B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-5708/2018
Ar r ê t d u 1 5 o c t ob r e 2 0 1 8
Composition
Gregor Chatton, juge unique,
avec l'approbation de Blaise Vuille, juge ;
Sylvain Félix, greffier.
Parties
A._______, né le (…) 2000,
Cameroun,
représenté par Philippe Stern, Service d’aide juridique
aux exilés SAJE, Rue Enning 4, Case postale 7359,
1002 Lausanne,
recourant,
contre
Secrétariat d’Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 21 septembre 2018 / N (…)
F-5708/2018
Page 2
Faits :
A.
En date du 15 mai 2018, A._______, ressortissant camerounais, a déposé
une demande d'asile en Suisse. A cette occasion, il a indiqué être né
le (…) 2001.
B.
Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-
après : le SEM) ont révélé, à teneur de la base de données du système
central européen d’identification d’empreintes digitales «Eurodac», que
A._______ avait déposé une demande d’asile en Italie, le
12 décembre 2016.
L’intéressé a été entendu le 23 mai 2018 dans le cadre d'une audition som-
maire.
Lors d’une nouvelle audition, qui s’est déroulée le 29 mai 2018,
le requérant a été invité à se déterminer sur son âge ainsi que sur le pro-
noncé éventuel d'une décision de non-entrée en matière, et sur son éven-
tuel transfert vers l’Italie, Etat en principe responsable pour traiter sa de-
mande d'asile en vertu du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement euro-
péen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes
de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une de-
mande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres
par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (ci-après: règlement Du-
blin III).
Le 21 juin 2018, l’autorité inférieure a octroyé à l’intéressé un droit d’être
entendu élargi portant notamment sur sa qualité de victime potentielle de
traite d’êtres humains.
C.
Le 10 juillet 2018, l’autorité inférieure a soumis aux autorités italiennes une
requête aux fins d’admission de l’intéressé, fondée sur l’art. 18
par. 1 let. b du règlement Dublin III.
En date du 24 juillet 2018, les autorités italiennes ont refusé la requête
présentée par le SEM, arguant de la minorité de l’intéressé et du fait que
celui-ci n’aurait jamais déposé de demande de protection internationale en
Italie.
F-5708/2018
Page 3
D.
Le 31 juillet 2018, l’autorité intimée a sollicité un réexamen de sa requête
de la part des autorités italiennes, en application de l’art. 5 par. 2 du règle-
ment (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant
modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établis-
sant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre respon-
sable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États
membres par un ressortissant d'un pays tiers (version au 30 janvier 2014 ;
ci-après : règlement d’application Dublin).
Le 14 septembre 2018, l’Italie a expressément accepté d’admettre
l'intéressé sur son territoire, en vertu de l’art. 18 par. 1 let. b du règlement
Dublin III.
E.
Par décision du 21 septembre 2018, notifiée le 28 septembre 2018, le
SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré
en matière sur la demande d'asile du 15 mai 2018, a prononcé le renvoi
(recte : le transfert) de l’intéressé vers l’Italie, pays compétent pour traiter
sa requête selon le règlement Dublin III, et a ordonné l'exécution de cette
mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel re-
cours. L’autorité intimée a en particulier retenu que l’intéressé, qui était une
victime potentielle de traite d’êtres humains suite à des évènements surve-
nus en Libye, n’avait en revanche pas été en mesure d’établir sa minorité,
ses déclarations à ce sujet n’étant pas convaincantes.
F.
Par pli du 5 octobre 2018, l’intéressé a interjeté recours auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) contre la décision pré-
citée. Il a soutenu être mineur, tout en affirmant que le SEM avait, lors de
la détermination de son âge, porté atteinte à son identité et à ses droits
procéduraux ; il a également critiqué le déroulement de l’audition du
29 mai 2018. Le recourant a conclu à l’annulation de la décision querellée,
tout en requérant la restitution (recte : l’octroi) de l’effet suspensif et l’octroi
de l’assistance judiciaire partielle.
G.
Par mesures superprovisionnelles du 8 octobre 2018, le Tribunal a provi-
soirement suspendu l’exécution du transfert du recourant.
F-5708/2018
Page 4
H.
En date du 9 octobre 2018, le Tribunal a reçu le dossier de première ins-
tance.
I.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu-
lier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être con-
testées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf de-
mande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se pro-
téger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi; art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n'en disposent autrement.
1.3 L'intéressé a qualité pour recourir. Interjeté dans la forme et le délai
prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA,
applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF; art. 108 al. 2 LAsi).
2.
2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment
pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour
établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1
let. a et b LAsi).
2.2 Le Tribunal examine librement l’application du droit fédéral, sans être
lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, applicables
par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par les considérants de la décision
attaquée. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs
que ceux invoqués (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2007/41 consid. 2).
F-5708/2018
Page 5
2.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 et ATAF 2012/4 consid. 2.2).
3.
A l’occasion du dépôt de sa demande d’asile en Suisse, le 15 mai 2018,
l’intéressé a indiqué être né le (…) 2001. Lors de l’audition sommaire du
23 mai 2018, il a soutenu être âgé de (…) ans respectivement
(…) ans et (…) mois. Au vu des garanties procédurales particulières qui
découlent du statut de mineur (non accompagné), la question de l’âge du
recourant doit être résolue à titre liminaire.
3.1 Sauf cas particulier (ATAF 2011/23), le SEM est en droit de se pronon-
cer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur dont se prévaut un requérant,
s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge (ATAF 2009/54
consid. 4.1). Pour ce faire, il se fonde sur les papiers d'identité authentiques
déposés ainsi que sur les résultats d'une audition portant en particulier sur
l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage fa-
milial et sa scolarité, voire sur les résultats des analyses médicales de dé-
termination de l’âge (arrêts du TAF F-5354/2018 du 27 septembre 2018,
E-891/2017 du 8 août 2018 consid. 4.2.2 et E-1928/2014 du 24 juillet 2014
consid. 2.2.1 ; voir aussi art. 17 al. 3bis LAsi). Selon la jurisprudence, il ap-
partient en premier lieu à la partie de rendre vraisemblable sa minorité, si
elle entend en déduire un droit, en application de l’art. 8 CC (ATAF 2009/54
consid. 4.1).
La personne concernée peut contester l'appréciation effectuée par le SEM
quant à sa minorité alléguée dans le cadre d'un recours contre la décision
finale. Dite appréciation se révélera ainsi viciée si elle est considérée
comme erronée, la procédure devant alors être reprise et menée dans des
conditions idoines (arrêt du TAF E-6725/2015 du 4 juin 2018 consid. 3.1).
3.2 Le Tribunal retient, à l'instar du SEM, que le recourant n'a déposé au-
cun document d'identité susceptible de prouver ou du moins de rendre vrai-
semblable sa minorité.
A cet égard, l’acte de naissance original et la copie du certificat de natio-
nalité camerounaise fournis par l’intéressé – qui ne constituent pas des
documents d'identité au sens de l'art 1a let. c de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile (OA1, RS 142.311), à savoir des documents à
F-5708/2018
Page 6
même de prouver l'identité de l'intéressé et en particulier son âge – revê-
tent une faible force probante (arrêts du TAF E-130/2017 du 21 mars 2017
consid. 5.3.2 et D-4588/2016 du 15 août 2016).
Les déclarations du recourant quant à son âge se révèlent ensuite lacu-
naires, divergentes, voire contradictoires. Ainsi a-t-il tout d’abord déclaré
avoir appris sa date de naissance grâce à son acte de naissance et son
certificat de nationalité, puis de la bouche de l’oncle de son père (procès-
verbaux d’audition des 23 mai 2018 et 29 mai 2018, p. 3 respectivement
p. 4) ; les circonstances dans lesquelles le recourant a appris l’âge qu’il
avait au moment du décès de son père varient également au gré des au-
ditions (procès-verbaux d’audition des 23 mai 2018 et 29 mai 2018, p. 4
respectivement p. 5).
Au surplus, le récit livré par le recourant au sujet de son parcours migratoire
– duquel il ressort que vingt-huit mois se sont écoulés entre son départ du
Cameroun et son arrivée en Italie – ne permet pas de se convaincre de sa
minorité. Alors qu’il a indiqué avoir quitté le Cameroun en 2016, à l’âge de
(…) ans, il a néanmoins déclaré avoir affirmé aux autorités italiennes qu’il
était âgé de (…) ans respectivement (…) ans et (…) mois (procès-verbaux
d’audition des 23 mai 2018 et 29 mai 2018, pp. 7 et 8 respectivement
pp. 8 et 9), déclarations qui ne sont pas compatibles avec la date de nais-
sance alléguée par le recourant, soit le (…) 2001.
Tenant des propos fuyants, l'intéressé a fourni des informations peu vrai-
semblables quant à son âge, laissant penser qu'il tentait de dissimuler son
parcours de vie ainsi que son identité pour en tirer un avantage indu du
point de vue du droit d’asile. A cela s’ajoute le fait que le recourant n’a pas
spontanément donné des indications correctes au sujet du prénom de sa
mère et de son lieu de naissance (procès-verbal d’audition du 23 mai 2018,
pp. 5 et 6).
3.3 Au vu de ce qui précède, en l'absence d'indice ou de preuve rendant
vraisemblable la minorité alléguée du recourant, elle ne saurait être admise
par le Tribunal. Dès lors, c'est à juste titre que le SEM a considéré que le
recourant était majeur : il ne peut donc être reproché à l’autorité inférieure
d’avoir procédé à une modification de sa date de naissance, tenant compte
de sa majorité plus vraisemblable (arrêt du TAF F-5354/2018).
L’intéressé n'ayant pas établi sa minorité, il ne peut se prévaloir des dispo-
sitions de procédure particulières édictées en faveur des requérants d’asile
mineurs (non accompagnés).
F-5708/2018
Page 7
3.4 Le Tribunal juge enfin que le recourant a eu largement l’occasion de
s’exprimer sur ce point, que ce soit en audition sommaire, le 23 mai 2018,
ou durant l’audition complémentaire, précisément aménagée pour clarifier
la question de son âge, le 29 mai 2018 : il apparaît au surplus que les
questions posées étaient claires, simples et adaptées tant à l’âge allégué
de l’intéressé qu’à l’illettrisme dont il s’est prévalu (arrêt du TAF
E-7350/2016 du 9 décembre 2016), de sorte que son droit d’être entendu
(art. 29 al. 2 Cst et art. 26 ss. PA) n’a pas été violé par l’autorité inférieure
(arrêts du TAF F-1755/2018 du 23 juillet 2018 consid. 2 et F- 2695/2018 du
16 mai 2018).
4.
Il y a lieu ensuite de déterminer si le SEM était fondé à faire application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en
matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans
un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi.
4.1 L’application de cette disposition implique que le SEM examine au pré-
alable, conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux méca-
nismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une de-
mande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
RS 0.142.392.68), la compétence relative au traitement d'une demande
d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III.
4.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. Le processus de
détermination de l'Etat membre responsable commence dès qu'une de-
mande de protection internationale est introduite pour la première fois au-
près d’un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). S'il ressort
de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la de-
mande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après
que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant ou
s’est abstenu de répondre dans un certain délai (art. 22 par. 7 et art. 25
par. 2 du règlement Dublin III; ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2. Voir également
art. 1 et 29a al. 2 OA 1).
Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme
c’est le cas en l’espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la
F-5708/2018
Page 8
compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (ATAF 2012/4 con-
sid. 3.2.1 et réf. cit.).
L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internatio-
nale en vertu dudit règlement est tenu de reprendre en charge – dans les
conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont la de-
mande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un
autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire
d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III).
4.3 En vertu de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III, lorsqu'il
est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement
désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire
qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraî-
nent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de
la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du
18.12.2000, ci-après: Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de
l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin
d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il
est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base
de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été
introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat res-
ponsable (art. 3 par. 2 al. 3 du règlement Dublin III).
4.4 Conformément aux art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté) et 29a al. 3 OA 1, la Suisse peut en outre, pour d'autres mo-
tifs liés à la situation personnelle de l'intéressé et/ou aux conditions régnant
dans l’Etat de destination («raisons humanitaires»), décider d'examiner
une demande de protection internationale même si cet examen ne lui in-
combe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Le SEM dispose
à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer conformé-
ment à la loi (arrêt du TAF F-7130/2017 du 28 mai 2018 consid. 2.5).
5.
En l’occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après
consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac », que le
recourant avait déposé une demande d’asile en Italie, le
12 décembre 2016. Le SEM a donc soumis aux autorités italiennes com-
pétentes, le 10 juillet 2018, soit dans le respect du délai fixé à l’art. 23
par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge,
fondée sur l’art. 18 par. 1 let. b dudit règlement.
F-5708/2018
Page 9
En date du 24 juillet 2018, soit dans le respect du délai fixé à l’art. 25
par. 1 du règlement Dublin III, les autorités italiennes ont refusé la requête
présentée par le SEM.
Le 31 juillet 2018, l’autorité intimée a sollicité un réexamen de sa requête
de la part des autorités italiennes, dans le délai de trois semaines stipulé
par l’art. 5 par. 2 du règlement d’application Dublin.
Le 14 septembre 2018, l’Italie a expressément accepté de reprendre en
charge l’intéressé, en vertu de l’art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III.
Il appert ainsi que la réponse des autorités italiennes est intervenue au-
delà du délai d’ordre de deux semaines de l’art. 5 par. 2 du règlement d’ap-
plication Dublin, mais en deçà du délai de transfert de six mois prévu à
l’art. 29 par. 1 du règlement Dublin III, de sorte que l’Italie a valablement
accepté sa responsabilité de traiter la demande d’asile présentée par l’in-
téressé (arrêt du TAF E-853/2017 du 7 juin 2018, consid. 9 [prévu pour
publication] ; voir également arrêt du TAF E-3503/2018 du 21 juin 2018) et
que, partant, cette responsabilité est acquise.
6.
Au vu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, il convient d'examiner s'il
y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, en Italie, des défaillances
systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des de-
mandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant
au sens de l'art. 4 de la Charte UE.
6.1 L’Italie est liée à cette Charte et partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au
Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la
CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture
et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT,
RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Cet Etat est également
lié par la directive n°2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait
de la protection internationale (ci-après: directive Procédure) et par la di-
rective n°2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protec-
tion internationale (ci-après: directive Accueil).
F-5708/2018
Page 10
6.2 Dans ces conditions, l’Italie est présumée respecter la sécurité des de-
mandeurs d'asile conformément à ses obligations tirées du droit internatio-
nal public et du droit européen, en matière de procédure d'asile et de con-
ditions d'accueil, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure
juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection con-
forme au droit international et au droit européen (ATAF 2017 VI/5
consid. 8.4.2 ; arrêt du TAF F-5521/2018 du 3 octobre 2018).
6.3 Cette présomption de sécurité n’est cependant pas irréfragable et doit
être écartée d’office en présence, dans l’Etat de destination du transfert,
d’une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales
de l’Union européenne, ou en présence d’indices sérieux que, dans le cas
concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international
(ATAF 2011/9 consid. 6, 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 et réf. cit. ; cf. égale-
ment les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme [Cour EDH]
M.S.S. c. Belgique et Grèce [Grande Chambre] du 21 janvier 2011,
req. n° 30696/09, § 341 ss, R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, req. n° 2237/08,
§ 74 ss ; arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne [CJUE] du
21 décembre 2011, C-411/10 et C-493/10 [Grande Chambre]).
Cela étant, il est certes notoire que les autorités italiennes connaissent,
spécialement depuis 2011, de sérieux problèmes quant à leur capacité
d'accueil des requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à d'impor-
tantes difficultés sur le plan de l'hébergement, des conditions de vie, voire
de l'accès aux soins médicaux suivant les circonstances (cf. notamment
ORGANISATION SUISSE D'AIDE AUX RÉFUGIÉS [OSAR] : Italie, Conditions d’ac-
cueil ; à propos de la situation actuelle des requérant-e-s d’asile et des
bénéficiaires d’une protection, en particulier celles et ceux de retour en Ita-
lie dans le cadre de Dublin, août 2016 [ > Système Dublin >
Informations propres aux Etats Dublin > Italie, site consulté le
9 octobre 2018]). Néanmoins, même si le dispositif d'accueil et d'assis-
tance sociale souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il
existerait manifestement en Italie des carences structurelles essentielles
en matière d'accueil, analogues à celles que la Cour EDH a constatées
pour la Grèce (arrêt de la Cour EDH Tarakhel c. Suisse [Grande Chambre]
du 4 novembre 2014, req. n° 29217/12, § 114) : en effet, dans son arrêt
A. S. c. Suisse du 30 juin 2015 (req. n° 39350/13, § 36) et ses décisions
en l'affaire A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015 (req. n° 51428/10), en
l’affaire Jihana Ali et autres c. Suisse et Italie du 4 octobre 2016
(req. n°30474/14, § 33) et en l’affaire H et autres contre Suisse du
15 mai 2018 (req. n° 67981/16), la Cour EDH a rappelé que, comme elle
en avait jugé le 4 novembre 2014 dans l’arrêt Tarakhel, les structures et la
F-5708/2018
Page 11
situation générale quant aux dispositions prises pour l’accueil des deman-
deurs d’asile en Italie ne peuvent en soi passer pour des obstacles empê-
chant le transfert de tout demandeur d’asile vers ce pays. Ainsi, en l'ab-
sence d'une pratique actuelle avérée de violation systématique des normes
communautaires minimales en la matière, le respect par l'Italie de ses obli-
gations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire est
présumé (ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5).
Il n’y a donc pas lieu d’admettre que cet Etat connaît des défaillances sys-
témiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, si bien que
l'application de cette disposition ne se justifie pas en l'espèce (arrêt du
TAF F-3988/2018 du 18 juillet 2018).
7.
Cela dit, la présomption selon laquelle l'Italie respecte, notamment,
l'art. 3 CEDH peut être valablement renversée en présence de motifs sé-
rieux et avérés de penser que la personne, objet de la mesure de transfert,
courra un risque réel de subir des traitements contraires à cette disposition.
7.1 En l’espèce, rien n'indique que les autorités italiennes violeraient le
droit de l’intéressé à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de
sa demande de protection internationale. Le recourant n’a en effet fourni
aucun élément concret susceptible d’établir que les autorités italiennes re-
fuseraient de le prendre en charge et d’examiner sa demande de protection
internationale, ni qu’elles ne respecteraient pas le principe de non-refoule-
ment, et donc failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant
dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sé-
rieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se
rendre dans un tel pays. Le recourant n’a pas démontré d’autre part, ni
même rendu vraisemblable, que ses conditions d'existence en Italie revê-
tiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives
d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 CCT. L’inté-
ressé n’a pas apporté d’indices objectifs, concrets et personnels révélant
que son transfert dans ce pays lui ferait effectivement courir le risque que
ses besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits et, ce, de ma-
nière durable, sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait re-
noncer à un tel transfert.
7.2 En particulier, le dossier de la cause – qui ne contient néanmoins aucun
rapport médical – laisse apparaître que le recourant souffrirait d’insomnies,
d’une sinusite, de maux de tête persistants et d’un trouble de stress post-
traumatique. Le recourant n’a cependant pas précisé dans quelle mesure
F-5708/2018
Page 12
son état de santé pourrait nécessiter une prise en charge particulière, qui
ferait opposition à son transfert en Italie, et n’a nullement étayé ses propos
par un quelconque moyen de preuve.
En tout état de cause, l’Italie est liée par la directive Accueil, et doit ainsi
faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux né-
cessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement
essentiel des maladies, et fournir l'assistance médicale ou autre néces-
saire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil
(art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive).
Or, rien ne permet d'admettre que ce pays refuserait ou renoncerait à une
prise en charge médicale adéquate, si nécessaire. Le cas échéant, il in-
combera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de
transmettre à leurs homologues italiens les renseignements permettant
une prise en charge médicale adéquate du recourant (art. 31 et 32 du rè-
glement Dublin III), celui-ci ayant donné son accord écrit à la transmission
d’informations médicales.
7.3 Si le recourant devait être contraint par les circonstances à mener dans
ce pays une existence non conforme à la dignité humaine ou s’il devait
estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à son encontre ou
de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui ap-
partiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités ita-
liennes en usant des voies de droit adéquates (art. 26 de la directive Ac-
cueil).
Il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis,
les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen
de leur demande d'asile (ATAF 2010/45 consid. 8.3).
7.4 Bien que l'intéressé ne soulève formellement aucun grief, dans son
mémoire de recours, en lien avec la traite d’êtres humains, le dossier de la
cause incite le Tribunal à examiner cette problématique (ATAF 2009/57
consid. 1.2; arrêt du TAF A-1711/2014 du 8 décembre 2015 consid. 2.2).
En effet, à l'issue de l'audition du 21 juin 2018, l'autorité inférieure a re-
connu que le recourant était une victime potentielle de traite d’êtres hu-
mains, compte tenu des évènements subis en Libye. Le SEM a néanmoins
estimé que cela ne constituait pas un obstacle à son transfert en Italie
(cf. décision querellée, p. 6).
F-5708/2018
Page 13
A ce sujet, il convient de souligner, à l’instar de l’autorité inférieure, que
l’Italie, tout comme la Suisse, a non seulement ratifié la Convention du
Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (CTEH,
RS 0.311.543), laquelle oblige les Etats signataires à prendre les mesures
législatives ou autres nécessaires pour assurer, aux victimes de la traite
humaine, une assistance adéquate, y compris médicale (cf. art. 12 ; voir
également les art. 32 ss sur la coopération internationale et le devoir d’in-
formation), mais également le Protocole additionnel à la Convention des
Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à pré-
venir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes
et des enfants (Protocole de Palerme, RS 0.311.541, art. 10 ss sur la coo-
pération internationale). A ce titre, l’Italie applique les dispositions de ces
textes internationaux et il incombera au recourant de faire valoir sa situa-
tion spécifique auprès des autorités italiennes compétentes et de se pré-
valoir devant elles de tout motif pertinent (arrêt du TAF D-2690/2017 du
18 juillet 2017 consid. 5.4.2).
Lorsque l’autorité inférieure a soumis la requête aux fins d’admission de
l’intéressé, en date du 10 juillet 2018, elle a d’ailleurs informé les autorités
italiennes qu’il ressortait de ses déclarations que celui-ci était une victime
potentielle de traite – respectivement de trafic – d’êtres humains.
Comme indiqué dans la décision querellée, cette information sera à nou-
veau transmise au moment de la mise en œuvre du transfert, afin d’assurer
la prise en charge du recourant en Italie, conformément à l’art. 31 par. 1 du
règlement Dublin III (arrêts du TAF F-2801/2018 du 22 mai 2018 et
F-1748/2018 du 29 mars 2018).
A toutes fins utiles, il est précisé que, dans la mesure où il n’existe pas de
raison de croire que le recourant est âgé de moins de dix-huit ans (supra,
consid. 3), la présomption de minorité prévue à l’art. 10 par. 3 CTEH ne lui
est pas applicable.
7.5 Par conséquent et pour l’ensemble de ces motifs, le transfert du recou-
rant vers l’Italie n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant
des dispositions conventionnelles auxquelles cette dernière est liée.
8.
Enfin, le SEM a bien pris en compte les faits allégués par l’intéressé, sus-
ceptibles de constituer des raisons humanitaires au sens de l’art. 29a
al. 3 OA 1, en lien avec l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III.
F-5708/2018
Page 14
Il a exercé correctement son pouvoir d’appréciation, en relation avec la
disposition précitée. Il a notamment examiné s’il y avait lieu d’entrer en
matière sur la demande pour des raisons humanitaires, n’a pas fait preuve
d’arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité
ou de l’égalité de traitement. A ce titre, le Tribunal précise qu’il ne peut plus,
ensuite de l'abrogation de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi entrée en vigueur le
1er février 2014, substituer son appréciation à celle de l’autorité inférieure,
son contrôle étant limité à vérifier que celle-ci a constaté les faits pertinents
de manière exacte et complète et qu’elle a exercé son pouvoir d’apprécia-
tion conformément à la loi (ATAF 2015/9 consid. 7 et 8).
En conclusion, c'est à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'y avait pas
lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à
l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III.
9.
Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile du recourant, en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers
l’Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale
du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Partant, le recours doit être rejeté.
S’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). Celui-ci rend sans
objet la demande tendant à l’octroi de l’effet suspensif.
10.
Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Toutefois, compte tenu de la particularité du cas d’espèce, en lien notam-
ment avec le statut de victime potentielle de traite d’êtres humains du re-
courant, le Tribunal y renonce de manière exceptionnelle (art. 6
let. b FITAF). Par conséquent, la requête d’assistance judiciaire partielle
est devenue sans objet (arrêt du TAF F-2801/2018).
(dispositif - page suivante)
F-5708/2018
Page 15
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gregor Chatton Sylvain Félix
Expédition :
F-5708/2018
Page 16
Destinataires :
– mandataire du recourant (par lettre recommandée)
– SEM, Division Dublin, avec le dossier N (…)
– Service de la population du canton de Vaud, Lausanne (en copie)