B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Le TF a refusé d'entrer en matière sur
le recours par décision du 27.09.2016
Cour VI
F-5668/2014
Ar r ê t d u 2 4 a o û t 2 0 1 6
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
Martin Kayser, Jenny de Coulon Scuntaro, juges,
Jean-Luc Bettin, greffier.
Parties
A._______,
représentée par le Centre Social Protestant (CSP),
Place M.-L. Arlaud 2, 1003 Lausanne,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et
renvoi de Suisse.
F-5668/2014
Page 2
Faits :
A.
A.a Par lettre du 14 octobre 2011, A._______, ressortissante de la Répu-
blique de Côte d'Ivoire, née le 11 février 1971, a exposé être entrée en
Suisse dans le courant de l'année 2004 et a sollicité du Service de la po-
pulation du canton de Vaud (ci-après : SPOP-VD) la délivrance d'une auto-
risation de séjour en Suisse "pour raisons médicales". Elle a argumenté sa
requête comme suit : "(…). En effet, dans mon pays c'est la misère et la
situation politique est très difficile. Ici, j'ai un comportement irréprochable
et une bonne réputation (pas de condamnation pénale grave ou répétée).
Je considère être quelqu'un de sérieux et de courageux. C'est ici que ré-
side mon centre d'intérêt, ainsi que mes relations amicales et sociales. Le
centre de ma vie se trouve maintenant en Suisse, pays qui m'a accueillie
et dans lequel je suis soigné. En raison de mon état de santé et consciente
que travailler sans en avoir l'autorisation serait une infraction à la loi sur le
séjour et l'établissement des étrangers, je reste sans activité lucrative. Ma
santé s'étant détériorée, je suis contrainte dorénavant de consulter régu-
lièrement au sein du service des maladies infectieuses du CHUV. Mon pro-
blème de santé empêche un retour en Côte d'Ivoire, qui me placerait dans
une situation de détresse telle que ma vie s'en trouverait compromise. La
difficulté d'accéder à des traitements adéquats est réelle. En effet, les trai-
tements contre le HIV sont extrêmement onéreux et ne sont accessibles
qu'à une frange favorisée de la population. Dès lors, cette situation ne me
permet en aucun cas de couvrir les frais d'une trithérapie. Si je devais re-
tourner au pays, je ne pourrai accéder, faute de moyens et en raison du
contexte de violence et de guerre, à un traitement médical et je serais
vouée à une mort certaine. Mon père est décédé l'année dernière. Ma mère
et ma sœur résident au pays mais elles ne pourraient pas s'occuper de moi
et subvenir à mes besoins. Un retour me plongerait dans un profond dé-
sarroi et me placerait dans une situation d'extrême gravité".
En annexe à son courrier, la requérante a produit une lettre du Service des
maladies infectieuses du CHUV, de laquelle il ressortait qu'A._______ avait
été diagnostiquée HIV positive en 2009 et que le traitement – aux anti-
protéases – n'était pas disponible en Côte d'Ivoire.
A.b Les 10 février, 5 octobre et 15 novembre 2012, A._______, agissant
par l'entremise de son mandataire, a transmis des informations complé-
mentaires relatives à sa situation personnelle et professionnelle. Elle a no-
tamment indiqué être entrée en Suisse en 2004 par le biais d'une mission
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diplomatique, avoir été hébergée à la Résidence de Côte d'Ivoire, à
X._______/GE, de 2004 à 2006, s'être installée par la suite dans le canton
de Vaud, avoir travaillé depuis son arrivée en Suisse pour trois employeurs
différents, y avoir développé des attaches très fortes, n'avoir jamais perçu
de prestations de l'aide sociale, n'avoir aucune famille en Suisse, ses pa-
rents adoptifs résidant en Côte d'Ivoire et n'avoir ni frère ni sœur ni enfant.
B.
B.a Par courrier daté du 21 août 2013, le SPOP-VD a informé A._______
de son intention de rejeter sa requête d'octroi d'une autorisation de séjour
au sens de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers (LEtr ; RS 142.20), l'invitant toutefois à faire part de ses re-
marques et objections dans le cadre du droit d'être entendu.
B.b Le 19 septembre 2013, la requérante a versé ses observations en
cause. En substance, elle a contesté avoir travaillé illégalement durant son
séjour en Suisse et a mis l'accent sur la durée de son séjour en Suisse, sur
sa bonne réputation, sur son respect de l'ordre juridique suisse – "outre les
infractions au droit des étrangers" – et sur sa volonté de prendre part à la
vie économique.
Revenant sur la question de son état de santé (HIV et problèmes car-
diaques), A._______ a nié toute possibilité d'accès aux soins dont elle a
impérativement besoin en cas de retour forcé en Côte d'Ivoire, d'une part
en raison des difficultés techniques à se faire soigner dans ce pays et,
d'autre part, en raison des moyens financiers dont elle pourrait disposer eu
égard à sa formation et qui apparaissent insuffisants pour couvrir les frais
d'acquisition de l'indispensable médication. Elle a ainsi affirmé que ses pro-
blèmes de santé et l'impossibilité de prendre en charge les frais médicaux
nécessaires allaient l'affecter d'une manière telle qu'une réintégration dans
son pays de provenance n'était pas envisageable, le renvoi, qui la mettrait
concrètement en danger, n'étant selon elle de toute manière pas licite ni
raisonnablement exigible.
B.c Le 19 décembre 2013, l'Office fédéral de la Police a informé A._______
qu'elle ne figurait plus dans le Système d’information Schengen (SIS).
C.
Au regard des explications fournies par A._______, le SPOP-VD, en date
du 10 février 2014, s'est déclaré disposé à lui octroyer un titre de séjour
sur la base de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et a transmis le dossier de la cause
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à l'Office fédéral des migrations (ODM devenu, à compter du 1er janvier
2015, le Secrétariat d'Etat aux migrations [ci-après : SEM]).
D.
D.a Par lettre du 2 juin 2014, l'ODM, estimant que la situation personnelle
et médicale d'A._______ ne constituait pas un cas individuel d'extrême gra-
vité, l'a informée de son intention de refuser de donner son approbation à
l'octroi d'une autorisation de séjour, l'invitant au surplus à s'exprimer dans
le cadre du droit d'être entendu.
D.b Par lettre du 27 juin 2014, la requérante, agissant par l'entremise de
son mandataire, a déposé ses observations.
Prenant appui sur un rapport de l'Organisation mondiale de la Santé
(OMS), elle a affirmé qu'elle ne disposerait pas, en Côte d'Ivoire, d'un suivi
médical spécifique et régulier et des soins nécessaires à sa survie, la si-
tuation sanitaire dans ce pays et l'approvisionnement en médicaments
étant défaillants malgré la bonne volonté affichée par les autorités du pays.
E.
Par décision datée du 1er septembre 2014, l'ODM a refusé d'approuver
l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur d'A._______ et prononcé le
renvoi de la prénommée de Suisse.
A l'appui de ce prononcé, l'autorité de première instance a estimé que la
situation personnelle de la prénommée, laquelle a conservé d'étroites at-
taches avec son pays d'origine où elle a passé les années déterminantes
de son existence et où résident des membres de sa proche famille, ne dif-
férait pas de celle de ses compatriotes restés en Côte d'Ivoire. L'ODM a de
surcroît souligné qu'A._______, dont l’infection par le virus HIV ne présente
aucune complication, disposerait, à son retour dans son pays d'origine, de
la possibilité de poursuivre, de manière adéquate, le traitement médical
entrepris en Suisse.
Partant, l'autorité inférieure a estimé que la requérante ne se trouvait pas
dans une situation personnelle d'extrême gravité justifiant l'octroi d'une
autorisation de séjour en application de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr.
A._______ n'obtenant pas d'autorisation de séjour, l'ODM a prononcé le
renvoi de l'intéressée de Suisse, le considérant au surplus comme pos-
sible, licite et raisonnablement exigible.
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Page 5
F.
A l'encontre de la décision précitée, A._______, par l'entremise de son
mandataire, a interjeté recours par mémoire daté du 3 octobre 2014, con-
cluant principalement à son annulation et à la délivrance d'une autorisation
de séjour "afin de tenir compte de l'ensemble de (sa) situation d'extrême
gravité", et, subsidiairement, à ce qu'il soit constaté le caractère illicite et/ou
raisonnablement inexigible du renvoi. Elle a au surplus sollicité l’assistance
judiciaire partielle.
La recourante a estimé que l'ODM avait « violé le droit fédéral en abusant
de son pouvoir d'appréciation et en particulier en constatant de manière de
manière inexacte ou incomplète des faits pertinents » (cf. p. 3). Elle a tout
spécialement contesté les conclusions auxquelles est parvenue l'autorité
de première instance s'agissant des possibilités de prise en charge médi-
cale en cas de retour en Côte d'Ivoire, mettant en exergue les difficultés
auxquelles elle devrait faire face pour se réinsérer dans la vie économique
ivoirienne en raison de son état de santé précaire et du manque de moyens
financiers dont elle disposerait pour assumer les dépenses médicales
pourtant indispensables.
De surcroît, A._______ a relevé, s'agissant de l'accès aux médicaments
en Côte d'Ivoire, que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal),
dans un arrêt de 2009, avait confirmé les difficultés d'accès aux traitements
antirétroviraux malgré les efforts du gouvernement ivoirien pour offrir à la
population des traitements gratuits. Partant, l'intéressée a réaffirmé qu'elle
serait confrontée, en cas de retour forcé en Côte d'Ivoire, "à une mise en
danger concrète de son intégrité physique et psychique".
Sur le plan professionnel, la recourante a indiqué travailler comme garde
d'enfants pour le compte de B._______ et C._______ et bénéficier de leur
soutien. Copie d'un chèque-emploi à l'appui, elle a au surplus argué faire
des ménages. En outre, elle a mis en exergue son comportement irrépro-
chable – à l'exception du séjour illégal et de sa visite en Allemagne sans
visa valable –, son intégration sociale et son indépendance financière mal-
gré les difficultés résultant de son état de santé péjoré.
En annexe à son mémoire de recours, A._______ a produit vingt-et-une
pièces en cause, dont, notamment, une copie de son contrat de travail et
du certificat de prévoyance professionnelle ainsi qu'un article du journal "Le
Monde", paru le 29 mars 2014, relatif à la situation au sein du Centre Hos-
pitalier Universitaire (CHU) Cocody, à Abidjan, dont l'autorité inférieure a
fait mention dans ses écritures.
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Page 6
G.
Par décision incidente datée du 5 novembre 2014, le Tribunal a rejeté la
requête d'assistance judiciaire partielle formulée par A._______, celle-ci
n'étant pas indigente au sens de l'art. 65 al. 1 de la loi fédérale du 20 dé-
cembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021).
H.
Invitée à se prononcer sur le pourvoi déposé par A._______, l'autorité inti-
mée a conclu, dans des observations datées du 9 décembre 2014, à son
rejet, rappelant que, selon elle, le traitement prodigué à la prénommée en
Suisse pouvait raisonnablement être poursuivi en Côte d'Ivoire, précisant
qu'il n'avait pas été "démontré que l'intéressée ne pourrait pas avoir accès
en Côte d'Ivoire à des soins appropriés correspondant aux standards de
son pays d'origine, le cas échéant par le biais de programmes sociaux mis
en place par le gouvernement ivoirien".
I.
Par courrier du 23 janvier 2015, A._______ a répliqué, soulignant une nou-
velle fois que les conditions de prise en charge des personnes atteintes du
HIV n’étaient pas garanties en Côte d’Ivoire.
J.
J.a Par ordonnance du 22 mars 2016, le Tribunal de céans a invité la re-
courante à lui communiquer un état actualisé de sa situation familiale, mé-
dicale, professionnelle et financière.
J.b En réponse, A._______ a indiqué, dans deux courriers datés des 21 et
25 avril 2016, travailler pour le compte de deux familles, respectivement
comme garde d’enfants et femme de ménage, suivre des cours dispensés
par l’association « Lire et Ecrire » et participer aux activités de l’Eglise
« W ». Au surplus, elle a souligné disposer d’un casier judiciaire vierge et
n’avoir aucune poursuite. Sur le plan médical, la recourante a relevé con-
tinuer à être traitée et suivie pour les différentes affections dont elle souffre.
Finalement, s’agissant de sa famille présente en Côte d’Ivoire, la prénom-
mée a indiqué que ses parents étaient tous deux décédés alors qu’elle était
encore mineure et qu’elle avait alors été recueillie par son oncle, devenu
son père adoptif, et l’épouse de ce dernier, sa mère adoptive, précisant que
son oncle est depuis lors décédé et n’avoir gardé aucun contact avec sa
mère adoptive.
En annexe à sa missive, la recourante a versé dix-huit pièces en cause.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu-
lier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autori-
sation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et de renvoi de
Suisse rendues par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration
fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au
Tribunal, lequel statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec
l'art. 83 let. c ch. 2, 4 et 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF ; RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal administratif fédéral est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA).
L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du re-
cours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée
(cf. ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsge-
richt, Handbücher für die Anwaltspraxis, tome X, 2ème éd., Bâle 2013,
n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres mo-
tifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état
de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
3.1 Depuis le 1er janvier 2008, le statut juridique des étrangers en Suisse
est régi par la LEtr et ses ordonnances d'exécution, notamment l'ordon-
nance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice
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d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), pour autant qu'il ne soit pas
réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internatio-
naux conclus par la Suisse (cf. art. 2 al. 1 LEtr).
3.2 Sous réserve des exceptions prévues par la loi, le séjour des étrangers
en Suisse est subordonné à la titularité d'une autorisation idoine (cf. art. 10
et 11 LEtr ; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit, in : P. Uebersax /
B. Rudin / Th. Hugi Yar / Th. Geiser, Ausländerrecht, 2ème éd., Bâle 2009,
n° 7.84). Cette règle ne souffre aucune exception s'agissant des étrangers
qui entendent exercer une activité lucrative en Suisse, lesquels doivent être
titulaires d'une autorisation, quelle que soit la durée de leur séjour
(cf. art. 11 al. 1 phr. 1 LEtr).
3.3 Aux termes de l'art. 3 LEtr, l'admission d'étrangers en vue de l'exercice
d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie suisse ; les
chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans
l'environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scien-
tifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée
(al. 1). Les étrangers sont également admis lorsque des motifs humani-
taires ou des engagements relevant du droit international l'exigent ou que
l'unité de la famille en dépend (al. 2). Lors de l'admission d'étrangers, l'évo-
lution sociodémographique de la Suisse est prise en considération (al. 3).
3.4 Dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités doivent te-
nir compte des intérêts publics, ainsi que de la situation personnelle et du
degré d'intégration de l'étranger (cf. art. 96 al. 1 LEtr, en relation avec les
art. 4 et 54 al. 2 LEtr).
4.
4.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral
détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé-
jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités
cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision
cantonale.
4.2 En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une
autorisation de séjour pour cas de rigueur en application de l'art. 85 OASA
autant dans son ancienne teneur que dans celle entrée en vigueur le
1er septembre 2015 (cf. à ce sujet, l'ATF 141 II 169 consid. 4). Il s'ensuit
que ni le Tribunal, ni le SEM ne sont liés par la proposition du SPOP-VD
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Page 9
du 10 février 2014 d'octroyer une autorisation de séjour en faveur
d’A._______ et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation faite
par cette autorité.
5.
5.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 LEtr, il est possible de déroger aux conditions
d'admission (art. 18 à 29 LEtr) notamment dans le but de tenir compte des
cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs (let. b)
ou pour régler le séjour des victimes ou des témoins de la traite d'être hu-
main (let. e).
L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste de critères à prendre en con-
sidération pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité, pré-
cise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de
l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par
le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période
de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la
situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et
d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse
(let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans
l'Etat de provenance (let. g).
Les critères de reconnaissance du cas de rigueur, qui avaient été dégagés
initialement par la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 13 let. f de
l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE ;
RO 1986 1791) et ont été repris à l'art. 31 al. 1 OASA, ne constituent pas
un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils doivent être réalisés cumulativement
(cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral
2C_897/2010 du 23 mars 2011 consid. 1.2.1). Dans ce contexte, l'art. 36
al. 6 OASA précise que les victimes ou témoins de la traite d'êtres humains
peuvent tomber sous le coup de l'art. 31 OASA et qu'il convient alors de
tenir compte de leur situation particulière.
5.2 Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en
la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une déroga-
tion aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité
et, partant, à l'octroi (respectivement au renouvellement ou à la prolonga-
tion) d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. ATF 138
II 393 consid. 3.1 et ATF 137 II 345 consid. 3.2.1).
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Page 10
Il appert également du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas individuel
d'une extrême gravité") que cette disposition, à l'instar de l'art. 13 let. f OLE
("cas personnel d'extrême gravité"), constitue une disposition dérogatoire
présentant un caractère exceptionnel.
Aussi, conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes en la
matière, développées initialement en relation avec l'art. 13 let. f OLE, les
conditions mises à la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité doi-
vent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger
concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signi-
fie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables
à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière ac-
crue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte
pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de ri-
gueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas
d'espèce. La reconnaissance d'une situation d'extrême gravité n'implique
pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique
moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que
l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il
s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comporte-
ment n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un
cas individuel d'extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé
avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre
dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATAF 2009/40
consid. 6.2, ATAF 2007/45 consid. 4.1 à 4.3, ATAF 2007/44 consid. 4.1 et
4.2 et ATAF 2007/16 consid. 5.1 et 5.2 ; arrêt du Tribunal administratif fé-
déral C-636/2010 du 14 décembre 2010 [partiellement publié in : ATAF
2010/55 consid. 5.2 et 5.3], ainsi que la jurisprudence et la doctrine citées ;
cf. également BLAISE VUILLE / CLAUDINE SCHENK, l'art. 14 alinéa 2 de la loi
sur l'asile et la notion d'intégration, in : C. Amarelle [éd.], L'intégration des
étrangers à l'épreuve du droit suisse, Berne 2012, p. 114).
6.
En l’espèce, à l’appui de son pourvoi, A._______ a mis en exergue la durée
de son séjour en Suisse, son indépendance financière, l’absence de toute
condamnation pénale, sa maîtrise de la langue française, sa volonté de
prendre part à la vie économique, sa bonne intégration professionnelle et
sociale ainsi que les difficultés auxquelles elle devrait faire face en cas de
retour en Côte d’Ivoire eu égard à son état de santé et à l’absence de fa-
mille proche dans ce pays.
F-5668/2014
Page 11
6.1 Selon ses déclarations, la recourante serait entrée « en Suisse en 2004
par le biais d’une mission diplomatique » (cf. mémoire de recours, p. 2).
Elle n’aurait pas quitté la Suisse depuis lors et résiderait en Suisse depuis
douze ans. Dans un premier temps, A._______ aurait vécu à Genève, dans
la résidence de l’ambassadeur de Côte d’Ivoire en Suisse, puis serait ve-
nue s’installer, à compter du mois d’octobre 2006, dans le canton de Vaud.
Elle y aurait travaillé comme femme de ménage (cf. ibid.).
A ce propos, on ne saurait perdre de vue que la durée d’un séjour illégal
(in casu durant la période que la recourante a prétendument passée en
Suisse de 2004 à 2011, année durant laquelle – en date du 14 octobre –
elle a déposé une demande de régularisation [cf. ci-dessus, let. A]) ou d’un
séjour précaire (tel celui accompli par l’intéressée en raison de l’introduc-
tion de la présente procédure, à la faveur d’une simple tolérance des auto-
rités cantonales d’application du droit des étrangers ou de l’effet suspensif
attaché à la présente procédure de recours) ne doit normalement pas être
prise en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte
(cf. ATAF 2007/45 consid. 6.3 et ATAF 2007/44 consid. 5.2, ainsi que la
jurisprudence citée ; cf. également ATF 134 II 10 consid. 4.3 et ATF 130 II
281 consid. 3.3, jurisprudence développée en relation avec l’art. 8 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales [CEDH ; RS 0.101] et confirmée, entre autres,
par les arrêts du Tribunal fédéral 2C_142/2015 du 13 février 2015 con-
sid. 3.2 et 2C_267/2014 du 18 mars 2014 consid. 4.1 ; cf. en outre l’arrêt
du Tribunal administratif fédéral C-5060/2013 du 27 janvier 2015 con-
sid. 5.1).
De plus, à l’analyse du dossier, il appert que la continuité du séjour
d’A._______ en Suisse entre sa prétendue entrée sur le territoire helvé-
tique, en 2004, et 2009, année durant laquelle elle a fréquenté le CHUV
pour des problèmes de santé, n’est pas prouvée. Certes, en annexe à
l’écriture du 10 février 2012, adressée par le mandataire de la recourante
au SPOP-VD (cf. ci-dessus, let. A.b), A._______ a produit deux déclara-
tions écrites de témoins (D._______, d’une part, et E._______ et
F._______, d’autre part) attestant la connaître et la côtoyer régulièrement
depuis 2004, respectivement 2005, ainsi que deux documents (de
Swisscom et de Sunrise), datés respectivement de 2004 et 2006, attestant
de l’acquisition d’un téléphone portable. Par la suite, l’intéressée a repris
contact avec le dénommé G._______, domicilié à Genève, lequel a con-
fimé avoir habité avec elle à la résidence de l’Ambassadeur de Côte
d’Ivoire entre 2004 et 2006 (cf. annexe au courrier du 14 octobre 2013
[dossier VD]). Si ces différentes pièces tendent à montrer que l’intéressée
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Page 12
était bien en Suisse aux dates citées, elles sont insuffisantes pour prouver
la continuité du séjour en Suisse, en particulier entre 2006, date de son
départ de la résidence de l’Ambassadeur ivoirien, et 2009, l’adresse men-
tionnée sur les documents des entreprises de téléphonie, qui provient de
la seule déclaration de l’intéressée, n’étant attestée par aucune autre
pièce.
En conséquence, la recourante ne saurait tirer parti de la simple durée de
son séjour en Suisse pour bénéficier d’une dérogation aux conditions d’ad-
mission. Elle se trouve en effet dans une situation comparable à celle de
nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d’un sé-
jour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d’aucun traitement particulier,
restent soumis aux conditions d’admission en vue de l’exercice d’une acti-
vité lucrative.
6.2 Cela étant, il y a lieu d’examiner si des critères d’évaluation autres que
la seule durée du séjour en Suisse seraient de nature à faire admettre
qu’un départ de Suisse placerait A._______ dans une situation excessive-
ment rigoureuse.
6.2.1 Il convient d’abord de relever que la recourante n’a pas défavorable-
ment attiré l’attention des autorités si l’on excepte le séjour illégal effectué
en Suisse jusqu’au dépôt de sa demande d’autorisation de séjour le 14 oc-
tobre 2011, ainsi que les emplois exercés illégalement avant cette date
(cf. sur ce dernier point, cf. ci-après, consid. 6.2.2, 1er paragraphe). Par
ailleurs, elle n’a pas émargé à l’assistance publique et ne fait pas l’objet de
de poursuites (cf. déclaration de l’Office des poursuites du district de Lau-
sanne du 5 avril 2016 [dossier du Tribunal administratif fédéral, pce n° 16
{annexe no 16}]).
6.2.2 S’agissant de l’intégration professionnelle d’A._______ en Suisse, le
Tribunal constate préliminairement l’existence de contradictions relatives
aux emplois effectivement exercés avant le dépôt de la requête de régula-
risation. Dans son courrier du 14 octobre 2011, l’intéressée a affirmé n’avoir
exercé aucune activité lucrative car elle n’y était pas autorisée (cf. ci-des-
sus, let. A.a). Par la suite, elle a admis avoir toujours travaillé depuis son
entrée en Suisse, principalement comme garde d’enfants, mais ne pas être
en mesure de fournir des détails afin de ne pas dénoncer ses anciens em-
ployeurs (cf. courrier de la recourante du 10 février 2012 [dossier VD]).
Quoi qu’il en soit, il ressort du dossier que la recourante a œuvré au service
d’H._______ (cf. contrat de travail du 2 février 2012, annexé à l’écriture du
F-5668/2014
Page 13
5 octobre 2012 [versé au dossier VD]), à Y._______/VD, en qualité de
garde d’enfants, puis, à compter du 1er mai 2013, à plein temps, pour le
compte de B._______ et C._______ (cf. contrat de travail du 1er mars
2013, annexé à l’écriture du 5 mars 2013 [dossier VD]), à Lausanne, acti-
vité lucrative – garde d’enfants et employée de ménage – toujours exercée
actuellement (cf. observations du 21 avril 2016, p. 1, ainsi que les annexes
nos 1 à 5 [dossier du Tribunal administratif fédéral, pce n° 16]). En sus, la
recourante effectue régulièrement quelques heures de ménage en faveur
d’I._______ et J._______, au Z._______ (cf. chèques-emploi des mois de
février et d’avril 2016 ainsi que la lettre d’I._______ et J._______ datée du
14 avril 2016, annexés en pièces jointes nos 6, 7, 8 et 14 aux observations
du 21 avril 2016 [dossier du Tribunal administratif fédéral, pce n° 16]). De
ces deux emplois, A._______ perçoit un salaire mensuel net d’environ
2'730 francs, suffisant pour faire face à ses dépenses courantes et à lui
permettre de conserver son indépendance financière.
Même si A._______ a témoigné d’une louable volonté de prendre part à la
vie économique (cf. art. 31 al. 1 let. d OASA) et a fait preuve, dans l’exer-
cice de ces activités lucratives, de sérieux, de compétence et de loyauté
(cf. certificats de travail, datés des 22 février 2015 et 5 avril 2016, signés
par C._______ [dossier Tribunal administratif fédéral F-5668/2014, pce
nos 11 et 16 {annexe n° 5}] et lettre d’I._______ et J._______ [dossier du
Tribunal administratif fédéral, pce n° 16 {annexe n° 14}]), le Tribunal ne
peut toutefois considérer, sur la base des éléments qui précèdent, qu’elle
se soit créée avec la Suisse des attaches socioprofessionnelles à ce point
profondes et durables qu’elle ne puisse plus raisonnablement envisager un
retour dans son pays d’origine. En effet, les emplois qu’elle a exercés, tous
dans le secteur de l’économie domestique, ne témoignent pas d’une as-
cension professionnelle remarquable en Suisse au sens de la jurispru-
dence et de la doctrine précitées (cf. ci-dessus, consid. 5.2). Le fait
qu’A._______ soit appréciée de ses employeurs n’autorise pas une appré-
ciation différente.
De plus, force est de constater que la prénommée n’a pas acquis des con-
naissances et des qualifications spécifiques telles que seule la poursuite
de son séjour en ce pays pourrait lui permettre de mettre en œuvre, et ce,
même en tenant compte des Cours Alpha dispensés par l’association « Lire
et Ecrire » et qui ont eu pour effet de lui permettre d’améliorer sa maîtrise
de la langue française (cf. formulaires d’inscription et attestation annexés
aux observations du 21 avril 2016 [dossier du Tribunal administratif fédéral,
pce n° 16 {annexes nos 10, 11 et 12}]).
F-5668/2014
Page 14
Ainsi, l’intégration professionnelle d’A._______ ne saurait conduire à ad-
mettre l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité au sens de l’art. 30
al. 1 let. b LEtr.
6.2.3 Sur le plan de l’intégration sociale, A._______ a mis en exergue ses
liens étroits avec l’Eglise « Cité de David » dans laquelle elle est active
depuis janvier 2011 (cf. lettres de recommandation du Pasteur K._______
des 10 avril 2016 [dossier du Tribunal administratif fédéral, pce n° 16 {an-
nexe no 13}] et 28 septembre 2012 [annexée au courrier du 5 octobre 2012
{dossier VD}]) ainsi que le témoignage de plusieurs amis (cf. notamment
déclaration écrite de F._______ [dossier du Tribunal administratif fédéral,
pce n° 16 {annexe no 15}]).
L’intégration sociale qui résulte du dossier ne revêt pas de caractère ex-
ceptionnel et ne peut justifier, à elle seule, l’octroi d’une autorisation de
séjour en dérogation aux conditions d’admission. On ne saurait en effet
perdre de vue qu’il est parfaitement normal qu’une personne ayant effectué
un séjour prolongé – même illégal – dans un pays tiers s’y soit créée des
attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au
moins l’une des langues nationales. Aussi, les relations d’amitié ou de voi-
sinage, de même que les relations de travail que cette personne a nouées
durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en
considération, ne saurait constituer des éléments déterminants pour la re-
connaissance d’une situation d’extrême gravité (cf. ATAF 2007/45 con-
sid. 4.2 et ATAF 2007/16 consid. 5.2).
6.2.4 Doivent encore être analysées les possibilités de réintégration de la
recourante dans son pays d'origine au sens de l'art. 31 al. 1 let. g OASA.
6.2.4.1 Selon la jurisprudence, le fait de renvoyer une femme seule dans
son pays d'origine où elle n'a pas de famille n'est généralement pas propre
à constituer un cas de rigueur, à moins que ne s'y ajoutent d'autres cir-
constances qui rendent le retour extrêmement difficile. Un cas de rigueur
peut notamment être réalisé lorsque, aux difficultés de réintégration dues
à l'absence de famille dans le pays d'origine, s'ajoute le fait que l'intéressée
est affectée d'importants problèmes de santé qui ne pourraient pas être
soignés dans sa patrie, le fait qu'elle serait contrainte de regagner sa patrie
qu'elle a quitté dans des circonstances traumatisantes, ou encore le fait
qu'elle laisserait derrière elle une partie importante de sa proche parenté
appelée à demeurer durablement en Suisse (cf. arrêts du Tribunal admi-
nistratif fédéral C-2145/2014 du 26 mars 2015 consid. 5.8.1 et la jurispru-
dence citée).
F-5668/2014
Page 15
6.2.4.2 Si le Tribunal est conscient que la réintégration d’A._______ en
Côte d’Ivoire ne se déroulera pas sans difficultés, celle-ci ne saurait être
considérée comme compromise. Au bénéfice d’une formation de couturière
(cf. curriculum vitae produit en annexe au courrier du 5 octobre 2012 [versé
au dossier VD]), d’une expérience professionnelle de plusieurs années en
qualité de garde d’enfants en Suisse (cf. ci-dessus, consid. 6.2.2) et d’une
très bonne maîtrise de la langue française, la recourante, âgée de qua-
rante-cinq ans, dispose d’atouts qui faciliteront sa réinsertion à la société
ivoirienne.
6.2.4.3 La recourante évoque l’absence de famille proche et son état de
santé comme obstacles à sa réintégration.
6.2.4.3.1 S’agissant de la famille d’A._______, il y a lieu de mettre en
exergue les contradictions apparaissant à ce sujet dans les différentes écri-
tures. Dans sa requête de régularisation du 14 octobre 2011, elle a indiqué
que son père était décédé en 2010 et que sa mère et sa sœur résidaient
en Côte d’Ivoire (cf. lettre du 14 octobre 2011 au SPOP-VD [versée au
dossier VD]). Par la suite, elle a affirmé que ses parents étaient tous deux
décédés alors qu’elle était encore mineure et qu’elle avait été recueillie par
un oncle et l’épouse de celui-ci, lesquels sont devenus ses parents adop-
tifs, et qu’elle n’avait ni frère ni sœur (cf. notamment observations du
21 avril 2016, p. 2 [dossier du Tribunal administratif fédéral, pce n° 16] et
courrier du 10 février 2012 au SPOP-VD, p. 2 [versé au dossier VD]). L’af-
firmation selon laquelle A._______ se retrouverait esseulée en cas de re-
tour en Côte d’Ivoire n’emporte pas l’adhésion du Tribunal. Bien au con-
traire, le Tribunal retient qu’au moins deux membres de la famille proche
de la prénommée, sa sœur, dont elle a, après l’avoir révélée, rapidement
et opportunément caché l’existence, et sa mère adoptive. Au sujet de cette
dernière, si la recourante a mentionné en cours de procédure ne plus avoir
de contacts, elle n’indique aucunement ce qui empêcherait de remédier à
cette situation. Ainsi, au regard de ce qui précède, la qualité de femme
seule ne saurait être reconnue à A._______.
6.2.4.3.2 Pour ce qui a trait l’état de santé de la recourante, il sied d’exa-
miner, dans le cadre de l’analyse des critères de l’art. 31 OASA, dans
quelle mesure il pourrait entraver sa réintégration dans son pays d’origine.
A la lecture du dossier (cf. en particulier, certificat médical de la Doctoresse
L._______ [dossier du Tribunal administratif fédéral, pce n° 16 {annexe
n° 17}]), il appert qu’A._______ souffre d’hypertension artérielle nécessi-
tant la prise quotidienne d’un médicament, le Zanipress, dont les principes
F-5668/2014
Page 16
actifs sont l’Enalapril, d’une part, et le Lercanidipine, d’autre part. La pré-
nommée est en outre atteinte par une infection HIV2, pour l’heure asympto-
matique (stade A ; pour le détail des différents stades, cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-651/2006 du 20 janvier 2010 consid. 6.3.2), pour la-
quelle elle est régulièrement suivie, mais qui ne nécessite aucun traite-
ment.
Il convient préliminairement de souligner que rien ne permet de penser que
l’état de santé actuel d’A._______ ait une incidence négative sur sa capa-
cité de travail. Bien au contraire, comme précédemment relevé (cf. ci-des-
sus, consid. 6.2.2), la recourante travaille à plein temps, à la satisfaction
de ses employeurs. Partant, pour autant qu’elle puisse disposer des médi-
caments nécessaires au traitement de son hypertension artérielle, l’état de
santé d’A._______ ne saurait constituer un obstacle à sa réintégration en
Côte d’Ivoire.
Doit dès lors être étudiée la question de la réponse médicale à l’hyperten-
sion artérielle qui est à disposition en Côte d’Ivoire. A ce propos, il est cons-
tant que le Zanipress n’est pas commercialisé en Côte d’Ivoire. Des deux
principes actifs de ce médicament, seul l’Enalapril figure sur la liste natio-
nale des médicaments essentiels établie pour la Côte d’Ivoire par l’Organi-
sation mondiale de la Santé (cf. site internet de l’Organisation mondiale de
la santé > programmes > Essential Medicines List and For-
mulary > National Essential Medecines Lists > Côte d’Ivoire). S’agissant
du Lercanidipine, s’il demeure introuvable dans ce pays, il peut être rem-
placé par l’Amlodipine (cf. courrier de la Doctoresse L._______ à l’ODM
daté du 9 mai 2014 [versé au dossier VD]) qui, lui, est accessible en phar-
macie en Côte d’Ivoire, principalement à Abidjan. Par ailleurs, plusieurs cli-
niques spécialisées dans le traitement du diabète et de l’hypertension ar-
térielle ont vu le jour depuis 2012, non seulement à Abidjan, mais aussi
dans de nombreuses autres villes du pays, telles Korhogo, Bouaké, Ya-
moussoukro, Daloa, Gagnoa, San Pédro, Agboville, Man, Bondoukou,
Aboisso, Bonoua et Dabou (cf. site internet du Ministère ivoirien de la
Santé et de l’Hygiène Publique,
dex2.php?page=aud&ID=12). Quant au financement de cette médication,
dont le coût est inférieure à 10 euros la boîte (cf. interview de la Doctoresse
Véronique Laubhouet-Koffi, disponible sur le site de Radio France Interna-
tional à l’adresse : /emission/20160126-hypertension-artere-
coeur), la recourante pourra, si elle ne parvient pas à s’en acquitter elle-
même ou par le biais d’une assurance privée (dans l’hypothèse où elle ne
parvenait pas à retrouver un emploi), compter sur la Couverture médicale
F-5668/2014
Page 17
universelle (CMU) instituée en 2015 et qui est appelée, au cours des pro-
chaines années, à couvrir l’entier de la population (cf. article du journal
« Jeune Afrique » du 25 février 2015, publié in :
/depeches/225183/politique/la-cote-divoire-se-dote-dune-
couverture-maladie-universelle/ ; sur la situation sanitaire en Côte d’Ivoire,
cf. ATAF 2009/41 consid. 7.12.1 : « Même si l’infrastructure médico-sani-
taire de la Côte d’Ivoire a également beaucoup souffert des années de
guerre civile, il peut être constaté que de nombreuses organisations inter-
nationales [notamment UNICEF] sont aujourd’hui très présentes sur le ter-
rain et soutiennent efficacement les structures nationales en finançant des
centres de santé. […]. Ces centres sont aptes à offrir des soins dits de
proximité et proposent des médicaments à prix réduits en cas de disponi-
bilité. Outre ces centres de santé, on dénombre plusieurs établissements
universitaires à Abidjan ainsi que nombre d’institutions privées. […] »).
Pour ce qui a trait à l’infection HIV2, il ressort du dossier qu’elle ne néces-
site en l’état aucun traitement antiviral, lequel devrait, en cas de prescrip-
tion, être obligatoirement composé d’inhibiteurs de protéase (Lopinavir, Ri-
tonavir et Indinavir), lesquels figurent sur la liste nationale des médica-
ments essentiels établie pour la Côte d’Ivoire par l’Organisation mondiale
de la Santé (cf. site internet de l’Organisation mondiale de la santé
, op. cit.) et sont disponibles. En outre, dans ce domaine de la
lutte contre le Sida, le financement est largement assuré par des donateurs
internationaux (ONU Sida, Banque Mondiale, nombreux pays européens ;
cf. USAID, Côte d’Ivoire : Private Health Sector Assessment, p. 10, publié
in :
bbea-ae1b5c198c6b.pdf).
6.2.4.4 Au regard de ce qui précède, le Tribunal considère que la réinté-
gration de la recourante en Côte d’Ivoire ne saurait présenter des difficultés
insurmontables et ce, nonobstant son état de santé.
7.
Partant, au terme d’une appréciation de l’ensemble des circonstances af-
férentes à la présente cause, le Tribunal, à l’instar de l’autorité de première
instance, parvient à la conclusion que la situation de la recourante, envisa-
gée dans sa globalité, n’est pas constitutive d’une situation personnelle
d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr. C’est donc à juste
titre que l’autorité inférieure a refusé de donner son aval à une dérogation
aux conditions d’admission.
F-5668/2014
Page 18
8.
8.1 La recourante n’obtenant pas d’autorisation de séjour en Suisse, c’est
également à bon droit que l’autorité inférieure a prononcé son renvoi de
Suisse, conformément à l’art. 64 al. 1 let. c LEtr.
Il convient toutefois encore d’examiner si l’exécution du renvoi est possible,
licite et raisonnablement exigible. Si ces conditions ne pas réunies, l’ad-
mission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l’art. 83 LEtr.
8.2
8.2.1 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se
rendre dans un tel pays. Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines
ou traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH).
8.2.2 En l’espèce, l’exécution du renvoi d’A._______ ne contrevient ni au
principe de non-refoulement, ni à aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international. La prénommé n’a en outre pas rendu vraisemblable
qu’elle courrait, en cas de renvoi dans son pays d’origine, la Côte d’Ivoire,
un risque, personnel et concret, d’être soumis à un traitement prohibé par
l’art. 3 CEDH ou contraire à l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants (Conv. Torture ; RS 0.105).
Partant, l’exécution du renvoi s’avère licite.
8.3
8.3.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux « ré-
fugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les con-
ditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
F-5668/2014
Page 19
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour revien-
drait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne
pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2011/50
consid. 8.1 à 8.3 et la jurisprudence citée). En revanche, les difficultés so-
cioéconomiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particu-
lier en matière de pénurie de logements ou d’emplois, ne suffisent pas en
soi à réaliser une telle mise en danger (ATAF 2010/41 consid. 8.3.6, ATAF
2009/52 consid. 10.1 et ATAF 2008/34 consid. 11.2.2).
8.3.2 Il est notoire que la Côte d’Ivoire, dont la recourante est originaire, ne
connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence géné-
ralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances
du cas d’espèce – de présumer l’existence d’une mise en danger concrète
au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
8.3.3 Dans son mémoire de recours, A._______ invoque son état de santé
comme obstacle à l’exécution du renvoi. Elle indique souffrir d’une infection
HIV2 et d’une hypertension artérielle sévère (cf. certificat médical de la Doc-
toresse L._______ du 1er avril 2016 [dossier du Tribunal administratif fédé-
ral, pce n° 16 {annexe n° 17}]).
8.3.4 S’agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical
en Suisse, l’exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour
dans leur pays d’origine ou de provenance, que dans la mesure où elles
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions
minimales d’existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de
médecine générale et d’urgence absolument nécessaires à la garantie de
la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationne-
ment, 2002, pp. 81 s. et 87). L’art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle
tenant en échec une décision d’exécution du renvoi, ne saurait en revanche
être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-
même induit par un droit général d’accès en Suisse à des mesures médi-
cales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les
structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d’origine ou
de destination de l’intéressé n’atteignent pas le standard élevé qu’on trouve
en Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2).
Selon la jurisprudence (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédé-
ral C-651/2006 du 20 janvier 2010, consid. 6.3.1), l’exécution du renvoi
d’une personne infectée par le HIV est en principe raisonnablement exi-
gible tant que la maladie n’a pas atteint le stade C. L’examen de l’exigibilité
de l’exécution du renvoi ne dépend toutefois pas seulement du stade de la
F-5668/2014
Page 20
maladie (stades A à C), mais également de la situation concrète de la per-
sonne concernée dans son pays d’origine ou de provenance, en particulier
de ses possibilités d’accès aux soins médicaux, de son environnement per-
sonnel (réseau familial et social, qualifications professionnelles, situation
financière) et de la situation régnant dans ce pays au plan sécuritaire. Se-
lon les circonstances, une infection par le HIV aux stades B3, ou même B2,
peut rendre l’exécution du renvoi inexigible, alors qu’une atteinte au stade
C ne permet pas encore de considérer cette exécution comme absolument
inexigible (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.4 et la jurisprudence citée). Il sied
de préciser à quoi correspond les trois stades d’évolution de la maladie
dont il est ici question. Une personne infectée par le HIV au stade A (phase
dite asymptomatique) est simplement séropositive aux anticorps du HIV,
sans manifestations pathologiques particulières. Au stade B (phase dite
symptomatique), elle présente des symptômes cliniques persistants tradui-
sant une atteinte modérée du système immunitaire et, au stade C (phase
dite Sida déclaré ou stade Sida), des maladies (affections opportunistes)
ou tumeurs malignes indicatrices du Sida liées à un déficit immunitaire ma-
jeur. Chaque stade est par ailleurs subdivisé en trois niveau de gravité (1 à
3) en fonction du taux de lymphocytes CD4 présent dans le sang. Le niveau
1 correspond à un taux de lymphocytes CD4 égal ou supérieur à 500 cel-
lules par millimètre cube de sang (cell./mm3), le niveau 2 à un taux de lym-
phocytes CD4 compris entre 200 et 499 cell./mm3 et le niveau 3 à un taux
de lymphocytes CD4 inférieur à 200 cell./mm3.
8.3.5 Il ressort du dernier certificat médical produit que l’infection HIV2 dont
A._______ est porteuse se trouve au stade A, oscillant entre le niveau de
gravité 1 et 2, le taux de lymphocytes CD4 étant fluctuants autour de 500
cell./mm3. Partant, quand bien ledit taux se révèle être orienté à la baisse
(cf. certificat médical de la Doctoresse L._______ du 1er avril 2016 [dossier
du Tribunal administratif fédéral, pce n° 16 {annexe n° 17}]), l’exécution de
son renvoi ne saurait être dans ces conditions considérée comme inexi-
gible, la recourante n’ayant pas dépassé le stade A de la maladie. Par ail-
leurs, comme mentionné précédemment (cf. ci-dessus, consid. 6.2.4.3.2),
A._______, au regard de son actuel état de santé, pourra être soignée en
Côte d’Ivoire, selon les standards de ce pays.
8.4 Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d’entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de son pays d’origine en vue de l’ob-
tention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L’exé-
cution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables
F-5668/2014
Page 21
d’ordre technique et s’avère également possible (cf. ATAF 2008/34 con-
sid. 12).
9.
Il ressort de ce qui précède que la décision de l’autorité inférieure du
1er septembre 2014 est conforme au droit.
En conséquence, le recours doit être rejeté.
Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règle-
ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Page 22
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Cette somme est prélevée sur l’avance de frais du même
montant versée le 27 novembre 2014.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante, par l'entremise de son mandataire (recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec le dossier SYMIC en retour
– en copie, au Service de la population du canton de Vaud, pour
information, avec le dossier VD en retour (recommandé)
Le président du collège : Le greffier :
Yannick Antoniazza-Hafner Jean-Luc Bettin
Expédition :