B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-5601/2017
Ar r ê t d u 2 1 ma i 2 0 1 7
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Martin Kayser, Fulvio Haefeli, juges,
Georges Fugner, greffier.
Parties
A._______,
représentée par Maître Yves H. Rausis,
Etude R&Associates Avocats, Rue des Alpes 9,
Case postale 2025, 1211 Genève 1,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de sé-
jour et renvoi de Suisse.
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Faits :
A.
A._______, née B._______, ressortissante philippine née en 1984, est ar-
rivée en Suisse le 15 novembre 2009 pour y rejoindre C._______, un res-
sortissant suisse dont elle avait fait la connaissance aux Philippines, ainsi
que pour y suivre des études et y a obtenu une autorisation de séjour à ce
titre.
Le 29 septembre 2012, elle a contracté mariage à Vernier (GE) avec
C._______ et y a par la suite été mise au bénéfice d’une autorisation de
séjour par regroupement familial en application de l’art. 42 LEtr (RS
142.20).
B.
Le 14 mars 2015, A._______ a quitté le domicile conjugal après une vio-
lente dispute avec son époux et a déposé, le même jour, une plainte pénale
contre son mari pour des violences physiques qu’il lui aurait fait subir.
Le 14 mars 2015, le Poste de gendarmerie de Lancy-Onex a prononcé à
l’endroit de C._______ une mesure d’éloignement administratif, valable
jusqu’au 24 mars 2015 et signifiant au prénommé l’interdiction de s’appro-
cher et de pénétrer l’adresse privée de son épouse.
C.
A._______ a ensuite déposé, le 23 mars 2015, auprès du Tribunal de pre-
mière instance de Genève, une requête de mesures superprovisionnelles
tendant à la séparation immédiate des époux A._______-C._______.
Par ordonnance du 23 mars 2015, le Tribunal de première instance de Ge-
nève a autorisé les époux A._______-C._______ à vivre séparés, a attri-
bué à A._______ la jouissance du domicile conjugal, a ordonné l’évacua-
tion immédiate de C._______ dudit domicile, a condamné celui-ci à verser
à A._______ la somme mensuelle de 3'200 frs à titre de contribution à son
entretien et lui a fait interdiction de s’approcher à moins de 100 mètres de
A._______ et de son logement sis au Grand Lancy.
D.
A._______ a ultérieurement adressé à l’Office de la population et des mi-
grations du canton de Genève (ci-après : OCPM) un courrier non daté dans
lequel elle a déclaré être séparée de son époux depuis le 23 mars 2015 en
raison de violences conjugales, être suivie par « la Solidarité Femmes avec
le soutien du centre LAVI » et être en traitement auprès d’un psychiatre.
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Elle a indiqué en outre que son mari ne lui versait pas la contribution d’en-
tretien que le Tribunal lui avait accordée, tout en précisant que les mesures
protectrices de l’union conjugale étaient en cours, tout comme « la procé-
dure pénale de violence conjugale ».
E.
Par décision du 11 janvier 2016, l’OCPM s’est déclaré disposé à prolonger
l’autorisation de séjour de A._______ en application de l’art. 50 al. 1 let. b
LEtr, sous réserve de l’approbation du SEM, auquel il a transmis le dossier.
F.
Par ordonnance du 22 juin 2016, le Ministère public de la République et
canton de Genève a classé la plainte pénale que A._______ avait déposée
le 14 mars 2015 contre C._______ pour les violences physiques dont elle
déclarait avoir été victime.
G.
Dans un courrier non daté, parvenu au SEM le 18 janvier 2017, A._______
a exposé à l’autorité intimée l’historique de sa relation avec C._______ et
lui a transmis de multiples pièces concernant son intégration socioprofes-
sionnelle en Suisse, ainsi que les violences physiques et psychiques que
son époux lui aurait fait subir.
H.
Le 21 février 2017, le SEM a informé A._______ qu'il envisageait de refuser
de donner son approbation à l'octroi en sa faveur d'une autorisation de sé-
jour en application de l'art. 50 LEtr et de prononcer son renvoi de Suisse
conformément à l’art. 64 al. 1 LEtr, tout en lui donnant l’occasion de se
déterminer à ce sujet avant le prononcé d’une décision.
I.
Dans les observations qu’elle a adressées au SEM le 18 avril 2017 par
l’entremise de son mandataire, A._______ a mis en exergue le climat de
violence physique et psychique dans lequel elle avait vécu avec son époux
et relevé que le comportement de son mari avait nécessité à trois reprises
l’intervention de la Police. Elle a allégué, sur un autre plan, qu’elle avait
réussi son intégration socio-professionnelle en Suisse et qu’elle était finan-
cièrement indépendante, pour en conclure qu’elle remplissait les condi-
tions du renouvellement de son autorisation de séjour suite à la dissolution
de l’union conjugale. La requérante a versé au dossier de nombreuses
pièces relatives à la communauté conjugale qu’elle avait vécue avec son
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époux et a produit ultérieurement une copie de son contrat de travail, va-
lable à partir du 1er juillet 2017, pour un emploi de 80% auprès de la
« D._______ ».
J.
Le 30 août 2017, le SEM a rendu à l'endroit de A._______ une décision de
refus d'approbation à la prolongation de son autorisation de séjour et de
renvoi de Suisse. Dans la motivation de son prononcé, l'autorité inférieure
a relevé d’abord que la vie commune des époux avait duré moins de trois
ans, si bien que la requérante ne pouvait pas prétendre à la prolongation
de son autorisation de séjour en application de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr. Le
SEM a considéré par ailleurs que, malgré les conflits conjugaux qui avaient
émaillé la vie du couple et les pièces versées au dossier au sujet du com-
portement de son époux, la requérante n’avait pas établi l’existence de vio-
lences conjugales pertinentes à justifier la prolongation de son autorisation
de séjour en application de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr. Le SEM a considéré
enfin que l’intéressé était en mesure de se réintégrer socialement et pro-
fessionnellement dans son pays d’origine
K.
Agissant par l’entremise de son mandataire, A._______ a recouru contre
cette décision le 2 octobre 2017 auprès du Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal), en concluant à son annulation et à la prolongation
de son autorisation de séjour en Suisse. Dans l’argumentation de son re-
cours, elle a repris dans l’ensemble les allégations déjà présentées en pre-
mière instance, en insistant sur la gravité des violences physiques et psy-
chiques que son mari lui avait fait subir durant leur union et en versant au
dossier de multiples pièces (photos, certificats médicaux, témoignages
écrits et diverses attestations) visant à établir les violences conjugales dont
elle alléguait avoir été victime. La recourante a relevé au surplus qu’elle
avait réussi son intégration socioprofessionnelle en Suisse et qu’un éven-
tuel renvoi aux Philippines la placerait devant des difficultés insurmon-
tables, tant du point de vue médical que familial. La recourante a sollicité
son audition personnelle, ainsi que celle de trois personnes en qualité de
témoins.
L.
Dans sa décision incidente du 18 octobre 2017, le Tribunal a rappelé à la
recourante qu’il ne procédait à l’audition des parties ou de témoins que si
de telles mesures paraissaient indispensables à l’établissement des faits
de la cause et l’a invitée à lui transmettre une déclaration écrite de sa part,
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tout en se réservant la possibilité de procéder ultérieurement à son audi-
tion, ainsi qu’à celles des témoins qu’elle avait désignés.
M.
La 16 novembre 2017, A._______ a fait parvenir au Tribunal une déposition
écrite dans laquelle elle a souligné que son mari avait exercé une emprise
permanente sur elle et précisé que les activités de loisir qu’elle avait pu
pratiquer durant son union lui avaient été imposées par son mari et ne té-
moignaient nullement d’une vie conjugale harmonieuse.
N.
Le 21 novembre 2017, la recourante a versé au dossier un certificat médi-
cal établi le 9 novembre 2017 par la Dresse E._______ des Hôpitaux Uni-
versitaires de Genève (ci-après : HUG), dont il ressort notamment qu’elle
y était suivie depuis le 29 septembre 2017 dans le centre de psychiatrie
CRISE pour un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques
(F32.2) et un état de stress post-traumatique (F43.1), bénéficiait d’un trai-
tement médicamenteux et avait également bénéficié d’un suivi comprenant
des « nuits CAPPA pour mis à l’abri d’idées suicidaires scénarisées ».
O.
Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet. Dans
sa réponse du 20 mars 2018, l’autorité intimée a relevé d’abord que les
certificats médicaux versés au dossier ne permettaient pas de retenir que
la recourante avait été victime de violences systématiques et répétées de
la part de son ex-époux et que la rechute dépressive sévère qu’elle avait
connue selon les certificats médicaux produits (datés du 27 septembre, 28
septembre et 9 novembre 2017) était postérieure à la décision du SEM du
30 août 2017. Le SEM a relevé à cet égard que les soins requis par l’inté-
ressée étaient disponibles aux Philippines, pays dans lequel celle-ci avait
passé toute sa jeunesse et le début de sa vie d’adulte et dans lequel elle
avait une fille de 13 ans et que son excellente formation professionnelle lui
faciliterait sa réintégration dans son pays d’origine.
P.
Dans sa réplique datée du 14 mars 2018 (recte : 8 mai 2018), la recourante
a repris pour l’essentiel l’argumentation déjà développée au sujet des vio-
lences conjugales qu’elle aurait subies de la part de son époux, a exposé
que son éventuel retour aux Philippines s’accompagnerait d’un isolement
social, dès lors que le divorce n’y était pas reconnu et a indiqué enfin qu’elle
était atteinte d’un cancer du col de l’utérus. Elle a sollicité une nouvelle fois
son audition par le Tribunal.
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Page 6
Le 24 mai 2018, la recourante a versé au dossier une attestation médicale
établie le 18 mai 2018 par la Dresse F._______ du « Groupe médical de
Champel », selon laquelle elle était atteinte d’une lésion précancéreuse du
col de l’utérus et avait été adressée à la Maternité des HUG pour une prise
en charge chirurgicale fixée au 30 mai 2018, selon la convocation produite
au dossier.
Le 7 septembre 2018, la recourante a produit un rapport médical établi le
30 août 2018 par la Dresse G._______ de la Maternité des HUG, dont il
ressort que l’intervention chirurgicale du 30 mai 2018 avait permis de traiter
à temps la lésion précancéreuse dont elle avait été atteinte et qu’un suivi
médical de six mois au moins était requis.
Q.
Le 14 septembre 2018, la recourante a adressé au Tribunal un courrier
dans lequel elle relatait l’entretien téléphonique qu’elle avait eu, le 6 avril
2018, dans le cadre de son emploi auprès de la « D._______ », au sujet
de la situation de certains étudiants de cette école, avec un Chef de section
suppléant du SEM, qui s’est révélé, de manière fortuite, être également le
signataire de la réponse du SEM dans la présente cause.
Agissant par l’entremise de son mandataire, la recourante a requis, le 12
octobre 2018, que son courrier du 14 septembre 2018 au Tribunal fût trans-
mis au SEM pour déterminations au sujet de cet entretien téléphonique.
R.
Dans ses observations du 5 novembre 2018, le Chef de section suppléant
du SEM a confirmé la substance de l’entretien téléphonique du 6 avril 2018
avec la recourante, a indiqué avoir effectivement évoqué le dossier de l’in-
téressée lors de cet entretien, mais s’être limité à des considérations gé-
nérales sur la procédure la concernant sans entrer dans le détail de la
cause.
S.
Dans ses ultimes observations du 28 novembre 2018, la recourante a re-
levé la position apparemment divergente du Chef de section suppléant du
SEM, dès lors que celui-ci s’était montré réceptif à ses propos lors de leur
entretien du 6 avril 2018, alors qu’il avait proposé le rejet du recours dans
la réponse du SEM dont il était le signataire. Elle a par ailleurs versé au
dossier une nouvelle déclaration écrite dans laquelle elle a relaté sa vie
conjugale avec C._______, en exposant être venue en Suisse « par
amour » pour son futur époux, avoir vécu « plus de cinq ans avec lui malgré
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la souffrance » et indiqué que la violence qu’il avait exercée envers elle
« était si invivable » qu’elle n’avait pas pu rester un jour de plus avec lui.
T.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi,
respectivement à la prolongation, d'une autorisation de séjour et de renvoi
prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fé-
dérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours
au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et
52 PA).
2.
2.1 Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr)
a connu une modification partielle comprenant également un changement
de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016). Ainsi,
la LEtr s’intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l’intégration
du 16 décembre 2005 (LEI, RO 2018 3171). En parallèle sont entrés en
vigueur la modification de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et
à l’exercice d’une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RO 2018
3173), ainsi que la révision totale de l’ordonnance sur l’intégration des
étrangers (OIE, RO 2018 3189).
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Page 8
2.2 Selon la jurisprudence, en cas de modification législative intervenue
durant la procédure devant l’autorité administrative de première instance
et en particulier en ce qui concerne les autorisations faisant suite à une
requête, le droit applicable est en principe celui qui est en vigueur au mo-
ment où la décision est prise, dès lors que ces décisions visent en principe
à régler un comportement futur (cf. notamment ATF 139 II 263 consid. 6 et
ATF 139 II 243 consid. 11.1, voir également TANQUEREL, Manuel de droit
administratif, 2e édition, 2018, n°410 s. p. 140 s., MOOR, FLÜCKIGER ET
MARTENET, Droit administratif, Vol. 1, 2012, p. 187, TSCHANNEN, ZIMMERLI
et MÜLLER, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4e édition 2014, n° 20 p. 202 et
DUBEY et ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n° 366 p. 132).
2.3 Cela étant, une autorité judiciaire de recours doit en principe trancher
le cas selon le droit en vigueur au moment du prononcé de la décision
attaquée, sauf si un intérêt public important, notamment des motifs d’ordre
public, justifie une application immédiate du nouveau droit entré en vigueur
dans l’intervalle. Ainsi, un changement de loi intervenu au cours d'une pro-
cédure de recours devant un tribunal administratif n'a en principe pas à
être pris en considération, à moins qu'une application immédiate du nou-
veau droit s'impose pour des motifs impératifs, par exemple pour des rai-
sons d'ordre ou de sécurité publics ou pour la sauvegarde d'intérêts publics
prépondérants (cf. ATF 141 II 393 consid. 2.4, 139 II 470 consid. 4.2 et 135
II 384 consid. 2.3, voir également TANQUEREL, op. cit., n° 412 s. p. 141 s.,
MOOR, FLÜCKIGER et MARTENET, op. cit., n° 2.4.2.4, HÄFELIN, MÜLLER und
UHLMANN , Allgemeines Verwaltungsrecht, 7e édition, 2016, n° 294 p. 69,
DUBEY et ZUFFEREY, op. cit., n° 367 p. 132 et TSCHANNEN, ZIMMERLI et
MÜLLER, op. cit., n° 20 p. 202). Une autre exception se conçoit dans l’hy-
pothèse où le nouveau droit permettrait la révocation de la décision prise
selon l’ancien droit, ainsi que dans l’hypothèse où la nouvelle règlementa-
tion est plus favorable à l’administré que l’ancien droit (en ce sens cf. no-
tamment DUBEY et ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n° 366 s.
p. 132 et MOOR, FLÜCKIGER et MARTENET, op. cit., n° 2.4.2.4 p. 194).
2.4 En l’occurrence, la décision querellée a été prononcée avant l’entrée
en vigueur du nouveau droit au 1er janvier 2019. Partant, comme autorité
de recours, le Tribunal de céans ne saurait en principe appliquer celui-ci
qu’en présence d’un intérêt public prépondérant susceptible de justifier une
application immédiate des nouvelles dispositions. Cela étant, dans la me-
sure où dans le cas particulier, l’application du nouveau droit ne conduirait
pas à une issue différente que l’examen de l’affaire sous l’angle des an-
ciennes dispositions, il n’est pas nécessaire de déterminer s’il existe des
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motifs importants d’intérêt public à même de commander l’application im-
médiate du nouveau droit et il y a lieu d’appliquer la LEtr dans sa teneur en
vigueur jusqu’au 31 décembre 2018, (dans le même sens, cf. ATF 135 II
384 consid. 2.3), y compris en rapport avec la dénomination de cette loi. Il
en va de même en rapport avec l’OASA et l’OIE qui seront citées selon leur
teneur valable jusqu’au 31 décembre 2018.
3.
La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constata-
tion inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité
de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours, ni
par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou
rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt,
elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue
(ATAF 2014/1 consid. 2).
4.
Selon l'art. 99 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20) en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral
détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé-
jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités
cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision
cantonale.
En l'espèce, l’OCPM a soumis sa décision du 11 janvier 2016 à l’approba-
tion de l’autorité fédérale en conformité avec la législation et la jurispru-
dence (cf. à ce sujet, l’ATF 141 II 169 consid. 4). Il s'ensuit que ni le Tribu-
nal, ni le SEM ne sont liés par la décision cantonale précitée de prolonger
l'autorisation de séjour de A._______ et peuvent parfaitement s'écarter de
l'appréciation faite par l’autorité cantonale vaudoise.
5.
5.1 Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse
a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée
de validité à condition de faire ménage commun avec lui. L'art. 49 LEtr
prévoit une exception à l'exigence du ménage commun lorsque la commu-
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Page 10
nauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'exis-
tence de domiciles séparés peuvent être invoquées (sur cette disposition,
cf. notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2808/2013 du 9
juillet 2015 consid. 4.2.1 et la jurisprudence citée).
Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi
d'une autorisation d'établissement (art. 42 al. 3 LEtr). Encore faut-il que,
durant ce laps de temps, il ait vécu en ménage commun ou ait pu invoquer
l'exception à l'exigence du ménage commun prévue à l'art. 49 LEtr (à ce
propos, cf. notamment MARTINA CARONI, in : Caroni et al. Bundesgesetz
über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, ad art. 42 n° 55 et
MARC SPESCHA, in: Spescha et al., Migrationsrecht, 4ème édition, 2015, ad
art. 42 n° 9).
5.2 En l'espèce, il ressort du dossier que A._______ et C._______ ont con-
tracté mariage le 29 septembre 2012 et que leur séparation est intervenue
au plus tard le 14 mars 2015, date à laquelle la recourante a définitivement
quitté le domicile conjugal pour aller déposer plainte pénale contre son
époux. Dans la mesure où leur union conjugale avait duré moins de cinq
ans, la recourante ne peut de toute évidence pas se prévaloir des disposi-
tions de l'art. 42 al. 1 et 3 LEtr, ce qu’elle ne prétend d’ailleurs pas.
6.
Il convient dès lors d'examiner si l'intéressée peut se prévaloir d'un droit au
renouvellement de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 LEtr.
6.1 Aux termes de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille,
le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation
de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union
conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Il s'agit
de deux conditions cumulatives (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3.3). S'agis-
sant plus particulièrement du délai de trois ans prévu par cette disposition,
il se calcule en fonction de la durée pendant laquelle les époux ont fait
ménage commun en Suisse (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3.5). Le ménage
commun implique une vie conjugale effective (cf. THOMAS HUGI YAR, Von
Trennungen, Härtefällen und Delikten - Ausländerrechtliches rund um die
Ehe- und Familiengemeinschaft, in: Achermann et al. [éd.], Annuaire du
droit de la migration 2012/2013, 2013, p. 69s et les références citées).
6.2 En l'espèce, comme déjà relevé au considérant 5.2 ci-avant, la durée
de vie commune des époux a duré moins de trois ans, si bien que la
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Page 11
recourante ne saurait se prévaloir de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr, ce qu’elle ne
fait d’ailleurs pas.
7.
Cela étant, il y a lieu d'examiner si la poursuite du séjour en Suisse de la
recourante s'impose pour des raisons personnelles majeures au sens de
l'art. 50 al. 1 let. b LEtr
7.1 L'art. 50 al. 2 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2013,
précise que les « raisons personnelles majeures » sont notamment don-
nées lorsque le conjoint est victime de violences conjugales, que le ma-
riage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la
réintégration dans le pays de provenance semble fortement compromise
(voir aussi l'art. 77 OASA, qui reprend la teneur de l'art. 50 al. 2 LEtr).
7.2 La violence conjugale ou la réintégration fortement compromise dans
le pays d'origine peuvent revêtir une importance et un poids différents dans
cette appréciation et, selon leur intensité, suffire isolément à admettre
l'existence de raisons personnelles majeures (cf. ATF 136 II 1 consid. 5.3
et 138 II 393 consid. 3.2). S'agissant de la violence conjugale, la personne
admise dans le cadre du regroupement familial doit établir qu'on ne peut
plus exiger d'elle qu'elle poursuive l'union conjugale, parce que cette situa-
tion risque de la perturber gravement. La violence conjugale doit par con-
séquent revêtir une certaine intensité (ATF 138 II 393 consid. 3.1). La no-
tion de violence conjugale inclut également la violence psychologique. A
l'instar de violences physiques, seuls des actes de violence psychique
d'une intensité particulière peuvent justifier l'application de l'art. 50 al. 1 let.
b LEtr (ATF 138 II 229 consid. 3 ; arrêt du TF 2C_908/2015 du 28 décembre
2015 consid. 5.1). Le fait d'exercer des contraintes psychiques d'une cer-
taine constance et intensité peut fonder un cas de rigueur après dissolution
de la communauté conjugale, au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI
(cf., notamment, arrêt du TF 2C_1030/2018 du 8 février 2019 consid. 4.1).
Une attaque verbale à l'occasion d'une dispute ne suffit pas (cf. ATF 128 II
229 consid. 3.2 ; arrêt du TF 2C_1085/2017 du 22 mai 2018 consid. 3.1 et
les réf. cit.). De même, une simple gifle ou le fait pour un époux étranger
d'avoir été enfermé une fois dehors par son épouse ne suffisent pas (arrêt
du TF 2C_1085/2017 ibid., et les réf. cit.).
7.3 Le Tribunal fédéral a également rappelé, se référant à un rapport du
Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes relatif à la violence
domestique, que les formes de violence domestique et de contrôle subies
dans le cadre des relations intimes ne sont pas faciles à classer dans des
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catégories déterminées, raison pour laquelle les investigations doivent
prendre en compte les actes commis, l'expérience de violence vécue par
la victime, ainsi que la mise en danger de sa personnalité et les répercus-
sions sur celle-ci (santé, restrictions dans sa vie quotidienne). La jurispru-
dence a considéré que c'est en ce sens qu'il faut comprendre la notion de
violence conjugale d'une certaine intensité (« effets et retombées ») au
sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr (arrêt du TF 2C_1085/2017 du
22 mai 2018 et les réf. cit.).
7.4 Par ailleurs, le Tribunal fédéral a précisé que l'étranger qui se prétend
victime de violences conjugales est soumis à un devoir de coopération ac-
cru. Il doit rendre vraisemblable, par des moyens appropriés (rapports mé-
dicaux ou expertises psychiatriques, rapports de police, rapports/avis de
services spécialisés [foyers pour femmes, centres d’aide aux victimes etc.],
témoignages crédibles de proches ou de voisins, etc.), la violence conju-
gale respectivement l’oppression domestique alléguée (arrêt du
TF 2C_361/2018 du 21 janvier 2019 consid. 4.3 et la réf. cit.). Lorsque des
contraintes psychiques sont invoquées, il incombe à la personne étrangère
d'illustrer de façon concrète et objective, ainsi que d'établir par preuves le
caractère systématique de la maltraitance, respectivement sa durée, ainsi
que les pressions subjectives qui en résultent. Des affirmations d'ordre gé-
néral ou des indices faisant état de tensions ponctuelles sont insuffisants
(ATF 138 II 229 consid. 3.2.3 ; voir, notamment, arrêt du TF 2C_1085/2017
consid. 3.2 et les réf. cit.).
7.5 Pour ce qui a trait à la réintégration sociale dans le pays d'origine, il ne
suffit pas que cette dernière soit difficile, encore faut-il qu'elle paraisse for-
tement compromise ("stark gefährdet" selon le texte en langue allemande).
La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne
concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de
retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au
regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient
gravement compromises (cf. notamment ATF 139 II 393 consid. 6; 137 II
345 consid. 3.2.2; 137 II 1 consid. 4.1). Il importe d'examiner individuelle-
ment les circonstances au regard de la notion large de "raisons person-
nelles majeures" contenue aux art. 50 al. 1 let. b LEtr et 77 al. 1 let. b OASA
(cf. arrêt du TF 2C_216/2009 du 20 août 2009, consid. 2.1), mais en prin-
cipe, "rien ne devrait s'opposer à un retour lorsque le séjour en Suisse a
été de courte durée, que la personne en cause n'a pas établi de liens étroits
avec la Suisse et que sa réintégration dans son pays d'origine ne pose
aucun problème particulier" (FF 2002 II p. 3511 [cf. également, l'arrêt du
TF 2C_358/2009 du 10 décembre 2009 consid. 1.2.2]).
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7.6 Une raison personnelle majeure susceptible de justifier l'octroi ou le
renouvellement d'une autorisation de séjour peut également résulter
d'autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA
jouent à cet égard un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sau-
raient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition
comprend une liste exemplative de critères à prendre en considération
pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit
l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation
financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir
une formation, la durée de présence en Suisse et l'état de santé. Il convient
en outre de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la dissolution
du mariage (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.1 ; voir également ATF 137 II 345
consid. 3.2.1 au sujet des différences avec les conditions d'application de
l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et consid. 4.3.2 et 4.3.3 sur la notion de "raisons
personnelles majeures").
7.7 En l'espèce, le SEM a considéré que l’intéressée avait certes subi des
violences conjugales, mais que les éléments au dossier ne permettaient
pas de conclure qu’elles étaient d’une intensité suffisante pour constituer
des raisons personnelles majeures.
8.
8.1 Le Tribunal constate, à l’examen du dossier, que A._______ est arrivée
en Suisse le 15 novembre 2009 à l’invitation de C._______, dont elle avait
fait la connaissance aux Philippines, qui lui avait donné la possibilité de
venir suivre des études en Suisse et qu’elle a fini par épouser le 29 sep-
tembre 2012.
8.2 La recourante s’est toutefois définitivement séparée de C._______ le
14 mars 2015, date à laquelle elle a quitté le domicile conjugal et a déposé
une plainte pénale contre son époux, en indiquant avoir fait l’objet depuis
2013 de violences physiques de sa part. La Police de Lancy a prononcé,
le même jour, une mesure d’éloignement administratif à l’endroit de
C._______, pour des faits de violence conjugales supposés, mesure qui
était valable jusqu’au 24 mars 2015 et qui impliquait notamment l’interdic-
tion pour le prénommé de s’approcher du domicile de son épouse.
A._______ a ensuite déposé le 23 mars 2015 une requête de mesures
superprovisionnelles tendant à la séparation immédiate de son époux, re-
quête dans laquelle elle a exposé, de manière circonstanciée, avoir vécu
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dans un climat de violence physique, de pression psychique et de dénigre-
ment de sa personne de la part de son mari. Le Tribunal de première ins-
tance de Genève a donné suite à cette requête le même jour, notamment
en autorisant les époux A._______-C._______ à vivre séparés, en attri-
buant à A._______ la jouissance du domicile conjugal et en ordonnant
l’évacuation immédiate de C._______ dudit domicile.
8.3 L’examen des motifs pour lesquels la recourante a définitivement quitté
le domicile conjugal le 14 mars 2015 doit s’effectuer à l’aune de ses décla-
rations, ainsi que des multiples pièces versées au dossier.
8.3.1 Le Tribunal constate d’abord que, dans ses déterminations du 18 jan-
vier 2017 au SEM, la recourante a exposé de manière circonstanciée l’évo-
lution de sa relation conjugale avec C._______. Il ressort de ces explica-
tions, dont le caractère particulièrement détaillé renforce la crédibilité, que
l’intéressée a vécu en permanence sous le contrôle de son mari et dû subir,
de manière répétée, des violences physiques et psychiques de sa part, qui
ont fini par lui faire quitter le domicile conjugal le 14 mars 2015 et à cher-
cher protection auprès du Centre LAVI de Genève, qu’elle a consulté les
17 mars, 26 mars et 21 avril 2015. Il ressort à cet égard de l’attestation du
Centre LAVI établie le 16 décembre 2016 que la recourante était alors ap-
parue particulièrement affectée par le sort que lui avait fait subir son époux
et semblait en outre humiliée par l’échec de son mariage et les violences
conjugales qu’elle alléguait avoir endurées.
8.3.2 Il s’impose de relever ici que les premières démarches entreprises
par la recourante auprès d’institutions susceptibles de lui apporter leur sou-
tien sont antérieures à la séparation d’avec son époux et témoignent de sa
difficulté à supporter les conditions de sa vie conjugale.
Il apparaît ainsi que, selon l’attestation établie le 23 mars 2015 par le
groupe « Solidarité Femmes », la recourante avait consulté cette institution
pour la première fois le 15 décembre 2014 et avait alors exposé avoir subi
de multiples brimades de la part de son époux (indiquant à ce propos que
celui-ci l’avait frappée, insultée, rabaissée, lui avait même introduit « des
crevettes congelées dans la bouche » pour la faire taire, l’avait enfermée
dans la salle de bain ou l’avait contrainte à dormir dans sa voiture, après
l’avoir empêchée de retourner à son domicile).
En outre, dans un rapport médical établi le 12 mai 2015, le Dr H._______,
de l’Unité interdisciplinaire de médecine et de prévention de la violence des
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HUG, a confirmé que la recourante était venue en consultation les 9 et 15
janvier 2015 pour des violences conjugales alléguées.
8.3.3 Le Tribunal constate ensuite qu’après sa séparation d’avec son
époux, la recourante a fait l’objet d’un suivi psychothérapeutique depuis le
30 mars 2015 (selon les attestations établies le 23 avril 2015 par la Dr
I._______, psychologue, puis le 13 avril 2017 par la prénommée et le Dr
J._______, médecin-psychiatre). Il ressort notamment de cette seconde
attestation, d’une part, que « la spécificité des symptômes et des compor-
tements qu’on avait pu observer chez A._______ permet d’induire un vécu
traumatique d’origine psychique, qui est compatible avec le récit de cette
dernière », d’autre part, « que le tableau clinique présenté courant 2015
(notamment hypervigilence, peur constante, importante anxiété, détresse,
sentiment de situation sans issue, reviviscence, troubles du sommeil et de
l’alimentation) permettait de retenir le diagnostique (recte : diagnostic)
d’Etat de Stress Post-traumatique (ESPT) ».
Il ressort au surplus du rapport médical établi le 28 septembre 2017 par le
Dr K._______ du Département de santé mentale et de psychiatrie des
HUG que la recourante avait été dirigée le 15 septembre 2017 aux Ur-
gences psychiatriques des HUG vu le risque suicidaire imminent et avait
bénéficié d’une hospitalisation volontaire jusqu’au 25 septembre 2017 à
l’Unité d’intervention et de thérapie brève des HUG. Dans son rapport pré-
cité, le Dr K._______ a posé un diagnostic principal d’épisode dépressif
sévère sans symptômes psychotiques F32.2 et des diagnostics secon-
daires d’état de stress post-traumatique F43.1 et personnalité dépendante
F60.7.
La recourante a par ailleurs versé au dossier (pièces annexées au recours)
des photos des blessures (au bras et à l’épaule) qui lui auraient été infli-
gées par son époux. Même si ces pièces n’établissent pas formellement
que ces blessures sont la conséquence de coups portés par son époux,
elles apparaissent en adéquation avec le récit de l’intéressée et contribuent
à renforcer la pertinence de ses allégations.
Il convient de relever enfin que, dans plusieurs déclarations écrites versées
au dossier, des voisins des époux A._______-C._______ ont indiqué avoir
entendu à maintes reprises des bruits de disputes et d’objets jetés au sol,
même durant la nuit, en provenance de l’appartement des époux
A._______-C._______.
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8.3.4 Le Tribunal constate certes que, par ordonnance du 22 juin 2016, le
Ministère public de la République et canton de Genève a classé la plainte
pénale déposée le 14 mars 2015 par la recourante à l’endroit de
C._______, faute de preuves matérielles établissant ses allégations.
Il s’impose toutefois de rappeler, dans ce contexte, que la preuve de la
violence conjugale peut être apportée par divers moyens, qui ne sont pas
limités par la loi (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_361/2018 consid. 4.6 et
jurisprudence citée).
Dans le cas d’espèce, au vu du récit circonstancié apporté à ce sujet par
la recourante, ainsi que des multiples pièces probantes versées au dossier,
le Tribunal est amené à considérer, nonobstant l’issue de la procédure pé-
nale précitée, que A._______ a été victime de mauvais traitements de la
part de son mari et que les violences physiques et psychiques dont elle a
fait l’objet de sa part ont atteint une intensité justifiant l’application de l’art.
50 al. 1 let. b LEtr.
8.4 S'agissant de la requête de la requérante tendant à son audition, ainsi
qu’à celle de trois personnes en qualités de témoins, le Tribunal considère
que l'état de fait pertinent apparaît suffisamment établi par les pièces des
dossiers afférant à la présente cause et qu'il peut donc se dispenser de
procéder à des mesures d'investigation complémentaires dans cette affaire
(cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236s., ATF 130 II 169 consid. 2.3.2 et
2.3.3 p. 172s., et les références citées).
Le Tribunal est à cet égard fondé à mettre un terme à l'instruction lorsque
les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,
procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des
preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pour-
raient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 141 I 60 consid. 3.3 et la
jurisprudence citée ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-5895/2017
du 15 avril 2019 consid. 11 et F-5289/2017 du 21 mars 2019 consid. 12,
ainsi que la jurisprudence citée).
9.
En considération de ce qui précède, le Tribunal parvient à la conclusion
que c'est à tort que le SEM n'a pas retenu, en l’espèce, l'existence d'une
raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, basée sur
l'existence de violences conjugales au sens de l'art. 50 al. 2 LEtr.
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Dans ces circonstances, la situation de la recourante devant être considé-
rée, pour elle-même déjà, comme constitutive d'une raison personnelle
majeure au sens de l'art. 50 al. 2 LEtr, il est superflu d'examiner la question
de sa réintégration dans son pays d'origine.
10.
Le recours est en conséquence admis et la décision du SEM du 30 août
2017 est annulée. Statuant lui-même, le Tribunal de céans octroie l'appro-
bation requise à la prolongation de l'autorisation de séjour de A._______.
Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63
al. 1 et 2 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à s'acquitter de frais de
procédure (art. 63 al. 2 PA).
Par ailleurs, la recourante a droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA en rela-
tion avec l'art. 7 FITAF).
En l'absence de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la
base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Au vu de l'ensemble des circons-
tances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette
dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le Tribunal
estime, au regard des art. 8ss FITAF, que le versement d'un montant de
2’000 francs à titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable
en la présente cause.
dispositif page suivante
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Page 18
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision attaquée est annulée et la prolongation de l’autorisation de sé-
jour de la recourante est approuvée.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure. L’avance de 1'200 francs versée
le 30 octobre 2017 sera restituée à la recourante par la caisse du Tribunal
à l’entrée en force du présent arrêt.
4.
Il est alloué à la recourante 2’000 francs à titre de dépens, à charge de
l’autorité intimée.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire ; annexe : un formulaire « adresse de
paiement » à retourner dûment rempli au Tribunal)
– à l'autorité inférieure, dossier Symic 15642233 en retour)
– à l’Office cantonal de la population et des migrations, Genève, en copie
pour information (annexe : dossier cantonal en retour).
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner
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Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt
attaquéeet les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :