B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-5520/2015
Ar r ê t d u 1 9 j u i l l e t 2 0 1 6
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
Antonio Imoberdorf, Blaise Vuille, juges,
Anna-Barbara Schärer, greffière.
Parties
A._______,
représentée par Maître Michel Schmidt,
Place des Philosophes 8, 1205 Genève,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
F-5520/2015
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Faits :
A.
A._______, ressortissante russe née le 14 mars 1980, a été mise au bé-
néfice d’un visa à entrées multiples, valable du 6 juin 2014 au 5 juin 2015,
et lui permettant un séjour global de 90 jours dans l’espace Schengen. En
date du 22 avril 2015, elle a été contrôlée en zone de transit à l’aéroport
du Zurich, alors qu’elle était en partance pour Bangkok. Il a été constaté
que la prénommée avait dépassé de 42 jours son séjour légal dans l’es-
pace Schengen. L’intéressée a alors indiqué qu’elle n’avait pas calculé la
période de son séjour sur territoire Schengen, qu’elle avait toujours habité
chez son ami français et qu’une procédure d’octroi d’un visa de long séjour
était en cours. Elle a ajouté qu’elle allait modifier son itinéraire de vol, ne
pas revenir dans l’espace Schengen comme initialement prévu, mais at-
tendre l’issue de la procédure de visa à Moscou.
B.
Par décision du 8 mai 2015, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après :
SEM) a prononcé à l’égard de A._______ une interdiction d’entrée en
Suisse de deux ans, avec inscription au Système d’information Schengen
(ci-après : SIS). Il a retenu que lors d’un contrôle de sortie le 22 avril 2015,
il avait été constaté que la prénommée avait séjourné illégalement dans
l’espace Schengen pendant plus de 30 jours au-delà du séjour autorisé.
Les déclarations faites lors de ce contrôle ne permettraient pas de justifier
une autre décision. En outre, le SEM a retiré l’effet suspensif à un éventuel
recours. Après que l’intéressée se soit adressée aux autorités suisses par
lettre du 10 juin 2015, la décision du SEM du 8 mai 2015 lui a été notifiée
par pli daté du 6 juillet 2015, reçu deux jours plus tard. Le SEM a alors
précisé que l’inscription au SIS découlait de l’application du règlement (CE)
n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006
sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’informa-
tion Schengen de 2e génération (JO L 381 du 28 décembre 2006 pp. 4 à
23 ; ci-après : règlement SIS II), qu’il ne lui était pas possible de le retirer
spontanément, mais qu’il pouvait le faire sur demande d’un Etat membre
voulant délivrer un titre de séjour à l’intéressée.
C.
Par ordonnance du 1er juin 2015, la préfecture de l’arrondissement de
Bülach a condamné A._______ à une amende de 180 francs pour séjour
illégal en Suisse par négligence en vertu de l’art. 115 al. 1 let. b et al. 3 LEtr
(RS 142.20).
F-5520/2015
Page 3
D.
Par mémoire du 8 septembre 2015, A._______, par l’entremise de son
mandataire, a déposé recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-
après : Tribunal ou TAF) contre la décision du SEM du 8 mai 2015, con-
cluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation, sub-
sidiairement à radier l’inscription au SIS et à limiter l’interdiction d’entrée
au 7 novembre 2015, et, plus subsidiairement encore, à renvoyer la cause
pour nouvelle décision à l’autorité inférieure. Elle a argué qu’elle avait dé-
posé, au début du mois d’avril 2015, une demande de renouvellement de
son visa auprès de l’Ambassade de France à Moscou, étant donné que la
principauté de Monaco avait accepté, en février 2015, une demande
d’autorisation de travailler dans ce pays. Informée que le renouvellement
de son permis [recte : visa] ne poserait aucun problème, elle serait partie
du principe qu’elle pouvait rester sur le territoire Schengen d’ici là et a pré-
cisé qu’elle n’avait pas pu porter atteinte à la sécurité des pays de l’espace
Schengen, dès lors que ceux-ci avaient eu connaissance de sa présence
sur leur territoire. Voyageant entre Nice et Bangkok, où elle souhaitait pas-
ser quelques jours de vacances avec son ami, elle aurait été arrêtée à Zu-
rich dans la zone de transit, de sorte qu’elle ne serait jamais entrée en
Suisse et n’aurait ainsi pas pu attenter à la sécurité et à l’ordre public de
ce pays, contrairement à ce qui avait été retenu par le SEM. Elle a en outre
souligné que le procès-verbal d’audition de la police zurichoise ne men-
tionnait pas qu’elle avait déclaré par écrit sur le formulaire idoine attendre
un visa de longue durée. Ce dernier lui aurait d’ailleurs été octroyé le
30 avril 2015, soit avant le prononcé de la décision querellée, et était va-
lable jusqu’au 29 juillet 2015. Toutefois, les autorités monégasques lui au-
raient refusé la délivrance d’une autorisation de séjour en raison de l’ins-
cription au SIS. Or, en ne tenant compte ni de ce visa ni de ses intérêts
privés à s’établir à Monaco, le SEM aurait violé le principe de proportion-
nalité. Enfin, rien ne justifierait une inscription au SIS en vertu de l’art. 24
du règlement SIS II.
E.
Par réponse du 28 septembre 2015, le SEM a rappelé que l’intéressée, en
séjournant illégalement dans l’espace Schengen, avait gravement enfreint
les prescriptions régissant l’entrée et le séjour des étrangers en Suisse et
dans l’espace Schengen. En outre, les arguments avancés ne permet-
traient pas de reconsidérer sa position. Enfin, concernant l’inscription au
SIS, le SEM a renvoyé à sa lettre du 6 juillet 2015, où il avait expliqué qu’il
ne pouvait retirer spontanément le signalement, mais que si un titre de sé-
jour était délivré, il était prévu que la partie signalante procéderait au retrait
du signalement. Enfin, le SEM a notamment conclu au rejet du recours.
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Page 4
F.
Par réplique du 16 novembre 2015, la recourante a estimé que la réponse
du SEM était quelque peu succincte, dans la mesure où celui-ci ne prenait
pas position sur ses allégations. En outre, elle a persisté dans toutes ses
conclusions.
G.
Par duplique du 5 janvier 2016, le SEM a constaté qu’aucun élément sus-
ceptible de modifier son appréciation du cas n’avait été invoqué. Il a no-
tamment conclu au rejet du recours.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Les déci-
sions d'interdiction d'entrée rendues par le SEM (qui constitue une unité de
l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles
de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF), qui statue définitivement
(cf. art. 83 let. c ch. 1 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexa-
cte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale
n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entre-
prise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal examine la décision attaquée avec plein
pouvoir de cognition. Conformément à la maxime inquisitoire, il constate
les faits d'office (cf. art. 12 PA) ; appliquant d'office le droit fédéral, il n'est
pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni
par l'argumentation développée dans la décision entreprise. Aussi peut-il
admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués
(cf. ATAF 2014/1 consid. 2). Dans son arrêt, il prend en considération l'état
de fait existant au moment où il statue (ibid.).
F-5520/2015
Page 5
3.
Bien que la recourante ne fasse pas valoir une violation de son droit d’être
entendu dans son mémoire de recours, le respect d’un tel droit est examiné
d'office par le TAF (cf. ATF 120 V 357 consid. 2a). Vu la nature formelle de
cette garantie constitutionnelle, dont la violation entraîne en principe l'an-
nulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du
recours sur le fond, ce moyen doit être examiné en premier lieu.
3.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notam-
ment le droit de faire administrer des preuves et de participer à leur admi-
nistration et le droit d'obtenir une décision motivée (cf. art. 25 à 33 et 35
PA). Concernant le devoir de motivation, il suffit que l'autorité mentionne,
au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé
sa décision, de manière à ce que l'administré puisse se rendre compte de
la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. En particulier,
lorsque les parties font valoir des griefs pertinents, il doit ressortir de la
motivation que l'administration s'est penchée sur les éléments évoqués. La
question de savoir si une décision est suffisamment motivée est distincte
de celle de savoir si la motivation adoptée est convaincante (cf. arrêt du TF
2C_270/2015 du 6 août 2015 consid. 3.2 et les références citées). Le de-
voir de motivation est plus accru lorsque l’autorité dispose d’une marge de
manœuvre et lorsque l’état des faits et la situation juridique sont complexes
(cf. ATF 137 II 266 consid. 3.2 ; ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; ATF 133 I 270
consid. 3.1 ; ATAF 2012/24 consid. 3.2.1). En vertu de l’art. 32 al. 1 PA,
l’autorité apprécie tous les allégués importants qu’une partie a avancés en
temps utile avant de prendre sa décision. La motivation doit être d’autant
plus détaillée que les parties ont fait valoir leur point de vue de manière
circonstanciée (cf. LORENZ KNEUBÜHLER in : Auer/Müller/Schindler (éd.),
VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren,
2008, art. 35 n° 15).
3.2 Corollairement, en application de la maxime inquisitoire ancrée à
l’art.12 PA, l'autorité administrative doit s'attacher à établir l'état de fait de
manière correcte, complète et objective, afin de découvrir la réalité maté-
rielle. Cette maxime oblige notamment l'autorité compétente à établir les
faits décisifs pour la décision à rendre et à rechercher les éléments tant
favorables que défavorables à la cause de l'administré ou du justiciable, en
ordonnant l'administration des moyens de preuve dont elle dispose légale-
ment (cf. notamment ATAF 2014/2 consid. 5.4).
F-5520/2015
Page 6
3.3 Ce principe doit toutefois être relativisé, dès lors qu'une éventuelle vio-
lation du droit d'être entendu en première instance peut exceptionnelle-
ment être réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer li-
brement devant une autorité de recours dont la cognition est aussi étendue
que celle de l'autorité inférieure (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 et la juris-
prudence citée). Si le principe de l'économie de procédure peut justifier que
l'autorité de recours s'abstienne de retourner le dossier à l'autorité de pre-
mière instance pour la réparation de ce vice formel, il convient néanmoins
d'éviter que les violations des règles de procédure soient systématique-
ment réparées par l'autorité de recours, faute de quoi les règles de procé-
dure auxquelles sont tenues de se soumettre les autorités de première ins-
tance perdraient de leur sens (cf. ALFRED KÖLZ ET AL., Verwaltungsverfah-
ren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, ch. 548 à
552 et les références citées).
3.4 En l’espèce, la manière de procéder de l'autorité inférieure, à savoir la
délégation du droit d'être entendu à la police, correspond à la pratique en
la matière et a été jugée conforme au droit à maintes reprises par le Tribu-
nal de céans (cf. parmi d'autres, l'arrêt du TAF C-4489/2013 du 23 janvier
2014 consid. 3.3 et réf. citées). En effet, le document signé par la recou-
rante et par lequel elle a pu s'exprimer a été transmis à l'autorité inférieure
avec le rapport de police y afférent. En principe, ce procédé aboutit ainsi
au même résultat que si l'autorité inférieure avait octroyé elle-même le droit
d'être entendu par écrit à l'intéressée (ibid). En l’occurrence, A._______ a
indiqué par écrit sur le formulaire idoine être en attente d’un visa de longue
durée (pce SEM 1 p. 1) et a donné des explications par oral à l’agent de
police. Aussi, selon le rapport de police établi en lien avec son contrôle du
22 avril 2015, elle aurait en substance déclaré qu’elle n’avait pas calculé la
période de son séjour sur territoire Schengen, qu’elle avait toujours habité
chez son ami français et qu’elle effectuerait le voyage de retour en direction
de Moscou (pce SEM 1 p. 13). Dans son mémoire de recours, la prénom-
mée s’est étonnée que le rapport de la police zurichoise ne fasse pas men-
tion « du renouvellement de son permis » (pce TAF 1 p. 8 n°12). Au vu des
explications fournies par oral au policier, il paraît vraisemblable que la re-
courante n’ait pas uniquement abordé la procédure de visa en cours en la
signalant brièvement par écrit, mais en ait également informé l’agent de
police. Le Tribunal de céans a donc de sérieuses raisons de penser que
ledit rapport est incomplet. Quoiqu’il en soit, ces déclarations (tant orales
qu’écrites) auraient dû inciter le SEM à procéder à de plus amples mesures
d’instruction – ce d’autant plus que l’adresse de l’intéressée lui était connue
– dès lors qu’elles reflétaient un intérêt privé potentiellement important.
Dans la décision querellée du 8 mai 2016, le SEM a simplement constaté,
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par une formulation très générique, que les informations fournies dans le
cadre du droit d’être entendu ne justifiaient pas une autre décision. Il n’a
d’ailleurs pas jugé utile de préciser son point de vue à ce sujet dans sa
réponse du 28 septembre 2015. Au vu des circonstances du cas d’espèce,
cette manière de procéder du SEM est problématique tant sous l’angle de
la maxime inquisitoire que sous celui du devoir de motivation. Au surplus,
on peut également relever que la décision entreprise mentionne unique-
ment un contrôle effectué le 22 avril 2015 et le séjour illégal de plus de
trente jours alors constaté. Afin de connaître les circonstances de ce con-
trôle, le nombre de jours exacts et les faits retenus pour calculer l’excès du
séjour, il faut se référer au procès-verbal établi par la police zurichoise.
Enfin, le SEM n’a pas expliqué les raisons l’ayant amené à procéder au
signalement SIS, alors que celui-ci n’était pas d’emblée justifié (cf. con-
sid. 7 infra).
3.5 Compte tenu de tout ce qui précède, le Tribunal de céans peut conclure
qu’en rendant la décision attaquée en l’état, le SEM a enfreint non seule-
ment son devoir de motivation, mais également la maxime inquisitoire, ce
qui pourrait justifier un renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour des
raisons formelles (cf. à ce sujet, arrêt du TAF C-1529/2015 du 4 avril 2016
consid. 4.5). Toutefois, dès lors que l’intéressée a pu faire valoir ses inté-
rêts devant le TAF, que l’état des faits est suffisamment établi et par éco-
nomie de procédure vu l’issue de la cause, il y a lieu de constater que le
vice a été réparé en procédure de recours, le Tribunal de céans ayant la
même cognition que le SEM. De la sorte, il n'y a pas lieu de renvoyer la
cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision (cf. ATF 137 I 135 con-
sid. 2.3.2). Il conviendra cependant de tenir compte de cette circonstance
lors de la fixation des frais et dépens (cf. consid. 9 infra).
4.
4.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en
Suisse, respectivement dans l'espace Schengen (cf. arrêt du TAF
C-6528/2008 du 14 mai 2009 consid. 4), d'un étranger dont le séjour est
indésirable, est régie par l'art. 67 LEtr.
Aux termes de l'art. 67 al. 2 LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse
à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à
l'étranger ou les a mis en danger (let. a), s'il a occasionné des coûts en
matière d'aide sociale (let. b) ou s'il a été placé en détention en phase pré-
paratoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ou en détention
pour insoumission (let. c).
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La mesure d’éloignement est prononcée pour une durée maximale de cinq
ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque
la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et
l'ordre public (art. 67 al. 3 LEtr). Si des raisons humanitaires ou d'autres
motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de
prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou défi-
nitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr).
4.2 L'interdiction d'entrée n'est pas considérée comme une peine sanction-
nant un comportement déterminé, mais comme une mesure ayant notam-
ment pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics
(cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les
étrangers [ci-après : Message LEtr], FF 2002 3469, p. 3568). Le prononcé
d'une interdiction d'entrée est donc en rapport avec la présence d'un risque
qu'une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics soit commise à l'avenir
(cf. art. 80 al. 2 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission,
au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]). Il
convient par conséquent de procéder à un pronostic en se fondant sur l'en-
semble des circonstances du cas concret. Pour ce faire, l'autorité se réfé-
rera tout particulièrement au comportement que l'administré a adopté par
le passé. De la sorte, la commission d'infractions constitue un indice certain
dans le contexte de ce pronostic (cf. notamment l'arrêt du TAF C-183/2014
du 21 janvier 2016 consid. 3.3.1 et les arrêts cités). Par ailleurs, il sied de
préciser qu’en rapport avec des ressortissants d’Etats tiers, le risque de
récidive n’a pas la même importance qu’en lien avec des personnes pou-
vant se prévaloir de la libre circulation des personnes (cf. ATF 136 II 5 con-
sid. 4.2, ATF 139 II 121 consid. 5.3 ; cf. également l’arrêt du TAF
C-1542/2015 du 27 janvier 2016 consid. 3.2, et les références citées).
4.3 En particulier, une interdiction d'entrée peut être prononcée lorsque
l'étranger a violé les prescriptions du droit des étrangers (cf. Message LEtr,
p. 3568, et art. 80 OASA). Aussi, selon la jurisprudence, le fait d'entrer, de
séjourner ou de travailler en Suisse ou dans l'espace Schengen sans auto-
risation constitue une violation grave des prescriptions de police des étran-
gers (cf. notamment l'arrêt du TAF C-183/2014 précité consid. 3.4 et la ju-
risprudence citée).
4.4 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une inter-
diction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder, ainsi que le
commande l'art. 96 al. 1 LEtr, à une pondération méticuleuse de l'ensemble
des intérêts en présence et respecter le principe de proportionnalité
(cf. ZÜND / HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und
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Fernhaltung, in : P. Uebersax et al. [éd.], Ausländerrecht, 2ème éd., 2009,
ch. 8.80).
5.
5.1 En l’espèce, le SEM a prononcé une interdiction d’entrée à l’égard de
l’intéressée en raison d’un séjour sans autorisation idoine pendant 42 jours
dans l’espace Schengen. Force est de constater qu’il s’agit d’un nombre
de jours conséquent, lequel ne saurait résulter que d’une simple erreur de
calcul. L’intéressée admet les faits et a été condamnée à ce sujet en juin
2015. A cet égard, on peut préciser que l’art. 115 LEtr, sur lequel se base
la condamnation pénale, est également applicable lorsque la personne se
trouve dans la zone de transit d’un aéroport et compte voyager dans un
état tiers (cf. Message LEtr, p. 3586). Contrairement à ce que prétend la
recourante, elle a donc violé les prescriptions en matière de droit des étran-
gers et le SEM était tout à fait légitimé à prononcer une interdiction d’entrée
à son égard (cf. pce TAF 1 p. 18 ; règlement SIS II et l’art. 16 al. 2 let. b et
al 4 let. g de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information
de police de la Confédération [LSIP, RS 361]). Le fait que les autorités mo-
négasques aient été informées de la présence de l’intéressée sur le terri-
toire Schengen et que celle-ci pensait dès lors y résider légalement n’y
change rien. Par ailleurs, si la Principauté de Monaco semble effectivement
avoir toléré sa présence sur son territoire, cela ne signifie pas qu’il en allait
de même pour tous les autres pays de l’espace Schengen, ce dont la re-
courante devait être consciente. De toute manière, la méconnaissance ou
la mésinterprétation de la réglementation en matière de visa ou de séjour
ne constitue par principe pas un motif de renonciation au prononcé d’une
mesure d’éloignement (cf. arrêts du TAF C-7411/2014 du 30 mars 2016
consid. 4.2 et les références citées).
5.2 Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans estime que l’interdiction
d’entrée prononcée à l'encontre de A._______ est justifiée dans son prin-
cipe.
6.
Il convient encore d'examiner si la durée de la mesure d'éloignement prise
par l'autorité inférieure est justifiée.
6.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée,
elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout
arbitraire. Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la
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mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats es-
comptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une
mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport rai-
sonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les in-
térêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle
qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité
au sens étroit ; cf. ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2, 135 I 176 consid. 8.1).
Compte tenu du nombre élevé de contraventions commises dans le do-
maine du droit des étrangers, les autorités sont contraintes d'intervenir
avec sévérité afin d'assurer la stricte application des prescriptions édictées
en la matière. En effet, il est dans l'intérêt de l'Etat à voir respecter l'ordre
établi et la législation en vigueur (cf. arrêt du TAF C-4717/2012 du 5 avril
2013 consid. 6.2.1 et les arrêts cités).
6.2 S'agissant de l'intérêt privé de l'intéressée à voir la mesure supprimée,
le Tribunal observe que cette dernière a un intérêt privé prononcé à se
rendre dans l’espace Schengen, dès lors qu’elle entend vivre à Monaco
pour y exercer une activité lucrative, ce pays étant prêt à lui octroyer une
autorisation de travailler, et qu’elle entretient une liaison avec un ressortis-
sant français, auprès duquel elle indique avoir régulièrement séjourné. On
relève toutefois que lesdits intérêts privés sont principalement affectés par
le signalement SIS, dont il sera question au consid. 7 ci-après, et non pas,
ou seulement dans une moindre mesure, par l’interdiction d’entrée en
Suisse.
Quant à l’infraction commise, il sied tout d’abord de souligner que la pré-
fecture de Bülach a retenu une négligence en application de l’art. 115 al. 3
LEtr. Cette autorité a donc retenu que l’intéressée n’avait pas volontaire-
ment séjourné illégalement dans l’espace Schengen. Ensuite, on peut re-
lever en faveur de l’intéressée qu’elle a simplement effectué un transit par
la Suisse et a de suite déclaré modifier son itinéraire de retour de Bangkok
et ainsi attendre en Russie l’issue de la procédure concernant sa demande
de visa de longue durée. En outre, lors du contrôle à l’aéroport de Zurich,
elle avait déjà bénéficié d’un visa peu de temps auparavant, avait une auto-
risation de travailler à Monaco sous réserve de l’obtention d’un titre de sé-
jour (pce TAF 1 annexes 6a et 14) et attendait un visa de long séjour, lequel
lui a d’ailleurs été délivré peu après son transit par la Suisse. Ces circons-
tances parlent fortement en faveur de l’intéressée. Ainsi, au regard de l'en-
semble des éléments objectifs et subjectifs de la cause, le Tribunal parvient
à la conclusion que si la décision de l'autorité inférieure était nécessaire et
adéquate dans son principe, sa durée apparaît disproportionnée, de sorte
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Page 11
qu'elle doit être réduite à la date du présent arrêt (cf. pour comparaison,
l’arrêt du TAF C-1517/2013 du 19 février 2015 consid. 6.3).
7.
Il s’agit encore de déterminer si l’inscription au SIS était justifiée au moment
du prononcé de l’interdiction d’entrée.
7.1 Selon l’art. 21 du règlement SIS II, l’Etat membre signalant vérifie si le
cas est suffisamment approprié, pertinent et important pour justifier l’intro-
duction du signalement dans le SIS. En vertu de l’art. 24 al. 2 et 3 de ce
même règlement, une inscription est faite notamment lorsque l’interdiction
d’entrée nationale est fondée sur la menace pour l'ordre public ou la sécu-
rité publique ou pour la sécurité nationale que peut constituer la présence
d'un ressortissant d'un pays tiers sur le territoire d'un Etat membre. Tel peut
être notamment le cas a) d'un ressortissant d'un pays tiers qui a été con-
damné dans un Etat membre pour une infraction passible d'une peine pri-
vative de liberté d'au moins un an ou b) d'un ressortissant d'un pays tiers
à l'égard duquel il existe des raisons sérieuses de croire qu'il a commis un
fait punissable grave, ou à l'égard duquel il existe des indices réels qu'il
envisage de commettre un tel fait sur le territoire d'un Etat membre. Un
signalement peut également être introduit lorsque l’interdiction d’entrée na-
tionale est fondée sur le fait que le ressortissant d'un pays tiers a fait l'objet
d'une mesure d'éloignement, de renvoi ou d'expulsion qui n'a pas été abro-
gée ni suspendue, et qui comporte ou est assortie d'une interdiction d'en-
trée, ou, le cas échéant, de séjour, fondée sur le non-respect des régle-
mentations nationales relatives à l'entrée ou au séjour des ressortissants
de pays tiers.
7.2 En l’espèce, force est de constater que l’affaire en cause ne correspond
pas aux cas énoncés à l’art. 24 du règlement SIS II. En effet, la peine pré-
vue à l’art. 115 al. 3 LEtr, base légale de la condamnation prononcée le
1er juin 2015, ne prévoit qu’une amende. En outre, aucun indice au dossier
ne permet de penser que l’intéressée envisage de commettre un fait pu-
nissable grave. Enfin, la recourante n’a pas déjà fait l’objet d’une mesure
d’éloignement, de renvoi ou d’expulsion. Par ailleurs, on peut relever
qu’elle a fait valoir un intérêt privé certain à pouvoir séjourner et travailler à
Monaco, pays ayant déjà autorisé sa prise d’emploi en cas d’octroi d’une
autorisation de séjour (cf. consid. 6.2 supra). Au vu de ce qui précède, le
seul prononcé d’une mesure d’interdiction d’entrée pour le motif retenu ne
justifie pas déjà en soi l’introduction d’un signalement dans le SIS (cf. à ce
sujet l’arrêt du TAF C-5458/2012 du 23 octobre 2013 consid. 8.2).
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Dans ces circonstances, il y a lieu d’annuler la décision querellée sur ce
point.
8.
Partant, le recours est partiellement admis et la décision du SEM du 8 mai
2015 est partiellement annulée et partiellement réformée en ce sens que
les effets de l'interdiction d'entrée sont limités au jour du présent arrêt, la
mesure d’éloignement étant levée avec effet immédiat.
Par ailleurs, le signalement dans le SIS doit être supprimé par l’autorité
inférieure.
9.
9.1 La recourante, laquelle a principalement conclu à l’annulation de la dé-
cision querellée, subsidiairement à la radiation du signalement SIS et à la
réduction de la durée à six mois et plus subsidiairement encore au renvoi
de la cause devant l’autorité inférieure pour nouvelle décision, obtient par-
tiellement gain de cause.
9.2 Au vu de l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre des frais réduits à
la charge de la recourante (art. 63 al. 1 et 2 PA en relation avec les art. 1 à
3 du règlement du Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 concer-
nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédé-
ral [FITAF ; RS 173.320.2]). Tenant de surcroît compte en faveur de l’inté-
ressée de la violation des règles de procédure par le SEM (cf. consid. 3
supra), le Tribunal fixe le montant à la charge de la recourante à 300 francs
(cf. arrêt du TAF C-419/2015 du 6 juin 2016 consid. 14 et réf. citées).
9.3 Au vu de l’issue de la cause et de la violation des règles de procédure
par le SEM (ibid. et cf. consid. 3 supra), il y a lieu d’octroyer des dépens
réduits à la recourante. Eu égard à l'ensemble des circonstances du cas et
du travail accompli par le mandataire, le Tribunal estime, au regard de l'art.
8ss FITAF, que le versement de 1’300 francs y compris le supplément TVA
selon l’art. 9 let. c FITAF à titre d'indemnité réduite pour les frais néces-
saires causés par le litige apparaît comme équitable (cf. art. 14 al. 2 FI-
TAF).
(dispositif à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis au sens des considérants.
2.
La décision du 8 mai 2015 est annulée en tant qu’elle porte sur l’inscription
au SIS.
3.
Les effets de l'interdiction d'entrée prononcée le 8 mai 2015 sont limités au
jour du présent arrêt.
4.
Les frais de procédure réduits, d’un montant de 300 francs, sont mis à la
charge de la recourante. Ils sont couverts par l’avance de frais de 900
francs versée le 3 novembre 2015. Le solde, soit 600 francs, sera restitué
à la recourante par le Tribunal.
5.
L’autorité inférieure versera à la recourante un montant de 1'300 francs, à
titre de dépens réduits.
6.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante, par l’entremise de son mandataire (recommandé ;
annexe : formulaire « adresse de paiement », à retourner dûment
rempli au Tribunal) ;
– à l'autorité inférieure, dossier SYMIC (…) en retour.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Anna-Barbara Schärer
Expédition :