B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Décision confirmée par le TF par arrêt
du 29.06.2018 (2C_103/2018)
Cour VI
F-5592/2016
Ar r ê t d u 1 4 d é c emb r e 2 0 1 7
Composition
Gregor Chatton (président du collège),
Blaise Vuille, Yannick Antoniazza-Hafner, juges,
Fabien Cugni, greffier.
Parties
A._______,
représenté par le Centre de Contact Suisses – Immigrés
(CCSI),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de
séjour et renvoi de Suisse.
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Faits :
A.
Entré pour la première fois en Suisse le 30 septembre 2012, A._______,
ressortissant du Bénin né le (…) 1984, y a déposé une demande d’asile
sous une fausse identité.
Ayant quitté le lieu de domicile auquel il avait été attribué en vertu de la
législation sur l’asile, sa requête a été classée par l’office fédéral compétent
le 8 août 2014.
B.
Le 19 juin 2014, A._______ a contracté mariage, à X._______ (Bénin),
avec un citoyenne suisse, B._______, née le (…) 1971, originaire de la
Côte d’Ivoire.
Le 4 novembre 2014, l’intéressé est entré en Suisse, muni d’un visa délivré
par la Représentation helvétique à Accra (Ghana) le 30 octobre 2014, afin
de rejoindre son épouse.
Le 12 novembre 2014, le Service de la population et des migrants du can-
ton de Fribourg (ci-après : le Service cantonal) a délivré à l’intéressé une
autorisation de séjour pour regroupement familial, valable jusqu’au 4 no-
vembre 2015.
C.
Le 12 décembre 2014, B._______ est décédée des suites d’une maladie
oncologique.
D.
Par ordonnance pénale du 15 décembre 2014, le Ministère public du can-
ton de Fribourg a reconnu l’intéressé coupable de faux dans les titres (pour
avoir déposé une demande d’asile sous une fausse identité) et l’a con-
damné de ce fait à un travail d’intérêt général de 80 heures, avec sursis
pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de Fr. 300.-.
E.
Par courrier du 11 mars 2015, le Service cantonal a avisé A._______, par
l’entremise du CCSI, qu’il envisageait de révoquer son autorisation de sé-
jour et de prononcer son renvoi, au motif qu’il ne remplissait plus les con-
ditions pour bénéficier d’une autorisation de séjour à la suite du décès de
feu son épouse. En outre, ledit service a relevé que l’intéressé dépendait
de l’aide sociale depuis le 1er novembre 2014, qu’il ne disposait que d’un
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contrat de travail pour une mission temporaire de trois mois et qu’il avait
subi une condamnation pénale le 15 décembre 2014.
Le 26 mars 2015, A._______ a déposé ses déterminations dans le cadre
du droit d’être entendu. Il a exposé, pour l’essentiel, n’avoir appris la mala-
die de sa femme qu’à son arrivée en Suisse, en précisant que celle-ci lui
avait uniquement parlé d’un cancer du sein dont elle avait été atteinte par
le passé et dont elle prétendait être guérie.
Le 2 avril 2015, le prénommé a déposé un certificat médical attestant que
la maladie de feu son épouse s’était rapidement détériorée à partir du mois
de septembre 2014.
En date du 17 juin 2015, le Service cantonal a procédé à l’audition
d’A._______ portant notamment sur les circonstances du mariage con-
tracté le 19 juin 2014 et sur les problèmes de santé rencontrés par
B._______.
F.
Par écrit du 11 août 2015, le Service cantonal a fait savoir au prénommé
qu'il était disposé à lui octroyer une autorisation de séjour en application
de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr (RS 142.20), sous réserve de l’approba-
tion du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM), auquel le dos-
sier était transmis.
G.
Le 12 février 2016, le SEM a fait savoir à A._______ qu'il envisageait de
refuser de donner son approbation à la proposition cantonale, tout en lui
donnant l'occasion de prendre position à ce sujet avant le prononcé d'une
décision.
L’intéressé a fait parvenir ses déterminations au SEM par courrier du 1er
avril 2016. A cette occasion, il a réitéré pour l’essentiel les explications four-
nies dans le cadre de la procédure cantonale. Il a également mis en avant
la sincérité du mariage qu’il avait contracté avec feu son épouse, en affir-
mant qu’ils « s’aimaient réellement et se connaissaient déjà très bien au
moment où ils ont décidé de se marier puisqu’ils avaient vécu ensemble
presque une année ». De plus, il a estimé qu’il pouvait désormais se pré-
valoir d’une intégration professionnelle remarquable et que la condamna-
tion pénale subie n’atteignait pas le degré de gravité requis par la loi pour
justifier la révocation de son titre de séjour. Enfin, il a indiqué qu’il ne dis-
posait plus de liens étroits avec le Bénin, où seule sa mère vivait encore.
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Page 4
H.
Par décision du 12 juillet 2016, le SEM a refusé de donner son approbation
à la prolongation de l'autorisation de séjour d’A._______ et a prononcé son
renvoi de Suisse. Dans la motivation de sa décision, l’autorité de première
instance a d’abord retenu que l'union conjugale du prénommé avait duré
moins de trois ans, de sorte que celui-ci ne pouvait pas prétendre au re-
nouvellement de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 50 al. 1 let.
a LEtr. Elle a estimé ensuite, après avoir constaté que la vie commune des
époux avait été très courte et qu’il était difficile de déterminer avec préci-
sion si B._______ était réellement malade au moment de la conclusion du
mariage le 19 juin 2014, que l’intéressé ne pouvait pas se prévaloir du dé-
cès de la prénommée aux fins d’exiger la prolongation de son autorisation
de séjour sous l’angle de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr. A ce propos, le
SEM a exposé que la relation des époux n’avait pas été d’une intensité
suffisante, au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour justifier le
recours à la présomption selon laquelle le décès du conjoint suisse consti-
tuait une raison personnelle grave qui imposait la poursuite du séjour en
Suisse du conjoint étranger survivant. Sur un autre plan, le SEM a consi-
déré que la réintégration d’A._______ dans son pays d'origine ne pouvait
pas être considérée comme fortement compromise, motifs pris que l’inté-
ressé résidait régulièrement en Suisse depuis dix-neuf mois seulement,
qu’il ne pouvait pas se prévaloir d’une intégration professionnelle particu-
lière en ce pays, qu’il avait été dépendant financièrement de l’aide sociale
du mois de novembre 2014 au mois de novembre 2015, à raison de Fr.
10'868.-, et qu’il avait été condamné pénalement le 15 décembre 2014 pour
faux dans les titres. Enfin, le SEM a considéré que l'exécution du renvoi de
l'intéressé de Suisse était possible, licite et raisonnablement exigible au
sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr.
I.
Par acte du 14 septembre 2016, A._______, agissant par l’entremise du
CCSI, a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en concluant à l'annulation de
la décision précitée et à la prolongation de l’autorisation de séjour sollicitée.
Dans son pourvoi, le recourant a argué de sa bonne foi, en contestant avoir
épousé une citoyenne suisse gravement atteinte dans sa santé dans le but
de pouvoir se prévaloir abusivement des conséquences du décès. A cet
égard, il a affirmé n’avoir pas été au courant de la maladie de feu son
épouse jusqu’à son retour en Suisse en novembre 2014, en ajoutant que
ces dires étaient confirmés par le médecin-traitant de B._______. Par ail-
leurs, le recourant a rappelé que la prénommée lui avait raconté que son
ex-mari l’avait quittée « en raison de sa précédente maladie » et qu’elle lui
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avait caché sa maladie pour cette raison. Il a expliqué que B._______ avait
agi de la sorte parce qu’elle craignait de perdre « son nouveau compa-
gnon ». S’agissant de l’argument du SEM tiré de la très courte durée de la
vie commune des époux, le recourant a fait valoir que la jurisprudence du
Tribunal fédéral n’exigeait pas une durée minimale de l’union conjugale en
Suisse pour apprécier l’intensité des liens qui unissaient les conjoints. Sur
ce point, il a insisté sur le fait que les intéressés avaient partagé le même
toit pendant plus d’une année en Suisse, avant la célébration de leur ma-
riage religieux et civil au Bénin. A cet égard, le recourant a fait valoir que la
réalité des sentiments éprouvés pour sa femme avait pu être démontrée
par la production de plusieurs photographies. Sur un autre plan, le recou-
rant a argué que la décision entreprise violait le principe de proportionnalité
et le droit au respect de la vie privée, en tant que cette mesure ordonnait
son renvoi de Suisse. Dans ce contexte, il a assuré qu’il était une personne
honnête, qu’il regrettait d’être entré en ce pays sous une fausse identité, et
qu’il n’avait plus occupé la justice depuis lors. Enfin, le recourant s’est pré-
valu de considérations liées à la piété, en indiquant qu’il se recueillait toutes
les deux semaines sur la tombe de sa défunte épouse et en ajoutant qu’il
n’aurait plus cette possibilité s’il devait retourner au Bénin, compte tenu de
l’éloignement géographique.
J.
Par décision incidente du 20 octobre 2016, le Tribunal a renoncé à la per-
ception d’une avance de frais, en avisant le recourant qu’il serait statué
dans la décision au fond sur la dispense éventuelle des frais de procédure.
K.
Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet par
préavis du 3 janvier 2017. Invité à prendre position sur la réponse du SEM,
le recourant a maintenu, par écriture du 9 février 2017, les conclusions
formulées à l’appui de son pourvoi ; un double de la duplique précitée a été
porté à la connaissance du recourant, par ordonnance du 14 février 2017.
L.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de
la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considé-
rants en droit ci-après.
F-5592/2016
Page 6
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation au renouvel-
lement d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par le SEM -
lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à
l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue
comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en rela-
tion avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée (cf. ATAF 2009/61 consid. 6.1). Aussi peut-
elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.
Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment
où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
3.1 Selon l’art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral
détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé-
jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités
cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision
cantonale.
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Page 7
3.2 En l'occurrence, le Service cantonal a soumis sa décision du 11 août
2015 à l'approbation de l’autorité fédérale en conformité avec la législation
et la jurisprudence (à ce sujet, cf. ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et
6.1). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la
décision précitée de prolonger l'autorisation de séjour en faveur
d’A._______ et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par
l’autorité cantonale.
4.
L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de
séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une dispo-
sition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf.
ATF 135 II 1 consid. 1.1, 131 II 339 consid. 1, et jurispr. cit.).
5.
5.1 Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à
l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de
validité à condition de faire ménage commun avec lui. L'art. 49 LEtr prévoit
une exception à l'exigence du ménage commun lorsque la communauté
familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence
de domiciles séparés peuvent être invoquées.
5.2 En l'espèce, il appert à l'examen du dossier qu’A._______ et
B._______ ont contracté mariage au Bénin le 19 juin 2014, que le premier
nommé est entré légalement en Suisse le 4 novembre 2014, qu’il a obtenu
une autorisation de séjour dans le canton de Fribourg le 12 novembre 2014
au titre du regroupement familial et que leur communauté conjugale a pris
fin avec le décès de B._______, en date du 12 décembre 2014. Le recou-
rant ne peut par conséquent pas se prévaloir des dispositions de l'art. 42
al. 1 et 3 LEtr ; il ne prétend d'ailleurs pas le contraire.
6.
Il convient dès lors d'examiner si A._______ dispose d'un droit au renou-
vellement de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 LEtr.
6.1 Aux termes de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille,
le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation
de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union
conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Il s'agit
de deux conditions cumulatives (cf. ATF 140 II 345 consid. 4, 140 II 289
consid. 3.8 et 136 II 113 consid. 3.3.3). S'agissant de la première condition
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de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr, la période minimale de trois ans de l’union con-
jugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des
époux en Suisse et s’achève au moment où ceux-ci cessent de faire mé-
nage commun (cf. ATF 140 II 345 consid. 4.1 et 136 II 113 consid. 3.3.5).
6.2 En l'occurrence, l'union conjugale formée par A._______ et B._______
a pris fin au mois de décembre 2014, soit moins de trois ans après le début
de la vie commune en Suisse au mois de novembre 2014. Il sied de noter
ici que l’année de cohabitation alléguée qui aurait précédé le mariage des
intéressés n’est pas prise en compte dans ce calcul. En conséquence, la
première condition posée par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, relative à la durée de
trois ans de l'union conjugale, n'est en l'espèce pas remplie. Cette condi-
tion et celle de l'intégration réussie étant cumulatives (cf. supra consid.
6.1), il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant cette dernière.
7.
Le recourant ne pouvant se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, il y a en-
core lieu d'examiner si la poursuite de son séjour en Suisse s'impose pour
des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
Cette dernière disposition a été introduite pour permettre aux autorités de
régulariser le séjour dans les cas où les conditions de la let. a ne sont pas
données, parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré
trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie, mais
que l'étranger se trouve dans un cas de rigueur (cf. ATF 138 II 393 consid.
3.1).
7.1 L'art. 50 al. 2 LEtr précise que les "raisons personnelles majeures" sont
notamment données lorsque le conjoint est victime de violences conju-
gales, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d’un des
époux ou que la réintégration dans le pays de provenance semble forte-
ment compromise (voir aussi l'art. 77 de l‘ordonnance relative à l’admis-
sion, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007
[OASA, RS 142.201], qui reprend la teneur de l'art. 50 al. 2 LEtr).
S'agissant de la réintégration sociale dans le pays d'origine, il ne suffit pas
que cette dernière soit difficile, encore faut-il qu'elle paraisse fortement
compromise ("stark gefährdet" selon le texte en langue allemande). La
question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne con-
cernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de re-
tour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au
regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient
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gravement compromises (à titre d'exemple, cf. l'arrêt du Tribunal fédéral
2C_204/2014 du 5 mai 2014 consid. 7.1 in fine et les références citées).
7.2 Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi et au renouvel-
lement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres cir-
constances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à
cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient
fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend
une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de
l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le
respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et
la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation,
la durée de la présence en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de
tenir compte des circonstances, telles que le décès du conjoint, qui ont
conduit à la dissolution du mariage (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 et 137
II 1 consid. 4.1).
7.3 Par ailleurs, l'existence d'une des situations objectives conférant un
droit à la poursuite du séjour ne prive pas les autorités de mettre en évi-
dence d'autres circonstances concrètes (condamnations pénales, recours
à l'aide sociale etc.) qui, à l'issue d'une appréciation globale au sens de
l'art. 96 LEtr, auraient néanmoins pour effet que la poursuite du séjour en
Suisse doive être refusée (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.4).
7.4 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le décès du conjoint consti-
tue en règle générale l'un des événements majeurs de la vie de l'autre con-
joint, d'autant plus grave qu'il a lieu dans un contexte migratoire. La Haute
Cour a dès lors jugé que lorsqu'aucune circonstance particulière ne permet
de douter du bien-fondé du mariage ni de l'intensité des liens entre les
conjoints, il est présumé que le décès du conjoint suisse constitue une rai-
son personnelle grave qui impose la poursuite du séjour en Suisse du con-
joint étranger survivant au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (cf. ATF 138 II
393 consid. 3.1 et 3.2; cf. aussi l’ATF 137 II 345 consid. 3.2.2 et l’arrêt du
Tribunal fédéral 2C_778/2015 du 22 décembre 2015 consid. 3.3), sans qu'il
soit nécessaire d'examiner encore le caractère fortement compromis de la
réintégration de ce dernier dans le pays de provenance (à ce sujet, cf. no-
tamment l’ATF 138 II 393 consid. 3.3 et l’arrêt du Tribunal administratif fé-
déral F-1166/2016 du 20 décembre 2016 consid. 7.3, et réf. cit.).
F-5592/2016
Page 10
8.
8.1 La présomption évoquée ci-avant n'est cependant pas irréfragable, en
ce sens que les autorités de police des étrangers peuvent démontrer l'exis-
tence de circonstances particulières permettant de douter de la réalité des
liens qui unissent les époux. Parmi ces circonstances figurent notamment
le cas d'un étranger qui aurait épousé en connaissance de cause un res-
sortissant suisse gravement atteint dans sa santé et dont l'espérance de
vie est fortement réduite, afin de se prévaloir abusivement des consé-
quences du décès, le cas d'un étranger qui aurait entamé une procédure
de séparation ou de divorce peu avant le décès, ou celui d'un étranger qui
aurait mis fin à la vie commune avant le décès de son conjoint suisse, dé-
montrant qu'au moment du décès la communauté conjugale était rompue
(cf. ATF 138 II 393 consid. 3.3 in fine).
8.1.1 Dans son prononcé du 12 juillet 2016, l'instance inférieure a relevé
sur ce point qu’il était difficile, sur la base des seules déclarations faites par
A._______ le 17 juin 2015 devant le Service cantonal, de déterminer avec
précision si B._______ était malade ou non au moment de la conclusion
du mariage au Bénin le 19 juin 2014. Elle a cependant émis de sérieux
doutes quant à la volonté des époux de former une communauté conjugale
effective, notamment du fait que la prénommée n’avait presque rien dit au
sujet de son état de santé, alors que les intéressés avaient vécu ensemble
durant quelques mois avant de se marier (cf. décision entreprise, p. 6). Le
recourant, de son côté, a assuré n’avoir pas invoqué abusivement l’art. 50
al. 1 let. b et al. 2 LEtr pour exiger la poursuite de son séjour. Pour démon-
trer sa bonne foi, il a principalement mis en avant l’intensité et la stabilité
des liens qui l’unissaient à feu son épouse, avec laquelle il dit avoir coha-
bité plus d’une année en Suisse avant le mariage. Il a argué que la réalité
de ces liens conjugaux avait pu être démontrée par la production de plu-
sieurs photographies, ainsi que par les témoignages du médecin traitant
de B._______ et du Délégué à l’intégration de la ville de Y._______ (cf.
mémoire de recours, p. 20).
8.1.2 S’agissant de l’argument tiré de l’absence d’une invocation abusive
de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, le Tribunal de céans relève ce qui suit :
Entendu le 17 juin 2015 par le Service cantonal dans le cadre de l’examen
de ses conditions de séjour, A._______ a déclaré avoir fait la connaissance
de B._______ à la gare de Fribourg au courant de l’année 2013, alors qu’il
se trouvait sur territoire suisse en tant que requérant d’asile. Il a ajouté
avoir fait ménage commun avec la prénommée, à Bulle (FR), plus d’une
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Page 11
année avant la conclusion du mariage (cf. p.-v. d’audition du 17 juin 2015,
pp. 1, 2 et 5). En outre, il a affirmé que B._______ était en bonne santé au
moment où il avait fait sa connaissance, en ajoutant que celle-ci avait évo-
qué une ancienne maladie (cancer) deux à trois mois après. Il a précisé
qu’il avait accompagné B._______ à l’hôpital cinq à six fois pendant leur
relation, mais que celle-ci lui avait toujours laissé croire « qu’elle était gué-
rie et que c’était pour nettoyer son corps » qu’elle devait suivre un traite-
ment médical (ibid., pp. 3 et 4). Sur un autre plan, l’intéressé a exposé qu’il
s’était rendu au Bénin avec sa fiancée le 15 juin 2014, après lui avoir pro-
posé le mariage au début de cette année-là, et que celle-ci avait séjourné
dans ce pays pendant vingt-et-un jours « chez lui », à X._______, dans la
maison de sa mère (ibid., pp. 6 et 7). En outre, il a déclaré que B._______
n’avait pas dévoilé son état de santé réel (« elle me cachait tout ») au mo-
ment où elle était venue l’accueillir à l’aéroport de Genève le 4 novembre
2014, après son séjour au Bénin. Enfin, il a précisé que la phase terminale
de son cancer lui avait été annoncée par le médecin-traitant fin novembre
2014 (ibid., pp. 9 et 10).
Il est certes vrai, tel que le retient le SEM dans sa décision du 12 juillet
2016 (cf. p. 6s), que certaines déclarations du recourant contiennent des
incohérences susceptibles de relativiser l’allégué selon lequel il aurait tout
ignoré de l’état de santé de feu son épouse au moment du mariage.
Compte tenu des autres éléments au dossier, globalement pris, en particu-
lier du certificat médical déposé par l’intéressé le 2 avril 2015, ces doutes
ne suffisent cependant pas à mettre fondamentalement en cause la réalité
de l’union conjugale conclue le (…) ni la bonne foi de l’époux. A ce propos,
l’intéressé a souligné qu’il éprouvait de réels sentiments pour B._______,
jusqu’à son décès le 12 décembre 2014, et que celle-ci n’avait que très
tardivement trouvé le courage d’avouer son état de santé précaire, par
crainte « de perdre son nouveau compagnon ». Pareille explication est cré-
dible et se trouve corroborée par le contenu des certificats médicaux établis
par le médecin-traitant de B._______ les 10 octobre 2014 et 27 mars 2016.
L’on doit ainsi admettre que la maladie oncologique de la prénommée avait
évolué favorablement, à partir de mai 2014, et que cette dernière n’était
pas gravement atteinte dans sa santé au moment de la célébration de son
mariage avec le recourant le 19 juin 2014.
Dans ces circonstances, l’on ne saurait reprocher à A._______ d’avoir con-
tracté un mariage avec une ressortissante suisse, gravement atteinte dans
sa santé, dans le but de pouvoir ensuite se prévaloir abusivement des con-
séquences de son décès éventuel.
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Page 12
8.2 Toutefois, selon la jurisprudence, l’absence d’un comportement abusif
du conjoint étranger survivant ne suffit pas encore, à elle seule, à justifier
l’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. En
effet, le recours à la présomption évoquée plus haut (cf. consid. 7.4) sup-
pose que la vie commune des époux en Suisse, même si elle n'a pas atteint
trois ans, ait néanmoins été d'une certaine durée. Cette présomption re-
pose sur l'idée que le décès du conjoint suisse a détruit une communauté
conjugale qui s'était construite en Suisse. Ainsi, le Tribunal fédéral a jugé
qu’il serait contraire à l'esprit et à la finalité de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr de
reconnaître l'existence d'un cas de rigueur lorsque la vie commune des
époux en Suisse n'a duré qu'un jour (cf. arrêt 2C_669/2012 du 5 mai 2013
consid. 3.4). Dans cet arrêt, la Haute Cour a encore relevé que la disposi-
tion légale précitée devait être appréciée à l’aune de l’art. 42 al. 1 LEtr,
respectivement de l’art. 43 al. 1 LEtr : Ainsi, l’application de l’art. 50 al. 1
let. b LEtr suppose que la communauté conjugale ait comporté une cer-
taine durée (« eine gewisse Dauer »). Cela résulte du fait que le cas de
rigueur, consécutif à la dissolution de l’union conjugale, est rattaché au
droit de séjour découlant de l’art. 42 al. 1 LEtr, respectivement de l’art. 43
al. 1 LEtr. Selon la jurisprudence, le cas de rigueur selon l’art. 50 al. 1 let.
b LEtr est prévu pour les situations dans lesquelles les conditions de la let.
a ne sont pas réalisées, soit parce que le séjour durant le mariage était de
courte durée, soit parce que l’intégration en Suisse n’est pas particulière-
ment avancée, ou encore parce que les deux conditions font défaut (…).
La jurisprudence (ATF 138 II 393) selon laquelle le décès du conjoint cons-
titue une présomption réfragable de nature à justifier un cas de rigueur,
consécutif à la dissolution de l’union conjugale, trouve son fondement dans
le fait que la vie conjugale vécue en Suisse a été détruite (ou interrompue)
par le décès. Le cas de rigueur consiste précisément dans le fait que
l’époux survivant doit abandonner la vie qu’il avait menée en Suisse avec
le conjoint décédé (…).
L’opinion exprimée par le Tribunal fédéral selon laquelle le conjoint étran-
ger survivant ne peut pas se prévaloir d’un cas de rigueur lorsque la com-
munauté conjugale a été de très courte durée, correspond du reste à la
volonté du législateur. Ainsi, le Message du 8 mars 2002 concernant la loi
sur les étrangers (ci-après: Message LEtr, publié in: FF 2002 3469, spéc.
ch. 1.3.7.6 p. 3512) précise à propos de l'art. 49 al. 1 du projet (dont la
teneur a été reprise à l'art. 50 al. 1 let. b LEtr) que "la poursuite du séjour
en Suisse peut s'imposer lorsque le conjoint demeurant en Suisse est dé-
cédé ou lorsque la réinsertion familiale et sociale dans le pays d'origine
s'avère particulièrement difficile en raison de l'échec du mariage. […] En
revanche, rien ne devrait s'opposer à un retour lorsque le séjour en Suisse
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Page 13
a été de courte durée, que les personnes n'ont pas établi de liens étroits
avec la Suisse et que leur réintégration dans le pays d'origine ne pose au-
cun problème particulier." (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.1, 136 II 1 consid.
5.1 et 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_669/2012 du 5 mai 2013 consid.
3.4 ; sur ce point, voir aussi THOMAS HUGI YAR, Von Trennungen, Härtefäl-
len und Delikten - Ausländerrechtliches rund um die Ehe- und Familienge-
meinschaft, in : Achermann et al. [éd.], Annuaire du droit de la migration
2012/2013, 2013, p. 69s, et les références citées).
8.2.1 Dans le cas particulier, l'instance inférieure a constaté dans la déci-
sion querellée que la vie commune des époux avait été « de très courte
durée », soit trente-neuf jours seulement, tout en laissant la question ou-
verte de savoir si une communauté conjugale aussi brève était susceptible
de justifier la présomption évoquée plus haut (cf. consid. 7.3). Elle a ce-
pendant considéré que la relation des époux n’avait pas été suffisamment
intense, au point que l’intéressé pût se prévaloir du décès de B._______
our exiger la poursuite de son séjour en Suisse sous l’angle de l’art. 50 al.
1 let. b LEtr (cf. décision entreprise, pp. 6 et 7). Quant au recourant, il a fait
valoir que la jurisprudence n’imposait pas une durée minimale de l’union
conjugale en Suisse, aux fins d’apprécier l’intensité des liens qui unissaient
les conjoints. Il a reproché au SEM de n’avoir aucunement tenu compte du
fait que les futurs époux avaient cohabité en Suisse avant la conclusion de
leur mariage au Bénin, en 2014, et que leur relation devait dans ces cir-
constances être considérée comme intense et stable. Dans ce même ordre
d’idées, il a exprimé l’avis selon lequel il serait « hautement probléma-
tique » de faire dépendre l’application de l’art. 50 al. 1 lit. b LEtr de la durée
de l’union conjugale en Suisse, « dans un contexte où le décès est une
fatalité (…) » (cf. mémoire de recours, pp. 18 et 19).
8.2.2 A l’instar de l’autorité inférieure, le Tribunal de céans constate que la
la vie conjugale des époux en Suisse a été particulièrement brève
puisqu’elle a duré moins de six semaines. Or, à la lumière de la jurispru-
dence évoquée plus haut (cf. consid. 8.2), force est de reconnaître que la
condition mise à la durée minimale de l’union conjugale en Suisse n’est
pas réalisée en l’espèce et qu’il y a lieu, pour cette raison, de considérer
que les liens entre les conjoints ne revêtaient pas l’intensité suffisante re-
quise pour permettre le recours à la présomption susmentionnée et, donc,
pour justifier l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Comme il a été relevé
plus haut, ladite présomption suppose en effet que la vie commune des
époux en Suisse, même si elle n’a pas atteint trois ans, ait néanmoins été
d’une certaine durée (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.1). Il en découle, d’une
part, que c’est la vie commune du couple en Suisse consécutivement à son
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mariage qui est déterminante pour fonder la présomption précitée au re-
gard de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr. D’autre part, la durée de cette vie commune
en Suisse, même si elle ne doit pas atteindre la durée requise à la let. a de
l’art. 50 al. 1 LEtr, doit être assez longue pour apparaître comme consoli-
dée et présentant des attaches suffisantes avec la Suisse. Le fait que les
intéressés disent avoir cohabité durant une année environ dans ce pays
n’est donc point déterminant ; cela d’autant moins qu’A._______ se trou-
vait dans le canton de Fribourg sans être en possession d’un titre de séjour
idoine, après avoir requis l’asile en Suisse sous une fausse identité (cf.
supra let. A).
Dans un arrêt C-5524/2013 du 4 août 2015, confirmé par le Tribunal fédéral
(cf. arrêt 2C_778/2015 du 22 décembre 2015), le Tribunal de céans avait
laissé indécise la question de savoir si une communauté de vie en Suisse
de moins de six mois était susceptible de justifier le recours à ladite pré-
somption, car celui-ci devait être exclu pour d’autres motifs déjà (cf. consid.
7.3.1). Or, dans le cas d’espèce, la communauté conjugale en Suisse du
recourant avec feu son épouse ne portait que sur une période de trente-
neuf jours, soit une durée se situant nettement en deçà du cas jugé dans
l’arrêt C-5524/2013 précité. Force est de reconnaître dans ces conditions
qu’une durée aussi brève permet d’exclure le recours à ladite présomption
et, partant, l’application de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr en faveur du recourant.
En effet, la relation entre les époux ne revêtait assurément pas une telle
intensité pour admettre que le décès de la conjointe suisse, pour doulou-
reux qu’il soit pour le recourant, constituait un événement suffisamment
majeur susceptible de conduire à la prolongation de l'autorisation de séjour
en vertu de la disposition légale précitée.
8.3 Aussi, compte tenu du fait que les conditions de la présomption sus-
mentionnée ne sont pas réalisées, le Tribunal peut-il se dispenser d'exa-
miner, à ce stade, si d'autres circonstances concrètes (telles les dettes so-
ciales accumulées par le recourant, respectivement la dépendance de ce-
lui-ci à l'aide sociale) s'opposeraient à la poursuite du séjour de l'intéressé
en Suisse à la suite du décès de sa conjointe (cf. consid. 7.3 supra, et
jurispr. cit.).
9.
9.1 Il convient dès lors de déterminer si la poursuite du séjour d’A._______
en Suisse s'impose pour d'autres motifs (cf. consid. 7.1 et 7.2 supra). Dans
la mesure où le prénommé n'a jamais fait état de violences conjugales ou
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d'un mariage forcé, il reste à examiner si la prolongation de son autorisa-
tion de séjour se justifie en raison des difficultés de réintégration auxquelles
il serait confronté en cas de retour dans sa patrie.
9.2 Ainsi qu'il appert du libellé de l'art. 50 al. 2 LEtr, il ne suffit pas que la
réintégration sociale de l'étranger dans son pays soit difficile ; encore faut-
il qu'elle "semble fortement compromise" ("stark gefährdet", selon la ver-
sion allemande). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile
pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'exa-
miner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réin-
tégration personnelle, familiale et professionnelle seraient gravement com-
promises. Le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de
vie qui sont usuelles dans sa patrie, respectivement que le niveau de vie
et le système de santé dans ce pays n'atteignent pas le standard élevé
qu'on trouve en Suisse, ne constituent pas des raisons personnelles ma-
jeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr (cf. ATF 139 II 393 con-
sid. 6 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_204/2014 du 5 mai 2014 consid. 7.1).
Cette disposition n'a donc pas pour but de garantir aux étrangers la situa-
tion la plus avantageuse pour eux, mais uniquement de parer à des situa-
tions de rigueur (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_689/2012 du 5 février
2013 consid. 3.3 et 2C_307/2012 du 26 juillet 2012 consid. 4.2).
9.3 En l'espèce, le dossier révèle que le recourant, qui est arrivé légale-
ment en Suisse le 4 novembre 2014, soit à l'âge de trente ans, a passé
toute son enfance, son adolescence et la majeure partie de sa vie d'adulte
dans son pays d’origine (Bénin), à savoir - entre autres - les années déci-
sives durant lesquelles se forge la personnalité en fonction notamment de
l'environnement socioculturel (cf. ATAF 2007/45 consid. 7.6 et jurispr. cit.).
C'est donc dans sa patrie - où il aurait occupé, selon ses dires, son dernier
emploi avant d’arriver en Suisse (cf. p.-v. d’audition du 4 octobre 2012 éta-
bli dans le cadre de la procédure d’asile, ch. 1.17.05) - qu'il a ses princi-
pales attaches sociales. Il appert par ailleurs de l’audition devant le Service
cantonal le 17 juin 2015 que plusieurs membres de la famille de l’intéressé
vivent au Bénin, notamment sa mère, ses quatre frères et sa sœur (cf. p.-
v. d’audition administrative du 17 juin 2015, p. 8 in fine).
Certes, le recourant fait valoir à l’appui de son pourvoi qu’il dispose désor-
mais d’un travail fixe de durée indéterminée, qu’il a démontré avoir su ga-
gner la confiance de son employeur et qu’il a commencé à rembourser sa
dette envers les services sociaux compétents (cf. mémoire de recours, p.
22). De plus, il souligne qu’il est une personne honnête et qu’il a fait preuve
d’un comportement irréprochable, si l’on excepte le dépôt d’une demande
F-5592/2016
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d’asile sous une fausse identité dont la gravité doit, selon lui, être relativi-
sée (ibid., p. 23). A cet égard, le Tribunal observe que le niveau d’intégra-
tion du recourant en Suisse, à défaut d’être extraordinaire, n'est pas signi-
ficatif pour déterminer si la réintégration de l'étranger dans son pays de
provenance est fortement compromise (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2C_1119/2012 du 4 juillet 2013 consid. 5.2, et jurispr. cit.). L'art. 50 al. 1 lit.
b et al. 2 LEtr n'a en effet pas pour but de garantir aux étrangers la situation
la plus avantageuse pour eux, mais, uniquement, à parer à des situations
de rigueur (cf. notamment l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_689/2012 du 5 fé-
vrier 2013 consid. 3.3). Dans ces conditions, on ne saurait considérer que
son pays d'origine, en raison des quelques trois années qu'il a passées
légalement sur le territoire helvétique (voire un peu plus de cinq années si
l’on tient compte de sa première arrivée en Suisse en septembre 2012 en
sa qualité de requérant d’asile), lui soit devenu étranger au point qu'il ne
serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses
repères.
9.4 Au surplus, aucun élément n'indique que d'autres motifs graves et ex-
ceptionnels commanderaient la poursuite du séjour d’A._______ en Suisse
au-delà de la fin de la communauté conjugale (cf. notamment l’ATF 136 II
1 consid. 5.3 ; voir aussi l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_212/2011 du 13 juil-
let 2011 consid. 8).
10.
Le recourant soutient que la décision entreprise a été rendue en violation
du principe de proportionnalité et du droit au respect de la vie privée garanti
par l’art. 8 CEDH (cf. mémoire de recours, p. 22).
Sous l'angle de la proportionnalité (art. 96 LEtr, 36 al. 3 Cst. et 5 al. 2 Cst. ;
cf. notamment l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_298/2014 du 12 décembre
2014 consid. 7), le Tribunal ne voit pas en quoi le refus de prolonger l’auto-
risation de séjour de l’intéressé, qui ne se trouve légalement dans le canton
de Fribourg que depuis trois années et qui n'a pas démontré disposer d'un
réseau familial et social important ou avoir fait preuve d'une intégration pro-
fessionnelle remarquable dès son entrée en Suisse, lui occasionnerait un
tel désavantage au point de faire primer son intérêt privé à demeurer en ce
pays sur l'intérêt public à une politique restrictive en matière de séjour des
étrangers. Le fait que l’intéressé a désormais un contrat de travail de durée
indéterminée, que sa situation financière semble être sur le point d’être
assainie et que son comportement n’a plus prêté le flanc à la critique de-
puis sa condamnation pénale du 15 décembre 2014 ne saurait modifier
l’analyse qui précède.
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Page 17
Sur un autre plan, le recourant argue qu’il se recueille toutes les deux se-
maines sur la tombe de sa défunte épouse et qu’un renvoi de Suisse serait
disproportionné dans ces circonstances et violerait, en outre, son droit à la
protection de la vie privée (cf. mémoire de recours, p. 23). S’agissant des
considérations liées à la piété invoquées par le recourant, elles ne sau-
raient davantage justifier la poursuite de son séjour en Suisse. En effet, le
recueillement en souvenir de la défunte peut aussi être pratiqué autrement
que par une visite au cimetière, par exemple à travers la prière ou à l’aide
de pièces commémoratives (photographies). A ce propos, le Tribunal
fédéral a admis dans un arrêt, « dass die Pflege des Andenkens an die
Verstorbene nicht nur auf dem Friedhof, sondern auch auf andere Weise
und mit Hilfe von Erinnerungsstücken möglich sei“ (cf. ATF 129 I 173
consid. 5.2 in fine). Par ailleurs, l’intéressé resterait libre de se recueillir sur
la tombe de feu son épouse à l’occasion de visites sporadiques en Suisse,
au bénéfice d’un visa d’entrée.
11.
Au vu des conditions strictes posées par la jurisprudence dans l'application
de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr et au regard de l'ensemble des circons-
tances afférentes à la présente cause, le Tribunal, à l'instar de l'autorité
inférieure, arrive à la conclusion que le recourant, malgré le décès de sa
conjointe, ne se trouve pas dans un cas individuel d'extrême justifiant la
prolongation de son autorisation de séjour.
12.
Enfin, il convient de relever que, indépendamment de la question de l’objet
du litige, il n'y a pas lieu d'examiner la situation de A._______ sous l'angle
de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, puisque les raisons personnelles majeures ont
été écartées sur la base de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, de sorte qu'elles le
seraient pareillement sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (cf. arrêt du
Tribunal administratif fédéral F-7584/2015 du 20 décembre 2016 consid.
8, et jurispr. cit.).
13.
Le recourant n'obtenant pas la prolongation de son autorisation de séjour
en Suisse, c'est également à juste titre que l'autorité inférieure a prononcé
son renvoi de ce pays en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. Cette der-
nière disposition prévoit en effet que les autorités compétentes rendent une
décision de renvoi ordinaire à l’encontre d'un étranger auquel une autori-
sation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou
n'est pas prolongée après un séjour autorisé. L’intéressé ne démontre par
ailleurs pas l'existence d'obstacles à son retour au Bénin et le dossier ne
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Page 18
fait pas apparaître que l'exécution du renvoi serait illicite, inexigible ou im-
possible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, de sorte que c'est à bon droit
que le SEM a ordonné l'exécution de cette mesure.
14.
Il s'ensuit que, par sa décision du 12 juillet 2016, l'autorité inférieure n'a ni
violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou
incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure devraient en principe être mis
à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1ss
du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tri-
bunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]). Tou-
tefois, vu les circonstances, il y a lieu de les remettre entièrement, à titre
exceptionnel (cf. art. 63 al. 1 in fine PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure, dossiers en retour
– au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (en
copie), pour information et dossier cantonal en retour.
Le président du collège :
Le greffier :
Gregor Chatton Fabien Cugni
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :