B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-5641/2017
Ar r ê t d u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 9
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Yannick Antoniazza-Hafner, Fulvio Haefeli, juges,
Rahel Affolter, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Roxanne Kraege, juriste,
Office des curatelles et tutelles professionnelles,
Chemin de Mornex 32, 1014 Lausanne,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de
séjour et renvoi de Suisse.
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Faits :
A.
Le 11 juillet 2001, A._______, ressortissant de Bosnie et Herzégovine né
en 1978, est entré en Suisse pour y déposer une demande d’asile.
Par décision du 22 août 2001, l’Office fédéral des réfugiés (l’ODR ; ulté-
rieurement l’Office fédéral des migrations, ci-après : l’ODM ; depuis le 1er
janvier 2015 le Secrétariat d’Etat aux migrations, ci-après : le SEM) a rejeté
la demande d’asile déposée par le prénommé, prononcé son renvoi de
Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure.
La Commission suisse de recours en matière d’asile (CRA) a confirmé
cette décision sur recours par jugement du 5 octobre 2001.
Par la suite, le prénommé a séjourné en France durant plusieurs années
(cf. le rapport médical du 24 février 2016 pt. 1.1 p. 1).
B.
En date du 20 novembre 2007, A._______ a conclu mariage, dans son
pays d’origine, avec B._______, une compatriote née en 1987 au bénéfice
d’une autorisation d’établissement en Suisse. Trois enfants sont issus de
leur union, à savoir C._______, né le (...), D._______, née le (...) et
E._______, née le (...), tous ressortissants de Bosnie et Herzégovine.
C.
Le 13 décembre 2007, A._______ est entré en Suisse et s’est installé avec
sa famille dans le canton de Zoug, où il a été mis au bénéfice d’une auto-
risation de séjour au titre du regroupement familial.
D.
Le 24 juin 2009, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après :
le SPOP) a autorisé le prénommé et sa famille à séjourner dans le canton
de Vaud. Les titres de séjour délivrés par le SPOP ont régulièrement été
renouvelés par la suite.
E.
Par décision du 19 mars 2013, le SPOP a refusé de mettre A._______ au
bénéfice d’une autorisation d’établissement, compte tenu de sa dépen-
dance durable vis-à-vis des prestations de l’aide sociale et des dettes con-
tractées durant son séjour en Suisse.
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F.
En date du 6 janvier 2014, l’intéressé a sollicité, auprès du Service de la
population et des migrations du canton du Valais, la délivrance d’une auto-
risation de séjour en sa faveur ainsi qu’en faveur de sa famille, indiquant
qu’il souhaitait changer de canton de résidence pour des motifs d’ordre
professionnel.
G.
Le 3 mars 2014, les époux A._______ et B._______ ont cessé de faire
ménage commun.
H.
Par décision du 3 avril 2014, les autorités valaisannes ont refusé d’autori-
ser le changement de canton de la famille de A._______ et de B._______,
compte tenu de leur dépendance à l’assistance publique.
I.
Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 octobre
2014, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a autorisé les
époux A._______ et B._______ à vivre séparés pour une durée indétermi-
née, confié la garde sur les trois enfants à leur mère et accordé un droit de
visite de deux fois par mois au père, pour une durée maximale de deux
heures, par l’intermédiaire du Point Rencontre. En outre, le tribunal a re-
noncé à la fixation d’une contribution d’entretien, compte tenu de la dépen-
dance des deux parties vis-à-vis des prestations de l’aide sociale.
J.
Le 13 avril 2016, la Justice de paix du district de X._______ a institué une
curatelle de représentation et de gestion en faveur de A._______.
K.
Par communication du 11 avril 2017, le SPOP a informé le prénommé qu’il
était favorable à la poursuite de son séjour en Suisse en application de
l’art. 50 LEtr (RS 142.20), au regard en particulier de son état de santé,
ainsi que de la présence de ses trois enfants dans ce pays. L’autorité can-
tonale a cependant attiré l’attention du prénommé sur le fait que cette dé-
cision demeurait soumise à l’approbation du SEM.
L.
Le 6 juin 2017, le SEM a fait savoir à l’intéressé qu’il envisageait de refuser
de donner son aval à la proposition cantonale et l’a invité à se déterminer
à ce sujet.
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A._______ a pris position, par l’entremise de sa curatrice, par communica-
tion du 28 juillet 2017. Il a en particulier exposé que son droit de visite avait
été élargi à cinq heures toutes les deux semaines en dehors du Point Ren-
contre et que son renvoi de Suisse aurait pour conséquence de couper les
liens créés avec ses enfants. L’intéressé a en outre rappelé qu’il souffrait
de graves troubles psychiques, de sorte qu’il serait confronté à d’impor-
tantes difficultés de réintégration en cas de retour dans son pays d’origine.
M.
Par décision du 30 août 2017, le SEM a refusé de donner son approbation
au renouvellement de l’autorisation de séjour de A._______ et a prononcé
son renvoi de Suisse.
Dans la motivation de son prononcé, l’autorité de première instance a con-
sidéré en premier lieu que le prénommé ne pouvait pas se prévaloir d’une
intégration réussie au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr, compte tenu de sa
dépendance durable vis-à-vis des prestations de l’aide sociale, des dettes
qu’il avait contractées durant son séjour en Suisse et de la condamnation
pénale pour escroquerie dont il avait fait l’objet le 2 octobre 2013. Sur un
autre plan, le SEM a estimé que la réintégration du recourant dans son
pays d’origine ne pouvait pas être qualifiée de fortement compromise, mal-
gré la durée de son séjour en Suisse et ses problèmes de santé. L’instance
précédente a dès lors retenu qu’il n’existait pas de raisons personnelles
majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b en relation avec l’art. 50 al. 2 LEtr
imposant la poursuite du séjour de l’intéressé en Suisse. Enfin, eu égard à
l’absence de relation affective et économique particulièrement étroite avec
ses enfants, le SEM a considéré que A._______ ne pouvait pas invoquer
l’art. 8 CEDH pour revendiquer le renouvellement de son autorisation de
séjour en Suisse.
N.
Par acte du 4 octobre 2017, A._______, agissant par l’entremise de la ju-
riste mandatée par sa curatrice, a formé recours, auprès du Tribunal admi-
nistratif fédéral (ci-après : le Tribunal), contre la décision du SEM du 30
août 2017, notifiée le 4 septembre 2017, en concluant à son annulation et
à la prolongation de son autorisation de séjour.
A l’appui de son pourvoi, l’intéressé a en particulier argué qu’on ne saurait
lui imputer sa dépendance vis-à-vis de l’assistance publique, compte tenu
de la gravité de ses problèmes de santé. Sur un autre plan, le recourant a
insisté sur la relation qu’il entretenait avec ses enfants et l’élargissement
progressif de son droit de visite. Enfin, A._______ a allégué qu’il ne pourrait
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pas obtenir, dans son pays d’origine, le soutien administratif et les soins
médicaux nécessaires à la prise en charge des troubles psychiques dont il
était atteint. Le recourant a dès lors considéré que la décision du SEM était
contraire aux art. 50 LEtr, 8 CEDH et 3 de la convention du 20 novembre
1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), en arguant que son
intérêt privé à pouvoir poursuivre son séjour en Suisse auprès de ses en-
fants l’emportait sur l’intérêt public à son éloignement.
Sur le plan procédural, le recourant a sollicité qu’il soit mis au bénéfice de
l’assistance judiciaire partielle.
O.
Par décision du 2 novembre 2017, le Tribunal a admis la demande d’assis-
tance judiciaire partielle formulée par le recourant dans son pourvoi du 4
octobre 2017 et l’a dispensé du paiement des frais de procédure.
P.
Appelée à prendre position sur le recours de A._______, l’autorité infé-
rieure en a proposé le rejet dans sa réponse du 13 novembre 2017.
Q.
Par courrier du 27 novembre 2017, le recourant a informé le Tribunal qu’il
n’avait pas d’autres observations à formuler dans le cadre de la présente
procédure de recours.
R.
Sur requête du Tribunal, le recourant a versé au dossier un certificat médi-
cal actualisé par pli du 15 juin 2018. Il a par ailleurs confirmé qu’il continuait
à entretenir des contacts réguliers avec ses enfants.
S.
Invité à prendre position sur ces éléments, le SEM a fait savoir au Tribunal,
par écrit du 3 juillet 2018, que les observations du recourant du 15 juin
2018 n’étaient pas susceptibles de modifier son point de vue.
T.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation au re-
nouvellement d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par le
SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que dé-
finie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui
statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en
relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF).
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.4 Le recourant, agissant par l’entremise de la juriste mandatée par sa
curatrice, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme
et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et art. 52
PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun-
desverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème
éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considé-
ration l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 con-
sid. 2).
3.
Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a
connu une modification partielle comprenant également un changement de
sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018
3171). Ainsi, la LEtr s’intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et
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l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI). En parallèle, sont entrées en vi-
gueur la modification de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à
l’exercice d’une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RO 2018 3173),
ainsi que la révision totale de l’ordonnance sur l’intégration des étrangers
(OIE, RO 2018 3189).
3.1 La modification de la LEtr, qui s’intitule désormais LEI (RS 142.20), et
la nouvelle OIE (RS 142.205) ne contiennent pas de dispositions transi-
toires et la règlementation transitoire prévue à l’art. 91c OASA (RS
142.201) se réfère à des problématiques très spécifiques.
En outre, la disposition transitoire prévue à l’art. 126 LEtr se rapporte à
l’entrée en vigueur de la LEtr du 16 décembre 2005 et ne saurait trouver
application dans le cadre de la présente modification législative.
Il convient donc de se référer aux règles générales régissant la détermina-
tion du droit applicable, qui sont valables en l'absence de dispositions tran-
sitoires particulières.
3.2 Conformément aux principes généraux concernant l'application ratione
temporis du droit, en cas de changement de législation, sont en principe
applicables les dispositions légales en vigueur lors de la réalisation de l'état
de fait qui doit être apprécié juridiquement et qui a des conséquences juri-
diques, sous réserve d'une réglementation transitoire contraire (cf. notam-
ment ATF 140 V 136 consid. 4.2.1, 139 V 335 consid. 6.2 et 137 V 105
consid. 5.3.1 et les références citées, voir également TANQUEREL, Manuel
de droit administratif, 2e édition, 2018, n° 408 p. 140, MOOR, FLÜCKIGER ET
MARTENET, Droit administratif, Vol. 1, 2012, n° 2.4.2.3 p. 184).
3.3 En cas de modification législative intervenue durant la procédure de-
vant l’autorité administrative de première instance et en particulier en ce
qui concerne les autorisations faisant suite à une requête, le droit appli-
cable est en principe celui qui est en vigueur au moment où la décision est
prise, dès lors que ces décisions visent à régler un comportement futur (cf.
notamment ATF 139 II 263 consid. 6 et 139 II 243 consid. 11.1, voir égale-
ment TANQUEREL, op. cit., n° 410s p. 140s, MOOR, FLÜCKIGER ET MARTE-
NET, op. cit., p. 187, TSCHANNEN, ZIMMERLI ET MÜLLER, Allgemeines Ver-
waltungsrecht, 4e édition 2014, n° 20 p. 202 et DUBEY ET ZUFFEREY, Droit
administratif général, 2014, n° 366 p. 132).
3.4 Cela étant, une autorité judiciaire de recours doit en principe trancher
le cas selon le droit en vigueur au moment du prononcé de la décision
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attaquée, sauf si un intérêt public important, notamment des motifs d’ordre
public, justifie une application immédiate du nouveau droit entré en vigueur
dans l’intervalle. Ainsi, un changement de loi intervenu au cours d'une pro-
cédure de recours devant un tribunal administratif n'a en principe pas à être
pris en considération, à moins qu'une application immédiate du nouveau
droit s'impose pour des motifs impératifs, par exemple pour des raisons
d'ordre ou de sécurité publics ou pour la sauvegarde d'intérêts publics pré-
pondérants (cf. ATF 141 II 393 consid. 2.4, 139 II 470 consid. 4.2 et 135 II
384 consid. 2.3, voir également TANQUEREL, op. cit., n° 412s p. 141s,
MOOR, FLÜCKIGER ET MARTENET, op. cit., n° 2.4.2.4 p. 194, HÄFELIN,
MÜLLER UND UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7e édition 2016, n°
294 p. 69, DUBEY ET ZUFFEREY, op. cit., n° 367 p. 132 et TSCHANNEN, ZIM-
MERLI ET MÜLLER, op. cit., n° 20 p. 202). Une autre exception se conçoit
dans l’hypothèse où le nouveau droit permettrait la révocation de la déci-
sion prise selon l’ancien droit, ainsi que dans l’hypothèse où la nouvelle
règlementation est plus favorable à l’administré que l’ancien droit (en ce
sens cf. notamment DUBEY ET ZUFFEREY, n° 366s p. 132 et MOOR, FLÜCKI-
GER ET MARTENET, op. cit., pt. 2.4.2.4 p. 194).
3.5 En l’occurrence, la décision querellée a été prononcée avant l’entrée
en vigueur de la modification partielle de la loi le 1er janvier 2019, en appli-
cation des dispositions pertinentes de la LEtr dans sa teneur en vigueur
jusqu’au 31 décembre 2018. Partant, comme autorité de recours, le Tribu-
nal de céans ne saurait en principe appliquer le nouveau droit qu’en pré-
sence d’un intérêt public prépondérant susceptible de justifier une applica-
tion immédiate des nouvelles dispositions. Cela étant, dans la mesure où
dans le cas particulier, l’application du nouveau droit ne conduirait pas à
une issue différente que l’examen de l’affaire sous l’angle des anciennes
dispositions, il n’est pas nécessaire de déterminer s’il existe des motifs im-
portants d’intérêt public à même de commander l’application immédiate du
nouveau droit et il y a lieu d’appliquer la LEtr dans sa teneur en vigueur
jusqu’au 31 décembre 2018 (dans le même sens, cf. ATF 135 II 384 consid.
2.3, voir également l’arrêt du TAF F-3709/2017 du 14 janvier 2019 consid.
2).
4.
4.1 Les autorités chargées de l'exécution de la LEtr s'assistent mutuelle-
ment dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEtr). Selon
l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine
les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'éta-
blissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du
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marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut re-
fuser son approbation ou limiter la portée d’une autorité administrative can-
tonale ou d’une autorité cantonale de recours.
4.2 En l'occurrence, le SPOP a soumis sa décision à l'approbation du SEM
en conformité avec les art. 40 al. 1 et 99 LEtr et l’art. 4 let. d de l’ordonnance
du 13 août 2015 du DFJP relative aux autorisations soumises à la procé-
dure d’approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit
des étrangers [RS 142.201.1]). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribu-
nal ne sont pas liés par la décision du SPOP de renouveler l’autorisation
de séjour du recourant et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation
faite par cette autorité.
5.
5.1 Selon l'art. 43 al. 1 LEtr, le conjoint étranger du titulaire d’une autorisa-
tion d’établissement a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la
prolongation de sa durée de validité à condition de faire ménage commun
avec lui. L'art. 49 LEtr prévoit une exception à l'exigence du ménage com-
mun lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons
majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invo-
quées (sur cette disposition, cf. notamment l’arrêt du TF 2C_545/2017 du
8 juin 2018 consid. 4.3.1 et la jurisprudence citée).
Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi
d'une autorisation d'établissement (art. 43 al. 2 LEtr). Encore faut-il que,
durant ce laps de temps, il ait vécu en ménage commun ou ait pu invoquer
l'exception à l'exigence du ménage commun prévue à l'art. 49 LEtr (à ce
propos, cf. notamment MARTINA CARONI, in : Caroni et al., Bundesgesetz
über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, ad art. 43 n° 27 et
MARC SPESCHA, in : Spescha et al., Migrationsrecht, 4ème édition, 2015, ad
art. 42 n° 9).
5.2 En l'espèce, à l'examen du dossier, il appert que les époux A._______
et B._______ ont conclu mariage le 20 novembre 2007 et qu’ils ont fait
ménage commun en Suisse dès le 13 décembre 2007. La séparation de
fait est intervenue le 3 mars 2014 et par prononcé de mesures protectrices
de l’union conjugale du 15 octobre 2014, le Tribunal civil de l’arrondisse-
ment de Y._______ a autorisé les époux A._______ et B._______ à vivre
séparés pour une durée indéterminée. Dans ces conditions, le recourant
ne saurait invoquer l'art. 43 al. 1 et 2 LEtr, il ne prétend au demeurant pas
le contraire.
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Page 10
6.
Il convient dès lors d'examiner si l'intéressé peut se prévaloir d'un droit au
renouvellement de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 LEtr.
6.1 Aux termes de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille,
le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation
de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union
conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Il s'agit
de deux conditions cumulatives (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3.3). L'exis-
tence d'une véritable communauté conjugale suppose que la relation entre
époux soit effectivement vécue et que ces derniers aient la volonté de la
maintenir (cf. notamment ATF 138 II 229 consid. 2 et ATF 137 II 345 consid.
3.1.2). Pour déterminer la durée de l’union conjugale, il y a lieu de se réfé-
rer essentiellement à la période durant laquelle le couple a fait ménage
commun en Suisse (cf. notamment ATF 138 II 229 consid. 2 et ATF 136 II
113 consid. 3.3.5), à savoir à la durée extérieurement perceptible du domi-
cile matrimonial commun (cf. notamment ATF 137 II 345 consid. 3.1.2).
6.2 Dans le cas particulier, il appert que les époux A._______ et B._______
ont conclu mariage le 20 novembre 2007 et que le recourant a rejoint son
épouse en Suisse en date du 13 décembre 2007. Les conjoints ayant fait
ménage commun jusqu’au 3 mars 2014, il sied de retenir que leur commu-
nauté conjugale a duré plus de trois ans, ce qui n’est par ailleurs pas con-
testé par l’autorité intimée.
7.
Les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr étant cumulatives, il convient
encore d'analyser si l'intégration de l'intéressé est réussie au sens de cette
disposition.
7.1 Selon l'art. 77 al. 4 OASA, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 dé-
cembre 2018 (ci-après : aOASA), l'étranger s'est bien intégré au sens de
l'al. 1 let. a notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les va-
leurs de la Constitution fédérale (let. a) et manifeste sa volonté de participer
à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de
domicile (let. b). Selon l'art. 4 OIE, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31
décembre 2018 (ci-après : aOIE), la contribution des étrangers à l'intégra-
tion se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des va-
leurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue
nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du
mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie écono-
mique et d'acquérir une formation (let. d). Le Tribunal fédéral a précisé que
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l'adverbe "notamment", qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 aOASA qu'à
l'art. 4 aOIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui
sont énumérés par ces dispositions ; il signale aussi que la notion d'"inté-
gration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des cir-
constances. Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités com-
pétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation (cf. art. 54 al. 2 et 96
al. 1 LEtr ainsi que l'art. 3 aOIE ; voir également les arrêts du TF
2C_301/2018 du 24 septembre 2018 consid. 3.2 et 2C_455/2018 du 9 sep-
tembre 2018 consid. 4.1 et la jurisprudence citée).
7.2 Selon la jurisprudence, en présence d'un étranger disposant d'un em-
ploi stable, qui n'a jamais recouru aux prestations de l'aide sociale, qui n'a
pas contrevenu à l'ordre public et qui maîtrise la langue parlée de son lieu
de domicile, il faut des éléments sérieux permettant de nier son intégration
(cf. notamment les arrêts du TF 2C_301/2018 consid. 3.2 in fine et
2C_455/2018 consid. 4.1 in fine et la jurisprudence citée).
7.3 Un étranger qui obtient, même au bénéfice d'un emploi à temps partiel,
par exemple en tant que nettoyeur, un revenu mensuel de l'ordre de 3'000
francs qui lui permet de subvenir à ses besoins jouit d'une situation profes-
sionnelle stable. Il importe ainsi peu que l'indépendance financière résulte
d'un emploi peu qualifié. L'intégration réussie n'implique en effet pas né-
cessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulière-
ment brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité. L'essen-
tiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas
à l'aide sociale et ne s'endette pas. Des périodes d'inactivité de durée rai-
sonnable n'impliquent pas forcément que l'étranger n'est pas intégré pro-
fessionnellement (sur les éléments qui précèdent, cf. notamment les arrêts
du TF 2C_301/2018 consid. 3.2 et 2C_455/2018 consid. 4.1 et la jurispru-
dence citée).
7.4 En outre, si les attaches sociales en Suisse, notamment la participation
à une vie associative, constituent l'un des critères à prendre en considéra-
tion dans l'analyse de la réussite de l'intégration, leur absence ne permet
pas, à elle seule, d'en conclure que l'étranger ne serait pas intégré (cf. no-
tamment les arrêts du TF 2C_301/2018 consid. 3.2 et 2C_455/2018 consid.
4.1 et la jurisprudence citée).
7.5 L'examen d'éventuelles contraventions à l'ordre public suisse doit res-
pecter le principe de la présomption d'innocence, qui s'impose à tous les
organes de l'Etat et dans tous les domaines du droit. Il y a lieu d'écarter de
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l'examen les délits qui n'ont pas donné lieu à condamnation, du moins lors-
que les faits à leur origine n'ont pas expressément été reconnus par la
personne mise en cause. Il n'est ainsi pas possible de fonder un refus
d'autorisation de séjour pour contravention à l'ordre juridique suisse sur de
simples dénonciations ou sur des procès-verbaux unilatéraux et contestés,
et encore moins lorsqu'une autorité pénale a mis la personne concernée
au bénéfice d'un non-lieu. Les infractions radiées du casier judiciaire peu-
vent en revanche être prises en considération (cf. notamment l'arrêt du TF
2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.3 in fine).
8.
A ce stade, il sied d’examiner si le SEM était fondé à retenir que l’intégra-
tion du recourant ne pouvait pas être qualifiée de réussie au sens de l’art.
50 al. 1 let. a LEtr.
8.1 Dans ce contexte, le Tribunal constate en premier lieu que le recourant
a travaillé en qualité de chauffeur poids-lourds dans le passé, mais qu’il est
toutefois sans emploi depuis 2010 (en ce sens, cf. le certificat médical de
la Fondation de Z._______ du 24 février 2016 ainsi que le rapport de la
police U._______ du 3 août 2015 p. 2). Il dépend ainsi de l’assistance pu-
blique depuis de nombreuses années. Selon une attestation du Centre so-
cial régional de V._______ du 8 novembre 2016, l’intéressé a perçu, entre
mars 2009 et octobre 2016, plus de Fr. 200'000.- de prestations d’aide so-
ciale, étant précisé que ce montant comprend les prestations versées pour
l’ensemble de la famille durant la période de la vie commune. A l’heure
actuelle, l’intéressé continue à dépendre de l’assistance publique et selon
la décision du Centre social régional compétent du 10 mai 2017, versée au
dossier à l’appui du mémoire de recours, le montant alloué s’élève à Fr.
2'200.25 par mois depuis le 1er décembre 2016.
8.2 A cet égard, le recourant a souligné qu’il souffrait de troubles psy-
chiques importants, en arguant qu’on ne saurait lui imputer sa dépendance
durable vis-à-vis de l’aide sociale compte tenu de la gravité de ses pro-
blèmes de santé.
Cela étant, il importe de préciser à ce sujet que selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, lorsqu'il s'agit d'examiner l'étendue de l'intégration profes-
sionnelle d'un étranger, il y a en principe lieu de se fonder sur la situation
effective, à savoir sur la présence ou non de l'intéressé sur le marché du
travail. Le point de savoir si un étranger a été durablement empêché de
travailler pour des motifs de santé n'entre ainsi pas en ligne de compte
pour juger de son niveau d'intégration professionnelle à proprement parler
F-5641/2017
Page 13
(cf. en ce sens l’arrêt du TF 2C_656/2016 du 9 février 2017 consid. 5.2 et
la référence citée). Dans la jurisprudence du Tribunal fédéral, la capacité
de l’étranger de subvenir à ses besoins sans dépendre de l’assistance pu-
blique constitue en effet un aspect crucial pour l’appréciation de son inté-
gration (cf. consid. 7.2 à 7.3 supra).
Par ailleurs, même en admettant qu’il y a lieu de relativiser l’absence d’in-
tégration professionnelle du recourant, eu égard aux troubles psychiques
dont il souffre depuis de nombreuses années, il n’en demeure pas moins
que la situation professionnelle du recourant ne parle pas en faveur d’une
intégration réussie de l’intéressé en Suisse et peut ainsi tout au plus cons-
tituer un facteur neutre dans la pesée de tous les éléments à prendre en
considération. Dans ce contexte, le Tribunal observe notamment que le
dossier ne contient aucun élément permettant d’inférer que le recourant
aurait entrepris tous les efforts qu’on peut attendre d’une personne dans
sa situation pour réduire sa dépendance vis-à-vis de l’assistance publique.
8.3 En outre, le Tribunal constate que le recourant a fait l’objet de nom-
breuses poursuites durant son séjour sur le sol helvétique (cf. notamment
l’extrait de l’Office des poursuites du district de W._______ du 26 janvier
2016 faisant état de trois poursuites pour un montant total de Fr. 4'693.90
et de dix-sept actes de défaut de biens pour un montant total de Fr.
29'470.70, ainsi que l’extrait de l’Office des poursuites du district de
T._______ du 4 août 2016 faisant état de trois poursuites pour un montant
total de Fr. 1'131.40).
8.4 Sur un autre plan, il sied de noter que l’intéressé n’a fait valoir aucun
élément indiquant l’existence de liens socio-culturels particulièrement forts
avec la Suisse.
8.5 Enfin, on ne saurait perdre de vue que le 2 octobre 2013, le Ministère
public de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné l’intéressé à une
peine pécuniaire de 100 jours-amende à Fr. 30.-, avec sursis pendant deux
ans, pour escroquerie.
8.6 Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, et eu égard
en particulier au fait que malgré la durée de son séjour en Suisse, le re-
courant ne s’est pas créé des attaches étroites dans ce pays, que ce soit
au niveau professionnel ou socioculturel, on ne saurait reprocher au SEM
d’avoir retenu que l’intégration du recourant en Suisse ne pouvait pas être
qualifiée de réussie. Partant, l’intéressé ne saurait invoquer l’art. 50 al. 1
F-5641/2017
Page 14
let. a LEtr pour prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour
en Suisse.
9.
Le législateur a également prévu un droit à la prolongation de l'autorisation
de séjour si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons
personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr). Cette dernière disposition
a été introduite pour permettre aux autorités de régulariser le séjour dans
les cas où les conditions de la let. a ne sont pas données, parce que le
séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que
l'intégration n'est pas suffisamment accomplie, mais que l'étranger se
trouve dans un cas de rigueur (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1).
9.1 L'art. 50 al. 2 LEtr précise que les "raisons personnelles majeures" sont
notamment données lorsque le conjoint est victime de violences conju-
gales, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d’un des
époux ou que la réintégration dans le pays de provenance semble forte-
ment compromise.
9.2 Quant à la réintégration sociale dans le pays d'origine, il ne suffit pas
que cette dernière soit difficile, encore faut-il qu'elle paraisse fortement
compromise ("stark gefährdet" selon le texte en langue allemande). La
question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne con-
cernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de re-
tour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au
regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient
gravement compromises (cf. ATF 139 II 393 consid. 6, 138 II 229 consid.
3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.3).
9.3 Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi et au renouvel-
lement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres cir-
constances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 aOASA peuvent à
cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient
fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend
une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de
l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le
respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et
la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation,
la durée de la présence en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de
tenir compte des circonstances, telles que le décès du conjoint, qui ont
conduit à la dissolution du mariage (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 et 137
II 1 consid. 4.1).
F-5641/2017
Page 15
10.
En l'occurrence, il convient également de tenir compte du droit au respect
de la vie familiale, garanti par l'art. 8 CEDH. Une raison personnelle ma-
jeure peut en effet en particulier découler d'une relation digne de protection
avec un enfant qui a le droit de séjourner en Suisse.
10.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'application de
l'art. 8 CEDH, le parent qui n'a pas la garde de son enfant mineur disposant
d'un droit durable de résider en Suisse ne peut d'emblée entretenir une
relation familiale avec son enfant que de manière limitée, en exerçant le
droit de visite dont il bénéficie. Partant, il n'est en principe pas nécessaire
que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, il soit habilité à
résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du
droit à une vie familiale (cf. art. 8 par. 1 CEDH et 13 al. 1 Cst.), il suffit en
règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite
dans le cadre de séjours brefs, au besoin en aménageant ses modalités
quant à la fréquence et à la durée ou par le biais de moyens de communi-
cation modernes. Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en
effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut égale-
ment être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans
des pays différents (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.1 et les références citées).
10.2 Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un droit plus
étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence 1) de relations
étroites et effectives avec l'enfant d'un point de vue affectif et 2) d'un point
de vue économique, 3) de l'impossibilité pratique à maintenir la relation en
raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays
d'origine de son parent et 4) d'un comportement irréprochable. Ces exi-
gences doivent être appréciées ensemble et faire l'objet d'une pesée des
intérêts globale. Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la me-
sure (cf. art. 8 par. 2 CEDH), il faut aussi tenir compte de l'intérêt fonda-
mental de l'enfant (art. 3 CDE) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact
étroit avec ses deux parents, étant précisé que, sous l'angle du droit des
étrangers, cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres et
que l'art. 3 CDE ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au
maintien d'une autorisation (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2 et les références
citées).
10.3 Le lien affectif particulièrement fort est tenu pour établi lorsque les
contacts personnels sont effectivement exercés dans le cadre d'un droit de
visite usuel selon les standards d'aujourd'hui (en Suisse romande, il s'agit
d'un droit de visite d'un week-end toutes les deux semaines et durant la
F-5641/2017
Page 16
moitié des vacances) ; seuls importent les liens personnels, c'est-à-dire
l'existence effective de liens familiaux particulièrement forts d'un point de
vue affectif et non pas seulement les décisions judiciaires ou les conven-
tions entre parents (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2.1 et les références citées).
10.4 Le lien économique est particulièrement fort lorsque l'étranger verse
effectivement à l'enfant des prestations financières dans la mesure décidée
par les instances judiciaires civiles. La contribution à l'entretien peut éga-
lement avoir lieu en nature, en particulier en cas de garde alternée. Le Tri-
bunal fédéral a toutefois admis qu'il convient de distinguer la situation dans
laquelle l'étranger ne contribue pas à l'entretien de l'enfant faute d'avoir été
autorisé à travailler de celle dans laquelle il ne fait aucun effort pour trouver
un emploi. Les exigences relatives à l'étendue de la relation que l'étranger
doit entretenir avec son enfant d'un point de vue affectif et économique
doivent en effet rester dans l'ordre du possible et du raisonnable. Il y a lieu
également de tenir compte des décisions des autorités civiles réduisant ou
supprimant l'obligation de verser une pension alimentaire et de l'impor-
tance des prestations en nature consenties en faveur de l'enfant, l'exercice
d'un droit de visite équivalant à une quasi garde alternée confirmant sous
l'angle des prestations en nature l'existence de liens économiques étroits
(cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2.2 et les références citées).
10.5 La possibilité d'exercer le droit de visite depuis le pays d'origine, pour
éviter qu'il ne s'agisse que d'une possibilité théorique, doit être examinée
concrètement et notamment tenir compte de l'âge des intéressés, des
moyens financiers, des techniques de communication et des types de
transport à disposition, ainsi que de la distance entre les lieux de résidence:
l'impossibilité pratique à maintenir la relation sera tenue pour réalisée si le
pays de l'étranger qui bénéficie d'un droit de visite est très éloigné de la
Suisse (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2.3 et les références citées).
10.6 On ne saurait parler de comportement irréprochable lorsqu'il existe, à
l'encontre de l'étranger, des motifs d'éloignement, en particulier si l'on peut
lui reprocher un comportement répréhensible sur le plan pénal ou en re-
gard de la législation sur les étrangers, étant entendu qu'en droit des étran-
gers, le respect de l'ordre et de la sécurité publics ne se recoupe pas né-
cessairement avec la violation de dispositions pénales, de sorte que l'ap-
préciation émise par l'autorité de police des étrangers peut s'avérer plus
rigoureuse que celle de l'autorité pénale. La jurisprudence a toutefois rela-
tivisé cette condition dans des situations spécifiques. Ainsi, en présence
d'une atteinte de peu d'importance à l'ordre public et d'un lien affectif et
F-5641/2017
Page 17
économique particulièrement fort avec l'enfant, la contrariété à l'ordre pu-
blic ne constitue plus une condition indépendante rédhibitoire de refus de
prolongation de l'autorisation de séjour, mais un élément parmi d'autres à
prendre en compte dans la pesée globale des intérêts (cf. ATF 144 I 91
consid. 5.2.4 et les références citées).
10.7 En l'espèce, le recourant, qui est père de trois enfants titulaires d’une
autorisation d’établissement en Suisse, peut en principe se prévaloir de la
protection de la vie familiale consacrée à l'art. 8 CEDH. Il y a donc lieu
d'examiner si les conditions jurisprudentielles posées au renouvellement
de son autorisation de séjour en vertu de cette disposition conventionnelle
dans le contexte de l’art. 50 LEtr sont réalisées.
10.8 A ce propos, le Tribunal constate en premier lieu que par prononcé de
mesures protectrices de l’union conjugale du 15 octobre 2014, le Tribunal
civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a confié la garde sur les trois en-
fants à leur mère et accordé un droit de visite de deux fois par mois au
père, pour une durée maximale de deux heures, par l’intermédiaire du
Point Rencontre. En outre, le tribunal a renoncé à la fixation d’une contri-
bution d’entretien, compte tenu de la dépendance des deux parties à l’as-
sistance publique. Suite à une diminution temporaire de la durée du droit
de visite (cf. le procès-verbal de l’audience du 8 mars 2017), l’intéresse voit
ses enfants désormais toutes les deux semaines pendant cinq heures en
dehors du Point Rencontre (en ce sens, cf. le mémoire de recours pt. 3 p.
3 et le courrier de l’intéressé du 28 juillet 2017).
10.9 Compte tenu des éléments qui précèdent, force est de constater que
le droit de visite dont bénéficie le recourant ne correspond pas à un droit
de visite usuel selon les standards d’aujourd’hui. Par ailleurs, il sied de
noter que selon un rapport du Service de protection de la jeunesse du 28
février 2017, ce droit de visite n’a pas toujours pu être exercé de manière
effective, compte tenu notamment des problèmes médicaux du recourant.
Quant aux liens économiques qu’il entretient avec ses enfants, l’intéressé
ne conteste pas qu’il n’est pas en mesure de participer régulièrement à leur
entretien.
10.10 Compte tenu des éléments qui précèdent, on ne saurait considérer
que le recourant entretient avec ses enfants une relation étroite, que ce
soit sur le plan affectif ou sur le plan économique.
F-5641/2017
Page 18
10.11 Certes, on ne saurait faire abstraction, dans l’analyse des liens af-
fectifs et économiques que l’intéressé a noués avec ses enfants, des
graves troubles psychiques dont il est atteint, dès lors que les exigences
relatives à l'étendue de la relation que l'étranger doit entretenir avec ses
enfants doivent rester dans l'ordre du possible et du raisonnable (cf. con-
sid. 10.4 supra) et que les problèmes de santé dont souffre le recourant
ont une incidence considérable sur sa capacité de s’occuper de ses en-
fants et de participer à leur entretien.
Il n’en demeure toutefois pas moins que les arguments avancés par le re-
courant et les pièces figurant au dossier ne permettent pas au Tribunal de
considérer que la relation que le recourant entretient avec ses enfants est
d’une intensité imposant la poursuite de son séjour en Suisse.
Le Tribunal estime au contraire qu’au regard de l’étendue du droit de visite
exercé par le recourant et du fait que le pays d’origine de l’intéressé, qui
est également celui de ses enfants, n’est pas très éloigné de la Suisse, il
peut être attendu de A._______ qu’il maintienne ses liens avec ses enfants
dans le cadre de séjours temporaires et par d'autres moyens tels que la
communication téléphonique, les visioconférences et la correspondance
(cf. consid. 10.1 supra).
10.12 Enfin, s’agissant du comportement adopté par l’intéressé durant son
séjour en Suisse, il sied de relever qu’il dépend de manière large et durable
de l’assistance publique, a contracté des dettes considérables et par ail-
leurs fait l’objet d’une condamnation pénale à 100 jours-amende à Fr. 30.-
pour escroquerie en 2013.
Dans ce contexte, il importe également de rappeler que si la condition re-
lative au comportement irréprochable a certes été relativisée par le Tribu-
nal fédéral, cet assouplissement ne vaut cependant qu’en présence d’une
relation affective et économique étroite entre l’étranger concerné et ses
enfants séjournant en Suisse (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2.4). Or, dans le
cas particulier, on ne saurait admettre l’existence de tels liens entre le re-
courant et ses enfants, eu égard notamment au droit de visite restreint dont
il bénéficie et à l’absence de contribution financière de la part de l’intéressé
à l’entretien de ses enfants (cf. consid. 10.8 - 10.10 supra ; pour un
exemple contraire, cf. notamment l’arrêt du TF 2C_899/2018 du 30 janvier
2019 consid. 5.2 concernant un étranger bénéficiant d’une garde parentale
partagée sur son enfant de nationalité suisse et n’ayant par ailleurs pas fait
l’objet d’une condamnation pénale).
F-5641/2017
Page 19
10.13 Ainsi, procédant à une pesée de tous les intérêts en présence, le
Tribunal arrive à la conclusion que les éléments parlant en faveur de la
poursuite du séjour du recourant en Suisse auprès de ses enfants ne sau-
raient l’importer sur l’intérêt public à son éloignement.
10.14 En conclusion, il sied de retenir que la présence des enfants du re-
courant en Suisse n’est pas susceptible de justifier le renouvellement de
l’autorisation de séjour de A._______ en application de l’art. 50 al. 1 let. b
LEtr en relation avec les exigences posées aux art. 8 CEDH et 3 CDE.
11.
A ce stade, il sied encore d’examiner si le recourant peut se prévaloir
d’autres raisons personnelles majeures susceptibles d’imposer la pour-
suite de son séjour en Suisse.
11.1 A ce propos, le Tribunal relève en premier lieu que la communauté
conjugale de l’intéressé n'a pas été dissoute par le décès de la conjointe
et que le recourant ne se trouve par ailleurs pas dans une situation de vio-
lence conjugale. De plus, aucun élément ne permet d’inférer que le ma-
riage aurait été conclu en violation de la libre volonté de l'un des époux.
11.2 Cela étant, dans la mesure où le recourant souffre de graves troubles
psychiques, il y a lieu d’examiner si sa réintégration en Bosnie et Herzégo-
vine doit être qualifiée de fortement compromise.
11.3 Il ressort des pièces figurant au dossier que A._______ a dû être hos-
pitalisé suite à une décompensation psychique en 2011 et que lors de cette
première hospitalisation, le diagnostic de trouble affectif bipolaire avec épi-
sode maniaque et symptôme psychotique a été retenu. Depuis cette hos-
pitalisation, l’intéressé bénéficie d’un suivi régulier et a effectué d’autres
séjours en clinique. Cela étant, il appert que le recourant est actuellement
stable sur la plan psychique (cf. le certificat médical du 14 mai 2018 p. 2)
et cela depuis plusieurs années (cf. le certificat médical du 24 février 2016
pt. 4 p. 3), bien qu’il demeure fragile en raison de sa hypersensibilité au
stress et aux changements. Son traitement actuel consiste en des entre-
tiens mensuels d’évaluation clinique et de soutien avec sa psychologue et
de bilans espacés aux trois mois réunissant les autres intervenants du ré-
seau, à savoir la psychiatre et la curatrice. En outre, il dispose d’un traite-
ment médicamenteux (Zyprexa, Cipralex et Temesta ; cf. le certificat médi-
cal du 14 mai 2018).
F-5641/2017
Page 20
11.4 Depuis la fin de la guerre en 1995, la qualité de l’infrastructure médi-
cale en Bosnie et Herzégovine s’est continuellement améliorée. Durant ce
processus, le pays a par ailleurs été soutenu par la Suisse et plus particu-
lièrement par la Direction suisse du développement et de la coopération
(ci-après : la DDC). Le système de santé de Bosnie et Herzégovine connaît
trois niveaux. Le premier niveau est assuré par des centres médicaux de
tailles différentes qui accueillent les patients au niveau communal. Au deu-
xième niveau, les patients sont pris en charge par des hôpitaux régionaux
et au troisième niveau, les quatre hôpitaux universitaires sont en mesure
de traiter la grande majorité des affections médicales courantes (sur l’en-
semble des éléments qui précèdent, cf. notamment le rapport établi en
2017 par le Bundesamt für Fremdenwesen de l’Autriche et le SEM, Bos-
nien und Herzegowina - Bericht zur medizinischen Grundversorgung, dis-
ponible sur le site web du SEM > Affaires internatio-
nales > informations sur les pays d’origine > Europe > Bosnie et Herzégo-
vine, en particulier p. 7 du rapport, consulté en janvier 2019).
11.5 Quant aux troubles psychiques, le pays dispose d’un réseau de 74
centres de soins psychiatriques dans lesquels les patients sont pris en
charge au niveau communal par des équipes pluridisciplinaires composées
de psychiatres, psychologues, travailleurs sociaux et infirmières (en ce
sens, cf. notamment Mental Health Bosnia and Herzegovina, The Mental
Health Context in Bosnia and Herzegovina , disponible sur -
, consulté en janvier 2019).
11.6 Le gouvernement helvétique est par ailleurs également actif dans le
développement des soins psychiatriques en Bosnie et Herzégovine,
puisque la DDC soutient la réforme des services psychosociaux dans le
cadre d’un programme qui a débuté en 2009 et dont la troisième phase de
la mise en œuvre a commencé en mars 2018 et se terminera en 2022 (à
ce sujet, cf. DDC, Improving the well-being of people with mental health
problems country-wide - Project Fact Sheet Bosnia and Herzegovina, pu-
blié en janvier 2017, disponible sur /upload/docu-
ments/16_Project_Factsheet_EN.pdf, consulté en janvier 2019).
11.7 De manière générale, les troubles psychiques récurrents, tels que
l’état de stress posttraumatique, la schizophrénie, les troubles bipolaires et
les dépressions peuvent être pris en charge en Bosnie et Herzégovine (en
ce sens, cf. notamment Preventiva, Mental Health Service Provision Status
Mapping in Bosnia and Herzegovina, publié en avril 2014, disponible sur
F-5641/2017
Page 21
health_ENG.pdf, p. 18ss, consulté en janvier 2019 et le rapport des autori-
tés autrichiennes et suisses précité, p. 29ss).
11.8 En outre, les médicaments courants prescrits pour la prise en charge
de troubles psychiques sont en principe disponibles et accessibles en Bos-
nie et Herzégovine. Ceux qui ne le sont pas peuvent souvent être rempla-
cés par des médicaments génériques (à ce sujet, cf. notamment le rapport
des autorités autrichiennes et suisses précité, p. 35 et MUJKIC, SABINA ET
MARINKOVIC, VALENTINA, Critical Appraisal of Reimbursement List in Bosnia
and Herzegovina, in : Frontiers in pharmacology, vol. 8, 17.03.2017, dispo-
nible sur , con-
sulté en janvier 2019 et le rapport des autorités autrichiennes et suisses
susmentionné pt. 6.1 p. 35).
11.9 Sur un autre plan, il importe de noter que la grande majorité de la
population a accès à l’assurance médicale étatique de Bosnie et Herzégo-
vine et notamment les personnes qui sont au chômage, les personnes at-
teintes d’un handicap et celles qui dépendent de l’aide sociale. Une grande
partie des soins et médicaments sont gratuits pour les assurés, pour
d’autres une participation aux coûts est demandée (avec une exception
accordée aux personnes qui dépendent de l’aide sociale ; sur ces élé-
ments, cf. International Organization for Migration (IOM), Länderinforma-
tionsblatt Bosnien und Herzegowina 2017, publié en 2018, disponible sur
tion=Open&nexturl=%2Fmilop%2Flivelink%2Eexe%3Ffunc%3Dll%26ob-
jId%3D18364039%26objAction%3Dbrowse%26viewType%3D1, consulté
en janvier 2019). En outre, les personnes qui retournent en Bosnie et Her-
zégovine après un séjour à l’étranger bénéficient en principe des mêmes
prestations que les personnes restées sur place, indépendamment de la
durée de leur absence (en ce sens, cf. notamment le rapport des autorités
autrichiennes et suisses susmentionné, pt. 8.2 p. 45).
11.10 Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il sied de
retenir que les troubles psychiques dont est atteint le recourant peuvent
être pris en charge dans son pays d’origine. Les soins essentiels pour le
traitement des problèmes médicaux dont souffre l’intéressé sont en effet
disponibles et accessibles en Bosnie et Herzégovine (cf. consid. 11.5 à
10.7 supra). L’intéressé pourrait notamment s’installer à S._______, ville
dans laquelle il a vécu durant trois ans avant son départ en direction de la
Suisse en 2001 (cf. notamment la décision de la CRA du 5 octobre 2001
consid. 6 c) et qui dispose d’un centre de soins psychiatriques ainsi que
F-5641/2017
Page 22
d’un hôpital psychiatrique (cf. Preventiva, op. cit., p. 9). En outre, les pro-
duits nécessaires pour le traitement médicamenteux des troubles psy-
chiques du recourant sont disponibles en Bosnie et Herzégovine (cf. con-
sid. 8 supra) et le dossier ne contient aucun élément indiquant que le re-
courant ne pourrait pas bénéficier, dès son retour en Bosnie et Herzégo-
vine, des prestations de l’assurance maladie étatique (cf. consid. 11.9 su-
pra). A cet égard, il importe également de noter que les personnes qui dé-
pendent de l’aide sociale, ainsi qu’à certaines conditions, celles qui souf-
frent de troubles psychiques, sont exemptées de la participation aux coûts
des traitements suivis (en ce sens, cf. notamment le rapport des autorités
autrichiennes et suisses précité, pt. 9.1 p. 46).
11.11 Certes, le certificat médical établi le 14 mai 2018 rappelle que la sta-
bilité psychique atteinte par le recourant est notamment due à une prise en
charge pluridisciplinaire et souligne par ailleurs la nécessité non seulement
d’un suivi médical régulier, mais également de personnes de contact pour
les situations d’urgence, ainsi que d’un soutien dans la gestion des tâches
administratives quotidiennes, assuré actuellement par la curatrice, respec-
tivement par l’intermédiaire d’une assistante sociale par le passé.
Cela étant, le Tribunal estime qu’il appartient au recourant, avec le soutien
de son entourage, de s’adresser aux autorités compétentes de son pays
d’origine afin d’obtenir un soutien médical et administratif équivalent.
Comme relevé plus haut, il existe, dans le pays d’origine du recourant, des
structures permettant une prise en charge pluridisciplinaire des personnes
souffrant de troubles psychiques (cf. consid. 11.5 supra). En outre, au vu
des pièces figurant au dossier, il appert que le recourant bénéficie d’un
réseau familial susceptible de le soutenir, puisque selon le certificat médi-
cal du 24 février 2016, les parents de l’intéressé vivent en Bosnie et Her-
zégovine (cf. pt. 1.1 p. 1 du certificat) et le dossier fait par ailleurs état
d’autres membres de sa famille résidant dans sa patrie (cf. notamment le
procès-verbal de son audition en lien avec sa demande d’asile du 19 juillet
2001 pt. 12 p. 2s et pt. 15 p. 4).
11.12 Dans ces conditions, et compte tenu également du fait que le recou-
rant est relativement jeune et a passé son enfance ainsi que son adoles-
cence dans son pays d’origine où il bénéficie d’un réseau familial, le Tribu-
nal arrive à la conclusion que la réintégration du recourant dans son pays
d’origine ne saurait être considérée comme fortement compromise.
11.13 Quant aux autres éléments à prendre en considération conformé-
ment à l'art. 31 al. 1 aOASA, le Tribunal observe que malgré la durée de
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son séjour en Suisse, le recourant ne s’est pas créé des liens sociaux ou
professionnels à ce point profonds qu’on ne saurait plus exiger de lui qu’il
retourne dans son pays d’origine. En outre, on ne saurait perdre de vue
que l’intéressé est entièrement à la charge de l’assistance publique depuis
de nombreuses années, a contracté des dettes importantes durant son sé-
jour sur le sol helvétique et par ailleurs fait l’objet d’une condamnation pé-
nale pour escroquerie. Compte tenu de ce qui précède, et eu égard égale-
ment à l’absence de relations familiales étroites en Suisse, ainsi qu’au fait
que les troubles psychiques dont souffre le recourant peuvent être pris en
charge dans son pays d’origine, où il bénéfice par ailleurs d’un réseau fa-
milial (cf. le consid. 11.11 ci-avant), le Tribunal estime que la situation de
l'intéressé n'est pas constitutive d'une situation d'extrême gravité au sens
de l’art. 31 al. 1 aOASA et de la jurisprudence restrictive applicable en la
matière.
12.
En considération de ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que
le SEM n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant
que le recourant ne remplissait pas les conditions de l'art. 50 LEtr et de
l'art. 8 CEDH en lien avec l’art. 3 CDE et en refusant ainsi de donner son
approbation au renouvellement de son autorisation de séjour.
13.
Dans la mesure où A._______ n'obtient pas la prolongation de son autori-
sation de séjour, c'est également à bon droit que l'autorité intimée a pro-
noncé le renvoi de celui-ci de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c
LEtr. En outre, l'instance inférieure était fondée à ordonner l'exécution de
cette mesure, puisque l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'obstacles
à son retour en Bosnie et Herzégovine et le dossier ne fait pas non plus
apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexi-
gible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr.
A ce sujet, il sied tout au plus de rappeler que le recourant a accès, dans
son pays d’origine, aux soins essentiels pour la prise en charge de ses
problèmes de santé (cf. les consid. 11.3 à 11.11 ci-avant), de sorte que
l’exécution de son renvoi de Suisse doit être tenue pour raisonnablement
exigible et est par ailleurs conforme à l’art. 3 CEDH.
14.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 30 août 2017, l'autorité
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inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de ma-
nière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inoppor-
tune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA). Cependant, dans la mesure où le
Tribunal a admis la requête d'assistance judiciaire partielle de l’intéressé
par décision du 2 novembre 2017, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de
procédure.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (dossiers en retour)
– au Service de la population du canton de Vaud (Recommandé : dossier
cantonal en retour)
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Affolter
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :