B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-5460/2018
Ar r ê t d u 2 7 s e p t emb r e 2 0 1 8
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge;
Georges Fugner, greffier.
Parties
A._______,
Mongolie,
B._______,
Mongolie,
C._______,
Mongolie,
c/o SEM,
recourants,
contre
Secrétariat d’Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 14 septembre 2018 / N ……
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Vu
les demandes d'asile que A._______, né en 1989, B._______, née en
1997, et leur fils C._______, né en 2017, ont déposées en Suisse en date
du 31 mai 2018,
l’audition sur les données personnelles (audition sommaire) du 5 juin 2018,
au cours de laquelle A._______ a notamment déclaré :
- qu’il avait précédemment séjourné et travaillé en Suisse en 2014-2015
comme assistant dans un cirque,
- qu’entre 2015 et 2017, il avait séjourné avec son épouse en Corée du
Sud,
- qu’après son retour en Mongolie, il avait fait l’objet d’agressions de la part
de groupuscules ayant eu connaissance de son ascendance chinoise,
- qu’il n’avait toutefois jamais exercé d’activités politiques et n’avait jamais
eu de problèmes avec les autorités mongoles,
- qu’il avait décidé de venir en Suisse pour y trouver de meilleures condi-
tions d’existence et avait alors entrepris des démarches auprès de l’Am-
bassade de France en vue de l’obtention d’un visa Schengen,
- qu’il avait quitté la Mongolie avec son épouse et leur enfant le 12 avril
2018 et avait transité par l’Italie, avant d’entrer illégalement en Suisse,
les investigations entreprises par le SEM auprès du Système central d’in-
formation visa (CS-VIS), lesquelles ont révélé que les autorités françaises
avaient octroyé à A._______ et à B._______, le 20 février 2018, des visas
Schengen valables du 11 avril 2018 au 13 mai 2018,
le droit d’être entendu accordé à A._______, lors de son audition du 5 juin
2018, quant au prononcé éventuel par le SEM d’une décision de non-en-
trée en matière à son encontre, ainsi que de son éventuel transfert vers la
France, pays potentiellement compétent pour traiter de sa demande
d’asile,
les déterminations du recourant, dans lesquelles celui-ci a n’a pas donné
de motifs s’opposant à son transfert en France, mais s’est contenté de dé-
clarer qu’il préférerait que sa procédure d’asile se déroule en Suisse,
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l’audition sur les données personnelles (audition sommaire) du 5 juin 2018,
au cours de laquelle B._______ a notamment déclaré :
- que des groupuscules nationalistes étaient venus à deux reprises agres-
ser son mari, raison pour laquelle elle et son époux avaient décidé de
quitter leur pays dans le but de trouver des conditions de vie plus paisibles
en Suisse,
- qu’elle n’avait pas eu d’activités politiques en Mongolie et n’avait jamais
eu d’autres problèmes avec des tierces personnes,
le droit d’être entendu accordé à la prénommée, lors de son audition du 5
juin 2018, quant au prononcé éventuel par le SEM d’une décision de non-
entrée en matière à son encontre, ainsi que de son éventuel transfert vers
la France, pays potentiellement compétent pour traiter de sa demande
d’asile,
les déterminations de la recourante, dans lesquelles celle-ci n’a pas donné
de motifs s’opposant à son transfert en France, mais s’est contentée de
déclarer qu’elle préférerait que sa procédure d’asile se déroule en Suisse,
l’accident (brûlures par de l’eau chaude au visage et au bras) subi le 9 juin
2018 par l’enfant C._______ et le suivi médical dont celui-ci a par la suite
fait l’objet en Suisse,
le rapport médical établi le 10 septembre 2018 par la Dresse D._______
du Département chirurgie enfant-adolescent du CHUV à Lausanne, selon
lequel l’évolution des brûlures subies par l’enfant C._______ était favorable
et le traitement consistait en des massages et une « compression sili-
cone » et impliquait encore des contrôles en chirurgie pédiatrique,
la requête aux fins de prise en charge des intéressés, adressée par le SEM
aux autorités françaises compétentes, le 17 juillet 2018, et fondée sur
l'art. 12 par. 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et
du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de dé-
termination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de
protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un res-
sortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III),
la réponse du 31 août 2018, par laquelle les autorités françaises ont ac-
cepté de prendre en charge les intéressés sur la base de l’art. 12 par. 2
du règlement Dublin III,
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la décision du 14 septembre 2018, notifiée aux intéressés le 21 septembre
2018, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS
142.31), n'est pas entré en matière sur leurs demandes d'asile, a prononcé
leur transfert vers la France et a ordonné l'exécution de cette mesure, cons-
tatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours que les prénommés ont déposé contre cette décision auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) par acte du 24 sep-
tembre 2018,
la demande d’assistance judiciaire partielle contenue dans le mémoire de
recours,
les mesures provisionnelles ordonnées le 25 septembre 2018 par le Tribu-
nal en application de l’art. 56 PA, suspendant provisoirement l'exécution du
transfert,
la réception du dossier de l’autorité intimée par le Tribunal en date du 26
septembre 2018,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi, et
art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l’art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert, les
recourants peuvent invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation
du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir
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d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de
fait pertinent (let. b),
qu'il ne peuvent, par contre, pas invoquer l'inopportunité de la décision at-
taquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2),
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de la-
quelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requé-
rant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord in-
ternational, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermi-
nation de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de pro-
tection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un res-
sortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013,
ci-après : règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (cf. ATAF 2015/41 consid. 3.1),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aus-
sitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un
Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que, pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du
règlement Dublin III ; voir également ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIE-
SER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 ad art. 7),
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que, dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge),
comme c'est le cas en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du
règlement (cf. art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe
de l'application hiérarchique des critères de compétence, cf. art. 7 par. 1
du règlement Dublin III),
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection interna-
tionale en vertu dudit règlement est tenu de prendre en charge – dans les
conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une
demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a du règlement
Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procé-
dure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un
risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte
des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du
18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de
l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin
d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que lorsqu'il est impossible au sens précité de transférer le demandeur vers
un Etat désigné sur la base des critères du chapitre III ou vers le premier
Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant
à la détermination devient l'Etat responsable (art. 3 par. 2 al. 3 du règlement
Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de sou-
veraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays
tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement,
que, comme l’a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1,
ATAF 2012/4 consid. 2.4 et ATAF 2011/9 consid. 4.1 et les références ci-
tées), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner
une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si
cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règle-
ment Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné
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responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant
du droit international public,
qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons huma-
nitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile (OA 1, RS
142.311 ; cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et ATAF 2012/4 consid.
2.4 in fine et les références citées),
que dans le cas particulier, le Tribunal constate que les investigations en-
treprises par le SEM le 1er juin 2018 ont révélé, après consultation du sys-
tème CS-VIS, que les autorités françaises ont délivré aux intéressés un
visa valable du 11 avril 2018 au 13 mai 2018,
qu'en date du 17 juillet 2018, le SEM a dès lors soumis à l’autorité française
compétente, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une
requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 12 par. 2 du règlement
Dublin III,
que, le 31 août 2018, dites autorités ont expressément reconnu, dans le
délai prévu par l’art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, leur responsabilité
pour prendre en charge les intéressés, sur la base de l'art. 12 par. 2 du
règlement Dublin III,
que ce point n’est pas contesté,
qu’en outre, l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III n'est pas applicable,
dès lors qu'il n'y a aucune raison de croire qu'il existe en France des dé-
faillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil
des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dé-
gradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE,
que la France est liée à la Charte UE, et est partie à la Convention du 28
juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv.
réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101, ci-après : CEDH), et
à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après : Conv.
torture), et, à ce titre, en applique les dispositions,
que cet Etat est également lié par la directive n° 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures com-
munes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO
L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par la directive
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n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 éta-
blissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection
internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Ac-
cueil),
qu'en l'absence d'une pratique actuelle avérée en France de violation sys-
tématique de ces normes minimales de l'Union européenne, cet Etat est
présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en
particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33
Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à
l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. arrêt de la Cour européenne des
droits de l'homme [CourEDH] du 21 janvier 2011 en l’affaire M.S.S. c. Bel-
gique et Grèce, n° 30696/09, par. 352s.),
que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit
international (cf. notamment ATAF 2011/9 consid. 6 et ATAF 2010/45 con-
sid. 7.4.2 et les références citées),
qu’en l’occurrence, le Tribunal constate toutefois que les recourants n’ont
fait valoir aucun élément concret et sérieux susceptible de démontrer que
la France refuserait d'enregistrer leurs demandes d'asile, ni que les autori-
tés de ce pays pourraient violer leur droit à l’examen, selon une procédure
juste et équitable, de leur demandes ou refuser de leur garantir une pro-
tection conforme au droit international et au droit européen,
que, partant, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne
se justifie pas en l'espèce,
que, dans leur mémoire de recours du 24 septembre 2018, les recourants
ont allégué ne pas vouloir être transférés en France, au seul motif qu’ils
craignaient de ne pas y obtenir un logement, alors qu’ils avaient un enfant
de moins de deux ans,
que les recourants n’ont toutefois apporté aucun indice objectif, concret et
sérieux qu'ils seraient privés en France de tout accès à des conditions ma-
térielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'ils ne
pourraient pas bénéficier de l'aide dont ils pourraient avoir besoin pour faire
valoir leurs droits à un logement adéquat,
que, sur un autre plan, le traitement médical dont leur fils a fait l’objet en
Suisse, traitement à l’évolution favorable, peut certainement être poursuivi
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en France, pays qui dispose d’une infrastructure médicale d’un niveau
comparable à celui de la Suisse,
que, le cas échéant, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exé-
cution du transfert de transmettre à leurs homologues français les rensei-
gnements permettant une prise en charge médicale adéquate de l’enfant
C._______ (art. 31 et 32 du règlement Dublin III),
qu'en outre, les intéressés n'ont fourni aucun élément concret susceptible
de démontrer que la France ne respecterait pas le principe du non refoule-
ment, et faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans un
pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieuse-
ment menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre
dans un tel pays,
qu'ensuite, les recourants n'ont pas démontré que leurs conditions d'exis-
tence en France revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles
seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à
l'art. 3 Conv. torture,
qu'en définitive les recourants n'ont d'aucune manière démontré qu'ils
pourraient être exposés en cas de transfert vers la France à des traite-
ments contraires aux obligations internationales liant la Suisse,
qu'au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, il n'y a donc pas
lieu de faire application de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du
règlement Dublin III en combinaison avec l'art. 3 CEDH,
que, par ailleurs, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de
fait pertinent et n'a commis, ni excès, ni abus de son large pouvoir d'appré-
ciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens
de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement
Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
qu'à cet égard, il est rappelé que le règlement Dublin III ne confère pas aux
demandeurs d’asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les
meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de
leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile des recourants, en application de l'art. 31a
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al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert vers la France, en appli-
cation de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi
n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, se révélant manifestement infondé, ce recours doit être rejeté dans
une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête
d'assistance judiciaire partielle contenue dans le mémoire de recours est
rejetée,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l’autorité canto-
nale.
La juge unique : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner
Expédition :
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Destinataires :
– recourants (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de verse-
ment)
– SEM, Division Dublin, avec le dossier N .….. en retour
– au Service cantonal de la population, section asile, Vaud (en copie)