B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-5666/2018
Ar r ê t d u 1 5 o c t ob r e 2 0 1 8
Composition
Gregor Chatton, juge unique,
avec l'approbation de Regula Schenker Senn, juge ;
Jérôme Sieber, greffier.
Parties
A._______, né le (…) 1992,
Iran,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d’Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 27 septembre 2018 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, ressortissant ira-
nien, né le (…) 1992, en date du 30 août 2018,
le résultat de la comparaison des empreintes digitales du requérant avec
celles enregistrées dans la base de données dactyloscopiques du système
central européen « Eurodac », dont il ressort que l’intéressé a déposé une
demande d’asile, le 15 août 2018, en Croatie,
l’audition de l’intéressé du 10 septembre 2018, dans le cadre de laquelle
ce dernier s’est notamment déterminé quant au prononcé éventuel par le
SEM d’une décision de non-entrée en matière à son encontre, ainsi que de
son éventuel transfert vers la Croatie,
la demande de reprise en charge du prénommé formulée par le SEM au-
près des autorités croates en date du 13 septembre 2018, en application
de l’art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement euro-
péen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes
de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une de-
mande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres
par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III),
la décision du 27 septembre 2018, par laquelle les autorités croates ont
accepté de reprendre en charge le prénommé, sur la base de l’art. 18 par.
1 let. b du règlement Dublin III,
la décision du 27 septembre 2018 (notifiée le 2 octobre 2018), par laquelle
le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas
entré en matière sur cette demande d’asile, a prononcé le transfert de
l'intéressé vers la Croatie et a ordonné l’exécution de cette mesure, cons-
tatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 3 octobre 2018, auprès du Tribunal administratif fé-
déral (ci-après : le Tribunal), par lequel l’intéressé a requis l’assistance ju-
diciaire pour cause d’indigence et a conclu à l’annulation de la décision du
SEM du 27 septembre 2018, ainsi qu’à l’entrée en matière sur sa demande
d’asile,
l’ordonnance du 4 octobre 2018 du Tribunal, suspendant à titre de mesures
superprovisionnelles l’exécution du transfert,
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la réception effective du dossier de première instance par le Tribunal, le
5 octobre 2018,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi, et
art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l’art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8
consid. 5),
que, dans le cas d’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de la-
quelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requé-
rant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord in-
ternational, pour mener la procédure d’asile et de renvoi,
qu’avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III,
que, s’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d’asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2),
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qu’en vertu de l’Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse
et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes per-
mettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande
d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS
0.142.392.68), la Suisse participe en effet au système établi par le règle-
ment Dublin III,
qu’aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée, aus-
sitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un
Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back),
comme c’est le cas en l’espèce, il n’y a en principe aucun nouvel examen
de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et
8.2.1, et réf. cit.),
que l’Etat responsable de l’examen d’une demande de protection interna-
tionale en vertu dudit règlement est tenu de reprendre en charge – dans
les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont la
demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès
d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission,
sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du règlement
Dublin III),
qu’en vertu de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible
de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procé-
dure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un
risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte
des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du
18.12.2000, ci-après : Charte UE), l’Etat procédant à la détermination de
l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III afin
d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat dési-
gné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la
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demande a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination de-
vient l’Etat responsable,
que, comme la jurisprudence l’a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et
consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45
consid. 5, 7.2, 8.2 et 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la
Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est
présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères
fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l’Etat
membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de
la Suisse relevant du droit international public, et peut en outre admettre
cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l’art. 29a al.
3 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile (OA 1, RS 142.311),
que, sur la base de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de sou-
veraineté), chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un pays
tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement,
qu’en l’occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac »,
qu’avant de déposer une requête en Suisse, le recourant avait déposé une
demande d’asile en Croatie le 15 août 2018,
qu’en date du 13 septembre 2018, le SEM a soumis aux autorités croates
compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2 du
règlement Dublin III une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur
l’art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III,
que, le 27 septembre suivant, lesdites autorités ont expressément accepté
de reprendre en charge le requérant, sur la base de cette même disposi-
tion,
que la Croatie a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d’asile de l'intéressé,
que ce point n’a pas été contesté dans le recours,
que cela étant, le recourant a invoqué qu’en cas de transfert en Croatie, il
risquerait un refoulement vers la Bosnie et Herzégovine ainsi qu’une dé-
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tention arbitraire l’empêchant d’accéder à une procédure d’asile en viola-
tion de l’art. 3 CEDH (RS 0.101) qui protège contre les mauvais traite-
ments,
qu’il n’y a cependant pas de raisons sérieuses de penser qu'il existe, en
Croatie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les con-
ditions d'accueil des demandeurs susceptibles d’entraîner un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 Charte UE (sur la no-
tion de « défaillances systémiques » au sens de l’art. 3 par. 2 al. 2 du rè-
glement Dublin III, cf. arrêt du TAF D-7853/2015 du 31 mai 2017 consid.
3.4.4, et les références citées),
qu’en effet, la Croatie est liée à cette Charte et partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu’au
Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la
CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105)
et, à ce titre, en applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procé-
dure juste et équitable, de leur demande et leur garantir une protection
conforme au droit international et au droit européen (cf. la directive
2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative
à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection inter-
nationale [JO L 180 du 29 juin 2013, p. 60 ss ; ci-après : directive Procé-
dure] et la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes deman-
dant la protection internationale [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013, p. 96
ss ; ci-après : directive Accueil]),
que, partant, cet Etat est également présumé respecter l'interdiction des
mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 CCT et le principe
de non-refoulement énoncé à l'art. 33 CR,
que, s’appuyant sur plusieurs rapports d’organisations internationales, le
Tribunal de céans a certes reconnu qu’en Croatie, en raison de l’afflux de
demandeurs d’asile que connaissait ce pays, la procédure d’asile présen-
tait des retards et ne se déroulait pas toujours de manière optimale et qu’il
régnait une certaine insécurité dans certains centres d’enregistrement de
demandeurs d’asile, qui étaient surpeuplés et manquaient de ressources
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(cf, notamment, les arrêts du TAF F-3175/2018 du 6 juin 2018 et
E-3899/2017 du 27 avril 2018),
que, tout en admettant que ce tableau n’était pas satisfaisant, il a néan-
moins constaté que les personnes transférées vers la Croatie en applica-
tion du règlement Dublin III avaient un accès adéquat à une procédure
d’asile et pouvaient faire appel des décisions de première instance les con-
cernant (tout en bénéficiant d’une assistance légale) auprès de la Cour ad-
ministrative de Croatie, et qu’ils avaient par ailleurs la possibilité de recourir
au soutien d’organismes privés ou associatifs (tels la Croix-Rouge croate
et Médecins du Monde) en cas de déficiences dans l’encadrement (cf. l’ar-
rêt du TAF F-3175/2018 du 6 juin 2018),
que le Tribunal de céans a dès lors considéré que la Croatie ne présentait
pas de défaillances systémiques (au sens de la jurisprudence) dans la ges-
tion de l’asile, ainsi qu’il l’a confirmé encore récemment (cf. parmi d’autres,
l’arrêt du TAF E-3899/2017 du 27 avril 2018, et les références citées),
qu’il convient néanmoins d’examiner si le recourant a fourni des indices
sérieux (susceptibles de renverser cette présomption dite de sécurité) lais-
sant à penser que, dans le cas concret, les autorités croates ne respecte-
raient pas leurs obligations découlant du droit international public (cf. ATAF
2011/9 consid. 6, 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
que dans son recours, l’intéressé a allégué, sur la base d’un rapport de
l’ECRE/AIDA du 15 décembre 2016 (consulté le 9 octobre 2018 sur le site
internet
kan_route_reversed.pdf), que les requérants d’asile étaient tout d’abord
détenus en Croatie pour entrée illégale, que les détenus se plaignaient de
ne pouvoir prendre l’air frais pendant plusieurs jours, que l’accès aux soins
médicaux était déficient et que la durée de la détention était longue puisque
supérieure à six mois,
qu’il a également allégué avoir été détenu par les autorités croates puis
refoulé en Bosnie et Herzégovine en date du 23 août 2018,
qu’à ce propos, il sied toutefois de relever d’emblée que les allégations
contenues dans le recours se résument à de simples généralités et ne sont
étayées par aucun élément concret qui permettrait de penser que l’inté-
ressé aurait réellement vécu les faits rapportés,
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qu’en ce qui concerne le rapport invoqué par le recourant, la portée de
celui-ci a déjà été examinée par le Tribunal et ne saurait modifier son ap-
préciation (cf. arrêt du TAF E-1646/2017 du 12 juillet 2017 consid. 3.3.2 et
3.3.3),
que, dans ces conditions, rien ne permet de penser, en l’absence d’indices
concrets et sérieux allant dans ce sens, que, dans le cas particulier, la
Croatie ne respecterait pas le principe de non-refoulement énoncé à l’art.
33 CR et pourrait ainsi faillir à ses obligations internationales en renvoyant
l’intéressé dans un pays où il serait exposé à des mauvais traitements au
sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 CCT (sur l’illicéité - au sens de l’art. 3
CEDH - de l’exécution du renvoi ou d’un transfert pour des motifs médi-
caux, cf. infra),
que, dans ce contexte, il sied de rappeler que le règlement Dublin III ne
confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par
lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis,
les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen
de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
qu’au vu de ce qui précède, l’application de l’art. 3 par. 2 al. 2 du règlement
Dublin III ne se justifie pas,
que, faisant valoir ses problèmes de santé et les soins nécessaires ensuite
d’une opération abdominale, le requérant a implicitement sollicité l’applica-
tion d’une des clauses discrétionnaires prévues à l’art. 17 du règlement
Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause
de souveraineté),
qu’en vertu de cette disposition, chaque Etat membre peut, en dérogation
à l’art. 3 par. 1 de ce règlement, décider d'examiner une demande de pro-
tection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays
tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans ce règlement,
que, selon la jurisprudence, l’autorité inférieure doit admettre la responsa-
bilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale
qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères énoncés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé
vers l’Etat membre responsable en vertu de ces critères viole des obliga-
tions de la Suisse relevant du droit international public (par exemple, lors-
que ce transfert est illicite - au sens de l’art. 3 CEDH - pour des motifs
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médicaux), et peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons
humanitaires au sens de l’art. 29a al. 3 OA1 ; cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2
[et consid. 9 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45
consid. 5, 7.2, 8.2 et 10.2),
que l’art. 29a al. 3 OA1 constitue une disposition qui concrétise, en droit
suisse, la clause de souveraineté ancrée à l’art. 17 par. 1 du règlement
Dublin III ; dans l’interprétation de la notion de raisons humanitaires au
sens de l'art. 29a al. 3 OA1, l’autorité inférieure dispose d’un réel pouvoir
d’appréciation (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.5 et 7.6, 2012/4 consid. 4.7,
2010/45 consid. 8.2.2) ; quant au Tribunal de céans, il ne peut plus, en
matière d’opportunité, substituer son appréciation à celle de l'autorité infé-
rieure, son contrôle étant limité à vérifier que dite autorité a constaté les
faits pertinents de manière exacte et complète et qu'elle a exercé son pou-
voir d'appréciation conformément à la loi (sur le droit du requérant à un
recours effectif, en fait et en droit, cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 [et consid.
5.6 non publié], 2014/26 consid. 5.6, ainsi que l’arrêt du TAF E-1636/2017
du 22 mars 2017),
que, selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt de la Cour EDH N. c.
Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05), le retour forcé des
personnes touchées dans leur santé n’est susceptible de constituer une
violation de l’art. 3 CEDH que si l’intéressé se trouve à un stade de sa
maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une
perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1),
qu’il s’agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concer-
née doit connaître un état à ce point altéré que l’hypothèse de son rapide
décès après le retour confine à la certitude et qu’elle ne peut espérer un
soutien d’ordre familial ou social,
que cette jurisprudence a été récemment précisée, en ce sens qu’un tel
cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu’il existe des motifs sérieux
de croire qu’en l’absence d’un traitement ou d’accès à un traitement, se fait
jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l’état d’accueil,
exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, le-
quel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de
l’espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du
13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183),
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qu’en l’espèce, il convient de relever que le recourant, qui n’est âgé que de
26 ans, n’a jamais produit le moindre document médical et n’a pas requis
que des soins spécifiques lui soient prodigués lors de son enregistrement,
qu’en tout état de cause, des problèmes médicaux tels que ceux allégués,
qui peuvent être soignés en Croatie, ne présentent manifestement pas un
degré de gravité suffisant pour rendre un transfert illicite au sens de l'art.
3 CEDH (sur ces questions, cf. ATAF 2011/9 consid. 7.1, ainsi l’arrêt de la
Cour EDH dans l’affaire Paposhvili contre Belgique du 13 décembre 2016,
requête n° 41738/10, § 174 à 183, et § 186),
qu’en outre, la Croatie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en
sorte que les demandeurs d’asile reçoivent les soins médicaux nécessaires
qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel
des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l’assistance médi-
cale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers
en matière d’accueil, y compris, s’il y a lieu, des soins de santé mentale
appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive),
que l’autorité inférieure n'a donc commis ni un excès ni un abus de son
large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons
humanitaires au sens de l’art. 29a al. 3 OA1, en relation avec l’art. 17 par.
1 du règlement Dublin III,
qu’elle n'a pas non plus fait preuve d'arbitraire dans son appréciation et
s’est conformée aux principes constitutionnels de proportionnalité et d'éga-
lité de traitement (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1),
que, dans ces conditions, l'application de la clause de souveraineté ne se
justifie pas, que ce soit pour des motifs tirés du respect par la Suisse de
ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires,
que finalement, le recourant a invoqué qu’il avait besoin de l’accompagne-
ment de son frère et de la famille de ce dernier qui se trouvent en Suisse,
qu’à teneur de l’art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, lorsque, du fait d'une
grossesse, d'un enfant nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap
grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l'assistance de
son enfant, de ses frères ou sœurs, ou de son père ou de sa mère résidant
légalement dans un des Etats membres, ou lorsque son enfant, son frère
ou sa sœur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans un Etat
membre est dépendant de l’assistance du demandeur, les Etats membres
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laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet en-
fant, ce frère ou cette sœur, ou ce père ou cette mère, à condition notam-
ment que l'enfant, le frère ou la sœur, ou le père ou la mère ou le deman-
deur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les per-
sonnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit,
qu'il ressort de la formulation de l’art. 16 par. 1 du règlement Dublin III que
la situation de dépendance pour des motifs médicaux suppose l'existence
de problèmes de santé présentant un degré de gravité rendant nécessaire
une assistance importante dans la vie quotidienne, voire des soins perma-
nents que seul un proche parent est en mesure d'assumer, respectivement
de prodiguer (arrêt du Tribunal F-4714/2017 du 1er septembre 2017 consid.
5.2.2.2),
que les situations de dépendance visées à l'art. 16 par. 1 du règlement
Dublin III s'apprécient, autant que possible, sur la base d'éléments objectifs
tels que des certificats médicaux,
que, lorsque de tels éléments ne sont pas disponibles ou ne peuvent être
produits, les motifs humanitaires ne peuvent être alors tenus pour établis
que sur la base de renseignements convaincants apportés par les per-
sonnes concernées (arrêt du Tribunal E-3338/2017 consid. 3.4),
qu’en l’occurrence, l’intéressé n’a produit aucune pièce établissant l'exis-
tence de motifs justifiant l’application de cette disposition,
qu’aucun élément du dossier ne permet donc de conclure à l’existence
d’une situation de dépendance impliquant un besoin impérieux d’assis-
tance entre le recourant et son frère,
que c’est alors à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur la
demande d’asile du recourant, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu’il a prononcé son transfert de Suisse vers la Croatie, en application
de l’art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant
réalisée (art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure [OA 1, RS 142.311]),
qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
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qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête
d’assistance judiciaire partielle est rejetée,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
F-5666/2018
Page 13
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gregor Chatton Jérôme Sieber
Expédition :
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Page 14
Destinataires :
– recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de verse-
ment) ;
– SEM, Division Dublin (annexe : dossier N […]) ;
– Service de la population du canton de Vaud (en copie).