B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-5685/2015
Ar r ê t d u 3 1 ma rs 201 7
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
Antonio Imoberdorf, Andreas Trommer, juges,
Victoria Popescu, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Mme B._______, elle-même représentée par
Me Minh Son Nguyen, avocat,
rue du Simplon 13, Case postale 779, 1800 Vevey,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.
F-5685/2015
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Faits :
A.
A.a Le 7 avril 2015, B._______, ressortissante indonésienne née le
[…] 1960 (ci-après aussi : la requérante ou l’intéressée), a sollicité un visa
Schengen auprès de la représentation suisse à Jakarta en invoquant son
intention d’effectuer un séjour d’une durée de 85 jours auprès de sa nièce
C._______ et de l’époux de cette dernière, A._______, domiciliés à
Morges.
A.b Par décision du 8 avril 2015, la représentation suisse a refusé l’octroi
d’un visa au moyen du formulaire-type Schengen.
A.c Par courrier du 11 mai 2015, A._______ a fait opposition à cette déci-
sion. Il a allégué en substance que la requérante avait apporté la preuve
qu’elle disposait de moyens financiers suffisants et a souligné que lui-
même et sa femme C._______ s’étaient portés garants pour les frais liés
au séjour. Il a également précisé que l’intéressée était venue en Suisse par
le passé et qu’elle avait respecté les conditions de son séjour autorisé.
B.
Par décision du 31 juillet 2015, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-
après : SEM) a prononcé le rejet de l’opposition du 11 mai 2015 et a con-
firmé le refus d’autorisation d’entrée dans l’Espace Schengen. Il a mis en
exergue la situation personnelle de l’intéressée ainsi que la situation socio-
économique prévalant dans son pays d’origine. Il a estimé qu’on ne saurait
exclure qu’une fois entrée dans l’Espace Schengen, la requérante ne sou-
haite y prolonger sa présence dans l’espoir de trouver des conditions
d’existence meilleures que celles qu’elle connaît dans sa patrie. Le SEM a
également relevé que l’intéressée pouvait envisager de quitter son pays,
sans grande difficulté, pour une période relativement longue de quelques
mois, ce qui tendait à démontrer que ses attaches avec l’Indonésie de-
vaient être relativisées.
C.
En date du 14 septembre 2015, A._______, représenté par Maître Minh
Son Nguyen (pce TAF 4), a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral
(ci-après : Tribunal) contre la décision précitée en concluant à l’admission
du recours et à l’annulation de la décision du 31 juillet 2015 en ce sens que
l’intéressée est mise au bénéfice d’un visa Schengen. Dans son pourvoi, il
a mis en exergue le fait que la requérante avait obtenu de la part des auto-
rités suisses un visa valable du 12 août 2011 au 31 août 2011 à la suite
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Page 3
d’une invitation de sa nièce et de lui-même et qu’elle avait quitté l’Espace
Schengen le 30 août 2011. Il a notamment rappelé qu’à la suite du refus
de la représentation de Suisse à Jakarta en avril 2015, la requérante s’était
adressée aux autorités espagnoles et avait été mise au bénéfice d’un visa
pour 90 jours, valable du 6 mai 2015 au 5 novembre 2015 ; elle était ainsi
entrée en Suisse le 13 mai 2015 et avait quitté l’Espace Schengen le
29 juillet 2015 (cf. pce TAF 1 annexe 2). Le recourant a ajouté que la re-
quérante vivait en Indonésie depuis sa naissance et que sa fortune et le
soutien de sa famille lui permettaient de vivre avec aisance sans devoir
travailler. La quasi-totalité de la famille de l’intéressée – au sens large –
vivait en Indonésie, à savoir sa mère, ses sept sœurs, huit nièces et trois
neveux. Le recourant a ainsi considéré que la décision négative du SEM
du 31 juillet 2015 ne résistait pas à un examen objectif.
D.
Appelée à se déterminer sur le recours, l’autorité intimée en a proposé le
rejet par préavis du 2 décembre 2015.
E.
Par réplique du 8 janvier 2016, le recourant a fait valoir en substance les
attaches familiales que B._______ avait dans son pays d’origine. Il a pré-
cisé que cette dernière n’avait jamais vécu à l’étranger, nonobstant les
voyages qu’elle avait effectués. Le SEM se contenterait ainsi de générali-
tés pour en déduire que la prénommée pourrait être amenée à prolonger
son séjour en Suisse. Le recourant a également souligné que le couple
invitant la requérante avait eu un enfant en 2015, ce qui était un événement
important pour la famille, raison pour laquelle l’intéressée avait formulé une
demande de visa.
Par courrier du 5 février 2016 et dans le délai prolongé, les recourants ont
versé en cause divers documents tendant à démontrer l’existence d’un ré-
seau familial dense et effectif en Indonésie. Parmi ces documents figurent
deux déclarations signées par les membres de sa famille, une copie des
cartes d’identité des signataires et des photos.
F.
Par duplique du 26 février 2016, le SEM a conclu au rejet du recours dans
toutes ses conclusions et à la confirmation de la décision attaquée.
G.
Invité à produire des moyens de preuves complémentaires par ordonnance
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Page 4
du 19 août 2016, le recourant s’est exécuté par courrier du 12 sep-
tembre 2016. Dans ce cadre, il a notamment produit un extrait du compte
bancaire de l’intéressée, une copie de son assurance-maladie, une copie
du diplôme de Bachelor et du passeport de C._______ ainsi qu’une copie
de réservations d’hôtel.
Lesdits courriers ont été portés à la connaissance de l’autorité inférieure.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal ad-
ministratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît
des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les auto-
rités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière
de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par
le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que
définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal qui
statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch.
1 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
et 52 PA).
2.
La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constata-
tion inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de re-
cours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62
al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui
du recours, ni par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-elle
admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.
Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment
où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2 et la jurisprudence citée).
F-5685/2015
Page 5
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très im-
portant dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le
Message du Conseil fédéral [CF] concernant la loi sur les étrangers du
8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les
étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de
courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une
politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir égale-
ment arrêt du Tribunal C-1392/2012 du 16 avril 2014 consid. 4, et la juris-
prudence citée).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor-
tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou-
lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message
du CF précité, publié in : FF 2002, p. 3531 ; voir également l'ATF 135 II 1
consid. 1.1 et l'ATAF 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée).
La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la con-
clusion des accords d’association à Schengen limite toutefois les préroga-
tives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette ré-
glementation, d’une part, prévoit des conditions uniformes pour l’entrée
dans l’Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d’autre part
oblige les Etats membres à refuser l’entrée et l’octroi du visa requis si les
conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l’autorité com-
pétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion
que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l’obtention d’un visa
d’entrée sont réunies et qu’il n’existe aucun motif de refus, le visa doit en
principe être délivré au requérant. Il reste que, dans le cadre de cet exa-
men, dite autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Ainsi que le
Tribunal l’a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen
ne confère, pas plus que la législation suisse, ni de droit à l’entrée dans
l’Espace Schengen, ni de droit à l’octroi d’un visa (cf. ATAF 2014/1 consid.
4.1.1 et 4.1.5 ; 2011/48 consid. 4.1).
4.
4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'en-
trée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure
où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe
1, ch. 1 LEtr (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes
F-5685/2015
Page 6
(cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour
un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 oc-
tobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), dans sa te-
neur du 4 mai 2016, entrée en vigueur le 16 mai 2016, renvoie à l’art. 6 du
code frontières Schengen (référence complète : Règlement [UE] 2016/399
du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code
communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les
personnes [JO L 77 du 23 mars 2016]). Les conditions d'entrée ainsi pré-
vues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr. Aussi
la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles
concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles
être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF
2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée
par le code des visas (référence complète : Règlement (CE) no 810/2009
du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code
communautaire des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes
duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations per-
mettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres
avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des
visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur
de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration
du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas).
4.2 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81
du 21 mars 2001, p. 1-7) – applicable par renvoi −, différencie en son art. 1
par. 1 et 2 les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non
à l'obligation du visa. Du fait de sa nationalité indonésienne, B._______ est
soumise à l'obligation de visa.
5.
5.1 Dans la décision querellée, l’autorité inférieure a confirmé le refus
d’autorisation d’entrée dans l’Espace Schengen prononcé par l’Ambas-
sade de Suisse à Jakarta à l’encontre de la prénommée au motif que le
départ ponctuel de celle-ci dans l’Espace Schengen avant l’expiration du
visa sollicité n’apparaissait pas suffisamment assuré.
5.2 Selon la pratique constante des autorités, un visa ne peut être octroyé
que s'il n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'étranger dans
sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4). Tel est le
cas si, sur le vu de l’ensemble des circonstances, il existe un haut degré
de probabilité que l'étranger retourne dans son pays à l'échéance du visa
F-5685/2015
Page 7
convoité (cf. arrêt du TAF F-4875/2015 du 13 septembre 2016 consid. 6.1).
Cela étant, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties
nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens
de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés
sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger dési-
rant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement
de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses,
d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une
décision contraire à la loi lorsqu’elle se fonde sur de tels indices et sur
l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée. Ces élé-
ments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de
la situation générale prévalant dans le pays de provenance de l'intéressé,
dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation politiquement, so-
cialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la
Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. Ainsi, il
y a lieu de se montrer d’autant plus exigent que la situation dans le pays
d’origine est difficile.
5.3 En l’occurrence, compte tenu de la qualité de vie et des conditions éco-
nomiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la population vi-
vant en Indonésie, le Tribunal ne saurait d'emblée écarter les craintes
émises par le SEM quant à une éventuelle prolongation du séjour de l’in-
téressée au-delà de la durée de validité du visa sollicité. Ainsi, le PIB par
habitant en 2016 s’élevait à 3'362 USD pour l’Etat indonésien contre plus
de 80'602 USD pour la Suisse (voir le site internet du Fonds monétaire
international : World Economic Outlook
Databases (WEO) > World Economic Outlook Databases October2016 >
By Countries (country-level data) > All countries, mis à jour en mars 2017,
consulté en mars 2017). Pour l’année 2014, l’indice de développement hu-
main (IDH), qui prend en compte la santé, l’éducation et le revenu des per-
sonnes, classe l’Indonésie au 110ème rang, sur 187 pays, et la Suisse en
3ème position, pour la même année (voir respectivement le site internet du
Human Development Reports of Unites Nations Development Programme
[HDR UNDP] : > Pays > Indonésie, consulté en mars
2017 ; > Pays > Suisse, consulté en mars 2017). Or,
l'existence de telles disparités entre l'Indonésie et la Suisse n'est pas sans
exercer une pression migratoire importante, une tendance qui est encore
renforcée – comme l'expérience l'a démontré – lorsque les personnes invi-
tées peuvent s'appuyer à l'étranger sur un réseau familial et/ou social pré-
existant, ce qui est le cas en l'espèce, eu égard notamment à la présence
en Suisse de C._______, qui entretient une relation étroite avec sa tante
B._______ (cf. courriers des 9 et 12 septembre 2016).
F-5685/2015
Page 8
5.4 Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant
dans le pays de provenance de l’intéressée pour conclure à l'absence de
garantie quant à leur sortie de Suisse, mais doit également prendre en
considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF 2009/27 précité,
consid. 7 et 8).
5.4.1 Selon la jurisprudence, lorsque la personne invitée assume d'impor-
tantes responsabilités dans son pays d'origine, au plan professionnel, fa-
milial et/ou social, un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances,
être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de
son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des
prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la per-
sonne concernée n'a pas d'attaches suffisantes ou d'obligations significa-
tives dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son
séjour (cf. notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2483/2014
du 17 novembre 2014 consid. 6.1 et référence citée). Il convient dès lors
d'examiner si la situation personnelle, familiale, professionnelle et patrimo-
niale de la partie requérante plaide en faveur de sa sortie ponctuelle de
Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, au terme du séjour envi-
sagé.
5.4.2 En l’espèce, parle en défaveur de l’intéressée le fait qu’elle ne dis-
pose pas d’une famille nucléaire dans son pays d’origine (tel qu’un mari ou
des descendants directs) et que sa situation financière et patrimoniale pa-
raît au premier abord insuffisante pour la mettre à l’abri du besoin pendant
l’entier de sa retraite. Ainsi, par courrier du 9 septembre 2016, l’intéressée
a indiqué avoir cessé toute activité professionnelle au 31 janvier 2015, ne
pas bénéficier de programme de pension et pouvoir compter sur le soutien
financier de trois de ses sœurs et de trois de ses nièces. Pour pallier à
cette situation, B._______ a versé durant sa vie une partie de ses revenus
sur un compte épargne afin que ce capital lui serve de retraite. S’agissant
des sorties d’argent, l’intéressée a tout d’abord indiqué devoir faire face à
des dépenses courantes entre 150 et 200 USD ([représentant 2'006'613
IDR et 2'674'484 IDR] ; cf. recours p. 4) pour finalement retenir des charges
mensuelles entre Fr. 90.- et Fr. 115.- ([représentant selon elle entre
1'300'000 et 1'600'000 IDR], cf. pce TAF 18). En parallèle, le solde de son
compte bancaire qui s’élevait à 99'403'584.88 IDR (équivalant à
Fr. 7'952.-) au 31 janvier 2014, a été réduit de près de 30% en moins de 3
ans seulement (solde au 31 août 2016 : 70’722'266.70 IDR représentant
Fr. 4'950.- ; pce TAF 18 p. 7 à 38), et ceci nonobstant les montants régu-
liers qui lui ont été versés chaque mois ([un montant mensuel moyen de
539'602 IDR, soit Fr. 43.- lui a été versé par les membres de sa famille
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Page 9
entre 2014 et 2016] ; cf. pce TAF 18 p. 7 à 38). Or, force est de constater
que ce montant n’est pas suffisant pour couvrir l’entier de ses charges,
étant précisé que les coûts liés à d’éventuels voyages n’ont pas été pris en
compte (cf. mémoire de recours p. 4 et pce TAF 18). Dès lors, tout en sa-
chant que l’espérance de vie d’une femme en Indonésie est de 75 ans (cf.
le site Internet , con-
sulté en mars 2017), le Tribunal de céans émet des réserves quant à la
capacité de l’intéressée à couvrir ses charges à moyen terme.
5.4.3 A l’heure actuelle, ces circonstances négatives doivent toutefois être
relayées à l’arrière-plan pour les raisons qui suivent.
Tout d’abord, l’intéressée a atteint l’âge de 56 ans, a toujours vécu en In-
donésie, est en bonne santé et ne parle aucune langue nationale suisse. A
cela s’ajoute qu’elle est à la retraite depuis janvier 2015, soit depuis l’âge
de 55 ans, ce qui correspond à la norme en Indonésie (cf. le site Internet
, consulté
en mars 2017). Il s’agit donc de circonstances qui, selon l’expérience gé-
nérale, sont peu propices à favoriser une immigration illégale.
En parallèle, sur le plan des attaches familiales, il ressort du dossier
que B._______ bénéficie du soutien et de la compagnie de ses sept sœurs
et de sa mère en Indonésie. Comme cela est indiqué de façon tout à fait
plausible dans les différents mémoires, plusieurs membres de la famille
disposent d’emplois qualifiés (cf. mémoire de recours dans lequel il ressort
que D._______ est médecin, que E._______ est cheffe d’entreprise et que
F._______ est entraîneur de badminton) et se prêtent assistance les uns
aux autres. Ainsi, B._______ séjourne en grande partie à Jombang à l’est
de Java, avec deux de ses sœurs et sa mère souffrant d’Alzheimer ; le
reste du temps elle vit entre Bandung – où elle occupe une maison prêtée
gratuitement par le père de l’invitante (C._______) – et Jakarta chez les
parents de cette dernière (cf. pce TAF 18). Les documents versés par cour-
rier du 5 février 2016 mettent en évidence les voyages organisés avec la
requérante et plusieurs membres de sa famille notamment en Suisse en
2011, en France en 2011, aux Pays-Bas en 2011, à Singapour en 2012 et
en Chine en 2014 (pce TAF 12 annexe 9). Quant à l’invitante, elle rend
visite à sa famille une fois par année au moins en Indonésie (pce TAF 18
p. 5). Le Tribunal de céans retient également que B._______ peut compter
sur le soutien financier de sa parenté en Indonésie qui lui verse deux mon-
tants réguliers chaque mois et de sa nièce en Suisse qui lui paie les primes
d’assurance-maladie. Ainsi, jusqu’à ce jour, elle dispose d’un large réseau
de personnes qui la soutient financièrement et veille non seulement à ce
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Page 10
qu’elle ne manque de rien, mais également à ce qu’elle entreprenne de
nombreux voyages, étant précisé qu’elle est toujours accompagnée par
des membres de sa famille (cf. pce TAF 12 annexe 4).
Finalement, le Tribunal retient en faveur de B._______ que lors de ses
deux séjours en Suisse, suite à l’obtention des visas valables du
12 août 2011 au 31 août 2011 (par le biais des autorités suisses) et du
6 mai 2015 au 5 novembre 2015 (par le truchement des autorités espa-
gnoles), elle a quitté l’Espace Schengen dans les temps requis (pce TAF 1
annexe 1 et 2).
5.5 Sur le vu de l’ensemble des éléments susmentionnés, le Tribunal de
céans estime qu’à l’heure actuelle, il est hautement vraisemblable que
B._______ rentre dans son pays d’origine à l’échéance de son visa.
Compte tenu de la réaction du recourant qui a fait part de son désaccord
total face au refus d’octroi de visa par l’ambassade et qui est allé jusqu’à
demander à ce qu’on lui communique le nom de l’employé de l’ambassade
qui avait traité son dossier (pce SEM actes 1 et 3), il paraît utile de préciser
que, compte tenu des doutes quant au financement à moyen et long terme
de la retraite de B._______ (cf. supra consid. 5.4.2), il s’agit d’un cas limite.
Aussi, si la prénommée devait à nouveau déposer une demande de visa
dans les années suivantes, elle devra s’attendre à ce que les autorités exa-
minent en détails cet aspect qui pourra alors s’avérer décisif pour justifier
un rejet de la requête. Par ailleurs, l’écoulement du temps nécessitera des
assurances supplémentaires liées à l’état de santé de la requérante.
Ces réserves ayant été faites quant au futur et au regard de l’état des faits
constaté à ce jour, le Tribunal de céans estime qu’il serait inopportun de
refuser à l'intéressée l'autorisation d'entrée sollicitée pour l’année 2017,
l'intérêt privé de celle-ci à pouvoir rendre visite à sa nièce dans le canton
de Vaud prévalant sur l'intérêt public contraire à refuser le visa demandé.
Le Tribunal se doit de rappeler que le non-respect des termes et des con-
ditions d'octroi d'un visa est susceptible d'entraîner des conséquences né-
gatives en cas de dépôt – par la personne invitée ou invitante – d'une nou-
velle demande d'autorisation d'entrée, et qu'un tel comportement peut de
surcroît conduire les autorités compétentes à prononcer des sanctions pé-
nales à l'encontre des intéressés (cf. art. 115 à 122 LEtr), ainsi qu'une in-
terdiction d'entrée en Suisse à l'endroit de la personne invitée (cf. art. 67
LEtr).
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Page 11
6.
Le recours est en conséquence admis, la décision attaquée annulée et la
cause renvoyée pour nouvelle décision à l'autorité inférieure, laquelle est
invitée à autoriser l'entrée en Suisse de B._______ dans le but d'accomplir
une visite d'ordre familial jusqu’à 90 jours en 2017, après avoir déterminé
si la prénommée remplit les conditions d'entrée posées par le code fron-
tières Schengen.
7.
Le recourant obtenant gain de cause, il n'y a pas lieu de mettre des frais à
sa charge (cf. art. 63 al. 1 PA a contrario et art. 63 al. 3 PA).
Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de
procédure (art. 63 al. 2 PA).
8.
L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant
entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais
indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. art.
64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). En l'absence de dépôt d'un décompte de prestations,
l'indemnité due au titre de dépens est arrêtée, ex aequo et bono, sur la
base du dossier, à 1'500 francs (TVA comprise), à charge du SEM (cf. art.
14 FITAF).
(dispositif à la page suivante)
F-5685/2015
Page 12
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Le dossier de la cause est renvoyé au SEM pour nouvel examen et nou-
velle décision au sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le service financier du Tribunal
restituera au recourant l’avance de frais d’un montant de 900 francs versée
le 30 octobre 2015.
4.
Le SEM versera au recourant une indemnité de 1'500 francs à titre de dé-
pens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l’entremise de son mandataire (Recommandé ; an-
nexe : un formulaire « adresse de paiement » à retourner dûment rem-
pli au Tribunal au moyen de l’enveloppe ci-jointe)
– à l'autorité inférieure (avec le dossier n° de réf. […] en retour)
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Victoria Popescu
Expédition :