B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-5701/2018
Ar r ê t d u 9 o c t ob r e 2 0 1 9
Composition
Gregor Chatton (président du collège),
Yannick Antoniazza-Hafner, Blaise Vuille, juges,
Sylvain Félix, greffier.
Parties
X._______,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.
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Faits :
A.
Le 8 août 2018, Y._______, ressortissant algérien, né le (…) 1992, a solli-
cité l’octroi d’un visa Schengen auprès de la Représentation suisse à Alger
dans le but de rendre visite à son frère X._______, ressortissant algérien
titulaire d’une autorisation d’établissement, domicilié à A._______ (NE).
A l’appui de sa demande, il a notamment produit une copie de son passe-
port, un relevé de compte bancaire de son frère, une copie de bulletins de
salaire de son frère, une copie de ses propres bulletins de salaire, une
attestation de son employeur, une lettre d’invitation et de prise en charge
d’X._______ datée du 22 mai 2018, une copie de billets d’avion aller-et-
retour ainsi qu’une copie d’un certificat d’assurance-voyage.
B.
En date du 9 août 2018, la Représentation suisse à Alger a refusé la déli-
vrance du visa en faveur de Y._______ au moyen du formulaire-type
Schengen, en indiquant qu’il n’avait pas fourni la preuve qu’il disposait de
moyens de subsistance suffisants pour la durée du séjour envisagé ou de
moyens pour le retour dans le pays d’origine ou de résidence, ou pour le
transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou qu’il
n’était pas en mesure d’acquérir légalement ces moyens.
C.
Le 3 septembre 2018, X._______ a formé opposition à l’encontre de cette
décision auprès du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM).
Par décision du 19 septembre 2018, notifiée le 21 septembre 2018 à
X._______, le SEM a rejeté l’opposition et a confirmé le refus d’autorisation
d’entrée dans l’Espace Schengen concernant Y._______.
D.
Le 6 octobre 2018, l’invitant a interjeté recours devant le Tribunal adminis-
tratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) contre la décision précitée, con-
cluant à son annulation.
Appelée à se prononcer sur le recours interjeté contre sa décision du
19 septembre 2018, l’autorité inférieure en a proposé le rejet dans sa ré-
ponse du 15 novembre 2018.
Le recourant a répliqué le 26 novembre 2018, en confirmant l’argumenta-
tion développée dans son recours.
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Par ordonnance du 14 décembre 2018, le Tribunal a transmis un double
de la réplique du recourant à l’autorité inférieure.
Le 28 décembre 2018, le SEM a informé le Tribunal qu’il n’avait pas
d’autres observations à formuler. Une copie de ce courrier a été transmise
le 9 janvier 2019 au recourant, pour information.
E.
Le 25 mars 2019, le recourant s’est enquis auprès du Tribunal de l’avan-
cement de la procédure de recours. Par courrier du 28 mars 2019, le Tri-
bunal a indiqué que le traitement du dossier de la cause était entré dans
sa dernière phase.
F.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu-
lier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace
Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'admi-
nistration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles
de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en
relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 L’invitant, qui a pris part à la procédure devant l’autorité inférieure, a
qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais
prescrits par la loi, le recours dirigé contre la décision du SEM du 19 sep-
tembre 2018 est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou-
voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant
le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou-
voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti-
nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une
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autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto-
rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo-
qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de
la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57
consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015
consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considéra-
tion l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a
connu une modification partielle comprenant également un changement de
sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018
3171). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et
l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20).
En l'espèce, l'autorité intimée a rendu la décision qui fait l’objet du présent
recours en date du 19 septembre 2018, c'est-à-dire avant l'entrée en vi-
gueur du nouveau droit le 1er janvier 2019.
En l’absence de dispositions transitoires particulières, il convient de se ré-
férer aux règles générales régissant la détermination du droit applicable.
Comme précisé dans sa jurisprudence, le TAF, en tant qu'autorité de re-
cours, ne saurait, en principe, appliquer le nouveau droit lorsque la décision
de l'autorité inférieure a été rendue sous l'empire de l'ancien droit, excep-
tion faite des cas où un intérêt public prépondérant est susceptible de jus-
tifier une application immédiate des nouvelles dispositions. Dans la mesure
où l'application du nouveau droit ne conduirait pas, dans le cas particulier,
à une issue différente que celle à laquelle aboutirait l'examen de l'affaire
sous l'angle des anciennes dispositions, il n'est pas nécessaire de déter-
miner s'il existe des motifs importants d'intérêt public à même de comman-
der l'application immédiate du nouveau droit. Par conséquent, il y a lieu,
sur le plan matériel, d'appliquer les dispositions topiques dans leur teneur
en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018. Par souci de clarté, le Tribunal
continuera donc à utiliser l'ancienne dénomination « LEtr » (cf. notamment
arrêts du TAF F-6407/2017 du 29 juillet 2019 consid. 3 et F-6416/2018 du
21 mai 2019 consid. 2.4).
Par ailleurs, il convient de relever que l’ordonnance du 22 octobre 2008 sur
l’entrée et l’octroi de visas (aOEV) a été abrogée et remplacée par l’ordon-
nance du 15 août 2018 sur l’entrée et l’octroi de visas (OEV, RS 142.204),
entrée en vigueur le 15 septembre 2018, soit six jours avant la notification
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de la décision litigieuse. Partant, la nouvelle ordonnance est applicable
(cf. art. 70 et 71 OEV).
4.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très im-
portant dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet
le Message du Conseil fédéral [CF] concernant la loi sur les étrangers du
8 mars 2002, FF 2002 3469, 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous
les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours
de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une
politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir égale-
ment arrêt du TAF F-7224/2016 du 10 octobre 2017 consid. 3).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor-
tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou-
lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message
du CF précité, FF 2002 3469, 3531 ; voir également ATF 135 II 1 consid.
1.1, concernant une autorisation de séjour et ATAF 2014/1 consid. 4.1.1).
La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la con-
clusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les préroga-
tives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette ré-
glementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée
dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part,
oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les
conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l’autorité com-
pétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion
que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l’obtention d’un visa
d’entrée sont réunies et qu’il n’existe aucun motif de refus, le visa doit en
principe être délivré au requérant. Il reste que, dans le cadre de cet exa-
men, dite autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Ainsi que le
Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen
ne confère, pas plus que la législation suisse, de droit à l'entrée dans l'Es-
pace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1
consid. 4.1.1 et 4.1.5 et ATAF 2011/48 consid. 4.1).
5.
Dans un premier temps, il y a lieu de rappeler les conditions générales
posées à l’entrée en Suisse pour un séjour n’excédant pas 90 jours (cf.
consid. 5.1 infra). Les conditions des moyens de subsistance suffisants et
de la garantie du retour ponctuel dans le pays d’origine à l’issue du séjour
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envisagé seront exposées (cf. consid. 5.2 et 5.3 infra). Enfin, il sera fait
mention du visa à validité territoriale limitée (cf. consid. 5.4 infra) et cons-
taté que l’invité est soumis à l’obligation du visa (cf. consid. 5.5 infra).
5.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'en-
trée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure
où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à
l'Annexe 1, ch. 1 LEtr, ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf.
art. 2 al. 4 et 5 LEtr). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un
court séjour (soit un séjour n’excédant pas 90 jours sur toute période de
180 jours), l'art. 3 al. 1 OEV – qui ne se distingue d’ailleurs pas matérielle-
ment de sa version antérieure sur ce point – renvoie à l'art. 6 du Règlement
(UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016
concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des
frontières par les personnes (code frontières Schengen, version codifiée ;
JO L 77/1 du 23 mars 2016 p. 1-52, modifié par le Règlement [UE]
n° 2017/458, JO L 74 du 18 mars 2017, p. 1). Les conditions d'entrée ainsi
prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr.
Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment
celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-
elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF
2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée
par le code des visas (référence complète : Règlement [CE] n° 810/2009
du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code
communautaire des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes
duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations per-
mettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres
avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des
visas) et une attention particulière est accordée à cette volonté (cf. art. 21
par. 1 du code des visas). En outre, les demandeurs d'un visa de court
séjour doivent prouver qu'ils sont titulaires d'une assurance médicale de
voyage au sens de l'art. 15 du code des visas (art. 17 al. 1 OEV).
5.2 En vertu de l’art. 6 par. 1 let. c du code frontières Schengen, le requé-
rant doit disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée
du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d’origine. L’apprécia-
tion des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession
d’argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le res-
sortissant de pays tiers. Les déclarations de prise en charge, lorsqu’elles
sont prévues par le droit national, et les lettres de garantie telles que défi-
nies par le droit national, dans le cas des ressortissants de pays tiers logés
chez l’habitant, peuvent aussi constituer une preuve de moyens de subsis-
tance suffisants (art. 6 par. 4 du code frontières Schengen).
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L’art. 3 al. 2 et 3 OEV, dont la teneur ne se distingue pas fondamentalement
de l’ancienne, prévoit que l'argent en espèces ou des avoirs bancaires, une
déclaration de prise en charge ou une autre garantie peuvent être acceptés
comme preuves de moyens financiers suffisants. En vertu de l’art. 14 al. 1
OEV, les autorités compétentes en matière d'autorisation peuvent exiger
de l'étranger qu'il présente, comme preuve de l'existence de moyens finan-
ciers suffisants, une déclaration de prise en charge signée par une per-
sonne physique ou morale solvable qui a son domicile ou son siège en
Suisse. Cette déclaration de prise en charge englobe les frais non couverts
à la charge de la collectivité ou de fournisseurs privés de prestations mé-
dicales pendant le séjour en Suisse de l'étranger, soit les frais de subsis-
tance, frais de maladie et d'accident compris, ainsi que les frais de retour.
Le montant de la garantie est fixé à 30'000 francs pour toute personne
voyageant à titre individuel ainsi que pour les groupes et les familles de dix
personnes au plus (art. 15 al. 1 et 5 OEV).
5.3 S’agissant de la garantie du retour ponctuel de la personne intéressée
dans son pays d’origine, le code frontières Schengen précise à son An-
nexe I let. c ch. iii qu’un billet de retour ou un billet circulaire peut être pro-
duit comme justificatif du retour dans le pays d’origine. L’Annexe II let. B
du code des visas établit également une liste, non exhaustive, des docu-
ments permettant d’évaluer la volonté du demandeur de quitter le territoire
des Etats Schengen. Il peut s’agir d’un billet de retour ou d’un billet circu-
laire, ou encore d’une réservation de tels billets, d’une pièce attestant que
le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence,
d’une attestation d’emploi et des relevés bancaires, de toute preuve de la
possession de biens immobiliers et de toute preuve de l’intégration dans le
pays de résidence (liens de parenté et situation professionnelle). En outre,
dans deux arrêts récents publiés aux ATAF, le Tribunal de céans, se réfé-
rant aux art. 5 al. 2 LEtr et 6 par. 1 let. b et par. 3 du code frontières Schen-
gen, a considéré que le versement d’une caution auprès d’un établisse-
ment bancaire en Suisse constituait une mesure supplémentaire qui pou-
vait être ordonnée par les autorités pour garantir, dans certaines circons-
tances, un retour ponctuel du requérant dans son pays d’origine (ATAF
2019 VII/1 consid. 9.2 et ATAF 2018 VII/6 consid. 8.3 ; cf. également arrêt
du TAF F-4669/2017 du 17 mai 2019 consid. 5.4).
5.4 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schen-
gen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, déli-
vrer un visa à validité territoriale limitée (VTL) notamment pour des motifs
humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales
(art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et al. 5, art. 11 let. b OEV ; art. 32 par. 1 en
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relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 6
par. 5 let. a et c du code frontières Schengen).
5.5 Le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du
14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58) – qui a rem-
placé le règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO
L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) et qui ne se distingue pas de celui-ci sur ce
point – différencie, en ses art. 1 et 3, les ressortissants des Etats tiers selon
qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa (cf. art. 8 al. 1 OEV). En tant
que ressortissant algérien, l’invité est soumis à l’obligation du visa (cf. an-
nexe I des règlements susmentionnés).
6.
En date du 9 août 2018, la Représentation suisse à Alger a refusé la déli-
vrance du visa en faveur de l’invité au moyen du formulaire-type Schengen,
en indiquant qu’il n’avait pas fourni la preuve qu’il disposait de moyens de
subsistance suffisants pour la durée du séjour envisagé ou de moyens pour
le retour dans le pays d’origine ou de résidence, ou pour le transit vers un
pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou qu’il n’était pas en
mesure d’acquérir légalement ces moyens.
Par décision du 19 septembre 2018, l’autorité intimée a rejeté l’opposition
et a confirmé le refus d’autorisation d’entrée dans l’Espace Schengen con-
cernant l’intéressé. Elle a en effet considéré que sa sortie de l’Espace
Schengen, au terme du séjour sollicité, n’apparaissait pas suffisamment
garantie, compte tenu de sa situation personnelle (jeune, célibataire,
moyens financiers limités) et de la situation socio-économique prévalant
dans son pays d’origine. Aux yeux du SEM, il ne saurait être exclu que
l’intéressé souhaite prolonger sa présence une fois arrivé dans l’Espace
Schengen, dans l’espoir de trouver des conditions d’existence meilleures
auprès de son frère résidant en Suisse.
A l’appui de son recours, l’invitant a notamment souligné que l’intéressé
(qui était financièrement indépendant) avait déjà eu l’occasion de venir en
Suisse au bénéfice d’un visa Schengen, en 2013, et qu’il avait rejoint son
pays d’origine à la fin du séjour autorisé.
Dans sa réponse du 15 novembre 2018, l’autorité inférieure a exposé que
le fait que l’intéressé ait déjà obtenu un visa en 2013 ne constituait pas un
élément susceptible de modifier son appréciation du cas d’espèce.
7.
Dans un premier temps, le Tribunal examinera si l’intéressé dispose bien
F-5701/2018
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des moyens financiers nécessaires pour son séjour envisagé de 22 jours
en Suisse (cf. formulaire «Demande de visa Schengen», points 29 et 30)
et pour son retour.
7.1 Si l’on retient le montant de référence de 100 francs par jour indiqué à
l’Annexe 18 du Manuel relatif au traitement des demandes de visa et à la
modification des visas délivrés («Montants de référence requis pour le fran-
chissement des frontières extérieures, fixés annuellement par les autorités
nationales», accessible sur le site du SEM : sous Pu-
blications & Services > Directives et circulaires > VII. Visas > Séjour jusqu’à
90 jours [réglementation Schengen, consulté en septembre 2019 ; ci-
après : Manuel des visas I et Compléments]) et le nombre de 22 jours pré-
vus pour la visite de l’invité en Suisse, ce dernier devrait disposer de 2'200
francs s’il entend assumer lui-même les frais de son séjour sur le territoire
helvétique. A ce montant, il y aurait lieu d’ajouter les frais du voyage aller
et retour ainsi que l’assurance médicale de voyage (cf. arrêt du TAF
C-5260/2011 du 4 avril 2014 consid. 5.5 et 5.6).
7.2 A l’appui de sa demande de visa, l’invité a notamment produit des do-
cuments établis par la compagnie d’assurances B._______ comme justifi-
catif d’une assurance médicale de voyage. Conformément à l’art. 17 al. 1
OEV, le demandeur de visa doit prouver qu'il a souscrit une assurance mé-
dicale de voyage adéquate et valide au sens de l'art. 15 du code des visas.
En vertu de l’art. 15 par. 1 et 3 du code des visas, cette assurance doit
couvrir les éventuels frais de rapatriement pour raison médicale, de soins
médicaux d’urgence, de soins hospitaliers d’urgence ainsi que de décès, y
compris les éventuels frais de rapatriement de la dépouille, occasionnés
pendant le séjour du demandeur de visa dans l’Espace Schengen. La cou-
verture minimale est de 30'000 EUR. Cette assurance doit être valable sur
l’ensemble du territoire des Etats Schengen et pendant toute la durée du
séjour prévu de l’intéressé (cf., à ce sujet, Manuel des visas I et Complé-
ments, p. 89 ss). L’art. 15 par. 5 du code des visas précise que les autorités
doivent vérifier si les indemnités dues par la compagnie d’assurances sont
récupérables dans un Etat membre de l’UE ou de l’AELE (cf., aussi à ce
sujet, Manuel des visas I et Compléments, p. 90 et 91 qui précise pour
quelles compagnies d’assurance cette condition est remplie ; voir aussi
GREGOR T. CHATTON, Les exceptions à l’assurance obligatoire des soins :
quelques points de contact entre le droit public et le droit privé, Revue
suisse des assurances sociales et de la prévoyance professionnelle
[RSAS] 55/2011 p. 495).
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Outre le fait que l’intéressé devrait contracter une nouvelle assurance mé-
dicale de voyage pour la durée de son séjour envisagé en Suisse (la pé-
riode d’assurance indiquée sur les documents produits par l’intéressé étant
entretemps échue), il n’est pas certain que l’assurance-voyage qui avait
été conclue par l’invité remplisse toutes les exigences légales susmention-
nées, ce d’autant moins que le dossier de la cause ne contient pas les
conditions générales de la compagnie précitée. Il reviendra donc à l’auto-
rité inférieure de s’assurer que la nouvelle assurance de voyage de l’invité
soit conforme aux prescriptions légales en la matière.
7.3 Pour le surplus, au vu de l’ensemble des pièces financières fournies
(en particulier la lettre d’invitation et de prise en charge de l’invitant, le re-
levé de compte bancaire de l’invitant indiquant un solde de 85'126,90
francs au 22 mai 2018, ainsi que la copie des bulletins de salaire de celui-
ci [faisant état d’un traitement mensuel moyen net de plus de 10'000
francs]), il y a en revanche lieu de considérer que l’invité bénéficie des
moyens financiers suffisants pour la durée de son séjour en Suisse et son
retour dans son pays d’origine. Tout au plus incombera-t-il à l’autorité infé-
rieure de formaliser son engagement financier par la signature du formu-
laire (déclaration de prise en charge) idoine par le garant (art. 14 ss. OEV).
7.4 En conclusion, si l’on excepte la problématique de l’assurance médi-
cale de voyage, qu’il incombera à l’autorité inférieure de soumettre à un
examen plus attentif, et l’éventuelle formalisation de la déclaration de prise
en charge par l’invitant, l’invité se conforme à l’exigence relative à l’exis-
tence des moyens financiers nécessaires au séjour envisagé en Suisse.
8.
Il s’agit maintenant de déterminer si le retour de l’invité dans son pays d’ori-
gine à l’issue de son séjour en Suisse est suffisamment garanti.
8.1 Selon la pratique constante des autorités, un visa ne peut être octroyé
que s'il n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'étranger dans
sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4). Tel est le
cas si, sur le vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré
de probabilité que l'étranger retourne dans son pays à l'échéance du visa
convoité (cf. arrêt du TAF F-6725/2017 du 9 octobre 2018 consid. 6.1). Cela
étant, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties néces-
saires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de
l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur
la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant
se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de
l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre
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part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision
contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation
susmentionnée pour appliquer la disposition précitée. Ces éléments d'ap-
préciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation
générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans
la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement,
socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la
Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. Lors de
l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant de pays
ou de régions connaissant une situation socio-économique ou politique dif-
ficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, car les inté-
rêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le but
et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf. ATAF 2014/1
consid. 6.1 et arrêt du TAF F-5295/2018 du 6 août 2019 consid. 6.3).
8.2 Compte tenu de la qualité de vie et des conditions économiques et
sociales particulières que connaît la population algérienne, on ne saurait
de prime abord écarter les craintes de l'autorité inférieure de voir l’intéressé
prolonger son séjour en Suisse au-delà de la date d'échéance du visa sol-
licité.
Avec un produit intérieur brut (PIB) par habitant de 4’278 USD en 2018,
l’Algérie demeure très en dessous des standards européens. Selon les va-
leurs de 2018, l'indice de développement humain (IDH), qui prend en
compte la santé, l'éducation et le revenu des personnes, la classe en 85e
position sur 189 Etats (sources : site internet de la Banque mondiale
[
tiolo=DZ&view=chart, site consulté en septembre 2019) ; rapport Indices
et indicateurs de développement humain 2018 du Programme des Nations
Unies pour le développement - PNUD [
fault/files/2018_human_development_statistical_update_fr.pdf, site con-
sulté en septembre 2019]). Il sied également de relever que les autorités
helvétiques sont régulièrement saisies de demandes d’asile émanant de
ressortissants algériens, l’Algérie figurant au 8e rang des pays de prove-
nance des requérants d'asile en Suisse pendant le 2e trimestre 2019 (cf.
Commentaires sur les statistiques en matière d'asile du 13 août 2019, en
ligne sur le site du SEM : www. > Publications & service >
Statistiques en matière d'asile, site consulté en septembre 2019 ; voir éga-
lement arrêts du TAF F-365/2018 du 20 mai 2019 consid. 7.2 et F-510/2018
du 28 mai 2018 consid. 6.2).
8.3 Dès lors, les conditions socio-économiques prévalant en Algérie ne
sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la population,
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Page 12
en particulier s’agissant des personnes jeunes et sans attaches particu-
lières. Cette tendance migratoire est encore renforcée, comme l'expé-
rience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à
l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant, comme cela est
le cas en l'espèce (arrêt du TAF F-5295/2018 consid. 7.4).
Compte tenu de la situation générale en Algérie et des nombreux avan-
tages qu'offrent la Suisse et d'autres pays membres de l'Espace Schengen
(en termes de niveau et de qualité de vie, d'emploi, de sécurité, d'infras-
tructures scolaires et socio-médicales, etc.), le Tribunal ne saurait partant
faire abstraction du risque d'une éventuelle prolongation par l’intéressé de
son séjour sur le territoire helvétique au-delà de la durée de validité de son
visa (en ce sens : arrêts du TAF F-6333/2017 du 13 juillet 2018 consid. 7.2
et F-6712/2016 du 25 octobre 2017 consid. 5.3).
8.4 Toutefois, le Tribunal doit également prendre en considération les par-
ticularités du cas d'espèce pour évaluer le risque que la personne concer-
née ne retournera pas dans son pays d’origine au terme du séjour envisagé
(ATAF 2014/1 consid. 6.3.1). Ainsi, si la personne invitée assume d'impor-
tantes responsabilités dans son pays d'origine (au plan professionnel, fa-
milial et/ou social), un pronostic favorable pourra, suivant les circons-
tances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la
validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression
future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lors-
que la personne concernée n'a pas d'obligations suffisantes dans son pays
d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. notamment
ATAF 2014/1 consid. 6.3.1). S’agissant des justificatifs pouvant être pro-
duits pour démontrer la volonté de quitter le territoire des Etats Schengen
à l’issue du séjour envisagé et la possibilité dont disposent les autorités de
requérir le versement d’une caution sur un compte bancaire en Suisse, il y
a lieu de renvoyer au considérant 5.3 ci-dessus.
Il convient dès lors d’examiner si, en l’état, la situation personnelle, fami-
liale, financière et sociale de l’invité plaide en faveur d’un retour ponctuel
de sa part dans son pays d’origine.
8.5 En l’occurrence, l’intéressé est célibataire et il est âgé de moins de
trente ans. Etant donné que son frère et l’épouse de celui-ci habitent en
Suisse, il convient d’admettre qu’il dispose d’importantes attaches fami-
liales et amicales sur le territoire helvétique. L’invité travaille depuis le
1er mai 2018 en qualité d’agent commercial auprès de la société C._______
à D._______, ce qui dénote une certaine stabilité professionnelle – sans
toutefois garantir son départ ponctuel à l’échéance du visa sollicité.
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Il ressort cela dit de la copie du passeport de l’intéressé qu’il a obtenu, au
mois de juin 2013, un visa Schengen pour la Suisse. Les timbres humides
contenus dans son passeport démontrent qu’il n’y a pas séjourné au-delà
de la validité du visa délivré. Le système national d'information sur les visas
(ORBIS) indique en outre que la mère de l’intéressé et de l’invitant,
Z._______, s’est vu octroyer des visas Schengen par la Suisse en 2015,
2016 et 2018.
Ces éléments tendent, dans une certaine mesure, à relativiser le risque
que l’intéressé prolonge sa présence au-delà de son séjour envisagé en
Suisse et permettent de considérer que ce dernier manifeste l’intention de
respecter l’ordre juridique suisse en quittant le territoire national à
l’échéance d’un visa. Par contre, le fait que l’invitant se soit porté garant de
son départ ponctuel (cf. réplique du 26 novembre 2018) n’est pas décisif
en soi (cf., à ce sujet, notamment arrêts du TAF F-4669/2017 consid. 6.6.1
et F-4176/2017 du 1er mars 2018 consid. 6). Il appert dès lors qu’un refus
d’octroi d’un visa en faveur de l’intéressé ne tient pas suffisamment compte
de sa situation personnelle et s’avère disproportionné. Sur le principe, un
visa pour une visite familiale doit donc pouvoir lui être délivré.
8.6 Afin de tenir compte toutefois du risque résiduel de prolongation du
séjour en Suisse et dans l’optique de mieux garantir un retour ponctuel de
l’intéressé dans son pays d’origine (respectivement pour couvrir les éven-
tuels frais de retour [forcé]), l’octroi du visa devra être conditionné au ver-
sement préalable par l’intéressé d’une caution d’un montant de 30'000
francs auprès d’un établissement bancaire qui sera désigné par l’autorité
cantonale compétente en matière de migration, c’est-à-dire, en l’occur-
rence, le Service des migrations du canton de Neuchâtel (SMIG; cf. ATAF
2019 VII/1 consid. 9.2 et ATAF 2018 VII/6 consid. 8.3). Par la prise de telles
mesures, le risque résiduel de non-retour de l’intéressé dans son pays
d’origine reste acceptable.
C’est le lieu de rappeler que le non-respect des termes et des conditions
d'octroi d'un visa est susceptible d'entraîner des conséquences négatives
en cas de dépôt - par la personne invitée ou invitante - d'une nouvelle de-
mande d'autorisation d'entrée, et qu'un tel comportement peut de surcroît
conduire les autorités compétentes à prononcer des sanctions pénales à
l'encontre des intéressés (cf. art. 115 à 122 LEtr), ainsi qu'une interdiction
d'entrée en Suisse à l'endroit de la personne invitée (cf. art. 67 LEtr).
8.7 Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis et la déci-
sion du 19 septembre 2018 annulée. La cause est renvoyée à l’autorité
inférieure, qui est invitée à autoriser l'entrée en Suisse de l’intéressé dans
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le but d'accomplir une visite d'ordre familial, après avoir déterminé, notam-
ment, si l’intéressé dispose d’une assurance médicale de voyage conforme
aux exigences légales, avoir obtenu une déclaration de prise en charge en
bonne et due forme et avoir vérifié que l’intéressé ait versé une caution de
30'000 francs auprès de l’établissement bancaire qui aura été désigné par
le SMIG.
9.
9.1 Le recourant ayant obtenu partiellement gain de cause (l’octroi d’un
visa étant en principe admis), des frais réduits de procédure d’un montant
de 400 francs sont mis à sa charge (art. 63 al. 1 PA en relation avec les art.
1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Le recourant ayant versé une avance de frais de 900 francs en date du
19 octobre 2018, un montant de 500 francs lui sera restitué.
L’autorité inférieure, qui succombe partiellement, n’a pas à supporter de
frais réduits de procédure (art. 63 al. 2 PA).
9.2 Le recourant, ayant agi sans mandataire professionnel, ne peut se pré-
valoir de frais relativement élevés pour la défense de ses intérêts dans le
cadre de la présente procédure, de sorte qu’il ne se justifie pas de lui al-
louer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA).
(dispositif - page suivante)
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Page 15
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et la décision querellée annulée.
2.
La cause est renvoyée à l’autorité inférieure pour nouvel examen et nou-
velle décision dans le sens des considérants.
3.
Des frais réduits de procédure d’un montant de 400 francs sont mis à la
charge du recourant. Un montant de 500 francs lui sera restitué sur
l’avance de frais de 900 francs versée le 19 octobre 2018.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé ; annexe : un formulaire « adresse de
paiement » à retourner au Tribunal, dûment rempli)
- à l'autorité inférieure, avec le dossier n° de réf. SYMIC (…) en retour
- en copie, au Service des migrations du canton de Neuchâtel
Le président du collège : Le greffier :
Gregor Chatton Sylvain Félix
Expédition :