur ce point, suivre l’apprécia-
tion du SEM selon laquelle les violences imputées à l’époux de l’intéressée
ne sont pas corroborées par des éléments probants du dossier. En effet,
en considération du faisceau d’indices concordants exposé ci-dessus, le
comportement de C._______ à l’égard de son épouse relève bien d’une
maltraitance systématique, avant tout d’ordre psychologique, ayant pour
but d'exercer, sur la durée, pouvoir et contrôle sur A._______.
De même, on ne saurait non plus soutenir l’affirmation de l’autorité infé-
rieure consistant à nier que C._______ a agi avec l’intention de nuire à la
recourante ni celle selon laquelle les allégations de l’intéressée doivent être
relativisées.
5.5.3 En ce qui concerne l’intensité des maltraitances imposées à la
A._______, le Tribunal est d’avis qu’au vu de l’expérience de violence psy-
chique vécue par la victime ainsi que des effets que cette violence a exer-
cés sur sa vie quotidienne, on ne pouvait pas objectivement exiger de la
recourante qu’elle poursuive la vie commune avec C._______, et cela d’au-
tant moins que les évènements de décembre 2014 semblent avoir déclen-
ché une escalade – importante et très rapide – de la volonté de contrôle et
de nuisance, qui a par ailleurs perduré au-delà de la séparation des époux.
Affirmer le contraire, reviendrait à exiger de l’intéressée qu'elle ait pour-
suivi, au péril de sa santé psychique et vraisemblablement physique, la vie
en communauté conjugale pour des motifs de pure police des étrangers.
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5.6 En conclusion, l'examen du cas soumis au Tribunal sous l’angle de l’art.
50 al. 1 let. b LEtr oblige à conclure à l'existence de raisons personnelles
majeures imposant la poursuite du séjour en Suisse, fondées sur l’art. 50
al. 2 LEtr.
Dans ces circonstances, la situation de la recourante devant être consi-
dérée, pour elle-même déjà, comme constitutive d'une raison personnelle
majeure au sens de l'art. 50 al. 2 LEtr (ATF 138 II 393 consid. 3.2), il est
superflu d'examiner la question de sa réintégration dans le pays d'origine
ou la situation médicale de sa fille, dont le sort doit suivre le sien étant
donné qu’elle en a la garde.
6.
Au vu de ce qui précède, le recours est admis et la décision entreprise
annulée.
La prolongation des autorisations de séjour de B._______ et A._______
est approuvée.
7.
Obtenant gain de cause, l’intéressée n’a pas à supporter les frais de pro-
cédure (art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA).
Aucun frais de procédure n’est mis, par ailleurs, à la charge de l’autorité
inférieure (art. 63 al. 2 PA).
La recourante a également droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation
avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]). En l'absence de décompte de prestations, le TAF fixe l'indem-
nité sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). Au vu de l'ensemble des
circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de
cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par la mandataire, le Tri-
bunal estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant
de Fr. 1’200 à titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable
en la présente cause.
Dans ces circonstances, la demande d’assistance judiciaire est sans objet.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision entreprise annulée.
2.
La prolongation des autorisations de séjour de la recourante et de sa fille
est approuvée.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Il est alloué à la recourante un montant de 1'200 francs à titre de dépens,
à la charge de l’autorité inférieure.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (acte judiciaire),
– à l'autorité inférieure, avec dossiers SYMIC (…) et (…) en retour,
– au Service de la population du canton de Vaud, avec dossier cantonal
en retour.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Gregor Chatton Oliver Collaud
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce
délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier
jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La
Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42
LTF).
Expédition :