B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-5455/2017
Ar r ê t d u 5 o c t ob r e 2 0 1 7
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique,
avec l'approbation de Fulvio Haefeli, juge ;
Duc Cung, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, née le (…),
Géorgie,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 12 septembre 2017 / N (…).
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Faits :
A.
A._______ et B._______ ont, en date du (…) 2017, déposé une demande
d'asile en Suisse, pour eux-mêmes ainsi que pour leur enfant mineur,
C._______. Les investigations entreprises par le Secrétariat d’Etat aux
migrations (ci-après : SEM), sur la base d’une comparaison
dactyloscopique avec l’unité centrale du système européen « Eurodac »,
ont révélé que A._______ avait successivement déposé une demande de
protection internationale en D._______ en date du (…) 2015, puis en
E._______ le (…) 2016 et en France le (…) 2016. Quant à B._______, il
est ressorti desdites investigations qu’elle avait demandé l’asile en France
le (…) 2017, pour elle-même et pour sa fille.
B.
Entendue le (…) 2017, dans le cadre d'un entretien individuel (audition
sommaire), A._______ a notamment expliqué avoir quitté son pays en (…)
2015, par un vol reliant F._______ à G._______. Après une semaine
passée en H._______, il serait parti pour I._______, où il serait resté une
semaine, puis a été transféré dans une autre ville de D._______, avant de
séjourner une année et trois mois à J._______. Il serait ensuite allé en
E._______, où il aurait passé trois mois. De là, il serait arrivé en France,
où il aurait d’abord vécu à K._______, puis à L._______, le tout pour un
total d’un an. Accompagné de son épouse et de leur fille, il serait entré en
Suisse le (…) 2017. Lors de cette audition, le prénommé a, entre autres,
été invité à se déterminer sur le prononcé éventuel d'une décision de
non-entrée en matière, ainsi que sur son éventuel transfert vers
H._______, D._______, E._______ ou la France, Etats en principe
responsables pour traiter sa demande d’asile. A propos de H._______, il a
répondu que celle-ci n’offrirait pas l’aide médicale nécessaire à sa fille.
Concernant E._______, il a déclaré ne pas vouloir y retourner. Il a enfin
indiqué avoir reçu une réponse négative des autorités d’asile [de
D._______] et françaises. Néanmoins, il s’est dit être prêt à retourner en
D._______ si sa fille pouvait y recevoir une prise en charge médicale
adéquate, alors qu’il a relevé qu’en France, un rendez-vous médical n’avait
pu être fixé qu’en (…) 2018. Interrogé également sur son état de santé, il
a indiqué avoir pu être soigné de l’hépatite (…), mais qu’un traitement pour
l’hépatite (…) était encore nécessaire. Il souffrirait aussi de fatigue
extrême, de problèmes à la thyroïde et, depuis son enfance, d’un
dérèglement des glucides. Au sujet de sa fille, laquelle est [description de
la maladie] depuis sa naissance, il a déclaré espérer qu’un traitement
puisse lui être prodigué.
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C.
Egalement entendue le même jour, dans le cadre d’un entretien individuel,
B._______ a, en substance, expliqué avoir quitté son pays en date du (…)
2017, avec sa fille, C._______, en prenant un vol depuis M._______
jusqu’à K._______, avec une escale à N._______. Elle aurait ensuite
rejoint son mari et aurait déposé une demande d’asile à L._______. Toute
la famille serait arrivée en Suisse le (…) 2017. Invitée à se déterminer sur
le prononcé éventuel d’une décision de non-entrée en matière, ainsi que
sur son éventuel transfert vers la France, elle a indiqué que sa famille avait
été laissée à la rue dans ce pays et qu’elle souhaitait dès lors que ce soit
la Suisse qui examine sa demande d’asile. Egalement interrogée sur son
état de santé, elle a déclaré souffrir de problèmes à la thyroïde ainsi que
d’extrême fatigue, être sujette à des évanouissements et avoir des
problèmes de mémoire et des spasmes. Concernant l’état de santé de sa
fille, elle a expliqué que celle-ci souffrait, en plus de sa maladie de
naissance, de problèmes à l’estomac et à l’intestin.
D.
En date du (…) 2017, le SEM a soumis aux autorités françaises
compétentes deux requêtes aux fins de reprise en charge, d’une part, de
A._______ et, d’autre part, de B._______ et de C._______, fondées, pour
l’une, sur l'art. 18 par. 1 let. d et, pour l’autre, sur l’art. 18 par. 1 let. b du
règlement Dublin III (règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen
et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180/31 du
29.6.2013]).
Par communications reçues au SEM le (…) 2017, lesdites autorités ont
expressément accepté de reprendre en charge les recourants, sur la base
de l'art. 18 par. 1 point d, respectivement de l’art. 20 par. 5 dudit règlement.
E.
Le même jour, le Secrétariat d’Etat a invité les recourants à produire un
rapport médical relatif à l’état de santé de chacun des membres de la
famille, dans un délai échéant le (…) 2017.
Un rapport médical concernant C._______, établi le (…) 2017, est parvenu
à l’autorité intimée en date du (…) 2017.
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F.
Par décision du 12 septembre 2017, notifiée le (…) suivant, le SEM, se
fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en
matière sur les demandes d'asile des intéressés, a prononcé leur transfert
vers la France, pays compétent pour traiter leurs requêtes selon le
règlement Dublin III, et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en
outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours.
G.
Par courrier daté du (…) 2017, reçu le (…) 2017 au SEM, les recourants
ont sollicité une prolongation du délai qui leur avait été imparti pour
produire les différents rapports médicaux.
Par télécopie du (…) 2017, la Dresse O._______ a sollicité une
prolongation du délai précité jusqu’au (…) 2017, afin de produire un rapport
détaillé sur l’état de santé de B._______.
H.
Dans le recours qu’ils ont interjeté le (…) 2017 (date du sceau postal)
contre la décision précitée, les intéressés ont demandé, à titre préalable,
l’octroi de l’effet suspensif ainsi que de l'assistance judiciaire partielle et
conclu, à titre principal, à l'annulation de dite décision et à l'entrée en
matière sur leurs demandes d'asile.
I.
Par ordonnance du (…) 2017, le juge instructeur a suspendu l’exécution
du transfert des recourants, à titre de mesures super-provisionnelles (art.
56 PA).
J.
Par courrier du (…) 2017, P._______ ont transmis au SEM un rapport
médical établi par le Q._______ le (…) 2017 et concernant B._______.
L’autorité de première instance a ensuite fait parvenir cet envoi au Tribunal,
vu la procédure de recours pendante par-devant celui-ci.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par
les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions
rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en
relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi ; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1
LTF), exception non réalisée en l'espèce.
1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l’art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrit par la loi, le recours est recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8
consid. 5).
2.
Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15). S'il
ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la
demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après
que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant
d'asile. Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il
n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le
chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.). L’Etat membre
responsable en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge – dans
les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le ressortissant d’un pays
tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une
demande auprès d’un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de
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séjour, sur le territoire d’un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 let. d
du règlement Dublin III). De même, l'Etat membre auprès duquel la
demande de protection internationale a été introduite pour la première fois
est tenu – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 du
règlement Dublin III, et en vue d'achever le processus de détermination de
l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection
internationale – de reprendre en charge le demandeur qui se trouve dans
un autre Etat membre sans titre de séjour, ou qui y introduit une demande
de protection internationale après avoir retiré sa première demande
présentée dans un autre Etat membre pendant le processus de
détermination de l'Etat membre responsable (cf. art. 20 par. 5 du règlement
Dublin III).
En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de
transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme
responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans
cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et
les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits
fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-
après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable
poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre
Etat peut être désigné comme responsable. Par ailleurs, sur la base de
l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque
Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection
internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou
un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères
fixés dans le règlement. Comme la jurisprudence l’a retenu (cf. ATAF
2015/9 consid. 8.2 [et consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9
consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2 et 10.2), le SEM doit admettre la
responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection
internationale qui lui est présentée même si cet examen ne lui incombe pas
en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert
envisagé vers l’Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole
des obligations de la Suisse relevant du droit international public, et peut
en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au
sens de l’art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1,
RS 142.311).
3.
En l'espèce, les investigations entreprises par le SEM à travers la
consultation du système central européen « Eurodac » et les déclarations
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des recourants ont révélé que A._______ avait successivement demandé
l’asile en D._______, en E._______ et en France et que B._______ avait
déposé une demande d’asile en France, pour elle-même et pour sa fille
mineure. En date du (…) 2017, le SEM a dès lors soumis aux autorités
françaises compétentes, dans le délai fixé à l’art. 23 par. 2 du règlement
Dublin III, deux requêtes aux fins de reprise en charge, d’une part, de
A._______ et, d’autre part, de B._______ et de C._______, fondées sur
l'art. 18 par. 1 let. d pour l’une, ainsi que sur l’art. 18 par. 1 let. b de ce
même règlement pour l’autre. Dites autorités ayant, par écrits parvenus au
SEM le (…) 2017, expressément accepté de reprendre en charge les
recourants, sur la base de l’art. 18 par. 1 let. d, respectivement de l’art. 20
par. 5 dudit règlement, elles ont reconnu leur compétence pour traiter les
demandes d’asile de ceux-ci.
4.
Dans leur recours du (…) 2017, les intéressés n’ont pas contesté cette
compétence. Ils se sont en revanche opposés à leur transfert vers la
France en raison notamment de l’état de santé de C._______, laquelle
« [description de la maladie de naissance] » (cf. recours du […] 2017, p. 4)
et pour laquelle une prise en charge multidisciplinaire serait nécessaire.
5.
Le Tribunal de céans prend position comme suit.
5.1 Il est tout d’abord relevé qu’il n'y a aucune sérieuse raison de croire
qu'il existe, en France, des défaillances systémiques dans la procédure
d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque
de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE
(cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III). Ce pays est en effet
lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu’au Protocole
additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et,
à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est
présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur
droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande,
et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit
européen (directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil
du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le
retrait de la protection internationale, [ci-après : directive Procédure] ;
directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin
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2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale [ci-après : directive Accueil]). En ce qui concerne
la France, cette présomption n'ayant pas été renversée, l'art. 3 par. 2 du
règlement Dublin III ne trouve donc pas application en l'espèce.
5.2 En second lieu, la présomption de sécurité peut être renversée par des
indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne
respecteraient pas le droit international (ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5).
Or, de tels indices font clairement défaut in casu. En effet, rien ne permet,
dans le cas présent, d'admettre que la décision négative des autorités
d’asile françaises prise à l’égard de A._______ ait été prononcée en
violation du principe de non-refoulement, ancré en particulier à l'art. 33
Conv. réfugiés, à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture. Le
prénommé n’a à cet égard pas démontré que sa demande de protection
déposée en France n’aurait pas été traitée conformément aux dispositions
légales applicables dans ce pays, lequel est notamment lié par les
conventions précitées, et avec diligence par les autorités compétentes de
cet Etat, conformément au droit applicable (cf. not. la directive Procédure).
Au demeurant, une décision définitive de refus d'asile et de renvoi vers le
pays d'origine ne constitue pas, en soi, une violation du principe de non-
refoulement. Au contraire, en retenant le principe de l'examen de la
demande par un seul Etat membre (« one chance only »), le règlement
Dublin vise précisément à lutter contre les demandes d'asile multiples
(« asylum shopping »). Ainsi, en cas de décision négative, l'Etat
responsable de l'examen de la demande d'asile demeure compétent pour
le renvoi de l'espace Dublin de l'intéressé (cf. notamment ATAF 2012/4
consid. 3.2.1). Quant à B._______ et C._______, elles n’ont fourni aucun
élément concret susceptible de démontrer que la France ne respecterait
pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations
internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité
corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où
elles risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays. En outre,
rien ne permet de considérer que les autorités françaises refuseraient de
mener à terme l'examen de leur demande de protection, en violation de la
directive Procédure. Ensuite, les prénommées n'ont pas non plus apporté
d'indices objectifs, concrets et sérieux qu’elles seraient elles-mêmes
privées durablement de tout accès à des conditions matérielles minimales
d'accueil prévues par la directive Accueil et qu’elles ne pourraient pas
bénéficier de l'aide dont elles pourraient avoir besoin pour faire valoir leurs
droits. En tout état de cause, les membres de la famille [nom de la famille]
n’ont pas démontré que leurs conditions d'existence dans ce pays
revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient
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constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à
l'art. 3 Conv. torture. Si les recourants devaient toutefois, à leur retour en
France, être contraints par les circonstances à mener une existence non
conforme à la dignité humaine, ou s’ils devaient estimer que cet Etat ne
respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses
obligations d'assistance à leur encontre ou de toute autre manière porte
atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendra de faire valoir leurs
droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de
droit adéquates. Il est au surplus rappelé que le règlement Dublin III ne
confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre
offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat
responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45
consid. 8.3).
5.3 Sur le plan médical, les intéressés ont fait valoir que C._______
souffrait [description de la maladie] depuis la naissance ainsi que de
problèmes digestifs (cf. consid. 4). Si, dans le cadre de la procédure devant
l’autorité intimée, des problèmes de santé ont également été allégués en
ce qui concerne A._______ (not. hépatite […]) et B._______ (not.
problèmes à la glande thyroïde), aucun rapport médical n’a été produit
dans le délai imparti par le SEM par courrier du (…) 2017. Si ceux-ci ont
certes sollicité une prolongation dudit délai, par écrits du (…) et du (…)
2017 – lesquels sont parvenus au SEM après sa décision du 12 septembre
2017 –, le Tribunal constate que lesdits problèmes de santé n’ont pas été
allégués au stade du recours. Cela étant, après le dépôt de leur recours et
par l’intermédiaire de P._______, les recourants ont produit un rapport
médical concernant B._______. Selon la jurisprudence récente de la
CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre
2016, 41738/10, et arrêts cités), le retour forcé des personnes touchées
dans leur santé n'est toutefois susceptible de constituer une violation de
l'art. 3 CEDH que dans des situations très exceptionnelles. Tel est le cas si
l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point
que sa mort apparaît comme une perspective proche ou lorsqu'il existe des
motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un
traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans
l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état
de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction
significative de l'espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili, § 183). En
l’occurrence, s’il ressort du rapport médical établi le (…) 2017 que
C._______ est un enfant « [description des troubles causés par la
maladie] » (cf. pièce A26/6 p. 1) en raison notamment d’une maladie de
naissance (cf. consid. 4), ledit rapport ne fait pas état d’un traitement
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nécessaire et adéquat à entreprendre de manière urgente, mais relève
qu’une « évaluation globale + multidisciplinaire est nécessaire » pour un
bilan de santé plus précis (cf. pièce A26/6 p. 3). Dans ces conditions, il y a
lieu de retenir que les problèmes de santé de la prénommée n'apparaissent
pas, en l’état, d'une gravité telle que son transfert vers la France serait
illicite au sens restrictif de la jurisprudence précitée. En tout état de cause,
il ne fait aucun doute que le suivi ainsi que les traitements prescrits,
notamment les examens complémentaires mentionnés dans le rapport
précité, à C._______ pour faire face aux affections dont elle souffre
pourront être poursuivis en France, ce pays disposant de structures
médicales similaires à celles existant en Suisse. Il en va de même de
B._______, pour laquelle les traitements médicaux à entreprendre sont
non seulement légers, mais également sans urgence. En effet, selon le
rapport médical du (…) 2017, le seul traitement préconisé est une
substitution s’agissant du déficit en vitamine (…). En ce qui concerne [nom
de l’affection touchant la thyroïde], dit rapport indique que l’intéressée ne
nécessite actuellement pas de traitement, mais devra être suivie par prise
de sang et substituée en cas de péjoration ou en cas de nouvelle
grossesse. Par ailleurs, seuls des suivis médicaux courants sont conseillés
(suivi psychiatrique, gynécologique et clinique) s’agissant des autres
affections de la recourante, à savoir des céphalées d’origine indéterminée,
des troubles anxieux avec insomnie, un trouble de la concentration et de
la mémoire, ainsi que des douleurs abdominales d’origine indéterminée.
Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que la France, qui est liée par la directive
Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d’asile reçoivent les soins
médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le
traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et
fournir l’assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant
des besoins particuliers en matière d’accueil (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite
directive). Au demeurant, dans le cas où les membres de la famille [nom
de la famille] devaient avoir besoin de soins particuliers au moment de leur
transfert vers la France, il leur appartiendra d'en informer les autorités
suisses chargées de l'exécution de cette mesure. Le cas échéant, il
incombera à ces autorités de transmettre, sous une forme appropriée, aux
autorités françaises, les renseignements permettant une éventuelle prise
en charge médicale spécifique (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III),
les recourants ayant donné leur accord écrit à la transmission
d'informations médicales.
5.4 Enfin, le SEM a bien pris en compte les faits allégués par les intéressés,
susceptibles de constituer des « raisons humanitaires », au sens de
l'art. 29a al. 3 OA 1. Il n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation
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ou violé le principe de l'égalité de traitement. En outre, il a établi de manière
complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de
son pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons
humanitaires au sens de la disposition précitée, en lien avec l'art. 17 par. 1
du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 p. 119 ss).
5.5 Au vu de ce qui précède, le transfert des recourants vers la France
n’est pas contraire aux obligations découlant de dispositions
conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. Il convient pour le surplus
de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci
sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de
l’art. 4 PA).
6.
C'est dès lors à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la
demande de protection des intéressés, en application de l'art. 31a al. 1
let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de la Suisse vers la France
conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Partant, le recours doit être rejeté.
7.
S'avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique,
avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors
renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que
sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
8.
Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la requête
formulée dans le recours tendant à l’octroi de l’effet suspensif est sans
objet.
9.
Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande
d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est rejetée. Ainsi, vu l'issue
de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des
recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yannick Antoniazza-Hafner Duc Cung
Expédition :