B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-5563/2016
Ar r ê t d u 2 a oû t 2 0 1 8
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Gregor Chatton, Yannick Antoniazza-Hafner, juges,
Nuno-Michel Schmid, greffier.
Parties
A._______,
représenté par le Centre social protestant (CSP) Vaud,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
F-5563/2016
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Faits :
A.
A._______, ressortissant portugais, est né à Lisbonne le 11 janvier 1976.
Il est le père d’une fille de 10 ans, B._______, née le 12 mai 2008.
B.
L’intéressé a séjourné en Suisse de janvier 2012 à août 2013, au bénéfice
d’autorisations UE/AELE de courte durée, de type L.
C.
Par lettre du 19 juillet 2013, l’Office fédéral de la justice (ci-après : OFJ) a
notifié au Ministère public du canton de Vaud une demande d’entraide ju-
diciaire visant à l’extradition de l’intéressé vers le Portugal, pour l’exécution
d’une peine de trois ans d’emprisonnement, prononcée le 19 février 2011
par le Tribunal judiciaire de C._______.
D.
Le mandat d’arrêt en vue d’extradition, figurant en annexe à la lettre préci-
tée de l’OFJ, indiquait que l’intéressé avait été condamné au Portugal pour
avoir, depuis une date indéterminée jusqu’au 1er mai 2010, dans divers
lieux de la circonscription de C._______, en compagnie de deux autres
personnes, vendu des stupéfiants, en l’occurrence de la résine de canna-
bis, à des tiers. Lors de la perquisition au domicile de l’intéressé, 81.161
grammes de résine de cannabis avaient été saisis avec un taux de pureté
variant entre 0.1 et 7.9%, ainsi que 26.336 grammes de feuilles et de som-
mités avec un taux de pureté de 0.1%.
E.
Le 16 août 2013, l’intéressé a fait l’objet d’une extradition vers le Portugal,
pour y subir la peine de prison prononcée par le Tribunal judiciaire de
C._______. Il a purgé intégralement sa peine jusqu’au 22 octobre 2015,
date à laquelle il a été libéré par le juge de l’exécution des peines de Lis-
bonne.
F.
L’intéressé est ensuite revenu en Suisse en novembre 2015 pour y retrou-
ver sa fille, dont il assume depuis lors alternativement la garde avec la
mère de l’enfant, une ressortissante portugaise domiciliée à D._______,
en France voisine.
G.
Depuis son retour en Suisse, l’intéressé a travaillé dans diverses missions
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qui lui ont été attribuées par des entreprises de placement (comme par
exemple le contrat de mission d’une durée de trois mois, daté du 20 no-
vembre 2015, où le recourant a été déployé comme manutentionnaire au-
près de l’entreprise AMI Assainissements Spéciaux SA). Les pièces ver-
sées au dossier indiquent que le recourant a travaillé de manière stable
jusqu’au mois de décembre 2017 (à l’exception du mois de mars 2016, où
il indique lui-même ne pas avoir travaillé). Il a également bénéficié d’indem-
nités journalières de la caisse cantonale de chômage, en complément de
gains intermédiaires pendant 4 mois en 2017. Depuis le 3 avril 2018, il
bénéficie d’un emploi d’une durée indéterminée auprès de l’entreprise PC-
Tech SA, pour laquelle il a majoritairement travaillé en 2017.
H.
Le 12 janvier 2016, l’intéressé a déposé une demande formelle d’autorisa-
tion de séjour UE/AELE pour l’exercice d’une activité de plus de trois mois
dans le canton de Vaud. Le formulaire indique que l’intéressé sollicitait un
titre de séjour pour une « activité salariée de longue durée », celui-ci bé-
néficiant à ce moment-là d’un contrat de durée indéterminée avec l’entre-
prise Jaquet SA. Ce contrat a cependant pris fin le 21 mars 2016 et l’inté-
ressé a continué à travailler dans le cadre de contrats de mission ponc-
tuels.
I.
En date du 22 janvier 2016, le Service de la population du canton de Vaud
(ci-après : le SPOP) a accusé réception de la demande de l’intéressé et a
requis la production d’extraits de ses casiers judiciaires suisse et étrangers.
J.
Le 12 mai 2016, à réception des casiers judicaires suisse et portugais du
recourant, le SPOP a informé l’intéressé avoir pris note qu’il avait été con-
damné par les autorités portugaises à plusieurs reprises, entre 1999 et
2011, notamment pour conduite d’un véhicule sans permis de conduire et
à trois ans d’emprisonnement pour trafic de stupéfiants. Le SPOP a par
ailleurs rendu l’intéressé attentif aux dispositions de l’art. 5 de l’Annexe I
de l’Accord bilatéral du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes
(ALCP, RS 0.142.112.681) et de l’art. 62, let b, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005, qui dispose que l’autorité compétente
peut révoquer une autorisation si l’étranger a été condamné à une peine
privative de liberté de longue durée, respectivement prononcer un renvoi
de Suisse. Le SPOP a dès lors mis en garde l’intéressé sur la nécessité de
faire en sorte que son comportement ne donne pas lieu à de nouvelles
condamnations.
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Cela étant, le SPOP s’est néanmoins déclaré favorable à la poursuite du
séjour en Suisse de l’intéressé et l’a informé qu’il soumettait son dossier
au Secrétariat d’État aux migrations (ci-après : le SEM) dans le cadre de
la procédure d’approbation prévue à l’article 85 de l’ordonnance du 13 août
2015 du DFJP relative aux autorisations soumises à la procédure d’appro-
bation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers
(RS 142.201.1).
K.
Le 12 juillet 2016, le SEM a informé l’intéressé que le SPOP lui avait trans-
mis son dossier dans le cadre de la procédure d’approbation d’une autori-
sation de séjour en sa faveur, valable jusqu’au 31 juillet 2016, pour une
mission temporaire auprès d’une entreprise sise à Yverdon-les-Bains.
Compte tenu des condamnations pénales prononcées au Portugal à l’en-
droit du recourant, l’autorité inférieure a informé celui-ci qu’elle considérait
son comportement comme hautement répréhensible et portant gravement
atteinte à la sécurité et l’ordre publics, qu’elle envisageait dès lors de pro-
noncer à son endroit une mesure d’interdiction d’entrée en Suisse et l’a
invité à déposer ses observations éventuelles à ce sujet.
L.
En date du 23 juillet 2016, le recourant a répondu au SEM qu’il travaillait
et s’intégrait au mieux en Suisse et y était financièrement indépendant. En
particulier, il a mentionné avoir pris un appartement à son nom afin de pou-
voir exercer la garde partagée de sa fille, une semaine sur deux. Il a expli-
qué ensuite qu’il regrettait son comportement passé, mais qu’il était depuis
le 22 octobre 2015 en règle avec la justice de son pays et n’avait rencontré
aucun problème depuis son retour en Suisse.
M.
En date du 4 août 2016, le SEM a prononcé une interdiction d’entrée en
Suisse et au Liechtenstein d'une durée de 5 ans (valable jusqu'au 3 août
2021) contre l’intéressé, au vu de son « comportement répréhensible ».
Dans sa décision, le SEM s’est référé aux condamnations de l’intéressé au
Portugal pour des faits considérés comme objectivement graves. Au vu du
comportement jugé « hautement répréhensible » adopté par l’intéressé et
de la récidive, le SEM a considéré qu’il représentait une menace grave,
réelle et actuelle pour l’ordre et la sécurité publics justifiant son éloigne-
ment et qu’il n’était pas possible de poser en l’état un pronostic favorable
quant à son comportement futur. Le SEM a considéré enfin que les motifs
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familiaux et professionnels invoqués par le recourant n’amenaient pas une
appréciation différente des circonstances.
Cette décision a été notifiée à l’intéressé le 22 août 2016.
N.
Par lettre datée du 22 août 2016, l’intéressé a sollicité du SEM un rendez-
vous afin de clarifier sa situation personnelle et aux fins d’obtenir des nou-
velles concernant sa demande de permis de séjour.
O.
En date du 25 août 2016, le SEM a répondu à l’intéressé que la procédure
administrative était écrite et que s’il entendait contester la décision du 4
août 2016, il lui appartenait de déposer un recours dans ce sens auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) par les voies de droit
qu’il avait à sa disposition.
P.
Le 13 septembre 2016, A._______ (ci-après : le recourant) a recouru au-
près du Tribunal contre la décision du SEM du 4 août 2016 en concluant à
l’annulation de ce prononcé, au motif qu’il ne représentait pas un danger
actuel pour l’ordre public suisse, ainsi qu’à l’octroi d’une autorisation de
séjour UE/AELE au sens de l’art. 6 Annexe I ALCP.
Q.
Invitée à se prononcer sur le recours, l’autorité inférieure en a proposé le
rejet. Dans ses observations du 18 novembre 2016, le SEM a réitéré les
motifs exposés dans sa décision du 4 août 2016, en rappelant que l’autorité
pouvait frapper d’une restriction d’entrée l’étranger qui a attenté de manière
grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger
ou les a mis en danger. Le SEM a relevé en outre que sa décision répondait
également aux exigences de l’art. 5, al. 1, Annexe I ALCP qui prévoit que
les droits octroyés en vertu de cet accord peuvent être limités lorsqu’il
existe une menace actuelle pour la sécurité et l’ordre publics.
Le SEM a indiqué en outre que sa décision était fondée sur les jugements
inscrits au casier judiciaire portugais du recourant, dont il ressort que celui-
ci avait été condamné à une peine privative de liberté de trois ans pour des
délits jugés graves liés au marché de la drogue et que le recourant consti-
tuait une menace suffisamment grave pour l’ordre et la sécurité publics jus-
tifiant son éloignement de Suisse pour une durée de cinq ans.
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Page 6
R.
En date du 29 novembre 2016, le recourant a communiqué ses observa-
tions sur la réponse du SEM, en relevant que la condamnation prononcée
au Portugal était extrêmement sévère et que des faits similaires en Suisse
auraient tout au plus conduit à une condamnation avec sursis. Il a allégué
en outre que le risque de récidive devrait être considéré comme nul et que
les infractions qu’il avait commises au Portugal, déjà vieilles de 6 ans, lui
avaient servi de leçon.
S.
Invité à réactualiser son dossier, le recourant a porté à la connaissance du
Tribunal des informations nouvelles relatives à sa situation personnelle et
professionnelle. Il ressort de cette communication que le recourant bénéfi-
cie depuis le 3 avril 2018 d’un nouvel emploi de durée indéterminée et qu’il
continue d’exercer la garde alternée de sa fille. La mère de l’enfant a en
outre attesté que le régime de garde alternée se passait bien et l’ensei-
gnante de l’enfant a confirmé que les deux parents étaient impliqués dans
le suivi scolaire de leur fille.
T.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les consi-
dérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1
Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art.
5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée pronon-
cées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale
telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au
Tribunal de céans, qui statue ici comme autorité précédant le Tribunal fé-
déral (cf. consid. 5.1 infra et art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'arrêt du TF
2C_318/2012 du 22 février 2013 consid. 1.1 non publié in ATF 139 II 121),
l’ALCP s’appliquant, vu que le recourant est un ressortissant portugais et,
partant, citoyen de l'un des Etats membres l'Union européenne (UE).
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1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
2.1 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal de céans la violation du
droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la cons-
tatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une auto-
rité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la
décision entreprise (cf. art. 49 PA).
2.2 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein
pouvoir d'examen en fait et en droit. Conformément à la maxime inquisi-
toire, il constate les faits d'office (cf. art. 12 PA); appliquant d'office le droit
fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art.
62 al. 4 PA), ni par l'argumentation développée dans la décision entreprise.
Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux
invoqués (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et la jurisprudence citée).
2.3 Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait et de droit existant
au moment où il statue (ibid.).
3.
3.1 Dans ses conclusions, le recourant a sollicité du Tribunal directement
l’octroi d’une autorisation de séjour UE/AELE de longue durée. Le Tribunal
ne saurait donner suite à une telle requête. Les conclusions d’un recours
(soit "l'objet du litige" ou "Streitgegenstand") sont limitées par les questions
tranchées dans le dispositif de la décision attaquée (soit "l'objet de la con-
testation" ou "Anfechtungsgegenstand" ; cf. à ce sujet ATF 134 V 418 con-
sid. 5.2.1, ATF 131 II 200 consid. 3.2 et ATF 125 V 413 consid. 1) et que
celles qui en sortent ne sont, en principe, pas recevables (ATF 125 V 413
consid. 1 et la jurisprudence citée). La seule décision formelle prise par le
SEM dans le cas d’espèce est celle de l’interdiction d’entrée du 4 août
2016. La requête tendant à l’obtention d’une autorisation de séjour
UE/AELE de longue durée n’a fait l’objet d’aucune décision de la part de
l’autorité inférieure, si bien que la conclusion du recourant tendant à l’ob-
tention d’une telle autorisation n’est pas recevable.
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3.2 Dans le cas d’espèce, il sied de rappeler qu’une demande tendant à
l’octroi d’une autorisation de séjour de courte durée avait été déposée par
le recourant en date du 21 janvier 2016 auprès des autorités compétentes
du canton de Vaud et que celui-ci, en date du 12 mai 2016, avait répondu
favorablement à la poursuite de son séjour sur le canton, avant d’en référer
au SEM.
En réponse à cette requête, le SEM avait pris deux mesures. Il a prononcé
d’une part une interdiction d’entrée à l’égard du recourant en date du 4 août
2016 et d’autre part il s’est borné, sous la rubrique « remarque » au bas
d’une lettre adressée au recourant en date du 12 juillet 2016, de lui signifier
que son séjour en Suisse ne serait pas toléré au-delà du 31 juillet 2016,
date qui correspondait à la fin de son contrat de mission d’alors et sur la
base duquel l’autorisation de séjour UE/AELE de courte durée avait été
sollicitée par le canton de Vaud.
On peut certes laisser la question ouverte si cette manière de procéder du
SEM était correcte, toutefois, pour des raisons d’économie de procédure
et compte tenu du fait que la demande d’autorisation de séjour de l’inté-
ressé de l’époque était fondée sur un contrat de mission qui a, entre-temps,
pris fin au 31 juillet 2016, et enfin au vu de l’issue de la présente affaire, le
Tribunal limitera son examen à la décision d’interdiction d’entrée du 4 août
2016. Pour le surplus, le Tribunal invite le recourant, qui est, depuis le 3
avril 2018, au bénéfice d’un nouveau contrat, cette fois de durée indéter-
minée, de présenter une nouvelle requête auprès des autorités cantonales
compétentes tendant à l’octroi d’une autorisation de séjour UE/AELE de
longue durée.
4.
4.1 Dans ses conclusions, le recourant a sollicité du Tribunal l’annulation
de l’interdiction d’entrée qui le frappe. L'interdiction d'entrée, qui permet
d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse (respectivement dans l'Espace
Schengen) d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est régie par l'art.
67 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011. Selon cette
disposition, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger jusqu’à
cinq ans lorsque ce dernier a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en
Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger. Lorsque l’étranger repré-
sente une menace grave, le SEM peut prononcer une durée de plus de
cinq ans, laquelle ne saurait toutefois dépasser quinze ans ou, en cas de
récidive, vingt ans (cf. ATAF 2014/20 consid. 7). Ce degré de gravité peut
en particulier dériver de la nature du bien juridique menacé (par exemple
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Page 9
atteinte grave à la vie, l'intégrité corporelle ou sexuelle ou à la santé de
personnes), de l'appartenance d'une infraction à un domaine de criminalité
particulièrement grave revêtant une dimension transfrontière, de la multi-
plication d'infractions (récidives), en tenant compte de l'éventuel accrois-
sement de leur gravité, ou encore de l'absence de pronostic favorable
(cf. ATF 139 II 121 consid. 6.3).
4.2 Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient,
l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction
d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction
d'entrée (cf. art. 67 al. 5 LEtr).
4.3 S'agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se ré-
fère l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, il convient de préciser que ces notions consti-
tuent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public
comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le
respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabi-
tation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'invio-
labilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (no-
tamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions
de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers
[ci-après: Message LEtr] du 8 mars 2002, FF 2002 3469, spéc. p. 3564 ad
art. 61 du projet).
En vertu de l'art. 80 al. 1 OASA, il y a notamment atteinte à la sécurité et à
l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions
d'autorités (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation im-
portante ou répétée de prescriptions légales (y compris de prescriptions du
droit en matière d’étrangers) ou de décisions d'autorités (cf. Message LEtr
du 8 mars 2012, p. 3564 ad art. 61 du projet, et p. 3568 ad art. 66 du pro-
jet).
4.4 L’interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers (art. 67 LEtr) ne
constitue pas une peine sanctionnant un comportement déterminé. Il s'agit
d'une mesure (administrative) de contrôle visant à prévenir une atteinte à
la sécurité et à l'ordre publics, en empêchant - durant un certain laps de
temps - un étranger dont le séjour en Suisse (ou dans l'Espace Schengen)
est indésirable d'y pénétrer ou d’y retourner à l'insu des autorités et d’y
commettre à nouveau des infractions (cf. ATAF 2008/24 consid. 4.2; arrêts
du TF 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3, 2C_36/ 2009 du 20 oc-
tobre 2009 consid. 3.4; Message LEtr du 8 mars 2012, p. 3568 ad art. 66
du projet).
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Le prononcé d’une interdiction d’entrée implique par conséquent que l’au-
torité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstan-
ces du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'administré
a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en
effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la
sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (cf. ATAF 2008/24 con-
sid. 4.2; arrêt du TAF C-6383/2014 du 6 juin 2016 consid. 5.2, et la juris-
prudence citée). Dans ce contexte, il sied de relever que le critère du risque
de récidive, qui constitue un élément d’appréciation central en présence de
ressortissants d'Etats parties à l’ALCP, a une portée moindre en présence
de ressortissants d'Etat tiers (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.1, 136 II 5 consid.
4.2; arrêt du TAF C-1542/2015 du 27 janvier 2016 consid. 3.2).
4.5 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une inter-
diction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder, ainsi que le
commande l'art. 96 al. 1 LEtr, à une pondération de l'ensemble des intérêts
(publics et privés) en présence et respecter le principe de proportionnalité
(ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5; cf. ZÜND/AR-
QUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in:
Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht, Bâle 2009, p. 355
n. 8.80).
5.
5.1 Dans la mesure où le recourant a la nationalité portugaise et, partant,
est citoyen de l'un des Etats membres l'Union européenne (UE), il importe
de vérifier si la décision d'interdiction d'entrée prononcée à son égard est
conforme à l'ALCP (arrêt du TF 2C_1045/2011 du 18 avril 2012 consid.
2.1 ; arrêt du TAF F-2522/2015 du 2 juin 2017 consid. 5).
Aux termes de l'art. 2 al. 2 LEtr, cette loi n'est en effet applicable aux res-
sortissants des Etats membres de la Communauté européenne, aux
membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur
ayant son siège et son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure
où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque ladite loi contient des
dispositions plus favorables.
5.2 L'ALCP ne réglemente pas en tant que tel l'interdiction d'entrée, si bien
que l'art. 67 LEtr est applicable (cf. art. 24 de l'ordonnance fédérale du 22
mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes
entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union euro-
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péenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Asso-
ciation européenne de libre-échange [OLCP, RS 142.203]). Toutefois, afin
de ne pas priver les étrangers au bénéfice de l'ALCP des droits que leur
confère ce traité, l'art. 67 LEtr doit être interprété en tenant compte des
exigences spécifiques de l'ALCP (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.1).
Partant, dans la mesure où une interdiction d'entrée en Suisse restreint la
libre circulation des personnes, l'interdiction signifiée à un ressortissant de
l'UE doit, contrairement à ce qui vaut pour les ressortissants de pays tiers,
aussi se conformer à l'exigence de l'art. 5 par. 1 Annexe I ALCP, selon la-
quelle les droits octroyés par les dispositions de cet accord ne peuvent être
limités que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics (cf. ATF 139 II
121 consid. 5.3).
5.3 Le cadre et les modalités de cette disposition sont déterminés par trois
directives, dont la plus importante est la directive 64/221/CEE, ainsi que
par la jurisprudence y relative de la Cour de Justice des Communautés
européennes, devenue la Cour de Justice de l'Union européenne (ci-
après : la Cour de Justice), rendue avant la signature de l'accord le 21 juin
1999 (cf. art. 5 par. 2 Annexe I ALCP en relation avec l'art. 16 al. 2 ALCP ;
au sujet de la prise en considération des arrêts de la Cour de Justice pos-
térieurs à cette date, cf. ATF 139 II 121 ibid., 136 II 5 consid. 3.4 et 130 II
1 consid. 3.6).
5.4 Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral en relation avec
l'art. 5 Annexe I ALCP (qui s'appuie en cela sur celle de la Cour de Justice),
les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent
s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité natio-
nale à la notion d'ordre public pour restreindre cette liberté suppose, en
dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute infraction à la loi,
l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt
fondamental de la société (« palier I bis » ; cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3,
136 II 5 consid. 4.2 ET 130 II 493 consid. 3.3).
5.5 Les mesures d'ordre ou de sécurité publics doivent être fondées exclu-
sivement sur le comportement personnel de l'individu qui en fait l'objet
(art. 3 par. 1 de la directive 64/221/CEE). Des motifs de prévention géné-
rale détachés du cas individuel ne sauraient donc suffire à les justifier. La
seule existence d'antécédents pénaux ne permet donc pas de conclure
automatiquement que l'étranger constitue une menace suffisamment grave
pour l'ordre et la sécurité publics (art. 3 par. 2 de la directive 64/221/CEE).
Il faut dès lors procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous
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l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne
coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des con-
damnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes
que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une
menace actuelle, réelle et d'une certaine gravité pour l'ordre public (ATF
139 II 121 consid. 5.3 et 136 II 5 consid. 4.2).
C'est donc le risque concret de récidive – à savoir, le risque de commettre
de nouvelles infractions - qui est déterminant (cf. ATF 136 II 5 ibid.). Il n'est
pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres
infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son en-
contre. Inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de
récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce
risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction
de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la na-
ture et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de
l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation du risque de récidive sera
d'autant plus sévère que le bien juridique menacé est important et les actes
délictueux commis graves (cf. ATF 139 II 121 ibid., 136 II 5 ibid., 134 II 25
consid. 4.3.2 et 130 Il 493 consid. 3.3). Le Tribunal fédéral se montre par-
ticulièrement rigoureux - suivant en cela la pratique de la Cour de Justice -
en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants (cf.
ATF 139 II 121 ibid. et réf. cit.), étant précisé que la commission d'infrac-
tions qui sont en étroite relation avec la toxicomanie du délinquant peuvent,
selon les circonstances, atténuer cette position de principe (cf. ATF 139 II
121 consid. 5.3 ; sur l’ensemble des éléments qui précèdent, voir égale-
ment ATAF 2016/33 consid. 4.3). Un tel risque pourra également être admis
pour les multirécidivistes qui n’ont pas tiré de leçon de leurs condamnations
pénales antérieures (ATAF 2016/33 ibid.).
5.6 Par conséquent, il faut, pour faire l'objet d'une interdiction d'entrée en
application de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, que le ressortissant d'un Etat partie
à l'ALCP représente une menace actuelle et réelle et d'une certaine gravité
pour l'ordre et la sécurité publics de nature à le priver de son droit d'entrer
en Suisse au sens de l'art. 5 Annexe I ALCP (ATF 139 II 121 consid. 5.4).
5.7 En l’occurrence, l’autorité inférieure s’est fondée sur les condamna-
tions pénales du recourant intervenues le 20 novembre 2005 à vingt mois
d’emprisonnement (avec sursis pendant deux ans) et le 18 février 2011 à
une peine de trois ans de prison pour trafic de stupéfiants, pour justifier le
F-5563/2016
Page 13
prononcé de l’interdiction d’entrée d’une durée de 5 ans. Elle a en particu-
lier retenu le comportement « hautement répréhensible » du recourant et
le risque de récidive.
Le recourant s’est, pour sa part, prévalu du fait que les infractions qu’il avait
commises ne permettaient pas d’inférer qu’il représentait pour l’avenir une
menace grave et réelle pour l’ordre et la sécurité publics, justifiant le pro-
noncé d’une interdiction d’entrée en Suisse en dérogation à la libre circu-
lation des personnes.
6.
6.1 Il convient donc de déterminer dans un premier temps, si l’interdiction
d’entrée que le SEM a prise à l’encontre du recourant en date du 4 août
2016 était fondée dans son principe et, dans un deuxième temps, si la du-
rée de cette interdiction d’entrée de 5 ans est justifiée.
A ce sujet, il sied de rappeler que le moment déterminant pour juger du
bien-fondé d’une interdiction d’entrée est en principe le jour du prononcé
de la décision attaquée (cf. arrêt du TF 2C_66/2018 du 7 mai 2018, consid.
5.3.1 ; voir aussi SCHÄRER/ANTONIAZZA, Interdiction d’entrée, AJP 2018 p.
889, note de bas de page 32).
6.2 Dans le cadre de sa décision du 4 août 2016, l’autorité inférieure a re-
tenu que les faits reprochés au recourant étaient « graves » et qu’il repré-
sentait une menace grave, réelle et actuelle pour l’ordre et la sécurité pu-
blics justifiant son éloignement, tant sous l’angle de l’art. 67 LEtr que celle
de l’art. 5, al. 1, Annexe I ALCP.
A l’examen du dossier de la cause, le Tribunal constate que le casier judi-
ciaire portugais de l’intéressé fait en effet état d’un certain nombre de con-
damnations pénales, ainsi :
(a) le 10 février 1999, le recourant a été condamné avec sursis à 90 jours-
amendes, pour conduite sans permis de conduire ;
(b) le 16 janvier 2003, il a été à nouveau condamné à 120 jours-amende,
ou 600 euros, pour conduite sans permis de conduire ;
(c) le 20 décembre 2005, il a été condamné pour trafic de stupéfiants à une
peine de 20 mois (avec sursis pendant deux ans) ;
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Page 14
(d) le 18 février 2011, il a été condamné par le Tribunal judiciaire de
C._______ à une peine arrondie de trois ans de prison ferme, pour con-
duite sans permis de conduire et trafic de stupéfiants.
6.3
6.3.1 Le Tribunal relève ainsi que le recourant a été condamné pénalement
par jugement du 18 février 2011 pour diverses infractions, dont notamment
des infractions à la loi sur les stupéfiants portugaise (réalisant le cas grave)
et pour violation répétée des règles sur la circulation routière. S’agissant
de la culpabilité de l’intéressé, les juges pénaux ont retenu qu’il avait une
« personnalité fortement contraire au droit » (« uma personalidade forte-
mente contrária ao direito », voir le jugement du Tribunal de C._______ du
18 février 2011 [ci-après : le jugement], page 21), ayant commis par le
passé d’autres crimes similaires à ceux qui faisaient l’objet de la procédure
pénale en cause. Ils ont également qualifié les faits de l’affaire comme étant
de « haute gravité » (« a gravidade dos factos é elevada ») au vu de l’im-
pact que le trafic de stupéfiants peut avoir sur la société, même si la typicité
de l’infraction retenue était celle de trafic de stupéfiants de peu de gravité
(« tráfico de menor gravidade », infraction prévue à l’article 25 du Décret-
Loi portugais no. 15/93, du 22 janvier 1993), circonstance atténuante rete-
nue au vu de la quantité de drogues vendues et de leur qualité (en l’occur-
rence, du cannabis, et non des drogues « dures » présentant un niveau
d’addiction élevé, voir le jugement, p. 16).
Il convient cependant de constater que la quantité de cannabis trouvée en
la possession de l’intéressé a été jugée suffisamment importante dans le
jugement pour écarter l’hypothèse de la consommation personnelle (juge-
ment, p. 15 et 17) et qu’il ne s’agissait donc pas d’un cas dans lequel la
gravité du comportement du recourant pouvait être relativisée (cf., en com-
paraison, les arrêts du TF 2C_625/2007 du 2 avril 2008 consid. 8.2 et
2C_547/2010 du 10 décembre 2010 consid. 4, dans lesquels la personne
concernée avait principalement acquis des drogues pour sa propre con-
sommation personnelle et n'en avait vendu que de très faibles quantités à
des tiers, respectivement s’était livrée à un trafic qui portait sur de petites
quantités de haschisch et l’ATAF 2016/33 [cf. consid. 9.4], dans lequel les
condamnations pour infractions à la LStup avaient sanctionné la consom-
mation personnelle de la recourante et non pas le trafic de produits stupé-
fiants). En outre, le recourant avait déjà été condamné pour trafic de stu-
péfiants à une peine de 20 mois (avec sursis pendant deux ans) en 2005.
De plus, il doit être constaté que les faits retenus à l’encontre du recourant
se sont déroulés sur une longue période (2005 à 2011). On ne peut donc
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Page 15
pas parler d’actes isolés (en ce sens également, cf. jugement, p. 17, para-
graphe 2), mais plutôt d’une délinquance récidiviste qui ne permet pas, en
l’absence de nouveaux éléments, de poser un pronostic favorable pour
l’avenir.
Il sied de rappeler que la pratique sévère adoptée tant par les autorités
portugaises comme helvétiques à l'égard des personnes qui sont mêlées
de près ou de loin au trafic de stupéfiants correspond à celle de la Cour
européenne des droits de l'homme, qui admet que la protection de la col-
lectivité face au développement de ce marché répond à un intérêt public
majeur justifiant l'expulsion (respectivement l'éloignement) de ceux qui
contribuent activement à la propagation de ce fléau, surtout s'ils ne sont
pas eux-mêmes consommateurs de drogue, mais agissent par pur appât
du gain. Les étrangers qui commettent des infractions à la législation sur
les stupéfiants d'une certaine gravité doivent dès lors s'attendre à des me-
sures d'éloignement et ce, à plus forte raison, en cas de récidive (cf. arrêt
de la CourEDH Koffi contre Suisse du 15 novembre 2012, 38005/07, § 65 ;
ATF 139 I 31 consid. 2.3.2, 129 II 215 consid. 7 ; arrêts du TF 2C_139/2014
du 4 juillet 2014 consid. 4.3, 2C_199/2013 du 23 juillet 2013 consid. 3.1 et
2C_210/2011 du 20 septembre 2011 consid. 4.1).
Pour ce qui a trait au comportement de l’intéressé sur la route, notamment
de la conduite d’un véhicule sans permis de conduire, les juges ont trouvé
que le comportement multirécidiviste de l’intéressé méritait une peine de
prison ferme d’une année, alors que la loi pénale portugaise permettait
l’amende ou une peine de prison d’un mois à deux ans (cf. jugement p. 18
et extrait du casier judiciaire portugais).
6.3.2 Les infractions à la loi pénale portugaise, que ce soit sur le plan des
stupéfiants ou sur celui des règles de la circulation routière, commises à
l’époque par le recourant doivent donc être considérées comme objective-
ment graves. Elles concernent par ailleurs des biens juridiques très impor-
tants, soit la vie et l’intégrité physique des personnes (potentiellement tou-
chées) (en ce sens, cf. jugement, p. 12).
Au vu de ce qui précède, il doit être retenu que l’intéressé avait commis de
nombreuses infractions, allant dans un sens croissant. Le Tribunal retient
donc que le recourant constituait bien une menace d’une certaine gravité
pour l’ordre et la sécurité publics et que l’autorité inférieure était parfaite-
ment fondée à considérer qu’un pronostic favorable ne pouvait être retenu
en faveur du recourant, de sorte que le palier I bis établi par la jurispru-
dence du Tribunal fédéral (cf. consid. 5.4) devait être considéré comme
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Page 16
étant atteint lorsque le SEM a pris sa décision d’interdiction d’entrée en
date du 4 août 2016.
7.
Cela étant, il convient encore d’examiner si la durée de la mesure d’éloi-
gnement prise par l’autorité intimée satisfait aux conditions légales et au
principe de la proportionnalité et de l’égalité de traitement.
7.1 Conformément à l'art. 67 al. 3, 1ère phrase LEtr, l'interdiction d'entrée
est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. On relèvera dans ce
contexte que le Tribunal fédéral a apporté une distinction, dans l'application
de cette disposition, selon que la personne concernée est ou non au béné-
fice de l'ALCP (cf. supra consid. 5.2 à 5.4 et la jurisprudence relative au
« palier I bis » ; cf. en outre ATF 139 II 121 consid. 6.1).
7.2 En outre, lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction
d'entrée, elle doit respecter les principes de proportionnalité et de l’égalité
de traitement et s'interdire tout arbitraire (cf. à ce sujet, à titre d'exemples,
THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 187ss, p.
199ss et p. 204ss et MOOR ET AL., Droit administratif, vol. I, 2012, p. 808ss,
p. 838ss et p. 891ss). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il
faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résul-
tats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints
par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rap-
port raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et
les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté person-
nelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportion-
nalité au sens étroit; cf. notamment l’arrêt du Tribunal administratif fédéral
F-5267/2015 du 18 août 2016 consid. 6.1 et la jurisprudence citée).
7.3 Le principe de proportionnalité à laquelle doivent satisfaire les mesures
étatiques, telles les mesures d'éloignement, s'impose tant de part du droit
interne (art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst. et 96 LEtr) qu'au regard de la CEDH (art.
8 par. 2 CEDH, pour autant que la mesure étatique en cause constitue une
ingérence dans l'exercice du droit à la protection de la vie familiale garanti
par l'art. 8 par. 1 CEDH ; cf. ATF 139 I 145 consid. 2.2, 135 II 377 consid.
4.2 et 4.3), ou de l'ALCP (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 et 130 II 176 consid.
3.4.2).
7.4 La détermination de la durée d'une interdiction d'entrée dans un cas
concret doit tenir compte en particulier de l'importance des biens juridiques
menacés et des intérêts privés concernés (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.2 et
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Page 17
8.3). Dans l'examen des intérêts privés, il sied de prendre en considération,
outre la gravité de la faute, la situation personnelle de l'étranger, son degré
d'intégration, la durée de son séjour en Suisse ainsi que les inconvénients
que lui et sa famille devraient subir si la mesure litigieuse était appliquée
(cf. notamment ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 et jurisprudence citée). L'exa-
men sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH se confond avec celui imposé par
l'art. 96 LEtr (cf. notamment arrêts du TF 2C_53/2015 du 31 mars 2015
consid. 5.3; 2C_139/2014 du 4 juillet 2014 consid. 5).
7.5 En l'espèce, le Tribunal observe que les motifs retenus à l'appui de la
mesure d'éloignement prononcée par le SEM (soit les deux condamnations
dont le recourant a fait l’objet en 2005 et en 2011), ne sauraient être con-
testés et comme développé ci-dessus doivent être considérés comme rem-
plissant les conditions « de la menace d’une certaine gravité » (cf. supra,
consid. 6.3.2).
S'agissant des circonstances qui pourraient plaider en faveur du recourant,
il doit être constaté que l’intéressé semble s’être repris en main ces der-
nières années ; il mène une vie calme, stable et travailleuse depuis son
retour en Suisse, en novembre 2015 suite à sa sortie de prison. Il semble
s’être complètement distancé de sa délinquance qui remonte à maintenant
plus de 8 ans (au mois de mai 2010 pour la dernière condamnation, selon
l’extrait du casier judiciaire portugais). De plus, il ressort des extraits de
casiers judiciaires récemment obtenus par le Tribunal que le recourant n’a
plus fait, depuis, l’objet de nouvelles condamnations, ou de nouveaux rap-
ports de police, que ce soit en Suisse ou au Portugal. Le temps écoulé
depuis lors, sans récidive, est donc, dans une certaine mesure, propre à
diminuer un éventuel risque d’une nouvelle atteinte à l’ordre et à la sécurité
publics suisses et permet donc de poser, en l’état, un pronostic favorable
pour l’avenir.
Ensuite, il appert que l’intéressé a un nouvel emploi de durée indéterminée
et exerce une garde alternée de sa fille avec la mère de celle-ci. Du dossier
de la cause, il ressort que cette organisation semble bien se dérouler, ce
qui est confirmé par la mère et l’enseignante de l’enfant, qui a relevé que
les deux parents étaient impliqués dans le suivi scolaire de leur fille.
En conséquence, après une pondération des intérêts publics et privés en
présence et au regard de l'ensemble des circonstances du cas d’espèce,
le Tribunal considère que la durée de l'interdiction d'entrée querellée doit
être limitée au jour de la date du présent arrêt.
F-5563/2016
Page 18
Il convient dès lors d’admettre partiellement le recours et de limiter la déci-
sion de l'autorité inférieure du 4 août 2016 en ce sens.
8.
8.1 Obtenant partiellement gain de cause, le recourant doit supporter une
partie des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA), que
le Tribunal fixe à 500 francs.
8.2 Il convient par ailleurs d'allouer à l’intéressé une indemnité équitable à
titre de dépens pour les frais « indispensables » occasionnés par la procé-
dure de recours (cf. art. 64 al. 1 PA, en relation avec l'art. 7 al. 1 et al. 4 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'ab-
sence de note de frais, l'indemnité due est fixée sur la base du dossier (cf.
art. 14 al. 2 FITAF).
Au regard de l'ensemble des circonstances, notamment du tarif applicable,
de l'importance et du degré de complexité de la cause et du temps néces-
saire à la défense des intérêts du recourant, l'indemnité à titre de dépens
pour les frais « indispensables » à la défense de leurs intérêts est fixée à
800 francs y compris supplément TVA selon l'art. 9 al. 1 let. c FITAF. (cf.
art. 8 à 11 FITAF).
(dispositif page suivante)
F-5563/2016
Page 19
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
1.1 Le recours du 13 septembre 2016, en ce qu’il tend à l’octroi d’une auto-
risation de séjour UE/AELE en faveur du recourant, est irrecevable.
1.2 Le recours du 13 septembre 2016, en ce qu’il tend à l’annulation de
l’interdiction d’entrée prononcée par le SEM en date du 4 août 2016, est
partiellement admis dans le sens des considérants.
2.
Les effets de l'interdiction d'entrée prononcée le 4 août 2016 sont limités
au jour du présent arrêt.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 500 francs, sont mis à la charge
du recourant. L’avance des frais de procédure versée le 6 octobre 2016
totalisant 800 francs, la caisse du Tribunal restituera le solde, soit 300
francs, au recourant dès l'entrée en force du présent arrêt.
4.
Une indemnité de 800 francs est allouée au recourant à titre de dépens, à
charge de l'autorité inférieure.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'entremise de son mandataire (Acte Judiciaire;
annexe: un formulaire « adresse de paiement » à retourner au
Tribunal, dûment rempli, au moyen de l'enveloppe ci-jointe);
– à l'autorité inférieure, avec dossiers SYMIC en retour ;
– en copie au Service de la population (division étrangers) du canton de
Vaud, avec dossiers cantonaux en retour.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
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La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Nuno-Michel Schmid
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :