B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-5613/2017
Ar r ê t d u 1 e r m a i 2 0 1 8
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Philippe Weissenberger, Martin Kayser, juges,
Marie-Claire Sauterel, greffière.
Parties
A._______,
B._______,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen
concernant C._______.
F-5613/2017
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Faits :
A.
Le 2 août 2017, C._______, ressortissant pakistanais né le 21 septembre
1989, domicilié à Lahore, a sollicité un visa Schengen auprès de l’Ambas-
sade de Suisse à Islamabad pour une période de 86 jours, afin de rendre
une visite familiale à B._______, son frère, ressortissant pakistanais et à
A._______, sa belle-sœur, ressortissante suisse d’origine pakistanaise,
tous deux domiciliés dans le canton de Neuchâtel. A cette occasion, il a
indiqué qu’il était célibataire et étudiant. A l’appui de sa demande, il a pro-
duit divers documents, dont une copie de son passeport, une lettre d’invi-
tation datée du 24 juillet 2017, dans laquelle A._______ confirme sa vo-
lonté d’accueillir C._______, son beau-frère, accompagné de sa belle-
mère prénommée D._______, et s’engage à prendre en charge tous les
frais inhérents au séjour envisagé.
B.
Le 15 août 2017, la Représentation de Suisse à Islamabad a refusé la dé-
livrance du visa en faveur de C._______ au moyen du formulaire-type
Schengen en indiquant que l’objet et les conditions du séjour envisagé
n’avaient pas été justifiés et que la volonté de l’intéressé de quitter le terri-
toire des Etats membres de l’Espace Schengen avant l’expiration du visa
n’avait pas pu être établi. Cette décision a été notifiée le même jour au
prénommé.
Parallèlement, la Représentation diplomatique précitée a accepté de déli-
vrer le visa sollicité par D._______, belle-mère de A._______.
C.
Par courrier du 22 août 2017, B._______ et son épouse A._______ ont
formé opposition audit refus auprès du SEM en faisant valoir que leur mère,
respectivement belle-mère, avait obtenu le visa sollicité et qu’elle avait be-
soin d’un soutien et d’une assistance médicale pour venir en Suisse. Ils ont
rappelé qu’ils s’engageaient à prendre en charge tous les frais inhérents
au séjour de l’intéressé et qu’ils garantissaient son départ de l’Espace
Schengen à l’issue du séjour, en précisant que C._______ était disposé
dans ce cas à faire parvenir à l’Ambassade de Suisse à Islamabad la copie
de ses timbres d’entrée et de sortie de l’Espace Schengen.
D.
Par décision du 6 septembre 2017, le SEM a rejeté l’opposition précitée et
confirmé le refus d’autorisation d’entrée concernant C._______.
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Dans la motivation de son prononcé, l'autorité inférieure a estimé en subs-
tance qu’au vu des éléments du dossier et de la situation personnelle du
requérant (célibataire, étudiant, sans charge familiale et n'ayant jamais
voyagé dans l'Espace Schengen), sa sortie de l'Espace Schengen au
terme du visa sollicité ne pouvait pas être considérée comme suffisamment
garantie.
E.
Par écrit daté du 2 octobre 2017, posté le 3 octobre 2017, B._______ et
A._______ ont recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal ad-
ministratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), en concluant implicite-
ment à son annulation et à la délivrance du visa demandé, ou subsidiaire-
ment à la délivrance d’un visa de plus courte durée (au moins deux se-
maines). Dans leur pourvoi, ils ont indiqué que leur mère, respectivement
belle-mère, qui avait obtenu un visa pour leur rendre visite, était déjà arri-
vée et qu’ils souhaitaient que C._______ soit autorisé à venir en Suisse au
moins deux semaines pour fêter en famille la naissance de leur premier
enfant. Ils ont précisé que B._______ avait deux frères, l’un vivant en
Suisse avec sa famille et le second étant C._______, qui souhaitait leur
rendre visite. Ils ont réitéré leur assurance que le prénommé quitterait l’Es-
pace Schengen à l’issue du séjour sollicité et qu’il regagnerait le Pakistan
avec sa mère, la tâche de prendre soin d’elle lui étant dévolue.
F.
Appelée à se prononcer sur le recours, l’autorité inférieure en a proposé le
rejet par préavis du 14 novembre 2017.
Invités à se prononcer sur ce préavis, B._______ et A._______ ont per-
sisté dans leurs conclusions, en précisant que leur mère, respectivement
belle-mère, avait regagné le Pakistan dans le délai imparti et qu’ils souhai-
teraient que C._______ soit autorisé à venir au moins quinze jours pour
faire la connaissance de leur fille âgée de quelques mois et rencontrer son
autre frère et sa famille. Ils ont réitéré leurs assurances que leur invité re-
gagnerait son pays dans le délai imparti. Un double de ces observations a
été porté à la connaissance du SEM.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
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l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu-
lier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace
Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'admi-
nistration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles
de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en
relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 B._______ et A._______, qui ont pris part à la procédure devant l'auto-
rité inférieure, ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
et 52 PA).
2.
La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constata-
tion inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de re-
cours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62
al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs allégués à l'appui
du recours, ni par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-elle
admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.
Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment
où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2 et la jurisprudence citée).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très im-
portant dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le
Message du Conseil fédéral [CF] concernant la loi sur les étrangers du
8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les
étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de
courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une
politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir égale-
ment arrêt du Tribunal C-1392/2012 du 16 avril 2014 consid. 4, et la juris-
prudence citée).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
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Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor-
tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou-
lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message
du CF précité, publié in : FF 2002, p. 3531 ; voir également l'ATF 135 II 1
consid. 1.1 et l'ATAF 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée).
La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la con-
clusion des accords d’association à Schengen limite toutefois les préroga-
tives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette ré-
glementation, d’une part, prévoit des conditions uniformes pour l’entrée
dans l’Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d’autre part
oblige les Etats membres à refuser l’entrée et l’octroi du visa requis si les
conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l’autorité com-
pétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion
que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l’obtention d’un visa
d’entrée sont réunies et qu’il n’existe aucun motif de refus, le visa doit en
principe être délivré au requérant. Il reste que, dans le cadre de cet exa-
men, dite autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Ainsi que le
Tribunal l’a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen
ne confère, pas plus que la législation suisse, ni de droit à l’entrée dans
l’Espace Schengen, ni de droit à l’octroi d’un visa (cf. ATAF 2014/1 consid.
4.1.1 et 4.1.5).
4.
4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'en-
trée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure
où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe
1, ch. 1 LEtr (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes
(cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour
un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 de l’ordonnance du 22 oc-
tobre 2008 sur l’entrée et l’octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie à
l’art. 6 du Règlement [UE] 2016/399 du Parlement européen et du Conseil
du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de fran-
chissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen,
version codifiée ; JO L 77/1 du 23 mars 2016 p. 1-52, modifié par le Règle-
ment [U] 2017/458, JO L 74 du 18 mars 2017, p. 1). Les conditions d'entrée
ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5
LEtr. Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment
celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-
elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF
2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée
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par le code des visas (référence complète : Règlement [CE] no 810/2009
du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code
communautaire des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes
duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations per-
mettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres
avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des
visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur
de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration
du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas).
4.2 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schen-
gen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, déli-
vrer un visa à validité territoriale limitée (ci-après: un visa VTL) notamment
pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations
internationales (cf. art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 2 al. 4 OEV, art.
32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas
et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen).
4.3 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81
du 21 mars 2001, p. 1-7) – applicable par renvoi –, différencie en son art. 1
par. 1 et 2 les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non
à l'obligation du visa. Du fait que C._______ est ressortissant du Pakistan,
il est soumis à l'obligation de visa.
5.
5.1 Dans la décision querellée, l’autorité inférieure a confirmé le refus
d’autorisation d’entrée dans l’Espace Schengen prononcé par l’Ambas-
sade de Suisse à Islamabad à l’encontre du prénommé aux motifs que le
départ ponctuel de celui-ci de l’Espace Schengen avant l’expiration du visa
sollicité n’apparaissait pas suffisamment assuré.
5.2 C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des autorités,
une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers
dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation
politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situa-
tion personnelle du requérant.
Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires
en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5
al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la si-
tuation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se
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rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de
l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre
part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision
contraire à la loi lorsque dite autorité se fonde sur de tels indices et sur
l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée.
Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le con-
texte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de
l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation politi-
quement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que
connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée
(cf., sur les points qui précèdent, notamment ATAF 2014/1 consid. 6.1).
Lors de l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant
de pays ou de régions connaissant une situation socio-économique ou po-
litique difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, car
les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles
avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf.
ATAF 2014/1 précité ibidem).
5.3 Au regard de la situation qui prévaut au Pakistan sur les plans social,
économique et sécuritaire, le Tribunal ne saurait d'emblée écarter les
craintes émises par l'autorité intimée quant à une éventuelle prolongation
par C._______, de son séjour en Suisse ou dans l'Espace Schengen au-
delà de la date d'échéance du visa requis.
En effet, le produit intérieur brut (PIB) par habitant, en 2016, s'élevait au
Pakistan à 1'510 USD. Bien que des mesures aient été prises, dans le
cadre des priorités gouvernementales, en vue de la relance économique
et aient permis une amélioration de la situation macroéconomique au cours
de l’année budgétaire 2016 (réduction du déficit budgétaire, dérive des prix
contrôlée, reconstitution des réserves de changes tombées au plus bas en
2013), les premiers effets de ces mesures ont toutefois été annulés par le
double impact d’une dégradation de l’environnement conjoncturel et du re-
tard pris dans la poursuite des réformes structurelles, notamment celles du
secteur énergétique, de la réforme fiscale et de la privatisation des entre-
prises publiques. La croissance est encore insuffisante pour assurer le dé-
veloppement économique du pays et absorber les effets de la croissance
démographique. Le Pakistan accuse en effet un important retard en termes
de développement (60 % de la population vit avec moins de 2 USD par
jour). L'extrême pauvreté et le sous-développement demeurent des pro-
blèmes majeurs au Pakistan, surtout en zone rurale. En plus de cette si-
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tuation économique difficile, le Pakistan est marqué par l'instabilité poli-
tique et doit faire face à des crises multiformes : crise institutionnelle avec
affaiblissement du pouvoir exécutif face à l'armée et à la Cour suprême,
crise économique et énergétique, crise sociétale avec la montée en puis-
sance de l'extrémisme religieux, crise sécuritaire. Les tensions politiques
et sociales entre différents courants de la religion musulmane ou entre des
extrémistes religieux et l’Etat engendrent une situation de violence et de
troubles généralisés. Selon le classement 2016 du Global Terrorism Index
(GTI), le Pakistan se situe au quatrième rang mondial des pays les plus
affectés par le terrorisme (derrière l’Irak, l’Afghanistan et le Nigéria). Les
attentats récurrents et fréquents font de nombreux morts et blessés. Ainsi
en février 2017, plus de cent personnes ont été tuées dans plusieurs atten-
tats qui ont visé un sanctuaire soufi, un tribunal et des policiers. En no-
vembre 2016, un attentat a causé plus de cinquante morts dans un sanc-
tuaire soufi. En mars 2016, un attentat dans un parc de Lahore, fréquenté
par des chrétiens qui fêtaient les fêtes de Pâques, a fait plus de septante
morts et trois cent blessés. Parmi les villes les plus touchées par la violence
figurent notamment Peshawar, Lahore et Karachi. Le Pakistan connaît
également un nombre élevé d'enlèvements effectués par des groupes cri-
minels ou terroristes (sources : le site internet du Ministère français des
Affaires étrangères et du Développement international, /dossiers-pays/Pakistan/présentation du Pakistan /présenta-
tion/données générales/données économiques/ situation _économique,
mis à jour le 11 août 2017; le site internet du Département fédéral des af-
faires étrangères, seils_aux_voyageurs/ choisir_un_pays/Pakistan/conseils aux voyageurs-
Pakistan >, dernière mise à jour le 28 avril 2017; chacun de ces sites ayant
été consulté en avril 2018; voir également, en ce sens, arrêt du TAF
F-4757/2016 du 12 avril 2018 consid. 5.3 et juris. citée).
Or, l'existence de sensibles disparités socio-économiques entre le pays
d'origine et la Suisse n'est pas sans exercer une pression migratoire im-
portante sur la population, ce d'autant plus lorsque cette dernière est con-
frontée, comme cela est le cas au Pakistan, à une insécurité permanente
liée notamment aux actes terroristes. L'expérience a démontré que cette
tendance est encore renforcée lorsque les personnes invitées peuvent
s'appuyer à l'étranger sur un réseau familial et/ou social préexistant, ce qui
est le cas en l'espèce, eu égard à la présence en Suisse des deux frères
de C._______ et de leur famille respective.
5.4 Cependant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation préva-
lant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence
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de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également
prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf.
ATAF 2014/1 consid. 6.3.1; 2009/27 consid. 7 et 8). Lorsque la personne
invitée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine, au
plan professionnel, familial et/ou social, un pronostic favorable pourra, sui-
vant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à
l'issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle
transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être
jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'attaches suffisantes
ou d'obligations significatives dans son pays d'origine pour l'inciter à y re-
tourner au terme de son séjour (cf. notamment ATAF 2014/1 consid. 6.3.1).
6. Il convient dès lors d'examiner si, en l'état, la situation personnelle, fa-
miliale, professionnelle et patrimoniale de C._______ plaide en faveur de
sa sortie ponctuelle de Suisse (ou de l'Espace Schengen), au terme du
séjour envisagé.
6.1 En l’espèce, il ressort des indications figurant dans le formulaire de de-
mande de visa et des documents produits à l’appui de cette requête que
C._______, âgé de près de 30 ans, est célibataire et sans enfant, de sorte
qu’il serait à même de se créer une nouvelle existence hors du Pakistan
sans que cela n’entraîne pour lui de difficultés sur le plan familial. Les re-
courants affirment certes que leur invité regagnera le Pakistan à l’issue du
séjour sollicité pour prendre soin de sa mère, avec laquelle il vit, celle-ci
souffrant d’un diabète insulino-dépendant depuis quinze ans (cf. recours
du 2 octobre 2017, certificat médical non daté joint à la demande d’entrée).
Or en l’état, le Tribunal constate que cette dernière, âgée de cinquante et
un an, est venue en Suisse en août 2017 durant près de trois mois, afin de
seconder sa belle-fille qui venait de donner naissance à son premier enfant
(cf. attestation médicale du 29 juin 2017, joint à la demande d’entrée).
Ainsi, malgré le fait que la prénommée souffre d’un diabète insulino-dépen-
dant, la nécessité qu’elle soit elle-même assistée par autrui dans les tâches
quotidiennes n’est aucunement démontrée. Le Tribunal observe, au de-
meurant, que D._______ est mariée et mère de 7 enfants (3 fils et 4 filles)
et qu’elle vit à Lahore, non seulement avec son fils cadet C._______, mais
également avec son conjoint, E._______ né en janvier 1959, et vraisem-
blablement avec une ou plusieurs de ses filles (cf. copie du livret de famille,
jointe à la demande d’entrée). Les recourants n’ont ainsi nullement démon-
tré que C._______ était le seul membre de famille de D._______, au Pa-
kistan, qui pourrait prendre soin d’elle en cas de besoin. Ainsi, même si le
prénommé a de la famille et des proches dans son pays d’origine, en par-
ticulier ses parents avec lesquels il vit et ses sœurs (cf. copie du livret de
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famille, joint à la demande d’entrée) et s’il convient d’admettre que de tels
liens peuvent, dans une certaine mesure, inciter une personne, au terme
du séjour envisagé en Suisse, à retourner dans le pays où elle réside, ils
ne sauraient, dans le contexte socio-économique et sécuritaire dans lequel
se trouve le Pakistan et au vu de la situation personnelle de l'intéressé,
suffire à eux seuls à garantir son retour dans cet Etat, cela d'autant moins
que le recourant dispose d'un réseau social préexistant en Suisse, soit ses
deux frères et leurs familles.
6.2 Certes, C._______ a joint à sa demande d’entrée une attestation non
datée de « Allied School Baghbanpura Boys Campus » de Lahore, aux
termes de laquelle il est indiqué que le prénommé étudie les sciences au
sein de cet établissement et que la formation qu’il a commencée en mars
2016 se terminera en 2018. Or, cette formation, dont le niveau n’a pas été
précisé, n’est pas non plus un gage que l’intéressé trouvera facilement un
emploi au Pakistan, où le taux de chômage est élevé chez les jeunes. Par
ailleurs, on ne décèle aucun élément dans le dossier permettant de con-
clure que la situation matérielle de C._______ se trouverait péjorée si celui-
ci cherchait à continuer sa formation en Suisse. Au demeurant, il n’apparaît
pas que l’intéressé ait déjà voyagé dans l’Espace Schengen. Dans ce con-
texte et compte tenu du niveau de vie sensiblement plus élevé que pré-
sente la Suisse, notamment s'agissant des conditions offertes quant aux
possibilités d'y poursuivre des études ou d’y travailler, les autorités helvé-
tiques ne peuvent donc exclure que l'intéressé ne s'efforce, une fois entrée
en ce pays, d'obtenir un titre de séjour dans l'espoir d'y trouver, fût-ce de
manière temporaire, des conditions meilleures que celles rencontrées dans
son pays d'origine, malgré les assurances contraires qui ont été données
dans le cadre du recours.
6.3 Sur un autre plan, il ressort de la détermination de B._______ et de
A._______ du 26 décembre 2017 que leur mère, respectivement belle-
mère, qui a récemment obtenu un visa pour venir leur rendre visite, a re-
gagné le Pakistan à l’issue du séjour autorisé. Or, même si la mère de
B._______ a respecté son obligation de quitter l’Espace Schengen dans le
délai imparti, il convient de rappeler que chaque demande de visa fait l'ob-
jet d'un examen individualisé et actualisé, qui tient compte de l’ensemble
des particularités du cas (cf. C-4128/2013 du 24 septembre 2014 consid.
6.2.3 et juris. citée). Or, en l’espèce, l’examen des pièces du dossier ne
permet pas de considérer que le retour de C._______ au Pakistan à
l’échéance du visa requis soit suffisamment garanti, au vu des éléments
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d’information communiqués au sujet de sa situation personnelle et des con-
ditions de vie prévalant dans son pays d’origine. Sa situation, qui n’est en
rien semblable à celle de sa mère, ne permet pas de lui délivrer un visa.
7.
Le Tribunal relève également qu'un refus d'autorisation d'entrée dans l'Es-
pace Schengen prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occur-
rence pour conséquence d'empêcher les intéressés de se voir, dès lors
qu'ils peuvent tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, nonobstant les
inconvénients d’ordre pratique ou financier que cela pourrait engendrés.
Enfin, les recourants et leur invité n'ont pas invoqué de motifs susceptibles
de justifier la délivrance en faveur de ce dernier d’un visa à validité territo-
riale limitée (visa VTL; cf. consid. 4.2 supra).
Sans pour autant minimiser l'importance des raisons d'ordre affectif qui
motivent la demande de visa de C._______, le Tribunal ne saurait ad-
mettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que le retour de l’in-
téressé dans sa patrie au terme de l’autorisation requise puisse être con-
sidéré comme suffisamment assuré. Les conditions d'entrée prévues par
le code frontières Schengen concernant la garantie que C._______ quit-
tera la Suisse dans le délai fixé n'étant pas remplies in casu, c'est donc de
manière fondée que l'autorité intimée a écarté l'opposition du 22 août 2017
et confirmé le refus d'octroyer à l’intéressé une autorisation d'entrée dans
l'Espace Schengen.
8.
Il s'ensuit que, par sa décision du 6 septembre 2017, l'autorité intimée n'a
ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte
ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les
art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Page 12
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 700 francs , sont mis à la charge
des recourants. Ces frais sont prélevés sur l’avance d’un même montant
versée le 25 octobre 2017.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec dossier Symic 20066195 en retour.
Le président du collège : La greffière :
Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel
Expédition :