B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Décision annulée par le TF par arrêt du
21.01.2019 (2C_361/2018)
Cour VI
F-562/2017
Ar r ê t d u 1 9 ma r s 2 0 1 8
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Martin Kayser, Blaise Vuille, juges,
Nuno-Michel Schmid, greffier.
Parties
A._______,
représentée par Maître Jean-Daniel Kramer, avocat,
Bauer Kramer Zender Duran Erard, Avenue Léopold-
Robert 88, Case postale 221, 2301 La Chaux-de-Fonds,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de
séjour et renvoi de Suisse.
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Faits :
A.
A.a En date du 14 novembre 2009, A._______ (ci-après : la recourante),
née le (…) 1974, ressortissante de la République Démocratique du Congo,
a épousé à Kinshasa B._______, ressortissant suisse, né le (…) 1965. Au-
cun enfant n'est issu de cette union.
A.b La recourante est arrivée en Suisse le 6 mars 2011 et a été mise au
bénéfice d’une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement fami-
lial.
B.
B.a Par correspondance du 14 janvier 2012, l’époux de la recourante a
informé le Tribunal régional de X._______ que le comportement de la re-
courante avait changé depuis qu’ils faisaient domicile commun. Il a indiqué
que le couple rencontrait des difficultés conjugales, qu’il doutait de la sin-
cérité des sentiments de la recourante et qu’il la soupçonnait de s’être ser-
vie de leur union pour obtenir une autorisation de séjour en Suisse. Il a
ajouté vivre dans le même appartement que son épouse, tout en se consi-
dérant comme séparé depuis le début du mois de janvier 2012.
B.b Le 6 février 2012, le Service des migrations du canton de Neuchâtel
(ci-après : le SMIG) a invité la recourante à se déterminer quant à un éven-
tuel refus de prolongation de son autorisation de séjour.
B.c En date du 15 février 2012, le mari de la recourante a écrit au SMIG,
affirmant nouvellement être séparé d’elle et indiquant qu’elle souhaitait
faire semblant de vivre encore avec lui afin de gagner du temps et de ne
pas perdre son autorisation de séjour.
B.d Par courrier du 24 février 2012, la recourante, par l’intermédiaire de
son mandataire, a déclaré au SMIG que les agissements de son époux
posaient des problèmes dans leur couple et qu’il avait avec elle un com-
portement tyrannique et violent.
B.e En date du 30 mars 2012, la recourante a expliqué qu’elle vivait tou-
jours avec son époux et qu’une communauté conjugale existait toujours.
Elle a souligné que son époux était violent, particulièrement au niveau psy-
chologique, et qu’elle avait dû consulter un médecin à ce sujet.
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B.f Le 16 avril 2012, le SMIG a invité la recourante à lui fournir des docu-
ments démontrant la séparation officielle des époux, soit une ordonnance
de mesures protectrices de l’union conjugale (ci-après : MPUC), ainsi que
des justificatifs prouvant les violences conjugales.
B.g La recourante a répondu par courrier du 19 avril 2012 qu’ils vivaient
toujours ensemble et qu’aucune convention de séparation n’avait été éta-
blie.
B.h Le 26 juin 2012, le mari de la recourante a déclaré ne pas avoir repris
la vie commune avec son épouse et indiqué que le lien conjugal était défi-
nitivement rompu. Il a requis des MPUC et joint une copie de sa requête
datée du 5 juillet 2012 au Tribunal régional de X._______.
B.i Par décision du 10 juillet 2012, le Tribunal régional a classé la procé-
dure en annulation de mariage suite au désistement du mari de la recou-
rante.
B.j En date du 3 septembre 2012, la recourante a écrit au SMIG qu’elle
vivait toujours avec son époux au domicile conjugal ; elle a réitéré qu’il était
tyrannique avec elle et qu’elle suivait un traitement psychologique dû à son
comportement. Elle a transmis en même temps un rapport du Centre de la
loi sur l’aide aux victimes d’infractions (ci-après : LAVI) de Neuchâtel. Ce
rapport indique que la recourante s’était rendue audit Centre à six reprises
depuis avril 2012, que le comportement de son époux s’était fortement pé-
joré depuis décembre 2011, alors que le couple avait entrepris des dé-
marches auprès de l’unité d’infertilité de l’hôpital neuchâtelois. Il ressort
également du rapport qu’elle ne recevait que 11 francs par mois de son
époux, qu’il avait pris la carte pour le lave-linge en lui disant de faire la
lessive à la main comme en Afrique, et qu’il avait supprimé les connexions
TV, téléphone et internet, en la privant ainsi des contacts avec l’extérieur.
De plus, le rapport mentionne que la recourante a également évoqué des
propos humiliants proférés par son époux et des incitations incessantes à
quitter la Suisse. Le Centre a fini par considérer la recourante comme vic-
time au sens de l’article 1 al. 1 LAVI. Cette dernière a également fourni un
rapport médical établi par le service d’infertilité de l’hôpital neuchâtelois, en
date du 27 janvier 2012.
B.k Le 26 novembre 2012, une audience s’est tenue par devant le Tribunal
régional de X._______, portant sur les MPUC ; la procédure a été suspen-
due afin de permettre à la recourante de se trouver un nouveau domicile.
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B.l Le 15 février 2013, le recourante a transmis au SMIG un certificat mé-
dical du centre neuchâtelois de psychiatrie (ci-après : le CNP), dans lequel
il est expliqué que la recourante bénéficie d’un suivi psychiatrique depuis
le 2 mars 2012, suite à un épisode dépressif prolongé et que ses troubles
ont probablement un rapport avec les difficultés de couple qu’elle traversait
depuis son premier contrôle gynécologique.
B.m Le 29 mai 2013, le service des migrations du Département de l’éco-
nomie et de l’action sociale du canton de Neuchâtel (ci-après : le DEAS) a
fait part à la recourante de son intention de rendre une décision négative à
son encontre en raison du fait qu’elle invoquait un mariage qui n’existait
plus que formellement dans le seul but d’obtenir une prolongation de son
autorisation de séjour et que son comportement était constitutif d’un abus
de droit. Il lui a également été signifié que les certificats médicaux déposés
reflétaient plutôt un état général de conflits conjugaux que des violences
conjugales proprement dites. La recourante a répondu que son époux avait
renoncé à poursuivre la procédure de séparation et qu’il n’y avait jamais
eu de séparation dans son couple.
B.n Par courrier du 6 juin 2013, le mari de la recourante a confirmé que la
procédure de séparation était suspendue et qu’une réconciliation avec son
épouse allait être tentée par le pasteur de leur église. En date du 11 juillet
2013, il a expliqué que ladite réconciliation n’avait pas abouti et que la pro-
cédure de séparation reprenait son cours.
B.n.a Une décision de MPUC a été rendue en date du 11 septembre 2013
par le Tribunal régional de X._______. Il ressort de ladite décision que le
domicile conjugal a été attribué à la recourante et que son époux devait
quitter cet habitat dans un délai de 45 jours dès l’entrée en force de la
décision.
Le Tribunal a établi, pendant l’audience, notamment : (a) que les éléments
du dossier suggèrent que la recourante ne s’est pas mariée avec son
époux dans le seul but d’obtenir un permis de séjour en Suisse, mais
qu’elle s’était engagée à fonder véritablement une famille avec lui ; (b) que
l’attitude du mari de la recourante a changé vis-à-vis d’elle lorsque le
couple a rencontré des problèmes pour concevoir un enfant ; (c) que le
couple a entretenu des rapports intimes tout au long de 2012, voire
jusqu’en février 2013 ; et que partant, le mariage étant consommé, il ne
saurait être qualifié de blanc ou factice.
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B.o Par courrier du 27 septembre 2013, le mari de la recourante a déclaré
qu’il quittait le domicile conjugal en date du 1er octobre 2013.
B.p Le 6 novembre 2013, le CNP a émis un certificat confirmant que la
recourante était suivie par le Centre, que des consultations régulières
avaient lieu et un traitement médicamenteux avait été mis en place au vu
de son état dépressif. Le certificat indique que les troubles dont souffre la
recourante étaient probablement dus aux difficultés de couple rencontrées,
qu’elle a souffert de maltraitance psychique de la part de son époux suite
aux rabaissements, dévalorisations et insultes proférées, ainsi qu’une mal-
traitance physique résultant de contraintes sexuelles. Elle a ajouté ne pas
pouvoir rentrer dans son pays d’origine en raison de ses problèmes de
santé et du fait que sa présence en Suisse était nécessaire dans le cadre
de la procédure en divorce.
B.q Invitée, par courrier du 3 décembre 2013, à donner des détails sur sa
situation financière, la recourante a transmis une copie de son contrat de
travail avec la société Y._______ et de ses fiches de salaire.
C.
Par décision du 17 janvier 2014, le SMIG a refusé de prolonger l’autorisa-
tion de séjour de la requérante et prononcé son renvoi de Suisse. Le SMIG
a considéré que la durée de vie conjugale était inférieure aux 3 ans exigés
par la LEtr (RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. De plus, cette
autorité a estimé que la recourante ne pouvait se prévaloir de raisons per-
sonnelles majeures, et notamment de violences conjugales, car les élé-
ments fournis n’étaient pas, selon elle, à eux seuls suffisants pour établir
l’existence de telles violences.
D.
D.a Le 18 février 2014, la recourante a déposé un recours contre la déci-
sion du SMIG auprès du DEAS.
D.b Par décision du 19 juin 2015, le DEAS a admis le recours et annulé la
décision attaquée, en invitant le SMIG à compléter son instruction et rendre
une nouvelle décision.
D.c En date du 17 février 2016, la recourante a été auditionnée dans le
cadre d’une nouvelle analyse du dossier en rapport avec les violences con-
jugales subies dont elle se prévaut pour le maintien de ses conditions de
séjour en Suisse. Le 15 avril 2016, la requérante a fait parvenir au SMIG
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deux certificats du CNP, ses fiches de salaire, son dossier LAVI ainsi qu’un
rapport établi par une assistante sociale.
Le certificat médical du CNP confirme les termes du précédent certificat
émis par la même institution, en date du 6 novembre 2013 (cf. supra,
paragr. B.p).
Le rapport de l’assistante sociale, quant à lui, non daté, mais émis dans le
courant de 2015, indique que la recourante exerce une activité lucrative
dès le mois de juillet 2012.
E.
E.a Par décision du 3 mai 2016, le SMIG s’est déclaré favorable à la pour-
suite du séjour en Suisse de la recourante, en application de l’art. 50 LEtr,
sous réserve de l’approbation du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-
après : le SEM), auquel il a transmis le dossier pour décision.
E.b Par lettre du 30 mai 2016, le SEM a informé la recourante qu’il envisa-
geait de refuser son approbation à la prolongation de son autorisation de
séjour et l’a invitée à lui faire part de ses observations.
E.c Par courriers datés des 14 et 28 novembre 2016, la recourante, par
l’intermédiaire de son avocat, a fait parvenir ses déterminations au SEM.
Elle indique qu’elle a été abusée, dans tous les sens du terme, par son
époux, qui l’a traitée comme esclave et objet sexuel. Elle déclare en outre
vivre en Suisse depuis 5 ans et y mener une existence irréprochable. À
l’appui de ses dires, la recourante se réfère aux pièces précédemment dé-
posées au SMIG, aux certificats médicaux du CNP, aux attestations LAVI
et au résumé de son assistante sociale au CNP. La recourante a également
transmis au SEM un nouveau certificat médical établi par le Docteur
Z._______, étayant ses différents problèmes de santé.
F.
En date du 4 janvier 2017, le SEM a refusé d’approuver le renouvellement
de l’autorisation de séjour de la recourante. Pour cette autorité, la vie com-
mune de la recourante avec son époux a duré moins de trois ans et les
pièces au dossier ne soutiennent pas l’existence de violence conjugales
qui constitueraient une situation de rigueur ou des raisons personnelles
majeures justifiant la poursuite du séjour de la recourante en Suisse après
la dissolution de l’union conjugale.
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De plus, selon le SEM, la recourante n’a aucune attache particulière avec
la Suisse et il n’apparait pas que sa réintégration en République Démocra-
tique du Congo serait gravement compromise en cas de retour dans son
pays d’origine.
En dernier lieu, le SEM considère que l’état de santé de la recourante ne
constitue pas un élément décisif susceptible de justifier l’octroi d’une auto-
risation de séjour en Suisse. Pour toutes ces raisons, ainsi que l’absence
d’obstacles au retour de la recourante dans son pays d’origine, le SEM a
prononcé son renvoi de Suisse.
G.
En date du 26 janvier 2017, la recourante a recouru, par l’intermédiaire de
son mandataire, contre la décision du SEM du 4 janvier 2017. Elle de-
mande l’annulation de ladite décision et la prolongation de l’autorisation de
séjour, ou subsidiairement le renvoi de la cause au SEM pour nouvelle dé-
cision dans le sens des considérants. De plus, la recourante a sollicité l’oc-
troi de l’assistance judiciaire.
H.
Par ordonnance du 8 février 2017, le Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal) a admis la demande d’assistance judiciaire. En outre, il
a dispensé la recourante des frais de procédure et désigné son mandataire
comme avocat d’office pour la présente procédure. Il a en outre invité le
SEM à déposer une réponse jusqu’au 10 mars 2017.
I.
En date du 21 février 2017, le SEM a indiqué avoir pris connaissance du
recours de la recourante et n’avoir rien à rajouter, maintenant intégralement
ses considérants. Il propose le rejet du recours.
J.
Par ordonnance du 28 février 2017, le Tribunal a transmis une copie de la
réponse du SEM du 21 février 2017 à la recourante.
K.
Les divers autres arguments invoqués de part et d’autre dans le cadre de
la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considé-
rants en droit ci-dessous.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu-
lier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi (ainsi qu'à la
prolongation) d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse pronon-
cées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale
telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au
Tribunal (art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 À moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et
art. 52 PA).
1.4 La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fé-
déral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants juridiques de la décision attaquée (cf. notamment ANDRÉ MOSER ET
AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die
Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd. 2013, pp. 226/227, ad ch. 3.197; MOOR
/ POLTIER, Droit administratif, vol. II, 2011, pp. 300 et 301, ch. 2.2.6.5, ainsi
que la jurisprudence citée). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi
pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notamment ATAF 2007/41 con-
sid. 2, et réf. citées; MOSER ET AL., op. cit., p. 24 ch. 1.54; MOOR / POLTIER,
op. cit., ibidem). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait
régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurispru-
dence citée).
2.
2.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral
détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé-
jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités
cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
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Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision
cantonale.
2.2 En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une
autorisation de courte durée et de séjour, l’octroi de l’établissement ainsi
que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail
(al. 1), en application de l'art. 85 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 rela-
tive à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA,
RS 142.201), autant dans son ancienne teneur que dans celle en vigueur
depuis le 1er septembre 2015 (cf. à ce sujet ATF 141 II 169 consid. 4). Il
s'ensuit que ni le Tribunal, ni le SEM ne sont liés par la décision du SMIG
du 3 mai 2016 d’octroyer une nouvelle autorisation de séjour en faveur de
la recourante et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par
l'autorité cantonale précitée.
3.
L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de
séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition parti-
culière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. notamment
ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1, et la jurisprudence citée).
3.1 Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse
a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée
de validité à condition de faire ménage commun avec lui. L'art. 49 LEtr
prévoit une exception à l'exigence du ménage commun lorsque la commu-
nauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'exis-
tence de domiciles séparés peuvent être invoquées (sur cette dernière dis-
position, cf. notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-2808/2013 du 9 juillet 2015 consid. 4.2.1 et la jurisprudence citée).
3.2 Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à
l'octroi d'une autorisation d'établissement (art. 42 al. 3 LEtr). Encore faut-il
que, durant ce laps de temps, il ait vécu en ménage commun ou ait pu
invoquer l'exception à l'exigence du ménage commun prévue à l'art. 49
LEtr (à ce propos, cf. notamment MARTINA CARONI, in : CARONI ET AL., Bun-
desgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, ad art. 42
n° 55 et MARC SPESCHA, in: SPESCHA ET AL., Migrationsrecht, 4ème édition,
2015, ad art. 42 n° 9).
3.3 En l'espèce, à l'examen du dossier, il appert que les époux ont con-
tracté mariage le 14 novembre 2009, qu’ils ont commencé leur vie com-
mune lors de l’arrivée en Suisse de la recourante le 6 mars 2011 et que les
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conjoints se sont définitivement séparés le 30 septembre 2013, date à la-
quelle l’époux a quitté le domicile conjugal.
3.4 Par jugement du 11 septembre 2013, des MPUC ont été prononcées,
attribuant le domicile conjugal à la requérante et ordonnant à son époux de
le quitter dans un délai de 45 jours. Compte tenu du fait que la séparation
des époux doit être considérée comme définitive et que leur vie commune
a manifestement duré moins de cinq ans, la recourante ne saurait de toute
évidence pas se prévaloir des dispositions de l'art. 42 al. 1 et 3 LEtr; elle
ne prétend d'ailleurs pas le contraire.
3.5 De plus, du moment qu'elle vit séparée de son époux, la recourante ne
peut pas non plus déduire un droit de séjour du droit au respect de la vie
familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH, car la jurisprudence subordonne
expressément la possibilité d'invoquer cette disposition conventionnelle à
l'existence d'une relation étroite et effective entre l'étranger qui s'en prévaut
et l'époux ayant un droit de présence en Suisse (cf. notamment ATF 137 I
351 consid. 3.1; 131 II 265 consid. 5). La protection de l'art. 8 CEDH ne
saurait en effet être retenue dans le cas où les époux ne font plus ménage
commun sans une raison majeure justifiant l'existence de domiciles sépa-
rés au sens de l'art. 49 LEtr (cf. notamment arrêt du TF 2C_40/2012 du 15
octobre 2012 consid. 8, et jurisprudence citée).
4.
Il convient dès lors d'examiner si l'intéressée peut se prévaloir d'un droit au
renouvellement de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 LEtr.
4.1 Aux termes de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille,
le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation
de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union
conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Il s'agit
de deux conditions cumulatives (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3.3). S'agis-
sant plus particulièrement du délai de trois ans prévu par cette disposition,
il se calcule en fonction de la durée pendant laquelle les époux ont fait
ménage commun en Suisse (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3.5). Le ménage
commun implique une vie conjugale effective (cf. THOMAS HUGI YAR, Von
Trennungen, Härtefällen und Delikten - Ausländerrechtliches rund um die
Ehe- und Familiengemeinschaft, in: ACHERMANN ET AL. [éd.], Annuaire du
droit de la migration 2012/2013, 2013, p.69s et les références citées).
4.2 En l'espèce, comme déjà exposé ci-dessus, il appert que la recourante
et son époux ont fait ménage commun au plus tard jusqu'au 1er octobre
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2013. Compte tenu du fait que leur vie commune a duré moins de trois ans
depuis le début de la communauté conjugale en Suisse jusqu'au départ du
domicile conjugal de l’époux de la recourante, l'union conjugale des époux
a manifestement duré moins de trois ans. Sous cet angle, il sied de noter
que la recourante ne peut se prévaloir des années de mariage passées en
République Démocratique du Congo (ci-après : RDC) à attendre son auto-
risation de séjour octroyée dans le cadre du regroupement familial. En ef-
fet, en application de la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral
(cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_10/2012 du 17 mars 2012 consid. 3.1 et
2C_151/2015 du 10 février 2016, consid. 3.1 et jurisp. cit.), l'art. 50 al. 1 let.
a LEtr ne tient compte que des années de mariage en Suisse.
4.3 En conséquence, dans la mesure où la condition de la durée des trois
ans n’est pas réalisée, la recourante ne pouvant se prévaloir des conditions
cumulatives de l’article 50, alinéa 1, lettre a LEtr, il n’est pas nécessaire
d’examiner la situation de son intégration. Cela étant, il s’agit maintenant
d’examiner son recours sous l’angle de l’article 50, alinéa 1, lettre b LEtr.
4.3.1 Dans son argumentation, la recourante soutient que la condition des
raisons personnelles majeures prévue par cette disposition et son al. 2 est
réalisée, compte tenu des violences conjugales qu’elle a subies de la part
de son époux et des difficultés auxquelles elle serait confrontée en cas de
retour en RDC.
4.3.2 Après la dissolution de la famille, l'art. 50 al. 1 let. b LEtr permet au
conjoint étranger d'obtenir la prolongation de son autorisation lorsque la
poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles ma-
jeures. Cette disposition a été introduite par le législateur dans le but de
permettre aux autorités de régulariser le séjour dans les cas où les condi-
tions de la let. a ne sont pas données, soit que la vie commune en Suisse
a duré moins trois ans, soit que l'intégration n'est pas réussie (cf. ATF 138
II 393 consid. 3.1 et arrêts cités), mais où des raisons personnelles ma-
jeures l'imposent.
4.3.3 L'art. 50 al. 2 LEtr, dans sa nouvelle teneur, en vigueur depuis le 1er
juillet 2013, précise que les "raisons personnelles majeures" auxquelles se
réfère l'art. 50 al. 1 let. b LEtr sont notamment données lorsque le conjoint
est victime de violences conjugales, que le mariage a été conclu en viola-
tion de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration dans le pays
de provenance semble fortement compromise (voir aussi l'art. 77 OASA,
qui reprend la teneur de l'art. 50 al. 2 LEtr). Ainsi que l'a exposé le Tribunal
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fédéral dans le cadre de sa jurisprudence, c'est sur la base des circons-
tances de l'espèce qu'il s'agit de déterminer si l'on est en présence d'un
cas de rigueur, soit de "raisons personnelles majeures" qui "imposent" la
prolongation du séjour en Suisse (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.1). Il s'agit de
motifs personnels graves exigeant la poursuite du séjour en ce pays (cf.
ATF 138 II 393 consid. 3.1; 138 II 229 consid. 3.1 ainsi que les références
citées). Ces dispositions ont pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou
d'extrême gravité qui peuvent être notamment provoqués par la violence
conjugale, le décès du conjoint ou des difficultés de réintégration dans le
pays d'origine. L'énumération de ces cas laisse aux autorités une certaine
liberté d'appréciation fondée sur des motifs humanitaires.
4.3.4 La violence conjugale ou la réintégration fortement compromise dans
le pays d'origine peuvent revêtir une importance et un poids différents dans
cette appréciation et, selon leur intensité, suffire isolément à admettre
l'existence de raisons personnelles majeures (cf. ATF 138 II 393 précité
consid. 3.2). S'agissant de la violence conjugale, l'on ne doit pas pouvoir
exiger plus longtemps de la personne admise dans le cadre du regroupe-
ment familial qu'elle poursuive l'union conjugale pour des motifs liés pure-
ment au permis de séjour, sous peine de mettre en péril sa santé physique
ou psychique (cf. notamment ATF 138 II 229 consid. 3.1 et 3.2, et arrêts du
TF 2C_956/2013 du 11 avril 2014 consid. 3.1 ; 2C_784/2013 du 11 février
2014 consid. 4.1 ; 2C_1258/2012 du 2 août 2013 consid. 5.1). Une rupture
de la vie conjugale consécutive à la violence exercée par le conjoint ne doit
avoir aucune conséquence préjudiciable du point de vue du droit des étran-
gers, lorsque la personne en cause est sérieusement mise en danger dans
sa personnalité par la vie commune et que l'on ne peut objectivement pas
exiger d'elle qu'elle poursuive celle-ci (cf. ATF 136 II 113 consid. 5.3; voir
également arrêt du TF 2C_982/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.3 et la jurispr.
cit.). La violence conjugale constitue une maltraitance systématique ayant
pour but d'exercer pouvoir et contrôle sur la victime (cf. notamment ATF
138 II 229 consid. 3.2.1; arrêt du TF 2C_784/2013 précité consid. 4.1); une
gifle assénée ou des insultes proférées dans le cadre d'une dispute qui
s'envenime ne lui est en principe pas assimilée (cf. ATF 136 II 1 consid. 5
et les réf. citées; cf. également la réponse de la Conseillère fédérale Wid-
mer-Schlumpf du 14 juin 2010 à la question 10.5275-10.5277 in BO 2010
929 s., ainsi que la réponse du Conseil fédéral du 17 septembre 2010 à la
motion 10.3515 Roth-Bernasconi "Garantir la protection des migrantes vic-
times de violence"; arrêts du TF 2C_803/2010 du 14 juin 2011 consid.
2.3.2; 2C_540/2009 du 26 février 2010 consid. 2.2-2.4 et 2C_590/2010 du
29 novembre 2010 consid. 2.5.2 in fine; SPESCHA ET AL., Migrationsrecht,
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Zurich 2012, art. 50 n° 10; MARTINA CARONI, in: CARONI/GÀT-
CHER/THURNHERR [éd], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Au-
sländer [AuG], Berne 2010, art. 50 n° 32). La violence conjugale doit aller
au-delà de simples disputes épisodiques : elle a ainsi été niée dans un cas
où la recourante avait allégué avoir reçu une gifle au cours d'une dispute
conjugale et avoir été chassée du domicile conjugal, sans qu'elle invoque
de séquelles physiques ou psychologiques (cf. arrêt du TF 2C_358/2009
du 10 décembre 2009 consid. 5.2). Il en a été de même dans le cas d'un
recourant qui affirmait avoir été une fois privé de la possibilité d'entrer dans
son logement par son épouse, laquelle avait fait changer le cylindre de la
porte d'entrée (cf. arrêt du TF 2C_377/2010 du 28 juillet 2010 consid. 4.3).
4.3.5 Par ailleurs, dans un arrêt rendu en mars 2013 (arrêt du TF
2C_968/2012 du 22 mars 2013 consid. 3.2 et jurisprudence citée), la Haute
Cour a précisé que l'étranger qui se prétend victime de violences conju-
gales sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr est soumis à un devoir
de collaboration accru. Ainsi, lorsque des contraintes psychiques sont in-
voquées, il incombe à la personne d'illustrer de façon concrète et objective
ainsi que d'établir par preuves le caractère systématique respectivement
de la maltraitance et de sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui
en résultent. Des affirmations d'ordre général ou des indices faisant état de
tensions ponctuelles sont insuffisants (ATF 138 II 229 consid. 3.2.3 et les
réf. citées). De même, la simple prise de contact avec des institutions spé-
cialisées ne suffit pas à établir l'existence de violences conjugales d'une
certaine intensité si l'attestation produite ne restitue pas le contenu de l'en-
tretien professionnel ni les conclusions de cet entretien à propos de l'inten-
sité des violences conjugales sur la victime (arrêt du Tribunal fédéral
2C_649/2015 du 1er avril 2016 consid. 4.2 et référence citée). Cela étant,
si l’autorité appelée à se prononcer parvient à la conclusion que les vio-
lences sont avérées, elle ne peut en nier l’existence au seul motif qu’elles
n’ont pas été établies à l’aide de preuves documentaires (arrêt du Tribunal
fédéral 2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 6.2 in fine [destiné à la publi-
cation]).
4.3.6 Quant à la réintégration sociale dans le pays d'origine, il ne suffit pas
que cette dernière soit difficile, encore faut-il qu'elle paraisse fortement
compromise ("stark gefährdet" selon le texte en langue allemande). La
question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne con-
cernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de re-
tour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au
regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient
gravement compromises (cf. notamment ATF 139 II 393 consid. 6; 137 II
F-562/2017
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345 consid. 3.2.2; 137 II 1 consid. 4.1). Il importe d'examiner individuelle-
ment les circonstances au regard de la notion large de "raisons person-
nelles majeures" contenue aux art. 50 al. 1 let. b LEtr et 77 al. 1 let. b OASA
(cf. arrêt du TF 2C_216/2009 du 20 août 2009, consid. 2.1), mais en prin-
cipe, "rien ne devrait s'opposer à un retour lorsque le séjour en Suisse a
été de courte durée, que la personne en cause n'a pas établi de liens étroits
avec la Suisse et que sa réintégration dans son pays d'origine ne pose
aucun problème particulier" (FF 2002 II p. 3511 [cf. également, l'arrêt du
TF 2C_358/2009 du 10 décembre 2009 consid. 1.2.2]).
4.3.7 Une raison personnelle majeure susceptible de justifier l'octroi ou le
renouvellement d'une autorisation de séjour peut également résulter
d'autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA
jouent à cet égard un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sau-
raient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition
comprend une liste exemplative de critères à prendre en considération
pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit
l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation
financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir
une formation, la durée de présence en Suisse et l'état de santé. Il convient
en outre de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la dissolution
du mariage (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.1 ; voir également ATF 137 II 345
consid. 3.2.1 au sujet des différences avec les conditions d'application de
l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et consid. 4.3.2 et 4.3.3 sur la notion de "raisons
personnelles majeures").
4.4 En l'espèce, le SEM n'a pas spécifiquement nié l'existence de mauvais
traitements dans le présent dossier, exercés par le mari de la recourante à
son encontre ; il a toutefois considéré que ceux-ci ne sauraient être assi-
milés aux violences conjugales au sens de l’art. 50 al. 1, let. b LEtr.
4.5 A l’examen des pièces du dossier, il doit être constaté que le couple
formé par la recourante et son ex-mari a très vite été confronté à des diffi-
cultés conjugales suite à la prise d’un domicile commun des époux.
4.5.1 En effet, l’intéressée est entrée en Suisse le 6 mars 2011 et après
quelques mois de vie conjugale, une situation conflictuelle s’est installée
au sein du couple. L’origine de ces tensions diffère selon les déclarations
des parties, la recourante affirmant que celle-ci trouve son origine dans la
constatation au mois de novembre 2011 de son infertilité (voir procès-ver-
bal d’audition de la recourante du 17 février 2016, p. 2, réponse 2) et selon
son époux, dans la prise de conscience par celui-ci qu’il n’avait rien de
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commun avec son épouse, que les époux vivent dans des mondes diffé-
rents et que leur vie quotidienne était faite de disputes et d’incompréhen-
sions (cf. lettre de l’époux du 14 janvier 2012 au Tribunal régional de
X._______).
4.5.2 Indépendamment de l’origine de l’échec du couple, le Tribunal doit
constater qu’après dix mois, et donc même pas une année de vie com-
mune, les conjoints n’arrivaient déjà plus à s’entendre et l’époux de la re-
courante a entrepris des démarches pour mettre fin au mariage (voir ladite
lettre de l’époux de la recourante du 14 janvier 2012). La recourante, invo-
quant différents motifs (voir procès-verbal d’audition de la recourante du 17
février 2016, par devant le service des migrations du DEAS), que ce soit
l’amour qu’elle éprouvait pour son mari, que ce soit la honte crainte vis-à-
vis de sa famille en RDC ou enfin la sauvegarde de son statut en Suisse,
s’est toujours opposée à une séparation de son mari et à quitter le domicile
conjugal. Pour faire pression sur son épouse afin qu’elle le quitte et dans
le but de s’en séparer à « moindre frais », l’époux de la recourante a eu
recours à plusieurs stratagèmes plus ou moins douteux, dénotant ainsi de
sa part un caractère et une attitude peu dignes.
Ainsi, il a initialement déposé une demande en annulation de mariage plu-
tôt qu’en divorce, retirant ensuite sa requête lorsqu’il fut confronté au fait
qu’une telle démarche pourrait avoir des conséquences financières néga-
tives pour lui (décision de classement de la procédure en annulation de
mariage du 10 juillet 2012, suite au désistement de l’époux) ; en outre, le
rapport LAVI (entrées des 30 septembre 2013, 14 avril 2012 et du 15 mai
2012 par exemple) et la lettre du Centre LAVI au mandataire de la recou-
rante, datée du 23 août 2012, indique que celle-ci ne recevait que 11 francs
par mois de son époux, qu’il ne lui fournissait aucune nourriture, qu’il avait
pris la carte pour le lave-linge en lui enjoignant de faire la lessive à la main
comme en Afrique ; en outre, ces documents attestent que son mari avait
supprimé les connexions TV, téléphone et internet, en la privant ainsi de
contacts avec l’extérieur. Enfin, lorsqu’il a quitté le domicile conjugal, le
mari de la recourante a emporté presque tout le mobilier avec lui, laissant
un matelas à même le sol et un appartement quasiment vide (voir le cour-
riel de l’assistante sociale du 3 octobre 2013 au mandataire de la recou-
rante).
4.5.3 Malgré la rapide situation conflictuelle s’installant dans le couple dès
la fin de l’année 2011, la recourante et son époux ont continué à vivre dans
le même appartement, tout en faisant ménage séparé. Il ressort de leurs
déclarations qu’ils ont connu des moments de réconciliation qui ont très
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Page 16
vites dégénéré et abouti à des séparations de corps conflictuelles (voir les
procès-verbaux d’audition de la recourante et de son mari datés du 11 sep-
tembre 2013, par devant le Tribunal régional de X._______). Enfin, suite à
l’échec d’une dernière tentative de réconciliation avec un pasteur, ils se
sont définitivement séparés en octobre 2013.
4.6 Pendant ces périodes alternant réconciliations et séparations, la recou-
rante avance avoir fait l’objet de violences conjugales d’ordre psycholo-
gique, physique et économique.
4.6.1 A l’appui de ses dires, elle a fourni plusieurs documents, à savoir une
attestation du Centre LAVI, du 9 octobre 2015 (ainsi qu’un journal du
Centre LAVI, établi sur la base des rencontres au Centre avec la recourante
et de ses déclarations), de multiples certificats du CNP, datés des 20 avril
2012, 15 février 2013, 6 novembre 2013 et 15 avril 2016, le rapport de
l’assistante sociale CNP, ou encore un certificat médical du Dr Z._______
du 16 novembre 2011.
4.6.2 A l’examen de ces pièces, le Tribunal reconnaît que l’intéressée a
effectivement dû faire face à des situations difficiles, voire intolérables,
mais le contenu de ces documents ne permet pas de retenir qu’elle aurait
fait l’objet de la part de son époux de maltraitances systématiques avec
pour but de la part de ce dernier d'exercer pouvoir et contrôle sur la per-
sonne de la recourante au sens de l’art. 50 LEtr.
En outre, si les attestations délivrées par le CNP et la LAVI font certes état
de plusieurs formes de violences subies par l’intéressée (physiques, éco-
nomiques, sexuelles et psychologiques), force est de constater que ces
affirmations reposent uniquement sur les seules déclarations de l’intéres-
sée et ne sont étayées par aucun autre document susceptible d’objectiver
celles-ci. Le seul élément objectif ressortant de ces documents figure dans
l’attestation de l’assistance sociale du 3 octobre 2013, qui avait constaté le
dénuement dans lequel l’époux de l’intéressée l’avait laissée à la maison
suite à son départ du domicile conjugal (pas de meuble, coupure d’internet
et du téléphone, confiscation de la carte pour la lessive) et son rapport
évoquant la présence d’affiches dans l’appartement traitant l’intéressée de
sorcière (voir le mémoire de recours de la recourante, page 21, paragraphe
2). Or, même si l’existence d’une pression psychique à l’encontre de l’inté-
ressée doit être admise, celle-ci n’apparait pas être de nature ou d’une
intensité telle qu’elle suffirait à elle seule à admettre que la recourante a
fait l’objet de violences conjugales au sens de la jurisprudence développée
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Page 17
ci-dessus sous les chiffres 4.3.3 et 4.3.4 dans le cadre de l’art. 50, al. 1 let.
b LEtr.
4.6.3 Cette appréciation se voit confirmée dans la mesure où la recourante
n’a jamais quitté le domicile conjugal, ne s’est jamais plainte à la police de
sa maltraitance, ne s’est jamais rendue aux urgences pour se faire soigner
suite à une altercation violente avec son mari et n’a, à la connaissance du
Tribunal, jamais déposé une demande au civil en dommages-intérêts
contre son époux ou une plainte pénale (cf. également l’art. 77 al. 6 OASA),
et cela malgré une invitation du DEAS à fournir de tels documents (voir la
lettre du DEAS du 8 mai 2012, adressée au mandataire de la recourante).
4.7 Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, l'on ne saurait donc
considérer que les mauvais traitements dont a été victime l'intéressée de
la part de son époux, même s’ils sont à réprouver, constituent une situation
de rigueur ou ont été d'une intensité et d'une constance telles qu'elles jus-
tifieraient l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr et, à ce titre, le maintien
de son autorisation de séjour (cf., à cet égard, l'arrêt du TF 2C_343/2014
du 13 janvier 2015 consid. 3.2).
5.
5.1 En l'espèce, l'existence de violences conjugales au sens de la jurispru-
dence relative à l’article précité ne pouvant être admise, il importe d'exa-
miner si la recourante sera confrontée à des difficultés de réintégration
dans son pays d'origine, également propres à justifier l'octroi d'une autori-
sation de séjour pour raisons personnelles majeures. A ce titre, c'est à bon
droit que l'autorité intimée a estimé que la réintégration sociale de la re-
courante en RDC ne peut être considérée comme fortement compromise.
5.2 En effet, l'intéressée, qui est née en 1974 en RDC, y a vécu pendant la
majeure partie de sa vie et partiellement travaillé avant son arrivée en
Suisse intervenue à l'âge de 37 ans. Elle a donc passé l'essentiel de sa vie
présente hors de Suisse. Son séjour de plus de 6 ans en Suisse n'a donc
pas pu lui faire perdre tous ses repères dans sa patrie, où elle dispose
encore d'un entourage familial (sa mère, un frère et deux sœurs habitent
en RDC) et social, susceptible de la soutenir dans un premier temps à son
retour dans son pays d’origine et sa réinstallation. Le Tribunal note, dans
ce contexte, qu’un des frères de la recourante, habitant au Canada, lui a
fait des versements pendant son séjour en Suisse (voir le Journal LAVI,
page 1, entrée du 13 avril 2012, dernier paragraphe), que la recourante
dispose d’une éducation de base (un ‘diplôme d’état congolais’, équivalent
F-562/2017
Page 18
à un baccalauréat) et qu’elle a été vendeuse à Kinshasa pendant trois ans
avant sa venue en Suisse (voir procès-verbal d’audition de la recourante
du 11 septembre 2013, par devant le Tribunal régional de X._______). Elle
a déjà en outre travaillé dans la coiffure (voir procès-verbal d’audition du
mari de la recourante du 11 septembre 2013, par devant le même Tribunal
régional). Le fait que l'intéressée doive affronter certaines difficultés à son
retour ne suffit pas à établir l'existence d'un cas de rigueur au sens au sens
de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (cf. notamment arrêts du TF 2C_1258/2012 du
2 août 2013 consid. 5.2).
5.3 Par ailleurs, la recourante ne fait valoir aucun autre élément permettant
d'établir une difficulté particulière de réintégration dans un pays où elle a
vécu une partie importante de son existence. A cet égard, la bonne inté-
gration de la recourante en Suisse n'est pas significative pour déterminer
si la réintégration de l'étranger dans son pays de provenance est fortement
compromise (cf. notamment arrêt du TF 2C_1119/2012 du 4 juillet 2013
consid. 5.2, et jurisprudence citée). L'art. 50 al. 1 lit. b et al. 2 LEtr n'a en
effet pas pour but de garantir aux étrangers la situation la plus avantageuse
pour eux, mais, uniquement, à parer à des situations de rigueur (cf. notam-
ment arrêts du TF 2C_689/2012 du 5 février 2013 consid. 3.3;
2C_307/2012 du 26 juillet 2012 consid. 4.2).
5.4 Au surplus, aucun élément n'indique que d'autres motifs graves et ex-
ceptionnels commanderaient la poursuite du séjour de la recourante en
Suisse au-delà de la fin de la communauté conjugale
(cf. notamment ATF 136 II 1 consid. 5.3; voir aussi arrêt du TF
2C_212/2011 du 13 juillet 2011 consid. 8).
5.5 Sous l'angle de la proportionnalité (art. 96 LEtr et 5 al. 2 Cst; cf. notam-
ment ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5; arrêts du TF 2C_298/2014 du 12
décembre 2014 consid. 7; 2C_1045/2011 du 18 avril 2012 consid. 2.1), on
ne voit pas que le renvoi de la recourante, arrivée en Suisse il y a un peu
plus de six ans (à l'âge de 37 ans), actuellement âgée de 44 ans, dont la
famille ne vit pas en Suisse et qui n'a pas démontré disposer d'un réseau
social important ou avoir fait preuve d'une intégration professionnelle re-
marquable, lui occasionnerait un tel désavantage au point de faire primer
son intérêt privé à demeurer en Suisse sur l'intérêt public à une politique
restrictive en matière de séjour des étrangers.
5.6 Au vu des conditions strictes posées par la jurisprudence dans l'appli-
cation de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr, l'autorité intimée a retenu de
F-562/2017
Page 19
manière fondée que la recourante ne pouvait pas se prévaloir de cette dis-
position pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour.
6.
Enfin, il sied de noter que la décision querellée du 22 juillet 2015 ne con-
trevient pas à l'art. 8 CEDH, dès lors que l'intéressée ne satisfait pas aux
conditions restrictives qui doivent être remplies pour que l'on puisse dé-
duire un droit à une autorisation de séjour fondé sur le respect de la vie
privée prévu par la disposition conventionnelle précitée. Selon la jurispru-
dence, le requérant doit en effet entretenir avec la Suisse des liens sociaux
ou professionnels d'une intensité particulière, allant au-delà d'une intégra-
tion normale (cf., à ce sujet, notamment ATF 130 II 281 consid. 3.2.1; arrêts
du TF 2C_875/2014 du 29 septembre 2014 consid. 3.2; 2C_1111/2013 du
12 mai 2014 consid. 3.4, et les réf. citées), ce qui n'est pas le cas en l'es-
pèce, la recourante ne pouvant se prévaloir d'une intégration socioprofes-
sionnelle exceptionnelle. Par ailleurs, dans la mesure où elle n'entretient
pas de relations étroites, effectives et intactes avec un membre de sa fa-
mille disposant d'un droit de présence assuré en Suisse (à savoir la natio-
nalité suisse, une autorisation d'établissement ou une autorisation de sé-
jour à la délivrance de laquelle la législation suisse confère un droit certain
[cf. notamment ATF 137 I 351 consid. 3.1; 135 I 143 consid. 1.3.1, et la
jurisprudence citée]), la recourante ne saurait non plus se prévaloir du droit
au respect de la vie familiale consacré à l'art. 8 CEDH pour prétendre au
renouvellement de son autorisation de séjour (cf. également consid. 5.5 ci-
avant).
7.
La recourante n'obtenant pas la prolongation de son autorisation de séjour
en Suisse, c'est également à juste titre que l'autorité intimée a prononcé
son renvoi de ce pays en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. Cette der-
nière disposition prévoit en effet que les autorités compétentes rendent une
décision de renvoi ordinaire à l’encontre d'un étranger auquel une autori-
sation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou
n'est pas prolongée après un séjour autorisé.
8.
L'intéressée ne démontre par ailleurs pas l'existence d'obstacles à son re-
tour en RDC et le dossier ne fait pas apparaître que l'exécution du renvoi
serait illicite, inexigible ou impossible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, de
sorte que c'est à bon droit que l'autorité intimée a ordonné l'exécution de
cette mesure. La recourante a certes mis en avant les difficultés auxquelles
elle serait confrontée à son retour en tant que femme seule, d’un certain
F-562/2017
Page 20
âge et sans soutien financier. Le Tribunal est cependant de l’avis qu’il peut
être attendu de l’intéressée qu’elle sollicite, au besoin, une aide de ses
frères et sœurs, du moins le temps nécessaire à sa réinstallation dans son
pays d’origine.
9.
Il s'ensuit que, par sa décision du 4 janvier 2017, l'autorité intimée n'a ni
violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou
incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
10.
Par décision incidente du 8 février 2017, le Tribunal a mis la recourante au
bénéfice de l'assistance judiciaire totale et a désigné Me Jean-Daniel Kra-
mer en qualité d’avocat d'office pour la présente procédure, en application
de l'art. 65 al. 1 et 2 PA.
Aussi, il convient de dispenser la recourante du paiement des frais de pro-
cédure et d'allouer à son défenseur d’office une indemnité à titre d'hono-
raires pour les frais indispensables occasionnés par la procédure de re-
cours, dans la mesure où elle n'a pas eu gain de cause (cf. art. 64 al. 2 à
4, par renvoi de l'art. 65 al. 3 PA, en relation avec les art. 8 à 12 du règle-
ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Compte tenu du travail accompli par Me Jean-Daniel Kramer, du tarif ap-
plicable en l'espèce et du degré de difficulté de la présente cause au plan
juridique, cette indemnité, à titre d'honoraires, sera fixée à Fr. 1’500.-. La
recourante a l'obligation de rembourser ce montant si elle revient à meil-
leure fortune (cf. art. 65 al. 4 PA).
(dispositif page suivante)
F-562/2017
Page 21
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le Tribunal versera à Me Jean-Daniel Kramer, un montant de Fr. 1'500.- à
titre d’honoraires pour les frais occasionnés dans le cadre de la présente
procédure, dès l’entrée en force du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante, par l’entremise de son mandataire (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (dossier SYMIC en retour)
– à Me Jean-Daniel Kramer (annexe : formulaire « Adresse de
paiement » à retourner dûment rempli au Tribunal)
– au Département de l’économie et de l’action sociale, Service des
Migrations, canton de Neuchâtel, en copie pour information (annexe :
dossier cantonal en retour)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Nuno-Michel Schmid
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Page 22
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :