B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
Tr i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-5621/2014
Ar r ê t d u 5 j a n v i e r 2 0 1 7
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Andreas Trommer, Antonio Imoberdorf, juges,
Alain Renz, greffier.
Parties
X._______,
représenté par Maître Elvira Gobet-Coronel,
Rue de Lausanne 91, Case postale 147, 1709 Fribourg,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour
(regroupement familial, ALCP) en faveur de
Y._______.
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Faits :
A.
A.a Le 26 avril 2013, X._______, ressortissant belge né le 11 juillet 1976,
titulaire d’une autorisation de séjour UE/AELE valable jusqu’au 29 juillet
2017, a déposé, par l’entremise de son avocate, auprès du Service de la
population et des migrants du canton de Fribourg (ci-après SPoMi) une
demande de regroupement familial en faveur de sa mère, Y._______, res-
sortissante marocaine née en 1938 et domiciliée à Marrakech. A l’appui de
sa requête, il a indiqué que la prénommée percevait une rente mensuelle
de retraitée d’un montant de 130 francs qui ne lui permettait pas de « faire
face à ses besoins vitaux », raison pour laquelle elle séjournait une bonne
partie de l’année en Suisse chez son fils. Il a en outre décrit son logement,
sa situation professionnelle, familiale (marié, deux enfants nés en 2003 et
2006) et financière. Enfin, il a invoqué l’application de l’art. 3 Annexe I
ALCP (RS 0.142.112.681) pour solliciter le regroupement familial avec sa
mère, dans la mesure où cette dernière était un ascendant direct à charge.
A.b Le 31 mai 2013, Y._______ a déposé une demande pour un visa de
long séjour (visa D) en vue d’un regroupement familial avec son fils, domi-
cilié à Fribourg. A l’appui de sa requête, elle a produit une lettre de l’inté-
ressé datée du 23 mai 2013 s’engageant à prendre en charge tous les frais
relatifs au séjour, ainsi qu’une copie de son passeport, de sa carte d’iden-
tité et des autorisations de séjour de son fils et de son épouse.
A.c Sur requête du SPoMi, X._______ a fourni divers documents et ren-
seignements concernant sa situation, professionnelle, familiale et finan-
cière, ainsi que sur la nature du soutien matériel apporté à sa mère, à sa-
voir notamment le financement des voyages en Suisse de cette dernière
et la prise en charge totale des coûts durant la durée du séjour en ce pays.
A.d Par lettre du 7 octobre 2013 adressée au SPoMi, le prénommé a en-
core fourni diverses précisions quant au soutien financier précité. Il a aussi
relevé que les voyages devenaient « difficiles à gérer » pour sa mère, rai-
son pour laquelle il avait sollicité le regroupement familial avec cette der-
nière.
A.e Par lettre du 14 octobre 2013, le SPoMi a informé X._______ qu’il en-
visageait de rejeter sa requête, motifs pris que le soutien financier accordé
par le prénommé à sa mère n’avait pas été démontré, qu’aucun motif par-
ticulier ne justifiait la venue en Suisse de cette dernière et que l’état de
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famille, établi par les autorités locales compétentes du pays d’origine de
l’intéressée, n’avait pas été produit.
A.f Par courrier du 25 novembre 2013, X._______ a envoyé au SPoMi une
attestation d’ordre permanent donné le 2 janvier 2011 à une banque suisse
pour le versement mensuel d’un montant de 220 francs sur un compte éta-
bli à son nom dans une banque marocaine pour pouvoir administrer sur
place les affaires de sa mère, notamment en effectuant des paiements. Il
a encore précisé que le certificat sollicité n’existait pas au Maroc et que
seuls des certificats « de résidence » et « de vie collectif » pouvaient être
fournis, documents desquels il ressortait que Y._______ était veuve, vivait
seule et était mère de six enfants.
A.g Le 2 décembre 2013, le SPoMi a avisé l’intéressé être disposé à oc-
troyer une autorisation de séjour en faveur de Y._______ en application
des art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), et 3 par.
2 Annexe I ALCP, tout en l'informant que cette décision était soumise à
l'approbation de l'Office fédéral des migrations (devenu le Secrétariat d'Etat
aux migrations depuis le 1er janvier 2015 [ci-après : SEM]), auquel il trans-
mettait le dossier.
A.h Par courrier du 21 janvier 2014, l'ODM a communiqué à X._______
qu'il envisageait de refuser son approbation à l’octroi d’une autorisation de
séjour en faveur de Y._______, dès lors que cette dernière percevait une
rente de retraitée au Maroc qui lui permettait de subvenir à ses besoins
essentiels quotidiens - l’aide financière apportée par son fils devant plutôt
être considérée somme un complément – de sorte que la prénommée
n’était pas à proprement parler à la charge de son fils. Par ailleurs, l’autorité
précitée a estimé que la prénommée ne se trouvait pas dans une situation
personnelle d’extrême gravité et qu’elle disposait encore d’un réseau fami-
lial dans son pays d’origine.
Dans le délai fixé pour se déterminer, X._______ a rappelé, par pli du 19
février 2014, que le soutien matériel principal était constitué par le finance-
ment des voyages et des séjours en Suisse de sa mère, qui venait plu-
sieurs fois par année en ce pays, et que le montant mensuel de la retraite
de cette dernière (équivalant à 122 francs au cours du jour) ne lui permet-
tait pas de subvenir à ses besoins essentiels quotidiens, puisqu’elle dé-
pensait plus de 70% de ce montant en médicaments dans la mesure où
elle avait des soucis de santé inhérents à son âge (tension artérielles, co-
ronaires …). Il a dès lors affirmé que sa mère dépendait bien de lui pour sa
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subsistance matérielle et son soutien « émotionnel et affectif ». Enfin, il a
affirmé que sous l’angle de l’art. 8 CEDH, il semblait injustifié de refuser le
regroupement familial au motif que la prénommée n’était pas à la charge
de son fils.
B.
Par décision du 5 septembre 2014, l'ODM a refusé d'approuver l’autorisa-
tion d’entrée en Suisse et l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de
Y._______. Cette autorité a retenu que X._______, citoyen belge au béné-
ficie d’un permis de séjour EU/AELE en Suisse et salarié, disposait d’un
logement suffisant pour accueillir sa mère. Cependant, l’ODM a considéré
que la demande de regroupement familial déposée n’avait pas pour objectif
le « maintien de la vie familiale en Suisse », puisque l’intéressé avait quitté
le Maroc depuis de nombreuses années en y laissant sa mère et que, dis-
posant d’un permis de séjour depuis l’année 2002, il n’avait pas souhaité
recourir à « l’instrument du regroupement familial » durant de longues an-
nées. En outre, l’autorité précitée a précisé que pour invoquer l’art. 3 par.
2 Annexe 1 ALCP, l’ascendant devait être « à la charge » du ressortissant
communautaire, ce qui impliquait, selon la jurisprudence de la Cour de jus-
tice de l’Union européenne (CJUE), de nécessiter le soutien matériel de ce
ressortissant afin de subvenir à ses besoins essentiels dans l’Etat d’origine
ou de provenance du membre de la famille au moment où la demande de
regroupement familial était déposée. Or, l’ODM a estimé que la prénom-
mée n’était pas à charge de son fils, puisque la rente mensuelle touchée
par cette dernière couvrait la partie substantielle, si ce n’est l’essentiel, de
ses besoins de base au Maroc et qu’il n’était pas démontré que l’ordre per-
manent du versement d’un montant mensuel dans une banque marocaine
était bien destiné à Y._______. En outre, l’autorité de première instance a
considéré que dans le cas d’espèce, à l’exception du financement des
voyages et des séjours en Suisse de la prénommée, ainsi que d’une hos-
pitalisation intervenue en Suisse en septembre 2013, le soutien apporté
par X._______ n’était pas suffisamment prouvé pour conduire à l’approba-
tion de l’octroi de l’autorisation de séjour sollicitée. Par ailleurs, l’ODM a
relevé que l’intéressée pouvait aussi bénéficier du soutien de ses autres
enfants et de celui de son fils en séjournant en Suisse pour d’éventuelles
dépenses extraordinaires comme cela étant le cas auparavant. Enfin,
l’autorité précitée a estimé, au regard de l’ensemble des éléments du dos-
sier, que la situation de l’intéressée ne constituait pas un cas d’extrême
gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr (RS 142.20) et que cette dernière
ne pouvait se prévaloir de l’art. 8 CEDH, dès lors que les conditions néces-
saires à l’application de cette disposition faisaient manifestement défaut.
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Page 5
C.
Le 1er octobre 2014, X._______, par l’entremise de son avocate, a recouru
contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-
après le Tribunal), en concluant à son annulation et à l’octroi d’une autori-
sation de séjour au titre du regroupement familial. A l’appui de son pourvoi,
il a fait valoir qu’il assurait l’entretien de sa mère en l’accueillant chez lui
durant de longues périodes, dans le cadre de visas accordés, plusieurs fois
par année, qu’il avait contracté une assurance-maladie en Suisse pour
cette dernière, qu’il effectuait régulièrement des voyages au Maroc (deux
à trois fois par an) pour la rejoindre et qu’il avait donné un ordre permanent
à sa banque afin qu’un montant mensuel de 220 francs soit alloué auprès
d’un établissement bancaire à Marrakech pour administrer les affaires de
sa mère (paiements) et prendre en charge les frais d’entretien de cette
dernière. Il a aussi souligné que 70% du montant de la rente de sa mère
servait à payer les médicaments dont elle avait besoin, qu’il ne lui restait
plus qu’un montant de 66 francs pour faire face à son entretien et qu’elle
ne pouvait plus couvrir ses besoins essentiels. Le recourant s’est aussi
référé à une jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés euro-
péennes (CJCE), qui ne prescrivait aucun montant d’entretien, mais rele-
vait que le soutien financier devait être d’une certaine importance sans tou-
tefois équivaloir à un soutien total du bénéficiaire du regroupement familial.
Il a aussi relevé qu’il n’y avait aucun indice d’une quelconque volonté d’élu-
der les prescriptions en matière de regroupement familial et qu’il n’avait
pas procédé plus tôt au dépôt d’une telle requête en raison de sa situation
financière et du fait qu’il ne disposait alors pas d’un logement adéquat. Le
recourant a encore souligné que le soutien qu’il apportait à sa mère ne
constituait en rien des « dépenses extraordinaires », mais concernait bien
des dépenses de la vie courante et que l’Annexe I ALCP ne prévoyait au-
cun délai pour le dépôt d’une demande de regroupement familial, de sorte
que l’ODM ne pouvait se référer par analogie au délai de l’art. 47 al. 1 LEtr.
D.
Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet en date
du 8 janvier 2015.
Invité à se déterminer sur ce préavis, l’intéressé a repris, dans ses obser-
vations du 12 mars 2015, les différents éléments énoncés dans son re-
cours démontrant le soutien qu’il apportait à sa mère et a encore relevé
qu’il s’était rendu trois jours au Maroc au mois de janvier 2015 pour accom-
pagner cette dernière, qui avait eu un problème de santé.
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Page 6
E.
Sur requête du Tribunal, le recourant, par courrier du 9 décembre 2015, a
fourni diverses informations et moyens de preuve concernant l’état de
santé actuel de Y._______, sa situation financière et ses charges men-
suelles, ainsi que l’aide financière apportée à cette dernière.
Invité à se déterminer sur ces derniers éléments, le SEM a précisé, le 18
avril 2016, au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral et du Tribunal de
céans, que le regroupement familial visé par l’art. 3 Annexe I ALCP visait
essentiellement à faciliter la libre circulation des travailleurs communau-
taires en éliminant l’obstacle important que représenterait pour eux l’obli-
gation de se séparer de leurs proches et que, dans le cas d’espèce, la
demande de regroupement familial viserait essentiellement à offrir à la
mère du recourant des conditions d’existence meilleure en Suisse. Le SEM
a par ailleurs exclu l’application des art. 8 CEDH et 30 al. 1 let. b LEtr dans
le cas d’espèce et a proposé à nouveau le rejet du recours.
Le 27 mai 2016, X._______ a présenté ses observations sur les détermi-
nations précitées du SEM en précisant qu’il avait toujours maintenu des
liens familiaux avec sa mère en l’accueillant en Suisse à de multiples re-
prises durant de long séjours et qu’il avait suffisamment démontré le sou-
tien financier apporté à cette dernière. Ces observations ont été communi-
qués pour information au SEM par ordonnance du Tribunal du 2 juin 2016.
F.
Invité par le Tribunal à fournir des informations supplémentaires sur la si-
tuation professionnelle, les revenus et lieu de résidence actuel des autres
membres de sa fratrie, ainsi que leur éventuel soutien à leur mère, le re-
courant, par lettre du 30 septembre 2016, a indiqué qu’il n’avait pas
d’autres pièces ou renseignements complémentaires à fournir que ceux
déjà en possession de l’autorité.
G.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de
la procédure de recours seront examinés, si besoin est, dans les considé-
rants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
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l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu-
lier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autori-
sation de séjour prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont sus-
ceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le
Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a
contrario LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). En outre, pré-
senté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours, qui applique le
droit d'office, n'est pas liée par les motifs avancés par les parties (art. 62
al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. arrêt
du Tribunal fédéral 2C_221/2014 du 14 janvier 2015 consid. 5.3 ; ATAF
2009/57 consid. 1.2 ; voir également ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren
vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis,
tome X, 2ème éd. 2013, pp. 226/227, ad ch. 3.197; MOOR/POLTIER, Droit
administratif, vol. II, 2011, pp. 300 et 301, ch. 2.2.6.5 ; BENOÎT BOVAY, Pro-
cédure administrative, 2000, pp. 192 et 193, par. 6, ainsi que la jurispru-
dence citée). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués (cf. notamment ATAF 2007/41 consid. 2, et réf.
cit. ; MOSER ET AL., op. cit., p. 24, ch. 1.54; MOOR/POLTIER, op. cit., ibid.).
Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment
où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurispr. cit.).
3.
Les autorités chargées de l'exécution de la LEtr s'assistent mutuellement
dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEtr). Le Conseil fé-
déral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de
séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités
cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision
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cantonale (cf. art. 40 al. 1 et 99 LEtr, en relation avec les art. 85 et 86
OASA, dans leur nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du Dépar-
tement fédéral de justice et police [DFJP] du 12 août 2015 relative aux
autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions pré-
alables dans le domaine du droit des étrangers [RS 142.201.1], toutes deux
en vigueur depuis le 1er septembre 2015, suite à l'ATF 141 II 169 consid.
4; cf. également ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.2 des Directives et circulaires de l'auto-
rité intimée en ligne sur son site internet > Pu-
blication & service > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers ;
version actualisée le 25 novembre 2016 [site consulté en janvier 2017]).
La demande d'autorisation de séjour pour regroupement familial n'a pas
fait l'objet d'une décision sur le fond, prise sur recours par une instance
cantonale de recours. Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni le SEM ne sont liés
par la décision du SPoMi et peuvent parfaitement s'écarter de l'apprécia-
tion faite par cette autorité.
4.
L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de
séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition parti-
culière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135
II 1 consid. 1.1, 131 II 339 consid. 1, et jurispr. cit.).
Aux termes de son art. 2 al. 2, la LEtr n'est applicable aux ressortissants
des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux membres
de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son
siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP
n'en dispose pas autrement ou lorsque ladite loi contient des dispositions
plus favorables.
5.
5.1 Il sied au préalable de rappeler que l'ALCP a pour objectif de réaliser
la libre circulation des personnes en s'appuyant sur les dispositions en ap-
plication dans la CE (cf. Préambule et art. 16 al. 1 ALCP). La réglementa-
tion du regroupement familial prévue dans l'ALCP est du reste calquée sur
celle du droit communautaire. Corollairement, l'interprétation de l'ALCP doit
tenir compte de la jurisprudence pertinente de la CJCE antérieure à la date
de la signature (le 21 juin 1999 [cf. art. 16 al. 2 ALCP; voir arrêts du Tribunal
fédéral 2A.246/2003 du 19 décembre 2003 consid. 5.1, 2A.238/2003 du 26
août 2003 consid. 5.1, et réf. citées]). Or, en droit communautaire, le re-
groupement familial est avant tout conçu et destiné à rendre effective et à
favoriser la libre circulation des différentes catégories de ressortissants
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communautaires auxquels l'ALCP confère précisément le droit de circuler
librement, soit, en règle générale, les travailleurs, en permettant à ceux-ci,
par l'octroi d'un droit de séjour dérivé, de s'intégrer dans le pays d'accueil
avec leur famille; cette liberté serait en effet illusoire si les travailleurs ne
pouvaient l'exercer conjointement avec leur famille. C'est donc avant tout
en fonction de ce but, qui a été rappelé à de nombreuses reprises par la
CJCE, qu'il y a lieu de dégager le contenu et la portée du droit au regrou-
pement familial inscrit à l'art. 7 let. d ALCP (droit de séjour des membres
de la famille) ou, pour reprendre la terminologie de la CJCE, qu'il y a lieu
d'apprécier "l'effet utile" de la disposition concernée. Dans cette mesure, le
droit au regroupement familial poursuit essentiellement une visée écono-
mique, en ce sens que son objectif n'est pas tant de permettre le séjour
comme tel des membres de la famille des travailleurs communautaires que
de faciliter la libre circulation de ces derniers, en éliminant l'obstacle impor-
tant que représenterait pour eux l'obligation de se séparer de leurs proches
(cf. notamment ATF 130 II 113 consid. 7.1 à 7.3; arrêts du Tribunal fédéral
2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 5.1; 2C_417/2008 du 18 juin 2010
consid. 4.2; 2A.246/2003 consid. 7.1 et 7.3, ainsi que les réf. citées). Le
Tribunal fédéral considère ainsi que l'art. 3 de l'Annexe I ALCP a pour ob-
jectif d'autoriser les membres de la famille du ressortissant communautaire
à s'installer "avec" lui, afin de faciliter sa mobilité en lui permettant de con-
server les liens familiaux et, donc, de permettre à celui-ci d'émigrer sans
devoir renoncer à maintenir les liens familiaux (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2A.238/2003 consid. 5.2.3 et 5.2.4).
5.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 Annexe I ALCP, les membres de la famille
d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de
séjour ont le droit de s'installer avec elle. Le travailleur salarié doit disposer
d'un logement pour sa famille considéré comme normal pour les travail-
leurs nationaux salariés dans la région où il est employé sans que cette
disposition puisse entraîner de discriminations entre les travailleurs natio-
naux et les travailleurs en provenance de l'autre partie contractante. Malgré
le libellé de cet article, l’exigence de disposer d’un logement adéquat ne
saurait en règle générale justifier le refus du regroupement familial (cf. à ce
propos CESLA AMARELLE/MINH SON NGUYEN, Code annoté de droit des mi-
grations, Volume III : Accord sur la libre circulation des personnes [ALCP],
Berne 2014, p. 102, ch. 27).
Selon la jurisprudence rendue en application de l'art. 3 Annexe I ALCP (ATF
136 II 5 qui, suite à l’affaire Metok, revient sur les arrêts publiés aux ATF
130 II 1 et 134 II 10), les membres de l'UE et de l'AELE peuvent faire venir,
au titre du regroupement familial, les membres de leur famille, quelle que
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soit leur nationalité, même si ces derniers n'ont pas, préalablement à la
demande, déjà séjourné légalement dans un Etat membre.
Il est encore à noter que l’ALCP ne prévoit pas de conditions temporelles
pour déposer une demande de regroupement familial, en dehors de la li-
mite d’âge prévue pour le regroupement familial des enfants (cf. aussi à ce
propos CESLA AMARELLE/MINH SON NGUYEN, op. cit., p. 104, ch. 31).
Par ailleurs, selon le Tribunal fédéral, le regroupement familial au sens de
l’art. 3 par. 2 Annexe I ALCP a pour objet de protéger uniquement les rela-
tions familiales existantes, ce qui implique bien entendu non pas que les
personnes concernées aient vécu ensemble, mais qu'elles entretiennent
une relation vécue, d'une intensité minimale (cf. ATF 136 II 65 consid. 5.2).
5.3 Aux termes de l'art. 3 par. 2 let. b Annexe I ALCP, sont considérés
comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, les ascen-
dants et ceux de son conjoint qui sont à la charge du titulaire initial du droit
de séjour. La disposition précitée de l'accord subordonne également le
droit au regroupement familial des ascendants à la condition que leur en-
tretien soit garanti (ATF 135 II 369 consid. 3.1 p. 372 ss).
L’indigence de la personne à charge doit être effective et prouvée (art. 3
par. 3 let. c annexe I ALCP). Pour ce faire, les autorités d’application peu-
vent exiger une attestation des autorités du pays d’origine ou de prove-
nance prouvant le lien de parenté et - le cas échéant - le soutien accordé
(art. 3 par. 3 annexe I ALCP).
La qualité de membre de la famille à charge résulte d’une situation de fait
caractérisée par la circonstance que le soutien matériel de membre de la
famille est assurée par le ressortissant communautaire ayant fait usage de
la liberté de circulation. Afin de déterminer si les ascendants d’un ressor-
tissant communautaire ou ceux de son conjoint sont à charge, l’État
membre d’accueil doit apprécier si, eu égard à leurs conditions écono-
miques et sociales, lesdits ascendants ne sont pas en mesure de subvenir
à leurs besoins essentiels. La nécessité du soutien matériel doit exister
dans l’État d’origine ou de provenance de ces ascendants au moment où
ils demandent à rejoindre ledit ressortissant communautaire (cf. ATF 135 II
369, ibid et arrêts cités).
En principe, l’entretien doit être assuré par le détenteur du droit originaire
(cf. ATF 135 II 369, ibid.). La garantie de l’entretien n’est toutefois liée à
aucune obligation d’assistance de droit civil. Le fait que le membre de la
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famille ait été entretenu avant son entrée en Suisse est un élément impor-
tant à prendre en compte. Un tel entretien préalable ne saurait toutefois
être invoqué à lui seul pour éluder les prescriptions en matière d’admission
(cf. ch. 9.6 des Directives OLCP de l'autorité intimée en ligne sur son site
internet > Publication & service > Directives et
circulaires > II. Accord sur la libre circulation > Directives et commentaires
concernant l’introduction progressive de la libre circulation des personnes;
état au mois de janvier 2017 [site consulté en janvier 2017]).
6.
La demande de regroupement familial a été déposée auprès de l’autorité
cantonale fribourgeoise le 26 avril 2013, alors que Y._______ était âgée de
75 ans. Il ressort également du dossier que la prénommée a déposé le 31
mai 2013 une demande pour un visa de long séjour (visa D) en vue d’un
regroupement familial avec son fils, domicilié à Fribourg. Il convient donc
d’examiner si les conditions de délivrance d’une autorisation de séjour pour
regroupement familial au sens de l’art. 3 par. 2 let. b Annexe I ALCP sont
respectées dans le cas d’espèce.
6.1 En ce qui concerne la condition relative au logement, le Tribunal ob-
serve qu'à teneur des directives du SEM, un logement est considéré
comme approprié lorsqu’il permet de loger toute la famille sans être sur-
peuplé (cf. le ch. 6.4.2.2 des directives et circulaires du SEM, publiées sur
le site internet > Publications & service > Directives et
circulaires > I. Domaine des étrangers > 1. Procédure et compétences,
version actualisée le 25 novembre 2016 ; site consulté en janvier 2017). La
condition du "logement approprié" ne s'apprécie pas de la même manière
dans toute la Suisse (sur cette question, cf. Commission fédérale pour les
questions de migration [CFM], Les marges de manœuvre au sein du fédé-
ralisme : La politique de migration dans les cantons, étude publiée en 2011,
en ligne sur son site [, Publications > Documen-
tation sur la politique de migration], p. 77 ; voir également ALBERTO ACHER-
MANN, Le logement « convenable » comme condition pour le regroupement
familial, contribution publiée en novembre 2004 par la CFM, en ligne sur
son site, p. 27ss et p. 55ss).
Pour la définition du logement approprié, le SEM, se fondant sur le critère
du nombre de pièces, a ainsi établi la formule standard suivante : "nombre
de personnes - 1 = taille minimale du logement" (cf. ch. 6.1.4 des directives
susmentionnées). La majeure partie des cantons appliquent cette formule
pour évaluer la taille appropriée d’un logement (cf., sur ce point, les arrêts
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du Tribunal administratif fédéral C-4905/2014 du 17 mars 2016 consid. 6.4
et les références citées).
En l'espèce, il apparaît que X._______ partage un appartement de quatre
pièces avec son épouse et ses deux filles, nées en 2003 et 2006 (cf. contrat
de bail à loyer signé le 16 novembre 2012, pièce versée au dossier le 26
avril 2013). Force est par conséquent de constater que l'appartement en
question présente le nombre de pièces requises pour loger convenable-
ment Y._______. Ce point n’est du reste nullement contesté par l’autorité
de première instance.
6.2 Cela étant, le SEM, se référant aux « directives ALCP » [recte : OLCP]
(directives remplacées au mois de janvier 2017 par les nouvelles directives
OLCP précitées), considère que la présente demande de regroupement
familial n’a pas pour objectif le maintien de la vie familiale en Suisse (cf.
décision du 5 septembre 2014). Certes, le passage topique des directives
de l’autorité intimée mentionne que les autorités cantonales compétentes
sont invitées à examiner attentivement si la demande est bien déposée en
vue du « maintien » de la communauté familiale. Comme le relève au de-
meurant le SEM, ce passage fait référence à la situation d’un regroupe-
ment familial concernant des descendants et l’autorité intimée s’y réfère
dans le cas d’espèce par analogie, en précisant par ailleurs que la de-
mande de regroupement familial doit être déposée dans les 5 ans par ré-
férence à l’art. 47 al. 1 LEtr.
Le Tribunal constate en premier lieu que, dans le cadre de regroupement
familial en application de l’ALCP, il n’existe pas de conditions temporelles
pour déposer une telle demande, en dehors de la limite d’âge prévue pour
le regroupement familial des enfants, ce qui n’est pas le cas en l’occur-
rence puisqu’il s’agit d’un regroupement familial pour ascendant (cf. aussi
consid. 5.2 ci-dessus). Il convient au surplus de rappeler ici qu'aux termes
de l'art. 2 al. 2 LEtr, cette loi n'est applicable aux ressortissants des Etats
membres de la Communauté européenne, aux membres de leur famille et
aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège et son domicile
dans un de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas au-
trement ou lorsque ladite loi contient des dispositions plus favorables, ce
qui n’est pas le cas en l’occurrence.
En second lieu, comme déjà relevé ci-dessus, la jurisprudence citée dans
les directives précitées se rapporte aux cas de regroupement familial pour
descendants. Or, il tombe sous le sens dans le cas d’espèce qu’il s’agit
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plutôt de reconstituer une cellule familiale qui a été séparée par les circons-
tances de la vie, le fils – détenteur du droit originaire – ayant quitté le do-
micile familial il y a de nombreuses années pour fonder sa famille selon le
cours ordinaire des choses, ce qu’on ne saurait lui reprocher.
C’est donc dans ce contexte qu’il convient d’examiner attentivement si la
demande de regroupement familial pour ascendant est bien déposée en
vue de reconstituer une communauté familiale en Suisse et n’est pas abu-
sive parce que déposée uniquement dans le but d’éluder les prescriptions
d’admission au sens de l’ALCP. Sur cette notion d’abus, les directives pré-
citées (ibid.) mentionnent, à titre d’exemple, qu’une demande serait abu-
sive si le membre de la famille à charge ne devait pas entretenir de relation
étroite et suivie avec son parent en Suisse, si le soutien que ce dernier
devait lui apporter serait faible ou épisodique ou si l’ascendant admis en
Suisse devait exercer une activité lucrative, ce qui est exclu a contrario par
l’art. 3 par. 5 Annexe I ALCP.
Dans le cas d’espèce, on ne distingue pas d’éléments permettant de con-
clure à une volonté d’éluder les prescriptions d’admission au sens de
l’ALCP.
6.3 S’agissant de l’entretien du membre de la famille pour lequel le regrou-
pement familial est requis, il doit être garanti, en principe, par le détenteur
du droit originaire (cf. Directives OLCP précitées, ch. 9.6 ; cf. aussi égale-
ment ATF 135 II 369 consid. 3.1). En l’occurrence, X._______ exerce une
activité lucrative qui lui assure un revenu mensuel de 6'570 francs net par
mois (13 fois l’an) et ne fait l’objet d’aucune poursuite ou d’actes de défaut
de biens (cf. pièces versées en annexe de la requête du 26 avril 2013), de
sorte qu’il n’y a pas lieu de remettre en question la capacité d’entretien de
l’intéressé, ce qui, du reste, n’a pas non plus été contesté par le SEM. Au
surplus, il est encore à noter que l’épouse du prénommé exerce aussi une
activité lucrative, ce qui permet de consolider la situation financière de l’in-
téressé (cf. attestations de salaire de l’épouse jointe au courrier du 24 juin
2013 adressé au SPoMi).
6.4 L’art. 3 par. 2 let. b Annexe I ALCP précise que le regroupement familial
pour l’ascendant du ressortissant communautaire, titulaire du droit initial,
ainsi que pour ceux de son conjoint, n’est possible que si lesdits ascen-
dants sont à sa charge (cf. consid. 5.3 et jurisprudence citée). La qualité
d’ascendant « à charge » résulte de la situation de fait caractérisée par la
circonstance que ce dernier nécessite un soutien matériel apporté par le
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ressortissant communautaire (ou son conjoint) afin de subvenir à ses be-
soins essentiels dans l’Etat d’origine ou de provenance au moment où l’as-
cendant demande à rejoindre ledit ressortissant (cf. ATF 135 II 369 consid.
3.1 et arrêts de la CJCE du 19 octobre 2004 C-200/02 Zhu et Chen, Rec.
2004 I-09925 point 43 et du 9 janvier 2007 C-1/05 Jia, Rec. 2007
I-00001 points 37 et 43).
Dans le cas d’espèce, Y._______ perçoit, comme seule source de revenu,
une pension de retraite s’élevant à 1'165 DH, soit l’équivalent de 119 francs
(cf. attestation de pension jointe à la requête du 26 avril 2013 et relevé de
compte bancaire joint aux observations du 9 décembre 2015). Selon les
informations en possession du Tribunal, le revenu minimum réglementai-
rement évalué en 2014 au Maroc était d’un montant de 2’300 DH (soit
l’équivalent de 247 francs) et la pension moyenne, toute catégories con-
fondues, établie comme régime de base obligatoire par la Caisse nationale
de sécurité sociale (CNSS) était fixée à un montant de 1'710 DH (soit l’équi-
valent de 183 francs), somme qui ne correspond même pas au revenu mi-
nimum. Le montant de la pension que touche la prénommée correspond à
peu près à la moitié du revenu minimum au Maroc mentionné ci-avant et
se situe en dessous de celui établi pour une pension moyenne, de sorte
que, sur cette base, le Tribunal peut considérer que la situation financière
de l’intéressée est précaire et nécessite un soutien matériel externe. En
outre, Y._______ doit assumer des frais fixes, notamment un loyer d’un
montant de 220 DH (soit l’équivalent de 22 francs) et doit faire face, au vu
de son état de santé résultant de son âge, à des frais de consultation mé-
dicale et de médicaments (cf. factures jointes au courrier des 26 avril 2013,
19 février 2014, 13 mars et 4 novembre 2015) dont le montant atteint sou-
vent les trois-quarts de sa pension, voire dépasse largement celle-ci. Il res-
sort également du dossier que pour ces raisons, le recourant a conclu en
faveur de sa mère une police d’assurance-maladie en Suisse, dont il paie
la cotisation mensuelle d’un montant de 270 francs (cf. attestation du 28
septembre 2012) et a mis en place, dès le mois de janvier 2011, le virement
de mensuel d’une somme de 220 francs sur un compte bancaire au Maroc
(cf. attestation d’ordre permanant du 2 janvier 2011), permettant ainsi de
créer un compte afin de gérer sur place les factures et autres besoins de
la prénommée. A cela s’ajoute encore le fait que, depuis 2007 (cf. copies
des passeports de la prénommée établis en 2006 et 2011 et des timbres
humides y figurant), le recourant a fait venir la prénommée en Suisse plu-
sieurs fois par année, dans le cadre de visas accordés pour des visites, en
prenant en charge tous les frais de voyage et de séjour de cette dernière.
Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal considère que Y._______ est
bien à charge de son fils, dans la mesure où ses revenus ne lui permettent
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pas de subvenir à ses besoins essentiels au vu du montant de sa pension
et des frais qu’elle doit supporter.
6.5 Quant à l’intensité de la relation familiale (cf. consid. 5.2 in fine), le Tri-
bunal relève que le recourant a gardé un contact étroit avec sa mère tout
au long de son séjour en Suisse, preuve étant les nombreux séjours de
cette dernière sur territoire helvétique dans le cadre des visas octroyés par
les autorités suisses compétentes et les nombreux voyages effectués au
Maroc par l’intéressé lui-même.
Par ailleurs, X._______ a aussi exposé les raisons pour lesquelles il solli-
citait le regroupement familial avec sa mère, à savoir le fait qu’il lui était de
plus en plus difficile de gérer ses voyages au Maroc pour aller aider sa
mère sur place (cf. courrier du prénommé du 7 octobre 2013 adressé au
SPoMi) et que l’autonomie de Y._______, qui vit seule dans son apparte-
ment (cf. certificat de résidence du 9 mars 2010), diminuait compte tenu
notamment des troubles de santé inhérents à son âge (cf. observations du
9 décembre 2015). Dans ces circonstances, l’on ne saurait considérer que
la requête déposée le 26 avril 2013 soit contraire à l'ordre public au sens
de l'art. 5 par. 1 Annexe I ALCP.
6.6
Il convient encore d'examiner dans quelle mesure la demande d'une auto-
risation de séjour à Y._______ en application de l'art. 3 par. 1 let. b Annexe
I ALCP serait en soi constitutive d'un abus de droit. Au considérant 6.5 ci-
dessus, le Tribunal a déjà considéré – s'agissant de l'examen de la nature
de la relation entretenue par le recourant avec sa mère – que la requête
n'était pas contraire à l'ordre public au sens de l'art. 5 ALCP. En outre, au
vu des raisons invoquées pour le regroupement familial, on ne saurait re-
tenir, comme le SEM l’a relevé dans ses observations du 18 avril 2016, que
la demande précitée poursuive comme seul but l'opportunité d'offrir à la
prénommée de meilleures conditions sur le plan économique en Suisse
qu'au Maroc ou encore imputer au recourant ou à sa mère une volonté de
contourner le but premier de l'ALCP, visant à permettre la reconstitution de
la vie commune des membres de la famille, par l'existence d'intérêts de
nature purement économique (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_767/2013
du 6 mars 2014 consid. 3.1 et 3.3).
7.
Compte tenu de l'ensemble des éléments exposés ci-dessus, le recours
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doit être admis, la décision attaquée annulée et la délivrance par les auto-
rités cantonales fribourgeoises d'une autorisation de séjour au titre du re-
groupement familial approuvée.
8.
Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de
procédure (art. 63 al. 2 PA).
Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de pro-
cédure (art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA) et a droit à des dépens (art. 64
al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence de décompte de prestations, le Tri-
bunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 1 et 2 en lien
avec l’art. 10 al. 2 FITAF). Au vu de l’ensemble des circonstances du cas
d'espèce, de l’importance de l’affaire, du degré de difficulté de cette der-
nière, de l’ampleur du travail accompli par l’avocate de l’intéressé, le Tribu-
nal estime, au regard des art. 8ss FITAF, que le versement d'un montant
de 2'000 francs à titre de dépens, couvrant l'ensemble des frais de repré-
sentation au sens de l'art. 9 al. 1 let. a à c FITAF, apparaît comme équitable
en la présente cause.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision de l’autorité inférieure du 5 septembre
2014 est annulée.
2.
L’octroi en faveur de Y._______ d’une autorisation de séjour au titre du
regroupement familial en application de l'art. 3 par. 1 let. b Annexe I ALCP
est approuvé.
3.
Il n’est pas perçu de frais. Le montant de l’avance de frais de 1'000 francs,
versée le 27 août 2014, sera restitué au recourant par le Tribunal dès l’en-
trée en force du présent arrêt.
4.
L’autorité inférieure versera au recourant un montant de 2'000 francs à titre
de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l’entremise de son avocate (Acte judiciaire ;
annexe : formulaire « Adresse de paiement » à retourner au Tribunal
dûment rempli, au moyen de l’enveloppe ci-jointe)
– à l'autorité inférieure, avec dossier en retour
– en copie, au Service de la population et des migrants du canton de
Fribourg (annexe : dossier cantonal FR).
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
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Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :