B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-5661/2017
Ar r ê t d u 1 4 ma r s 2 0 1 8
Composition
Gregor Chatton (président du collège),
Blaise Vuille, Antonio Imoberdorf, juges,
Alain Renz, greffier.
Parties
X.________,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen
concernant Y.________.
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Faits :
A.
Y.________, né le (…) 1937, ressortissant chinois d'origine tibétaine rési-
dant en Inde, est venu une première fois en Suisse en 2007 au bénéfice
d'un visa touristique de 60 jours, qui lui avait été délivré par l'Ambassade
de Suisse à New Delhi, pour rendre visite à sa fille, X.________, et à son
beau-fils, tous deux ressortissants suisses domiciliés dans le canton de
Genève. Le prénommé est revenu une seconde fois en Suisse en 2010
pour une visite similaire.
B.
B.a Le 24 juillet 2017, Y.________ a sollicité à nouveau auprès de l'Ambas-
sade de Suisse à New Dehli une autorisation d'entrée dans l'Espace
Schengen d'une durée de trois mois afin de rendre visite à sa fille et à son
beau-fils en Suisse. Il a en outre remis à la Représentation de Suisse pré-
citée une lettre d'invitation du 1er juin 2017 signée par ses hôtes, lesquels
précisaient notamment que suite au décès de l’épouse du prénommé, ils
souhaitaient inviter ce dernier durant une période de trois mois et s’enga-
geaient à prendre en charge tous les frais inhérents au séjour de leur invité
en Suisse. Il a aussi produit diverses pièces et attestations concernant
l’identité et le salaire de ses hôtes, la réservation du vol, l’assurance de
voyage et sa résidence dans une maison de retraite.
B.b Le 24 juillet 2017, la Représentation de Suisse à New Dehli a refusé
la délivrance du visa requis par Y.________ en mentionnant notamment
que la volonté de l’intéressé de quitter le territoire des Etats membres de
l'Espace Schengen avant l'expiration du visa n'avait pas pu être établie.
B.c Par écrit du 4 août 2017, X.________ a fait opposition auprès du SEM
contre ce refus. La prénommée a notamment fait valoir que son père rési-
dait depuis 60 ans en Inde, qu’il avait travaillé pour la communauté tibé-
taine, qu’il résidait dans une maison de retraite où il était entièrement pris
en charge par cette communauté, que ses deux fils et ses petits-enfants
vivaient dans la même région, qu’il ne souffrait donc pas de solitude, qu’il
pouvait s’adonner quotidiennement à la pratique de sa foi dans les diffé-
rents monastères bouddhistes l’entourant, qu’il était déjà venu en 2007 et
2010 en Suisse, qu’il était rentré à chaque fois en Inde, qu’il était en bonne
santé physique et mentale, comme le confirmait un certificat médical joint
à l’envoi, et que l’assurance maladie pour le séjour envisagé avait été pro-
longée.
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Page 3
C.
Par décision du 29 août 2017, le SEM a rejeté l'opposition précitée et con-
firmé le refus d'autorisation d'entrée dans l’Espace Schengen prononcé par
la Représentation de Suisse à l’endroit de Y.________.
Dans la motivation de son prononcé, l'autorité inférieure a estimé en subs-
tance qu'au vu des éléments du dossier et de la situation personnelle du
requérant (veuf, 80 ans, n’ayant pas été en mesure de prouver ses moyens
financiers dans son pays d’origine), ainsi que de la situation socio-écono-
mique prévalant en Inde, sa sortie de l’Espace Schengen au terme du sé-
jour sollicité ne pouvait pas être considérée comme suffisamment garantie.
Par ailleurs, le SEM a estimé que du fait que le requérant était veuf, ses
attaches avec son pays de résidence n’étaient plus suffisamment fortes et
que la situation personnelle et actuelle de l’intéressé avait changé au vu
du temps écoulé depuis la délivrance des derniers visas.
D.
Le 4 octobre 2017, X.________ a recouru auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF) en concluant à l’annulation de la
décision querellée et à la délivrance du visa sollicité. La prénommée a fait
valoir qu’elle se portait garante pour son père, que ce dernier, malgré son
veuvage, avait des liens très forts dans son pays d’accueil où il vivait selon
la tradition bouddhiste dans la communauté tibétaine où il résidait, que
même si ses deux filles habitaient en Suisse, il avait encore d’autres en-
fants et petits-enfants en Inde, qu’il n’avait pas l’intention de rester sur sol
helvétique où une intégration n’avait aucun sens compte tenu de son âge
(80 ans), qu’il était une personne extrêmement croyante, dévouée à l’en-
seignement bouddhiste et menant sa vie spirituelle dans sa communauté
et qu’il ne souffrait d’aucun problème de santé nécessitant un traitement
dispensé en Suisse. La recourante s’est par ailleurs référée à l’art. 8 par. 2
CEDH et à de la jurisprudence du TAF pour demander la délivrance du visa
sollicité.
E.
Appelée à se prononcer sur le recours, l’autorité inférieure en a proposé le
rejet par préavis du 8 janvier 2018.
Invitée à se prononcer sur ce préavis, X.________, par courrier du 12 fé-
vrier 2018, a contesté les allégations du SEM et a souligné les conditions
de vie « exceptionnelles » de son père en Inde, notamment l’attribution
d’un logement dans une résidence de retraite, la prise en charge de tous
ses frais de séjour et l’octroi d’une couverture médicale et d’une petite
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rente. Elle a aussi précisé que son père ne souhaitait pas « spécifique-
ment » rester 90 jours en Suisse, mais qu’elle avait « fait uniquement réfé-
rence à la durée légale correspondant à un visa Schengen ». Elle a encore
joint une attestation délivrée le 31 janvier 2018 par la [Fondation]
« Z.________ » décrivant les prestations fournies à son père, ainsi que dif-
férentes photos montrant le cadre de vie de ce dernier et la famille résidant
en Inde.
F.
Les observations de la recourante ont été portées à la connaissance du
SEM, sans toutefois ouvrir un nouvel échange d’écritures.
G.
Les autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la pro-
cédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants
en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu-
lier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace
Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'admi-
nistration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles
de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en
relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 L’hôte, X.________, qui a pris part à la procédure devant l'autorité in-
férieure, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme
et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et
52 PA).
2.
La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constata-
tion inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
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autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi
pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). Dans
son arrêt, elle prend en considération l'état de fait tel qu'il se présente au
moment où elle statue (ibid.).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visas joue un rôle très
important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le
Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002
3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent ve-
nir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue
durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive
d'admission (cf. arrêt du TAF F-6668/2015 du 3 novembre 2016 consid. 3.1
et jurisprudence citée).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor-
tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou-
lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message
du Conseil fédéral précité, publié in : FF 2002, p. 3531 ; voir également
l'ATF 135 II 1 consid. 1.1 et l'ATAF 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurispru-
dence citée).
La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la con-
clusion des accords d’association à Schengen limite toutefois les préroga-
tives des Etats parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation,
d’une part, prévoit des conditions uniformes pour l’entrée dans l’Espace
Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d’autre part oblige les Etats
membres à refuser l’entrée et l’octroi du visa requis si les conditions pres-
crites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l’autorité compétente pour
se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes
les conditions auxquelles est subordonnée l’obtention d’un visa d’entrée
sont réunies et qu’il n’existe aucun motif de refus, le visa doit en principe
être délivré au requérant. Il reste que, dans le cadre de cet examen, dite
autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Ainsi que le Tribunal l’a
souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère,
pas plus que la législation suisse, ni de droit à l’entrée dans l’Espace
Schengen, ni de droit à l’octroi d’un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et
4.1.5 ; 2011/48 consid. 4.1).
F-5661/2017
Page 6
4.
4.1 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant
pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 de l’ordonnance du 22 octobre 2008 sur l’entrée
et l’octroi de visas (OEV ; RS 142.204) renvoie à l’art. 6 du règlement [UE]
2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant
un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par
les personnes (code frontières Schengen, version codifiée ; JO L 77/1 du
23 mars 2016 p.1-52, modifié par le règlement (UE) 2017/458, JO L 74 du
18.3.2017, p. 1). Il appartient au demandeur de visa de fournir des infor-
mations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats
membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du rè-
glement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil établis-
sant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243 du 15
septembre 2009, p. 1-58]). Une attention particulière est accordée à cette
volonté de quitter l'Espace Schengen avant la date d'expiration du visa (cf.
art. 21 par. 1 du règlement précité).
Les conditions posées par le droit européen correspondent, pour l'essen-
tiel, aux conditions posées par l'art 5 LEtr (ATAF 2014/1 consid. 4.2 à 4.4).
Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à cet article, notamment
celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peu-
vent-elles être reprises in casu (cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3).
4.2 Les ressortissants de certains pays doivent être en possession d'un
visa valable (cf. art. 4 al. 1 OEV et règlement [CE] n° 539/2001 du Conseil
du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont
soumis à l'obligation de visa [JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7]).
En tant que ressortissant chinois d'origine tibétaine, l’invité est soumis à
l'obligation du visa selon l'art. 1 par. 1 et l'annexe I du règlement précité.
4.3 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schen-
gen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, déli-
vrer un visa à validité territoriale limitée (ci-après : un visa VTL) notamment
pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations
internationales (cf. art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 2 al. 4 OEV,
art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des
visas et art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen).
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Page 7
5.
5.1 Il importe de relever que, selon une pratique constante, une autorisa-
tion d'entrée en Suisse et dans l'Espace Schengen ne peut être délivrée à
des étrangers dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré,
soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-
ci, soit en raison de leur situation personnelle. Ainsi, un visa ne peut être
octroyé que s'il n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'étranger
dans sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4). Tel
est le cas si, sur le vu de l’ensemble des circonstances, il existe un haut
degré de probabilité que l'étranger retourne dans son pays à l'échéance du
visa convoité (cf. arrêt du TAF F-4875/2015 du 13 septembre 2016 con-
sid. 6.1).
5.2 Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties néces-
saires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de
l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices
fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étran-
ger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du
comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des
prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre
une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices
et l'évaluation susmentionnés pour appliquer l'article précité.
5.3 Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de
la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu
qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins fa-
vorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement
de la personne intéressée (cf. arrêt du TAF F-4875/2015 du 13 septembre
2016 consid. 6.1). Ainsi, il y a lieu de se montrer d’autant plus exigeant que
la situation dans le pays d’origine est difficile. Il s'impose de relever cepen-
dant que ces éléments de nature économique ne sauraient être à eux seuls
déterminants et qu'il convient de prendre en considération les particularités
des cas d'espèce (cf. ATAF 2009/27 précité consid. 7 et 8).
6.
6.1 En l'occurrence, l'autorité inférieure a refusé d'autoriser l'entrée en
Suisse de Y.________ au motif que son départ à l'échéance du visa solli-
cité n'apparaissait pas suffisamment garanti compte tenu de la situation
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personnelle du prénommé et de la situation socio-économique prévalant
en Inde.
6.2 Le Tribunal ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'auto-
rité intimée. En effet, il y a lieu de constater, à l’instar du SEM, que les
conditions socio-économiques prévalant en Inde peuvent générer une cer-
taine pression migratoire (cf. pays/inde/presentation-de-l-inde/ > site consulté en mars 2018 et arrêt du
TAF C-4402/2015 du 8 février 2016 consid. 5.3).
Toutefois, cette situation dans le pays de résidence du requérant ne suffit
pas, à elle seule, à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de
Suisse et de l'Espace Schengen à l'issue du séjour projeté, toutes les par-
ticularités du cas d'espèce devant être prises en considération.
7.
Il convient dès lors d'examiner si la situation notamment personnelle, fami-
liale et patrimoniale de l’invité plaide en faveur de sa sortie ponctuelle de
Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, au terme du séjour envi-
sagé.
7.1 En l'occurrence, le Tribunal relève tout d'abord que l’invité, qui a passé
la majeure partie de sa vie en Inde où il vit depuis 60 ans, est à la retraite
depuis de nombreuses années et ne présente pas, de prime abord, un pro-
fil migratoire à risque. Il apparaît en effet peu probable que l’intéressé choi-
sisse, à son âge (80 ans), de s'exiler dans un environnement qui lui est
totalement étranger et dont il ne maîtrise même pas la langue. Par ailleurs,
ce dernier a déjà obtenu un visa pour rendre visite à ses deux filles en
Suisse en 2007 et 2010 et en a respecté les conditions, même s’il est vrai
que les circonstances ont évolué depuis lors, puisqu’il est devenu veuf en-
tretemps.
7.2 L'autorité inférieure a estimé qu’au vu du veuvage de l’intéressé, de
son âge avancé et de l’absence de moyens financiers, son départ à
l’échéance du visa sollicité ne serait pas garanti. Cette appréciation ne sau-
rait être suivie pour les raisons suivantes.
7.2.1 Si l’intéressé ne semble souffrir d'aucune pathologie apparente, il se
trouve effectivement dans une tranche d'âge où des complications médi-
cales peuvent survenir rapidement, de manière imprévisible et nécessiter
des soins importants. Lorsque la personne âgée provient d'un pays à la
situation sanitaire particulièrement précaire, les craintes que la personne
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prolonge, volontairement ou non, son séjour dans l'Espace Schengen en
raison de problèmes médicaux, doivent être contrebalancées par des élé-
ments particulièrement forts et concrets à même de garantir le retour de la
personne concernée (cf. à ce sujet l'arrêt du TAF C-4476/2013 du 30 oc-
tobre 2014 consid. 5.3).
En l'espèce, il sied tout d'abord de souligner que rien n'indique que le re-
quérant serait en mauvaise santé ou aurait l'intention d'utiliser l'autorisation
d'entrée dans l'Espace Schengen dans un autre but que celui d'une visite
familiale (cf. arrêt du TAF C-5146/2012 du 26 mars 2013 consid. 6.8). Bien
au contraire, le certificat médical établi au « V.________» à W.________,
joint à l’opposition du 4 août 2017, atteste qu’à l'examen clinique, ce der-
nier ne présentait aucune maladie ou affection médicale et qu'il était en
forme pour voyager. Ainsi rien au dossier ne laisse penser que l’intéressé
nécessiterait d'éventuels soins durant son séjour en Suisse.
Ensuite, on observera qu'il existe dans la région de résidence de l’intéressé
un hôpital faisant partie d’un réseau et offrant un vaste panel de soins pour
différentes pathologies (à ce sujet voir https://www.(...), site consulté en
mars 2018), permettant ainsi à l’invité d'avoir un accès médical proche de
son domicile.
7.2.2 En outre, il sied de mettre en évidence plusieurs éléments inhérents
au cas d'espèce, lesquels permettent de relativiser de manière significative
les craintes émises par le SEM. En effet, le requérant vit au sein d'une
communauté tibétaine dans un logement faisant partie d’une résidence de
retraite à T.________, W.________, appartenant à la [Fondation]
« Z.________ » et un faisceau d'indices amène à conclure qu'il y est par-
faitement intégré.
Ainsi, selon les attestations des 29 mai 2017 et 31 janvier 2018 de la fon-
dation précitée, l’invité est un résident permanent de ladite résidence et
bénéficie, en tant que membre retraité, de nombreux avantages (complète
couverture médicale, assurance maladie, rente) et d’un cadre de vie
agréable (grand logement, parcs, salles de méditation, temples boud-
dhistes à proximité ; cf. aussi à ce propos http://www.(...).html, site consulté
en mars 2018), ce qui lui permet, entre autres, de continuer de pratiquer
quotidiennement sa foi après 25 années passées au service du Dalaï
Lama. Le Tribunal retient donc que l’intéressé bénéficie d'une situation,
tant matérielle que spirituelle, assurant ses besoins quotidiens. Par ailleurs,
l'autorité inférieure n'a pas contesté l'authenticité des documents produits
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et rien au dossier n'incite à retenir que ceux-ci ne seraient pas conformes
à la réalité.
7.2.3 Ensuite, il appert du dossier que l'invité est aussi entouré de
membres de sa famille (ses deux fils, belles-filles et petits-enfants), qui vi-
vent dans la même région que lui et avec lesquels il garde des contacts
réguliers (cf. opposition du 4 août 2017, recours du 4 octobre 2017 et pho-
tographies jointes aux observations du 12 février 2018).
L'autorité inférieure n'a pas tenu compte des circonstances précitées, les-
quelles sont pourtant propres à inciter l'invité à retourner dans son pays de
résidence et démontrent son attachement à son lieu de vie. Le Tribunal de
céans n'a d’ailleurs pas de raisons de douter de la véracité de ces alléga-
tions.
Il apparaît donc que l’intéressé dispose d'un environnement social et de
moyens matériels suffisants pour assurer son entretien.
7.2.4 Enfin, la recourante entretient un lien réel avec son père, avec lequel
elle garde des contacts réguliers, comme le démontrent ses visites en Inde
auprès de ce dernier (cf. photographies dans le dossier) et les visas déli-
vrés par le passé à son père pour venir lui rendre visite en Suisse. Compte
tenu de ces relations étroites et des visites ayant eu lieu dans le passé, les
motifs invoqués à l'appui de la demande de visa s'inscrivent ainsi dans une
suite logique et paraissent en adéquation avec les besoins et la situation
familiale de l’invité et de son hôte.
7.3 En définitive, le Tribunal estime qu'il n'y a pas lieu de mettre en doute
la bonne foi de l’intéressé lorsqu'il déclare vouloir respecter les termes du
visa. S'il peut comprendre les craintes de l'autorité inférieure, celles-ci ne
sauraient justifier, dans le cas d’espèce, un refus d'autorisation d'entrée.
8.
Toutefois, la durée du visa sollicité (90 jours ; cf. formulaire de demande de
visa, lettre d’invitation du 1er juin 2017 et opposition du 4 août 2017) appa-
raît excessive au vu du but poursuivi et des implications qu'une telle pé-
riode d'absence pourrait avoir, en particulier eu égard à l'âge avancé de
l’intéressé. Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime, conformément à la
remarque contenue dans les observations du 12 février 2018 de la recou-
rante, qu'une durée de trente jours est suffisante, en l'espèce, pour per-
mettre à l’intéressé de rendre visite à sa famille (cf. en ce sens arrêts du
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TAF C-6025/2014 du 11 août 2015 consid. 8 et C-2392/2013 du 26 mars
2014 consid. 7).
9.
En conséquence, compte tenu des éléments qui précèdent, le Tribunal de
céans estime qu'à l'heure actuelle, il est hautement vraisemblable que l’in-
téressé retourne en Inde à l'échéance de son visa de trente jours. Dans
ces circonstances, il serait inopportun de refuser l'autorisation d'entrée sol-
licitée, l'intérêt privé de l’intéressé à pouvoir rendre visite à sa famille en
Suisse, durant trente jours, prévalant sur l'intérêt public contraire à refuser
le visa sollicité au vu des garanties apportées quant à la sortie de l'Espace
Schengen dans le délai fixé.
10.
C'est le lieu de rappeler ici que le non-respect des termes et conditions
d'octroi d'un visa est susceptible d'entraîner des conséquences négatives
en cas de dépôt - par la personne invitée ou invitante - d'une nouvelle de-
mande d'autorisation d'entrée, et qu'un tel comportement peut de surcroît
conduire les autorités compétentes à prononcer des sanctions pénales à
l'encontre de ces personnes (art. 115 à 122 LEtr), ainsi qu'une interdiction
d'entrée en Suisse à l'endroit de la personne invitée (art. 67 LEtr).
11.
Le recours est en conséquence partiellement admis, la décision attaquée
annulée et la cause renvoyée pour nouvel examen à l'autorité inférieure,
laquelle est invitée à autoriser l'entrée en Suisse de Y.________ dans le
but d'accomplir une visite d'ordre familial de trente jours, après avoir déter-
miné si les prénommés remplissent les conditions d'entrée posées par le
code frontières Schengen ou s'il convient, le cas échéant, de lui octroyer
un visa à validité territoriale limitée en application de l'art. 2 al. 4 OEV.
12.
La recourante obtenant partiellement gain de cause, il y a lieu de mettre
des frais réduits à sa charge, à hauteur de Fr. 400.- (cf. art. 63 al. 1 PA et
art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Bien qu'elle succombe partiellement, l'autorité inférieure n'a pas à suppor-
ter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA).
L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant
entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais
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indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés
(cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF). Dans le cas particulier, il convient
toutefois de relever que la recourante a agi seule. La présente procédure
de recours ne lui a dès lors pas occasionné des frais élevés, de sorte
qu’elle ne saurait prétendre à l'octroi de dépens (cf. l'art. 64 al. 1 LEtr en
relation avec l'art. 7 al. 4 FITAF).
(dispositif page suivante)
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Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis.
2.
Le dossier de la cause est renvoyé au SEM pour nouvelle décision au sens
des considérants.
3.
Des frais de procédure réduits, d'un montant de Fr. 400.-, sont mis à la
charge de la recourante. Ce montant est couvert par l'avance de frais de
Fr. 800.- versée le 15 novembre 2017. Le service financier du Tribunal res-
tituera le solde de Fr. 400.- à la recourante.
4.
Il n’est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec dossier en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Gregor Chatton Alain Renz
Expédition :