B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-…/…
Ar r ê t d u 2 8 j a n v i e r 2 0 1 9
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Martin Kayser, juges,
Claudine Schenk, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Guinée,
représenté par le Centre Social Protestant (CSP),
en la personne de Thao Pham,
Rue du Village-Suisse 14,
Case postale 171,
1211 Genève 8,
recourant,
contre
Secrétariat d’Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 14 septembre 2018 / N … …
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Faits :
A.
Le 10 mars 2008, A._______ a déposé une première demande d’asile en
Suisse. Par décision du 8 juin 2009, dite demande a été radiée du rôle,
suite à la disparation de l’intéressé.
B.
Le 25 mai 2018, le prénommé a déposé une seconde demande d’asile en
Suisse.
Les investigations entreprises par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-
après : le SEM ou l’autorité inférieure) sur la base d’une comparaison des
empreintes digitales du requérant avec celles enregistrées dans la base de
données dactyloscopiques du système central européen « Eurodac » ont
révélé que l’intéressé avait déposé une demande d’asile en Allemagne le
21 janvier 2013.
C.
Lors de son audition du 7 juin 2018 sur ses données personnelles (audition
sommaire), l’intéressé a été invité à se déterminer sur la possible compé-
tence de l’Allemagne pour traiter sa demande d’asile en vertu du règlement
(UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande de protection internationale in-
troduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou
un apatride (refonte) (règlement Dublin III, JO L 180 du 29 juin 2013 p.
31 ss), sur les éventuels obstacles à son transfert vers ce pays et sur
d’éventuels problèmes de santé.
D.
Par décision du 14 septembre 2018 (notifiée le 18 septembre suivant), le
SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré
en matière sur la demande d’asile du prénommé, a prononcé le transfert
de celui-ci vers l‘Allemagne et ordonné l’exécution de cette mesure, cons-
tatant par ailleurs que le recours ne déployait pas d’effet suspensif.
E.
Par télécopie du 25 septembre 2018, régularisée le jour suivant par l’envoi
d’un mémoire original, l’intéressé (agissant par l’entremise de sa manda-
taire) a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédé-
ral (ci-après : le TAF ou Tribunal de céans), en concluant à l’annulation de
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celle-ci et à l’entrée en matière sur sa demande d’asile. Il a également sol-
licité l’octroi de l’effet suspensif au recours et le bénéfice de l’assistance
judiciaire partielle.
Le recourant a contesté la compétence de l’Allemagne pour traiter sa de-
mande d’asile. Il a par ailleurs fait valoir que l'application de la clause de
souveraineté prévue par le règlement Dublin se justifiait dans son cas, tant
pour des motifs tirés du respect par la Suisse de ses obligations internatio-
nales que pour des raisons humanitaires. A ce propos, il a invoqué en subs-
tance qu’il souffrait de graves troubles psychiatriques pour lesquels il avait
été hospitalisé plus de trente fois dans le canton de Genève, que l’un des
infirmiers et l’assistant social de l’unité psychiatrique mobile qui l’avaient
pris en charge dans ce canton constituaient ses seuls liens sociaux et que,
dans la mesure où il était francophone et ne parlait pas l’allemand, il était
impératif que sa demande d’asile soit traitée par la Suisse, pays où il pou-
vait bénéficier d’un suivi psychiatrique en langue française. Il a précisé qu’il
était actuellement hospitalisé en milieu psychiatrique dans le canton de
Thurgovie, canton auquel il avait été attribué dans le cadre de la procédure
d’asile, mais qu’il avait recouru contre la décision d’attribution cantonale et
sollicité son attribution au canton de Genève.
F.
Par décision incidente du 4 octobre 2018, le juge instructeur a accordé l’ef-
fet suspensif au recours et invité l’autorité inférieure à présenter sa réponse
jusqu’au 26 octobre 2018. Il a également exhorté le recourant à démontrer
son indigence dans le même délai, en l’avisant qu’il statuerait ultérieure-
ment sur sa demande d’assistance judicaire partielle.
G.
Par arrêt du 11 octobre 2018 (rendu en la cause F-5167/2018), le Tribunal
de céans a rejeté le recours ayant été formé par le prénommé contre la
décision du SEM du 31 août 2018 l’attribuant au canton de Thurgovie en
application de l’art. 27 al. 3 LAsi. Il a retenu que dite décision ne consacrait
aucune violation du principe de l'unité de la famille, dès lors que l’intéressé
(qui n’avait pas de famille en Suisse) se prévalait exclusivement de motifs
médicaux ou de convenance personnelle.
H.
Le 17 octobre 2018, l’autorité inférieure a informé les autorités allemandes
qu’un recours avec effet suspensif avait été déposé contre sa décision de
transfert Dublin du 14 septembre 2018 et que le délai de transfert de six
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mois ne commencerait en conséquence à courir qu’à compter de la déci-
sion sur recours.
I.
Dans la réponse circonstanciée qu’elle a présentée le 24 octobre 2018,
l’autorité inférieure a proposé le rejet du recours.
J.
Par courrier du 25 octobre 2018, le recourant a produit un rapport médical
du 3 octobre 2018 notamment censé démontrer qu’il était dans l’incapacité
de travailler et, partant, qu’il était indigent.
K.
Par acte du 1er novembre 2018 (qui a été envoyé sous pli recommandé et
notifié le 5 novembre suivant), le juge instructeur a mis le recourant au
bénéfice de l’assistance judiciaire partielle et l’a invité à présenter sa ré-
plique jusqu’au 3 décembre 2018. L’intéressé n’a pas fait usage de son
droit de réplique.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
dirigés contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF, notamment contre les décisions rendues par
le SEM en matière d’asile, auquel cas il statue de manière définitive à
moins qu’une demande d'extradition n’ait été déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (cf. art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF, appli-
cables par renvoi de l’art. 105 LAsi, en relation avec l’art. 83 let. d ch. 1
LTF), exception non réalisée en l'espèce.
1.2 La procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA, à moins
que la LTAF ou la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF et
art. 6 LAsi).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
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Page 5
2.
2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment
pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour éta-
blissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1
let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'exa-
men du Tribunal de céans depuis l’abrogation de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi,
entrée en vigueur le 1er février 2014 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 [et
consid. 5.6 non publié], 2014/26 consid. 5.6).
2.2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal de céans se limite à examiner le bien-
fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1, et la jurispruden-
ce citée).
3.
3.1 Dans le cas particulier, il y a lieu de déterminer si l’autorité inférieure
était fondée à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition aux
termes de laquelle elle n’entre pas en matière sur une demande d'asile
lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu
d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
3.2 Selon l’Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la
Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permet-
tant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile
introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), ac-
cord qui est entré en vigueur le 1er mars 2008, la Suisse participe au sys-
tème établi par le règlement Dublin.
A cet égard, il sied de relever que le règlement Dublin III, qui est applicable
aux demandes d’asile ou aux requêtes aux fins de prise ou de reprise en
charge (quelle que soit la date de la demande d’asile) déposées dès le
1er janvier 2014 (cf. art. 49 dudit règlement), a abrogé et remplacé le règle-
ment (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les cri-
tères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de
l'examen d'une demande d’asile présentée dans l'un des Etats membres
par un ressortissant de pays tiers (règlement Dublin II, JO L 50 du 25 février
2003 p. 1 ss). Ce dernier règlement demeure applicable (en particulier en
ce qui concerne la détermination de l'Etat membre responsable) lorsque
tant la demande d’asile que la requête de prise ou de reprise en charge ont
été déposées avant le 1er janvier 2014 (cf. art. 29 dudit règlement ; cf. parmi
d’autres, les arrêts du TAF F-3337/2018 du 18 juin 2018 et E-7099/2013
du 3 avril 2014).
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En vertu de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protec-
tion internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que
les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme res-
ponsable. Le processus de détermination de l’Etat membre responsable
est engagé aussitôt qu’une demande de protection internationale a été dé-
posée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du
règlement susmentionné). S’il ressort de cet examen qu'un autre Etat est
responsable du traitement de cette demande, le SEM rend une décision de
non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après s’être
assuré que l'Etat requis ait accepté (explicitement ou tacitement) la prise
ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1, 2017
VI/5 consid. 6.2).
Dans une procédure de prise en charge (take charge), les critères énumé-
rés au chapitre III du règlement Dublin III (art. 8 à 15) doivent être appliqués
successivement (cf. le principe de l'application hiérarchique des critères de
compétence posé par l’art. 7 par. 1 dudit règlement), en se basant sur la
situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un
Etat membre (cf. le principe de pétrification ancré à l’art. 7 par. 2 dudit rè-
glement ; ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 2012/4 consid. 3.2).
En revanche, dans une procédure de reprise en charge (take back) telle la
présente procédure, dès lors qu'un Etat membre a déjà été saisi d'une de-
mande d'asile et a admis (même tacitement) sa responsabilité pour l'exa-
miner, il n'appartient pas à un autre Etat membre saisi ultérieurement d'une
demande d'asile de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat mem-
bre responsable, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 7 par. 3 du
règlement Dublin III, qui a remplacé l’art. 15 par. 2 du règlement Dublin II
(cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2, 6.3 et 8.3 et 2012/4 consid. 3.2.1).
3.3 L'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement Dublin III est tenu de reprendre en
charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le deman-
deur (dont la demande est en cours d’examen) qui a présenté une de-
mande dans un autre Etat membre et de mener à son terme cet examen
(cf. art. 18 par. 1 point b et par. 2 al. 1 dudit règlement).
3.4 Cela dit, à teneur de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est
impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement dé-
signé comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire
qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
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procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraî-
nent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de
la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (CharteUE,
JO C 364 du 18 décembre 2000 p. 1 ss), l'Etat membre procédant à la dé-
termination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères
fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné
comme responsable (al. 2) ; lorsqu'il est impossible de transférer le deman-
deur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier
Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant
à la détermination devient l'Etat responsable (al. 3).
4.
4.1 A titre préliminaire, il sied de relever que le délai de transfert de six mois
commence en principe à courir à compter de l’acceptation par l’Etat mem-
bre responsable de la demande de prise ou de reprise en charge ; toute-
fois, lorsqu’une procédure de recours a été introduite contre la décision de
transfert et que l’effet suspensif a été accordé au recours, ledit délai ne
commence à courir qu’à partir du prononcé de la décision définitive sur le
recours (cf. art. 29 par. 1 al. 1 du règlement Dublin III), pour autant que
l’Etat membre chargé du transfert ait informé l’Etat membre responsable
du report du point de départ du délai de transfert dû à l’introduction de la
procédure de recours ayant un effet suspensif (cf. art. 9 par. 1 et 2 du règle-
ment [CE] n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant
modalités d'application du règlement Dublin II [JO L 222 du 5 septembre
2003 p. 1 ss], tel que modifié par l'art. 1 par. 5 du règlement d'exécution
[UE] n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règle-
ment [CE] n° 1560/2003 susmentionné [JO L 39 du 8 février 2014 p. 1ss] ;
cf. arrêt du TAF E-1609/2017 du 30 octobre 2018).
Dans le cas particulier, l’effet suspensif a été accordé au recours par déci-
sion incidente du 4 octobre 2018 (cf. let. F supra) et l’autorité inférieure a
rapidement informé les autorités allemandes (plus spécialement l’Unité
Dublin Allemagne) du report du point de départ du délai de transfert dû à
l’introduction de la présente procédure de recours (cf. let. H supra). Con-
trairement à ce qui est indiqué dans la décision querellée, le délai de trans-
fert n’est donc pas venu à échéance à la fin du mois de décembre 2018
(soit six mois suivant l’acceptation tacite de la demande de reprise en char-
ge par les autorités allemandes), mais commencera à courir le lendemain
du prononcé du présent arrêt (cf. arrêt du TAF E-1609/2017 précité).
4.2 Il ressort par ailleurs de la base de données du système central euro-
péen d’identification d’empreintes digitales « Eurodac » (consultée le
F-…/…
Page 8
28 mai 2018 par l’autorité inférieure) que le recourant, avant de déposer la
demande de protection internationale du 25 mai 2018 qui est l’objet de la
présente procédure, avait présenté une demande d’asile en Allemagne en
date du 21 janvier 2013. Le 14 juin 2018, soit dans les délais prescrits par
l’art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, l’autorité inférieure a dès lors soumis
aux autorités allemandes une requête aux fins de reprise en charge de
l’intéressé, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. N’ayant
pas répondu à cette requête dans les délais prévus par l’art. 25 par. 1 du
règlement Dublin III, l’Allemagne est réputée l’avoir acceptée et, partant,
avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d’asile de l'intéressé
sur la base de la même disposition (cf. art. 25 par. 2 dudit règlement). Par
acte du 3 août 2018, les autorités allemandes ont d’ailleurs explicitement
admis leur compétence en la matière.
4.3 Dans son recours, le prénommé a contesté la compétence de l’Allema-
gne, faisant valoir que la Suisse était responsable de mener à bien l’exa-
men de sa demande d'asile en vertu du critère de détermination de l’Etat
membre responsable prévu à l’art. 13 du règlement Dublin III. Se fondant
sur les documents médicaux qu’il avait versés en cause, il a invoqué que,
depuis 2009, il avait vécu principalement en Suisse (pays où il séjournerait
de manière continue depuis 2015) et n’avait passé que huit mois en Alle-
magne entre 2012 et 2013.
Ce faisant, le recourant méconnaît que le critère de détermination de
l’art. 13 du règlement Dublin III relatif à l’entrée et/ou au séjour dans un
autre Etat Dublin (disposition qui se réfère à l’art. 22 par. 3 dudit règlement)
est applicable à la procédure de prise en charge (take charge), et non à la
procédure de reprise en charge (take back), telle la présente procédure.
Dans le cas particulier, force est de constater que l’Allemagne, qui avait
été saisie d’une demande d’asile du recourant en date du 21 janvier 2013,
n’a pas soumis à la Suisse - pays où l’intéressé avait déposé une première
demande de protection internationale - une requête de reprise en charge
dans les délais prescrits par l’art. 20 par. 1 let. b du règlement Dublin II (qui
était alors applicable, cf. consid. 3.2 supra). Ce faisant, cet Etat a accepté
de mener la procédure d’asile du recourant, ainsi que l’observe l’autorité
inférieure à juste titre dans sa réponse. Il n’appartient dès lors pas à la
Suisse (qui a été saisie d’une demande de protection internationale de l’in-
téressé en date du 25 mai 2018) de procéder à une nouvelle détermination
de l'Etat membre responsable dans le cadre de la présente procédure de
reprise en charge, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 7 par. 3 du
règlement Dublin III (cf. consid. 3.2 supra, et la jurisprudence citée), excep-
tions qui ne sont pas réalisées en l’espèce.
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4.4 Ainsi, l’Allemagne est incontestablement l’Etat membre responsable,
compétent pour mener à bien l’examen de la demande d'asile du recou-
rant.
5.
5.1 Par ailleurs, on ne saurait retenir qu’il existe en Allemagne des défail-
lances systémiques (au sens de l’art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III)
dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs sus-
ceptibles d’entraîner un risque de traitement inhumain ou dégradant au
sens de l'art. 4 CharteUE (dans le même sens, cf. les arrêts récents du TAF
F-6789/2018 du 7 décembre 2018, F-6335/2018 du 15 novembre 2018
consid. 5.2 et E-435/2018 du 9 octobre 2018 ; sur la notion de défaillances
systémiques, cf. l’arrêt du TAF D-7853/2015 du 31 mai 2017 consid. 3.4.4,
et les références citées).
En effet, l’Allemagne est liée par cette Charte et partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30)
et à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), de
même qu’à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les disposi-
tions.
Cet Etat est également lié par la directive no 2013/32/UE du Parlement eu-
ropéen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes
pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (directive Accueil, JO
L 180 du 29 juin 2013 p. 60 ss) et par la directive no 2013/33/UE du Parle-
ment européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour
l'accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
(directive Procédure, JO L 180 du 29 juin 2013 p. 96 ss). Il est donc pré-
sumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit
à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande et
leur garantir une protection conforme au droit international et au droit eu-
ropéen. Il est en particulier présumé respecter l'interdiction des mauvais
traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture, ainsi que le
principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 Conv. réfugiés (cf. ATAF
2017 VI/7 consid. 5.1 et 2017 VI/5 consid. 8.4.2).
5.2 Certes, cette présomption de sécurité n’est pas irréfragable. Elle peut
être renversée en présence, dans l’Etat membre désigné comme respon-
sable, non seulement d’une pratique avérée de violations systématiques
des normes minimales de l’Union européenne, mais également d’indices
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sérieux laissant à penser que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat
ne respecteraient pas leurs engagements découlant du droit international
public (cf. ATAF 2011/9 consid. 6, 2010/45 consid. 7.4 et 7.5).
Or, le recourant n’a jamais exprimé la crainte que les autorités allemandes
ne mèneraient pas correctement la procédure d’asile ou qu’elles le renver-
raient dans un pays où il serait exposé à des mauvais traitements au sens
de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture, au mépris du principe de non-
refoulement énoncé à l'art. 33 Conv. réfugiés. Il n’a pas non plus fait valoir
que ses conditions d’existence en Allemagne revêtiraient un degré de gra-
vité et de pénibilité tel qu’elles seraient constitutives de mauvais traite-
ments au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture. Lors de l’audi-
tion sommaire, l’intéressé a indiqué au contraire qu’il ne serait pas venu en
Suisse s’il avait pu rester en Allemagne (cf. réponse ad question no 2.06).
A ce propos, il sied de constater que le recourant a tenu des propos inco-
hérents et, partant, peu crédibles sur le déroulement de la procédure d’a-
sile qu’il avait introduite en Allemagne le 21 janvier 2013. Dans un premier
temps, il a soutenu que les autorités allemandes, après l’avoir auditionné,
lui avaient expliqué le contenu du règlement Dublin, avant de le transférer
vers la Suisse en application de ce règlement (cf. réponse ad question no
5.02 in fine). Interrogé ensuite sur les obstacles s’opposant à un éventuel
transfert vers l’Allemagne, il n’a plus indiqué que ce pays avait statué sur
sa demande d’asile, se contentant d’alléguer que cet Etat refuserait proba-
blement d’entrer en matière sur sa demande de protection internationale
en vertu du règlement Dublin, dès lors que c’était en Suisse qu’il avait lais-
sé ses empreintes digitales en premier lieu (cf. réponse ad question no
8.01). Or, force est de constater que les autorités allemandes n’ont jamais
sollicité de la Suisse la reprise en charge du recourant en application du
règlement Dublin (cf. consid. 4.3 supra). De surcroît, elles ont récemment
donné (d’abord tacitement, puis explicitement) une suite positive à la re-
quête de reprise en charge que les autorités helvétiques leur avaient adres-
sée en application de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, recon-
naissant ce faisant leur compétence pour examiner la demande d’asile de
l’intéressé. L’allégation du recourant selon laquelle les autorités alleman-
des auraient rendu à son encontre une décision de non-entrée en matière
sur sa demande d’asile et de transfert Dublin vers la Suisse ou envisage-
raient de rendre une telle décision apparaît ainsi dépourvue de tout fonde-
ment.
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Dans le cas particulier, il n’existe donc aucun indice concret et sérieux per-
mettant de renverser la présomption selon laquelle les autorités alleman-
des mèneraient correctement la procédure d’asile et de renvoi, ni de rai-
sons sérieuses de penser que dites autorités ne respecteraient pas leurs
obligations internationales.
5.2.1 Dans ces conditions, l’application de l’art. 3 par. 2 du règlement Du-
blin III ne se justifie pas en l’espèce.
6.
6.1 Le recourant a finalement fait valoir que l'application de la clause de
souveraineté prévue par le règlement Dublin se justifiait dans son cas, tant
pour des motifs tirés du respect par la Suisse de ses obligations internatio-
nales que pour des raisons humanitaires.
6.2 En vertu de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règle-
ment Dublin III (dite clause de souveraineté), chaque Etat membre peut,
en dérogation à l’art. 3 par. 1 de ce règlement, décider d'examiner une de-
mande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant
d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en
vertu des critères fixés dans ce règlement.
Selon la jurisprudence, l’autorité inférieure doit admettre la responsabilité
de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui
lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères énoncés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé
vers l’Etat membre responsable en vertu de ces critères viole des obliga-
tions de la Suisse relevant du droit international public (par exemple, lors-
que ce transfert est illicite - au sens de l’art. 3 CEDH - pour des motifs mé-
dicaux), et peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons
humanitaires au sens de l’art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile (OA 1,
RS 142.311 ; cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3, 2017 VI/5 consid. 8.5.2, et la
jurisprudence citée).
Ainsi que l’a retenu la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH),
le renvoi forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible
de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des circonstances
très exceptionnelles. Tel est en particulier le cas lorsque la personne souf-
fre d’une pathologie (physique ou mentale) grave et se trouve à un stade
critique ou terminal de sa maladie au point que sa mort apparaît comme
une perspective proche ou lorsqu’il y a de sérieuses raisons de penser que
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le renvoi ou le transfert de cette personne entraînerait, sinon un risque im-
minent de mourir, à tout le moins un risque réel et avéré d’un déclin grave,
rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances in-
tenses ou conduisant à une réduction significative de son espérance de
vie ; ce risque ne doit pas nécessairement découler de circonstances im-
putables à l’Etat de destination, telles la qualité de l’accueil et des soins
disponibles dans cet Etat (cf. arrêt de la Grande Chambre de la CourEDH
du 13 décembre 2016 rendu dans l’affaire Paposhvili contre Belgique, re-
quête n° 41738/10, § 174 à 183, ainsi que l’arrêt de la Cour de justice de
l’Union européenne [CJUE] du 16 février 2017 rendu dans la cause
C-578/16, § 64 à 76, où les standards de la jurisprudence Paposhvili ont
été déclarés applicables dans le cadre du système de Dublin ; sur ces
questions, cf. également ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2, ainsi que l’arrêt du
TAF E-4850/2018 du 5 novembre 2018 consid. 5.2.1).
6.3 Interrogé lors de l’audition sommaire sur d’éventuels problèmes de
santé, le recourant a indiqué qu’il souffrait de troubles psychiques et pen-
sait parfois au suicide et qu’il éprouvait également des difficultés à uriner,
précisant que ses problèmes médicaux étaient soignés par des médica-
ments (cf. réponse ad question no 8.02). A l’appui de ses dires, il a produit
un document médical daté du 11 mai 2018, dans lequel le psychiatre si-
gnataire du constat a observé qu’il souffrait d’une psychose chronique
(avec plusieurs décompensations ayant nécessité des hospitalisations), de
troubles mentaux et du comportement liés à la consommation abusive d’al-
cool et de cannabis et d’un possible état de stress post-traumatique en lien
avec le décès de sa mère, qu’il avait commis une tentative de suicide par
abus de médicaments par le passé et présentait par ailleurs un « trouble
de la vidange vésicale » probablement d’origine médicamenteuse (en lien
avec le traitement psychotrope qui lui était administré).
Dans le certificat médical du 28 août 2018 que le recourant a fourni dans
le cadre de la procédure de changement d’attribution cantonale, son nou-
veau psychiatre a posé le diagnostic de modification durable de la person-
nalité après expérience de catastrophe (F62.0) associée à un trouble dé-
pressif récurrent épisode actuel sévère avec symptôme psychotique
(F33.3) selon la classification internationale des maladies (CIM-10) publiée
par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), estimant que ce diagnostic
correspondait mieux à sa symptomatologie psychiatrique actuelle que celui
de psychose chronique. Il ressort de ce certificat médical que le recourant,
après son arrivée en Suisse en 2008, a dû être hospitalisé à deux reprises
en milieu psychiatrique dans le canton de Thurgovie pour tentative de sui-
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cide, à la suite d’une décision négative rendue par les autorités d’asile suis-
ses à son encontre (en l’occurrence, une décision du 2 avril 2008 l’attri-
buant au canton de Thurgovie, décision que le recourant a contestée sans
succès). Entre 2009 et le mois de mai 2018 (époque de sa sortie de prison
et du dépôt de sa seconde demande d’asile en Suisse), l’intéressé, qui
vivait sans domicile fixe, a été hospitalisé plus de trente fois à Genève en
milieu psychiatrique, hospitalisations durant lesquelles il a reçu de nom-
breux traitements, principalement des neuroleptiques et des anxiolytiques.
Le psychiatre signataire du constat a préconisé la poursuite du suivi psy-
chiatrique du recourant à Genève, dans la mesure où l’intéressé était fran-
cophone, connaissait déjà le réseau de soins genevois et avait pu établir
un lien de confiance avec un infirmier et un assistant social de l’unité psy-
chiatrique mobile genevoise qui l’avait pris en charge à partir du 1er avril
2016. Il a estimé qu’en l’absence de suivi psychiatrique, le pronostic serait
déplorable à court terme, avec un risque majeur d’actes auto- ou hétéro-
agressifs.
Dans le cadre de la présente procédure de recours, l’intéressé a finalement
versé en cause un rapport médical du 3 octobre 2018 émanant du psychia-
tre assurant actuellement son suivi dans le canton de Thurgovie. Il ressort
de ce rapport que, suite au dépôt de sa seconde demande d’asile en
Suisse, le recourant a dû être hospitalisé à deux reprises en milieu psy-
chiatrique en Suisse orientale (dans le canton de Saint-Gall et, le jour sui-
vant, dans le canton de Thurgovie) après avoir ingéré de grandes quantités
de médicaments. Ledit psychiatre, tout en admettant que le traitement psy-
chothérapeutique nécessaire pouvait en soi être accompli dans le canton
de Thurgovie, a estimé qu’il n’était pas judicieux (« nicht sinnvoll ») d’inter-
rompre le suivi psychiatrique qui avait été entamé dans le canton de Ge-
nève, compte tenu de l’importance des liens sociaux (respectivement thé-
rapeutiques) préexistants pour la réussite d’un tel traitement et des difficul-
tés inhérentes à la barrière linguistique.
6.4 En l’occurrence, le Tribunal de céans ne conteste pas que le recourant
souffre de graves troubles psychiatriques et que d’éventuelles divergences
linguistiques peuvent rendre la prise en charge de tels problèmes de santé
(par le biais d’une psychothérapie) plus malaisée. L’importance de la lan-
gue doit toutefois être relativisée dans le cas d’espèce, ainsi que l’observe
l’autorité inférieure dans sa réponse.
Force est en effet de constater que les problèmes médicaux invoqués n’ont
nullement empêché le recourant de se rendre en Allemagne (un pays non
francophone) en 2012, d’y séjourner pendant huit mois et d’y déposer une
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demande d’asile, avant de revenir en Suisse (cf. let. B et consid. 4.3 supra).
L’intéressé est donc malvenu de prétendre qu’il serait incapable de se dé-
brouiller dans un milieu (ou un pays) non francophone. Il appert en outre
du certificat médical du 28 août 2018 que la difficulté de soigner le recou-
rant réside dans une large mesure dans le fait que celui-ci est sans domi-
cile fixe et mène une existence extrêmement précaire. En effet, aux dires
du psychiatre signataire de ce constat, l’instabilité sociale de l’intéressé
complique singulièrement sa prise en charge psychiatrique, complexifie
l’adhésion au traitement et favorise les nombreuses hospitalisations, raison
pour laquelle ledit psychiatre préconise d’ailleurs la réintégration de son
patient dans le processus d’asile en vue de la stabilisation de son statut
administratif. A cet égard, il sied toutefois de souligner que le recourant
aurait pu éviter de se retrouver dans une situation d’extrême précarité en
se conformant aux règles de la procédure d’asile, auquel cas il aurait bé-
néficié - dès le dépôt de sa première demande d’asile en Suisse - d’un hé-
bergement dans une structure appropriée et d’une prise en charge adé-
quate à la fois médicale et financière.
On relèvera, dans ce contexte, que le facteur linguistique ne saurait, à lui
seul, suffire à justifier la mise en œuvre de la clause de souveraineté, sous
peine de paralyser le système établi par le règlement Dublin, auquel parti-
cipent de nombreux Etats européens dont les langues officielles ne corres-
pondent généralement pas à celles des pays d’origine ou de provenance
des personnes migrantes. Il est en effet inhérent à un tel système que les
procédures d’asile soient souvent menées dans une langue (celle de l’Etat
membre responsable selon le règlement Dublin) que les personnes mi-
grantes ne maîtrisent pas et, partant, que ces personnes reçoivent les
éventuels soins psychiatriques requis par leur état dans une langue qui leur
est étrangère, les Etats Dublin étant le cas échéant tenu de recourir aux
services d’un interprète.
Enfin, on ne saurait perdre de vue que, par arrêt du 11 octobre 2018, le
Tribunal de céans a rejeté le recours ayant été formé par l’intéressé contre
la décision d’attribution cantonale qui avait été rendue dans le cadre de la
présente procédure d’asile, recours dans lequel celui-ci avait sollicité son
attribution au canton de Genève plutôt qu’au canton de Thurgovie (cf. let. E
et G supra). Ainsi, même s’il était entré en matière sur la demande d’asile
du recourant et renoncé à l’exécution du transfert de celui-ci vers l’Allema-
gne à l’issue de la présente procédure de recours, l’intéressé serait amené
à poursuivre son suivi psychiatrique dans une région germanophone.
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6.5 Pour justifier la poursuite du séjour du recourant en Suisse, les méde-
cins consultés ont également mis en exergue les liens thérapeutiques et
sociaux que celui-ci s’était créés dans ce pays.
Or, il ne ressort pas du dossier que le recourant se serait constitué des
liens thérapeutiques et sociaux spécialement intenses dans le canton de
Thurgovie (canton auquel il est attribué dans le cadre de la présente pro-
cédure d’asile) puisque l’intéressé n’y séjourne que depuis la fin du mois
de mai 2018 et n’y a vécu auparavant que durant une année environ entre
2008 et 2009. Le recourant a d’ailleurs toujours indiqué qu’il souhaitait vivre
et être soigné dans le canton de Genève, et non en Suisse orientale.
Il appert par ailleurs du certificat médical du 28 août 2018 que le recourant,
bien qu’il ait été hospitalisé à maintes reprises dans le canton de Genève
à partir de l’année 2009 (hospitalisations durant lesquelles il a essentielle-
ment bénéficié de traitements à base de médicaments psychotropes), n’a
établi un contact privilégié qu’avec deux intervenants, un infirmier et un
assistant social d’une unité psychiatrique mobile qui avait assuré son suivi
à partir du 1er avril 2016. Il ressort également de ce certificat médical que
le suivi ambulatoire qui avait alors été instauré ne s’est pas déroulé dans
le cadre de consultations psychothérapeutiques auxquelles l’intéressé se
serait rendu de sa propre initiative, mais au gré des visites que cette unité
psychiatrique mobile effectuait notamment dans des lieux d’accueil pour
personnes sans domicile fixe (SDF). Le dossier révèle en outre que ce suivi
a pris fin le 6 juillet 2017, date à laquelle le recourant a été incarcéré pour
plusieurs mois, avant d’être libéré au mois de mai 2018 et conduit dans le
canton de Thurgovie (cf. le certificat médical susmentionné, en relation
avec l’ordre d’exécution des peines daté du 14 juillet 2017 figurant dans le
dossier). Eu égard à la durée réduite et à la nature du suivi dont l’intéressé
a ainsi bénéficié dans le canton de Genève, rien ne permet de penser que
celui-ci aurait noué un lien thérapeutique particulièrement intense avec les
deux intervenants susmentionnés. Il est par ailleurs peu probable que le
recourant se soit constitué des attaches sociales solides dans le canton de
Genève, compte tenu notamment du fait qu’il y a vécu dans une situation
de grande précarité et d’instabilité sociale (cf. le certificat médical susmen-
tionné).
Enfin, le recourant a admis, lors de l’audition sommaire, que son séjour sur
le territoire suisse avait été entrecoupé de plusieurs séjours à l’étranger,
en particulier en France, au Portugal et en Allemagne (cf. réponse ad ques-
tion no 5.02 in fine), et qu’il n’avait pas de famille en Suisse (cf. réponse ad
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question no 3.02). Les liens que le recourant s’est constitués dans ce pays
doivent donc être considérés comme ténus.
6.6 A cela s’ajoute que l'Allemagne dispose de structures médicales simi-
laires à celles existant en Suisse (dans le même sens, cf. notamment l’arrêt
du TAF F-6335/2018 précité consid. 6.3, et la jurisprudence citée), ce que
le recourant ne conteste pas. Le psychiatre assurant actuellement le suivi
de l’intéressé dans le canton de Thurgovie ne fait d’ailleurs pas valoir, dans
le rapport médical qu’il a établi le 3 octobre 2018, que son patient ne pour-
rait pas bénéficier en Allemagne de traitements équivalents à ceux qui lui
seraient prodigués dans le canton de Thurgovie dans l’hypothèse où il se-
rait entré en matière sur la demande de protection internationale à la base
de la présente procédure. Il ne fait en particulier état d’aucun élément per-
mettant de penser que le recourant ne serait pas en mesure de recevoir en
Allemagne les traitements médicamenteux et psychothérapeutique requis
par son état ou qu’il ne pourrait pas y être admis dans un établissement
hospitalier adéquat, au cas où un traitement stationnaire devait s’avérer
indispensable. On relèvera à cet égard que l’Allemagne, qui est liée par la
directive Accueil, a l’obligation de veiller à ce que les demandeurs d'asile
reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les
soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles men-
taux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux de-
mandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris,
s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2
de la directive précitée).
Dans ce contexte, il importe de souligner que la CourEDH a jugé à plu-
sieurs reprises que le risque de suicide (« suicidalité ») ou la tentative de
suicide commise par une personne dont le transfert a été ordonné ne cons-
tituait pas en soi un obstacle à la mise en œuvre d’une mesure d’éloigne-
ment (telle une mesure de renvoi ou de transfert) sous l’angle de l’art. 3
CEDH, si tant est que la personne concernée était apte à voyager et que
des mesures concrètes (adaptées à l’état de la personne) étaient prises
pour prévenir la réalisation de tels actes, par exemple au moyen de la mise
sur pied d’un accompagnement médical approprié lors de l’exécution de
son transfert et de la transmission de toutes les informations utiles aux
autorités de l’Etat de destination permettant la poursuite du traitement mé-
dical nécessaire (cf. arrêt précité de la CJUE du 16 février 2017 rendu dans
la cause C-578/16, § 78 et 79, et arrêt de la CourEDH du 30 juin 2015 dans
la cause A.S. contre Suisse, requête n° 39350/13, § 34, ainsi que la juris-
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prudence de la CourEDH citée dans ces arrêts ; sur ces questions, cf. éga-
lement ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2, ainsi que l’arrêt du TAF F-4151/2018
du 24 juillet 2018).
Or, il appert du dossier que les graves problèmes psychiatriques dont le
recourant est affecté depuis plus de dix ans ne l’ont pas empêché de voya-
ger, respectivement de se rendre en France, au Portugal et en Allemagne
depuis la Suisse (cf. consid. 6.5 in fine supra). Rien ne permet dans ces
conditions de considérer que l’intéressé serait intransportable. Par ailleurs,
le dossier ne fait pas apparaître l’existence d’indices objectifs, concrets et
sérieux laissant à penser que le degré de gravité qu’impliquerait pour le
recourant son transfert vers l’Allemagne serait susceptible, nonobstant la
mise sur pied d’un encadrement médical approprié lors de l’exécution de
cette mesure, d’entraîner une détérioration grave, rapide et irréversible de
son état de santé (physique ou psychique) ou d’engager son pronostic vital,
ce d’autant moins que l’intéressé a affirmé lors de l’audition sommaire qu’il
ne serait pas venu en Suisse s’il avait pu rester en Allemagne (cf. consid.
5.2 supra), qu’il n’a pas d’attaches familiales en Suisse (cf. consid. 6.5 in
fine supra) et que ses liens sociaux et thérapeutiques dans ce pays (en
particulier dans le canton de Thurgovie, auquel il est attribué dans le cadre
de la présente procédure d’asile) sont ténus (cf. consid. 6.5 in fine supra).
On relèvera à cet égard que, conformément à ce qui est prévu aux art. 31
et 32 du règlement Dublin III, l’autorité inférieure s’est d’ores et déjà enga-
gée dans la décision querellée à faire procéder peu avant le transfert du
recourant à une évaluation définitive de sa capacité d’être transféré, à tenir
compte de son état de santé lors de l’organisation du transfert et à fournir
à son homologue allemand, dans un délai raisonnable avant l’exécution du
transfert, des renseignements actualisés concernant sa situation médicale
de manière à permettre une prise en charge adaptée à son état, étant pré-
cisé que, lors de l’audition sommaire, l’intéressé avait donné son consen-
tement écrit à la transmission d'informations médicales.
Au vu des problèmes psychiques dont souffre le recourant, il appartiendra
en particulier à l’autorité inférieure de prendre, lors de l’organisation du
transfert, les mesures idoines visant à prévenir tout acte de violence de
l’intéressé envers lui-même ou envers autrui, en prévoyant au besoin que
celui-ci soit accompagné - pendant le transport - du personnel médical
adéquat, disposant du matériel, des ressources et des médicaments né-
cessaires (dans le même sens, cf. arrêt précité de la CJUE du 16 février
2017 rendu dans la cause C-578/16, § 81).
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6.7 Au regard de l’ensemble des circonstances afférentes à la présente
cause, on ne saurait considérer que les arguments soulevés par le recou-
rant en lien avec ses problèmes de santé seraient susceptibles de justifier
l'application de la clause de souveraineté pour des motifs tirés du respect
par la Suisse de ses obligations internationales ou pour des raisons huma-
nitaires, et ce nonobstant la préférence exprimée par l’intéressé de voir sa
demande d’asile examinée par la Suisse.
A ce propos, il convient de rappeler que le règlement Dublin ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils sou-
haitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures
conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur deman-
de d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11, 2017 VI/5 consid. 8.2.1, et la
jurisprudence citée).
L’autorité inférieure n'a en particulier commis ni un excès ni un abus de son
large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons
humanitaires au sens de l’art. 29a al. 3 OA 1 ; elle n'a pas non plus fait
preuve d'arbitraire dans son appréciation et s’est conformée aux principes
constitutionnels de proportionnalité et d'égalité de traitement (cf. ATAF
2015/9 consid. 8.1).
6.8 C’est donc à bon droit que l’autorité inférieure n'est pas entrée en ma-
tière sur la demande de protection du recourant, en application de l'art. 31a
al. 1 let. b LAsi, et qu’elle a prononcé le transfert de l‘intéressé vers l’Alle-
magne.
7.
7.1 Par conséquent, le recours doit être rejeté.
7.2 Dans la mesure où le recourant a été mis au bénéfice de l’assistance
judiciaire partielle (cf. art. 65 al. 1 PA), il n’est pas perçu de frais de procé-
dure.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les autorités chargées de l’exécution du transfert sont invitées à fournir
aux autorités de l’Etat d’accueil, à l’avance, toutes les informations néces-
saires au sujet des spécificités médicales de la présente cause.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Claudine Schenk
Expédition :
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Destinataires :
– mandataire du recourant (par lettre recommandée) ;
– SEM, Division Dublin (annexe : dossier N … …) ;
– Migrationsamt des Kantons Thurgau (en copie).