B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Décision confirmée par le TF par arrêt
du 02.11.2017 (2C_207/2017)
Cour VI
F-5586/2015
Ar r ê t d u 1 7 j a n v i e r 2 0 1 7
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Andreas Trommer, Jenny de Coulon Scuntaro, juges,
Alain Surdez, greffier.
Parties
X._______,
représenté par Maître William Rappard, avocat,
boulevard des Philosophes 11, 1205 Genève,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d’approbation à
l’octroi d’une autorisation de séjour (regroupement familial)
concernant Y._______.
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Faits :
A.
Admis à venir en Suisse pour y rejoindre sa mère, X._______
(ressortissant ivoirien né le 20 août 1983) est arrivé en ce pays au mois de
janvier 2002 et a obtenu de la part de l’Office genevois de la population
(actuellement l’Office genevois de la population et des migrations [désigné
ci-après : l’OCPM]) une autorisation de séjour au titre du regroupement fa-
milial. Dite autorisation a été régulièrement renouvelée jusqu’en janvier
2012, date à laquelle une autorisation d’établissement a été octroyée au
prénommé.
B.
B.a Après avoir renoncé à une demande de regroupement familial qu’il
avait antérieurement déposée en faveur d’E._______, ressortissante
ivoirienne avec laquelle il avait, selon un extrait du registre des actes de
l’état civil d’Abidjan remis à l’OCPM, contracté mariage au mois de mars
2008, X._______ a réitéré, par lettre du 21 février 2011, la demande
formulée ainsi en faveur de la prénommée et invité l’autorité cantonale
précitée à inclure leurs deux enfants dans cette requête.
Avisé par courrier de l’OCPM, le 12 septembre 2012, qu’il appartenait à
son épouse et à leurs enfants de déposer une demande d’autorisation
d’entrée et de séjour, ainsi qu’une copie notamment de leurs documents
d’état civil, auprès de la Représentation de Suisse en Côte d’Ivoire,
X._______ a fait savoir à l’autorité cantonale genevoise, le 26 septembre
2012, qu’une procédure en divorce d’avec son épouse était en cours de-
vant les autorités ivoiriennes et que sa demande de regroupement familial
ne concernait plus que l’un de ses enfants, soit le dénommé Y._______
(ressortissant ivoirien né le 8 novembre 2001).
Par lettre du 2 août 2013, X._______ a requis formellement de la
Représentation de Suisse à Abidjan qu’elle mette son fils, Y._______, au
bénéfice du regroupement familial. Indiquant que la mère de son fils,
I._______ (ressortissante ivoirienne née le 1er février 1989), avait donné
son autorisation en vue de la venue de l’enfant en Suisse, X._______ a en
outre relevé que cette dernière n’était pas en mesure de s’en occuper et
de veiller sur sa santé. X._______ a par ailleurs précisé qu’il souhaitait que
son fils, qui avait été victime de l’ulcère de Buruli, puisse, compte tenu de
surcroît du manque de sécurité observé en Côte d’Ivoire, poursuivre sa
scolarité dans de bonnes conditions. X._______ a également souligné que
des difficultés administratives l’avaient empêché jusqu’alors de réunir tous
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les documents nécessaires pour l’admission de la demande de
regroupement familial. De plus, il avait attendu de bénéficier d’une situation
stable à D._______ avant d’entreprendre les démarches en ce sens.
Le 29 novembre 2013, Y._______ a déposé auprès de la Représentation
de Suisse à Abidjan une demande de visa de long séjour, signée le 7
octobre 2013, en vue de son regroupement familial avec X._______. Dite
demande de visa a ensuite été transmise à l’OCPM par la Représentation
de Suisse, qui a précisé que les actes d’état civil produits s’avéraient
authentiques.
B.b Par courrier du 19 décembre 2013, l’autorité cantonale précitée a
sollicité un complément d’informations de la part de X._______. Celui-ci a
notamment été invité à expliquer les raisons pour lesquelles la mère de
son fils ne pouvait plus s’en occuper eu égard aux problèmes de santé de
ce dernier et à remettre tout justificatif y relatif. X._______ a également été
prié de fournir toute pièce probante concernant les relations qu’il avait
entretenues avec son fils au cours des onze dernières années et de
communiquer la liste de tous les membres de la famille de son fils
domiciliés en Suisse et en Côte d’Ivoire.
Dans sa réponse écrite du 12 janvier 2014, X._______ a indiqué qu’en
2011, il avait demandé à son oncle d’accueillir son fils, Y._______, qui,
suite aux graves troubles survenus dans l’ouest de la Côte d’Ivoire, avait
fui cette région avec sa mère, son beau-père et ses autres frères pour
s’installer à Abidjan, ces derniers s’étant retrouvés sans toit ni ressources.
Arrivé chez l’oncle de son père, Y._______ avait dû être soigné en raison
d’une plaie occasionnée par un ulcère de Buruli, qui lui avait laissé des
séquelles à la jambe. X._______ a en outre exposé qu’il avait des contacts
réguliers par téléphone avec son fils et, parfois, par Skype lorsqu’un de ses
amis se trouvait en Côte d’Ivoire dans le cadre de ses voyages d’affaires.
Toutefois, son frère, revenu en juin 2012 d’un voyage à Abidjan, lui avait
rapporté que son fils connaissait des conditions de vie difficiles (plus
particulièrement en ce qui concernait l’habillement et les repas) auprès de
son oncle, malgré les sommes d’argent envoyées chaque mois pour
l’entretien et la scolarité de l’enfant. X._______ a également relevé qu’il
faisait parvenir de l’argent et des habits à son fils par l’intermédiaire de son
ami, quand celui-ci se rendait en Côte d’Ivoire. Au surplus, X._______ a
précisé qu’il avait encore pour toute famille dans son pays d’origine qu’un
oncle et ses jeunes demi-frères et sœurs.
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Page 4
B.c Par décision du 30 juin 2014, l’OCPM a prononcé le rejet de la de-
mande d’autorisation de séjour pour regroupement familial que X._______
avait déposée en faveur de son fils, Y._______.
Le 29 septembre 2014, X._______ a sollicité de l’OCPM la reconsidération
de sa décision. Produisant à l’appui de sa requête un procès-verbal de
constat du 16 septembre 2014 signé d’un huissier de justice et diverses
correspondances, le prénommé a fait valoir que son fils, après avoir vécu
avec sa mère de 2001 à 2009, avait, en raison du refus de son parâtre de
le prendre en charge, été placé chez la compagne de son père jusqu’en
2011, puis chez l’oncle de ce dernier jusqu’en mai 2014. Depuis cette
dernière date, l’enfant vivait chez un cousin de son père, B._______, dans
des conditions s’avérant cependant insoutenables d’un point de vue
sanitaire et psychosocial. Or, personne d’autre n’était en mesure de
s’occuper de cet enfant en Côte d’Ivoire, en particulier pour lui assurer les
soins que nécessitait sa blessure au pied et veiller à la poursuite de sa
scolarité. Affirmant disposer désormais d’une situation stable tant au
niveau de la location d’un logement que sur le plan professionnel,
X._______ a par ailleurs souligné qu’il était ainsi en mesure d’offrir à son
fils des conditions d’existence adéquates en Suisse. Ce dernier, qui
pratiquait parfaitement la langue française, n’aurait aucune difficulté à
s’intégrer aux us et coutumes helvétiques.
B.d Par lettre du 2 mars 2015, l’OCPM a informé X._______ qu’il était
disposé, au vu des conditions de vie extrêmement précaires de l’enfant
telles qu’exposées dans les pièces complémentaires produites, à revenir
sur sa décision du 30 juin 2014 et à délivrer à ce dernier, en application de
l’art. 43 LEtr (RS 142.20), un titre de séjour en vue de regroupement
familial, sous réserve de l'approbation du SEM, auquel le dossier était
transmis en ce sens.
Avisé par le SEM de son intention de refuser de donner son approbation à
l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial à son fils,
X._______ a fait part à cette autorité de ses déterminations le 26 mai 2015.
Réitérant les éléments d'information communiqués précédemment à
l'OCPM, X._______ a en outre allégué qu’il entendait prochainement
épouser son actuelle compagne, avec laquelle il serait en mesure d’offrir à
son fils une cellule familiale conforme aux intérêts de ce dernier. X._______
a encore mis en avant le fait que son oncle n’était plus en mesure de veiller
correctement sur l’enfant Y._______ de manière à lui assurer les soins
nécessaires au traitement de la maladie de Buruli.
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Page 5
C.
Par décision du 13 juillet 2015, le SEM a refusé d'octroyer à Y._______ une
autorisation d'entrée en Suisse et d'approuver la délivrance, en sa faveur,
d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Dans la
motivation de sa décision, le SEM a tout d'abord relevé que la demande de
regroupement familial présentée par X._______, le 29 novembre 2013, en
faveur de son fils était intervenue après l'échéance du délai de 5 ans
prescrit par l’art. 47 al. 1 LEtr et courant à partir du 1er janvier 2008 (art.
126 al. 3 LEtr). Seule demeurait ouverte pour ce dernier la possibilité offerte
par l'art. 47 al. 4 LEtr de bénéficier d'un regroupement familial différé pour
des raisons familiales majeures. Sur le fond, le SEM a retenu que les
conditions dont dépendait l'application de cette dernière disposition,
comme de l'art. 8 CEDH, n'étaient pas remplies, dans la mesure où la
venue en Suisse de l’enfant n’était pas motivée par la survenance d’un
changement important de circonstances en ce qui concernait la situation
personnelle et familiale de ce dernier. De l'avis du SEM, la demande de
regroupement familial visait essentiellement, comme cela ressortait du
reste des déclarations du père de l’intéressé, à permettre à ce dernier de
bénéficier de meilleures chances professionnelles et sociales.
D.
Dans le recours qu'il a interjeté auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le TAF), le 11 septembre 2015, X._______ a conclu, principalement
à l'annulation de la décision précitée du SEM et à l’octroi en faveur de son
fils d’une autorisation d’entrée et de séjour au titre du regroupement
familial, subsidiairement à l'annulation de la décision du SEM et au renvoi
de la cause à cette dernière autorité pour nouvelle décision en ce sens. A
l'appui de son recours, X._______ a confirmé de manière générale
l’argumentation développée dans le cadre de ses écritures antérieures. Le
recourant a plus particulièrement insisté sur le fait qu’il ressortait clairement
du constat établi par un huissier de justice le 16 septembre 2014 que son
cousin, B._______, marié et père de 3 enfants, hébergeait dans une
maison de deux pièces 6 autres personnes, dont l’enfant Y._______. Dans
ces circonstances, son cousin, qui avait accueilli chez lui, depuis
l’éclatement de la guerre civile en 2010, ces autres personnes, ne
parvenait plus à s’en sortir et se trouvait dans l’incapacité d’héberger plus
longtemps l’enfant Y._______. Le recourant a en outre mis en avant le fait
que ce dernier souffrait encore des séquelles de la maladie de Buruli qui
était pour lui un motif de discrimination. Les perspectives pour son enfant
d’une vie en Suisse étaient, aux yeux du recourant, incontestablement
préférables à sa situation actuelle, notamment au niveau de
l’hébergement, et serviraient dès lors son intérêt supérieur au sens de l’art.
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3 par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de
l'enfant (CDE, RS 0.107).
E.
Par décision incidente du 23 septembre 2015, le TAF a rejeté la requête du
recourant visant à ce que son enfant Y._______ fût admis, par l’octroi de
mesures provisionnelles (art. 56 PA), à entrer en Suisse et à séjourner en
ce pays jusqu’à l’issue de la présente procédure de recours, motif pris en
particulier que l’admission d’une telle requête équivaudrait à mettre le père
de l’enfant au bénéfice de ce qu’il réclamait dans la procédure principale.
F.
Par envoi complémentaire du 16 septembre 2015, le recourant a no-
tamment fait parvenir au TAF une copie de son bail à loyer signé le 25
novembre 2013, la confirmation écrite de sa déclaration de reconnaissance
faite le 30 juin 2015 à l’égard des deux filles de sa compagne nées le 14
juillet 2012 et une déclaration signée devant le Service de l’état civil de
F._______ selon laquelle les père et mère de ces dernières exerçaient
l’autorité parentale conjointe sur leurs filles.
G.
Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet dans
son préavis du 22 janvier 2016.
H.
Le recourant a formulé sa réplique par écritures du 3 mars 2016.
I.
L'autorité intimée a fait part le 18 avril 2016 de ses observations complé-
mentaires, qui ont été communiquées au recourant le 4 mai 2016, pour
information.
J.
Le 27 juin 2016, X._______ a transmis au TAF une copie de sa nomination
officielle, le 22 juin 2016, au poste d’agent de la police municipale de (…)
pour une période débutant le 1er septembre 2016 et comprenant un temps
d’essai de deux ans.
K.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de
la procédure de recours seront examinés, si besoin est, dans les considé-
rants en droit ci-après.
F-5586/2015
Page 7
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le TAF, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En parti-
culier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse
et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour prononcées par le
SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que défi-
nie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF (cf. art. 1
al. 2 LTAF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 X._______, en tant qu'il manifeste le souhait d'accueillir en Suisse son
fils, Y._______, et dans la mesure où il a pris part à la procédure devant
l'autorité inférieure, a qualité pour recourir (cf. art. 48
al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours
est recevable (art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours constate les faits
d'office, conformément à la maxime inquisitoire (cf. art. 12 PA). Par ailleurs,
elle applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués dans le
recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision
attaquée (cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après: le TF] 1C_214/2015 du 6
novembre 2015 consid. 2.2.2; ATAF 2009/57 consid. 1.2; voir également
ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht,
Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd. 2013, pp. 226/227, ad
ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres mo-
tifs que ceux invoqués (cf. notamment ATAF 2007/41 consid. 2, et réf. ci-
tées; MOSER ET AL., op. cit., p. 24 ch. 1.54). Dans son arrêt, elle prend en
considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf.
ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence citée).
3.
Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral
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détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé-
jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités
cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision
cantonale.
En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autori-
sation de séjour en application de l'art. 85 de l'ordonnance du 24 octobre
2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
(OASA, RS 142.201) autant dans son ancienne teneur que dans celle en
vigueur depuis le 1er septembre 2015 (cf. à ce sujet notamment ATF 141 II
169 consid. 4; voir également arrêt du TF 2C_401/2015 du 12 novembre
2015 consid. 2).
Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le TAF ne sont pas liés par la décision
de l’OCPM du 2 mars 2015 d'octroyer une autorisation de séjour (cf. ci-
dessus, consid. B.d) à Y._______ et peuvent donc parfaitement s'écarter
de l'appréciation faite par cette autorité.
4.
Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution sociodémographique de la
Suisse est prise en considération (art. 3 al. 3 LEtr). Les autorités compé-
tentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des inté-
rêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son de-
gré d'intégration (art. 96 LEtr).
L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de
séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition parti-
culière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. notamment
ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1, et jurisprudence citée).
4.1 Lorsque la demande tend à ce qu'un enfant puisse vivre en Suisse avec
l'un de ses parents seulement (regroupement familial partiel), le droit de
l’enfant à séjourner en Suisse dépend du statut du parent concerné (cf.
ATF 137 I 284 consid. 1.2). En l'occurrence, le recourant bénéficie d’une
autorisation d’établissement depuis le mois de janvier 2012, de sorte que
le regroupement familial doit être envisagé sous l'angle de l’art. 43 LEtr,
comme l'a retenu à juste titre le SEM. Aux termes de l’art. 43 al. 1 LEtr, le
conjoint étranger du titulaire d’une autorisation d’établissement ainsi que
les enfants célibataires étrangers de moins de dix-huit ans ont droit à
l'octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de
validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui (al. 1); les enfants
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Page 9
de moins de douze ans ont droit à l'octroi d’une autorisation d’établisse-
ment (al. 3). Le moment déterminant du point de vue de l'âge comme
condition du droit au regroupement familial en faveur d’un enfant est celui
du dépôt de la demande (cf. notamment ATF 136 II 497 consid. 3.7; arrêt
du TF 2C_909/2015 du 1er avril 2016 consid. 3.4). Dans le cas particulier,
le fils du recourant n’a pas encore atteint l’âge de 18 ans. En vertu de
l’art. 43 al. 1 LEtr, ce mineur, qui souhaite vivre auprès de son père en
Suisse, dispose potentiellement d’un droit à l'octroi d’une autorisation de
séjour, voire d’une autorisation d’établissement, étant donné qu'il était âgé
de moins de douze ans lors du dépôt de la demande de regroupement
familial et que son père bénéficiait lui-même d’une autorisation d’établisse-
ment (cf. art. 43 al. 3 LEtr; voir, en ce sens, notamment arrêt du TF
2C_110/2014 du 10 juillet 2014 consid. 1.2).
4.2 Il peut en outre invoquer la protection de la vie familiale découlant des
dispositions des art. 8 CEDH et 13 al. 1 Cst., à condition qu'il entretienne
une relation étroite et effective avec son père en Suisse (cf. notamment
ATF 137 I 284 consid. 1.3; 135 II 143 consid. 1.3.1). Dès lors toutefois que
X._______ bénéficie d'une autorisation d'établissement, le droit au
regroupement familial revendiqué doit être examiné exclusivement au re-
gard de l’art. 43 LEtr. L’art. 8 CEDH ne lui offre en effet pas une protection
plus étendue (cf. notamment arrêt du TF 2C_132/2011 du 28 juillet 2011
consid. 6.1).
5.
Le TF s'est penché à plusieurs reprises sur les conditions applicables au
regroupement familial partiel (cf. notamment ATF 136 II 78 consid. 4.7). Il
a jugé que le nouveau droit ne permettait plus de justifier l'application des
conditions restrictives posées par la jurisprudence en application de la loi
fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers
(LSEE, RS 1 113) en cas de regroupement familial partiel si celui-ci était
demandé dans les délais de l’art. 47 al. 1 LEtr. En revanche, il a précisé
que ces conditions pouvaient jouer un rôle en relation avec les "raisons
familiales majeures" au sens de l’art. 47 al. 4 LEtr, laissant subsister, dans
ce cas, les principes développés sous l'ancien droit (cf. notamment
ATF 137 I 284 consid. 2.3.1; arrêts du TF 2C_897/2013 du 16 avril 2014
consid. 2.2; 2C_1198/2012 du 26 mars 2013 consid. 4.2).
Le TF a dès lors posé de nouvelles exigences au regroupement familial
partiel (cf. ATF 136 II 78 consid. 4.8).
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Page 10
En premier lieu, la loi prévoit de manière générale que le droit au regrou-
pement familial s'éteint notamment lorsqu'il est invoqué de manière abu-
sive (art. 51 al. 1 let. a et al. 2 let. a LEtr). Il appartient dès lors aux autorités
compétentes en matière de droit des étrangers de vérifier que tel ne soit
pas le cas. En deuxième lieu, le parent qui demande une autorisation de
séjour pour son enfant au titre du regroupement familial doit disposer de
l'autorité parentale ou au moins du droit de garde sur l’enfant, même si
cette exigence ne ressort pas de l'art. 43 LEtr. Le regroupement familial
doit en effet être réalisé en conformité avec les règles du droit civil régissant
les rapports entre parents et enfants et il appartient aux autorités compé-
tentes en matière de droit des étrangers de s'en assurer. En troisième lieu,
le regroupement familial partiel suppose de tenir compte de l'intérêt supé-
rieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 par. 1 CDE et de se demander si la
venue en Suisse d'un enfant au titre du regroupement familial partiel
n'entraînerait pas un déracinement traumatisant, ne reviendrait pas de
facto à le couper de tout contact avec sa famille résidant dans son pays
d'origine et n'interviendrait pas contre la volonté de celui-ci. A cet égard,
les autorités compétentes ne sauraient substituer leur appréciation à celle
des parents et ne doivent intervenir et refuser le regroupement familial que
si celui-ci est manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant (cf. ATF 137 I
284 consid. 2.3.1; 136 II 78 consid. 4.8; 135 I 153 consid. 2.2.2 in fine;
arrêts du TF 2C_1013/2013 du 17 avril 2014 consid. 3.1; 2C_555/2012 du
19 novembre 2012 consid. 2.3, et jurispr. cit.). On ajoutera que
l’art. 12 CDE, qui garantit à l'enfant capable de discernement le droit
d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, ne lui
confère pas le droit inconditionnel d'être entendu oralement et personnel-
lement dans toute procédure judiciaire ou administrative le concernant. Il
garantit seulement qu'il puisse faire valoir d'une manière appropriée son
point de vue, par exemple dans une prise de position écrite de son repré-
sentant (cf. notamment ATF 136 II 78 consid. 4.8).
5.1 Dans le cas particulier, bien que X._______, arrivé en Suisse en janvier
2002, ait tu à l’autorité cantonale compétente en matière de droit des
étrangers l’existence de son fils Y._______ pendant plusieurs années, soit
jusqu’en automne 2008, alors qu’il était tenu de le mentionner lors de
chaque demande de nouvelle autorisation de travail, aucun des autres faits
constatés ne permet apparemment de retenir que la demande de
regroupement familial aurait été formée abusivement, en ce sens qu'il
serait permis de douter de la volonté réelle du recourant et de son fils de
reconstituer une unité familiale. Il appert en effet des déclarations formu-
lées par X._______ et des attestations de transfert d’argent versées au
dossier que, malgré la distance géographique, des liens ont été maintenus
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Page 11
entre ce dernier et son fils par le biais de contacts téléphoniques, par skype
et par des séjours du père en Côte d’Ivoire (cf. notamment p. 12,
ch. 27 à 29, du mémoire de recours et relevés de versements ayant été
effectués à l’intention de Y._______). Les relations nouées avec l’enfant, si
elle ne sauraient être qualifiées d’étroites, semblent néanmoins effectives
et ne peuvent, en l’absence d’autres éléments propres à renverser cette
constatation, être remises en cause, même s'il est vrai que les prénommés
ont vécu de manière séparée durant une longue période, soit durant plus
d’une dizaine d’années. Par ailleurs, les meilleures perspectives en matière
de formation scolaire invoquées notamment dans le cadre de la demande
de regroupement déposée le 2 août 2013 auprès de la Représentation de
Suisse à Abidjan ne sont à cet égard pas suffisantes pour qualifier la
requête d'abusive (cf. arrêt du TF 2C_639/2012 du 13 février 2013 consid.
4.5.2).
5.2 De plus il n'apparaît pas, au vu du dossier, que l'on puisse retenir l'exis-
tence d'éléments révélant la présence d'une cause de révocation au sens
de l'art. 62 LEtr (cf. arrêt du TF 2C_1013/2013 précité consid. 2.1).
5.3 En ce qui concerne l'autorité parentale, le SEM a estimé que le recou-
rant ne disposait pas d’un droit de garde sur son fils (cf. p. 5 de la décision
querellée), la mère de ce dernier étant seule détentrice des droits décou-
lant de la puissance paternelle. A ses yeux, la déclaration de transfert de
la garde au père faite sous contrôle d’huissier n’avait pas la valeur d’une
déclaration formulée devant une autorité tutélaire (cf. p. 2 de la réponse au
recours du 22 janvier 2016). Le recourant, évoquant une méprise du SEM,
fait valoir qu'il a précisément versé au dossier un certificat d’autorisation
parentale délivré par une autorité judiciaire des tutelles.
Parmi les conditions posées par la jurisprudence, l'étranger qui demande
le regroupement familial partiel pour son enfant doit, comme relevé plus
haut, être légitimé, sous l'angle du droit civil, à vivre avec son enfant en
Suisse (cf. notamment arrêt du TF 2C_752/2011 du 2 mars 2012
consid. 6.1).
En l'espèce, le recourant a produit en procédure cantonale un document
établi le 21 août 2013 par le Juge des tutelles du Tribunal de première
instance d’Abidjan (Côte d'Ivoire) qui, à la suite de la requête de la mère
de l'enfant, donne acte à celle-ci de son accord à autoriser Y._______ à se
rendre chez son père en Suisse dans le cadre du regroupement familial
(« certificat d’autorisation parentale »).
F-5586/2015
Page 12
Le document produit ainsi en procédure cantonale retient que l'enfant a été
reconnu par son père dès sa naissance et que sa mère "exerce les droits"
résultant de l'autorité parentale. Il en découle en outre que la mère entend
que l'enfant prenne résidence auprès de son père. Établie par l'autorité
tutélaire compétente, on doit en déduire, selon une conclusion identique
formulée par le TF dans le cas d’une demande de regroupement concer-
nant une ressortissante de Côte d’Ivoire, que cette autorisation officielle de
vivre avec le père légitimise ce dernier, sous l'angle du droit civil, à vivre
avec son fils Y._______ en Suisse. En considérant qu'un document
émanant d'une autorité officielle n'est pas suffisant pour établir que le re-
courant disposerait d'un droit lui permettant de vivre avec son fils en
Suisse, le SEM a procédé à une déduction qui ne peut être confirmée, car
il ne s’agit pas en l’espèce d'une simple déclaration écrite d'un parent,
considérée comme insuffisante par la jurisprudence (cf. arrêt du TF
2C_752/2011 précité consid. 6.2).
6.
6.1 La loi sur les étrangers a introduit des délais pour requérir le regroupe-
ment familial. Dans l’esprit du législateur, l’intégration des enfants est en
effet considérablement facilitée lorsque le regroupement familial intervient
rapidement. Une formation scolaire suffisamment longue en Suisse
constitue sans doute une base solide de réussite future, car les enfants y
acquièrent notamment les indispensables aptitudes linguistiques (cf.
Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étran-
gers, FF 2002 3469, p. 3512 ch. 1.3.7.7 [ci-après : Message LEtr]). Hormis
les membres de la famille d'un ressortissant suisse titulaires d'une autori-
sation de séjour durable délivrée par un Etat avec lequel la Suisse a conclu
un accord sur la libre circulation des personnes (art. 47 al. 2 LEtr en relation
avec l’art. 42 al. 2 LEtr), le regroupement familial doit être demandé dans
un délai de cinq ans et, pour les enfants de plus de 12 ans, dans un délai
de 12 mois (art. 47 al. 1 LEtr). Ces délais commencent à courir, pour les
membres de la famille d’étrangers, lors de l'octroi de l’autorisation de séjour
ou d’établissement ou lors de l’établissement du lien familial (art. 47 al. 3
let. b LEtr). Au titre des dispositions transitoires, l’art. 126 al. 3 LEtr prévoit
que les délais fixés à l’art. 47 al. 1 LEtr commencent à courir à l'entrée en
vigueur de la loi, soit le 1er janvier 2008, dans la mesure où l'entrée en
Suisse ou l’établissement du lien familial sont antérieurs à cette date.
Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des
raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEtr). En outre, les droits au re-
groupement familial prévus à l’art. 43 LEtr s'éteignent lorsqu'ils sont invo-
qués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la loi sur les
F-5586/2015
Page 13
étrangers ou ses dispositions d’exécution (art. 51 al. 2 LEtr) ou s'il existe
des motifs de révocation au sens de l’art. 62 LEtr (cf. notamment arrêts du
TF 2C_1014/2014 du 21 janvier 2016 consid. 2; 2C_438/2015 du 29
octobre 2015 consid. 4.1).
6.2 En l'espèce, le délai de cinq ans prévu par l’art. 47 al. 1 LEtr, a, en vertu
de la disposition transitoire de l’art. 126 al. 3 LEtr, commencé à courir le 1er
janvier 2008 et est arrivé à expiration à fin 2012. Il ressort des pièces du
dossier que le recourant a formellement sollicité le regroupement familial
avec son fils Y._______ en communiquant les coordonnées exactes d’état
civil de ce dernier au plus tôt le 2 août 2013 par une requête écrite adressée
à l’Ambassade de Suisse à Abidjan, qui a été suivie du dépôt par l’enfant,
le 29 novembre 2013, du formulaire idoine de demande pour un visa de
long séjour (visa D) auprès de la même Représentation de Suisse. Il
s’ensuit que la demande de regroupement familial présentée par
X._______ en faveur de son fils n’a pas été introduite en temps utile au
sens des dispositions susmentionnées, ce que ne conteste pas le pré-
nommé (cf. p. 28 du mémoire de recours).
Le regroupement sollicité ne peut donc être accordé qu'en présence de
raisons familiales majeures au sens de l’art. 47 al. 4 LEtr.
7.
7.1
7.1.1 En cas de regroupement familial différé partiel, les raisons familiales
majeures au sens de cette disposition peuvent être invoquées, selon
l'art. 75 OASA, lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un
regroupement familial en Suisse. C'est notamment le cas lorsque des
enfants se trouveraient livrés à eux-mêmes dans leur pays d'origine (par
ex. décès ou grave maladie de la personne qui en a la charge). C'est l'inté-
rêt de l'enfant et non les intérêts économiques (prise d'une activité lucrative
en Suisse) qui priment (cf. Message LEtr, FF 2002 3549). Il n'est fait usage
de l'art. 47 al. 4 LEtr qu'avec retenue (cf. notamment ATF 137 I 284
consid. 2.3.1; arrêts du TF 2C_363/2016 du 25 août 2016 consid. 2.3;
2C_438/2015 précité consid. 5.1; 2C_1129/2014 du 1er avril 2015
consid. 3.2). Selon la volonté du législateur, l’octroi d’une autorisation en
vue de regroupement familial, lorsque la demande déposée en ce sens
intervient en dehors des délais prévus à cet effet, doit rester l’exception et
ne pas constituer la règle (cf. notamment arrêts du TF 2C_781/2015 du 1er
avril 2016 consid. 4.2; 2C_767/2015 du 19 février 2016 consid. 5.1.1).
F-5586/2015
Page 14
7.1.2 D’après la jurisprudence rendue sous l'empire de la LSEE, le regrou-
pement familial partiel différé est soumis à des conditions strictes. La re-
connaissance d'un droit au regroupement familial suppose alors qu'un
changement important de circonstances, notamment d'ordre familial, se
soit produit, telle qu'une modification des possibilités de la prise en charge
éducative à l'étranger. Lorsque le regroupement familial est demandé à
raison de changements importants des circonstances à l'étranger, no-
tamment dans les rapports de l'enfant avec le parent qui en avait la charge,
il convient d'examiner s'il existe des solutions alternatives, permettant à
l'enfant de rester où il vit; cette exigence est d'autant plus importante pour
les adolescents (cf. notamment ATF 133 II 6 consid. 3.1.2; arrêts du TF
2C_905/2015 du 22 décembre 2015 consid. 4.2; 2C_438/2015 précité
consid. 5.1). D'une manière générale, plus le jeune a vécu longtemps à
l'étranger et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les motifs
propres à justifier le déplacement de son centre de vie doivent apparaître
sérieux et solidement étayés. Des difficultés d’intégration peuvent en effet
déjà survenir à l’âge de 13 ans. Le regroupement familial partiel suppose
également de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige
l'art. 3 par. 1 CDE. Enfin, les raisons familiales majeures pour le regroupe-
ment familial ultérieur doivent être interprétées d'une manière conforme au
droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 Cst. et 8 CEDH; cf.
notamment arrêts du TF 2C_781/2015 précité consid. 4.2; 2C_1129/2014
précité consid. 3.2).
7.2
7.2.1 Au préalable, le TAF relève qu'en vertu de l’art. 47 al. 4 LEtr, les
enfants de plus de 14 ans sont entendus si nécessaire. Y._______ a atteint
ses 14 ans au mois de novembre 2015. Parmi les pièces produites par le
recourant à l’appui de son recours du 11 septembre 2015 figure notamment
une lettre écrite non datée de son fils exprimant son désir pressant de
rejoindre son père en Suisse. Du moment que ce dernier a pu faire
entendre son avis, le TAF estime que Y._______ a exercé son droit d'être
entendu et qu'il n'y a pas lieu d'ordonner son audition au sens de la
disposition précitée (cf. notamment arrêt du TF 2C_1085/2012 du 12
novembre 2012 consid. 4.3).
7.2.2 Cela étant, il s'agit d'examiner si les conditions restrictives mises à
l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 47 al. 4 LEtr - en rela-
tion avec l'art. 8 CEDH - sont réalisées dans le cas d'espèce, au sens de
la jurisprudence mentionnée plus haut (cf. consid. 7.1.1 et 7.1.2 supra).
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Page 15
7.2.2.1 Dans ses différentes écritures, le recourant n'a eu de cesse de faire
valoir que la prise en charge éducative de son fils ne pouvait plus être
convenablement assurée en Côte d’Ivoire, eu égard de surcroît aux sé-
quelles dont il pâtit par suite de la maladie de Buruli. A l’exception d’un
constat d’huissier établi en date du 16 septembre 2014 et de lettres éma-
nant notamment de la mère de son fils et d’un cousin auprès duquel serait
actuellement hébergé ce dernier, X._______ n'a toutefois fourni aucun
élément tangible à l'appui de ses assertions, notamment d’ordre médical,
ni surtout développé de claires explications permettant de les accréditer.
Selon les indications données par le recourant dans sa requête écrite du 2
août 2013 envoyée à l’adresse de la Représentation de Suisse à Abidjan,
la mère de son fils n’avait plus la capacité de s’occuper de ce dernier et de
veiller sur sa santé, l’intéressé ayant été victime de l’ulcère de Buruli qui lui
avait paralysé la jambe. Dans ces conditions, lui et la mère de l’enfant
avaient convenu qu’il était dans l’intérêt de celui-ci de vivre auprès de son
père en Suisse où il pourrait bénéficier d’une bonne scolarité. X._______
a repris cette même version des faits devant la Représentation de Suisse
à Abidjan lors du dépôt de la demande formelle de regroupement familial
le 29 novembre 2013 (cf. propos mentionnés par l’OCPM dans les faits tels
que relatés dans sa décision de refus d’autorisation de séjour du 30 juin
2014 [voir p. 1]). Dans un courrier du 12 janvier 2014 adressé à l’OCPM,
X._______ affirme que l’enfant aurait, à sa demande, été confié, en 2011,
à l’oncle du prénommé, la mère de l’enfant et sa belle-famille ayant dû fuir
l’ouest de la Côte d’Ivoire en raison des exactions qui y étaient commises
pour se réfugier à Abidjan et ayant, dans ces circonstances, perdu tous
leurs biens. La mère et le beau-père de Y._______ n’auraient ainsi plus été
en mesure de prendre en charge leurs six enfants. Par la suite, un petit
frère du recourant, revenu d’un voyage à Abidjan, lui aurait alors rapporté
que son enfant était mal nourri, n’était pas correctement vêtu et vivait de
façon isolée (cf. lettre du 12 janvier 2014 adressée à l’OCPM). Le procès-
verbal de constat du 16 septembre 2014 établi par un huissier de justice
sur requête de X._______ mentionne que la mère de l’enfant avait mis
dehors de la maison ce dernier à la demande expresse de son époux qui
rejetait cet enfant au motif qu’il n’était pas de lui. Un petit frère du recourant
avait alors accueilli l’enfant, mais menaçait également de le mettre à la rue
faute de place dans son appartement de deux pièces où vivaient onze
personnes. Dans les précisions qu’il a communiquées à l’OCPM lors de sa
demande de reconsidération du 29 septembre 2014 à laquelle avait été
jointe notamment la dernière pièce citée, X._______ a exposé que son fils
avait vécu avec sa mère jusqu’en 2009, date à laquelle cette dernière
s’était remariée avec un homme qui avait rapidement refusé de prendre en
charge Y._______. D’entente avec la mère de l’enfant, il avait pris la
F-5586/2015
Page 16
décision de le placer chez son ancienne compagne jusqu’en 2011, puis
chez son oncle jusqu’en 2014. A partir de mai 2014, la mère de l’enfant
l’aurait confié à un cousin du recourant, B._______. Des allégations formu-
lées dans le mémoire de recours, il en ressort que la mère de l’enfant aurait
exercé la garde de l’enfant jusqu’en 2009 et, après avoir emménagé chez
son époux, aurait déposé l’enfant chez un cousin du recourant, compte
tenu notamment des problèmes financiers rencontrés par son époux (cf.
pp. 15 et 30). La situation de l’enfant chez ce cousin se serait péjorée de-
puis 2010, date à partir de laquelle le foyer dans lequel il était ainsi hébergé
se serait retrouvé surchargé par le nombre des personnes qui s’y seraient
réfugiées (cf. p. 30 du recours). Dans sa réplique du 3 mars 2016,
X._______ indique tantôt que son fils vit actuellement chez son oncle (cf.
p. 5) tantôt qu’il réside actuellement chez son cousin, après une période
passée chez son oncle, C._______ (cf. p. 9).
De telles dissemblances dans les déclarations faites successivement par
le recourant au sujet des raisons ayant conduit à un changement de la prise
en charge éducative de son fils et des conditions d’hébergement de ce
dernier ne permettent pas de tenir pour établi le fait qu’une modification
importante des circonstances serait survenue sur le plan familial, plus
particulièrement dans les rapports de l’enfant avec le parent qui en a la
charge. Les explications divergentes données à ce propos par X._______
laissent plutôt penser que le prénommé ne paraît pas connaitre la situation
exacte de son fils en Côte d’Ivoire et que les contacts qu’il aurait
régulièrement entretenus avec ce dernier au fil des années n’étaient pas
aussi intenses qu’il veut bien le prétendre. On en veut pour preuve que le
recourant n'a même pas mentionné, dans la rubrique y relative de chacune
des demandes d’autorisation de travail déposées auprès de l’OCPM entre
avril 2002 et juillet 2008, l’existence de son fils Y._______. Ce n’est
apparemment qu’à l’automne 2008 que X._______ a pour la première fois
indiqué à l’OCPM qu’il était le père de cet enfant, conçu avec une
dénommée E._______ (ressortissante ivoirienne née le 5 avril 1980 [cf.
note interne de l’OCPM du 2 octobre 2008]), qu’il avait épousée, selon un
extrait du registre des actes d’état civil transmis à l’autorité cantonale
précitée, le 29 mars 2008, et qui s’est révélée par la suite ne pas être la
mère de l’enfant précité. A noter dans ce contexte que les attestations
versées au dossier concernant les transactions financières que le re-
courant soutient avoir opérées avec des membres de sa famille en Côte
d’Ivoire au titre de sa participation à l’entretien de son fils ne couvrent, à
l’exception d’un versement effectué en juillet 2010, que la période comprise
entre mai 2013 et janvier 2014 (cf. pièces jointes à la demande de re-
considération présentée auprès de l’OCPM le 29 septembre 2014).
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Page 17
7.2.2.2 De plus et surtout, la mère de l’enfant, qui n’est point décédée et
ne souffre pas d’une grave maladie, est censée être toujours disponible
pour l'éducation de son fils. Bien qu’il ait prétendu, lors du dépôt de sa
demande de regroupement auprès de la Représentation de Suisse en no-
vembre 2013, que la mère de Y._______ n’était plus en mesure de
s’occuper de ce dernier en raison du fait qu’il souffrait de la maladie de
Buruli, X._______ n’a pas apporté d’éléments à ce sujet, plus
particulièrement par rapport à l’aspect médical de la prise en charge de
l’enfant, expliquant un tant soit peu l'inaptitude de la mère sur ce plan-là,
alors qu’il y avait été expressément invité par l’OCPM (cf. p. 1 de la déci-
sion de l’autorité cantonale précitée du 30 juin 2014). A cet égard, il résulte
des indications fournies par la mère de Y._______ à l’attention de l’huissier
de justice chargé par le recourant de procéder à un constat des conditions
d’existence de son fils que cette dernière rencontrerait chaque jour son
enfant (cf. p. 3 du procès-verbal de constat du 16 septembre 2014), de
sorte qu’elle serait à même de fournir, même si l’on part de l’idée que son
époux refuse d’accueillir l’enfant au sein de leur foyer, un certain soutien à
l’enfant et de s’assurer tout au moins que ce dernier a accès aux soins
médicaux nécessaires. La demande de regroupement familial s’apparente
ainsi plus à une volonté d'alléger la charge éducative de la mère qu’à une
réelle incapacité de cette dernière d’assumer une telle prise en charge. Or,
le regroupement familial partiel basé sur des raisons familiales majeures
ne saurait avoir pour vocation de répondre à une telle volonté des parents,
en particulier de permettre au parent ayant jusqu’alors assuré la garde de
l’enfant sur place de se délier de ses obligations légales (cf. arrêt du TF
2C_555/2012 précité consid. 3.3; arrêts du TAF
F-2435/2015 du 11 octobre 2016 consid. 9.6.4; C-2704/2014 du 22 dé-
cembre 2015 consid. 5.3.2.2, et réf. cit.). Au demeurant, les explications
données à propos du refus du beau-père de Y._______ de continuer à
prendre en charge cet enfant ne sont pas davantage d’une réelle clarté.
Indépendamment du fait que, dans sa lettre explicative du 12 janvier 2014
adressée à l’OCPM, le recourant n’a point évoqué un tel refus du beau-
père, il ressort des pièces versées au dossier que ce dernier ne voudrait
plus de l’enfant Y._______ tantôt en raison du fait que l’enfant serait à la
source de tous ses soucis financiers (cf. notamment lettre de B._______
du mois de septembre 2014 et p. 8 du recours), tantôt parce qu’il avait de
gros problèmes financiers et que l’enfant était malade (cf. lettre de la mère
de l’enfant du mois de septembre 2014), tantôt en raison du fait que l’enfant
n’était pas de lui (cf. notamment p. 2 du procès-verbal de constat du 16
septembre 2014).
F-5586/2015
Page 18
7.2.2.3 Même si l’on devait retenir l’hypothèse selon laquelle la famille qui
héberge actuellement l’enfant, en raison du rejet exprimé par le beau-père
de ce dernier de l’accueillir au sein de son foyer, ne peut plus lui offrir des
conditions de vie décentes, il reste que le recourant n’a pas démontré qu’il
avait en vain exploré, avec le concours de la mère de l’enfant, d’autres
possibilités d’accueil pour l’enfant au sein de leurs parentés respectives
(cf. notamment arrêts du TF 2C_485/2013 du 6 janvier 2014 consid. 3.1.3;
2C_97/2013 du 26 août 2013 consid. 3.1.1). C’est le lieu ici de rappeler
que, lorsque le regroupement familial est demandé à raison de change-
ments importants des circonstances à l'étranger, notamment dans les
rapports de l'enfant avec le parent qui en avait la charge, il convient d'exa-
miner s'il existe des solutions alternatives, permettant à l'enfant de rester
où il vit (cf. consid. 7.1.2 supra). Cette exigence est particulièrement impor-
tante pour un adolescent qui n’a jamais vécu en Suisse et qui a suivi sa
scolarité dans son pays d’origine (cf. notamment arrêts du TF
2C_438/2015 précité consid. 5.3; 2C_555/2012 précité consid. 3.3). Or,
Y._______ est actuellement âgé de 15 ans. L’assertion du recourant selon
laquelle personne n’est en mesure de prendre en charge l’enfant en Côte
d’Ivoire (cf. p. 3, ch. 7, de la demande de reconsidération présentée auprès
de l’OCPM le 29 septembre 2014) apparaît peu vraisemblable. Si
l’essentiel de la famille paternelle de Y._______ réside en Suisse (grands-
parents paternels et deux frères du recourant [cf. lettre non datée du
recourant jointe à ses déterminations du 26 mai 2015]), X._______ n’a en
tous les cas pas allégué ni établi qu’il avait cherché, comme les autorités
helvétiques pouvaient l’attendre du prénommé (cf. notamment arrêt du TF
2C_438/2015 précité consid. 5.3), une solution de garde alternative auprès
des membres de la famille maternelle de l’enfant. Expressément invité par
l’OCPM à fournir la liste de tous les membres de la famille de son fils en
Côte d’Ivoire (cf. correspondance de cette autorité du 19 décembre 2013),
le recourant a curieusement gardé le silence sur l’existence des membres
de la famille de la mère de l’enfant (cf. notamment lettre du recourant du
12 janvier 2014 adressée à l’OCPM et lettre non datée du prénommé jointe
à ses déterminations du 26 mai 2015). C’est le lieu ici de souligner que la
maxime d’office, applicable en matière administrative, est tempérée par le
devoir des parties de collaborer à l’établissement des faits; or, ce devoir
est particulièrement marqué lorsqu'il s'agit, comme en l'espèce, d’établir
des faits que les parties sont mieux à même de connaître que l'autorité, par
exemple parce qu'ils ont trait à leur situation personnelle (cf. notamment
arrêt du TF 2C_276/2011 du 10 octobre 2011 consid. 4.2 [non publié in ATF
137 II 393], et jurisprudence citée). En l'absence de collaboration de la
partie concernée par de tels faits et d'éléments probants au dossier,
l'autorité qui met fin à l'instruction du dossier en considérant qu'un fait ne
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Page 19
peut être considéré comme établi, ne tombe ni dans l'arbitraire ni ne viole
l'art. 8 CC (cf. notamment ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).
7.2.2.4 Dans ces conditions, le TAF ne saurait, à l’instar de l’autorité inti-
mée, retenir l’existence de raisons familiales majeures propres à justifier,
en application de l’art. 47 al. 4 LEtr, la venue de Y._______ auprès de son
père en Suisse au titre du regroupement familial. La seule volonté du
recourant de se faire rejoindre par son fils en Suisse, après toutes ces
années de séparation, afin de lui assurer un meilleur avenir ne permet pas
à elle seule d’admettre qu’il y a là un motif susceptible d’autoriser un
regroupement familial différé. Y._______, dont la mère vit toujours en Côte
d’Ivoire, a ses attaches sociales et culturelles dans ce pays, où il a séjourné
durant toute sa vie (cf., en ce sens, arrêt du TF 2C_1075/2015 du 28 avril
2016 consid. 3.2). Cet adolescent, qui n’a tout au plus cohabité avec son
père que durant les deux premiers mois de son existence, a aujourd'hui 15
ans et avait un peu moins de 12 ans au moment du dépôt de la demande
de regroupement. Il n’a jamais résidé en Suisse avec son père. Il a suivi
jusqu’alors, en tout ou partie, sa scolarité en Côte d’Ivoire. Sa venue en
Suisse signifierait devoir s'adapter à un mode de vie différent de celui suivi
jusque-là. En outre, le bien de l'adolescent ne réside pas forcément dans
un déménagement. Un tel changement peut en effet être vécu comme un
déracinement et conduire à des problèmes d'intégration, ce d'autant plus
que la vie sociale de l’intéressé s'est développée en Côte d’Ivoire pendant
toute cette période et qu’il y est censé avoir achevé sa scolarité (cf.
notamment arrêt du TF 2C_285/2015 du 23 juillet 2015 consid. 3.3). Quant
au principe posé par la jurisprudence selon lequel il appartient
prioritairement aux parents de décider du lieu de séjour de leurs enfants, il
y a lieu de rappeler que l'art. 8 CEDH (pas plus d'ailleurs que la CDE) ne
confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé (cf.
notamment ATF 140 I 145 consid. 3.1; 135 I 153 consid. 2.1 et consid.
2.2.2). Le recourant peut du reste continuer d'entretenir des relations avec
son fils entre la Suisse et la Côte d’Ivoire, comme il l'a fait dans les
dernières années, et d’aider financièrement ce dernier depuis la Suisse, en
prenant en charge, compte tenu de l’augmentation de salaire dont il
bénéficiera dans l’exercice de sa nouvelle fonction d’agent de police muni-
cipale, les frais liés à son entretien et au traitement de la maladie de Buruli
qui, ainsi que l’admet du reste X._______ (cf. p. 3, let. d, des dé-
terminations envoyées le 26 mai 2015 au SEM), est susceptible d’être trai-
tée dans son pays d’origine. Il est notoire au demeurant qu’en Côte d’Ivoire
le coût de la vie est sans commune mesure moins cher qu'en Suisse.
F-5586/2015
Page 20
En conséquence, et après une pesée globale de tous les intérêts en pré-
sence, le TAF, sans minimiser les problèmes rencontrés par Y._______ sur
le plan médical et de son hébergement, ni la difficulté de vivre éloigné de
son père, estime que le recourant n’a pas démontré que son fils devait faire
face à une importante modification de sa situation familiale et de ses
besoins justifiant la reconnaissance de raisons familiales majeures. Dans
ces conditions, c'est à bon droit que l'autorité intimée a jugé qu'il n'y avait
pas lieu d’octroyer une autorisation d’entrée et de séjour à Y._______ au
titre du regroupement familial différé tel que prévu par l’art. 47 al. 4 LEtr.
8.
Le recourant sollicite son audition personnelle par le TAF, de manière à
pouvoir exposer les effets destructeurs sur son fils du maintien prolongé
dans la situation actuelle (cf. p. 3 des écritures du recourant datées du 15
septembre 2015 et postées le 16 octobre 2015).
8.1 Si le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) comprend celui de s'expri-
mer avant le prononcé de la décision, il n'implique pas en revanche le droit
de s’exprimer verbalement devant l’autorité appelée à statuer. Le TAF tient
en effet à rappeler que la procédure de recours régie par la PA est en prin-
cipe écrite. En effet, ni l'art. 29 PA, ni l'art. 29 Cst. (l’art. 29 PA n’ayant pas
d’autre portée que la garantie de l’art. 29 al. 2 Cst.; cf. arrêt du TF
1E.24/2001 du 17 avril 2002 consid. 2) ne donne à celui qui est partie à
une procédure administrative le droit d'être entendu oralement par l’autorité
(cf. notamment ATF 140 I 68 consid. 9.6.1; 134 I 140 consid. 5.3; voir éga-
lement arrêt du TF 1C_136/2015 du 20 août 2015 consid. 2.2). Au regard
de l’art. 29 al. 2 Cst., il suffit que chaque intéressé puisse fournir ses expli-
cations ou présenter son point de vue verbalement ou par écrit, en
personne ou par l'intermédiaire d'un représentant (cf. notamment ATF 125
I 113 consid. 2a; arrêt du TF 6B_14/2012 du 15 septembre 2012
consid. 3.3).
8.2 En l'occurrence, le recourant a eu l'occasion de s'exprimer à plusieurs
reprises par écrit et de produire les pièces qu'il jugeait nécessaires pour
trancher la présente affaire, ce qui suffit à respecter son droit d'être
entendu tel qu'il résulte des art. 29 al. 2 Cst. et 29 PA (cf. notamment arrêt
du TF 1C_279/2011 du 7 octobre 2011 consid. 4.2). En outre, au vu des
versions divergentes formulées par X._______ au sujet de l’évolution de la
situation familiale de son fils, l'audition du prénommé ne s'impose pas (cf.
notamment arrêt du TF 2C_358/2009 du 10 décembre 2009 consid. 4.2).
Le recourant n'explique du reste pas ce que des commentaires oraux
supplémentaires de sa part apporteraient dans la présente cause au vu
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des développements antérieurs, ni ne démontre en quoi de telles
précisions supplémentaires de sa part seraient susceptibles de modifier
l'appréciation de l'autorité intimée. Enfin, le TAF considère que les
éléments essentiels sur lesquels il a fondé son appréciation ressortent du
dossier et ne nécessitent aucun complément d'instruction (cf., en ce sens,
notamment arrêt du TF 1C_136/2015 précité consid. 2.2). A cela s’ajoute
que le juge est autorisé à effectuer une appréciation anticipée des preuves
déjà disponibles et, s'il peut admettre de façon exempte d'arbitraire qu'une
preuve supplémentaire offerte par une partie serait impropre à ébranler sa
conviction, refuser d'administrer cette preuve (cf. notamment ATF 140 I
285 consid. 6.3.1; arrêt du TF 5A_127/2016 du 18 mai 2016 consid. 4). Le
TAF estime par conséquent inutile de faire droit à la demande du recourant
tendant à une audition personnelle, dès lors que celui-ci a eu l'occasion
d'exposer l'ensemble de ses arguments dans la présente procédure de re-
cours.
9.
Il s'ensuit que, par sa décision du 13 juillet 2015, l'autorité intimée n'a ni
violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou
incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 900 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ces frais sont prélevés sur l’avance d’un même montant
versée le 9 octobre 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé :
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– au recourant, par l’entremise de son mandataire (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure, dossier SYMIC (…) en retour
– en copie, à l’Office de la population et des migrations du canton de
Genève (Direction générale), pour information, avec dossiers
cantonaux en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :