B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-5498/2015
Ar r ê t d u 6 f é v r i e r 2 0 1 7
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Daniele Cattaneo, Marianne Teuscher, juges,
Marie-Claire Sauterel, greffière.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen
concernant B._______ et ses filles C._______ et D._______.
F-5498/2015
Page 2
Faits :
A.
Le 2 mars 2014, C._______, ressortissante éthiopienne née le 29 mai 2008
et sa mère, B._______, ressortissante éthiopienne née le 4 avril 1986, ont
obtenu des visas Schengen d’une durée de 90 jours délivrés par l’Ambas-
sade de Suisse à X._______ pour permettre à l’enfant C._______ de se
faire opérer du cœur au service de pédiatrie des Hôpitaux universitaires de
Genève (HUG). Les intéressées sont ainsi entrées dans l’Espace Schen-
gen le 6 mars 2014 et ont regagné leur pays le 28 mai 2014. A cette occa-
sion, B._______ et sa fille avaient été invitées et hébergées à Genève par
la sœur de la prénommée et son conjoint, A._______, ressortissant éthio-
pien, fonctionnaire à l’OMS, en poste à Genève depuis mai 2008, sous
carte de légitimation du Département fédéral des affaires étrangères
(DFAE). Toutefois, les frais d’hospitalisation et d’intervention de C._______
aux HUG avaient été entièrement pris en charge par une association.
En mai 2015, l’Ambassade de France à X._______ a refusé de délivrer un
visa d’entrée dans l’Espace Schengen à B._______.
B. Le 23 juillet 2015, la prénommée, sa fille aînée C._______ et sa fille
cadette D._______, ressortissante éthiopienne née le 3 février 2010, ont
présenté de nouvelles demandes de visa Schengen auprès de l'Ambas-
sade de Suisse à X._______ d'une durée de 46 jours dans le but d’effec-
tuer une visite familiale à Genève respectivement auprès de leur beau-frère
et oncle, fonctionnaire à l’OMS. Divers documents ont été joints à ces re-
quêtes, en particulier une lettre d'invitation de A._______, datée du 22 juil-
let 2015, précisant notamment qu’il prendrait à sa charge tous les frais in-
hérents au séjour des prénommées en Suisse.
C.
Le même jour, la Représentation diplomatique précitée a refusé la déli-
vrance des visas en faveur de B._______ et de ses deux filles au moyen
du formulaire-type Schengen en indiquant que la volonté de ces dernières
de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration des visas n'avait
pas pu être établie. Cette décision a été notifiée le 28 juillet 2015 à la pré-
nommée.
D.
Par courrier du 3 août 2015, parvenu au SEM le 4 août 2015, A._______
a formé opposition audit refus auprès du SEM. Il a notamment rappelé qu’il
était en mesure d’héberger ses invitées à son domicile et qu’il prendrait
l’intégralité de leurs frais de séjour à sa charge. Il a également relevé que
F-5498/2015
Page 3
sa belle-sœur et la fille aînée de cette dernière étaient déjà venues en
Suisse en 2014 et avaient respecté, à cette occasion, la durée des visas
octroyés. Enfin, il a indiqué que sa fille, âgée de cinq ans, serait très heu-
reuse de pouvoir retrouver ses deux cousines pour les fêtes de Genève.
E.
Par décision du 13 août 2015, le SEM a rejeté l'opposition précitée et con-
firmé le refus d'autorisation d'entrée concernant B._______ et ses filles
C._______ et D._______, estimant que la sortie de l'Espace Schengen au
terme des visas sollicités ne pouvait pas être considérée comme suffisam-
ment garantie, compte tenu de la situation personnelle des intéressées et
de la situation générale prévalant dans leur pays d'origine, laquelle génère
une forte pression migratoire. Dans la motivation de son prononcé, l'auto-
rité inférieure a notamment retenu que B._______, jeune, certes mariée,
mais sans aucune activité lucrative, s‘était vu refusé un visa Schengen en
mai 2015 par les autorités françaises pour des raisons d’ordre financier et
qu’elle n'avait pas de réelles attaches contraignantes avec son pays d’ori-
gine.
F.
Par acte du 8 septembre 2015, A._______ a recouru contre la décision
précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le
TAF), en concluant implicitement à son annulation et à l'octroi des autori-
sations d'entrée sollicitées. Dans son pourvoi, il a allégué que la prénom-
mée, qui entretenait des liens très forts avec ses parents et les membres
de sa famille, n’avait aucun intérêt à vivre en permanence à l’extérieur de
l’Ethiopie. Dans ce sens, il a rappelé qu’en 2014, sa belle-sœur et la fille
aînée de cette dernière s’étaient déjà rendues à Genève grâce à des visas
Schengen délivrés par l’Ambassade de Suisse à X._______ et qu’à cette
occasion, elles avaient quitté l’Espace Schengen dans le délai imparti. Il a
ainsi considéré qu’au vu du respect de leurs obligations, leur nouvelle de-
mande devait être réévaluée de manière pertinente.
G.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le
rejet par préavis du 17 novembre 2015, en relevant notamment que chaque
demande faisait l’objet d’un examen distinct et qu’en 2014, B._______ et
sa fille aînée étaient venues en Suisse non pas à des fins touristiques, mais
médicales, afin de permettre une opération cardiaque de la fille aînée de
la prénommée aux HUG.
F-5498/2015
Page 4
Ce préavis a été communiqué au recourant pour droit de réplique par or-
donnance du 23 novembre 2015. A._______ n'en a cependant pas fait
usage dans le délai imparti.
Par courrier du 10 juin 2016, le prénommé a cependant affirmé que sa
belle-sœur, qui ne travaillait pas en Ethiopie, était prise en charge par son
conjoint qui, lui, avait un emploi. Il a indiqué qu’il ne pouvait pas produire
de moyens de preuve supplémentaires, mais qu’il garantissait néanmoins
le retour de ses invitées dans leur pays d’origine à l’issue du séjour projeté.
H.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu-
lier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace
Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'admi-
nistration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles
de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en
relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, a
qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais
prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, tome
F-5498/2015
Page 5
X, 2ème éd. 2013, pp. 226-227, ad ch. 3.197; MOOR/POLTIER, Droit adminis-
tratif, vol. II, 2011, pp. 300-301 ch. 2.2.6.5). Aussi peut-elle admettre ou
rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notamment
ATAF 2007/41 consid. 2, et réf. citées). Dans son arrêt, elle prend en con-
sidération l'état de fait tel qu'il se présente au moment où elle statue (cf.
ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence citée).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très im-
portant dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le
Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002
3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent ve-
nir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée
et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admis-
sion (cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également arrêt du
TAF C-1392/2012 du 16 avril 2014 consid. 4, et la jurisprudence citée).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor-
tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou-
lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message
précité, p. 3531, ch. 2.2; voir également: ATF 135 II 1 consid. 1.1 et les
ATAF 2011/48 consid. 4.1 et 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence
citée). La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de
la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les pré-
rogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette
réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée
dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part,
oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les
conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité com-
pétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion
que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa
d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en
principe être délivré au (à la) requérant(e). Il reste que, dans le cadre de
cet examen, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi
que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation
Schengen, pas plus que la législation suisse, ne confère de droit à l'entrée
dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1
consid. 4.1.1 et 4.1.5 ; 2011/48 consid. 4.1).
4.
F-5498/2015
Page 6
4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'en-
trée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure
où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe
1, ch. 1 LEtr (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes
(cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr).
4.2 Selon la législation européenne, à laquelle se réfère l’art. 4 al. 1 de
l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV,
RS 142.204), les ressortissants de certains pays tiers sont soumis à l'obli-
gation du visa pour pénétrer dans l'Espace Schengen (cf. l’annexe I du
règlement [CE] no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des
pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa [JO L
81 du 21 mars 2001, p. 1 à 7]).
4.3 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant
pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 OEV, dans sa teneur en vigueur depuis le 16 mai
2016, renvoie à l’art. 6 du code frontières Schengen (Règlement (UE)
2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant
un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par
les personnes [code frontières Schengen, version codifiée ; JO L 77/1 du
23 mars 2016 p.1-52]). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspon-
dent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr.
4.4 Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code
communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre
2009], modifié par l'art. 6 du règlement (UE) no 610/2013, cité plus haut),
aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des infor-
mations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats
membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du
code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du
demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date
d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas).
Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment
celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peu-
vent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique,
cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3).
4.5 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schen-
gen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, déli-
F-5498/2015
Page 7
vrer au ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas les conditions ordi-
naires d'entrée, un visa à validité territoriale limitée (VTL) notamment pour
des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations in-
ternationales (cf. art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 2 al. 4 OEV, art. 32
par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a ch. i et par. 2 du code des visas,
et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen).
4.6 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81
du 21 mars 2001, p.1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortis-
sants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa.
En tant que ressortissantes éthiopiennes, B._______ et ses filles
C._______ et D._______ sont soumises à l'obligation du visa.
5.
5.1 Il importe de relever que, selon une pratique constante des autorités,
une autorisation d'entrée en Suisse et dans l'Espace Schengen ne peut
être délivrée à des étrangers dont le retour dans le pays où ils résident
n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique
prévalant dans celui-ci, soit en raison de leur situation personnelle.
5.2 Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties néces-
saires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de
l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices
fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étran-
ger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du
comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des
prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre
une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices
et l'évaluation susmentionnés pour appliquer l'article précité.
5.3 Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de
la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu
qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins fa-
vorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement
de la personne intéressée (cf., sur les points qui précèdent, notamment les
arrêts du TAF C-328/2013 du 24 juin 2014 consid. 5.1 à 5.3; C-3022/2013
du 11 mars 2014 consid. 5.1).
6.
Dans la décision querellée, l'autorité intimée a refusé d'autoriser l'entrée
F-5498/2015
Page 8
en Suisse de B._______ et de ses deux filles, au motif que leur départ à
l'échéance du visa sollicité ne pouvait être considéré comme suffisamment
garanti.
6.1 In casu le Tribunal ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par
l'autorité intimée, du fait notamment de la situation qui prévaut en Ethiopie
sur le plan social et économique.
Il convient en effet de prendre en considération la qualité de vie et les con-
ditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la po-
pulation en Ethiopie, pays qui, avec une population de 96,5 millions de per-
sonnes et un produit intérieur brut (PIB) par habitant de 530 USD (2014),
est l'un des Etats les plus pauvres du monde.
D’un point de vue social, l’indice de développement humain (IDH) 2015,
qui prend en compte la santé, l’éducation et le niveau de vie, classe l’Ethio-
pie en 174ème position sur 187 pays (voir le site internet des rapports sur le
développement humain du Programme des Nations Unies pour le dévelop-
pement [HDR UNDP] : http//H > Human Development Report
2015, consulté en décembre 2016). Sur le plan économique, la situation a
d'abord été gravement affectée par la guerre avec l'Erythrée, qui a provo-
qué au moins 80'000 morts de mai 1998 à juin 2000, puis elle s'est pro-
gressivement relevée. Pragmatique et visionnaire, Meles Zenawi, qui a di-
rigé l’Ethiopie de 1991 à son décès en août 2012, a cherché à sortir son
pays de l’extrême pauvreté. Il a lancé des réformes structurelles pour attirer
les investisseurs et un programme ambitieux de développement, le Plan
de croissance et de transformation 2010-2015 (Growth and Transformation
Plan 2010-2015). A cours de la décennie écoulée, l’Ethiopie s’est appuyée
sur un haut niveau d’investissement public et a accordé un rôle prépondé-
rant aux entreprises publiques et au développement d’infrastructure.
L’Ethiopie reste cependant l’un des pays les plus pauvres du monde, seul
49% de la population a accès à l’eau potable et 23% à l’électricité. L’éco-
nomie présente plusieurs faiblesses, notamment dysfonctionnement insti-
tutionnel et dirigisme étatique, secteur privé peu développé et secteur ban-
caire à moderniser, dépendance vis-à-vis des flux d’aide publique au dé-
veloppement. Au demeurant, le pays demeure traversé par certaines ten-
sions : persistance de dissensions irrédentistes, mécontentement des plus
pauvres, notamment en zone rurale [source: site internet du Ministère fran-
çais des affaires étrangères: > France-Diplomatie
> Pays-zones géo > Ethiopie > Présentation > Données générales > Don-
nées économiques et Situation économique; mise à jour le 7 octobre 2015,
consulté en janvier 2017]).
F-5498/2015
Page 9
6.2 Ces conditions de vie défavorables peuvent s'avérer décisives lors-
qu'une personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens que des
conditions de vie relativement difficiles ne sont pas sans exercer une pres-
sion migratoire importante sur la population. Cette tendance migratoire est
encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne
concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social préexistant,
comme cela est précisément le cas en l'espèce.
Cependant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant
dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de
garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également pren-
dre en considération les particularités du cas d'espèce (cf.
ATAF 2014/1 consid. 6.3.1; 2009/27 consid. 7 et 8).
6.3 Il convient dès lors d'examiner si la situation familiale, personnelle, pro-
fessionnelle et patrimoniale de B._______ plaide en faveur de la sortie
ponctuelle de la prénommée et de ses deux filles de Suisse et de l'Espace
Schengen au terme du séjour envisagé.
6.3.1 A ce propos, sans vouloir minimiser l’importance des motifs d’ordre
familial sur lesquels B._______ fonde sa demande d’autorisation d’entrée
en Suisse, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l’ensemble des élé-
ments du dossier, que sa sortie du territoire helvétique à l’issue du séjour
autorisé soit suffisamment garantie. Même si l’invitée, âgée de trente ans,
a son conjoint et des proches dans son pays d’origine et s’il convient d’ad-
mettre que de tels liens peuvent, dans une certaine mesure, inciter une
personne, au terme du séjour envisagé en Suisse, à retourner dans le pays
où elle réside, ces liens ne sauraient, dans le contexte politique et socio-
économique dans lequel se trouve l’Ethiopie et au vu de la situation per-
sonnelle de l’intéressée suffire, à eux seuls, à garantir son retour dans cet
Etat, cela d’autant moins qu’elle dispose d’un réseau familial préexistant
en Suisse et que son conjoint pourrait l’y rejoindre par la suite.
6.3.2 Certes, le recourant fait valoir dans le cadre de la procédure de re-
cours que B._______ a déjà été autorisée à se rendre en Suisse en 2014,
avec sa fille aînée et qu’à cette occasion, elles ont toutes deux quitté l’Es-
pace Schengen dans les délais impartis. Cet argument n’est cependant
pas déterminant dans la mesure où, selon la jurisprudence, chaque de-
mande fait l’objet d’un examen individuel et actualisé (cf. arrêt du TAF C-
2965/2014 du 26 février 2015 consid. 6.2 et jurisprudence citée). A cet
égard, le Tribunal constate que le 2 mars 2014, l’Ambassade de Suisse à
X._______ a délivré à l’intéressée et à sa fille aînée un visa Schengen
F-5498/2015
Page 10
d’une durée de 90 jours, non pas touristique, mais pour des raisons médi-
cales, afin de permettre à C._______ de se faire opérer du cœur au service
de pédiatrie des HUG. A cette occasion les frais d’hospitalisation et d’inter-
vention de l’enfant ont intégralement été pris en charge par une fondation
genevoise oeuvrant en faveur d’enfants défavorisés de pays en voie de
développement. Cela étant, en mai 2015 B._______ a à nouveau demandé
un visa Schengen (cette fois auprès des autorités françaises, qui ont refusé
de le lui délivrer, en considérant notamment qu’elle ne disposait pas de
moyens financiers suffisants). L’intéressée a alors sollicité un visa Schen-
gen auprès des autorités suisses pour la même période. Or, comme le re-
lève à juste titre le SEM dans son préavis du 17 novembre 2015, le fait que
lors du séjour des intéressées à Genève en 2014, les frais de traitement et
d’hospitalisation de l’enfant aient été entièrement pris en charge par une
association caritative tend à confirmer que B._______, sans activité lucra-
tive, nécessite le soutien matériel de tiers pour subvenir à ses besoins et à
ceux de sa famille.
6.3.3 Cela étant, dans son courrier du 10 juin 2016, A._______ assure que
son invitée n’a aucunement l’intention de demeurer en Suisse à l’issue du
séjour projeté. Il précise que si sa belle-sœur n’exerce pas d’activité lucra-
tive en Ethiopie, c’est son mari qui y travaille et prend en charge sa famille.
Le recourant n’a toutefois donné aucune précision à ce propos, notamment
quant à l’activité exercée par le conjoint de B._______ et n’a rapporté au-
cune preuve de cette allégation, qui ne saurait dans ces conditions être
retenue. Ainsi, on ne décèle aucun élément dans le dossier permettant de
conclure que la situation matérielle de la prénommée se trouverait péjorée
si celle-ci, une fois entrée en Suisse, tentait d’y demeurer. Dans ce con-
texte et compte tenu du niveau de vie sensiblement plus élevé que pré-
sente la Suisse, les autorités helvétiques ne peuvent donc totalement ex-
clure que l’intéressée ne s’efforce, une fois entré en ce pays, de prolonger
son séjour dans l’espoir d’y trouver, fût-ce de manière temporaire, des con-
ditions meilleures que celles rencontrées dans son pays d’origine, pour
elle-même et ses enfants, malgré les assurances contraires qui ont été
données dans le cadre du recours. Il ne faut pas perdre de vue en effet que
cette différence de niveau de vie peut s’avérer déterminante lorsqu’on
prend la décision de quitter sa patrie.
7.
Le Tribunal relève par ailleurs que le désir exprimé par les invitées, au de-
meurant parfaitement compréhensible, de rendre visite aux membres de
leur famille résidant en Suisse, ne constitue pas à lui seul un motif justifiant
F-5498/2015
Page 11
l'octroi d'un visa en sa faveur, à propos duquel elles ne sauraient au de-
meurant se prévaloir d'aucun droit (cf. consid. 3).
Par ailleurs, le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en
cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulière-
ment en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour de
visite et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur
invité. Les assurances données en la matière, comme celles formulées no-
tamment sur le plan financier, sont effectivement prises en compte pour se
prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressor-
tissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues
pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas la requérante elle-
même – celle-ci conservant seule la maîtrise de son comportement – et ne
permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressée, une fois en
Suisse, tente d'y poursuivre durablement son existence. De même, l'inten-
tion que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue
de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force
juridique (ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir
que son départ interviendra dans les délais prévus.
8.
8.1 Cela étant, il convient de relever qu'un refus d'autorisation d'entrée
dans l'Espace Schengen prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en
l'occurrence pour conséquence d'empêcher les intéressés de se voir, dès
lors que ceux-ci peuvent tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse.
8.2 Enfin, le recourant n'a pas invoqué de raisons susceptibles de justifier
la délivrance de visas à validité territoriale limitée (cf. consid. 4.5 ci-avant).
9.
Sans pour autant minimiser l'importance des raisons d'ordre affectif qui
motivent les demandes, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'en-
semble des éléments du dossier, que le retour de B._______ et de ses
filles dans leur patrie au terme de l'autorisation requise puisse être consi-
déré comme suffisamment assuré. Les conditions d'entrée prévues par le
code frontières Schengen concernant la garantie que les intéressées quit-
teront la Suisse dans le délai fixé n'étant pas remplies in casu, c'est donc
de manière fondée que l'autorité de première instance a écarté l'opposition
du 4 août 2015 et confirmé le refus d'octroyer aux intéressées une autori-
sation d'entrée dans l'Espace Schengen.
F-5498/2015
Page 12
10.
Il s'ensuit que, par sa décision du 13 août 2015, l'autorité intimée n'a ni
violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte
ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art.
1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
F-5498/2015
Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure d’un montant de 800 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont prélevés sur l’avance de frais de même montant ver-
sée le 12 octobre 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec dossiers Symic (n° de réf. 19309799 +
19309805 + 19309808 en retour)
– à l’Ambassade de Suisse à X._______, en copie pour information.
Le président du collège : La greffière :
Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel
Expédition :