B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-5565/2016
Ar r ê t d u 2 7 a v r i l 20 18
Composition
Philippe Weissenberger, (président du collège),
Yannick Antoniazza-Hafner, Andreas Trommer, juges,
Victoria Popescu, greffière.
Parties
A._______,
représentée par Maître Raphaël Brochellaz,
Kryeziu, Dang, Brochellaz & Associés, place Pépinet 1,
case postale 6627, 1002 Lausanne,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Prolongation d'une autorisation de séjour pour formation.
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Faits :
A.
A._______, ressortissante iranienne née le […] 1988, est arrivée en Suisse
le 24 juin 2005 au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre de regrou-
pement familial auprès de ses parents.
B.
En octobre 2006, la prénommée a débuté une formation auprès de la Fa-
culté de Lettres de l’Université de Lausanne (ci-après : l’UNIL).
C.
Par acte du 2 mars 2007, l’intéressée a sollicité une autorisation de séjour
pour formation afin que son séjour en Suisse ne soit plus dépendant de
celui de sa famille. Invitée à donner des renseignements complémentaires
au sujet de sa demande, elle a relevé, par courrier du 15 mai 2007, que
l’autorisation de séjour de son père dépendait de ses missions de travail et
qu’elle ne savait pas quand celles-ci prendraient fin (cf. pce SEM p. 23).
Par courrier du 13 juin 2007, le Service de la population et des migrations
du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a attiré l’attention de l’intéressée
sur le fait que l’autorisation de séjour pour formation avait un caractère
strictement temporaire et ne donnait aucun droit en matière d’autorisation
définitive ou d’établissement. Elle lui a également rappelé qu’elle s’était
engagée à quitter la Suisse au terme de ses études (cf. pce SEM p. 25).
Le 30 juillet 2007, A._______ a été mise au bénéfice d’une autorisation de
séjour pour formation ; celle-ci sera régulièrement renouvelée jusqu’au
29 février 2016 (cf. pce SEM p. 39 et courrier du 30 octobre 2015).
D.
En août 2008, l’intéressée a obtenu un « Diplôme de français de langue
étrangère » de l’UNIL. Dans le courant du semestre 2008/2009, elle a dé-
buté une formation en Histoire et Sciences des Religions et Psychologie à
l’UNIL (cf. courrier du 9 octobre 2008). En 2010, elle a subi un échec défi-
nitif à la Faculté de Lettres dans la branche Psychologie.
En date du 2 mars 2011, sa demande de transfert en Faculté de Théologie
et Sciences des Religions a été acceptée par l’UNIL ; cette dernière lui a
accordé des équivalences – relatifs aux crédits obtenus en Histoire et
Sciences des religions – afin d’intégrer en partie la deuxième année du
Bachelor. Elle a finalement obtenu un Bachelor et un Master en Sciences
des Religions, en août 2013, respectivement février 2016.
F-5565/2016
Page 3
E.
Par courrier du 26 février 2015, A._______ a signalé au SPOP qu’elle dé-
buterait un doctorat en Sciences des religions au semestre d’automne
2015.
En date du 2 février 2016, la prénommée a sollicité le renouvellement de
son autorisation de séjour pour études dans le but de compléter sa forma-
tion par un Doctorat en Sciences des Religions auprès de l’UNIL.
F.
Par communication du 21 mars 2016, le SPOP a fait savoir à la prénom-
mée qu’il était disposé à lui prolonger son autorisation de séjour pour for-
mation, sous réserve de l’approbation du Secrétariat d’Etat aux migrations
(ci-après : le SEM).
Par courrier du 4 avril 2016, le SEM a informé l’intéressée qu’il envisageait
de refuser de donner son approbation à la prolongation de l’autorisation de
séjour proposée par le SPOP et l’a invitée à exercer son droit d’être enten-
due.
G.
Par pli daté du 30 mai 2016, A._______ a transmis ses observations au
SEM. Elle a indiqué, en substance, que l’obtention d’un Doctorat constituait
le prolongement naturel et l’aboutissement du cursus qu’elle avait suivi au
sein de la Faculté de Théologie et de Sciences des Religions. Elle a expli-
qué qu’elle relevait toutes les conditions nécessaires pour la prolongation
de son autorisation de séjour pour formation et qu’un séjour au-delà de la
durée maximale prévue de 8 ans était possible dans certaines situations.
H.
Par décision du 19 juillet 2016, le SEM a refusé l’approbation à la prolon-
gation d’une autorisation de séjour pour formation en faveur de l’intéres-
sée, lui a imparti un délai de départ au 30 septembre 2016 pour quitter la
Suisse et a retiré l’effet suspensif au recours. Le SEM a tout d’abord relevé
que A._______ avait déjà eu la possibilité de faire deux formations com-
plètes en Suisse, qu’elle avait subi un échec définitif au sein de la Faculté
de Lettres de l’UNIL en 2010 et qu’elle était maintenant arrivée au terme
du programme d’études pour lequel une autorisation de séjour lui avait été
octroyée. Il a ainsi considéré qu’elle pouvait désormais se prévaloir d’une
solide formation universitaire lui permettant d’envisager son avenir profes-
sionnel dans son pays d’origine. L’autorité inférieure a ajouté que l’intéres-
sée avait effectué 9 ans de formation en Suisse et qu’une prolongation
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supplémentaire ne saurait se justifier, dans la mesure où il n’était pas dé-
montré à réelle satisfaction qu’une spécialisation dans le domaine des
sciences des religions ne pourrait pas être envisagée dans son pays d’ori-
gine. Le SEM a ainsi estimé qu’il n’était pas opportun, compte tenu de
toutes les circonstances du cas d’espèce, d’approuver le renouvellement
de son autorisation de séjour.
I.
Par acte du 13 septembre 2016, A._______ a interjeté recours à l’encontre
de la décision précitée. Elle s’est notamment appuyée sur l’arrêt du Tribu-
nal administratif fédéral C-5478/2009 du 15 juillet 2010 pour justifier la pro-
longation de son séjour. Elle a également rappelé qu’elle avait obtenu un
prix de la Faculté de théologie et de sciences des religions pour son mé-
moire de Master et que le Doctorat envisagé devait être compris comme
l’aboutissement de la formation en sciences des religions qu’elle avait en-
treprise, et non comme une troisième formation. L’intéressée a ensuite re-
levé qu’elle se consacrait à sa thèse de doctorat depuis plus de 8 mois et
que seule l’obtention d’un doctorat lui permettrait d’enseigner à l’Université
de Téhéran. Finalement, elle a précisé que la psychologie des religions
était une branche qui n’existait pas en Iran.
J.
Par décision incidente du 28 septembre 2016, le Tribunal de céans a res-
titué l’effet suspensif au recours.
K.
Par préavis du 18 novembre 2016, l’autorité inférieure a constaté qu’aucun
élément susceptible de modifier son appréciation n’avait été invoqué et a
proposé le rejet du recours.
L.
Par communication du 8 décembre 2016, la recourante s’est intégralement
référée aux moyens développés ainsi qu’aux conclusions prises dans le
mémoire déposé le 13 septembre 2016. Ce courrier a été transmis au SEM
pour connaissance.
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Page 5
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu-
lier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autori-
sation de séjour prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont sus-
ceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2
LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 LTF.
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable
(cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome
X, 2ème éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi
pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en con-
sidération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1
consid. 2).
3.
En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autori-
sation de courte durée en application de l’art. 2 let. a de l’ordonnance du
DFJP relative aux autorisations soumises à la procédure d’approbation et
aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers (RS
142.201.1) en lien avec les art. 99 et 40 LEtr.
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Page 6
Il s'ensuit que ni le SEM, ni le Tribunal ne sont liés par la proposition du
SPOP et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette
autorité.
4.
Sur le plan formel, et bien que cela n’ait pas été soulevé par la recourante,
il convient de préciser que l’objet du litige se limite à la prolongation de son
autorisation de séjour pour formation, nonobstant l’autorisation de séjour
au titre de regroupement familial dont elle a initialement bénéficiée à son
arrivée en Suisse. A ce sujet, les autorités compétentes ont attiré son at-
tention sur le fait que, contrairement à l’autorisation de séjour au titre de
regroupement familial, l’autorisation de séjour pour formation avait un ca-
ractère strictement temporaire et ne donnait aucun droit en matière d’auto-
risation définitive ou d’établissement (cf. courrier du 13 juin 2007). L’inté-
ressée a ainsi acquis une autorisation de séjour pour formation en toute
connaissance de cause. Par conséquent, elle ne peut désormais se préva-
loir de son ancien statut juridique pour justifier une prolongation de son
séjour en Suisse (cf., pour comparaison, l’arrêt du Tribunal fédéral
2C_1226/2013 du 11 mai 2015 consid. 2.4).
5.
5.1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative
pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est
plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative
doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEtr).
5.2 Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie
qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEtr).
6.
6.1 Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des
étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation
ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traite-
ment médical).
En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, un étranger peut être admis en vue
d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes:
a) la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou
le perfectionnement envisagés;
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Page 7
b) il dispose d'un logement approprié;
c) il dispose des moyens financiers nécessaires;
d) il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour
suivre la formation ou le perfectionnement prévus.
L'art. 23 al. 2 OASA dispose que les qualifications personnelles (art. 27 al.
1 let. d LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, au-
cune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indique
que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à élu-
der les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers.
6.2 En l’occurrence, l'examen des pièces au dossier conduit à constater
l’admission de l’intéressée comme doctorante par le Service des immatri-
culations et inscriptions de l’UNIL dès le semestre de printemps 2016 (cf.
courrier du 10 mars 2016). En outre, aucun élément ne permet de conclure
que la recourante ne disposerait pas d'un logement approprié et de moyens
financiers nécessaires durant son séjour d'études en Suisse. Par ailleurs,
le niveau de formation requis pour suivre la formation prévue ne saurait
être nié, dès lors qu’elle a obtenu un prix de la Faculté de théologie et de
Sciences des religions pour son mémoire de Master (cf. pces TAF 1 et 2).
Il y a donc lieu de conclure que l’ensemble des conditions posées à l’art. 27
LEtr sont remplies in casu.
6.3 Il importe toutefois de souligner que l'art. 27 LEtr est une disposition
rédigée en la forme potestative (ou "Kann-Vorschrift") et qu'en consé-
quence, même si A._______ devait remplir toutes les conditions prévues
par la loi, elle ne disposerait d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation
de séjour, à moins qu’elle ne puisse se prévaloir d'une disposition particu-
lière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est
manifestement pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un
large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (art. 96
LEtr) et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par les
art. 27 LEtr et 23 al. 2 OASA (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-
2304/2014 du 1er avril 2016 consid. 7.1 et C-2333/2013 du 18 octobre 2014
consid. 8.1). Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas con-
cret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en tenant compte,
dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la
situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration
(SPESCHA/KERKLAND/BOLZLI, Handbuch zum Migrationsrecht, 2e éd., 2015,
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Page 8
p. 89 ss). En appliquant ces principes au cas d’espèce, il y a lieu de retenir
ce qui suit.
7.
Dans la présente affaire, il est indéniable que la recourante peut faire valoir
un certain nombre d’éléments positifs à son égard.
7.1 Tout d’abord, la recourante désire enseigner à l’Université de Téhéran.
Dans cette optique, elle aimerait développer la branche « Sciences des
religions » – qui n’existerait pas à l’Université de Téhéran – et bénéficier
par la suite de conditions optimales pour mettre à profit la formation entre-
prise (cf. pce TAF 1 p. 8). Cela étant, il convient de constater que le doctorat
qu’elle a entrepris est un prolongement de sa formation en Sciences des
religions. Il y a donc lieu de retenir en sa faveur que son objectif et les
moyens planifiés pour y parvenir paraissent cohérents.
7.2 Au surplus, on mettra en exergue ses compétences dans le domaine
des Sciences des religions qui lui ont valu un Prix de la Faculté de théologie
et de Sciences des religions pour son mémoire de Master. Ce projet de
recherche faisait, au même titre que sa thèse actuelle, partie d’un travail
de rédaction. Il avait été financé par le Fonds national suisse de la re-
cherche scientifique (ci-après : FNS).
Il ressort également des pièces versées en cause que l’intéressée consti-
tue une pièce maîtresse pour l’exploitation des données, dans le cadre de
sa thèse, dès lors qu’elle est la seule personne associée au projet à con-
naître le persan et à être capable d’interpréter les dessins provenant d’en-
fants mineurs en les situant dans le contexte de l’Iran. Sur ce point, son
Professeur de thèse a indiqué que sa présence en Suisse était nécessaire,
puisqu’elle devait prendre part aux réunions d’équipe hebdomadaires, que
le matériel d’analyse se trouvait à l’Université et que les collaborateurs en
charge des collections suisses, russes, japonaises et iraniennes travail-
laient ensemble chaque semaine plusieurs heures sur des dessins prove-
nant des divers pays pour les comparer (cf. pce TAF 1 annexe 1004).
7.3 A cela s’ajoute le fait que A._______ a débuté son doctorat il y a environ
2 ans et qu’une somme importante de plus de 475'000.- a été investie dans
ledit projet rédactionnel. Le Tribunal de céans ne saurait ainsi sous-estimer
le travail fourni par la prénommée durant ce laps de temps ainsi que le
montant financé par le FNS dans le cadre de ce perfectionnement univer-
sitaire.
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Page 9
8.
Ces éléments positifs doivent cependant être fortement relativisés compte
tenu des circonstances exposées ci-dessous.
8.1 En l’espèce, il convient de rappeler d'abord que A._______ a expres-
sément sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour en Suisse en vue d'ac-
quérir une formation universitaire qu'elle a ponctuée par un Bachelor et un
Master en Science des religions. On relèvera à cet égard que, par commu-
nication du 28 octobre 2015, la recourante n’avait fait mention que d’un
Bachelor et d’un Master en Sciences des religions, ajoutant qu’elle avait
l’intention de rentrer dans son pays à la fin de sa formation. Compte tenu
de cet engagement, l'objectif de ses études en Suisse ne pouvait donc que
se limiter à l'obtention d'un Master, à moins qu'elle n'ait alors voulu tromper
les autorités sur ses véritables intentions.
Le Tribunal tient à souligner par ailleurs que A._______ s'est vu octroyer
une autorisation de séjour, compte tenu des informations concrètes qu'elle
avait initialement fournies sur la durée des études projetées en Suisse (soit
5 semestres pour le Bachelor et 4 semestres supplémentaires pour le Mas-
ter) et compte tenu de son engagement formel à quitter ce pays au plus
tard à la fin de son Master en Sciences des religions (cf. courrier du 28 oc-
tobre 2010).
8.2 Par surabondance, le Tribunal se doit de constater que la recourante
est bientôt âgée de 30 ans, qu’elle a débuté ses études universitaires en
octobre 2006, soit il y a plus de 11 an, et qu’elle a subi un échec définit en
2010 auprès de la Faculté de Lettres de l’UNIL.
Or, on ne saurait perdre de vue que les autorités compétentes doivent faire
preuve de diligence et ne pas tolérer des séjours pour études manifeste-
ment trop longs, compte tenu des problèmes humains qui peuvent en dé-
couler (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.4, et la jurisprudence citée; arrêt du TAF
C-2333/2013 et C-2339/2013 précité consid. 7.2.2, et la jurisprudence ci-
tée). A cela s'ajoute qu'une autorisation de séjour pour études ne peut être
accordée que pour un seul cursus d'études, les autorités compétentes de-
vant assurément conserver la faculté de se prononcer, en cas d'échec
d'une première formation ou d'un perfectionnement, sur l'opportunité pour
la personne concernée d'entamer une nouvelle formation ou un nouveau
perfectionnement en Suisse, notamment en fonction de la durée totale du
séjour en Suisse envisagé et des motifs ayant conduit à cet échec. A ce
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Page 10
sujet, on mettra en évidence l’art. 23 al. 3 OASA qui indique qu’une forma-
tion ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maxi-
male de huit ans.
C'est donc à juste titre que l'autorité inférieure a retenu en sa défaveur la
durée de son parcours universitaire.
8.3 On relèvera également que l’intéressée n'a débuté un nouveau cycle
d'études de doctorat qu'au début de l’année 2016 (études de doctorat qui
s'étendent sur une durée moyenne de 6 à 14 semestres, selon le site de
l’UNIL). Ainsi, l’argumentation de cette dernière selon laquelle elle a débuté
un doctorat depuis plus de 2 ans ne saurait justifier une prolongation de
son autorisation de séjour pour formation dès lors qu’elle n’a pas démontré
qu’elle pourra achever sa thèse dans un futur proche. Cette inquiétude est
corroborée par le courriel du 17 août 2016 dans lequel le Directeur ISSRC
a affirmé que A._______ se consacrerait au travail de recherche durant
encore trois années (cf. pce TAF 1 annexe 1005), soit jusqu’en août 2019.
Si tant est qu’il n’y ait pas d’imprévus, la prénommée aura étudié quasiment
13 ans sur le territoire helvétique.
A ce propos, il sied de préciser que l’arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-5478/2009 du 15 juillet 2010 dont la recourante se prévaut ne lui est
d’aucun secours. En effet, contrairement à la présente affaire, il ne restait
plus que 3 mois à l’étudiante en question pour qu’elle achève sa formation.
La prolongation de son autorisation de séjour n’a dès lors été approuvée
que sous l’angle du principe de proportionnalité, afin de lui permettre de
décrocher son diplôme.
8.4 En outre, l’intéressée est arrivée au terme du programme d’études pour
lequel une autorisation de séjour lui avait été octroyée ; elle peut ainsi se
prévaloir d’une solide formation universitaire lui permettant d’envisager son
avenir professionnel dans son pays d’origine.
Aussi, on ne saurait suivre la recourante lorsqu’elle affirme que la psycho-
logie des religions est une branche qui n’existe pas en Iran (cf. pce TAF 1
p. 8). En effet, avec une soixantaine de départements de recherche et d’en-
seignement en sciences sociales, les universités iraniennes (à Téhéran
comme en Province) développent aujourd’hui une très vive réflexion sur le
fait religieux au sein de la société iranienne contemporaine
(
eux-en-iran%C2%A0-%C3%A9tat-lieux-et-perspectives-collaboration,
consulté en mars 2018).
F-5565/2016
Page 11
Par conséquent, une prolongation supplémentaire de son autorisation de
séjour ne saurait se justifier, dans la mesure où il n’a pas été démontré à
réelle satisfaction qu’une spécialisation dans le domaine des Sciences des
religions ne pourrait pas être envisagée ailleurs qu’en Suisse.
8.5 Cela étant, il convient de constater que A._______ a débuté un docto-
rat en Sciences des religions au début de l’année 2016, sans être au bé-
néfice d’une autorisation de séjour pour formation. Par pli du 30 oc-
tobre 2015, le SEM avait pourtant signalé à celle-ci qu’il était disposé à
donner une dernière fois son approbation à la prolongation de son autori-
sation de séjour au 29 février 2016 et que s’agissant du doctorat envisagé,
la décision du SEM en matière d’approbation demeurait expressément ré-
servée. Ainsi, quoiqu’en dise la prénommée, elle a mis les autorités devant
le fait accompli, ce qui pèse de façon significative en sa défaveur.
8.6 On observera également que si la recourante n’envisageait pas de re-
noncer à sa thèse de doctorat, malgré un rejet de sa prolongation de son
autorisation de séjour pour formation, celle-ci aurait la possibilité de le faire
dans son pays d’origine au moyen des nouvelles technologies à sa dispo-
sition (téléphone, vidéo-conférence, etc.). Elle aurait également la possibi-
lité de solliciter la délivrance d’un sauf-conduit d’une courte durée pour fi-
naliser son travail de recherche.
8.7 Enfin, aux intérêts personnels de la recourante s'oppose l'intérêt public
tel qu'il résulte de l'art. 3 al. 3 LEtr. En effet, dans le contexte de la politique
migratoire menée par les autorités helvétiques, il convient également de
prendre en considération les questions liées à l'évolution sociodémogra-
phique auxquelles doit faire face la Suisse, tout en ne perdant pas de vue
que l'admission d'un étranger est une décision autonome appartenant à
tout Etat souverain, sous réserve des obligations de droit international pu-
blic (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur
les étrangers, FF 2002 3480 ss).
8.8 Cela étant, même si le Tribunal n'entend pas contester l'utilité que pour-
rait constituer la formation projetée en Suisse et comprend les aspirations
légitimes de l’intéressée à vouloir l'acquérir, il se doit néanmoins de cons-
tater que, dans le cas particulier, il n'apparaît pas que des raisons suffi-
santes soient de nature à justifier l'approbation de l'autorisation de séjour
sollicitée, au regard aussi de la politique d'admission plutôt restrictive que
les autorités helvétiques ont été amenées à adopter en la matière, et ce en
ne perdant pas de vue le fait que la Suisse n'est pas le seul pays dans
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Page 12
lequel l'intéressée aurait la possibilité d'acquérir une formation de même
niveau que celle souhaitée.
9.
Procédant à une appréciation globale des arguments soulevés, le Tribunal
de céans estime qu’il n’y a pas, dans le cas d’espèce, d’éléments suffisam-
ment convaincants pour intervenir dans la marge d’appréciation qu’il con-
vient de reconnaître au SEM.
10.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 19 juillet 2016, l'autorité
de première instance n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits perti-
nents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est
pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
11.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les
art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Compte tenu de l’issue de la présente procédure, il n’est pas alloué de
dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario et 7 al. 1 FITAF a contrario).
(dispositif page suivante)
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Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure de Fr. 1'200.- sont mis à la charge de la recourante.
Ils sont couverts par l’avance de même montant versée le 18 octobre 2016.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante, par l’entremise de son mandataire (Recommandé)
– à l'autorité inférieure (dossier SEM n° […] en retour)
– en copie, au Service de la population et des migrations du canton de
Vaud, pour information
Le président du collège : La greffière :
Philippe Weissenberger Victoria Popescu
Expédition :