B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-5646/2018
Ar r ê t d u 1 e r n o vemb r e 2 0 1 8
Composition
Gregor Chatton (président du collège),
Blaise Vuille, Antonio Imoberdorf, juges,
Sylvain Félix, greffier.
Parties
X._______, né le (…) 1975,
Y._______, née le (…) 1983,
agissant également pour leurs enfants
A._______, né le (…) 2006,
B._______, née le (…) 2008,
C._______, née le (…) 2013,
tous de nationalité syrienne,
(…), Syrie
recourants,
contre
Secrétariat d’Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d’autorisation d’entrée en Suisse
(visa pour motifs humanitaires).
F-5646/2018
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Faits :
A.
En date du 2 août 2018, X._______, né le (…) 1975, son épouse
Y._______, née le (…) 1983, ainsi que leurs enfants A._______, né le (…)
2006, B._______, née le (…) 2008 et C._______, née le (…) 2013, ressor-
tissants syriens, ont déposé une demande de visa Schengen (humanitaire)
auprès de la Représentation suisse à Beyrouth.
Il ressort des déclarations de X._______ que toute sa famille est originaire
de la ville syrienne de D._______ (en français et ci-après : E._______).
Des terroristes auraient kidnappé les intéressés et les auraient dépouillés
de tous leurs biens. La famille serait parvenue à fuir pour F._______ au
mois de juin 2011, avant de s’installer – au début de l’année 2013 – dans
la région d[e] G._______ sous contrôle kurde. Ils y subiraient des discrimi-
nations et des menaces de la part des Kurdes, tout comme ils seraient
exposés à la persécution du régime syrien ; X._______ craindrait en parti-
culier des représailles, après avoir insulté le régime ainsi qu’un cousin du
président syrien. Au surplus, il subirait des menaces de nature privée à la
suite de sa convocation, en tant que témoin d’un meurtre, par un tribunal
kurde. Enfin, l’enfant C._______ – ayant souffert d’une tumeur cancéreuse
au rein – suivrait un traitement chimio-thérapeutique, dont la poursuite ne
pourrait plus être financée. Les pièces versées au dossier sont, pour la
plupart, des copies de documents d’identité et de certificats médicaux.
B.
Par décision du 6 août 2018, notifiée le 28 août 2018, la Représentation
suisse à Beyrouth a rejeté les demandes de visas au moyen du formulaire-
type Schengen.
Dans un document non daté, X._______ a formé opposition contre cette
décision auprès du Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Par décision du 11 septembre 2018, notifiée par l’entremise de la Repré-
sentation suisse à Beyrouth en date du 26 septembre 2018, le SEM a rejeté
l’opposition formée par X._______ et confirmé le refus d’autorisation d’en-
trée en Suisse prononcé par la Représentation suisse.
C.
Par courriel du 3 octobre 2018, rédigé en anglais, X._______ (ci-après : le
recourant 1) a contesté la décision de l’autorité inférieure du
11 septembre 2018 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après :
le Tribunal ou le TAF).
F-5646/2018
Page 3
D.
Par courriels des 13, 21 et 23 octobre 2018, le recourant 1 a fait suivre au
Tribunal des courriers électroniques qu’il avait notamment adressés au
Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (ci-après :
l’UNHCR), au Premier ministre du Canada et à la Croix-Rouge suisse afin
de relater aussi bien son parcours de vie et celui de sa famille que les
menaces de mort proférées à leur encontre, réitérant au surplus l’argumen-
tation développée dans son «recours».
E.
Le 24 octobre 2018, l’autorité inférieure a transmis au Tribunal, pour raison
de compétence, une demande de reconsidération de la décision querellée
qui lui avait été adressée par le recourant 1 en date du 21 octobre 2018.
F.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF [RS 173.32], le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions
au sens de l'art. 5 PA [RS 172.021] prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d’autorisation d’en-
trée en Suisse prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'ad-
ministration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont suscep-
tibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF
en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF [RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 En leur qualité de destinataires de la décision querellée, les intéressés
ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Au vu de l’intitulé du courriel
adressé le 3 octobre 2018 par le recourant 1 au Tribunal («Objection to the
decision to refuse to obtain a humanitarian visa for me and my children and
my wife because of death threats»), il s’agit d’admettre que celui-ci entend
également procéder pour son épouse en la représentant (arrêt du TAF
F-5661/2018 du 9 octobre 2018), et que les parents agissent au surplus
pour leurs enfants mineurs (arrêt du TAF F-4546/2018 du
16 août 2018).
F-5646/2018
Page 4
1.4 S’agissant de la forme du recours, celui-ci est rédigé en anglais, qui
n’est pas une langue officielle de la Confédération (art. 70
al. 1 Cst [RS 101]). Interjeté sous forme électronique, il n’arbore pas la
signature manuscrite du recourant (art. 52 al. 1 PA), pas plus qu’une signa-
ture électronique qualifiée (cf., notamment, art. 21a al. 2 PA). Cela étant,
pour des motifs d’économie de procédure et liés aux spécificités des de-
mandes de visas humanitaires, ainsi que dans la mesure où il ressort de
manière suffisamment compréhensible de l’argumentation des recourants
que ceux-ci contestent le bien-fondé de la décision querellée, il est renoncé
à exiger la régularisation dudit recours (sur l’entrée en matière exception-
nelle du Tribunal sur des recours interjetés en anglais et/ou sous forme
électronique : arrêts du TAF D-4229/2018 du 26 juillet 2018, D-7143/2015
du 12 avril 2016 consid. 1.3 et D-5303/2009 du 28 août 2009).
1.5 Présenté dans la forme, acceptée par le Tribunal par économie de pro-
cédure, et les délais prescrits par la loi, le recours doit donc être considéré
comme recevable (cf. art. 50 et 52 PA). Compte tenu de l’effet dévolutif
complet attaché au recours (art. 54 PA), l’autorité dont la décision est atta-
quée n’a pas à entrer en matière sur une demande de reconsidération pré-
sentée alors qu’un recours est pendant contre cette décision (MOOR/ POL-
TIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, p. 812). C’est donc à bon droit
que l’autorité inférieure a transmis au Tribunal, pour raison de compétence,
la demande de reconsidération de la décision querellée formée par le re-
courant 1 en date du 21 octobre 2018.
2.
2.1 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein
pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer de-
vant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du
pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits per-
tinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une
autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto-
rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo-
qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de
la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57
consid. 1.2 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF]
1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre
ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son
arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment
où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2).
F-5646/2018
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2.2 Le recours s’avérant d’emblée infondé, il est renoncé à un échange
d’écritures (art. 57 al. 1 a contrario PA).
3.
3.1 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très
important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet
le Message du Conseil fédéral [ci-après : CF] concernant la loi sur les
étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent
accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit
pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitime-
ment appliquer une politique restrictive d'admission (ATF 135 I 143
consid. 2.2 ; voir également arrêt du TAF F-7224/2016 du 10 octobre 2017
consid. 3).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor-
tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou-
lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message
du CF précité, FF 2002 3469, p. 3531 ; voir également ATF
135 II 1 consid. 1.1, concernant une autorisation de séjour ; ATAF 2014/1
consid. 4.1.1 et 2009/27 consid. 3).
La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la con-
clusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les préroga-
tives des Etats parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation,
d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace
Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats
parties à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites
ne sont pas remplies. En outre, lorsque l’autorité compétente pour se pro-
noncer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les con-
ditions auxquelles est subordonnée l’obtention d’un visa d’entrée sont réu-
nies et qu’il n’existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être déli-
vré au requérant. Il reste que, dans le cadre de cet examen, dite autorité
dispose d’un large pouvoir d’appréciation, d’autant que la réglementation
Schengen ne confère pas – à l’image de la législation suisse – de droit à
l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (ATAF
2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5 et ATAF 2011/48 consid. 4.1).
F-5646/2018
Page 6
3.2 Les dispositions sur la procédure en matière de visas ainsi que sur
l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la me-
sure où les Accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à
l'Annexe 1 ch. 1 LEtr (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions di-
vergentes (art. 2 al. 4 et 5 LEtr).
3.3 L’ancienne ordonnance du 22 octobre 2008 sur l’entrée et l’octroi de
visas (aOEV, RO 2008 3087) a été remaniée et remplacée par l’ordon-
nance du 15 août 2018 sur l’entrée et l’octroi de visas, entrée en vigueur le
15 septembre 2018 (OEV, RS 142.204). L’art. 70 de cette nouvelle ordon-
nance prévoit que le nouveau droit s’applique aux procédures pendantes
à la date de son entrée en vigueur. C’est ainsi ce nouveau texte légal qui
est applicable au cas d’espèce (arrêt du TAF F-190/2017 du 9 octobre 2018
consid. 4.1).
3.4 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant
pas 90 jours sur toute période de 180 jours, l'art. 3 al. 1 OEV, dont la teneur
correspond à l’art. 2 al. 1 aOEV, renvoie à l'art. 6 du Règlement (UE)
2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant
un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par
les personnes (Code frontières Schengen [JO L 77 du 23 mars 2016, p. 1-
52], modifié par le Règlement (UE) 2017/458, JO L 74 du 18 mars 2017,
p. 1-7). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essen-
tiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr. Aussi la pratique et la jurisprudence
relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie
prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les
détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3 ; voir
également arrêt du TAF F-190/2017 précité, consid. 4.3 et 8.3). Cette in-
terprétation est d'ailleurs corroborée par le Règlement (CE) 810/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code
communautaire des visas (Code des visas [JO L 243 du
15 septembre 2009, p. 1-58]), aux termes duquel il appartient au deman-
deur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté
de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa de-
mandé (cf. art. 14 par. 1 let. d Code des visas) et une attention particulière
est accordée à cette volonté (cf. art. 21 par. 1 Code des visas).
3.5 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schen-
gen ne sont pas remplies, un Etat partie peut accorder l'entrée sur son
territoire pour un court séjour pour des motifs humanitaires, pour sauve-
garder des intérêts nationaux ou en raison d'obligations internationales
(visa à validité territoriale limitée ; cf. art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et al. 5,
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Page 7
art. 11 let. b OEV dont la teneur correspond à l’art. 2 al. 4 et à
l’art. 12 al. 4 aOEV; art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et
par. 2 Code des visas et art. 6 par. 5 let. c Code frontières Schengen).
Dans un arrêt rendu le 7 mars 2017, la Cour de justice de l’Union euro-
péenne (ci-après : CJUE) a toutefois précisé qu’une demande de visa à
validité territoriale limitée, introduite par un ressortissant d’un pays tiers
pour raisons humanitaires, sur la base de l’art. 25 du Code des visas, au-
près de la représentation de l’Etat membre de destination, située sur le
territoire d’un pays tiers, dans l’intention d’introduire, dès son arrivée dans
cet Etat membre, une demande de protection internationale et, par suite,
de séjourner dans ledit Etat membre plus de 90 jours sur une période de
180 jours, ne relevait pas de l’application dudit code, mais en l’état actuel
du droit de l’Union, du seul droit national (arrêt CJUE C-638/16, X et X
contre Etat belge [Grande chambre]).
Par arrêt du 19 juin 2017, le Tribunal a pris acte de l’arrêt précité de la
CJUE. Il a relevé que la pratique développée par le législateur suisse pour
délivrer des visas humanitaires ne pouvait plus s’appuyer sur la notion re-
tenue à l’art. 2 al. 4 aOEV, en ce sens qu’elle renvoyait à la notion de visa
à validité territoriale limitée telle que définie à l’art. 25 par. 1 du Code des
visas. Dans la mesure où le législateur suisse avait expressément prévu
un visa humanitaire pour les personnes exposées à une menace sérieuse
et que la CJUE avait conclu qu’il appartenait à chaque Etat de déterminer
sur la base de son droit national les critères d’octroi d’un tel visa, il y avait
néanmoins lieu de retenir que la pratique pour l’octroi de visas humani-
taires devait pouvoir continuer de s’appliquer, jusqu’à ce que le législateur
suisse comblât la lacune induite par l’interprétation donnée par la CJUE à
l’art. 25 par. 1 du Code des visas (arrêt du TAF F-7298/2016 du
19 juin 2017 consid. 4.3).
3.6 Dans le cadre de la révision de l’OEV du 15 août 2018,
le Conseil fédéral a introduit un nouvel art. 4 al. 2 OEV réglant les condi-
tions d’octroi d’un visa humanitaire à un étranger déposant auprès d’une
représentation suisse une demande d’entrée en Suisse, dont la teneur est
la suivante :
« Dans des cas dûment justifiés, un étranger qui ne remplit pas les conditions de
l'al. 1 peut être autorisé pour des motifs humanitaires à entrer en Suisse en vue
d'un long séjour. C'est le cas notamment lorsque sa vie ou son intégrité physique
est directement, sérieusement et concrètement menacée dans son pays de pro-
venance ».
F-5646/2018
Page 8
3.6.1 Au regard des principes applicables en matière de délégation législa-
tive, l’art. 5, spécifiquement son al. 4 LEtr, aux termes duquel le Conseil
fédéral désigne les pièces de légitimation reconnues pour le passage de la
frontière (cf. pour une version antérieure plus détaillée de cette disposition,
mentionnant les visas : RO 2007 5437, p. 5439), constitue une clause de
délégation dont la densité normative est suffisante pour permettre au Con-
seil fédéral d’édicter cette disposition réglementaire de substitution, conte-
nant des normes primaires (cf. art. 164 al. 2 Cst ; ATF 103 IV 192
consid. 2a ; arrêt du TF 2C_744/2014 du 23 mars 2016 consid. 7.1).
Conformément à l’art. 4 al. 2 OEV, le visa octroyé n’est dorénavant plus un
visa de court séjour comme sous l’empire de l’art. 2 al. 4 aOEV, mais un
visa de long séjour (visa national D). En revanche, le champ d’application,
les critères matériels pour l’octroi du visa et les compétences demeurent
inchangés. En effet, si le mot « notamment » suggère que d’autres critères
que le risque de menace concrète et sérieuse pour la vie ou l’intégrité
physique du requérant sont susceptibles de justifier l’octroi d’un visa
humanitaire, tant l’expression « dans des cas dûment justifiés » (in
begründeten Fällen ; [i]n casi motivati) que les versions germano- et
italophones plus pertinentes du mot « notamment » précité (insbesondere ;
in particolare) indiquent que cet octroi doit être conditionné à des critères
très restrictifs et à une motivation spécifique au cas par cas. Il reste permis,
en conséquence et mutatis mutandis, de se référer à la jurisprudence ayant
prévalu sous le régime de l’aOEV (voir également le Rapport explicatif du
SEM sur la révision totale de l’ordonnance sur l’entrée en l’octroi de visas
[OEV], du mois d’août 2018 [ci-après : Rapport explicatif OEV], p. 4 à 7 :
grenz-kuestenwache/erlaeuterungen-vev-f.pdf [consulté en octobre
2018]).
3.6.2 Il est vrai que la terminologie choisie par le nouvel art. 4 al. 2 OEV en
vue d’expliciter sa ratio legis, à savoir « pour des motifs humanitaires »
(aus humanitären Gründen ; per motivi umanitari), peut prêter à confusion
à l’aune des «raisons humanitaires» ou «motifs humanitaires» justifiant
l’octroi d’un visa à validité territoriale limitée en vertu de l’art. 25 par. 1
let. a du Code des visas et de l’art. 6 par. 5 let. a et c Code frontières
Schengen (cf. aussi art. 3 al. 4 OEV : « pour des motifs humanitaires, pour
sauvegarder des intérêts nationaux ou en raison d'obligations
internationales »).
Or, il y a lieu de soigneusement distinguer ces différentes bases
normatives. En effet, l’octroi d’un visa au sens des art. 25 par. 1 let. a du
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Page 9
Code des visas, 6 par. 5 let. a et c Code frontières Schengen et 3 al. 4 OEV
s’inscrit dans le cadre des visas de court séjour n’excédant pas 90 jours
sur toute période de 180 jours autorisés par le droit de Schengen (consid.
3.5 supra) ; dans ce contexte, l’entrée en Suisse peut être autorisée, par
exemple, en cas de maladie grave ou de décès d’un parent ou d’une
personne proche (Rapport explicatif OEV, p. 6 ; cf. pour une affaire
concernant ce type de visa de court séjour, actuellement pendante devant
la Cour européenne des droits de l’Homme [Cour EDH], Nahhas et autres
c. Belgique, req. n° 3599/18, introduite le 10 janvier 2018).
En revanche, les «motifs humanitaires» au sens de l’art. 4 al. 2 OEV
débouchent sur la délivrance d’un visa de long séjour (visa national D), à
l’instar des visas qui prévalaient sous l’empire de l’art. 2 al. 4 aOEV, et qui
ont été précisés par la jurisprudence y relative. Il s’agit là de visas qui
échappent entièrement au droit de Schengen. Par ailleurs, les « motifs
humanitaires » qui sont visés dans ce cadre restrictif sont remplis, en
particulier, lorsque l’intéressé a l’intention d’introduire, dès son arrivée en
Suisse, une demande de protection internationale (arrêt CJUE C-638/16,
X et X contre Etat belge [Grande chambre] ; voir aussi Rapport explicatif
OEV, p. 6 ad art. 4 al. 2 OEV).
3.6.3 A l’aune de ce qui précède, un visa (national) humanitaire au sens de
l’art. 4 al. 2 OEV peut, partant, être octroyé si, dans un cas d'espèce, il est
manifeste que la vie ou l'intégrité physique d'une personne ou de ses biens
juridiques ou intérêts essentiels d’une importance équivalente (p. ex. l’in-
tégrité sexuelle) sont directement, sérieusement et concrètement menacés
dans son pays d'origine ou de provenance. L'intéressé doit ainsi se trouver
dans une situation de détresse particulière qui exige l'intervention des auto-
rités et justifie l’octroi d’un visa d’entrée en Suisse. Tel peut être le cas, par
exemple, dans les situations de conflit armé particulièrement aiguës ou
pour échapper à une menace personnelle réelle et imminente. Cela étant,
si l’intéressé se trouve déjà dans un Etat tiers, on peut considérer en règle
générale qu’il n’est plus menacé, si bien que l’octroi d’un visa humanitaire
pour la Suisse n’est plus indiqué (ATAF 2015/5 consid. 4.1.3 et arrêt du
TAF F-5845/2017 du 8 juin 2018 consid. 5).
L’octroi d’un visa au sens de l’art. 4 al. 2 OEV exige uniquement le respect
de ces conditions; l’inobservation d’autres conditions d’entrée – telle que
la preuve de l’existence de moyens financiers suffisants – ne saurait justi-
fier une non-entrée en matière (cf. Directive du SEM
No 322.123/2018/00045 du 6 septembre 2018, Visa humanitaire au sens
F-5646/2018
Page 10
de l’art. 4. al. 2 OEV, > Publications & services > Di-
rectives et circulaires > I. Domaine des étrangers > 2. Entrée en Suisse
[consulté en octobre 2018]). La demande de visa doit être examinée avec
soin, en tenant compte de la menace actuelle, de la situation personnelle
de l’intéressé et de la situation prédominante dans son pays d’origine ou
de provenance. Par ailleurs, les conditions d’entrée dans le cadre de la
procédure d’octroi d’un visa ont été voulues plus restrictives qu’en cas de
dépôt d’une demande d’asile à l’étranger. Un visa humanitaire sera donc
uniquement délivré en présence de conditions très restrictives (cf. déjà
consid. 3.6.1 supra), à savoir notamment, outre une mise en danger au
sens de l’art. 3 LAsi (RS 142.31), l’existence de relations étroites avec la
Suisse, l’impossibilité pratique et l’inexigibilité objective de solliciter une
protection dans un autre pays, ainsi que les possibilités d’intégration des
personnes concernées (ATAF 2015/5 consid. 4.1.3 ; arrêts du TAF
F-6698/2017 du 17 août 2018 consid. 4.3, F-1596/2017 du
1er septembre 2017 consid. 7.1 et F-7298/2016 consid. 4.3).
4.
4.1 En l’occurrence, les intéressés, de nationalité syrienne, doivent obtenir
un visa pour entrer en Suisse, que ce soit pour un court ou un long séjour
(art. 3 al. 1, art. 4 al. 1 et al. 2, art. 8 al. 1, art. 9 al. 1 et art. 21
al. 1 let. c OEV ; art. 1 par. 1 et 2 du Règlement (CE) 539/2001 du Conseil
du 15 mars 2001 [JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7] et Annexe I dudit Rè-
glement).
Il n’est pas contesté que les conditions générales pour l'octroi de visas
Schengen uniformes ne sont pas remplies en l’occurrence et les intéressés
ne le contestent d’ailleurs pas. C’est ainsi à bon droit qu’ils n’ont pas été
mis au bénéfice de tels visas (art. 14 par. 1 let. b et d et art. 21 par. 1 Code
des visas, en relation avec l'art. 5 al. 2 LEtr).
Par ailleurs, les recourants ne peuvent pas davantage solliciter, en l’état,
la délivrance de visas humanitaires fondés sur l’art. 25 par. 1 du Code des
visas, étant donné que ce type de visas est prévu pour des personnes
ayant l’intention de séjourner brièvement dans le pays d’accueil (arrêt du
TAF F-7298/2016 consid. 5).
4.2 Il reste à examiner si les recourants remplissent les conditions d’octroi
de visas nationaux de long séjour («visas humanitaires»), au sens de
l’art. 4 al. 2 OEV et de la jurisprudence susmentionnée.
F-5646/2018
Page 11
5.
5.1 Les intéressés sont originaires de la ville syrienne de E._______. Des
terroristes (de l’organisation « Etat islamique ») les auraient enlevés et dé-
pouillés de tous leurs biens. La famille aurait fui pour F._______ au mois
de juin 2011, avant de s’installer – au début de l’année 2013 – dans la
région d[e] G._______, sous contrôle kurde. Ils y auraient subi des discri-
minations et des menaces de la part des Kurdes : les enfants du
recourant 1 auraient été traumatisés, suite notamment à l’enrôlement de
force auquel serait exposé A._______ et à la tentative de viol qu’aurait su-
bie B._______. Les recourants auraient également été exposés à la per-
sécution du régime syrien ; X._______ craindrait en particulier des persé-
cutions et subirait (respectivement aurait subi) des menaces de nature pri-
vée. Les intéressés demeurent dorénavant chez des amis, en Syrie, à
proximité de la frontière libanaise, les enfants y étant privés de scolarité.
En outre, les recourants vivraient dans la crainte du Hezbollah s’ils de-
vaient retourner au Liban.
Plusieurs membres de la famille sont en outre atteints dans leur santé :
l’enfant C._______ est astreinte à suivre un traitement chimio-thérapeu-
tique, les enfants A._______ et B._______ souffrent d’anxiété et de pro-
blèmes urinaires et X._______ souffre d’une hernie et de problèmes ocu-
laires, qui diminueraient sa capacité de travail pour s’occuper de sa famille.
5.2 Dans la motivation de sa décision querellée du 11 septembre 2018,
l’autorité inférieure – après avoir souligné que les conditions à la délivrance
de visas uniformes pour l’Espace Schengen n’étaient pas réunies et que
les intéressés ne remplissaient pas davantage les conditions posées à l’oc-
troi de visas à validité territoriale limitée pour des motifs humanitaires – a
mis en évidence le fait que les intéressés demeuraient dorénavant chez
des amis, à proximité de la frontière libanaise, et qu’ils n’étaient donc plus
exposés aux menaces subies dans la zone contrôlée par les milices
kurdes. D’autre part, il n’apparaissait pas que les requérants se trouve-
raient, au vu du contexte général du conflit syrien, dans une situation d’ur-
gence particulière qui justifierait l’octroi de visas humanitaires, étant donné
que leur vie ou leur intégrité physique n’était pas directement et concrète-
ment menacée.
5.3 A l’aune de tous les éléments à sa disposition et des informations ré-
gulièrement actualisées au sujet de la Syrie, le Tribunal n’entend nullement
mettre en doute le fait que les conditions de vie dans cet Etat sont très
difficiles et que la situation sécuritaire demeure fragile (arrêt du TAF
F-5646/2018
Page 12
F-3472/2017 du 1er mai 2018 consid. 4.4), ce même dans les zones consi-
dérées comme pacifiées. Ce nonobstant, il ne peut que confirmer l’analyse
effectuée par l’autorité inférieure selon laquelle les recourants ne se trou-
vent pas dans une situation de menace réelle et imminente, au sens où
l’exige la jurisprudence restrictive en matière de visas humanitaires.
5.3.1 En effet, les recourants se sont rendus au Liban afin d’y déposer leur
demande de visa auprès de la Représentation suisse à Beyrouth, avant
d’être en mesure de retourner (volontairement) en Syrie. Il ne ressort pas
du dossier de la cause qu’ils auraient sollicité l’aide ou le soutien de
l’UNHCR ou d’une ONG au Liban, alors qu’au surplus, ils n’étaient pas di-
rectement et concrètement menacés dans ce pays (arrêt du TAF
E-597/2016 du 3 novembre 2017 consid. 4.2 ; sur les programmes de
l’UNHCR au Liban en faveur des réfugiés syriens, en matière d’assistance
de base, d’éducation, de protection, de soins et d’hébergement :
[consulté en octobre 2018] ; sur l’accueil et l’enca-
drement des déplacés syriens, notamment au Liban : Forced Migration Re-
view, février 2018/n° 57, Syrians in displacement,
/syria2018 [consulté en octobre 2018]).
5.3.2 Ensuite, il ressort du dossier de la cause que les recourants résident
actuellement à proximité de la frontière libanaise. Or, il est avéré que la
situation sécuritaire a connu une stabilisation significative des deux côtés
de la frontière libano-syrienne depuis que les forces gouvernementales sy-
riennes, respectivement les forces libanaises, ont repris le contrôle de cette
région en août 2017 (UNHCR, «International Protection Considerations
with Regard to People Fleeing the Syrian Arab Republic, Update V», no-
vembre 2017, p. 9 s., [con-
sulté en octobre 2018]; Le Monde, «L’EI évacue son enclave à la frontière
libano-syrienne», article du 29 août 2017,
orient/article/2017/08/29/l-ei-evacue-son-enclave-a-la-frontiere-libano-sy-
rienne_5177879_3218.html [consulté en octobre 2018]). Le recourant 1 a
certes fait l’objet de menaces de mort explicites via WhatsApp mais n’a pas
évoqué, et encore moins établi, avoir subi des actes de violence dans son
lieu de résidence actuel.
Quoi qu’il en soit, il s’agit d’admettre que les recourants – qui n’ont pas
démontré être plus particulièrement exposés à des atteintes à leur vie ou
à leur intégrité physique que le reste de la population – seraient en mesure
de trouver refuge au Liban (cf. consid. 5.3.1 supra).
F-5646/2018
Page 13
5.3.3 Par ailleurs, les intéressés n’ont pas établi que les problèmes de
santé dont ils souffrent nécessiteraient une prise en charge que seule
la Suisse serait en mesure de fournir (arrêt du TAF E-597/2016
consid. 4.2 ; concernant l’assistance médicale fournie aux réfugiés syriens
au Liban et les structures médicales existant en Syrie, notamment près de
la frontière avec le Liban : et
[consultés en octobre 2018]).
Enfin, les intéressés ne disposent d’aucune attache familiale ni d’aucun
réseau social en Suisse.
5.4 En conséquence, c’est à bon droit que le SEM a considéré que les
intéressés ne se trouvaient pas dans une situation de danger imminent
justifiant l’octroi de visas humanitaires.
6.
Il s'ensuit que, par sa décision du 11 septembre 2018, l'autorité intimée n'a
ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte
ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
Par conséquent, le recours est rejeté.
7.
Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2
et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). Toutefois, eu égard aux circonstances particulières du cas
et à leur situation difficile, il y sera renoncé, de manière exceptionnelle
(art. 6 let. b FITAF).
(dispositif page suivante)
F-5646/2018
Page 14
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants, par l’entremise de la Représentation suisse à Beyrouth
– à la Représentation suisse à Beyrouth, pour information et notification
du présent arrêt aux recourants (+ accusé de réception, à retourner au
Tribunal)
– à l'autorité inférieure, avec le dossier SYMIC (…) en retour
Le président du collège : Le greffier :
Gregor Chatton Sylvain Félix
Expédition :