B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
F-5683/2015
Ar r ê t d u 3 1 a o û t 2 0 1 6
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Marianne Teuscher, Martin Kayser, juges,
Astrid Dapples, greffière.
Parties
A._______,
représentée par Maître Sarah Braunschmidt, avocate,
Etude Zutter, Locciola, Buche & Associés,
Rue du Lac 12, case postale 6150, 1211 Genève 6,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus de l'approbation à la prolongation de l'autorisation de
séjour et renvoi de Suisse.
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Faits :
A.a
En date du 3 septembre 2010, A._______, ressortissante mongole née le
12 mars 1964, a pris pour époux B._______, ressortissant suisse, né le 5
décembre 1941. Aucun enfant n'est issu de cette union.
A.b En date du 5 janvier 2011, l'intéressée a été mise au bénéfice d'une
autorisation de séjour au titre du regroupement familial.
B.
B.a Par courrier daté du 19 juillet 2011, B._______ a annoncé à l'Office
cantonal de la population et des migrations (OCPM) du canton de Genève
que son épouse avait quitté le domicile conjugal et que lui-même allait in-
troduire une demande de divorce. Par ailleurs, il a déclaré s'opposer au
renouvellement de l'autorisation de séjour délivrée à son épouse.
B.b Par courrier daté du 13 septembre 2011, A._______ s'est à son tour
adressée à l'OCPM pour annoncer sa séparation d'avec son époux et sol-
liciter le renouvellement de son autorisation de séjour. Elle a invoqué l'exis-
tence de violences conjugales répétées à son encontre.
B.c Par courrier daté du 20 octobre 2011, et dans le but d'examiner ses
conditions de séjour, l'OCPM a requis de l'intéressée la production de di-
vers documents. L'intéressée y a fait suite par courrier du 24 novembre
2011.
B.d Par courrier daté du 24 novembre 2011, B._______ a sollicité du Tri-
bunal de première instance le prononcé de mesures protectrices de l'union
conjugale. Celui-ci y a fait suite par jugement du 19 juin 2012.
C.
C.a Par courrier daté du 22 avril 2013, l'OCPM a informé l'intéressée de
son intention ne pas renouveler ses conditions de séjour en Suisse et lui a
donné un droit d'être entendu à ce sujet. L'intéressée y a donné suite par
courrier du 27 mai 2013.
C.b Par décision du 7 avril 2014, l'OCPM a décidé de prolonger l'autorisa-
tion de séjour d'A._______ sous réserve de l'approbation de l'Office fédéral
des migrations (devenu depuis le 1er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux
migrations, ci-après : SEM).
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D.
Le 22 janvier 2015, le SEM a fait savoir à A._______ qu'il entendait refuser
son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour proposée par
les autorités cantonales genevoises, tout en lui donnant l'occasion de pren-
dre position à ce sujet avant le prononcé d'une décision.
L'intéressée s'est déterminée par courrier du 12 février 2015.
E.
Le SEM a refusé, par décision du 22 juillet 2015, d'approuver la prolonga-
tion de l'autorisation de séjour en faveur d'A._______ et a prononcé son
renvoi de Suisse. Il a retenu, en substance, que la vie commune des époux
avait duré moins de trois ans et que les documents produits par l'intéressée
ne permettaient pas d'établir l'existence de violences conjugales d'une in-
tensité suffisante au regard des conditions d'application de l'art. 50 LEtr
(RS 142.20). Par ailleurs, il a considéré que sa réintégration en Mongolie
ne poserait aucun problème particulier, dès lors qu'elle était arrivée en
Suisse à l'âge de 46 ans et que son fils et son petit-fils vivaient toujours en
Mongolie. Il n'a pas davantage reconnu l'existence d'un cas individuel
d'une extrême gravité en application des critères énumérés à l'art. 31 de
l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201).
F.
Par mémoire daté du 14 septembre 2015, A._______ a formé recours au-
près du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), concluant princi-
palement à l'annulation de la décision du SEM du 22 juillet 2015 et à la
délivrance de l’autorisation de séjour requise. A titre préalable, elle a éga-
lement sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire totale ainsi que l’audition
de témoins afin de confirmer l’intensité des violences conjugales subies.
Dans son mémoire, l’intéressée a tout d’abord contesté le fait que son
union conjugale aurait été d’une durée inférieure à 3 ans, de sorte qu’elle
ne pourrait pas se prévaloir de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr. Elle fait ainsi valoir
qu’il y aurait également lieu de tenir compte des années de vie commune
vécues avec son époux avant leur mariage. Dans ce contexte, elle met en
avant le fait qu’elle est parfaitement intégrée en Suisse. A titre subsidiaire,
elle estime que c’est à tort que le SEM n’aurait pas retenu l’existence de
raisons personnelles majeures, en refusant de la reconnaître comme la
victime de violences conjugales d’une intensité suffisante à permettre l’ap-
plication de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr. Enfin, dans ce contexte, elle a évoqué
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des difficultés de réintégration dans son pays d’origine, en sa qualité de
femme seule, âgée et sans soutien financier.
A titre de moyens de preuve, elle a joint à son mémoire de recours un bor-
dereau de pièces numéroté de 1 à 22.
G.
Par décision incidente du 29 octobre 2015, le Tribunal a rejeté la demande
d'assistance judiciaire contenue dans ledit recours.
H.
Par réponse du 8 mars 2016, portée à la connaissance de l’intéressée par
ordonnance du 17 mars 2016, le SEM a retenu qu'aucun nouvel élément
susceptible de modifier son appréciation n'avait été invoqué et a proposé
le rejet du recours.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu-
lier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi (ainsi qu'à la
prolongation) d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse pronon-
cées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale
telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au
Tribunal (art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et
art. 52 PA).
2.
Dans son recours du 14 septembre 2015, la recourante a requis l'appoin-
tement d'une audience en vue de faire entendre des témoins susceptibles
d’attester l’intensité des violences conjugales subies. A cet égard, le Tribu-
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nal relève que la procédure en matière de recours administratif est en prin-
cipe écrite (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédé-
ration [JAAC] 56.5 ; cf. FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne
1983, p. 65 et 70) ; il n'est donc procédé à l'audition de parties ou de té-
moins que si de telles mesures d'instruction paraissent indispensables à
l'établissement des faits de la cause. En l'espèce, et ainsi que cela ressort
des considérants ci-après, le Tribunal considère que les éléments perti-
nents de la cause sont établis à satisfaction de droit et ne nécessitent au-
cun complément d'instruction. L'autorité est en effet fondée à mettre un
terme à l'instruction lorsque, comme in casu, les preuves administrées lui
ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non
arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore pro-
posées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son
opinion (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148 et jurisprudence citée, ATF
130 III 734 consid. 2.2.3 p. 735s., ATF 124 I 208 consid. 4a p. 211; cf. éga-
lement ATF 2C_505/2009 du 29 mars 2009 consid. 3.1). La requête ten-
dant à l'appointement d'une audience et à l'audition de témoins est, dès
lors, rejetée.
3.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants juridiques de la décision attaquée (cf. notamment ANDRÉ MOSER ET
AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die
Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd. 2013, pp. 226/227, ad ch. 3.197; MOOR /
POLTIER, Droit administratif, vol. II, 2011, pp. 300 et 301, ch. 2.2.6.5, ainsi
que la jurisprudence citée). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi
pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notamment ATAF 2007/41 con-
sid. 2, et réf. citées; MOSER ET AL., op. cit., p. 24 ch. 1.54; MOOR / POLTIER,
op. cit., ibidem). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait
régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurispru-
dence citée).
4.
4.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral
détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé-
jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités
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cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision
cantonale.
4.2 En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une
autorisation de courte durée en application de l'art. 85 OASA autant dans
son ancienne teneur que dans celle en vigueur depuis le 1er septembre
2015 (cf. à ce sujet ATF 141 II 169 consid. 4). Il s'ensuit que ni le Tribunal,
ni le SEM ne sont liés par la décision de l'OCPM du 7 avril 2014 de prolon-
ger l'autorisation de séjour dont A._______ bénéficiait antérieurement et
peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par l'autorité canto-
nale précitée.
5.
5.1 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation
de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition
particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. no-
tamment ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1, et la jurisprudence
citée).
5.2 Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse
a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée
de validité à condition de faire ménage commun avec lui. L'art. 49 LEtr
prévoit une exception à l'exigence du ménage commun lorsque la commu-
nauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'exis-
tence de domiciles séparés peuvent être invoquées (sur cette dernière dis-
position, cf. notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-2808/2013 du 9 juillet 2015 consid. 4.2.1 et la jurisprudence citée).
5.3 Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à
l'octroi d'une autorisation d'établissement (art. 42 al. 3 LEtr). Encore faut-il
que, durant ce laps de temps, il ait vécu en ménage commun ou ait pu
invoquer l'exception à l'exigence du ménage commun prévue à l'art. 49
LEtr (à ce propos, cf. notamment MARTINA CARONI, in : Caroni et al., Bun-
desgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, ad art. 42
n° 55 et MARC SPESCHA, in: Spescha et al., Migrationsrecht, 4ème édition,
2015, ad art. 42 n° 9).
5.4 En l'espèce, à l'examen du dossier, il appert que les époux ont con-
tracté mariage le 3 septembre 2010 et que les conjoints se sont séparés le
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19 juin 2011. Par ailleurs, par jugement du 20 juin 2012, des mesures pro-
tectrices de l'union conjugales ont été prononcées. Compte tenu du fait que
la séparation des époux doit être considérée comme définitive et que leur
vie commune a manifestement duré moins de cinq ans, la recourante ne
saurait de toute évidence pas se prévaloir des dispositions de l'art. 42 al. 1
et 3 LEtr; elle ne prétend d'ailleurs pas le contraire.
5.5 Par ailleurs, du moment qu'elle vit séparée de son époux, la recourante
ne peut pas non plus déduire un droit de séjour du droit au respect de la
vie familiale garanti par l'art. 8 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101), car la jurisprudence subordonne expressément la pos-
sibilité d'invoquer cette disposition conventionnelle à l'existence d'une re-
lation étroite et effective entre l'étranger qui s'en prévaut et l'époux ayant
un droit de présence en Suisse (cf. notamment ATF 137 I 351 consid. 3.1;
131 II 265 consid. 5). La protection de l'art. 8 CEDH ne saurait en effet être
retenue dans le cas où les époux ne font plus ménage commun sans une
raison majeure justifiant l'existence de domiciles séparés au sens de l'art.
49 LEtr (cf. notamment arrêt du TF 2C_40/2012 du 15 octobre 2012 consid.
8, et jurisprudence citée).
6.
Il convient dès lors d'examiner si l'intéressée peut se prévaloir d'un droit au
renouvellement de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 LEtr.
6.1 Aux termes de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille,
le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation
de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union
conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Il s'agit
de deux conditions cumulatives (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3.3). S'agis-
sant plus particulièrement du délai de trois ans prévu par cette disposition,
il se calcule en fonction de la durée pendant laquelle les époux ont fait
ménage commun en Suisse (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3.5). Le ménage
commun implique une vie conjugale effective (cf. THOMAS HUGI YAR, Von
Trennungen, Härtefällen und Delikten - Ausländerrechtliches rund um die
Ehe- und Familiengemeinschaft, in: Achermann et al. [éd.], Annuaire du
droit de la migration 2012/2013, 2013, p.69s et les références citées).
6.2 En l'espèce, comme déjà exposé ci-dessus, il appert qu'A._______ a
épousé B._______ le 3 septembre 2010 et que les époux auraient cohabité
au plus tard jusqu'au 19 juin 2011. Compte tenu du fait que leur vie com-
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mune a duré moins d'une année depuis le début de la communauté conju-
gale en Suisse jusqu'au départ du domicile conjugal d'A._______, l'union
conjugale des époux a manifestement duré moins de trois ans. Sous cet
angle, c'est à tort que l'intéressée se prévaut des années vécues en con-
cubinage avec B._______ avant leur mariage en 2010. En effet, en appli-
cation de la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 2C_10/2012 du 17 mars 2012 consid. 3.1 et jurisp. cit.),
l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne tient compte que des années de mariage en
Suisse.
6.3 En conséquence, la première condition posée par l'art. 50 al. 1 let. a
LEtr, soit celle de la durée de trois ans de l'union conjugale, n'est en l'es-
pèce pas remplie. Cette condition et celle de l'intégration réussie étant cu-
mulatives (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3), il est renoncé à examiner plus
avant cette dernière.
6.4 Partant, A._______ ne saurait se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr
pour prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour.
7.
Cela étant, il y a encore lieu d'examiner si la poursuite du séjour de la re-
courante en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures au
sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
7.1 Dans son argumentation, l'intéressée soutient que la condition des rai-
sons personnelles majeures prévue par cette disposition et son al. 2 est
réalisée, compte tenu des violences conjugales qu’elle a subies de la part
de son époux et des difficultés auxquelles elle serait confrontée en cas de
retour en Mongolie.
7.2 Après la dissolution de la famille, l'art. 50 al. 1 let. b LEtr permet au
conjoint étranger d'obtenir la prolongation de son autorisation lorsque la
poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles ma-
jeures. Cette disposition a été introduite par le législateur dans le but de
permettre aux autorités de régulariser le séjour dans les cas où les condi-
tions de la let. a ne sont pas données, soit que la vie commune en Suisse
a duré moins trois ans, soit que l'intégration n'est pas réussie (cf. ATF 138
II 393 consid. 3.1 et arrêts cités), mais où des raisons personnelles ma-
jeures l'imposent.
7.3 L'art. 50 al. 2 LEtr, dans sa nouvelle teneur, en vigueur depuis le 1er juil-
let 2013, précise que les "raisons personnelles majeures" auxquelles se
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réfère l'art. 50 al. 1 let. b LEtr sont notamment données lorsque le conjoint
est victime de violences conjugales, que le mariage a été conclu en viola-
tion de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration dans le pays
de provenance semble fortement compromise (voir aussi l'art. 77 OASA,
qui reprend la teneur de l'art. 50 al. 2 LEtr). Ainsi que l'a exposé le Tribunal
fédéral dans le cadre de sa jurisprudence, c'est sur la base des circons-
tances de l'espèce qu'il s'agit de déterminer si l'on est en présence d'un
cas de rigueur, soit de "raisons personnelles majeures" qui "imposent" la
prolongation du séjour en Suisse (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.1). Il s'agit de
motifs personnels graves exigeant la poursuite du séjour en ce pays
(cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1; 138 II 229 consid. 3.1 ainsi que les réfé-
rences citées). Ces dispositions ont pour vocation d'éviter les cas de ri-
gueur ou d'extrême gravité qui peuvent être notamment provoqués par la
violence conjugale, le décès du conjoint ou des difficultés de réintégration
dans le pays d'origine. L'énumération de ces cas laisse aux autorités une
certaine liberté d'appréciation fondée sur des motifs humanitaires.
7.4 La violence conjugale ou la réintégration fortement compromise dans
le pays d'origine peuvent revêtir une importance et un poids différents dans
cette appréciation et, selon leur intensité, suffire isolément à admettre
l'existence de raisons personnelles majeures (cf. ATF 138 II 393 précité
consid. 3.2). S'agissant de la violence conjugale, l'on ne doit pas pouvoir
exiger plus longtemps de la personne admise dans le cadre du regroupe-
ment familial qu'elle poursuive l'union conjugale pour des motifs liés pure-
ment au permis de séjour, sous peine de mettre en péril sa santé physique
ou psychique (cf. notamment ATF 138 II 229 consid. 3.1 et 3.2, et arrêts du
TF 2C_956/2013 du 11 avril 2014 consid. 3.1 ; 2C_784/2013 du 11 février
2014 consid. 4.1 ; 2C_1258/2012 du 2 août 2013 consid. 5.1). Une rupture
de la vie conjugale consécutive à la violence exercée par le conjoint ne doit
avoir aucune conséquence préjudiciable du point de vue du droit des étran-
gers, lorsque la personne en cause est sérieusement mise en danger dans
sa personnalité par la vie commune et que l'on ne peut objectivement pas
exiger d'elle qu'elle poursuive celle-ci (cf. ATF 136 II 113 consid. 5.3; voir
également arrêt du TF 2C_982/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.3 et la jurispr.
cit.). La violence conjugale constitue une maltraitance systématique ayant
pour but d'exercer pouvoir et contrôle sur la victime (cf. notamment ATF
138 II 229 consid. 3.2.1; arrêt du TF 2C_784/2013 précité consid. 4.1); une
gifle assénée ou des insultes proférées dans le cadre d'une dispute qui
s'envenime ne lui est en principe pas assimilée (cf. ATF 136 II 1 consid. 5
et les réf. citées; cf. également la réponse de la Conseillère fédérale Wid-
mer-Schlumpf du 14 juin 2010 à la question 10.5275-10.5277 in BO 2010
929 s., ainsi que la réponse du Conseil fédéral du 17 septembre 2010 à la
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motion 10.3515 Roth-Bernasconi "Garantir la protection des migrantes vic-
times de violence"; arrêts du TF 2C_803/2010 du 14 juin 2011 con-
sid. 2.3.2; 2C_540/2009 du 26 février 2010 consid. 2.2-2.4 et 2C_590/2010
du 29 novembre 2010 consid. 2.5.2 in fine; SPESCHA ET AL., Migrations-
recht, Zurich 2012, art. 50 n° 10; MARTINA CARONI, in: Caroni/Gät-
cher/Thurnherr [éd], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Auslän-
der [AuG], Berne 2010, art. 50 n° 32). La violence conjugale doit aller au-
delà de simples disputes épisodiques : elle a ainsi été niée dans un cas où
la recourante avait allégué avoir reçu une gifle au cours d'une dispute con-
jugale et avoir été chassée du domicile conjugal, sans qu'elle invoque de
séquelles physiques ou psychologiques (cf. arrêt du TF 2C_358/2009 du
10 décembre 2009 consid. 5.2). Il en a été de même dans le cas d'un re-
courant qui affirmait avoir été une fois privé de la possibilité d'entrer dans
son logement par son épouse, laquelle avait fait changer le cylindre de la
porte d'entrée (cf. arrêt du TF 2C_377/2010 du 28 juillet 2010 consid. 4.3).
7.5 Par ailleurs, dans un arrêt rendu en mars 2013 (arrêt du TF
2C_968/2012 du 22 mars 2013 consid. 3.2 et jurisprudence citée), la Haute
Cour a précisé que l'étranger qui se prétend victime de violences conju-
gales sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr est soumis à un devoir
de collaboration accru. Ainsi, lorsque des contraintes psychiques sont in-
voquées, il incombe à la personne d'illustrer de façon concrète et objective
ainsi que d'établir par preuves le caractère systématique respectivement
de la maltraitance et de sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui
en résultent. Des affirmations d'ordre général ou des indices faisant état de
tensions ponctuelles sont insuffisants (ATF 138 II 229 consid. 3.2.3 et les
réf. citées). De même, la simple prise de contact avec des institutions spé-
cialisées ne suffit pas à établir l'existence de violences conjugales d'une
certaine intensité si l'attestation produite ne restitue pas le contenu de l'en-
tretien professionnel ni les conclusions de cet entretien à propos de l'inten-
sité des violences conjugales sur la victime (arrêt du Tribunal fédéral
2C_649/2015 du 1er avril 2016 consid. 4.2 et référence citée). Cela étant,
si l’autorité appelée à se prononcer parvient à la conclusion que les vio-
lences sont avérées, elle ne peut en nier l’existence au seul motif qu’elles
n’ont pas été établies à l’aide de preuves documentaires (arrêt du Tribunal
fédéral 2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 6.2 in fine [destiné à la publi-
cation]).
7.6 Quant à la réintégration sociale dans le pays d'origine, il ne suffit pas
que cette dernière soit difficile, encore faut-il qu'elle paraisse fortement
compromise ("stark gefährdet" selon le texte en langue allemande). La
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question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne con-
cernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de re-
tour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au
regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient
gravement compromises (cf. notamment ATF 139 II 393 consid. 6; 137 II
345 consid. 3.2.2; 137 II 1 consid. 4.1). Il importe d'examiner individuelle-
ment les circonstances au regard de la notion large de "raisons person-
nelles majeures" contenue aux art. 50 al. 1 let. b LEtr et 77 al. 1 let. b OASA
(cf. arrêt du TF 2C_216/2009 du 20 août 2009, consid. 2.1), mais en prin-
cipe, "rien ne devrait s'opposer à un retour lorsque le séjour en Suisse a
été de courte durée, que la personne en cause n'a pas établi de liens étroits
avec la Suisse et que sa réintégration dans son pays d'origine ne pose
aucun problème particulier" (FF 2002 II p. 3511 [cf. également, l'arrêt du
TF 2C_358/2009 du 10 décembre 2009 consid. 1.2.2]).
7.7 Une raison personnelle majeure susceptible de justifier l'octroi ou le
renouvellement d'une autorisation de séjour peut également résulter
d'autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA
jouent à cet égard un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sau-
raient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition
comprend une liste exemplative de critères à prendre en considération
pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit
l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation
financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir
une formation, la durée de présence en Suisse et l'état de santé. Il convient
en outre de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la dissolution
du mariage (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.1 ; voir également ATF 137 II 345
consid. 3.2.1 au sujet des différences avec les conditions d'application de
l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et consid. 3.2.2 et 3.2.3 sur la notion de "raisons
personnelles majeures").
8.
8.1 En l'espèce, si le SEM n'a pas nié l'existence de violences conjugales
dans le présent dossier, exercées par B._______ à l'encontre d'A._______,
il a toutefois considéré que celles-ci n'atteignaient pas le niveau d'intensité
suffisante requis par la jurisprudence.
Comme relevé aux consid. 7.4 et 7.5 ci-avant, le niveau d'intensité suffisant
des violences conjugales doit ressortir des moyens de preuve produit par
celui qui s'en prévaut. Or, force est de constater que dans le présent cas,
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les éléments mis en avant par la recourante pour étayer ses dires ne per-
mettent pas de retenir qu’elle aurait fait l’objet de la part de son époux de
maltraitances systématiques avec pour but de la part de ce dernier d'exer-
cer pouvoir et contrôle sur la personne de la recourante.
8.2 Ainsi, s’il est vrai qu’elle a produit une attestation de l’association Soli-
darité Femmes, du 16 novembre 2011, ainsi qu’une attestation délivrée par
le Centre LAVI, du 11 novembre 2011, le contenu de ces deux documents
ne permet pas de retenir que son époux l’aurait systématiquement déni-
grée et violentée de sorte qu’une poursuite de leur vie conjugale aurait mis
en péril sa santé psychique et physique. Certes, l’attestation délivrée par
l’association Solidarité Femmes fait état de plusieurs formes de violences
subies par l’intéressée (physiques, économiques, sexuelles et psycholo-
giques) mais force est de constater que ces violences – qui reposent sur
les seules déclarations de l’intéressée – ne sont étayées par aucun autre
document. Sous cet angle, s’il est vrai que la recourante a également pro-
duit deux documents émanant des autorités policières (soit un document
intitulé « intervention médicale », du 19 juin 2011 et un document intitulé
« renseignements » du 12 juillet 2011), ces derniers ne permettent pas non
plus de retenir l’existence de violences conjugales à l’encontre de la recou-
rante d’une intensité suffisante pour permettre l’application de l’art. 50 al. 1
let. b LEtr. Certes, la police est intervenue au domicile de la recourante et
de son époux en date du 19 juin 2011, pour des violences domestiques.
Selon les versions toutefois, ce serait soit le mari qui aurait commencé à
agresser l’épouse ou soit cette dernière qui aurait adopté en premier un
comportement violent contre son époux. L’époux reconnaît ainsi avoir saisi
la recourante par le cou, lui avoir tiré les cheveux et lui avoir tenu les deux
bras en guise d’auto-défense, alors que la recourante admet avoir poussé
son mari et l’avoir griffé au visage en se débattant. Du dossier de la cause,
il ressort que les deux parties ont été légèrement blessées suite à cette
altercation. En effet, selon le rapport d’intervention médicale établi par le
docteur S. S. le 19 juin 2011, la recourante présentait une « lésion à la lèvre
supérieure droite, de 3 mm », d’une légère irritation latéro-cervicale de plu-
sieurs centimètres carrés des deux côtés (3 cm de largeur et 5-6 cm de
longueur) » et, selon les indications de la patiente, d’une « sensibilité au
poignet gauche ». Quant à l’époux, selon les faits établis par la Cour de
Justice du canton de Genève dans l’arrêt rendu le 9 mars 2011 [recte :
2012], il présentait « deux lésions types griffures sur le front à droite, de 3
cm », une « lésion type griffure partant obliquement du bord nasal gauche
vers la lèvre supérieure gauche, de 3 cm », ainsi qu’une « ecchymose sur
le dos de la main droite de 1 cm de diamètre ». Le résultat du test d’éthy-
lomètre s’était révélé négatif pour la recourante et positif pour son mari.
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Aux dires de la recourante, son époux lui aurait donné un coup de poing
au visage, toutefois cette affirmation n’a pas pu être corroborée par l’exa-
men médical dont elle a fait l’objet le jour même encore. Quant à la plainte
qu’elle a déposée à la suite de cet événement, elle a été classée par deux
instances, les déclarations des parties au sujet du déroulement des faits et
des rôles exacts de chacune des parties ne pouvant être clairement établis
de manière à ce qu’il ne fut pas possible de privilégier l’une ou l’autre ver-
sion, étant précisé que des torts partagés apparaissaient dans le litige en
question. Force est ainsi de constater que l’altercation constatée le 19 juin
2011 entre la recourante et son époux relève bien plutôt d’une dispute épi-
sodique au sens retenu par la jurisprudence et rappelé au consid. 7.4 ci-
avant que d’un épisode de violence conjugale tel qu’il est compris au sens
de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr.
8.3 Il convient également de relever que selon les recherches effectuées
par la police, la seule autre intervention effectuée au domicile des époux
pour des motifs similaires (violence domestique) remonte au 7 avril 2011,
alors que la recourante a déclaré – ainsi que cela ressort de l’attestation
de l’association Solidarité Femmes – avoir appelé à plusieurs reprises la
police suite aux violences physiques exercées par son époux. Or, selon le
rapport établi ensuite de l’intervention domiciliaire du 7 avril 2011, il n’a été
relevé aucun acte de violence entre les deux protagonistes et l’affaire a été
classée.
8.4 Quant à l’attestation délivrée par le Centre LAVI, force est de constater
qu’elle retient uniquement avoir apporté à la recourante une aide financière
et un hébergement d’urgence pour une durée de 3 semaines, sans se dé-
terminer davantage sur la nature et l’intensité des violences quelle aurait
subies.
8.5 Aussi, après une pondération des éléments au dossier, le Tribunal juge
que les violences subies par la recourante tiennent davantage de l’ordre
de l’incident isolé, ressortant de la dispute épisodique ou d’une tension
ponctuelle, au sens convenu par la jurisprudence du Tribunal fédéral telle
que rappelée au consid. 7.4 ci-dessus, que d’une volonté systématique de
la part de l’époux de la recourante de nuire à cette dernière.
8.6 Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, l'on ne saurait donc
considérer que les actes de violence physique dont a été victime l'intéres-
sée de la part de son époux, même s'ils ne sauraient être niés, ont été
d'une intensité et d'une constance telles qu'elles justifieraient l'application
de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr et, à ce titre, le maintien de son autorisation de
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Page 14
séjour (cf., à cet égard, l'arrêt du TF 2C_343/2014 du 13 janvier 2015 con-
sid. 3.2).
9.
9.1 En l'espèce, l'existence de violences conjugales au sens de la jurispru-
dence relative à l’article précité ne pouvant être admise, il importe d'exa-
miner si la recourante sera confrontée à des difficultés de réintégration
dans son pays d'origine, également propres à justifier l'octroi d'une autori-
sation de séjour pour raisons personnelles majeures. A ce titre, c'est à bon
droit que l'autorité intimée a estimé que la réintégration sociale
d'A._______ en Mongolie ne peut être considérée comme fortement com-
promise. L'intéressée, qui est née en mars 1964 en Mongolie, y a vécu
pendant la majeure partie de sa vie avant son arrivée en Suisse intervenue
à l'âge de 46 ans. Elle a donc passé l'essentiel de sa vie présente hors de
Suisse. Son séjour de six ans et demi en Suisse n'a donc pas pu lui faire
perdre tous ses repères dans sa patrie, où elle dispose encore d'un entou-
rage familial (soit en particulier son fils et son petit-fils). Le fait que l'inté-
ressée doive affronter certaines difficultés en raison de son statut de
femme seule et sans soutien financier ne suffit pas à établir l'existence d'un
cas de rigueur au sens au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr
(cf. notamment arrêts du TF 2C_1258/2012 du 2 août 2013 consid. 5.2).
Par ailleurs, la recourante ne fait valoir aucun autre élément permettant
d'établir une difficulté particulière de réintégration dans un pays où elle a
vécu une partie importante de son existence. A cet égard, la bonne inté-
gration de la recourante en Suisse n'est pas significative pour déterminer
si la réintégration de l'étranger dans son pays de provenance est fortement
compromise (cf. notamment arrêt du TF 2C_1119/2012 du 4 juillet 2013
consid. 5.2, et jurisprudence citée). L'art. 50 al. 1 lit. b et al. 2 LEtr n'a en
effet pas pour but de garantir aux étrangers la situation la plus avantageuse
pour eux, mais, uniquement, à parer à des situations de rigueur (cf. notam-
ment arrêts du TF 2C_689/2012 du 5 février 2013 consid. 3.3;
2C_307/2012 du 26 juillet 2012 consid. 4.2).
9.2 Au surplus, aucun élément n'indique que d'autres motifs graves et ex-
ceptionnels commanderaient la poursuite du séjour d'A._______ en Suisse
au-delà de la fin de la communauté conjugale
(cf. notamment ATF 136 II 1 consid. 5.3; voir aussi arrêt du TF
2C_212/2011 du 13 juillet 2011 consid. 8).
9.3 Sous l'angle de la proportionnalité (art. 96 LEtr et 5 al. 2 Cst; cf. notam-
ment ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5; arrêts du TF 2C_298/2014 du 12
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Page 15
décembre 2014 consid. 7; 2C_1045/2011 du 18 avril 2012 consid. 2.1), on
ne voit pas que le renvoi de la recourante, arrivée en Suisse il y a un peu
plus de six ans (à l'âge de 46 ans), actuellement âgée de 52 ans, dont la
famille ne vit pas en Suisse et qui n'a pas démontré disposer d'un réseau
social important ou avoir fait preuve d'une intégration professionnelle re-
marquable, lui occasionnerait un tel désavantage au point de faire primer
son intérêt privé à demeurer en Suisse sur l'intérêt public à une politique
restrictive en matière de séjour des étrangers.
9.4 Au vu des conditions strictes posées par la jurisprudence dans l'appli-
cation de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr, l'autorité intimée a retenu de
manière fondée que la recourante ne pouvait pas se prévaloir de cette dis-
position pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour.
10.
Enfin, il sied de noter que la décision querellée du 22 juillet 2015 ne con-
trevient pas à l'art. 8 CEDH, dès lors que l'intéressée ne satisfait pas aux
conditions restrictives qui doivent être remplies pour que l'on puisse dé-
duire un droit à une autorisation de séjour fondé sur le respect de la vie
privée prévu par la disposition conventionnelle précitée. Selon la jurispru-
dence, le requérant doit en effet entretenir avec la Suisse des liens sociaux
ou professionnels d'une intensité particulière, allant au-delà d'une intégra-
tion normale (cf., à ce sujet, notamment ATF 130 II 281 consid. 3.2.1; arrêts
du TF 2C_875/2014 du 29 septembre 2014 consid. 3.2; 2C_1111/2013 du
12 mai 2014 consid. 3.4, et les réf. citées), ce qui n'est pas le cas en l'es-
pèce. Or, A._______ ne peut se prévaloir d'une intégration socioprofes-
sionnelle exceptionnelle. Par ailleurs, dans la mesure où elle n'entretient
pas de relations étroites, effectives et intactes avec un membre de sa fa-
mille disposant d'un droit de présence assuré en Suisse (à savoir la natio-
nalité suisse, une autorisation d'établissement ou une autorisation de sé-
jour à la délivrance de laquelle la législation suisse confère un droit certain
[cf. notamment ATF 137 I 351 consid. 3.1; 135 I 143 consid. 1.3.1, et la
jurisprudence citée]), la recourante ne saurait non plus se prévaloir du droit
au respect de la vie familiale consacré à l'art. 8 CEDH pour prétendre au
renouvellement de son autorisation de séjour (cf. également consid. 5.5 ci-
avant).
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Page 16
11.
11.1 La recourante n'obtenant pas la prolongation de son autorisation de
séjour en Suisse, c'est également à juste titre que l'autorité intimée a pro-
noncé son renvoi de ce pays en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEtr.
Cette dernière disposition prévoit en effet que les autorités compétentes
rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d'un étranger auquel
une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est
révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.
11.2 L'intéressée ne démontre par ailleurs pas l'existence d'obstacles à
son retour en Mongolie et le dossier ne fait pas apparaître que l'exécution
du renvoi serait illicite, inexigible ou impossible au sens de l'art. 83 al. 2 à
4 LEtr, de sorte que c'est à bon droit que l'autorité intimée a ordonné l'exé-
cution de cette mesure. Elle a certes mis en avant les difficultés auxquelles
elle serait confrontée en raison de son statut de femme seule, d’un certain
âge déjà et sans soutien financier. Toutefois, outre qu’il s’agit là de simples
allégations, nullement étayées, le Tribunal est d’avis qu’il peut être attendu
de l’intéressée qu’elle sollicite, au besoin, une aide de son fils, du moins le
temps nécessaire à sa réinstallation dans son pays d’origine. Par ailleurs,
il convient également de retenir que son époux est astreint au versement
d’une pension mensuelle à hauteur de 333 francs, de sorte qu’elle dispo-
serait ainsi d’une rentrée d’argent régulière.
12.
Il s'ensuit que, par sa décision du 22 juillet 2015, l'autorité intimée n'a ni
violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou
incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
13.
Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
le règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Compte tenu du rejet du recours, la recourante n'a pas droit à des dépens.
(dispositif page suivante)
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Page 17
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La requête tendant à l'appointement d'une audience et à l'audition de té-
moins est rejetée.
2.
Le recours est rejeté.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 900 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais – équiva-
lente – payée par versements successifs des 11 novembre 2015, 12 dé-
cembre 2015 et 14 janvier 2016.
4.
Il n'est pas octroyé de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante, par l'entremise de sa mandataire (acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (avec le dossier en retour)
– à l’autorité cantonale, en copie pour information, avec le dossier en
retour
L’indication des voies de droit figure à la page suivante
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
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Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :