B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-5551/2016
Ar r ê t d u 1 3 f é v r i e r 2 0 1 8
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Andreas Trommer, Marianne Teuscher, juges,
Georges Fugner, greffier.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.
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Faits :
A.
A._______, ressortissant de la République démocratique du Congo (ci-
après : RDC) né en 1970, a déposé, le 18 juin 2016 auprès de l'Ambassade
de Suisse à Kinshasa, une demande de visa Schengen pour un séjour de
32 jours en Suisse, dans le cadre d’une visite amicale auprès de
B._______, ressortissant suisse domicilié à C._______ (VS).
B.
Le 4 juillet 2016, la représentation diplomatique précitée a refusé de déli-
vrer le visa sollicité pour le motif suivant : "Un ou plusieurs Etats membres
estiment que (vous) représentez une menace pour l'ordre public, la sécu-
rité nationale ou la santé publique, au sens de l'article 2, point 19 du règle-
ment (CE) n° 562/2006 (code frontières Schengen), ou pour les relations
internationales d'un ou plusieurs des Etats membres".
C.
Par courrier du 11 juillet 2016, le requérant a formé opposition à ce refus
auprès du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM), en faisant
valoir pour l'essentiel qu'il n'y avait pas lieu de considérer qu'il représentait
une telle menace, dès lors qu’il avait régulièrement obtenu par le passé
des visas pour se rendre dans plusieurs Etats membres de l'Espace
Schengen.
Par courrier du 2 août 2016, B._______ a également formé opposition à ce
refus auprès du SEM, en exposant que A._______ était un ami de sa fa-
mille qu’il souhaitait pouvoir accueillir en Suisse, nonobstant le fait qu’il
n’avait pas obtenu de visa pour participer à une Conférence chrétienne qui
s’était tenue à D._______ en mars 2016.
D.
Par décision du 2 août 2016, le SEM a rejeté l'opposition de A._______ et
confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l’Espace Schengen le con-
cernant. L'autorité de première instance a constaté à cet égard que la re-
quête du prénommé avait fait l'objet d'une consultation automatisée des
autorités centrales des autres Etats membres de l'Espace Schengen (con-
sultation Schengen), au moyen du système VISION (Visa Inquiry Open
Border Network), consultation à l'issue de laquelle il était apparu qu'au
moins un Etat membre de l'Espace Schengen avait émis un préavis néga-
tif. Aussi a-t-elle relevé que la Suisse, à l'instar des autres parties contrac-
tantes, était tenue par le résultat de cette consultation, qu'aucun visa
Schengen ne pouvait ainsi être délivré au requérant et qu’elle n’était par
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ailleurs pas en mesure de motiver sa décision davantage que ne l'avait fait
l'Ambassade de Suisse à Kinshasa. Le SEM a relevé au surplus que le
requérant ne remplissait pas les conditions d’octroi d’un visa à validité ter-
ritoriale limitée (ci-après : VTL).
E.
Par acte du 25 août 2016, parvenu le 9 septembre 2016 à l’Ambassade de
Suisse à Kinshasa, A._______ a recouru, auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision du SEM du 2 août 2016,
en concluant à son annulation et à l'octroi d’un visa Schengen en sa faveur.
Dans l’argumentaire de son recours, l'intéressé a exposé qu’il avait obtenu
à six reprises entre 2009 et 2014 des visas d’entrée dans des pays euro-
péens, qu’il n’avait jamais troublé l’ordre public dans ces pays et ne com-
prenait pas les motifs pour lesquels le visa Schengen lui avait été refusé,
alors que son casier judiciaire était vierge et qu’il n’avait rien à se reprocher.
Le recourant a produit en outre des pièces attestant sa situation financière,
ainsi qu’une copie de son passeport établissant ses précédents voyages
en Europe.
F.
Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet. Dans
sa réponse du 2 décembre 2016, l’autorité intimée a rappelé que l’octroi du
visa Schengen avait été refusé au requérant au motif qu’un Etat membre
de Schengen avait émis un préavis négatif lors de la consultation Schen-
gen et que la Suisse était tenue par le résultat de la consultation.
G.
Dans ses déterminations du 20 janvier 2017 sur la réponse du SEM, le
recourant a indiqué être prêt à produire toutes pièces utiles lui permettant
d’obtenir un visa Schengen, tout en précisant vouloir introduire une nou-
velle demande de visa auprès de l’Ambassade de Belgique à Kinshasa.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art.
5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
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1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée
dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une
unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF -
sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art.
1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA).
Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le
droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est
pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours, ni par les considérants
de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, tome X,
2ème éd. 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notamment l'ATAF 2007/41 consid.
2, et les références citées). Dans son arrêt, elle prend en considération
l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2,
et jurisprudence citée).
3.
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor-
tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou-
lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message
du Conseil fédéral précité, FF 2002 3469, ch. 2.2 p. 3531, ad art. 3 du projet
de loi ; voir également l'ATF 135 II 1 consid. 1.1 ; les ATAF 2014/1 consid.
4.1.1, 2011/48 consid. 4.1, 2009/27 consid. 3, et la jurisprudence citée). La
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réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclu-
sion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives
des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglemen-
tation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Es-
pace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les
Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions
prescrites ne sont pas remplies. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa
jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la lé-
gislation suisse, de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à
l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1consid. 4.1.1 et 4.1.5, 2011/48 consid.
4.1).
4.
4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'en-
trée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure
où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe
1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS
142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf.
art. 2 al. 4 et 5 LEtr).
4.2 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant
pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée
et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), dans sa teneur du 5 avril 2017,
entrée en vigueur le 1er mai 2017, renvoie à l’art. 6 du code frontières
Schengen (référence complète : Règlement [UE] 2016/399 du Parlement
européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code communau-
taire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes
[JO L 77 du 23 mars 2016]). Les conditions d'entrée ainsi prévues corres-
pondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr. Aussi la pratique
et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles concernant la
garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises
in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid.
5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le code des
visas (référence complète : Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement eu-
ropéen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire
des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appar-
tient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'appré-
cier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration
du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention
particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le
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territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé
(cf. art. 21 par. 1 du code des visas).
4.3 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schen-
gen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, déli-
vrer au ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas les conditions ordi-
naires d'entrée, un visa VTL, notamment pour des motifs humanitaires ou
d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 12 al. 1
en relation avec l'art. 2 al. 4 OEV, art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25
par. 1 let. a ch. i et par. 2 du code des visas, et art. 5 par. 4 let. c du code
frontières Schengen).
4.4 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO
L 81/1 du 21 mars 2001) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortis-
sants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa.
En tant que ressortissant de la RDC, A._______ est soumis à l'obligation
du visa.
5.
5.1 La délivrance d'un visa "uniforme" – c'est-à-dire valable pour l'en-
semble du territoire des Etas membres de l'Espace Schengen (cf. art. 2 ch.
3 du code des visas) – est soumise à la condition que le requérant rem-
plisse les conditions d'entrée et qu'il n'existe aucun motif de refus (cf. art.
21 et 32 du code des visas). Ainsi, le requérant ne doit en particulier pas
représenter un risque pour l'ordre public, pour la sécurité intérieure ou pour
les relations internationales de l'un des Etats membres (cf. art. 21 ch. 1 et
3 let. d et art. 32 ch. 1 let. a [vi] du code des visas). La procédure de con-
sultation énoncée à l'art. 22 du code des visas constitue précisément l'ins-
trument qui permet aux Etats membres de l'Espace Schengen de faire va-
loir leurs propres intérêts en matière de sécurité dans le cadre d'une pro-
cédure de visa "étrangère". Il sied de noter que l'objection soulevée au
cours d'une telle procédure de consultation déploie à l'égard du requérant
des effets s'apparentant à un droit de veto. Aussi, indépendamment de son
bien-fondé, la simple existence d'une telle objection exclut, ipso facto, la
délivrance d'un visa uniforme en faveur de la personne qui le sollicite ("Un-
geachtet seiner Berechtigung schliesst die blosse Existenz eines Einwands
die Erteilung eines einheitlichen Visums aus"; cf. arrêt du Tribunal adminis-
tratif fédéral C-4401/2014 du 16 juillet 2015 consid. 5.1 et jurisprudence
citée). Seule reste alors la possibilité de délivrer, mais à titre exceptionnel,
un visa VTL (sur cette notion, voir art. 2 ch. 4 du code des visas), lorsqu'un
Etat membre estime nécessaire, pour des raisons humanitaires, pour des
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motifs d'intérêts national ou pour honorer des obligations internationales
(cf. art. 25 ch. 1 let. a [iii] du code des visas) d'octroyer un tel visa; celui-ci
n'est cependant valable en principe que pour le territoire de l'Etat membre
qui le délivre (cf. art. 25 ch. 2 du code des visas). Dans ce contexte, il est
important de souligner que la législation suisse sur les étrangers se limite
à reprendre le contenu du droit Schengen ou à s'y référer.
5.2 En l'occurrence, il ressort du dossier que la demande de visa déposée
par A._______ auprès de l'Ambassade de Suisse à Kinshasa, en date du
18 juin 2016, a été soumise à consultation au sens indiqué plus haut et
qu'elle a fait l'objet d'une objection pour le moins de la part d'un Etat
membre de l'Espace Schengen. Dans ces circonstances, comme cela a
été exposé plus haut, le résultat de la procédure de consultation exclut la
délivrance d'un visa uniforme en faveur du recourant. Il paraît utile de pré-
ciser ici que le droit Schengen ne prévoit la communication d'aucune infor-
mation supplémentaire, tels par exemple que le nom de l'Etat qui a émis
l'objection ou les motifs qui sont à la base de l'objection soulevée (cf. art.
32 ch. 1 let. a [vi] du code des visas, en relation avec le ch. 6 du formulaire
type pour notifier et motiver le refus d'un visa selon l'annexe VI du code
des visas; voir également l'art 54 al. 1 OEV). Au sens de ce qui précède,
la décision attaquée du 2 août 2016 est conforme au droit Schengen (cf.
également, à ce sujet, la réponse du Conseil fédéral du 14 décembre 2012
à la question [12.1102] posée par le conseiller national Balthasar Glättli le
28 septembre 2012).
A ce stade, il y a donc lieu de retenir que l'autorité inférieure, en ne com-
muniquant au recourant aucune pièce relative à la procédure de consulta-
tion automatisée des autorités centrales des autres Etats membres de l'Es-
pace Schengen, s'est conformée à la règlementation applicable et n'a com-
mis aucune violation du droit procédural en matière d'information et d'accès
aux pièces du dossier. Ainsi, le fait de ne pas divulguer le nom des Etats
membres qui se sont opposés à la délivrance du visa Schengen et de ne
pas mentionner les motifs matériels fondant une telle opposition pour jus-
tifier concrètement une décision de visa négative ne constitue pas une vio-
lation du droit procédural en question. A cet égard, peu importe que ces
règles de procédure trouvent leur fondement dans le droit national ou dans
le droit international public, car l'identité de l'Etat intervenant et la motiva-
tion de son objection sont sans incidence sur l'appréciation du litige dans
le cas concret ("Eine Verletzung der prozessualen Informations- und
Auskunftsrechte des Beschwerdeführers, gleichgültig ob im Landes- oder
Völkerrecht verankert, liegt darin nicht begründet, denn die Identität des
intervenierenden Staates und die materielle Berechtigung der Einwände
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dieses Staates sind für die Beurteilung des konkreten Visumsgesuchs
ohne rechtliche Relevanz" (cf. à cet égard l’arrêt du Tribunal C-4401/2014
précité, consid. 5.2 et jurisprudence citée).
5.3 Le Tribunal relève par ailleurs que le recourant ne remplit pas les con-
ditions d’octroi d’un visa VTL, dès lors que le but de sa venue en Suisse
(soit une visite amicale à B._______) ne relève manifestement pas des
raisons énoncées à l'art. 25 ch. 1 du code des visas.
5.4 En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que le SEM a en
l’espèce respecté la procédure prévue par les dispositions du code des
visas.
6.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 2 août 2016, l'autorité
inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inop-
portune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à
3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indem-
nités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ces frais sont prélevés sur l’avance du même montant ver-
sée le 26 octobre 2016.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (recommandé)
– à l'autorité inférieure, dossier Symic 19674309 en retour
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner
Expédition :