B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-5532/2016
Ar r ê t d u 1 4 j u i n 2 0 1 9
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Yannick Antoniazza-Hafner, Gregor Chatton, juges,
Alain Renz, greffier.
Parties
O._______,
représenté par Maître Christine Raptis, avocate,
Rue de la Gare 16, Case postale 345, 1110 Morges,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus de prolongation d'une autorisation de séjour suite à la
dissolution de la famille (non-entrée en matière sur une de-
mande de réexamen).
F-5532/2016
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Faits :
A.
A.a O._______, ressortissant tunisien né le (…) 1987, est entré légalement
en Suisse le 11 mai 2012 à la suite de son mariage, célébré le 4 février
2012 en Tunisie avec P._______, ressortissante suisse née Q._______ le
(…) 1982. Le prénommé a obtenu, le 1er juin 2012, une autorisation de
séjour pour regroupement familial, valable jusqu’au 10 mai 2013, délivrée
par le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP-VD).
A.b Le 25 juillet 2012, le Tribunal d’arrondissement de Z._______a pro-
noncé des mesures protectrices de l’union conjugale autorisant les époux
à vivre séparés et impartissant à l’intéressé un délai au 24 août 2012 pour
quitter le domicile conjugal.
A.c Le 30 juillet 2012, P._______ a donné naissance à Y._______.
A.d Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 29 août 2012, le
Tribunal précité a attribué la garde de l’enfant à sa mère. Par audience du
7 décembre 2012, ledit Tribunal a confirmé l’attribution de la garde de l’en-
fant à sa mère et a réglé le droit de visite du père et sa contribution d’en-
tretien envers l’enfant.
A.e A la suite de la demande du 4 juin 2013 de l’intéressé en vue de la
prolongation de son autorisation de séjour, le SPOP-VD a procédé à l’au-
dition séparée des époux, les 3 et 24 octobre 2012, et a fait savoir à l'inté-
ressé, le 28 janvier 2014, que, quand bien même il ne faisait plus ménage
commun avec son épouse et ne remplissait plus les conditions liées à son
autorisation de séjour, il était disposé, sur la base de raisons personnelles
majeures en lien notamment avec la situation de l’enfant, ressortissant
suisse, à lui renouveler son autorisation de séjour sous réserve de l'appro-
bation de l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM, devenu le 1er
janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM]).
A.f Par décision du 14 avril 2014, l’ODM a refusé de donner son approba-
tion à la prolongation de l'autorisation de séjour d’O._______ et a prononcé
son renvoi de Suisse. Dans la motivation de sa décision, l'autorité intimée
a retenu que la communauté conjugale de l’intéressé avait été extrême-
ment brève et qu’il ne pouvait invoquer une intégration sociale et profes-
sionnelle réussie au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr (dès le 1er janvier 2019
LEI ; RS 142.20) pour justifier la poursuite de son séjour en Suisse. En
outre, l’ODM a estimé que le prénommé ne pouvait invoquer des raisons
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personnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr en rele-
vant notamment que l’intensité de la relation entre l’intéressé et son fils
devait être fortement relativisée, parce qu’ils n’avaient jamais vécu en-
semble, que le déroulement des visites tendait à démonter l’absence d’une
relation effectivement vécue entre le fils et son père, de sorte que les exi-
gences de l’art. 8 CEDH n’étaient pas remplies, et que le prénommé n’avait
fait valoir aucun lien particulier avec la Suisse en dehors de ceux invoqués
avec son fils. Enfin, l'ODM a constaté que l'exécution du renvoi de Suisse
était possible, licite et raisonnablement exigible.
A.g Le 14 mai 2014, O._______ a interjeté recours contre cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF),
qui, par arrêt du 7 juillet 2014, a déclaré irrecevable ledit pourvoi, pour dé-
faut du versement de l’avance de frais.
A.h Le 4 août 2014, l’intéressé a déposé auprès du Tribunal une demande
de restitution du délai pour le versement de l’avance de frais, laquelle a été
rejetée, dans la mesure où elle était recevable, par arrêt du TAF du 22
septembre 2014.
A.i Le 12 septembre 2014, O._______ a déposé auprès de l’ODM une de-
mande de réexamen de la décision du 14 avril 2014 en invoquant notam-
ment des changements importants dans l’exercice de son droit de visite
(visites régulières en dehors d’un point rencontre attestées par son
épouse ; augmentation des liens affectifs avec son enfant) et dans sa vie
professionnelle.
A.j Par décision du 4 mai 2015, le SEM a rejeté la demande de réexamen
en estimant que les éléments allégués par O._______ constituaient certes
des faits nouveaux, mais n’étaient pas susceptibles de modifier l’apprécia-
tion de l’autorité exprimée dans la décision du 14 avril 2014. L’autorité pré-
citée a relevé que la situation professionnelle du prénommé restait précaire
(promesses d’embauche et absence d’activité lucrative régulière), et que
l’intéressé ne pouvait se prévaloir d’un lien affectif ou d’une relation écono-
mique particulièrement forts avec son enfant au sens de l’art. 8 CEDH,
dans la mesure où il ne bénéficiait pas d’un droit de visite usuel (un week-
end toutes les deux semaines et la moitié des vacances), ni d’une activité
lucrative lui permettant de subvenir à ses besoins.
A.k Par courrier du 18 mai 2015, l’intéressé et son épouse ont informé le
SEM qu’ils avaient repris leur vie commune au 1er avril 2015 d’un commun
accord et que, de ce fait, le renouvellement de l’autorisation de séjour était
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sollicité. Le 1er juin 2015, le SEM a transmis cette information au SPOP-
VD, autorité cantonal compétente en premier lieu en matière de renouvel-
lement d’autorisation de séjour.
A.l Le 9 novembre 2015, le SPOP-VD a retourné le dossier au SEM pour
examen en l’informant que l’épouse avait signé sous la contrainte la décla-
ration de reprise de la vie commune et qu’une procédure de divorce était
en cours.
A.m Le 22 décembre 2015, le SEM a informé l’intéressé qu’il envisageait
de rejeter sa requête de renouvellement de l’autorisation de séjour tout en
lui octroyant un délai pour faire parvenir ses éventuelles observations.
Par courrier du 15 avril 2016, O._______ a fait valoir qu’il disposait de
l’autorité parentale conjointe sur son fils, que les modalités de son droit de
visite avaient été progressivement élargies (nombre d’heures et lieu d’exer-
cice dudit droit) selon convention passée le 30 mars 2016 devant le Prési-
dent du Tribunal d’arrondissement de Z._______et qu’il s’était toujours ef-
forcé d’exercer une activité lucrative depuis son arrivée en Suisse, comme
démontré par plusieurs certificats et contrats de travail temporaire joints à
ses observations.
B.
Par décision du 8 juillet 2016, le SEM n'est pas entré en matière sur la
requête de l’intéressé du 18 mai 2015, qu'il a considéré comme étant une
demande de reconsidération de la décision de refus de prolongation de
l’autorisation de séjour suite à la dissolution de la famille et de renvoi de
Suisse, au motif que l'intéressé n'avait fait valoir aucun changement de
circonstances notable, ni n’invoquait des faits ou moyens de preuve impor-
tants qui n’étaient pas connus lors de la prise de décision du 14 avril 2014,
ni lors de la décision de refus de réexamen du 4 mai 2015, ou qui auraient
pu être produits à l’époque.
C.
Par mémoire du 12 septembre 2016, O._______, agissant par l'entremise
de son avocate, a formé recours contre la décision précitée auprès du Tri-
bunal en concluant à l’admission du recours, à l’annulation de la décision
du 8 juillet 2016 et à la prolongation de l’autorisation de séjour. A l'appui de
son pourvoi, le recourant a notamment indiqué que son droit de visite avait
été élargi à la suite de la convention conclue le 30 mars 2016 auprès du
Tribunal d’arrondissement de Z._______, que les diverses procédures pro-
visionnelles intentées par son épouse pour l’empêcher de voir son enfant
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avaient été rejetées par le Tribunal précité, que le SEM n’en avait pas tenu
compte dans la décision querellée de son droit de visite régulier, que la
jurisprudence du Tribunal fédéral avait évolué sur la question du lien affectif
(ATF 139 I 135) et économique entre un enfant et un parent étranger (ATF
140 I 145) et qu’au vu de ses liens avec son enfant, il existait donc des
raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr qui
n’avaient pas été examinées par le SEM dans la décision sur réexamen.
D.
Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, dans
son préavis du 1er décembre 2016, considérant qu’aucun élément suscep-
tible de modifier son appréciation n’avait été invoqué.
Invité à se déterminer sur le préavis précité, le recourant, dans ses obser-
vations du 6 février 2017, a relevé qu’il avait conclu le 24 octobre 2016 une
convention de stage de longue durée avec une entreprise en vue d’une
formation d’auxiliaire socio-éducatif, que son droit de visite (un samedi sur
deux) avait été confirmé par le Tribunal d’arrondissement de Z._______se-
lon l’ordonnance de mesures provisionnelles du 23 décembre 2016, que la
prochaine étape consistant en un élargissement dudit droit de visite serait
discutée lors d’une audience fixée au 10 mars 2017 et que le rapport du
Service de protection de la jeunesse du canton de Vaud du 17 novembre
2016 soulignait ses qualités de parent et sa présence active auprès de son
fils.
E.
Par courrier du 20 mars 2017, le recourant a fait parvenir au Tribunal une
copie du procès-verbal de l’audience de mesure provisionnelles du Tribu-
nal d’arrondissement de Z._______attribuant à l’intéressé un droit de visite
usuel depuis le 12 mai 2017. Il a alors allégué que la condition du lien af-
fectif fort, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, devait être considérée
comme remplie en l’espèce.
F.
Dans le cadre d’un second échange d’écritures, le SEM a maintenu sa po-
sition le 19 avril 2017.
Cette duplique a été portée par le Tribunal à la connaissance du recourant,
sans toutefois ouvrir un nouvel échange d’écritures.
G.
Par courriers des 16 octobre 2017, 19 janvier et 8 mai 2018, le recourant a
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encore produit diverses pièces concernant l’exercice d’activités lucratives
(contrats de mission et certificats de salaire) et la fixation par le Tribunal
d’arrondissement de Z._______de la contribution d’entretien envers son
enfant selon sa capacité contributive.
H.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre durant la procé-
dure de recours seront examinés, dans la mesure utile, dans les considé-
rants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de réexamen d'une décision de re-
fus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et de renvoi
de Suisse prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'admi-
nistration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles
de recours au Tribunal (art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 O._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et
art. 52 PA).
2.
Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a
connu une modification partielle comprenant également un changement de
sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016). Ainsi, la
LEtr s’appelle nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du
16 décembre 2005 (LEI, RO 2018 3171). En parallèle, sont entrés en vi-
gueur la modification de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à
l’exercice d’une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RO 2018 3173),
ainsi que la révision totale de l’ordonnance sur l’intégration des étrangers
(OIE, RO 2018 3189).
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3.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours, qui applique le
droit d'office, n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62
al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. arrêt
du Tribunal fédéral [ci-après: le TF] 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 con-
sid. 2.2.2; ATAF 2009/57 consid. 1.2; voir également ANDRÉ MOSER ET AL.,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die An-
waltspraxis, Tome X, 2ème éd. 2013, pp. 226/227, ad ch. 3.197; MOOR/ POL-
TIER, Droit administratif, vol. II, 2011, pp. 300 et 301, ch. 2.2.6.5; BENOÎT
BOVAY, Procédure administrative, 2000, pp. 192 et 193, par. 6, ainsi que la
jurisprudence citée). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notamment ATAF 2007/41 consid. 2,
et réf. citées; MOSER ET AL., op. cit., p. 24 ch. 1.54; MOOR/POLTIER, op. cit.,
ibidem). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant
au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence ci-
tée).
4.
La procédure administrative distingue les moyens de droit ordinaires et ex-
traordinaires. Contrairement aux premiers, les seconds sont dirigés contre
des décisions entrées en force de chose jugée formelle, à savoir contre
des décisions qui ne peuvent plus être contestées par un moyen de droit
ordinaire, par exemple du fait que toutes les voies de droit ordinaires ont
été épuisées, que le délai de recours est venu à échéance sans avoir été
utilisé, que le recours a été déclaré irrecevable ou en cas de renonciation
à recourir ou de retrait du recours. La demande de révision (dont l'examen
incombe à l'autorité de recours et suppose que la cause ait fait l'objet d'une
décision matérielle sur recours) et la demande de réexamen ou de recon-
sidération (dont l'examen incombe à l'autorité inférieure) relèvent de la pro-
cédure extraordinaire (à ce sujet, cf. par exemple THIERRY TANQUEREL, Ma-
nuel de droit administratif, 2011, n° 1287ss et n° 1414ss et KÖLZ ET AL.,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e édi-
tion, 2013, n° 710 ; sur la distinction entre la révision et le réexamen lorsque
la cause a fait l'objet d'une décision matérielle sur recours, voir également
l’arrêt du TAF F-2581/2017 du 3 septembre 2918 consid. 3.1 parmi
d’autres).
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4.1 La demande de réexamen - définie comme étant une requête non sou-
mise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité admi-
nistrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et
qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la PA. La ju-
risprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit
le droit de demander la révision des décisions, et des art. 8 et 29 al. 2 Cst.
Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de droit ex-
traordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à cer-
taines conditions, ce qui est notamment le cas, selon la jurisprudence et la
doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus
par l'art. 66 PA (à savoir notamment des faits, respectivement des moyens
de preuve importants, qu'il ne connaissait pas lors de la première décision
ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à
l'époque) ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure
notable depuis que la première décision a été rendue (cf. ATF 136 II 177
consid. 2.1, ATF 127 I 133 consid. 6 et la jurisprudence citée; ATAF 2010/5
consid. 2.1.1 et les références citées, cf. également TANQUEREL, op.cit., n°
1421ss et KÖLZ ET AL., op.cit., n° 717).
Par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une
décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le solli-
cite en se fondant sur des faits qu'il devait connaître à l'époque de cette
procédure ou sur des griefs dont il aurait pu se prévaloir s'il avait fait preuve
de la diligence requise, dans le cadre de la procédure précédant ladite dé-
cision ou par la voie d'un recours dirigé contre celle-ci (cf. notamment arrêts
du TAF C-813/2013 consid. 3.4; D-2718/2012 du 4 juillet 2013 consid. 2.3;
voir aussi l'arrêt du TF 9F_2/2010 du 27 mai 2010 consid. 1; cf. en outre
AUGUST MÄCHLER, in: Auer/Müller/Schindler [éd.], Kommentar zum Bun-
desgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2008, nos 18 et 27 ss,
ad art. 66 PA). Ainsi, ne peuvent être considérés comme des faits nou-
veaux que les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la pro-
cédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais
qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. Les
preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux im-
portants qui motivent la demande de réexamen, soit des faits qui étaient
certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu
être prouvés, au détriment du requérant (cf. notamment ATAF 2013/37 con-
sid. 2, et jurisprudence du TF citée).
Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par analogie
à l'institution du réexamen, les faits nouveaux ne peuvent entraîner la révi-
sion ou le réexamen d'une décision entrée en force que s'ils sont pertinents
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et suffisamment importants pour conduire à une nouvelle appréciation de
la situation (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.2.1 et ATF 131 II 329 consid. 3.2).
Un changement de législation peut aussi fonder le réexamen d'une déci-
sion, à condition que l'état de fait déterminant se soit essentiellement mo-
difié après le changement législatif (cf. ATF 136 II 177 ibid.).
La procédure extraordinaire (de révision ou de réexamen) ne saurait servir
de prétexte pour remettre continuellement en question des décisions en-
trées en force, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de
recours (cf. notamment ATF 136 II 177 consid 2.1 et l’arrêt du TAF
F-2581/2017 du 3 septembre 2918 consid. 3.4). Aussi, c'est à l'intéressé
d'alléguer la modification de l'état des faits ou les motifs de révision et c'est
également à lui qu'incombe le devoir de substantification (arrêt du Tribunal
fédéral 2C_883/2015 du 5 février 2016 consid. 3.4 et 4.3), étant précisé
que seuls les motifs allégués par l'intéressé jusqu'au prononcé de la déci-
sion querellée sont en principe déterminants (arrêt du TAF C-3680/2013 du
28 juillet 2014 consid. 5.3, 2ème par.).
La procédure extraordinaire ne saurait non plus viser à supprimer une er-
reur de droit, à bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle
pratique ou encore à obtenir une nouvelle appréciation de faits qui étaient
déjà connus en procédure ordinaire. Le droit des étrangers n'échappe pas
à cette règle (cf. notamment arrêts du TF 2C_225/2014 du 20 mars 2014
consid. 5.1, 2C_908/2013 du 11 novembre 2013 consid. 2.1 avec renvoi à
l'ATF 136 II 177 consid. 2.1).
4.2 Lorsque l'autorité de première instance n'est pas entrée en matière sur
une demande de réexamen, ainsi que cela est le cas dans la présente
cause, le requérant peut seulement recourir en alléguant que l'autorité a
nié à tort l'existence des conditions requises pour l'obliger à statuer au fond
et l'autorité de recours doit en principe se limiter à examiner les motifs con-
tenus dans la demande de réexamen adressée à l’autorité inférieure ;
l’autorité de recours ne peut qu'inviter cette dernière à examiner la de-
mande au fond, si elle admet le recours (cf. notamment ATAF 2010/27 con-
sid. 2.1.3; 2010/5 consid. 2.1.1; voir aussi l'ATF 135 II 38 consid. 1.2). Les
conclusions du recourant (soit "l'objet du litige" ou "Streitgegenstand") sont
donc limitées par les questions tranchées dans le dispositif de la décision
querellée (soit "l'objet de la contestation" ou "Anfechtungsgegenstand" ; cf.
ATF 134 V 418 consid. 5.2.1). Celles qui en sortent, en particulier les ques-
tions portant sur le fond de l'affaire, ne sont pas recevables (cf. ATF 135 II
38 consid. 1.2 et ATF 125 V 413 consid. 1).
F-5532/2016
Page 10
5.
5.1 Dans le cas d’espèce, le SEM n'est pas entré en matière sur la de-
mande de réexamen du 18 mai 2015, motifs pris que l’intéressé n’avait
allégué aucun changement de circonstances notables et n’invoquait aucun
fait ou moyen de preuve important qui n’était pas connu lors de la prise de
décision du 14 avril 2014, ni lors de la décision de refus de réexamen du 4
mai 2015 ou qui n’aurait pu être produit à l’époque. Conformément à la
jurisprudence et à la doctrine mentionnées plus haut (cf. consid. 4.1 4e § et
4.2), le Tribunal de céans peut donc uniquement examiner, dans le cadre
de la présente procédure, si c'est à bon droit que l'autorité inférieure n'est
pas entrée en matière sur la demande de réexamen du 18 mai 2015. Par-
tant, la motivation du recours concernant l’application de l’art. 50 al. 1 let.
b LEI (cf. mémoire de recours p. 4 et 5) n'est point pertinente in casu.
5.2 A l’appui de sa demande de réexamen du 18 mai 2015, le recourant a
fait valoir la reprise de la vie commune au 1er avril 2015 avec son épouse.
Après transmission de cette information par le SEM au SPOP-VD, celui-ci
l’a informé, le 9 novembre 2015, que « l’épouse avait signé sous la con-
trainte et qu’une procédure de divorce est actuellement en cours ». Dans
le cadre du droit d’être entendu lié à la procédure de réexamen précitée, le
recourant a allégué, par courrier du 15 avril 2016, qu’il disposait de l’auto-
rité parentale conjointe sur son fils, que les modalités de son droit de visite
avaient été progressivement élargies (nombre d’heures et lieu d’exercice
dudit droit) et qu’il s’était toujours efforcé d’exercer une activité lucrative
depuis son arrivée en Suisse, comme le démontraient les certificats et con-
trats de travail joints à ses observations.
5.3 Le Tribunal constate que l'autorité intimée a considéré à juste titre que
les faits invoqués à l'appui de la demande de réexamen du 18 mai 2015 ne
constituaient pas des faits nouveaux susceptibles d'ouvrir la voie du réexa-
men. En effet, il ressort que l’épouse de l’intéressé avait accepté de signer
un document confirmant la reprise de la vie commune le 1er avril 2015 avec
son époux sous pression de ce dernier, mais que la cohabitation avait pris
fin après quelques mois et qu’une procédure de divorce était en cours (cf.
lettre de l’épouse du 2 octobre 2015 adressée au SPOP et lettre du SPOP
du 9 novembre 2015 adressée au SEM). S’agissant des autres éléments
invoqués dans le cadre du droit d’être entendu de la nouvelle demande de
réexamen (cf. observations du 15 avril 2016 adressées au SEM), il est à
relever que l’intéressé avait déjà fait valoir ces points (autorité parentale
conjointe sur son enfant, modalités d’exercice du droit de visite en dehors
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Page 11
du Point rencontre, activités lucratives temporaires exercées) dans sa de-
mande de réexamen du 12 septembre 2014. Or, le SEM avait estimé que
s’ils constituaient des faits nouveaux, ces éléments n’étaient cependant
pas susceptibles de modifier l’appréciation exprimée dans la décision du 4
avril 2014, car - en substance - l’intéressé n’était pas au bénéfice d’un droit
de visite usuel, ni n’exerçait une activité lucrative suffisant à entretenir une
relation économique forte avec son enfant pour se prévaloir de l’art. 8
CEDH (cf. décision sur réexamen du 4 mai 2015). Il s’ensuit que, dans la
mesure où ces éléments avaient déjà été allégués et examinés dans la
précédente demande de réexamen, c’est à bon droit que le SEM a refusé,
par décision du 8 juillet 2016, d'entrer en matière sur la nouvelle demande
de réexamen, conformément à la jurisprudence en la matière (cf. consid.
4.1 4e § et 4.2).
5.4 Le Tribunal relève cependant que la situation de l’intéressé a évolué
dans le temps depuis la décision de non-entrée sur la demande de réexa-
men, notamment en ce qui concerne le développement des liens entre le
recourant et son enfant (cf. rapport d’évaluation du 17 novembre 2016 du
Service de la protection de la jeunesse du canton de Vaud) et la confirma-
tion de l’élargissement du droit de visite en droit de visite usuel (cf. mesures
provisionnelles des 23 décembre 2016 et 10 mars 2017 du Tribunal de
l’arrondissement de Z._______). A cela s’ajoute que le recourant est ac-
tuellement au bénéfice d’un contrat de travail de durée indéterminée (cf.
contrat du 1er janvier 2018 et attestations de salaire du mois de janvier à
avril 2018), qui lui permet de subvenir à ses besoins, et qu’il est astreint à
verser une contribution d’entretien à son fils (cf. convention passée le 11
janvier 2018 devant le Tribunal de l’arrondissement de Z._______). Cepen-
dant, malgré ces profonds changements, le Tribunal ne peut pas, compte
tenu de la nature de la décision querellée et de la jurisprudence applicable
en l’occurrence (cf. consid. 4.2), examiner et statuer sur les nouveaux faits
avancés au cours de la présente procédure de recours, soit postérieure-
ment à l’objet de la contestation.
6.
Par conséquent, le Tribunal considère que c’est à raison que, par décision
du 8 juillet 2016, le SEM a refusé d'entrer en matière sur la nouvelle de-
mande de réexamen au vu des éléments qui avaient été invoqués au mo-
ment du prononcé, de sorte que le recours doit être rejeté dans la mesure
où il est recevable.
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Toutefois, au vu des profonds changements qui sont intervenus dans la
situation du recourant depuis le prononcé de la décision querellée, notam-
ment en ce qui concerne le droit de visite usuel, l’activité professionnelle
actuelle de l’intéressé et le versement d’une contribution d’entretien à l’en-
fant, il y a lieu d’inviter le SEM à examiner ces nouveaux éléments, le cas
échéant en en vérifiant la continuité, dans le cadre d’une procédure de ré-
examen sous l’angle des art. 8 CEDH et 50 al. 1 let. b LEI.
7.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du re-
courant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1ss du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, s'élevant à 1'000 francs, sont mis à la charge du
recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de frais d'un même montant ver-
sée le 25 octobre 2016.
3.
Le SEM est invité à examiner les nouveaux éléments au sens du considé-
rant 6.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l’entremise de son avocate (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure, avec dossier en retour
– au Service de la population du canton de Vaud, en copie pour
information, avec dossier cantonal VD en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :