B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-5598/2018, F-5647/2018
Ar r ê t d u 2 0 dé cemb r e 2 0 19
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
Daniele Cattaneo, Blaise Vuille, juges,
Victoria Popescu, greffière.
Parties
A._______,
[…],
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'espace Schengen con-
cernant B._______, C._______, D._______ et F._______.
F-5598/2018, F-5647/2018
Page 2
Faits :
A.
En date du 24 juin 2018, B._______ (ci-après : B._______), ressortissante
iranienne née le […]1980, ainsi que ses enfants C._______, né le […] 2010
et D._______, né le […] 2013, ont sollicité l’octroi d’un visa Schengen au-
près de la représentation suisse à Téhéran en invoquant leur intention d’ef-
fectuer un séjour d’une durée de 15 jours auprès de A._______ (ci-après :
l’hôte ou l’invitant), domicilié à Neuchâtel (cf. dossier SEM [F-5598/2018]
p. 15ss, 29ss et 49ss). Les requérants ont prévu d’être accompagnés par
une sœur, respectivement une tante, F._______. Celle-ci a déposé sa de-
mande de visa à la représentation suisse à Téhéran à un jour d’intervalle
(cf. dossier SEM [F-5647/2018] p. 21ss) et fait l’objet d’une décision sépa-
rée.
B.
Par décisions du 2 juillet 2018 (cf. dossier SEM [F-5598/2018] p. 20 s.,
34 s. et 54 s.), respectivement du 3 juillet 2018 (cf. dossier SEM [F-
5647/2018] p. 26 s.), la représentation suisse précitée a refusé aux requé-
rants l’octroi d’un visa au moyen du formulaire-type Schengen.
C.
Par courriers du 17 juillet 2018, l’hôte en Suisse a formé opposition à l’en-
contre de ces décisions (cf. dossier SEM [F-5647/2018] p. 6 s. et dossier
SEM [F-5598/2018] p. 6 s.).
S’agissant de B._______ et de ses enfants, il a allégué en substance que
le motif du séjour était une visite familiale, en soulignant que sa femme et
lui-même avaient déjà invité plusieurs personnes d’Iran qui étaient toujours
retournées dans leur pays d’origine. Il a également mis en avant la situation
sociale et les conditions économiques des intéressés en Iran. Au demeu-
rant, il a indiqué que B._______ travaillait depuis 15 ans en tant que res-
ponsable de l’organisation et des processus dans l’entreprise […] et que
son mari occupait un poste de direction dans une division de l’entreprise
[…]. Aussi, il a relevé que ce dernier avait obtenu un visa Schengen de
longue durée pour ses déplacements professionnels et qu’il accompagne-
rait sa femme lors de ce voyage si son emploi du temps le lui permettait.
Finalement, l’invitant a précisé que lui et sa femme se portaient garants du
respect des conditions d’octroi du visa des invités et qu’ils les accompa-
gneraient tout au long de leur séjour en Suisse et jusqu’à leur départ (cf.
dossier SEM [F-5598/2018] p. 1 ss).
F-5598/2018, F-5647/2018
Page 3
Concernant F._______, il a expliqué qu’elle exerçait depuis 2 ans dans son
entreprise en tant qu’ingénieure en logiciel et développeur senior et qu’elle
était sur le point de se fiancer avec un ressortissant iranien à Téhéran. Il a
aussi ajouté qu’il se portait garant avec son épouse pour le séjour de l’in-
vitée en Suisse jusqu’à son départ (cf. dossier SEM
[F-5647/2018] p. 6 s.).
D.
Par décisions séparées datées du 30 août 2018, le Secrétariat d’Etat aux
migrations (ci-après : le SEM) a rejeté les oppositions du 17 juillet 2018 et
confirmé le refus d’autorisation d’entrée dans l’espace Schengen.
E.
En date du 27 septembre 2018, A._______ a interjeté recours à l’encontre
des décisions précitées. Celui-ci a fait part de son incompréhension face à
l’argumentation du SEM, notamment en raison du fait qu’il avait transmis à
la représentation suisse à Téhéran tous les documents concernant la si-
tuation économique et le statut professionnel des invités.
F.
Par décision incidente du 5 octobre 2018, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal ou le TAF) a ordonné la jonction des causes
F-5598/2018 et F-5647/2018.
G.
Par préavis du 28 novembre 2018, le SEM a estimé qu’aucun élément sus-
ceptible de modifier son appréciation n’avait été invoqué par l’intéressé.
Partant, il a maintenu intégralement ses considérants et proposé le rejet
du recours.
H.
Par réplique du 7 janvier 2019, l’hôte a rappelé que le but du séjour en
Suisse était une simple visite familiale de courte durée. Il a également re-
levé que E._______ et sa femme B._______ étaient entrés dans l’espace
Schengen 7 ans avant le dépôt de la demande de visa en 2018 et qu’ils
faisaient partie de la parenté proche de sa femme. Il a ainsi conclu au rejet
des considérants de l’autorité inférieure dans toutes ses conclusions et à
l’admission du recourant.
I.
Par duplique du 15 janvier 2019, le SEM a maintenu ses décisions datées
du 30 août 2018.
F-5598/2018, F-5647/2018
Page 4
J.
Donnant suite à l’ordonnance du 1er octobre 2019, le recourant a transmis,
par communication du 28 octobre 2019, les renseignements et documents
sollicités. Ledit courrier a été porté à la connaissance de l’autorité inférieure
par courrier du 26 novembre 2019.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu-
lier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace
Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'admi-
nistration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles
de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en
relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, les recours dirigés contre les déci-
sions du SEM du 30 août 2018 sont recevables (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou-
voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant
le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou-
voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti-
nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une
autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto-
rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo-
qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de
la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en
considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1
consid. 2).
3.
Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a
connu une modification partielle comprenant également un changement de
F-5598/2018, F-5647/2018
Page 5
sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018
3171). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et
l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20). En l'espèce, l'autorité
intimée a rendu la décision qui fait l’objet du présent recours en date du
30 août 2018, c'est-à-dire avant l'entrée en vigueur du nouveau droit le
1er janvier 2019. En l’absence de dispositions transitoires particulières et
de motifs importants d'intérêt public commandant l'application immédiate
du nouveau droit, il y a lieu, sur le plan matériel, d'appliquer les dispositions
topiques dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018. Le Tri-
bunal continuera donc à utiliser l'ancienne dénomination « LEtr » (cf. no-
tamment arrêts du TAF F-6407/2017 du 29 juillet 2019 consid. 3 et
F-6416/2018 du 21 mai 2019 consid. 2.4).
En outre, il convient de relever que l’ordonnance du 22 octobre 2008 sur
l’entrée et l’octroi de visas (aOEV) a été abrogée et remplacée par l’ordon-
nance du 15 août 2018 sur l’entrée et l’octroi de visas (OEV, RS 142.204),
entrée en vigueur le 15 septembre 2018. Selon l’art. 70 OEV, le nouveau
droit s’applique aux procédures pendantes à la date d’entrée en vigueur de
la présente ordonnance. Il se pose donc la question de savoir si la notion
de « procédure » au sens de cette disposition comprend seulement la pro-
cédure administrative ou englobe également la procédure judiciaire devant
le TAF. Dans la mesure où les dispositions applicables dans la présente
affaire n’ont pas connu de modifications significatives, cette question peut
rester indécise (cf. infra consid. 5).
4.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très im-
portant dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet
le Message du Conseil fédéral [CF] concernant la loi sur les étrangers du
8 mars 2002, FF 2002 3469, 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous
les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours
de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une
politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir égale-
ment arrêt du TAF F-7224/2016 du 10 octobre 2017 consid. 3).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor-
tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou-
lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message
du CF précité, FF 2002 3469, 3531 ; voir également ATF 135 II 1 consid.
1.1, concernant une autorisation de séjour et ATAF 2014/1 consid. 4.1.1).
F-5598/2018, F-5647/2018
Page 6
La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la con-
clusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les préroga-
tives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette ré-
glementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée
dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part,
oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les
conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l’autorité com-
pétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion
que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l’obtention d’un visa
d’entrée sont réunies et qu’il n’existe aucun motif de refus, le visa doit en
principe être délivré au requérant. Il reste que, dans le cadre de cet exa-
men, dite autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Ainsi que le
Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen
ne confère, pas plus que la législation suisse, de droit à l'entrée dans l'Es-
pace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1
consid. 4.1.1 et 4.1.5 et ATAF 2011/48 consid. 4.1).
5.
5.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'en-
trée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure
où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'Annexe
1, ch. 1 LEtr, ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al.
4 et 5 LEtr). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un court
séjour (soit un séjour n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180
jours), l'art. 2 al. 1 aOEV (depuis le 15 septembre 2018 : art. 3 al. 1 OEV)
renvoie à l'art. 6 du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et
du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime
de franchissement des frontières par les personnes (code frontières
Schengen [JO L 77 du 23 mars 2016, p. 1-52], modifié par le Règlement
(UE) 2017/458, JO L 74 du 18 mars 2017, p. 1-7).
Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à
celles posées par l'art. 5 LEtr. Aussi la pratique et la jurisprudence relatives
à l'art. 5 LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par
l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette
problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation
est d'ailleurs corroborée par le Règlement (CE) 810/2009 du Parlement
européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communau-
taire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58]),
aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des infor-
mations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats
F-5598/2018, F-5647/2018
Page 7
membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du
code des visas) et une attention particulière est accordée à cette volonté
(cf. art. 21 par. 1 du code des visas).
5.2 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schen-
gen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, déli-
vrer un visa à validité territoriale limitée (VTL) notamment pour des motifs
humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales
(cf. art. 12 al. 1 en relation avec l’art. 2 al. 4 aOEV ; depuis le 15 sep-
tembre 2018 : art. 11 let. b en relation avec l’art. 3 al. 4 OEV); art. 32 par.
1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 6
par. 5 let. a et c du code frontières Schengen).
5.3 Le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du
14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58) – qui a rem-
placé le règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO
L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) et qui ne se distingue pas de celui-ci sur ce
point – différencie, en ses art. 1 et 3, les ressortissants des Etats tiers selon
qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissants
iraniens, les invités sont soumis à l’obligation du visa (cf. annexe I des rè-
glements susmentionnés).
6. .
En date du 2 juillet 2018, respectivement 3 juillet 2018, la représentation
suisse à Téhéran a refusé la délivrance du visa en faveur des invités en
indiquant, d’une part, que les informations fournies concernant le séjour
envisagé n'étaient pas fiables et que, d’autre part, leur volonté de quitter le
territoire des Etats membres de Schengen avant l’expiration du visa n’avait
pas pu être établie.
Par décisions du 30 août 2018, l’autorité inférieure a confirmé le refus
d’autorisation d’entrée dans l’Espace Schengen prononcé par la représen-
tation suisse précitée à l’encontre des invités. Elle a considéré que leur
sortie de l’Espace Schengen, au terme du séjour sollicité, n’apparaissait
pas suffisamment garantie, compte tenu de leur situation personnelle
(B._______ et ses enfants n’avaient jamais voyagé dans l’espace Schen-
gen et F._______, était jeune, célibataire et n’avait jamais voyagé dans
l’espace Schengen) et de la situation socio-économique prévalant dans
leur pays d’origine.
A l’appui de son recours, l’hôte a souligné qu’il estimait avoir apporté suffi-
samment de preuves dans le cadre de sa demande. Il a également rappelé
F-5598/2018, F-5647/2018
Page 8
que les conditions de vie des invités étaient nettement supérieures à la
moyenne des iraniens, que sa belle-sœur B._______ et le mari de celle-ci
avaient déjà séjourné dans l’espace Schengen (en France et en Italie) et
qu’ils étaient propriétaires de biens immobiliers. En outre, il a expliqué qu’il
avait fourni la preuve que sa femme et les deux invitées, soit B._______ et
F._______, étaient sœurs.
6.1 En l’espèce, le Tribunal concentrera son raisonnement sur la garantie
de sortie de l’Espace Schengen des personnes invitées au terme du séjour
sollicité.
Selon la pratique constante des autorités, un visa ne peut être octroyé que
s'il n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'étranger dans sa
patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4). Tel est le cas
si, sur le vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré de
probabilité que l'étranger retourne dans son pays à l'échéance du visa con-
voité (cf. arrêt du TAF F-6725/2017 du 9 octobre 2018 consid. 6.1). Cela
étant, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties néces-
saires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de
l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur
la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant
se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de
l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre
part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision
contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation
susmentionnée pour appliquer la disposition précitée. Ces éléments d'ap-
préciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation
générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans
la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement,
socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la
Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. Lors de
l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant de pays
ou de régions connaissant une situation socio-économique ou politique dif-
ficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, car les inté-
rêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le but
et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf. ATAF 2014/1
consid. 6.1 et arrêt du TAF F-5295/2018 du 6 août 2019 consid. 6.3).
6.2 Compte tenu de la qualité de vie et des conditions économiques et so-
ciales relativement difficiles que connaît la population iranienne, on ne sau-
rait de prime abord écarter les craintes de l'autorité inférieure de voir les
F-5598/2018, F-5647/2018
Page 9
intéressés prolonger leur séjour en Suisse au-delà de la date d'échéance
du visa sollicité.
Il convient en effet de prendre en considération la situation prévalant en
Iran, pays possédant un système politique stable et disposant de bonnes
infrastructures, mais dans lequel il existe certaines tensions qui augmen-
tent périodiquement. La situation complexe dans la région doit faire l'objet
d'une attention constante. Certains événements et conflits dans les pays
voisins peuvent avoir des répercussions sur la situation sécuritaire en Iran.
La situation économique difficile et des tensions latentes débouchent pé-
riodiquement sur des manifestations, par exemple à cause des hausses de
prix ou à l’occasion de fêtes locales (religieuses) et de commémorations.
Pendant des manifestations de mécontentement, de graves débordements
et des affrontements violents entre manifestants et forces de l’ordre ont eu
lieu dans plusieurs villes. Ils ont fait des morts et des blessés, comme par
exemple en janvier 2018 et en novembre 2019. Il arrive que les manifes-
tants érigent des barrages routiers. Le risque d’attentats est réel dans tout
le Pays. Le 22 septembre 2018, un attentat visant une parade militaire à
Ahvaz (province de Khuzestan) a fait de nombreux morts et blessés. Le 7
juin 2017, à Téhéran des attentats ont visé le parlement et le mausolée de
l'ayatollah Khomeini. Ils ont causé plus de dix morts et de nombreux bles-
sés. Dans les provinces frontalières dans l’est et l’ouest du Pays, les forces
de l’ordre sont régulièrement ciblées par des attaques armées et des at-
tentats (cf. Conseils aux voyageurs – Iran, publié sur le site du Départe-
ment fédéral des affaires étrangères : > Conseils aux
voyageurs et représentations > Iran > Conseils aux voyageurs – Iran, site
consulté en novembre 2019).
Sur le plan économique, avec un produit intérieur brut (PIB) par habitant
en 2017 de 6’952,40 USD, l’Iran se situe très en dessous des standards
européens (cf. site internet de la Banque mondiale [
/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?loca-tiolo=DZ&view=chart,
site consulté en novembre 2019). A cela s'ajoute que la réintroduction de
sanctions par le gouvernement américain, conjuguée à la chute des prix
du pétrole au cours du second semestre de 2018, ont à nouveau fait plon-
ger l’économie iranienne dans la récession, le PIB se contractant de 1,5%
selon les estimations. L’économie iranienne devrait rester en récession en
2019, avec un PIB se contractant de 3,6% dans un contexte de baisse de
la consommation, des exportations de pétrole et des activités de construc-
tion (cf.
mie-3, consulté en novembre 2019). On relèvera aussi que, sur le plan de
l'indice de développement humain (IDH), qui prend en compte la santé,
F-5598/2018, F-5647/2018
Page 10
l'éducation et le revenu de la population, l’Iran a été classé en 2018 au
60ème rang sur 189 pays (cf. rapport Indices et indicateurs de développe-
ment humain 2018 du Programme des Nations Unies pour le développe-
ment [
statistical_update_fr.pdf, site consulté en septembre 2019]). Il s’agit enfin
de souligner que les autorités helvétiques sont régulièrement saisies de
demandes d’asile émanant de ressortissants iraniens, l’Iran figurant au 7e
rang des pays de provenance des requérants d'asile en Suisse pendant le
3e trimestre 2019 (cf. Commentaires sur les statistiques en matière d'asile
du 22 octobre 2019, en ligne sur le site du SEM : www. >
Publications & service > Statistiques en matière d'asile, site consulté en
novembre 2019).
6.3 Dès lors, les conditions socio-économiques prévalant en Iran ne sont
pas sans exercer une pression migratoire importante sur la population, en
particulier s’agissant des personnes jeunes et sans attaches particulières.
Cette tendance migratoire est encore renforcée, comme l'expérience l'a
démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur
un réseau social (parents, amis) préexistant, comme cela est le cas en
l'espèce (arrêt du TAF F-5295/2018 consid. 7.4).
Compte tenu de la situation générale en Iran et des nombreux avantages
qu'offre la Suisse (en termes de niveau et de qualité de vie, d'emploi, de
sécurité, d'infrastructures scolaires et socio-médicales, etc.), le Tribunal ne
saurait partant faire abstraction du risque d'une éventuelle prolongation par
les intéressés de leur séjour sur le territoire helvétique au-delà de la durée
de validité de leur visa (en ce sens : arrêts du TAF F-6333/2017 du 13 juillet
2018 consid. 7.2 et F-6712/2016 du 25 octobre 2017 consid. 5.3).
6.4 Toutefois, le Tribunal doit également prendre en considération les par-
ticularités inhérentes aux affaires soumises à son appréciation pour éva-
luer le risque que les personnes concernées ne retourneront pas dans leur
pays d’origine au terme des séjours envisagés (ATAF 2014/1 consid.
6.3.1 ; ATAF 2009/27 consid. 8). Ainsi, si les personnes invitées assument
d'importantes responsabilités dans leur pays d'origine (au plan profession-
nel, familial et/ou social), un pronostic favorable pourra, suivant les circons-
tances, être émis quant à leur départ ponctuel de Suisse à l'issue de la
validité de leur visa (ATAF 2009/27 consid. 8). En revanche, le risque d'une
éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers
pourra être jugé élevé lorsque les personnes concernées n'ont pas d'obli-
gations suffisantes dans leurs pays d'origine pour les inciter à y retourner
F-5598/2018, F-5647/2018
Page 11
au terme de leur séjour (cf. notamment ATAF 2014/1 consid. 6.3.1). Il con-
vient dès lors d'examiner si, en l’état, la situation personnelle, familiale,
professionnelle et patrimoniale de chacun des requérants plaide en faveur
d’une sortie ponctuelle de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen,
à l'expiration des visas, compte tenu par ailleurs du but du séjour qu'ils
envisagent d'effectuer en Suisse.
7.
7.1 A titre liminaire, on relève que la représentation de Suisse à Téhéran a
retenu, dans des notes des 24 et 25 juin 2018, que l’hôte invitait sur mandat
d’une autre personne (soit son épouse) plusieurs gens en Suisse dont les
liens entre eux et avec le recourant n’étaient pas clairs. Ladite représenta-
tion a souligné qu’étant donné qu’aucune pièce justificative n’avait été ver-
sée en cause, les affirmations faites ne paraissaient pas crédibles et il y
avait lieu de supposer qu’il s’agissait d’invitations de complaisance. La te-
neur exacte de ces notes était la suivante :
Dossier SEM [F-5598/2018], p. 19 :
« - NO SV
- alle 3 blanko Pässe
- Kopie eines DEU-Visa des angeblichen Ehemannes resp. Vaters liegt
bei, es kann jedoch nicht belegt werden (ausser […]), um wen es sich tat-
sächlich handelt
- Offizielle power of attorney des Vaters, dass AS mit den 2 Kindern alleine
reisen darf, wurde NICHT eingereicht
- sollte es sich tatsächlich um Ehemnn resp. Vater handeln, hätten m.E.
die 3 Pax ebenfalls bei der DEU-Vertretung beantragen sollen
- einl. Stelle möchte im Namen seiner Frau (keine Unterlagen) deren Halb-
schwester zu sich einladen. Angaben erwecken Zweifel an Reisezweck
sowie am Ziel (CHE) generell. Es wird vermutet, dass es sich hierbei um
eine reine Gefälligkeit handelt. Unter diesen Umständen wird ebenfalls die
Wiederausreise als nicht gesichert erachtet ».
Dossier SEM [F-5647/2018] p. 25 :
«-weiblich, ledig, JG […]
- NO SV
- PASS seit 2017 und BLANKO
- einladenden Stelle lädt im Auftrag einer weiteren Person ein. Es wird
vermutet, dass es sich um eine Gefälligkeit handelt. Weiter hat die einla-
dende Person in Angaben unglaubwürdig und die Wiederausreise ist unter
gegebenen Umständen nicht gesichert ».
Cette argumentation a été reprise en partie dans les décisions querellées,
le SEM s’exprimant en ces mots : « aucune attestation au dossier ne per-
met de confirmer les liens familiaux entre l’hôte en Suisse et les requérants.
F-5598/2018, F-5647/2018
Page 12
Par ailleurs, il n’y a également aucune information quant à la nature de leur
relation et notamment dans quelle circonstance ils ont tissé et gardé des
liens ».
Dans son mémoire de recours du 27 septembre 2018, le recourant a relevé
que les noms de famille respectifs de ses belles-sœurs ne permettaient
effectivement pas de déduire les liens familiaux existants. Cela était dû au
fait que ces dernières étaient les demi-sœurs de son épouse. Pour corro-
borer ses dires, il a produit une copie du livret de famille (G._______) de
sa femme, qui comporte notamment comme indication pour la mère le
même prénom (H._______) que les documents correspondants des invi-
tées (cf. aussi dossier SEM [F-5598/2018] p. 47 et dossier SEM [F-
5647/2018] p. 19). De surcroît, par communication du 28 octobre 2019, il a
versé en cause les certificats de naissance des invitées, desquels il ressort
qu’elles ont la même mère, soit H._______ […] (cf. pce TAF 12 annexe 1).
Dans ce contexte, on relève qu’il est tout à fait surprenant que le SEM,
dans son préavis du 28 novembre 2018 (cf. pce TAF 5), se soit borné à
retenir de manière toute générique qu’aucun élément invoqué dans le re-
cours n’était susceptible de modifier son appréciation. En effet, comme le
relève à juste titre le recourant, celui-ci avait produit un moyen de preuve
tout à fait pertinent (à savoir la copie du livret de famille de son épouse) qui
remettait en cause une partie de l’argumentation du SEM et appelait une
réponse plus circonstanciée de sa part.
Sur le vu de l’ensemble de ces éléments, le Tribunal ne décèle aucun motif
de remettre en cause l’authenticité des moyens de preuve produits. Il y a
donc lieu de conclure que l’épouse du recourant est effectivement la demi-
sœur de B._______ et de F._______. L’invitation en question a donc eu
lieu pour des raisons familiales et n’est aucunement due à des motifs de
complaisance, comme l’a soupçonné la représentation suisse à Téhéran
(cf. les notes internes susmentionnées).
Finalement, on soulignera qu’il n’y a aucune raison de douter du bien-fondé
de la déclaration du recourant selon laquelle l’invitée B._______ est mariée
à E._______, ce qui est corroboré par le fait qu’ils ont deux enfants com-
muns (cf. dossier SEM [F-5598/2018] p. 13 et 27 [certificats de naissance])
et qu’ils sont copropriétaires de 3 appartements (cf. infra consid. 7.2.1).
Cela étant dit, le Tribunal examinera tout d’abord la situation de B._______
et de ses enfants, puis celle de sa sœur F._______ qui souhaite également
séjourner en Suisse.
F-5598/2018, F-5647/2018
Page 13
7.2 Affaire F-5598/2018 concernant B._______ et ses enfants
7.2.1 S’agissant de sa situation personnelle, on relève que B._______, qui
est âgée de 39 ans, est mariée avec un ressortissant iranien et s’occupe
de ses deux enfants, C._______, né le […] 2010 et D._______, né le
[…] 2013. Ces derniers sont inscrits à l’école primaire en Iran (cf. pce TAF
12 annexe 10).
B._______ exerce en tant que directrice de l’organisation et des méthodes
à […] depuis novembre 2003 (cf. pce SEM p. 41 et 43) et a perçu, entre le
mois d’août 2018 et celui d’août 2019, un salaire mensuel moyen net de
84'087’384 (1’093’136’000 / 13) rials iraniens, correspondant à Fr. 1’962.-
(cf. pce TAF 12 annexes B). Elle jouit par ailleurs d’une fortune privée qui
s’élevait, en date du 15 octobre 2019, à 462'096'930 rials iraniens, soit
Fr. 10’775.-. En outre, elle et son mari sont propriétaires de 3 biens immo-
biliers (cf. pce SEM p. 44 et pce TAF 12 annexes D). Il s’agit d’un apparte-
ment résidentiel de 137 m2 situé à […], d’un appartement résidentiel de
105 m2 également situé à […] et d’un appartement résidentiel de 113 m2
situé à […]. Quant à l’achat d’une villa au bord de la mer à […] – mention-
née par communication du 17 juillet 2018 (cf. dossier SEM [F-5598/2018]
p. 6) – il n’a nullement été prouvé, de sorte que le Tribunal de céans n’en
tiendra pas compte en l’espèce (cf. aussi pce TAF 12 ch. 4 de laquelle il
ressort qu’ils sont propriétaires de 3 biens immobiliers).
Par ailleurs, et contrairement à ce qu’a soutenu le SEM dans la décision
querellée, B._______ a bénéficié d’un visa valable du 15 août 2011 au
14 septembre 2011, ce qui lui a permis de séjourner dans l’espace Schen-
gen (France et Italie) du 18 au 27 août 2011 (cf. pce TAF 1 p. 2 et pce TAF
12 annexe 11).
7.2.2 Quant à E._______, l’époux de la prénommée, il exerce en tant que
« Manager Planning et Information Management » au sein de la société
[…] depuis le 27 septembre 2016 pour un salaire mensuel minimum de
8'000 dollars (cf. pce TAF 12 annexe 5) et dispose d’une fortune person-
nelle de 713'983'006 rials iraniens, correspondant à Fr. 16'650.- (cf. pce
TAF 12 annexe 8).
Au demeurant, ayant bénéficié de divers visas pour entrer dans l’Espace
Schengen, il a notamment séjourné en Suède ([…]) en 2012 et en Alle-
magne ([…]) entre 2015 et 2019 (cf. pce TAF 12 annexe 7).
F-5598/2018, F-5647/2018
Page 14
On relèvera toutefois que l’argument du recourant selon lequel la mère et
la cousine de I._______, ainsi qu’un ami de cette dernière ont obtenu un
visa leur ayant permis de séjourner du 8 septembre 2014 au 5 oc-
tobre 2014, respectivement du 19 décembre 2016 au 29 décembre 2016
chez la prénommée et l’invitant (cf. pce TAF 12 annexe 9) n’est d’aucun
secours, dès lors que la demande de visa soulève des questions à traiter
au cas par cas.
7.2.3 En considération de ce qui précède, le Tribunal est d'avis que le
risque que B._______ choisisse, au vu de sa situation particulièrement fa-
vorable en Iran, de s'exiler avec ses enfants dans un environnement qui lui
est étranger paraît plus théorique que réel. Il n'apparaît en effet pas vrai-
semblable que la prénommée, qui dispose d’attaches indéniables dans son
pays d’origine, ait l'intention de prolonger son séjour en Suisse pour des
motifs économiques. Tel est également le cas pour son mari E._______,
étant précisé que celui-ci dispose d’un visa Schengen à entrées multiples
(délivré par l’Allemagne et valable jusqu’en septembre 2020 [cf. pce TAF
12 annexe 7]) et fera éventuellement le voyage avec sa femme et ses en-
fants, si son emploi du temps le lui permet (cf. supra let. C).
Le Tribunal relève en outre que la durée du séjour projeté (15 jours) et les
motifs de la demande de visa (rendre visite à un membre de sa famille)
paraissent en adéquation avec la situation personnelle de la requérante,
de ses enfants et de son mari. De plus, le Tribunal ne décèle aucun indice
permettant de mettre en doute la bonne foi de ces derniers et la volonté de
leur hôte de respecter les termes du visa sollicité. Les craintes émises par
l'autorité intimée ne sauraient dès lors être partagées concernant les per-
sonnes susmentionnées.
C'est le lieu de rappeler que le non-respect des termes et conditions d'oc-
troi d'un visa est susceptible d'entraîner des conséquences négatives en
cas de dépôt - par les personne invitées ou par la personne invitante - d'une
nouvelle demande d'autorisation d'entrée, et qu'un tel comportement peut
de surcroît conduire les autorités compétentes à prononcer des sanctions
pénales à l'encontre de la seconde (art. 115 à 122 LEI), ainsi qu'une inter-
diction d'entrée en Suisse à l'endroit des premières (art. 67 LEI).
7.2.4 Par conséquent, le recours concernant B._______ et ses enfants est
admis et la décision du SEM du 30 août 2018 rendue en défaveur des pré-
nommés est annulée. La cause est renvoyée pour nouvel examen au SEM,
lequel est invité à autoriser l’entrée en Suisse des intéressés pour une vi-
site familiale de 15 jours, après avoir déterminé si ceux-ci remplissent les
F-5598/2018, F-5647/2018
Page 15
conditions d’entrée posées par le code frontières Schengen. Dans ce con-
texte, on relèvera que, selon une note interne de la représentation suisse
à Téhéran, la recourante devrait être en possession d’un « pouvoir de re-
présentation » officiel de la part du père confirmant qu’il autorise ses deux
enfants à voyager sans lui (cf. supra consid. 7.1). Or, même dans l’hypo-
thèse où cette indication devait être conforme à la réalité, elle ne remettrait
pas en cause la délivrance d’un visa par les autorités suisses, puisque cet
aspect a trait à la sortie d’Iran de la famille en cause. Aussi, il appartiendra
à l’épouse de veiller à obtenir tous les documents utiles lui permettant de
sortir de son pays d’origine avec ses enfants, sans la présence de son
mari, dans le cas où il ne pourrait pas les accompagner.
7.3 Affaire F-5647/2018 concernant F._______
7.3.1 Quant à F._______, sa situation est différente. Il ressort en effet des
indications figurant dans le formulaire de demande de visa et des docu-
ments produits à l’appui de cette requête que la prénommée, âgée de près
de 28 ans, est célibataire et sans enfant (cf. dossier SEM p. 19), de sorte
qu’elle serait à même de se créer une nouvelle existence hors d’Iran sans
que cela n’entraîne pour elle de difficultés particulières sur le vu de son
statut actuel. Ce constat est corroboré par le fait que son fiancé – avec
lequel elle aurait entamé des démarches de mariage – n’est finalement pas
prêt à s’engager, au vu du fait qu’il va devoir effectuer son service militaire
durant 2 ans (cf. pce TAF 12 p. 2). Ainsi, même si l’intéressée a de la famille
et des proches dans son pays d’origine, en particulier sa demi-sœur, ses
neveux et son beau-frère, et s’il convient d’admettre que de tels liens peu-
vent, dans une certaine mesure, inciter une personne, au terme du séjour
envisagé en Suisse, à retourner dans le pays où elle réside, ils ne sau-
raient, dans le contexte socio-économique dans lequel se trouve l’Iran et
au vu de la situation personnelle de l'invitée, suffire à eux seuls à garantir
son retour dans cet Etat. Il en va de même du fait qu’elle cotise à la caisse
de retraite (cf. pce TAF 12 annexe 7), étant précisé que selon un article
publié en 2017, l’Iran est menacé par la faillite desdites caisses (cf. site
Internet,
caisses-de-retraite-158385, consulté en novembre 2019 ; cf. aussi
%C3%A8me%20de%20retraite%20en%20Iran.pdf, consulté en novembre
2019).
Certes, F._______ a travaillé au sein de la société […] en qualité de « Soft-
ware Engineer and Senior Software Developer » de mai 2016 à octobre
F-5598/2018, F-5647/2018
Page 16
2018 (cf. pce TAF 12 annexes). Or, celle-ci ne semble plus exercer d’acti-
vité lucrative. Au demeurant, il n’apparaît pas que l’intéressée ait déjà
voyagé dans l’Espace Schengen.
En outre, comme relevé précédemment, l’intéressée ne peut se prévaloir
du fait que d’autres ressortissants iraniens ont pu bénéficier d’un visa pour
rendre visite à l’invitant en Suisse (cf. supra 7.2.2 in fine).
En sa faveur, on retiendra toutefois son solde bancaire, qui se montait à
601'363'808 rials iraniens le 12 octobre 2019, soit Fr. 14’000.- (cf. pce TAF
12 annexe 3) et l’appartement résidentiel de 161 m2 situé à […] dont elle
est propriétaire depuis le […]2018 (cf. pce TAF 12 annexe 4 indiquant
qu’elle possède 3 parties communes des 6 parties). Cependant, ces élé-
ments ne sauraient constituer des attaches suffisamment importantes pour
garantir le retour de la précitée dans son pays d’origine.
Compte tenu du niveau de vie sensiblement plus élevé que présente la
Suisse, notamment s'agissant des conditions offertes quant aux possibili-
tés d'y poursuivre des études ou d’y travailler, les autorités helvétiques ne
peuvent donc exclure que l'intéressée ne s'efforce, une fois entrée en ce
pays, d'obtenir un titre de séjour dans l'espoir d'y trouver, fût-ce de manière
temporaire, des conditions meilleures que celles rencontrées dans son
pays d'origine, malgré les assurances contraires qui ont été données dans
le cadre de la présente procédure (cf. notamment dossier SEM
[F-5647/2018] p. 16). Sa situation, qui n’est en rien semblable à celle de sa
demi-sœur B._______, ne permet pas de lui délivrer un visa.
7.3.2 Il s'ensuit que, par sa décision du 30 août 2018 concernant
F._______, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits
pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision
n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours concernant
la prénommée est rejeté.
8.
8.1
8.1.1 Le recourant ayant obtenu gain de cause au sujet de B._______ et
de ses enfants, il n’a pas à supporter de frais de procédure pour le recours
les concernant (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase a contrario PA), pas plus que
l'autorité qui succombe (cf. art. 63 al. 2 PA).
F-5598/2018, F-5647/2018
Page 17
8.1.2 S'agissant de l'éventuelle allocation de dépens, le Tribunal constate
que le recourant, qui n’est pas représenté par un avocat ou un mandataire
professionnel, ne peut revendiquer le remboursement de frais de représen-
tation (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec les art. 8 à 11 règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tri-
bunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et n'a en outre pas dé-
montré que la présente procédure lui ait causé des frais relativement éle-
vés au sens de l'art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 4 FITAF. Il n'est
en conséquence pas alloué de dépens.
8.2
8.2.1 En revanche, dans l’affaire concernant F._______, le recourant a été
débouté. Par conséquent, il y a lieu de mettre des frais de procédure de Fr.
500.- à sa charge pour la procédure ayant trait à la prénommée, conformé-
ment à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21
février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
8.2.2 Vu l’issue de la cause au sujet de la précitée, il n’est également pas
alloué de dépens dans cette affaire.
(dispositif page suivante)
F-5598/2018, F-5647/2018
Page 18
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours dans la cause F-5598/2018 concernant B._______ et leurs en-
fants est admis. La cause est renvoyée à l’autorité inférieure pour qu’elle
prononce une nouvelle décision au sens des considérants.
2.
Le recours dans la cause F-5647/2018 concernant F._______ est rejeté.
3.
3.1 Il n’est pas perçu de frais relatifs à la procédure F-5598/2018. La moitié
de l’avance versée le 2 novembre 2019, soit Fr. 500.-, sera restituée au
recourant.
3.2 Des frais de procédure relatifs à la procédure F-5647/2018 d’un mon-
tant de Fr. 500.- sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert
par l’avance de frais versée le 2 novembre2018.
4.
Il n’est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé [annexes : un formulaire « adresse de
paiement » à retourner dûment rempli au Tribunal de céans au moyen
de l’enveloppe ci-jointe)
– à l'autorité inférieure, pour information, dossiers n° de réf. […] en retour
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Victoria Popescu
Expédition :